Zusammenfassung des Urteils ACJC/1231/2012: Cour civile
Die Erben von A. und B. konnten sich nicht einigen, weshalb einige von ihnen eine Klage einreichten. Nachdem die Kläger die Klage zurückgezogen hatten, entschied das Bezirksgericht, dass sie die Verfahrenskosten tragen müssen und den Beklagten entschädigen müssen. Gegen diese Entscheidung legten die Kläger Beschwerde beim Kantonsgerichtsausschuss von Graubünden ein, da sie sich benachteiligt fühlten. Der Beschwerdegegner argumentierte jedoch, dass die Kläger keine Stellung zur Honorarnote genommen hatten. Das Kantonsgericht entschied schliesslich zugunsten der Kläger und wies den Fall zur erneuten Prüfung an die Vorinstanz zurück.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1231/2012 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 31.08.2012 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | MASSE; FAILLITE; Office; Commentaire; Chambre; -dessus; ACJC/; Selon; Tourbillon; JAQUES; Probst; Conform; Lappelante; LAEMMEL-JUILLARD; Barbara; SPECKER; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; Entre; Reverdil; Serge; Fasel; Marbrerie; Carouge |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
MASSE EN FAILLITE DE X __ SA, p.a. Office des faillites, 2, avenue Reverdil, case postale 1304, 1260 Nyon (VD), appelante dun jugement rendu par la 20 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 3 octobre 2011, comparant par Me Serge Fasel, avocat, en l tude duquel elle fait lection de domicile,
et
MASSE EN FAILLITE DE Y __ SA, p.a. Office des faillites de Gen ve, 13, chemin de la Marbrerie, 1227 Carouge (GE), intim e, comparant en personne,
< < EN FAIT A. Par jugement du 3 octobre 2011, communiqu pour notification aux parties le 4 octobre 2011, le Tribunal de premi re instance, statuant par voie de proc dure acc l r e, a d bout la MASSE EN FAILLITE DE X __ SA de toutes ses conclusions (ch. 1), condamn celle-ci aux d pens, comprenant une indemnit de proc dure de 4000 fr. titre de participation aux honoraires du conseil de la MASSE EN FAILLITE DE Y __ SA (ch. 2) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).
B. a. Par acte d pos au greffe de la Cour de justice le 4 novembre 2011, la MASSE EN FAILLITE DE X __ SA appelle de ce jugement, dont elle sollicite lannulation.
Principalement, lappelante conclut lannulation de la d cision de ladministration sp ciale de la MASSE EN FAILLITE DE Y __ SA du 23 juin 2010 cartant en totalit comme non due et non justifi e sa production concurrence de 1720951 fr. 37, ladmission de sa cr ance l tat de collocation hauteur de 1570951 fr. 37 et ce que cette cr ance soit colloqu e par pr f rence sur le produit des gages, soit lensemble des mouvements, calibres et t tes de montre propri t s de Y __ SAen mains de lOffice des faillites de la C te, le solde non couvert de la cr ance devant tre colloqu en 3 3 me classe.
A lappui de son appel, LA MASSE EN FAILLITE DE X __ SA produit un bordereau de pi ces compl mentaires comprenant trois conventions de cession g n rale entre la Z __et X __ SA des 2 octobre 2006, 5 f vrier 2008 et 6 f vrier 2009, une convention de r trocession de cr ance entre elle-m me et la Z __du 23 septembre 2011, ainsi quun courrier de son conseil au Tribunal dat du 27 septembre 2011.
b. Dans ses critures de r ponse du 23 f vrier 2012, la MASSE EN FAILLITE DE Y __ SA conclut principalement la confirmation du jugement entrepris et subsidiairement au d boutement de lappelante de toutes ses conclusions. Plus subsidiairement, la MASSE EN FAILLITE DE Y __ SA conclut ce quil soit constat quelle est fond e opposer en compensation une cr ance de 12049454 fr. 25. Encore plus subsidiairement, lintim e conclut ladmission de la production de la MASSE EN FAILLITE DE X __ SA hauteur de 1179517 fr. 14 plus int r ts.
