Zusammenfassung des Urteils ACJC/1232/2012: Cour civile
Eine Frau X hat gegen ein Urteil des Bezirksgerichts Genf Berufung eingelegt, das ihr monatlich 2200 CHF Unterhaltsbeitrag zugesprochen hat. Sie fordert eine Erhöhung auf 18300 CHF rückwirkend ab Januar 2011. Das Gericht hat entschieden, dass eine persönliche Anhörung der Parteien erforderlich ist, da die finanzielle Situation umstritten ist. Es ordnet an, dass der Ehemann von X alle relevanten Finanzunterlagen vorlegen muss. Das Gericht hebt die Entscheidungen zur Unterhaltsbeitragshöhe und zu den Gerichtskosten auf und verweist den Fall zur weiteren Untersuchung an das Bezirksgericht zurück. Die Gerichtskosten von 1000 CHF werden X auferlegt. Das Urteil kann beim Bundesgericht angefochten werden.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1232/2012 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 31.08.2012 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Lappel; TAPPY; Chambre; Selon; -dire; ACJC/; Entre; Banque; Migros; -location; Sagissant; TORNAZ; Commentaire; VETTERLI; Zivilprozessordnung; REETZ/HILBER; Kommentar; DIKE-Komm-ZPO; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY; Lintim; Condamne; LAEMMEL-JUILLARD; Barbara; SPECKER; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | -, Kommentar zum Schweizerische Zivilprozessordnung, Art. 271; Art. 316 ZPO, 2010 |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
Dame X __, n e Y __, domicili e __appelante dun jugement rendu par la 10 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 18 avril 2012, comparant par Me Cyril Aellen, avocat, en l tude duquel elle fait lection de domicile,
et
X __, domicili __, intim , comparant par Me Fran ois Roullet, avocat, en l tude duquel il fait lection de domicile,
< EN FAIT A. Par jugement du 18 avril 2012, exp di pour notification aux parties le m me jour, le Tribunal de premi re instance a autoris Dame X __ et X __ vivre s par s (ch. 1 du dispositif), a attribu Dame X __ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis __ (ch. 2), a condamn X __ verser Dame X __, par mois et davance, la somme de 2200 fr. titre de contribution son entretien compter du 20 janvier 2011 et sous imputation de tout montant ventuellement d j vers ce titre (ch. 3), a prononc les mesures pour une dur e ind termin e (ch. 4), a arr t les frais judiciaires 2000 fr., les a compens s avec lavance fournie par Dame X __, les a r partis raison de la moiti charge de chaque partie et a condamn X __ payer Dame X __ 1000 fr (ch. 5) et dit quil n tait pas allou de d pens (ch. 6), les parties tant d bout es de toutes autres conclusions (ch. 7).
En substance, le Tribunal a retenu que Dame X __ pouvait, compte tenu de son ge et de sa formation, retrouver rapidement un travail et lui a imput un revenu hypoth tique de 7000 fr. nets par mois. Concernant la situation financi re de X __, le premier juge sest fond sur les all gu s et pi ces produites par celui-l . Bien que cela ne ressorte pas de la motivation du jugement, le Tribunal de premi re instance na pas fait droit la demande de Dame X __ en production de documents.
Pour fixer la contribution lentretien de Dame X __, il sest fond sur la m thode dite du minimum vital, avec partage par moiti de lexc dent.
B. a. Par acte d pos le 30 avril 2012 au greffe de la Cour de justice, Dame X __ appelle de ce jugement dont elle sollicite lannulation. Elle conclut, principalement, au renvoi de la cause au Tribunal de premi re instance afin quil statue nouveau dans le sens des consid rants, et, subsidiairement lannulation des chiffres 3, 5, 6 et 7 du jugement entrepris et ce que la Cour ordonne une comparution personnelle des parties, ordonne laudition de t moins, ordonne X __ de produire tous documents utiles d terminer le montant de ses revenus, de sa fortune et de ses charges, notamment, ses d clarations fiscales pour les ann es 2008 2011, ses avis de taxation pour les m mes ann es, les pi ces et documents comptables concernant le b n fice r alis pour les m mes p riodes, une copie de son carnet de rendez-vous pour lann e 2011, les pi ces justificatives des revenus tir s des locations et sous-locations de ses biens immobiliers pour les ann es 2008 2011, ses relev s de comptes bancaires du 1
A lappui de son appel, elle fait valoir que le Tribunal de premi re instance a viol les r gles de proc dure fix es dans le Code de proc dure civile (CPC) et le droit d tre entendu, en rendant sa d cision sans tenir daudience, alors m me que les faits sont contest s, en particulier sagissant de la situation financi re des parties. Elle fait galement grief au premier juge davoir constat les faits de mani re inexacte.
