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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1229/2009: Cour civile

Der Text handelt von einem Scheidungsverfahren zwischen X und Y. Das Gerichtsurteil vom 5. Februar 2009 sah vor, dass Y das alleinige Nutzungsrecht der ehelichen Wohnung erhält und X einen Betrag von 792,25 CHF zur Abwicklung des ehelichen Vermögens zu zahlen hat. X legte gegen das Urteil Berufung ein, insbesondere bezüglich der Aufteilung der beruflichen Vorsorgegelder. Das Gericht entschied, dass die Vorsorgegelder von Y während der Ehezeit gerecht geteilt werden sollen. Es wurde festgestellt, dass X keine Beiträge zur beruflichen Vorsorge geleistet hatte und daher nur Anspruch auf einen Teil der Gelder hatte. Das Gericht ordnete die Aufteilung der Gelder an und wies die Parteien in allen anderen Punkten ab.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1229/2009

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1229/2009
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1229/2009 vom 16.10.2009 (GE)
Datum:16.10.2009
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Suisse; Lappel; ACJC/; Baumann/Lauterburg; Lappelant; Chambre; Alger; Sagissant; Message; Berne; Lintim; -dessus; Conform; Monsieur; CHAIX; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; Audience; OCTOBRE; Entre; Corinne; Arpin; Patricia
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1229/2009

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9719/2008 ACJC/1229/2009

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile
statuant par voie de proc dure ordinaire

Audience du vendredi 16 OCTOBRE 2009

Entre

X__, domicili __, appelant et intim sur incident dun jugement rendu par la 20 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 5 f vrier 2009, comparant par Me Corinne Arpin, avocate, en l tude de laquelle il fait lection de domicile,

et

Y__, domicili e, intim e et appelante sur incident, comparant par Me Patricia Michellod, avocate, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile,

<

EN FAIT

A. Par jugement du 5 f vrier 2009, le Tribunal de premi re instance a prononc le divorce des poux X. ___ et Y__ (ch. 1 du dispositif). Statuant sur les effets accessoires, il a attribu Y__ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2) et la condamn e verser X__ 792 fr. 25, titre de liquidation du r gime matrimonial, constatant pour le surplus que le r gime matrimonial tait liquid et que les parties navaient plus aucune pr tention faire valoir lune contre lautre ce titre (ch. 3). Il a ensuite ordonn le partage, raison dun tiers pour X__ et de deux tiers pour Y__, des avoirs de pr voyance professionnelle obligatoire accumul s par Y__ pendant le mariage, la cause devant tre transmise, d s lentr e en force du jugement, au Tribunal cantonal des assurances sociales (ci-apr s : TCAS) pour arr ter le montant et proc der au partage effectif (ch. 4). Il a enfin compens les d pens (ch. 5) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

X__ appelle de ce jugement par acte du 6 mars 2009. Il ne remet pas en cause le prononc du divorce et, sagissant des effets accessoires, ne conteste que la d cision du premier juge relative aux avoirs de pr voyance professionnelle. Il conclut, pr alablement, la production par Y__ dune attestation actualis e de sa caisse de pr voyance indiquant les avoirs acquis durant le mariage et, principalement, au partage de ceux-ci par moiti .

Y__ conclut au d boutement de X__. Elle forme appel incident, demandant lannulation du ch. 4 du dispositif, et sollicite que le partage des avoirs de pr voyance professionnelle cumul s durant le mariage soit refus .

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. X__, n le __ 1964 Z__, de nationalit alg rienne, et Y__, n e le __1956, W__, originaire de V__(Valais), se sont mari s le __ 1996 U__ (Gen ve), sans conclure de contrat de mariage.

Aucun enfant nest issu de cette union.

Les poux se sont s par s la fin du mois doctobre 2005.

b. Y__ r alise, en qualit dinfirmi re plein temps, un salaire mensuel net de 7341 fr. 75, pour des charges non contest es en appel de 4820 fr. 80, comprenant une charge fiscale de 1300 fr.

Au 31 octobre 2008, ses avoirs de pr voyance professionnelle cumul s, durant le mariage, repr sentaient 157167 fr. 75.

c. X__ a v cu en Alg rie jusqu son mariage. Il y occupait un emploi de coordinateur des ressources humaines. Apr s son installation Gen ve, il na travaill quun mois, en juillet 1997, dans une entreprise d tanch it qui la licenci . Ult rieurement, il n a plus exerc dactivit professionnelle.

