Zusammenfassung des Urteils ACJC/1233/2008: Cour civile
X______ hat gegen ein Urteil des Erstinstanzgerichts Berufung eingelegt, in dem es um die Frage der Litispendenz in einem Scheidungsverfahren ging. Das Gericht hat die Berufung abgelehnt und entschieden, dass die Klage in der Schweiz zulässig ist, obwohl bereits ein Verfahren in Italien läuft. Die Gerichtskosten betragen insgesamt 1000 CHF. Die verlierende Partei ist Y______ aus Genf.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1233/2008 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 17.10.2008 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Convention; Italie; Suisse; Lappel; Milan; Selon; Ainsi; Commentaire; SCHMIDT; Lappelante; Daniel; Chambre; Conform; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT; BUCHER; Laction; Lautorit; Marguerite; JACOT-DES-COMBES; Monsieur; Jean-Daniel; PAULI; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
X__, domicili e __ (GE), appelante dun jugement rendu par la 10e Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 20 mars 2008, comparant par Me Charles Poncet, avocat, en l tude duquel elle fait lection de domicile aux fins des pr sentes,
et
Y__, domicili __ Gen ve, intim , comparant par Me Pascal Maurer, avocat, en l tude duquel il fait lection de domicile aux fins des pr sentes.
< EN FAIT Par jugement du 20 mars 2008, notifi le 25 du m me mois X__, le Tribunal de premi re instance a d bout cette derni re des fins de lexception de litispendance quelle avait soulev e dans le cadre de linstance de divorce lopposant Y__, la condamn e en tous les d pens de lincident, y compris un molument de d cision de 400 fr. et une indemnit de proc dure de 600 fr. titre de participation aux honoraires davocat de Y__, enfin le Tribunal a d bout les parties de toutes autres conclusions.
Par acte d pos le 24 avril 2008 au greffe de la Cour, X__ appelle de ce jugement, sollicitant son annulation. A titre principal, elle conclut la constatation de la litispendance entre une action en s paration judiciaire d pos e le 31 juillet 2007 devant le Tribunal civil de Milan et la demande en divorce avec requ te de mesures provisoires introduites par Y__ le 27 novembre 2007 devant le Tribunal de premi re instance, partant, lirrecevabilit de ladite demande ainsi que de la requ te en mesures provisoires y aff rente. A titre subsidiaire, X__ sollicite la suspension de linstruction de la demande en divorce et de la requ te en mesures provisoires jusqu droit jug dans laction en s paration judiciaire d pos e devant le Tribunal civil de Milan.
Y__ conclut la confirmation du jugement entrepris.
Par arr t du 17 juin 2008, la Cour a rejet la requ te en restitution de leffet suspensif de X__.
Les l ments suivants ont t retenus par le premier juge :
A. Y__, de nationalit italienne, et X__, de nationalit canadienne, se sont mari s le __ 1990 au Grand-Saconnex (GE).
Sont issues de cette union les enfants A__, n e le __ 1992, et B__, n e le __ 1997.
A la suite du mariage, X__ est devenue ressortissante italienne. Les poux XY__ ont acquis le __ 2004 la nationalit suisse par naturalisation.
B. Les poux XY__ se sont s par s en octobre 2004. X__ est rest e avec les enfants dans la villa conjugale sise __ (GE). Y__ sest install dans un appartement situ Gen ve (GE), o il vit toujours actuellement.
Amen se rendre fr quemment en Italie pour ses affaires, Y__ y jouit de diverses r sidences secondaires, dont lune Milan.
Le 7 d cembre 2004, X__ a requis Gen ve des mesures protectrices de lunion conjugale. Cette proc dure sest termin e par arr t du Tribunal f d ral du 13 juin 2007.
C. En date du 31 juillet 2007, X__ a d pos devant le Tribunal civil de Milan une demande en s paration judiciaire fond e sur lart. 151 al. 2 du Code civil italien. Elle fait valoir dans la pr sente proc dure quil sagit dune premi re tape du processus menant au divorce.
Dans le cadre de cette instance, la convocation pour une audience de comparution personnelle est en cours de notification.
D. Y__ a d pos devant le Tribunal de premi re instance une demande en divorce le 24 novembre 2007, fond e sur lart. 114 CC, assortie dune requ te de mesures provisoires.
