Zusammenfassung des Urteils ACJC/1234/2009: Cour civile
X.______ SA hat gegen ein Urteil Berufung eingelegt, das sie zur Zahlung von 14062 Franken 90 verurteilt hat. Das Gerichtsverfahren dreht sich um einen Vertrag über ein Darlehen zwischen Z.______ SA und W.______ SA, bei dem X.______ und A. ______ als Garanten fungierten. X.______ SA behauptet, dass noch offene Rechnungen in Höhe von 14062 Franken 90 bestehen. Das Gericht hat zugunsten von X.______ SA für die Lieferrechnungen entschieden, jedoch die Forderung bezüglich des Darlehens von 120000 Franken abgelehnt. Das Gericht hat entschieden, dass X.______ SA die genannten Beträge zahlen muss. Der Richter ist männlich.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1234/2009 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 16.10.2009 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Chambre; Entre; Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt; Condamne; Monsieur; CHAIX; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; Audience; OCTOBRE; Romain; Felix; Reprenant; Valais; Opposition; Celui-ci; Largumentation; DROIT; Commentaire; Lappel; Lorsque; Cette |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
X.__ SA, sise __, appelante dun jugement rendu par la 5 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 19 mars 2009, comparant par Me Romain Felix, avocat, en l tude duquel elle fait lection de domicile,
et
X.__ , domicili __, intim , comparant en personne,
< EN FAIT A. Par jugement du 19 mars, notifi aux parties le 25 mars 2009, le Tribunal
Par acte d pos au greffe de la Cour le 11 mai 2009, X.__ SA forme appel de ce jugement dont elle demande lannulation. Reprenant en partie ses conclusions de premi res instance, elle conclut au paiement des sommes de 120020 fr. 40 avec int r ts 5% d s le 28 f vrier 2008 et de 14062 fr. 90 avec int r ts 5% d s le 23 juillet 2007 et sollicite due concurrence la mainlev e de lopposition form e la poursuite pr cit e, le tout sous suite de d pens.
X.__ na pas r pondu lappel.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la proc dure :
a. Le 27 mars 2007, la soci t Z.__ SA a conclu un contrat de pr t avec W.__ SA, tablissement sis en Valais, X.__ et A. __, tous deux domicili s Gen ve. Sur la base de ce contrat, il a notamment t pr vu que Z.__ SA pr terait la somme de 120000 fr. tandis que, en contrepartie, les clients sengageraient servir ou laisser servir un certain nombre de boissons dans leur tablissement. Les clients se portaient garants solidaires des engagements d duits de ce contrat.
La somme de 120000 fr. a t vir e sur le compte de W.__ SA par d bit du compte de Z.__ SA aupr s du V. __le 18 avril 2007.
b. Entre le 4 mai et le 5 octobre 2007, Z.__ SA a livr aupr s de W.__ SA des boissons, comme cela ressort des bulletins de livraison produits la proc dure. Des factures avec ch ance de paiement 30 jours ont t r guli rement tablies.
X.__ SA, laquelle Z.__ SA a valablement c d sa cr ance contre X.__ , all gue que le montant des factures encore dues s l ve 14062 fr. 90.
Le 30 ao t 2008, X.__ SA a fait notifier X.__ le commandement de payer poursuite no 1... concurrence de 147900 fr. 70 sous d duction de 5948 fr. 40 vers s par le d biteur. Opposition totale a t form e ce commandement de payer.
c. Le 29 d cembre 2008, X.__ SA a saisi le Tribunal de premi re instance dune demande en paiement dun montant total de 134083 fr. 30 dirig e contre X.__ . Celui-ci ne sest pas pr sent laudience dintroduction.
Le Tribunal a d s lors prononc le d faut contre X.__ et a rendu le jugement dont est pr sentement appel. En substance, le Tribunal a retenu que X.__ SA navait ni all gu ni prouv par pi ces que la somme de 120000 fr. aurait t vers e en ex cution du contrat du 27 mars 2007, raison pour laquelle il na pas t donn suite cette conclusion-l ; en revanche, le Tribunal a accord le plein des conclusions de X.__ SA sagissant des factures de 14062 fr., sous r serve de la date de d but des int r ts moratoires, fix e au 26 mars 2008 au lieu du 23 juillet 2007.