De novembre 2002 juillet 2006, X__ a t suivi pour un tat d pressif par le d partement de psychiatrie des HUG. Au vu des pi ces produites, cette affection la emp ch de travailler jusquen juillet 2003, puis en octobre et novembre 2005 et enfin en juillet 2006. Depuis juin 2008, il est suivi par la Dresse A__, psychiatre Alger, qui ne lui a cependant d livr aucun certificat dincapacit de travail.

X__ na jamais cotis aupr s dune institution de pr voyance professionnelle.

d. Les parties ne poss dent pas de fortune.

e. La pr sente proc dure de divorce a t intent e par Y__ le 30 avril 2008.

f. Le 6 novembre 2008, statuant sur mesures provisoires, le Tribunal de premi re instance a supprim , avec effet au 30 avril 2008, la contribution dentretien que Y__ avait t condamn e verser X__ par jugement du 16 mars 2006 sur mesures protectrices de lunion conjugale.

g. Lors de la comparution personnelle des parties du 16 septembre 2008, le conseil de X__ avait indiqu que son client tait h berg par sa s ur en Alg rie, et quil n tait pas revenu en Suisse depuis de nombreux mois. X__ a ensuite all gu , en cours de proc dure, quil serait de retour Gen ve, de mani re d finitive, compter du 1er novembre 2008 au plus tard.

h. Sagissant des effets accessoires du divorce, Y__ a notamment conclu, devant le Tribunal, au rejet du partage des avoirs de pr voyance. X__ a r clam un partage par moiti , conform ment lart. 122 CC.

i. X__ nayant plus confirm son intention de revenir s tablir d finitivement en Suisse et nayant donn aucune nouvelle adresse en Alg rie, le Tribunal a retenu, dans le jugement querell , quil pouvait obtenir Alger, comme Gen ve, un revenu suffisant pour couvrir ses charges mensuelles, estim es 2300 fr. Gen ve et environ la moiti (1100 fr.) sil restait vivre en Alg rie. Ces l ments nont fait lobjet daucune contestation en appel.

Sagissant des avoirs de pr voyance, le Tribunal a consid r que X__ navait pas rendu vraisemblable quil entendait revenir vivre en Suisse lissue de la proc dure de divorce. Par cons quent, un partage des avoirs raison de deux tiers pour Y__ et dun tiers pour X__ se justifiait, en raison du co t de la vie en Alg rie de moiti moins cher que celui en Suisse. En appel, X__ na pas contest que ses d penses taient r duites de 50% en Alg rie; il na pas all gu avoir la ferme intention de revenir vivre d finitivement en Suisse.

Les arguments des parties seront repris ci-apr s dans la mesure utile.

EN DROIT

1. Lappel principal et lappel incident sont recevables pour avoir t d pos s selon la forme et dans les d lais prescrits par la loi (art. 298, 300 et 394 LPC).

Le Tribunal a statu en premier ressort (art. 387 LPC); la Cour dispose ainsi dun plein pouvoir dexamen (art. 291 LPC).

Les appels ne concernent que la question du partage des avoirs de pr voyance professionnelle ordonn par le premier juge. Lentr e en force du jugement peut tre constat e pour les autres points que le Tribunal a tranch s (art. 148 al. 1 CC).

2. 2.1 Les prestations de sortie de la pr voyance professionnelle des poux doivent en principe tre partag es entre eux par moiti (art. 122 CC). Exceptionnellement, le juge peut refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci sav re manifestement in quitable pour des motifs tenant la liquidation du r gime matrimonial ou la situation conomique des poux apr s le divorce (art. 123 al. 2 CC). A cet gard, seules doivent tre prises en compte les conditions financi res affectant les parties la suite de la dissolution du lien conjugal, par exemple le fait que l pouse voie sa capacit de gain r duite par la garde denfants quelle doit assumer (ATF 129 III 577 consid. 4.2 et 4.3 i.f.).