A lappui de ses conclusions, la MASSE EN FAILLITE DE Y __ SA produit un bordereau compl mentaire de pi ces comprenant un inventaire sur commission rogatoire tabli par lOffice des faillites de la C te le 3 juin 2011 et un courrier du conseil de lappelante elle-m me, du 27 avril 2011.
c. Dans un second change d critures, les parties ont persist dans leurs conclusions, sous r serve de ce que la MASSE EN FAILLITE DE Y __ SA a conclu "encore plus subsidiairement" ladmission de la production de la MASSE EN FAILLITE DE X __ SA hauteur de 61950 fr. plus int r ts, en troisi me classe.
La MASSE EN FAILLITE DE X __ SA a par ailleurs produit un nouveau bordereau compl mentaire de pi ces comprenant un courrier de sa part lappelante du 25 avril 2012 et la r ponse de celle-ci du 30 avril 2012.
C. Les faits pertinents suivants ressortent de la proc dure :
a. X __ SA, Nyon, tait active dans la recherche et le d veloppement en mati re de prototypage et microtechnologie, principalement pour lhorlogerie haut de gamme.
, Gen ve, tait une soci t active dans le d veloppement, la fabrication, le montage, la promotion, la distribution et la repr sentation de montres.
b. En date du 24 octobre 2005, X __ SA et Y __ SA ont conclu une convention intitul e "contrat cadre de d veloppement et production de produits horlogers", aux termes de laquelle la premi re devait r aliser le d veloppement et la fabrication de produits horlogers livrer Y __ SA.
Concr tement, X __ SA concevait et fabriquait les mouvements de montres quelle conservait ensuite dans ses locaux jusqu r ception de bo tes livr es par Y __ SA. X __ SA proc dait alors lembo tage des mouvements.
Selon larticle 6 de la convention, Y __ SA sengageait payer X __ SA selon les modalit s d finies dans lannexe II de la convention, pourvu que lavancement du travail corresponde ce qui avait t d fini contractuellement. Les termes de cette annexe ne sont pas connus.
En principe, un tiers du prix tait pay par Y __ SA au moment de la commande et les deux tiers restants lors de la prise de possession par celle-ci des mouvements embo t s. Les mouvements restaient la propri t de X __ SA tant quils n taient pas mont s et pass s en possession de Y __ SA.
c. Le 21 janvier 2009, Y __ SA sest adress e X __ SA pour lui faire grief de probl mes de d lais et de qualit dans la livraison de mouvements, suite un second retour par un client dune montre Tourbillon . Y __ SA indiquait que dans ces circonstances, nous navons dautre choix que de cesser toute collaboration long terme avec votre entreprise et de retirer les mod les Tourbillon de notre proposition commerciale 2009 .
Par courrier du 10 mars 2009, X __ SA a r fut la mise en cause dont elle faisait lobjet de la part de Y __ SA. Elle a demand celle-ci de r gler le solde des factures ouvertes, fournissant un extrait du "livre client" sur lequel figuraient des factures tablies au nom de Y __ SA pour des ch ances situ es entre le 10 juillet 2008 et le 31 janvier 2009, pour un montant total de 1641770 fr. 99.
d. En date du 6 f vrier 2009, X __ SA a sign une convention g n rale de cession de cr ances actuelles et futures fin de garantie avec la Z __ .
Larticle 7 de cette convention pr voyait que la cession ne donnerait en principe pas lieu une notification au d biteur. Le c dant avait le pouvoir dencaisser pour le compte de la banque les cr ances c d es fin de garantie, sous r serve de r glement avec la banque. Il incombait galement au c dant de proc der aux interventions en cas de faillite, de concordat ou dinventaire du d biteur.
e. La faillite de Y __ SA a t prononc e le 10 novembre 2009 par le Tribunal de premi re instance de Gen ve.