C. Largumentation juridique de lappelante sera examin e ci-apr s, dans la mesure utile.
EN DROIT 1. Pour avoir t partiellement d bout e des fins de sa demande, nonobstant le d faut de sa partie adverse, lappelante est fond e recourir la voie de lappel (cf. Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de la proc dure civile genevoise, n. 1 et 2 ad art. 294 LPC).
Lappel a t interjet en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 296 et 300 LPC).
Les derni res conclusions prises en premi re instance ayant port sur une valeur litigieuse sup rieure 8000 fr., le Tribunal a statu en premier ressort. Par cons quent, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 22 LOJ et 291 LPC).
2. Lorsque, comme en lesp ce, le droit pr tendu est soumis la maxime de disposition, le demandeur obtient le plein de ses conclusions en cas de d faut de la partie d fenderesse (art. 79 al. 1 LPC). Les r gles sur le d faut du d fendeur instituent ainsi une pr somption dexactitude des faits all gu s par la partie pr sente; il nest exig aucune vraisemblance ni aucun d but de preuve (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 4 ad art. 80 LPC). La loi r serve une exception, lorsque les conclusions ne sont pas fond es sur des faits articul s ou sur des pi ces produites (art. 80 let. b LPC). Cette exception a pour but demp cher de faire droit une requ te dont le bien-fond est contredit par les pi ces du dossier. En tant que telle, cette exception doit cependant tre interpr t e de mani re restrictive.
A bon droit, le premier juge a allou lappelante lentier de ses conclusions pour les factures de livraisons de boissons. En ce qui concerne le pr t de la somme de 120000 fr., il sest montr exigeant lexc s en mati re dall gation des faits. Il est certes exact que, dans sa demande en paiement devant le Tribunal, lappelante na pas express ment d crit le mode de versement de cette somme ni produit les d bits bancaires le concernant. Elle a cependant all gu avoir fourni sa prestation conform ment au contrat. En outre, elle a expos toutes les d marches entreprises pour r cup rer la somme de 120000 fr., ce qui impliquait le fait davoir remis cette somme en ex cution du contrat. Enfin, aucune pi ce de la proc dure ne contredit cette all gation; en appel, au contraire, lappelante a d pos toutes les pi ces d montrant satisfaction de droit ce qui n tait cependant pas n cessaire en premi re instance le versement de la somme de 120000 fr.
Dans ces circonstances, le premier juge a viol lart. 80 let. b LPC en refusant de faire droit la demande en paiement de lappelante. Il convient d s lors dannuler le jugement entrepris et de condamner lintim , par d faut, au paiement des sommes de 120020 fr. 40 avec int r ts 5% d s le 28 f vrier 2008 et de 14062 fr. 90 avec int r ts 5% d s le 23 juillet 2007, date moyenne dexigibilit des factures.
3. Vu lissue de lappel, lintim d faillant sera condamn aux d pens, lesquels comprendront une participation aux honoraires davocat de lappelante (art. 176 al. 1 et 181 al. 3 LPC). p align="center">* * * * *
PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par X.__ SA contre le jugement JTPI/3522/2009 rendu le 19 mars 2009 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/30243/2008-5. b>< Au fond :
Lannule.
Et statuant nouveau, par d faut contre X.__ :
Condamne X.__ verser X.__ SA les sommes de 120020 fr. 40 avec int r ts 5% d s le 28 f vrier 2008 et de 14062 fr. 90 avec int r ts 5% d s le 23 juillet 2007.
Prononce, due concurrence, la mainlev e de lopposition form e le 30 ao t 2008 au commandement de payer poursuite no 1 .
Condamne X.__ aux d pens de premi re instance et dappel, lesquels comprennent une indemnit de proc dure de 1500 fr. titre de participation aux honoraires davocat de sa partie adverse.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Si geant :
Monsieur Fran ois CHAIX, pr sident; Madame Renate PFISTER-LIECHTI et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.
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