Zusammenfassung des Urteils ACJC/1226/2009: Cour civile
Der Angeklagte D. wurde vom Bezirksgerichtsausschuss Maloja wegen mehrfacher ungetreuer Geschäftsbesorgung verurteilt. Er hatte den Auftrag einer Gemeinde an die Kollektivgesellschaft A. ohne Gegenleistung an eine andere Firma übergeben, wodurch er der A. einen Gewinn entzog. Ebenso entzog er der A. Geld aus dem Eintausch eines Leasingfahrzeugs. Das Gericht stellte fest, dass D. alle objektiven Tatbestandselemente der ungetreuen Geschäftsbesorgung erfüllt hat. Der Vorsatz wurde als gegeben angesehen, da D. die Treuepflichtverletzung begangen und den Schaden verursacht hat. Das Gericht wies die Berufung von D. ab und bestätigte das Urteil des Bezirksgerichtsausschusses Maloja.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1226/2009 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 16.10.2009 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Ainsi; -maladie; WESTERN; UNION; Lappelant; Toutefois; ACJC/; Chambre; Selon; Lintim; Partant; Monsieur; CHAIX; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; Audience; OCTOBRE; Entre; Pally; Ninon; Pulver; Concernant; Quant |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
X.__, domicili __, appelant dun jugement rendu par la 19 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 5 mars 2009, comparant par Me Marl ne Pally, avocate, en l tude de laquelle il fait lection de domicile,
et
Y.__, n e Z.__, domicili e __, intim e, comparant par Me Ninon Pulver, avocate, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile,
< EN FAIT A. Les poux X.__, n le __ 1952 W.__, et Y.__, n e Z.__ le __ 1961 W.__, tous deux originaires de V.__ (GE), se sont mari s le __ 1987 Gen ve.
Une enfant A.__, aujourdhui majeure, est n e de cette union le __ 1988 Gen ve. Elle est ind pendante sur le plan financier (cf. infra let. E. c).
B. a) A la suite de difficult s conjugales, X.__ a quitt le domicile conjugal le 28 mars 2008.
b) Le 21 avril 2008, X.__ a requis du Tribunal de premi re instance des mesures protectrices de lunion conjugale portant sur lautorisation de vivre s par ment de son pouse, lattribution du domicile conjugal cette derni re et son engagement de lui verser une contribution dentretien, par mois et davance, de 1000 fr. au maximum.
Y.__ a accept les conclusions prises par son conjoint, sous r serve du montant de la contribution dentretien que ce dernier proposait de lui verser. Elle a, en effet, sollicit le versement pour son entretien "dun montant de 2500 fr., par mois et davance, allocations familiales non comprises, et ceci depuis le 1
c) Lors de laudience de comparution personnelle des parties, X.__ a indiqu quil avait quatre enfants en U.__ issus dune liaison quil continue entretenir dans ce pays. Le cadet tait n le 12 octobre 2008. Il avait cach son pouse quil avait une seconde famille en U.__. Il subvenait aux besoins de ses enfants en faisant parvenir leur m re environ 600 fr. par mois par le biais damis ou par virements, mais il pr f rait verser cette contribution en esp ces afin d viter des frais de change. La m re de ses enfants, B.__, tait enti rement d pendante de la contribution dentretien quil lui faisait parvenir. Pour le surplus, il avait d pos une demande dallocations familiales en faveur de ses trois premiers enfants, laquelle avait t rejet e et faisait lobjet dun recours.
Y.__ a contest que son poux ait une charge de famille en U.__. Elle ignorait cette situation jusqu r cemment et lavait appris par un membre de la famille de son poux suite la s paration.