Dame X __ a produit, outre le jugement entrepris, un courrier que lui a adress lassurance perte de gain AXA Winterthur le 23 avril 2012, une facture de prime dassurance v hicule non dat e (pi ce 24) ainsi quune recherche dadresse, galement non dat e (pi ce 25).
b. Dans sa r ponse du 25 mai 2012, X __ conclut principalement au d boutement de Dame X __ de toutes ses conclusions et la confirmation du jugement querell , avec suite de frais et d pens, et si la Cour devait estimer n cessaire laudition des parties, au renvoi de la cause en premi re instance, galement avec suite de frais et d pens.
Il fait valoir que le Tribunal de premi re instance a correctement tabli les revenus et charges des parties. Il soutient avoir produit lint gralit des documents aff rant ses revenus professionnels et locatifs.
c. Les parties ont t inform es le 29 mai 2012 par le greffe de la Cour de justice de la mise en d lib ration de la cause.
C. Les faits pertinents suivants r sultent de la proc dure :
a. Les poux, X __(ci-apr s, X __), n le __ 1953 __, de nationalit suisse, et Y __ (ci-apr s, Dame X __) n e le __ 1964 __, de nationalit portugaise, ont contract mariage le __ 2002 __.
Les poux X __ont adopt le r gime de la s paration de biens par contrat de mariage du 3 octobre 2001.
b. Aucun enfant nest issu de cette union.
c. X __ est le p re de deux enfants n s dune union pr c dente, A __, n le ___ 1993, et B __, n e le __1996 (pi ce 130 cit ).
d. Par d cision du Tribunal de Grande Instance de Bourg en Bresse du 17 juillet 2009, X __ sest vu attribuer la garde de ses enfants.
e. Les poux X __ayant rencontr des difficult s conjugales, X __ a quitt le domicile en 2010.
f. Par requ te d pos e aupr s du Tribunal de premi re instance le 20 janvier 2012, Dame X __ a sollicit le prononc de mesures protectrices de lunion conjugale.
Elle a conclu pr alablement ce que le Tribunal ordonne son mari de produire diff rentes pi ces utiles la d termination de sa situation financi re, puis principalement ce quil autorise les poux vivre s par s, lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis __, ainsi que les biens le garnissant et condamne son mari lui verser une contribution dentretien de 20500 fr. par mois avec effet r troactif au 20 janvier 2011.
Dame X __ a soutenu que son mari percevait un salaire de 40000 fr. par mois entre son activit de v t rinaire ind pendant et les revenus de ses locations, quil ne participait en rien aux frais du m nage, quelle tait contrainte demployer une personne pour soccuper des animaux laiss s au domicile conjugal par son poux puisquexer ant une activit lucrative plein temps, elle navait pas le temps de sen occuper, que son budget tait d ficitaire compte tenu des charges importantes auxquelles elle devait faire face et quelle avait d emprunter la somme de 20000 fr. aupr s de la Banque Migros afin de pouvoir sacquitter desdites charges.
g. X __ a t invit , par ordonnance du 23 f vrier 2012, d poser une r ponse crite accompagn e de tous les titres n cessaires lappr ciation du litige au greffe du Tribunal avant le 20 mars 2012.
h. Le 20 mars 2012, X __ a d pos son m moire de r ponse concluant ce que le Tribunal autorise les poux vivre s par s, attribue le domicile conjugal son pouse puis, dise et constate quil ny avait pas lieu de verser une contribution Dame X __ pour son entretien.