A la premi re audience du Tribunal, X__ a soulev une exception dincomp tence raison du lieu et de litispendance et a conclu lirrecevabilit de la demande. A lappui de sa position, elle a soutenu que le Tribunal devait se dessaisir de la cause conform ment lart. 8 de la Convention entre la Suisse et lItalie sur la reconnaissance et lex cution des d cisions judiciaires (ci-apr s : la Convention).
Y__ a conclu au rejet des exceptions soulev es.
E. Dans le jugement pr sentement querell , le Tribunal sest reconnu comp tent raison du lieu, X__ tant domicili e Gen ve. La question du domicile de Y__ pouvait ainsi demeurer ind cise. Lart. 8 de la Convention r glait en lesp ce le probl me de la litispendance. Il tait constant quil y avait identit des parties et des causes dans les deux litiges. Pour appr cier si lobjet des litiges tait identique, il convenait de se r f rer aux pr tentions des parties. Selon un arr t du Tribunal f d ral du 14 juillet 1983 (ATF 109 II 180 ) ayant trait cette disposition, le droit italien nadmettait le prononc du divorce quapr s une s paration judiciaire de cinq ans, voire de six ou sept ans dans certains cas, alors que le droit suisse permettait au demandeur de solliciter dembl e le divorce. A teneur de cette jurisprudence, le proc s de s paration de corps pendant en Italie ne pouvait fonder lexception de litispendance soulev e dans le cadre de laction en divorce d pos e post rieurement en Suisse, d s lors quil ne sagissait pas de contestations identiques. Malgr les r formes l gislatives intervenues en Italie depuis cet arr t, la situation navait pas chang , puisque selon le Code civil italien, le divorce ne pouvait tre sollicit quapr s une s paration judiciaire dune certaine dur e. Ainsi, le divorce ne pouvait tre obtenu quapr s deux proc dures successives : une premi re en s paration de corps, puis une seconde en divorce apr s l coulement du d lai l gal de s paration. Ainsi, X__ ne pouvait obtenir le divorce dans le cadre de laction quelle avait introduite en Italie. Par cons quent, lobjet des litiges en Italie et en Suisse n tait pas le m me, de sorte que lexception de litispendance devait tre rejet e.
F. Les arguments des parties seront repris ci-apr s dans la mesure utile.
EN DROIT 1. L appel est recevable pour avoir t d pos selon la forme et dans le d lai prescrits (art. 296 et 300 LPC).
2. Conform ment l art. 26 LOJ, tous les incidents se jugent en dernier ressort, sauf ceux relatifs au renvoi des affaires devant les diff rentes chambres du tribunal, sur lesquels aucun recours nest admis, et ceux relatifs la comp tence qui sont toujours rendus en premier ressort. En lesp ce, le jugement querell a rejet lexception de litispendance. Il sensuit quil a t rendu en dernier ressort, ce qui ouvre la voie de lappel extraordinaire.
Le pouvoir dexamen de la Cour se trouve ainsi restreint au cadre d fini lart. 292 al. 1 let. c LPC. Elle ne peut d s lors revoir la d cision attaqu e que si celle-ci consacre une violation de la loi, respectivement une appr ciation arbitraire dun point de fait (SJ 1991 p. 135; 1990 p. 595; 1995 p. 521 ss). La nature de lappel extraordinaire implique que la Cour ne statue que dans les limites des moyens articul s par les parties; elle ne peut, sans tre saisie dun grief ad quat, corriger une violation de la loi dans le jugement attaqu (SJ 1990 p. 594; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de proc dure civile, n. 6 ad art. 292). Dans le cadre des moyens que lui pr sentent les parties, la Cour appr cie en revanche librement le droit (SCHMIDT, Le pouvoir dexamen en droit de la Cour en cas dappel pour violation de la loi, SJ 1995 p. 521 ss). Les conclusions nouvelles, les all gu s nouveaux et les preuves nouvelles sont en principe prohib s (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 3 ad art. 292).
3. La comp tence raison du lieu du juge genevois conna tre de la demande en divorce de lintim e nest pas litigieuse (art. 59 let. a LDIP). Les dispositions de la Convention de Lugano r glent par ailleurs sa comp tence prendre des mesures provisoires (notamment art. 2 et 5 ch. 2), en ce qui concerne la contribution lentretien du conjoint et des enfants, et celles de la Convention de la Haye concernant la comp tence des autorit s et la loi applicable en mati re de protection des mineurs, art. 1, pour ce qui a trait lattribution des enfants et au droit de visite (BOPP, Commentaire b lois, 2007, n. 7 et 8 ad art. 62 LDIP).