A cet gard, X.__ a produit les certificats de naissance originaux de trois de ses enfants, C.__, n le __ 2003, D.__, n le __ 2005, et E.__, n le __ 2006, attestant quil les avait reconnus. Il a galement produit une liste manuscrite des montants quil pr tend avoir fait parvenir ses enfants, sur laquelle figureraient les noms des personnes ayant assur la transmission desdits montants en U.__ et leurs signatures. Selon ladite liste, les versements suivants auraient t effectu s : 400 fr. en janvier 2005 et 2000 fr. en avril 2005; 1800 fr. en janvier 2006, 1000 fr. en avril 2006 et 1200 fr. en septembre 2006; 1800 fr. en f vrier 2007, 1000 fr. en mai 2007, 2000 fr. en juillet 2007 et 600 fr. en ao t 2007; 3600 fr. en mars 2008 et 600 fr. en d cembre 2008.
C. Par jugement du 5 mars 2009, notifi aux parties le 10 mars 2009, le Tribunal a autoris les poux vivre s par s (ch. 1); attribu Y.__ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis V.__ (ch. 2); condamn X.__ verser Y.__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, la somme de 1900 fr. titre de contribution son entretien, d s le 1
Le Tribunal a, notamment, consid r quil ne pouvait prendre en consid ration, dans les charges de X.__, le montant mensuel de 600 fr. all gu au titre de contribution lentretien des quatre enfants en U.__, dans la mesure o celui-ci navait produit aucun document attestant de la r alit des versements. Concernant la prise en compte dun revenu hypoth tique sup rieur de Y.__, en l tat cette question pouvait rester ouverte et tre r examin e dans le cadre dune ventuelle proc dure en divorce ult rieure. Quant aux revenus de A.__ ils ne sajoutaient pas ceux de sa m re et les charges de Y.__ ne pouvaient comprendre les frais dentretien de A.__, laquelle devait n anmoins participer au loyer de sa m re hauteur de 20%.
D. a) Par acte d pos au greffe de la Cour de justice le 9 avril 2009, X.__ appelle de ce jugement, dont il sollicite lannulation du chiffre 3 du dispositif en tant quil est condamn verser une contribution dentretien de 1900 fr. son pouse. Il conclut ce quil lui soit "donn acte de son engagement de verser Y.__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, la somme de 1000 fr. titre de contribution son entretien, d s le 1
b) Y.__ conclut au rejet de lappel et la confirmation du jugement entrepris, avec suite de d pens la charge de son poux.
c) A lappui son appel, X.__ a produit deux bordereaux de pi ces compl mentaires, d pos s respectivement le 9 avril 2009 et le 15 juin 2009. Le premier bordereau contient un justificatif de WESTERN UNION, dat du 27 mars 2009, attestant dun versement de 600 fr. en faveur de B.__.
A laudience de plaidoiries du 19 juin 2009, Y.__ a conclu lirrecevabilit du second bordereau de pi ces, qui ne lui avait pas t signifi .
E. Les faits pertinents suivants r sultent de la proc dure :
a) Y.__ est nettoyeuse aupr s de la soci t T.__ SA 50% et per oit ce titre un salaire mensuel net, non contest , de 1013 fr. 80.
Elle a indiqu que son employeur navait pas davantage dheures de travail lui offrir et quelle ne pouvait augmenter son temps de travail en raison de l tat de sant de sa fille dont elle devait soccuper. X.__ fait valoir que A.__ est majeure et en apprentissage, de sorte quelle na plus besoin dune pr sence maternelle accrue. Il estime ainsi que son pouse est en mesure daugmenter son taux doccupation afin de percevoir un salaire de lordre de 2000 fr.