Il a expliqu que son pouse avait toujours t ind pendante financi rement, quavant de d m nager dans le domicile conjugal actuel, ils avaient v cu dans un appartement de deux pi ces et demi Gen ve, et que le seul motif de leur d m nagement avait t de disposer dun espace suffisant pour accueillir ses enfants. Il a affirm que le budget de son pouse devait tre revu la baisse puisquil tait dispos prendre les animaux chez lui, que le cr dit souscrit par cette derni re avait pour but de lameublement et non le paiement des factures courantes, quelle navait pas besoin de son v hicule pour aller travailler ni dun appartement si grand pour vivre toute seule. Il a all gu ne pas vivre en concubinage avec sa compagne mais avec ses enfants, et continuer payer le loyer du domicile conjugal. X __ a d menti avoir entretenu avec son pouse un train de vie luxueux. Au contraire, il a indiqu que leur train de vie tait relativement modeste compte tenu des contributions dentretien importantes quil avait d verser pour ses enfants.
X __ a notamment produit les pi ces justificatives de ses charges, son attestation de salaire pour lann e 2011 ainsi que ses fiches de salaire pour les mois de janvier et f vrier 2012.
Il na en revanche pas d pos sa d claration dimp ts 2011, lavis de taxation 2010, ni les d comptes relatifs aux revenus locatifs des ann es 2010 et 2011.
i. Le Tribunal de premi re instance a rendu son jugement sans d bats ni autre mesure dinstruction.
D. La situation financi re des parties tait la suivante devant le premier juge :
a. Dame X __ a travaill pour la soci t C __ SA du 20 septembre 2010 au 31 mars 2012, date du terme de son contrat de travail. Son salaire mensuel net s levait 6517 fr. 20.
Dame X __ a affirm quelle percevrait des allocations ch mage hauteur de 70% de son ancien salaire, soit 4562 fr.
Elle devait sacquitter du loyer de 3413 fr., de sa prime dassurance-maladie de 616 fr. 85, de ses imp ts de 934 fr. 30, de ses frais de transport de 70 fr. En prenant en consid ration le montant de base de lOffice des poursuites, ses charges mensuelles s levaient 6234 fr. 15.
Le Tribunal a cart le remboursement de la dette contract e aupr s de la Banque Migros de 606 fr. 15, les frais demploy e de maison de 1100 fr. et les frais de v hicule de 2723 fr. 80.
b. X __ tait salari de D __ SA depuis le 1
Ses charges mensuelles comprenaient le loyer de 3000 fr., ses frais de transport ainsi que ceux de sa fille, de 70 fr. pour chacun, ses primes dassurances maladie de 762 fr. 55 et celles de ses enfants de respectivement 544 fr. 60 et 149 fr. 60, la prime dassurance-vie de 402 fr. 30, les imp ts Gen ve de 7783 fr. 30 et E __ de 355 fr. 15, le loyer de son fils F __ de 455 fr. 85, ainsi que les minimas vitaux de 1350 fr. et 600 fr. par enfant, soit au total 16143 fr. 35.
E. Il ressort des pi ces vers es la proc dure ce qui suit :
- Entre 2002 et 2007, X __ a r alis un b n fice net de respectivement 263177 fr., 247416 fr., 259848 fr., 219056 fr., 284742 fr., 306201 fr. dans le cadre de son activit de v t rinaire ind pendant.
- En 2007, les revenus bruts immobiliers de X __ s levaient 84557 fr.
- Les pi ces justificatives des revenus bruts immobiliers actuels, ainsi que des charges li es ces revenus nont pas t vers es la proc dure.
F. Les moyens soulev s par les parties seront examin s ci-apr s dans la mesure utile.
EN DROIT 1. 1.1. Lappel est recevable contre les d cisions de premi re instance sur les mesures provisionnelles, si la valeur litigieuse au dernier tat des conclusions est de 10000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Si la dur e des revenus et prestations p riodiques est ind termin e ou illimit e, le capital est constitu du montant annuel du revenu ou de la prestation multipli par vingt (art. 92 al. 2 CPC).
En lesp ce, lappelante a conclu en premi re instance au paiement dune contribution son entretien de 20500 fr. par mois, et le jugement entrepris a fix la pension 2200 fr. mensuellement. En prenant en consid ration une p riode de 3 ans (soit 2 ans de contribution sur mesures protectrices de lunion conjugale et le r troactif dune ann e), le seuil de 10000 fr. est atteint. La voie de lappel est ainsi ouverte.