Par courrier du 21 janvier 2010, la Z __ , cessionnaire g n rale de cr ances de X __ SA titre de garantie, a demand cette derni re didentifier trente-six mouvements de montre ayant fait lobjet de factures adress es Y __ SAet non livr s. Il y avait lieu dapposer sur ces biens une mention selon laquelle ils faisaient lobjet de droits en faveur de la banque et de ne sen d partir sous aucun pr texte.
f. La faillite de X __ SA a t prononc e le 25 janvier 2010 par le Tribunal darrondissement de la C te.
Ladministration de la MASSE EN FAILLITE DE X __ SA, soit pour elle lOffice des faillites de larrondissement de la C te, a produit dans la faillite de Y __ SA une cr ance de 1720951 fr. 37, correspondant selon elle aux factures ouvertes dans les livres de X __ SA au moment de la faillite de Y __ SA, augment e des int r ts.
La MASSE EN FAILLITE DE X __ SA faisait valoir un droit de gage au sens de lart. 895 CC sur des bo tiers appartenant LA MASSE EN FAILLITE DE Y __ SA et s tant trouv s en sa possession au moment de la faillite de Y __ SA.
g. En date du 23 juin 2010, lOffice des faillites de Gen ve a inform la MASSE EN FAILLITE DE X __ SA du d p t de l tat de collocation dans la faillite de Y __ SAet du fait que la cr ance produite par la MASSE EN FAILLITE DE X __ SA tait " cart e car non due et non justifi e (marchandise non livr e, stock en mains de X __ SA, Office de la C te, non restitu e, non r ponse notre courrier ch ance 11 juin 2010)". Le dividende pr visible des cr anciers de troisi me classe tait estim 30%.
h. Le 13 juillet 2010, la MASSE EN FAILLITE DE X __ SA a agi en contestation de l tat de collocation par devant le Tribunal de premi re instance. Elle a conclu principalement lannulation de la d cision de ladministration sp ciale de la MASSE EN FAILLITE DE Y __ SA du 23 juin 2010 cartant sa production et ladmission de sa cr ance hauteur de 1720951 fr. 37.
i. A laudience de comparution personnelle du 18 janvier 2011 et par m moire de r ponse du 17 f vrier 2011, la MASSE EN FAILLITE DE Y __ SA sest oppos e laction, consid rant notamment que la MASSE EN FAILLITE DE X __ SA ne disposait pas de la qualit pour agir, en raison de la cession de ses cr ances la Z __ .
La MASSE EN FAILLITE DE Y __ SA a galement indiqu que des acomptes vers s hauteur de 335079 fr. 71 n taient pas imput s sur les montants produits et quelle avait subi un dommage en raison des violations du contrat par X __ SA, de sorte quen tout tat de cause, elle excipait de compensation hauteur de 12000000 fr.
j. Les parties ont persist dans leur position lors de laudience de plaidoiries du 11 mai 2011, lissue de laquelle le Tribunal a gard la cause juger.
Par ordonnance du 17 ao t 2011, le Tribunal a imparti la MASSE EN FAILLITE DE X __ SA un d lai au 12 septembre 2011 pour produire la convention de cession g n rale conclue entre X __ SA et la Z __le 6 f vrier 2009. A la requ te de la MASSE EN FAILLITE DE X __ SA, ce d lai a t prolong au 27 septembre 2011.
k. Par convention du 23 septembre 2011, la Z __a d clar r troc der la MASSE EN FAILLITE DE X __ SA, aux fins de recouvrement, les cr ances produites par celle-ci dans la faillite de Y __ SA.
l. Par courrier de son conseil du 27 septembre 2011, la MASSE EN FAILLITE DE X __ SA a produit la convention de cession g n rale du 6 f vrier 2009.