Les charges de Y.__, retenues par le Tribunal et non contest es en appel, se composent de son assurance-maladie (400 fr.) et de son entretien de base selon les normes OP (1100 fr.). En revanche, Y.__ conteste la retenue de 20% op r e sur son loyer (80% de 1148 fr. = 918 fr. 40 retenus par le premier juge) au titre de la participation de A.__. Elle fait valoir, quau vu de ses faibles revenus, A.__ nest pas en mesure de participer sa charge de logement, raison pour laquelle elle sacquitte de la totalit du loyer. Elle sollicite, en outre, quun montant de 70 fr. soit ajout ses charges titre de frais de transport.
b) X.__ travaille S. __ en tant quemploy de cuisine depuis plus de quinze ans. Son revenu mensuel net, retenu par le premier juge et ressortant de la pi ce produite la plus r cente, s levait 5160 fr. 45 et pr cisait quil se trouvait en 2008 en classe 5, annuit s 14. Y.__ conteste ce montant et all gue quil ressortait du certificat de salaire de son poux pour lann e 2007 que celui-ci percevait un salaire mensuel net de 5495 fr. Par ailleurs, X.__ a admis, lors de laudience de comparution personnelle des parties, b n ficier dune prime de fid lit en juin de chaque ann e.
Les charges de X.__ retenues par le premier juge, qui ne sont pas contest es en appel, s l vent 2483 fr. (loyer : 913 fr.; assurance-maladie : 400 fr.; minimum vital OP : 1100 fr., et frais de transport : 70 fr.). En revanche, Y.__ conteste la charge fiscale de son poux retenue par le Tribunal (257 fr.). Elle all gue quapr s la prise en compte des pensions alimentaires la charge fiscale de son poux sera quasiment nulle.
c) A.__ souffre de diab te. Elle est en apprentissage aupr s de R.__ ; elle per oit ce titre un salaire mensuel brut de 867 fr. et vit avec sa m re. Elle b n ficie dallocations de formation professionnelle en vertu de lart. 3 al. 1 let. b de la Loi f d rale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam; RS 836.2 ) et de lart. 1 de lordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam; RS 836.21 ).
d) X.__ a encore fait valoir en appel s tre acquitt du loyer de son pouse, soit dun montant de 1148 fr., jusquau 31 mars 2009, ce que son pouse na pas contest .
F. Pour le surplus, largumentation juridique des parties sera examin e ci-apr s, dans la mesure utile.
EN DROIT 1. 1.1. Interjet dans les forme et d lai pr vus par la loi, lappel est recevable (art. 365 LPC).
1.2. La proc dure en mati re de mesures protectrices de lunion conjugale est une proc dure sommaire qui tend une d cision rapide, ne comprend quune administration limit e des preuves et ne permet pas une lucidation compl te de la situation de fait. Les moyens de preuve sont restreints et le degr de la preuve est limit la simple vraisemblance; il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 127 III 474 , SJ 2001 I 586 ; ATF 5P.341/2003 du 12.01.2004; ATF 5P.252/2005 du 04.08.2005).
1.3. Compte tenu de la mati re, le jugement entrepris a t rendu en premier ressort (art. 364 al. 5 LPC). La Cour dispose d s lors dun plein pouvoir dexamen (art. 291 LPC). De ce fait, la Cour peut conna tre de faits nouveaux en appel ("echte" et "unechte nova") et la production de pi ces nouvelles est admise. La communication de ces pi ces se fera par application des art. 129 et 135 LPC, soit cinq jours au moins avant la date fix e pour la plaidoirie (art. 134 LPC; ACJC/55/2008 consid. 2; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de proc dure civile genevoise, n. 6 ad art. 365).
Ainsi, teneur des art. 128 al. 1, 129 et 134 LPC, la partie repr sent e par avocat doit adresser ses critures et ses pi ces aux autres parties et remettre une copie de celles-ci munies de laccus de r ception cinq jours au moins avant la date fix e pour la plaidoirie.
Sagissant des pi ces nouvelles, la Cour de c ans a toujours consid r quen appel ordinaire, une partie pouvait produire des pi ces quelle navait pas soumises au premier juge, sans gard au fait qu l poque o la contestation tait pendante devant ce magistrat, la partie d tenait ou non ces pi ces, la question des d pens tant r serv e (art. 308 al. 2 LPC; SJ 1931 p. 540; 1946 p. 445).