1.2 Lappel a t interjet dans le d lai de dix jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.
1.3. Sagissant dun appel (art. 308 al. 1 let. b CPC), la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC; HOHL, Proc dure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416; R TORNAZ, Lappel et le recours, in Proc dure civile suisse, 2010, p. 349 ss, n. 121). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour tablit les faits doffice.
Le couple nayant pas denfant mineur, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC).
2. La nationalit trang re de lappelante constitue un l ment dextran it (art. 1 al. 1 LDIP).
Les poux tant tous deux domicili s Gen ve, les tribunaux genevois sont comp tents pour conna tre de la demande (art. 46 LDIP). Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 48 et 49 LDIP qui renvoie la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).
3. 3.1 La proc dure de mesures protectrices de lunion conjugale est une proc dure sommaire au sens propre (art. 271 CPC; ATF 127 III474 consid. 2b/bb; arr ts du Tribunal f d ral 5A_340/2008 consid. 3.1; 5A_344/2008 consid. 2; HOHL, op. cit., n. 1900). Cette proc dure nest donc pas destin e trancher des questions litigieuses d licates n cessitant une instruction approfondie (SJ 1988 p. 638). Lautorit saisie peut sen tenir la vraisemblance des faits all gu s, solution qui est retenue en mati re de mesures provisoires selon lart. 137 al. 2 aCC, abrog par le CPC mais laquelle il est donc possible de se r f rer (arr t du Tribunal f d ral 5A_124/2008 du 10 avril 2008; ATF 127 III 474 consid. 2b/b). Il incombe chaque poux de communiquer tous les renseignements relatifs sa situation personnelle et conomique, accompagn s des justificatifs utiles, permettant ensuite darr ter la contribution en faveur de la famille (BR M/HASENB HLER, Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC).
Les mesures protectrices de lunion conjugale sont soumises la proc dure sommaire et la maxime inquisitoire est applicable en appel (art. 271 let. a et 272 CPC; GASSER/RICKLI, ZPO Kurzkommentar, 2010, n. 4 zu art. 316; HOHL, Proc dure civile, tome II, 2010, n. 2372). Le juge peut toutefois se fonder sur un expos commun des parties (VETTERLI, Das Eheschutzverfahren nach der schweizerischen Zivilprozessordnung, in FamPra.ch 2010 p. 785 ss, p. 790).
La cognition du juge est limit e la simple vraisemblance des faits et un examen sommaire du droit, lexigence de c l rit tant privil gi e par rapport celle de s curit (HOHL, op. cit., n. 1901; HALDY, La nouvelle proc dure civile suisse, 2009, p. 71; VOUILLOZ, Les proc dures du droit de la famille, in Jusletter 11 octobre 2010, Rz 6; VETTERLI, op. cit., p. 787). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), tant pr cis que ceux dont ladministration ne peut intervenir imm diatement ne doivent tre ordonn s que dans des circonstances exceptionnelles (arr t du Tribunal f d ral 5A_444/2008 consid. 2.2).
La pension rel ve de la maxime de disposition (cf. arr t du Tribunal f d ral du 5A_693/2007 du 18 f vrier 2008, consid. 6; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2).
3.2. Bien que les conclusions de lappelante visent lannulation de lint gralit du jugement, il sav re que lappel porte essentiellement sur la question de la contribution dentretien due par lintim lappelante et en cons quence sur les frais et d pens fix s par le premier juge.
D s lors, les chiffres 1, 2 et 4 du dispositif du jugement attaqu ont acquis force de chose jug e (art. 315 al. 1 CPC).
4. La Cour examine, en principe, doffice la recevabilit des pi ces produites en appel (REETZ/HILBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 26 zu 317).