Simultan ment, elle a soumis au Tribunal la convention de r trocession conclue le 23 septembre 2011, en indiquant que cette r trocession constituait la formalisation des fins de recouvrement dune situation juridique claire et conforme au droit entre c dant et cessionnaire.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu en substance que la MASSE EN FAILLITE DE X __ SA navait pas d montr que le paiement des marchandises devait intervenir avant la livraison de celles-ci. Elle ne pouvait d s lors faire valoir lencontre de la MASSE EN FAILLITE DE Y __ SA une cr ance en paiement de marchandises quelle navait pas livr es et celle-ci pouvait lui opposer lexceptio non adimpleti contractus. Le montant de la cr ance invoqu tait de surcro t sujet caution, dans la mesure o tous les acomptes vers s par Y __ SA navaient pas t pris en compte.
A supposer que X __ SA dispos t dune cr ance exigible lencontre de Y __ SA, cette cr ance avait en tout tat de cause t c d e la Z __et la MASSE EN FAILLITE DE X __ SA nen tait plus titulaire lors de l tablissement de l tat de collocation. C tait d s lors juste titre que la demande de collocation form e par celle-ci avait t cart e par lOffice des faillites de Gen ve.
E. Largumentation juridique des parties en appel sera examin e ci-dessous, dans la mesure utile la solution du litige.
EN DROIT 1. 1.1 Aux termes de lart. 405 al. 1 du Code de proc dure civile entr en vigueur le 1er janvier 2011 (CPC; RS 272 ), les recours sont r gis par le droit en vigueur au moment de la communication de la d cision entreprise.
En loccurrence, le jugement querell a t exp di pour notification aux parties le 3 octobre 2011, de sorte que le proc s devant la Cour est r gi par le nouveau droit de proc dure.
1.2 En vertu de lart. 308 al. 1 let. a CPC, lappel est recevable contre les d cisions finales et les d cisions incidentes de premi re instance. Dans les affaires patrimoniales, lappel est recevable si la valeur litigieuse au dernier tat des conclusions est de 10000 fr. au moins (al. 2).
En cas de contestation de l tat de collocation, la valeur litigieuse est gale au dividende que le demandeur peut esp rer percevoir dans le cas o son action aboutirait (ATF 135 III 545 consid. 1). En lesp ce, cette valeur s l ve 516285 fr. (30% de 1720951 fr.), ce qui ouvre la voie de lappel (art. 308 al. 2 CPC).
Interjet dans le d lai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi, lappel est recevable (art. 130, 131,311 al. 1 CPC).
1.3 Sagissant dun appel (art. 308 al. 1 let. a CPC), la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC).
2. 2.1 Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que sils sont invoqu s ou produits sans retard et sils ne pouvaient tre invoqu s ou produits devant la premi re instance, bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de la diligence requise.
La Cour examine en principe doffice la recevabilit des pi ces produites en appel ( ACJC/1431/2011 du 4 novembre 2011, consid. 4; REETZ/HILBER, in Kommen-tar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 26 ad art. 317 CPC).
2.2 En lesp ce, les parties ont chacune produit devant la Cour un certain nombre de pi ces non soumises au premier juge. Parmi celles-ci, les conventions de cession g n rale des 2 octobre 2006 et 5 f vrier 2008 produites par lappelante sont ant rieures la date laquelle le Tribunal a gard la cause juger. Il en va de m me de linventaire sur commission rogatoire du 3 juin 2011 et du courrier du 27 avril 2011 produits par lintim e. Les parties ne donnent pas dexplication convaincante sur les raisons pour lesquelles elles nauraient pas t en mesure de produire les pi ces susvis es devant le premier juge. Par cons quent, ces pi ces sont irrecevables.
En revanche, les pi ces nouvelles produites par lintim e dat es des 25 et 30 avril 2012 sont recevables, car tablies post rieurement au jugement querell .
3. 3.1 Laction en contestation de l tat de collocation au sens de lart. 250 LP est dirig e contre une d cision des organes de la masse en faillite et son exercice suppose que les intervenants, qui ont produit ou dont la pr tention a t inscrite doffice, figurent sous leur identit dans l tat de collocation (GILLIERON, Commentaire de la loi f d rale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 2001, ad art. 250 n. 45 et r f. cit es).