1.4. En lesp ce, la pi ce d pos e par lappelant lappui de ses critures dappel, relative au versement, dat du mois de mars 2009, dun montant de 600 fr. en U.__ par le biais de WESTERN UNION, est recevable. En revanche, le second bordereau du 15 juin 2009 na pas t signifi lintim e et doit donc tre cart .
2. Lappelant conteste le montant de la contribution dentretien retenu en faveur de son pouse.
2.1. Appel fixer la contribution due pour lentretien de la famille en application de lart. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge se fonde en r gle g n rale sur la r partition des t ches et des charges adopt e express ment ou tacitement par les poux durant la vie commune. Chacun deux conserve ainsi un droit gal au train de vie ant rieur ou doit subir, dans les m mes proportions, une r duction de celui-ci, si le total des ressources ne suffit pas couvrir les nouvelles charges (ATF 114 II 26 = JdT 1991 I 334 ). La pension due trouve en principe sa limite dans la capacit contributive du d birentier, dont la couverture du minimum vital selon le droit des poursuites doit tre pr serv e (ATF 123 III 1 = JdT 1998 I 39 consid. 3; ATF 128 III 4 = JdT 2002 I 294 ).
Si on ne peut plus sattendre au r tablissement de la vie commune, les crit res valables pour lentretien apr s divorce, tels que d finis lart. 125 CC et visant rendre les poux financi rement ind pendants, gagnent en importance, mais le principe de la solidarit matrimoniale continue de sappliquer, si l un des conjoints ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir ses besoins (ATF 128 III 65 = SJ 2002 I 238 ; TF 5P.437/2002 du 03.03.2003).
La loi nimpose pas au juge de m thode de calcul particuli re pour fixer la quotit de la contribution. La d termination de celle-ci rel ve du pouvoir dappr ciation du juge du fait, qui applique les r gles du droit et de l quit (art. 4 CC).
Pour d terminer une telle contribution dentretien, lune des m thodes consid r es comme conformes au droit f d ral est celle dite du minimum vital avec r partition de lexc dent. Elle consiste valuer dabord les ressources des poux y compris d ventuels revenus hypoth tiques, puis calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites, largi des d penses incompressibles, et, enfin, r partir le montant disponible entre eux (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arr ts cit s).
Le juge peut tre autoris s carter du montant r el des revenus obtenus par les parties et prendre en consid ration un revenu hypoth tique, condition que celles-ci puissent gagner davantage en faisant preuve de bonne volont ou en fournissant leffort que lon peut raisonnablement exiger delles (ATF 128 III 4 consid. 4a).
2.2. Pour fixer la contribution lentretien de lintim e, il convient dabord de d terminer quels sont les budgets respectifs des poux.
2.2.1. Lintim e all gue que lappelant percevait un salaire mensuel net de 5495 fr. en 2007.
En lesp ce, le certificat de salaire 2007 de lappelant, sur lequel lintim e fonde son argumentation, na pas t produit enti rement, la premi re page faisant d faut, de sorte quaucun montant ne peut en tre d gag . Ainsi, au vu des pi ces produites, cest juste titre que le Tribunal a retenu que lappelant percevait un revenu mensuel net de 5160 fr. 45, tel quil ressort de sa fiche de salaire la plus r cente (ao t 2008). Toutefois, lappelant a encore admis b n ficier dune prime de fid lit , laquelle repr sentait, dans la mesure o il se trouvait en "annuit 14" en 2008, un salaire suppl mentaire de 70%. Partant, son revenu mensuel net arrondi quil convient de retenir s l ve 5460 fr. [(5160 fr. 45 x 12 mois = 61925 fr. 40) + (5160 fr. 45 x 70 %) = 65537 fr. 71 : 12 mois = 5461 fr. 47).
2.2.2. Lappelant reproche au premier juge de ne pas avoir retenu la charge dentretien quil all gue devoir supporter l gard de ses quatre enfants en U.__.