4.1 Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Lorsque la proc dure est soumise la maxime inquisitoire, les faits et moyens de preuve nouveaux peuvent tre invoqu s jusqu lentr e en d lib ration de linstance dappel (VOLKART, DIKE-Komm-ZPO, 2011, n. 17 zu art. 317; BRUNNER, KuKo ZPO, 2010, n. 8 zu art. 317; REETZ/HILBER, op. cit., n. 14 zu 317; SP HLER, Basler Kommentar, 2010, n. 7 zu art. 317; R TORNAZ, op. cit., p. 349 ss, n. 166; CHAIX, Lapport des faits au proc s, in Proc dure civile suisse, 2010, p. 115 ss, n. 50). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont des novas et lart. 317 al. 1 LPC vise tant les vrais nova que les faux nova, les premiers tant les faits survenus apr s le jugement de premi re instance ainsi que les pi ces invoqu es leur appui, les seconds visant les faits qui se sont d j r alis s avant le jugement, mais qui nont pas t invoqu s par n gligence ou ont t invoqu s de mani re impr cise (SP HLER, op. cit., n. 1-4 zu art. 317).
4.2 En lesp ce, il ne ressort pas de la feuille daudience la date laquelle la cause a t gard e juger par le premier juge. Toutefois, il a rendu son jugement le 18 avril 2012, de sorte que le courrier produit par lappelante de lassurance perte de gain du 23 avril 2012 a t tabli post rieurement la d cision querell e, et est recevable.
En revanche, les pi ces 24 et 25, lesquelles ne sont pas dat es, sont irrecevables. Au demeurant, elles ne sont pas pertinentes pour lissue du litige.
5. 5.1 Dans le cadre des art. 271 ss CPC, la tenue dune audience est en principe obligatoire, contrairement au principe g n ralement applicable en proc dure sommaire. Renoncer toute audience devrait rester exceptionnel : le tribunal peut notamment le faire dans des cas simples et sans contestation des faits ou lorsquil sagit seulement dordonner une prorogation dun r gime d j r glement , voire de ratifier une convention (compl te) des parties (art. 273 al. 1 2
Par ailleurs, d s lors quil ny a pas de proc dure de conciliation pr alable s par e devant lautorit de conciliation, le juge des mesures protectrices saisi doit lui-m me proc der la conciliation des parties et tenter de trouver un accord entre elles (art. 273 al. 3 CPC; HOHL, op. cit., n. 1910; TAPPY, op. cit., p. 254)
Selon la doctrine, linterrogatoire des parties devrait souvent jouer un r le important dans le cadre de ladministration des preuves (TAPPY, op. cit., n. 25 ad art. 273 CPC).
La Cour de justice a dores et d j jug quune audience est indispensable lorsque les faits sont contest s par les parties ( ACJC/39/2012 du 12 janvier 2012).
5.2 En loccurrence, la simple lecture de la partie "EN FAIT" du m moire de r ponse de premi re instance de lintim r v le que l tat de fait est contest sur plusieurs points relatifs, notamment, la situation financi re des parties. Une audience de comparution personnelle des parties sav rait ainsi indispensable.
Compte tenu de ce qui pr c de, la cause sera renvoy e au premier juge (art. 318 al. 1 let c CPC) afin quil cite les parties compara tre personnellement une audience (art. 273 al. 1 1
5.3 Selon lart. 170 al. 1 CC, chaque poux peut demander son conjoint quil le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. Ce droit aux renseignements est inconditionnel mais doit cependant servir la protection des droits d coulant pour le requ rant des effets g n raux du mariage et du r gime matrimonial (ATF 118 II 27 = JdT 1994 I 535 consid. 3a; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 2
L poux interpell renseignera sur ses revenus, cest- -dire sur la r mun ration quil touche pour son travail (salaire, traitement, honoraires, commissions, tanti mes, etc.) et sur le rendement de ses immeubles et de ses capitaux (carnets d pargne ou de d p t, actions, parts sociales, obligations, bon de jouissance, etc.) comme aussi sur lusage quil fait de ses revenus.
Il donnera encore des informations sur ses biens, cest- -dire ses immeubles, les divers avoirs d j mentionn s, les pr ts quil a pu consentir, largent, lor ou les uvres dart quil peut avoir d pos s dans une banque, etc., mais aussi sur ses dettes, dettes hypoth caires, emprunts bancaires, dettes successorales, fiscales, etc. (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., SCHWANDER, op. cit., n. 13 ad art. 170 CC; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, op. cit., n. 16 ad art. 170 CC; STANISLAS, Ayant droit conomique et droit civil : le devoir de renseignement de la banque, in SJ 1999 II 433 ).