Le lieu de r sidence Gen ve de lappelante et des enfants des parties n tant pas contest , les tribunaux genevois sont d s lors comp tents tant pout prononcer le divorce que pour ordonner des mesures provisoires.
4. Lappelante reprend son exception de litispendance et fait grief au premier juge davoir viol lart. 8 de la Convention entre la Suisse et lItalie sur la reconnaissance et lex cution des d cisions judiciaires, subsidiairement lart. 9 LDIP.
4.1 Il est contraire lordre public quil existe, dans un ordre juridique d termin , deux d cisions contradictoires sur la m me action et entre les m mes parties, qui sont galement et simultan ment ex cutoires. Pour viter une telle situation, le juge doit respecter les principes de la litispendance et de lautorit de la chose jug e. Plus sp cifiquement, il est interdit au juge, saisi dune cause d j pendante devant un autre tribunal, de statuer avant quune d cision d finitive ne soit rendue dans la premi re proc dure. Selon lordre juridique suisse, ce m canisme est galement applicable sur le plan international, condition que le jugement tranger puisse tre reconnu en Suisse. Sous r serve des trait s internationaux, les r gles applicables sur le plan international rel vent de lart. 9 LDIP (ATF 127 III 279 consid. 2b).
A teneur de lart. 12 de la Convention de la Haye sur la reconnaissance des divorces et des s parations de corps ( RS 0.211.212.3 ), il peut tre sursis statuer sur toute demande en divorce ou en s paration de corps, si l tat matrimonial de lun ou lautre des poux fait lobjet dune instance dans un autre Etat contractant. Lentr e en vigueur pour la Suisse depuis le 17 juillet 1976 et pour lItalie depuis le 20 avril 1986 de la Convention pr cit e a rendu pratiquement caduque la Convention entre la Suisse et lItalie sur la reconnaissance et lex cution des d cisions judiciaires (VOLKEN, Commentaire zurichois, 2004, n. 9 ad art. 65 LDIP). Toutefois, selon lart. 18 de la Convention de la Haye sur la reconnaissance des divorces et des s parations de corps, celle-ci ne porte pas atteinte lapplication des diff rentes conventions bilat rales liant la Suisse dans les domaines quelle r gle. En outre, le contenu impr cis et apparemment non contraignant de lart. 12 de la Convention de la Haye sur la reconnaissance des divorces et des s parations de corps noffre pas de solutions appropri es pour la pratique (BUCHER, Droit international priv suisse, Tome II, 1992, n. 519 et 585; m me auteur, Le couple en droit international priv , 2004, n. 288). Il y a par cons quent lieu en lesp ce dexaminer la pr sente cause la lumi re de lart. 8 de la Convention bilat rale pr cit e.
A teneur de cette disposition, les autorit s judiciaires de l un des deux Etats doivent, si l une des parties le demande, se dessaisir des contestations port es devant elles lorsque ces contestations sont d j pendantes devant une juridiction de l autre Etat, pourvu que celle-ci soit comp tente selon les r gles de la Convention. Il a d j t jug que laction en s paration de corps du droit italien na pas le m me objet que laction en divorce du Code civil suisse, puisque la loi italienne nadmet le prononc du divorce quapr s une s paration judiciaire dune dur e de cinq ans, voire de six ou sept ans dans certains cas. Le droit suisse en revanche permet de demander le divorce sans proc dure judiciaire en s paration de corps pr alable. Laction en s paration judiciaire italienne et laction en divorce suisse nont ainsi pas le m me objet. Lexistence du proc s en s paration de corps en Italie ne peut par cons quent fonder lexception de litispendance soulev e lencontre de la demande en divorce intent e post rieurement en Suisse; partant, le juge suisse saisi dune demande en divorce est comp tent pour ordonner des mesures provisoires (ATF 109 II 180 consid. 2).
Il d coule de cette jurisprudence que pour admettre lexception de litispendance, il doit tre tabli que les faits all gu s lappui de laction principale ouverte devant le juge tranger permettent dobtenir devant ce dernier ce qui est demand en Suisse. Laction en divorce intent e en Suisse ne doit ainsi pas tre suspendue si elle est en concours avec une action en s paration de corps ouverte ant rieurement l tranger et lorsque le droit tranger nautorise pas le divorce ou ladmet quapr s une s paration judiciaire de plusieurs ann es (BUCHER, Le couple, op. cit., n. 285).