En lesp ce, la paternit de lappelant envers trois de ses enfants est attest e par les certificats de naissance originaux produits en premi re instance. Certes, la liste manuscrite sur laquelle lappelant fonde la preuve de la r alit des versements effectu s par le biais damis en faveur de ses enfants, na quune force probante limit e. N anmoins, lappelant a encore produit, en appel, un justificatif de WESTERN UNION attestant dun versement de 600 fr. en faveur de la m re de ses enfants. Ce document, bien que dat du 27 mars 2009, soit post rieur au jugement d f r , a t produit afin de d montrer formellement la contribution dentretien que lappelant all gue verser en U.__. Or, en labsence de probatoires ce sujet, justifi e au regard de la proc dure sommaire applicable en mati re de mesures protectrices de lunion conjugale, la vraisemblance tant suffisante, il convient de consid rer que les documents produits permettent de retenir que lappelant contribue effectivement lentretien de ses enfants en U.__.
Toutefois, le montant de 600 fr. par mois, all gu par lappelant, na pas t rendu vraisemblable. En effet, la seule pi ce attestant dun versement de cette somme est celle produite lappui de son acte dappel, laquelle ne saurait constituer elle seule une preuve suffisante au vu de la date dudit versement. En outre, il ressort de la liste manuscrite produite par lappelant quil aurait contribu lentretien de ses enfants hauteur dun montant total de 16000 fr. sur une p riode de 4 ans (2400 fr. en 2005; 4000 fr. en 2006; 5400 fr. en 2007; 4200 fr. en 2008), correspondant d s lors une contribution mensuelle denviron 330 fr. (16000 fr. : 48 mois).
Il convient encore de ne pas perdre de vue que lappelant a reconnu que la m re de ses enfants d pendait enti rement de la contribution quil lui verse. Force est d s lors de constater que cette contribution ne profite pas uniquement aux enfants, mais galement leur m re. Or, encore mari , lappelant ne saurait avoir dobligation dentretien l gard dune "autre femme". Il convient d s lors de ne tenir compte que de la part de cette contribution devant revenir aux quatre enfants de lappelant en Afrique.
Ainsi, en partant du principe que lappelant a contribu lentretien de sa seconde famille en U.__ hauteur dun montant mensuel moyen de 330 fr., les 4/5 de ce montant doivent tre retenus (330 : 5 x 4 = 264 fr.). En cons quence, un montant de 260 fr. sera ajout aux charges de lappelant et le jugement entrepris sera modifi en ce sens.
2.2.3. Lintim e conteste encore la prise en consid ration dune quelconque charge fiscale dans le budget de lappelant.
Il est exact que lappelant sera en mesure de d duire de ses revenus la contribution dentretien allou e son pouse, ainsi que la pension quil verse ses enfants en U.__. Toutefois, il y a galement lieu de tenir compte de laugmentation des revenus de lappelant, celui-ci percevant depuis 2009 un treizi me salaire complet, en lieu et place de la prime de fid lit de 70% quil percevait en 2008. Ainsi, selon la simulation faite sur le logiciel mis disposition par lEtat de Gen ve (www.getax.ch), compte tenu dun salaire mensuel net arrondi de 5590 fr. [(5160 fr. 45 x 13) : 12], le montant retenu par le Tribunal est conforme sa nouvelle situation.
2.2.4. Ainsi, il y a lieu de retenir que les charges de lappelant s l vent 3000 fr. (loyer : 913 fr.; assurance-maladie : 400 fr.; minimum vital OP : 1100 fr.; frais de transport : 70 fr; imp ts : 257 fr.; entretien des enfants en U.__ : 260 fr.).
Il b n ficie d s lors dun solde disponible de 2460 fr.
2.3.1. Lappelant soutient que lintim e est en mesure de r aliser un revenu mensuel net hypoth tique de lordre de 2000 fr.
Le caract re irr m diable de la d sunion des poux nest pas remis en question par ceux-ci. Partant, il convient dexaminer leur situation la lumi re des crit res de larticle 125 CC.