Nont qualit pour agir que les personnes dont le droit a t inscrit l tat de collocation, sur requ te ou doffice, ind pendamment du fait de savoir si ce droit a t cart ou non (JAQUES, Commentaire romand, Poursuite et faillite, B le 2005, n. 39 ad art. 250 LP). La l gitimation active d pend du droit mat riel et suppose que le demandeur poss de le droit de faire valoir la cr ance ou le droit invoqu en justice. L ventuel d faut de l gitimation donne lieu une d cision au fond (HIERHOLZER, Basler Kommentar, SchKG II, n. 21 et 22 ad art. 250 LP).
Condition daboutissement de laction, la l gitimation active doit tre examin e la cl ture de linstruction, avant le prononc du jugement, et non pas louverture dinstance. Il incombe au demandeur de prouver les faits desquels il tire sa l gitimation (arr t du Tribunal f d ral no 4A_248/2008 du 1er septembre 2008 et ATF cit s). Cette question doit tre examin e doffice et librement (ATF 126 III 59 consid. 1a et les arr ts cit s).
3.2 Lart. 164 al. 1 CO dispose que le cr ancier peut c der son droit un tiers sans le consentement du d biteur, moins que la cession nen soit interdite par la loi, la convention ou la nature de laffaire. La cession nest valable que si elle a t constat e par crit (art. 165 al. 1 CO).
La cession op re la substitution du titulaire dune cr ance par un nouveau titulaire (ATF 130 III 248 consid. 3.1). La cr ance faisant lobjet de la cession est ainsi transf r e du patrimoine du c dant celui du cessionnaire. En vertu de cette op ration juridique, le c dant perd le pouvoir de disposition sur la cr ance c d e, ce qui se manifeste notamment par le fait quil ne peut plus la transf rer une autre personne ni la faire valoir en son propre nom, que ce soit pour demander son ex cution ou pour proc der une compensation (Probst, Commentaire romand, Code des obligations I, n. 61 ad art. 164 CO). Leffet de la cession se produit en principe d s le moment o celle-ci est parfaite (Probst, op. cit., n. 62 ad art. 164 CO).
En application de ces principes, le Tribunal f d ral a notamment jug que le cr ancier qui a c d sa cr ance colloqu e ne peut plus ouvrir action en contestation de l tat de collocation. Dune mani re g n rale, une cr ance ne peut pas tre scind e en une pr tention de fond et un droit daction (Klagerecht). Le droit suisse ne conna t pas de cession portant sur la seule facult de d duire une cr ance en justice; il conna t seulement la cession de la cr ance comme telle, qui fait passer au cessionnaire la qualit pour intenter action. En cons quence, une personne ne peut pas tre charg e de faire valoir en son propre nom le droit dautrui (ATF 78 II 265 , JdT 1953 I 351 ).
3.3 Le droit suisse admet notamment linstitution de la cession aux fins de garantie (ou fin de s ret ou titre de garantie), fr quemment utilis e pour garantir des cr dits bancaires. Dans ce cas, en couverture de ses engagements envers le cessionnaire, le cr ancier c de, titre fiduciaire, sa pr tention celui-l . La titularit de la cr ance ou de la pr tention c d e titre de s ret passe au fiduciaire (ou cessionnaire), linstar de ce qui vaut sous langle de lart. 164 CO (Bauer, Commentaire b lois, 2 me d., 2003, n. 9 ad art. 899 CC; Steinauer, Les droits r els, tome III, 2 me d., Berne 1996, n. 3154b; cf. aussi ATF 130 III 417 consid. 3.4. p. 427 et les arr ts cit s).
Si le cessionnaire c de au c dant la cr ance qui lui a t transf r e ant rieurement par ce dernier, on parle de r trocession. Toutes les cons quences juridiques de la cession sappliquent la r trocession (ATF 130 III 248 consid. 3.1).