Dans le droit italien actuellement en vigueur, la s paration de corps, dite s paration l gale, prononc e par le juge, laisse subsister le lien matrimonial, de sorte que les conjoints s par s ne peuvent pas contracter un nouveau mariage. La proc dure de s paration judiciaire d bute par le d p t dune demande de lun des conjoints. Par ailleurs, la s paration l gale qui a dur au moins trois ans sans interruption constitue une cause de divorce. Le d lai court compter de la comparution personnelle des conjoints pour la tentative de conciliation devant le pr sident du Tribunal. La proc dure de divorce d bute par une demande pr sent e par lun des conjoints et ne peut pas commencer avant le jugement de s paration. Avec le divorce, la diff rence de la s paration l gale, disparaissent tous les effets d rivants du mariage (LENTI/ROMA, Italie, Mariage et dissolution, n. 32, 40, 56, 57 et 59, in Jurisclasseur de droit compar , fasc. 2, mise jour au 1
4.2 En lesp ce, lant riorit de laction en s paration de corps de lappelante nest pas litigieuse. De m me, il nest pas contest que les proc dures pendantes en Italie et en Suisse opposent les m mes parties et sont fond es sur la m me cause, savoir leur mariage.
Les parties sopposent en revanche sur la question de lidentit des contestations.
Il r sulte de l tat actuel de l gislation italienne expos ci-avant que laction en s paration de corps intent e par lappelante en Italie ne vise pas la dissolution du lien matrimonial, contrairement laction en divorce d pos e Gen ve. En outre, une s paration de corps dune dur e de trois ans nentra ne pas automatiquement le divorce, mais il appartient lun des poux de saisir alors le tribunal comp tent dune demande en divorce, ce que lappelante admet express ment. Ainsi, lobjet de laction en s paration de corps intent e par lappelante en Italie est diff rent de celui de la demande en divorce d pos e par lintim Gen ve. Par ailleurs, hormis la dur e de la s paration l gale, l tat du droit italien en mati re de s paration de corps et de divorce nest pas diff rent dans ses principes fondamentaux de celui pr valant dans lATF 109 II 180 , de sorte que cette jurisprudence est pleinement applicable la pr sente esp ce. Par cons quent, les pr tentions en Italie et Gen ve ne sont pas identiques au sens de lart. 8 de la Convention. Il importe peu que lappelante ait pour but, terme, de solliciter le divorce, puisque les objets actuels des actions des parties ne sont pas identiques.
Au vu de ce qui pr c de, lexception de litispendance soulev e par lappelante a ainsi t rejet e juste titre.
5. Lappelante fait aussi grief au premier juge de navoir pas statuer sur lexception de litispendance en relation avec la requ te de mesures provisoires.
5.1 Lautorit se rend coupable dun d ni de justice formel au sens de lart. 29 al. 1 Cst. si elle ne statue pas sur les griefs qui pr sentent une certaine pertinence (arr t du Tribunal f d ral 5P.334/2004 consid. 3.1). En outre, il d coule du droit d tre entendu au sens de lart. 29 al. 2 Cst. que lautorit a lobligation de motiver ses d cisions. Pour ce faire, il nest pas n cessaire que lautorit traite tous les points soulev s par les parties et r fute express ment chaque argument en particulier. Lautorit peut au contraire se limiter aux points qui sont essentiels pour la d cision (ATF 134 I 83 consid. 4.1).
5.2 En lesp ce, lappelante avait conclu devant le premier juge lirrecevabilit de la requ te de mesures provisoires en raison de la litispendance. En rejetant de mani re g n rale lexception de litispendance soulev e par lappelante, le Tribunal a galement statu sur le chef de conclusions pr cit . Le premier juge na toutefois pas motiv sa d cision en tant quelle se rapportait la requ te en mesures provisoires.
La Cour rel ve toutefois pr alablement que le Tribunal de premi re instance a rendu ult rieurement le 15 mai 2008 dans la pr sente cause un jugement sur mesures provisoires, qui na pas t frapp dappel. Il sensuit que le grief de lappelante devient sans objet, la teneur de ce jugement n tant pas contest e.