En lesp ce, lappelant admet que lintim e a assum durant la vie commune les soins dont sa fille avait besoin en raison du diab te dont elle souffre, raison pour laquelle elle na exerc quun emploi 50% dans le secteur du nettoyage. N anmoins, A.__, dor navant majeure, est actuellement en formation; lintim e ne peut d s lors pr tendre que l tat de sant de sa fille n cessite quelle soit pr sente au domicile de mani re accrue. La situation familiale actuelle permet de requ rir de lintim e quelle augmente quelque peu son temps de travail. Il appara t d s lors quitable de consid rer que lintim e est en mesure de travailler 80% en faisant les efforts que lappelant est en droit dexiger delle. En prenant comme base de calcul de sa r mun ration le salaire mensuel net quelle per oit pour son activit 50% (1013 fr. 80), il est raisonnable de retenir, en l tat, un revenu hypoth tique de 1500 fr. lencontre de lintim e.
2.3.2. En ce qui concerne ses charges, lintim e fait grief au premier juge davoir retenu une participation de A.__ son loyer, alors que celle-ci gagne moins de 800 fr. par mois (revenu net), et davoir omis de tenir compte de ses frais de transport (70 fr.) dans l tablissement de ses charges incompressibles.
Selon la doctrine et la jurisprudence, toute capacit contributive dun enfant majeur qui doit assurer seul son entretien avec un salaire de 1000 fr. doit tre exclue (ATF n.p. 5C.45/2006 du 15 mars 2006, consid. 3.6; BASTONS BULLETTI, in SJ 2007 II 88 ).
Ainsi, de la m me mani re que le premier juge na pas ajout les revenus de A.__ ceux de sa m re dans l tablissement de la situation financi re de cette derni re, les charges de A.__ ne doivent pas tre prises en consid ration et aucune participation de cette derni re ne doit tre imput e la charge de logement de sa m re.
En cons quence, le grief de lintim e cet gard est fond . Il en va de m me en ce qui concerne ses frais de transport, qui doivent tre ajout s ses charges incompressibles.
Ses charges s l vent d s lors 2718 fr. (assurance-maladie : 400 fr.; entretien de base : 1100 fr.; loyer : 1148 fr.; transport : 70 fr.).
2.4. Le montant de la contribution lentretien de lintim e se d termine, en application de la m thode du minimum vital, retenue par le premier juge et non critiqu e en appel, comme suit :
revenus des poux : 1500 fr. + 5460 fr. = 6960 fr.
charges des poux : 2718 fr. + 3000 fr. = 5718 fr.
solde disponible : 6960 - 5718 fr. = 1242 fr.
la moiti du solde disponible arrondi : 621 fr.
contribution dentretien arrondie : 2718 fr. + 621 fr. = 3339 fr. - 1500 fr. = 1839 fr.
En cons quence, le jugement entrepris devra tre r form en ce sens que lappelant sera condamn contribuer lentretien de lintim e hauteur de 1800 fr. par mois, d s le 1
3. La qualit des parties incite des consid rations d quit qui justifient la compensation des d pens dappel, linstar de ceux de premi re instance.
4. La valeur litigieuse est a priori sup rieure 30000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le pr sent arr t peut faire lobjet dun recours en mati re civile (art. 72 LTF). Les moyens sont toutefois limit s la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF). p align="center">* * * * * b>< PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par X.__ contre le jugement JTPI/2894/2009 rendu le 5 mars 2009 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/9031/2008-19.
Au fond :
Annule le chiffre 3 du dispositif de ce jugement.
Et, statuant nouveau sur ce point :
Condamne X.__ verser Y.__, n e Z.__, par mois et davance, la somme de 1800 fr. titre de contribution son entretien, dater du 1
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Compense les d pens dappel.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Si geant :
Monsieur Fran ois CHAIX, pr sident; Madame Renate PFISTER-LIECHTI et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.
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