3.4 En lesp ce, lappelante a produit dans la faillite de lintim e une cr ance dun montant de 1720951 fr. 37, fond e sur des factures dont les ch ances se situent entre 10 juillet 2008 et le 31 janvier 2009. Compte tenu de ces dates, il appara t que cette cr ance est comprise dans la cession g n rale de cr ances op r e par lappelante en faveur de la Z __le 6 f vrier 2009, ce que lappelante ne conteste pas.
Conform ment aux principes rappel s ci-dessus, il faut admettre que la banque susvis e tait d s lors pleinement titulaire de la cr ance all gu e, quelle que f t son tendue exacte, et que lappelante ne pouvait plus, suite cette cession, faire valoir ladite cr ance en son nom. En particulier, lappelante n tait pas l gitim e contester la d cision de ladministration de la faillite cartant la cr ance litigieuse de l tat de collocation, lorsquelle a form la pr sente action.
Le fait que la convention de cession du 6 f vrier 2009 ait octroy lappelante le pouvoir dencaisser les cr ances c d es, voire lui ait impos de proc der aux interventions n cessaires en cas de faillite du d biteur, ne change rien ce qui pr c de. Sil est admissible que la Z __puisse produire dans la faillite de lintim e par le biais dun repr sentant, tel que lappelante (pour autant que lidentit r elle du cr ancier soit indiqu e), les principes rappel s ci-dessus interdisaient en tous les cas lappelante dagir en justice en son nom pour contester la collocation dune cr ance dont elle n tait plus titulaire.
Cest galement en vain que lappelante se pr vaut de ce que la cr ance litigieuse lui aurait t r troc d e par convention du 23 septembre 2011. A supposer quelle soit valable, cette r trocession est intervenue apr s la cl ture de linstruction et lappelante nest d s lors plus fond e sen pr valoir pour justifier de sa l gitimation la pr sente action, conform ment aux principes rappel s ci-dessus. Le cas ch ant, il incombe lappelante proc der une nouvelle production (tardive) dans la faillite de lintim e, une telle production pouvant tre admise jusqu la cl ture de la faillite (art. 251 al. 1 LP), notamment en cas de faits nouveaux post rieurs la d cision de collocation (JAQUES, op. cit., n. 3 ad art. 251 LP).
Lappelante doit ainsi tre d bout e des fins de son action en contestation de l tat de collocation, faute de l gitimation active. Le jugement entrepris sera confirm , par substitution de motifs.
4. Les frais judiciaires dappel seront mis la charge de lappelante, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront arr t s 5000 fr. et compens s due concurrence avec lavance de frais fournie par lappelante (art. 111 al. 1 CPC; art. 17 et 35 du R glement fixant le tarif des frais en mati re civile, RTFMC - E 1 05.10 ).
La Cour ordonnera la restitution lappelante du solde de 10000 fr. vers s par celle-ci titre davance de frais.
Lappelante sera galement condamn e aux d pens de lintim e, arr t s 5000 fr., comprenant les d bours n cessaires et une indemnit quitable (art. 95 al. 3 CPC).
* * * * * < PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par la MASSE EN FAILLITE DE X __ SA contre le jugement JTPI/14661/2011 rendu le 3 octobre 2011 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/15498/2010-20.
D clare irrecevables les pi ces nouvelles no 19 et 20 produites par la MASSE EN FAILLITE DE X __ SA le 4 novembre 2011 ainsi que les pi ces nouvelles produites par la MASSE EN FAILLITE DE Y __ SA le 23 f vrier 2012.
Au fond :
Confirme ce jugement.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires dappel 5000 fr.
Les met la charge de la MASSE EN FAILLITE DE X __ SA et dit quils sont compens s avec lavance de frais fournie par celle-ci.
Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer la MASSE EN FAILLITE DE X __ SA le solde de 10000 fr. vers titre davance de frais.
Condamne la MASSE EN FAILLITE DE X __ SA payer la MASSE EN FAILLITE DE Y __ SA la somme de 5000 fr. titre de d pens dappel.
Si geant :
Madame Val rie LAEMMEL-JUILLARD, pr sidente; Monsieur Pierre CURTIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Barbara SPECKER, greffi re.
<
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr. < |
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