Le droit de l poux obtenir des renseignements de la part de son conjoint ne saurait tre limit aux biens dont le conjoint est propri taire, mais doit s tendre toutes les valeurs patrimoniales dont celui-ci dispose en fait, mais pas n cessairement en droit, cest- -dire celles dont il est layant droit conomique.
5.4 Dans la mesure o lappelante avait sollicit , lors du d p t de la demande de mesures protectrices de lunion conjugale, des renseignements sur les revenus, la fortune et les biens de lintim , le Tribunal de premi re instance devra galement ordonner lintim de produire lint gralit des pi ces y relatives. Lintim na en effet pas vers la proc dure les pi ces actualis es de sa situation financi re. Il sest par ailleurs content , sagissant des revenus immobiliers, de produire un extrait de compte, lequel ne permet pas dexaminer pr cis ment les revenus r ellement per us. Il na de plus pas d pos les pi ces relatives sa fortune.
En outre, et contrairement ce quall gue lintim , lappelante est en droit d tre renseign e sur la fortune de celui-ci, ind pendamment du fait que les parties sont soumises au r gime de la s paration de biens.
Lintim devra ainsi verser la proc dure notamment sa d claration dimp ts 2010 ainsi que lavis de taxation complet pour la m me ann e, ainsi que pour 2009, les pi ces justificatives des revenus locatifs E __ ainsi que les charges grevant le bien immobilier, pour les ann es 2010 et 2011 et le premier semestre 2012, ses extraits d taill s de tous ses comptes bancaires en Suisse et/ou l tranger pour les ann es 2010, 2011 et le premier semestre 2012, toute pi ce relative au dividende 2011, ainsi que les pi ces attestant de sa fortune mobili re.
5.5 Lappel se r v le ainsi fond et les chiffres 3 et 7 du dispositif du jugement entrepris seront en cons quence annul s.
6. Les frais (frais judiciaires et d pens) sont mis la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1
En lesp ce, les frais judiciaires de la pr sente d cision seront fix s 1000 fr., partiellement couverts par lavance de frais faite par lappelante, compte tenu de la nature de la proc dure et de larr t rendu par la Cour sur effet suspensif (art. 28, 31 et 37 RTFMC - E 1 05.10 ). Vu lissue du litige et la qualit des parties, ils seront mis la charge de lintim , qui succombe principalement. Il sera galement condamn rembourser lappelante lavance de frais fournie par elle.
Chaque partie gardera pour le surplus sa charge ses d pens.
7. Sagissant de mesures protectrices de lunion conjugale prononc es pour une dur e ind termin e (art. 51 al. 4 LTF), la valeur litigieuse est sup rieure au seuil de 30000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), ce qui ouvre la voie du recours en mati re civile au Tribunal f d ral (art. 72 al. 1 LTF). Dans le cas dun recours form contre une d cision portant sur des mesures provisionnelles, seule peut tre invoqu e la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF). Vu la nature de la d cision, le recours nest ouvert quaux conditions de lart. 93 LTF. p align="center">* * * * * b>< PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par Dame X __ contre le jugement JTPI/5454/2012 rendu le 18 avril 2012 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/713/2012-10.
D clare irrecevables les pi ces 24 et 25 produites par Dame X __.
Au fond :
Annule les chiffres 3 et 7 du dispositif de ce jugement.
Renvoie la cause au Tribunal pour instruction compl mentaire et nouvelle d cision dans le sens des consid rants.
Arr te les frais judiciaires dappel 1000 fr. et les met charge de X __, couverts hauteur de 500 fr. par lavance de frais fournie, acquise lEtat.
Condamne X __ verser en cons quence 500 fr. lEtat.
Condamne X __ payer 500 fr. Dame X __.
Dit que chaque partie supporte ses d pens dappel.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Si geant :
Madame Val rie LAEMMEL-JUILLARD, pr sidente; Monsieur Pierre CURTIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Barbara SPECKER, greffi re.
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.
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