Selon le message, il serait, par exemple, in quitable dexiger le partage des avoirs de pr voyance dune femme qui a financ les tudes de son poux, lui donnant ainsi la possibilit de se constituer lavenir une meilleure pr voyance que la sienne (Message concernant la r vision du code civil suisse du 15 novembre 1995, FF 1996 I 107 ). De m me, lorsquun poux de profession ind pendante sest constitu un troisi me pilier A (pr voyance priv e li e), tandis que son conjoint dispose dune prestation de sortie sujette partage au sens de lart. 122 CC, il se justifie de refuser le partage de cette derni re en application de lart. 123 al. 2 CC (Walser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, n. 16 ad art. 123 CC).

Correctement interpr t e, la loi permet au juge de refuser le partage non seulement lorsquil se r v le l vidence in quitable selon la formulation pr vue lart. 123 al. 2 CC, mais galement si la pr tention consacre un abus de droit manifeste au sens de lart. 2 al. 2 CC. En revanche, dautres motifs pour refuser le partage nexistent pas, comme le Tribunal f d ral la confirm dans une jurisprudence r cente approuv e par la doctrine. Le fait que le mari nait pas travaill ou ait travaill occasionnellement durant la vie commune, tout en laissant dautres personnes le soin dassurer l ducation des enfants mineurs, importe peu (ATF 133 III 497 = JdT 2008 I 184 consid. 4).

Lart. 123 al. 2 CC doit tre appliqu de mani re restrictive, afin d viter que le principe du partage par moiti des avoirs de pr voyance ne soit vid de son contenu (TF n. p. 5A_213/2009 du 14 juillet 2009, consid. 3.1.1; cf. g. GEISER, Der Richter im Familienrecht Vorsorgeausgleich in : Le juge dans le droit de la famille (questions actuelles et volutions r centes), Conf rence des 16/17 novembre 2006 Gerzensee, St mpfli Editions SA Berne, p. 10). La situation respective des poux sur le plan des revenus ou de la fortune est donc en principe sans pertinence. Retenir le contraire reviendrait faire d pendre le partage de lexistence dun besoin chez lun ou lautre des poux, ce qui ne correspond pas lesprit de la r gle institu e par lart. 122 CC (Baumann/Lauterburg, FamKomm Scheidung, Berne 2005, n. 58ss ad art. 123 CC; cf. g. TF n. p. 5C.49/2006 du 24 ao t 2006, consid. 3). Le partage par moiti nest in quitable, au sens de lart. 123 al. 2 CC, que sil appara t manifestement choquant, absolument inique ou encore, compl tement insoutenable (TF n. p. 5A_213/2009 du 14 juillet 2009, consid. 3.1.1; Baumann/Lauterburg, op. cit., n. 59 ad art. 123 CC).

Le fait de vivre en communaut stable avec un nouveau compagnon ne justifie pas lexclusion du partage (Baumann/Lauterburg, op. cit., n. 66 ad art. 123 CC). Par ailleurs, comme la admis un tribunal cantonal, l ge avanc dun des poux au moment du divorce ne constitue pas un emp chement au partage des avoirs accumul s, moins que la solution ne se r v le particuli rement pr judiciable au d fendeur, titulaire dun avoir de pr voyance insuffisant (FamPra 2004 p. 398; BAUMANN/LAUTERBURG, op. cit., n. 64 ad art. 123 CC).

Le juge fixe les proportions dans lesquelles les prestations de sortie doivent tre partag es (art. 142 al. 1 CC), sans d terminer le montant exact qui devra tre transf r , t che qui incombe au TCAS (art. 142 CC; art. 73 al. 1 LPP; ACJC/1034/2002 ; ACJC/1458/2008 ; Message du Conseil f d ral concernant la r vision du Code civil du 15 novembre 1995, p. 114).

2.2 En lesp ce, la Cour dispose des l ments suffisants pour proc der un partage quitable des avoirs professionnels de lintim e. La production dune attestation actualis e des avoirs de pr voyance cumul s durant le mariage nest donc pas n cessaire.

Lappelant na, selon lintim e, pas fait suffisamment defforts pour trouver un emploi qui lui aurait permis de contribuer aux charges du m nage. Il aurait pr f r rester sans contrainte malgr les difficult s financi res du couple.