A titre superf tatoire, la Cour observe quil r sulte de lATF 109 II 180 que le juge suisse saisi dune demande en divorce est comp tent pour ordonner des mesures provisoires, m me lorsque le juge italien saisi ant rieurement dune demande en s paration de corps a d j r gl titre provisoire la garde de lenfant, les relations personnelles et la contribution son entretien. D s lors que les mesures provisoires sont laccessoire de la proc dure au fond (PELET, Mesures provisionnelles : droit f d ral ou droit cantonal , 1987, n. 6), si lexistence de la proc dure l tranger ne fonde pas lexception de litispendance invoqu e dans laction au fond d pos e Gen ve, elle ne peut l tre davantage sagissant des mesures provisoires requises dans cette seconde proc dure. Dans la mesure o le rejet de lexception de litispendance entra nait automatiquement celle oppos e la requ te de mesures provisoires, il ne sagissait pas dun point essentiel que le premier juge avait lobligation de traiter en particulier. Il sensuit que le grief de lappelante nest pas fond .
6. Lappelante reproche galement au Tribunal de navoir pas statu sur sa demande de suspension de linstruction de la cause en application de lart. 107 LPC, ce en violation de lart. 29 al. 1 Cst.
6.1 Selon lart. 107 LPC, l instruction d une cause peut tre suspendue lorsqu il existe des motifs suffisants, notamment s il s agit d attendre la fin d une proc dure ayant une port e pr judicielle pour la d cision rendre ou qui pourrait influencer celle-ci de mani re d cisive. La suspension ne doit tre admise quexceptionnellement, en particulier lorsquil se justifie dattendre la d cision dune autre autorit , qui permettrait de trancher une question d cisive. De mani re g n rale, la d cision de suspension rel ve du pouvoir dappr ciation du juge saisi; ce dernier proc dera la pes e des int r ts des parties, lexigence de c l rit lemportant dans les cas limites. Il appartiendra au juge de mettre en balance, dune part, la n cessit de statuer dans un d lai raisonnable et, dautre part, le risque de d cisions contradictoires (arr t du Tribunal f d ral 4P.143/2003 consid. 2.2 in SJ 2004 I p. 146; arr t du Tribunal f d ral du 28.07.95 consid. 2a in SJ 1995 p. 740; arr t du Tribunal f d ral du 31.03.94 consid. 2b in SJ 1994 p. 549; ATF 119 II 389 consid. 1b).
6.2 Bien que lart. 8 de la Convention italo-suisse, applicable en lesp ce, pr voie le dessaisissement du juge, la plupart des r glementations en la mati re prescrivent la suspension de la cause jusqu droit jug dans la premi re proc dure (art. 35 LFors, 9 LDIP, 21 CL et 12 de la Convention de la Haye sur la reconnaissance des divorces et des s parations de corps).
In casu, la suspension sollicit e par lappelante tait motiv e par lexistence dune litispendance. D s lors que lexception de litispendance avait t rejet e, il tombait sous le sens que la requ te en suspension devait l tre galement, ce que le premier juge a dailleurs constat en d boutant les parties de toutes autres conclusions. Le grief de lappelante est ainsi infond .
Au demeurant, une suspension de linstruction de la cause ne simposait pas. En effet, il est douteux que les mesures ventuelles du juge italien relatives lattribution des enfants et au droit de visite puissent tre ex cut es en Suisse, en regard de lart. 1 de la Convention de la Haye en mati re de protection des mineurs qui fonde la comp tence exclusive du juge de la r sidence habituelle de ceux-ci, de sorte que le risque de d cisions contradictoires en la mati re nexiste pas. Il en va de m me de la question des contributions dentretien, eu gard la r sidence habituelle Gen ve tant du d biteur que des cr anciers daliments. Lappel sera galement rejet sur ce point.
7. Lappel est enti rement infond , ce qui conduit son rejet. Vu la qualit des parties, les d pens dappel seront compens s (art. 176 al. 3 LPC). p align="center">* * * * * b>< PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par X__ contre le jugement JTPI/4106/2008 rendu le 20 mars 2008 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/26381/2007-10.
Au fond :
Le rejette.
Compense les d pens dappel.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Si geant :
Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, pr sidente; Monsieur Daniel DEVAUD, Madame Val rie LAEMMEL-JUILLARD, juges; Monsieur Jean-Daniel PAULI, greffier.
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.
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