Lintim e na toutefois jamais sollicit de mesures protectrices de lunion conjugale, dans le but de sommer judiciairement lappelant de respecter lart. 163 CC. Dans un cas similaire (ATF 133 III 497 = JdT 2008 I 184 consid. 4 cit ci-dessus), le Tribunal f d ral a indiqu que bien que le partage de la prestation de sortie e t fait na tre un profond sentiment dinjustice, eu gard au comportement de l poux contraire au droit du mariage, ce dernier ne constituait pas l tat de fait la base dun abus de droit manifeste justifiant le refus du partage de la pr voyance. Lart. 122 CC devait donc sappliquer. Il en r sulte que, m me si lon tenait pour av r que lappelant a refus , par pure convenance, de participer aux charges du m nage, ce motif ne justifierait pas lapplication de lart. 123 al. 2 CC.

Le Tribunal na donc juste titre pas retenu cet argument. Il a toutefois r duit la part de lappelant un tiers, au motif que le co t de la vie en Alg rie serait de moiti celui de la Suisse. Lappelant, qui nall gue plus vouloir revenir d finitivement en Suisse, ne conteste pas que ses d penses sont, dans son pays dorigine, r duites de 50%. A la lumi re des principes nonc s ci-dessus, la diminution de ses charges ne peut cependant pas justifier, elle seule, une r duction du partage selon lart. 123 al. 2 CC.

En effet, le mariage a dur plus de douze ans et lappelant, n en 1964, na accumul , durant ce temps, aucun avoir de pr voyance professionnelle. Il nest en outre pas all gu quil poss de une fortune personnelle. Ainsi, m me si lappelant vit actuellement dans un pays o le co t de la vie est moins lev que celui en Suisse, il ne dispose pas de larges moyens financiers rendant superflue une couverture de pr voyance. Lintim e de son c t per oit un salaire qui, compte tenu de labsence de charge de famille, lui laisse un disponible important. g e de 53 ans et travaillant plein temps, elle dispose, au surplus, de la facult de reconstituer une partie de ses avoirs de pr voyance. Le partage par moiti des avoirs cumul s durant le mariage ne la place pas dans une situation particuli rement pr judiciable, tant pr cis que ses charges mensuelles, et plus particuli rement ses imp ts, diminueront l ge de la retraite. Sous langle de l quit , il ny a d s lors pas lieu de d roger au principe du partage par moiti des avoirs de pr voyance prescrit par lart. 122 CC.

Conform ment lart. 148 al. 1 CC, le prononc du divorce est entr en force lexpiration du d lai dappel incident, soit le 27 avril 2009, compte tenu de la suspension des d lais du 6 au 19 avril 2009 (art. 30 al. 1 let. a LPC). Il sera d s lors ordonn le partage par moiti des avoirs de pr voyance professionnelle accumul s par lintim e pendant la dur e du mariage, soit du 12 juillet 1996 au 27 avril 2009.

Lappelant nayant pas tabli avoir officiellement quitt la Suisse de mani re d finitive (art. 5 al. 1 let. a LFLP), ce montant sera transf r sur un compte de libre passage quil ouvrira cette fin ( art. 2 et ss LFLP).

Le jugement entrepris sera donc modifi dans ce sens.

3. Les d pens de linstance seront compens s, vu la qualit des parties (art. 176 al. 3 LPC).

4. La valeur litigieuse est sup rieure 30000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). La pr sente d cision est susceptible dun recours en mati re civile (art. 72 al. 1 LTF).

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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

A la forme :

D clare recevables les appels principal et incident interjet s par X__ et Y__ contre le jugement JTPI/900/2009 rendu le 5 f vrier 2009 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/9719/2008-10.

Au fond :

Constate que les chiffres 1 3, 5 et 6 du dispositif de ce jugement sont entr s en force.

Annule le chiffre 4 du dispositif de ce jugement.

Et statuant nouveau sur ce point :

Ordonne le partage par moiti des avoirs de pr voyance professionnelle accumul s par Y__ depuis la date du mariage (le __ 1996) jusquau 27 avril 2009 aupr s de la Caisse de pr voyance R__.

Transmet la cause au Tribunal cantonal des assurances sociales pour ex cuter le partage et ordonner le transfert des fonds en faveur de X__, sur le compte de libre passage que lui indiquera ce dernier.

Confirme, pour le surplus, le jugement querell .

Compense les d pens dappel.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Si geant :

Monsieur Fran ois CHAIX, pr sident; Madame Renate PFISTER-LIECHTI et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.

Le pr sident :

Fran ois CHAIX

La greffi re :

Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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