Zusammenfassung des Urteils ACJC/1220/2010: Cour civile
In dem vorliegenden Fall ging es um ein Ehescheidungsverfahren zwischen X. und Y., bei dem es um eine Sicherheitsleistung bezüglich einer Stockwerkeigentumswohnung ging. Nach verschiedenen gerichtlichen Entscheidungen wurde Y. verpflichtet, die Kosten zu tragen und X. zu entschädigen. Y. legte daraufhin Beschwerde ein, die jedoch abgewiesen wurde, da keine aussergerichtlichen Kosten zu decken waren. Der Richter, der den Fall entschied, war männlich.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1220/2010 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 22.10.2010 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Selon; Ainsi; Enfin; Lanesth; ACJC/; Comme; -vasculaires; Lappel; DEVAUD; Cette; Lexpert; Intro; STAEHELIN; AMSTUTZ/; SCHLUEP; Lappelant; -articulaire; AMSTUTZ/SCHLUEP; Condamne; Lexamen; BRACONI; Commentaire; BERTOSSA/; GAILLARD/GUYET/SCHMIDT; LANDOLT; Lorsque; -dessus; Monsieur; Chambre |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
X.__, domicili __, appelant et intim sur incident dun jugement rendu par la 18 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 26 novembre 2009, comparant par Me Bernard Lachenal, avocat, en l tude duquel il fait lection de domicile,
et
1) Y.__, domicili __, intim et appelant sur incident, comparant par Me Pierre Gabus, avocat, boulevard des Tranch es 46, 1206 Gen ve, en l tude duquel il fait lection de domicile,
2) Z.__, domicili __,
3) W.__ SA, sise chemin de Beau-Soleil 20, 1206 Gen ve,
autres intim s, comparant tous deux par Me Michel Bergmann, avocat, en l tude duquel ils font lection de domicile,
< EN FAIT A. Par jugement du 26 novembre 2009, notifi X.__ le 8 d cembre suivant, le Tribunal de premi re instance la d bout de ses conclusions en paiement de dommages-int r ts (ch. 1) et la condamn aux d pens, y compris deux indemnit s de proc dure de 5000 fr. chacune valant respectivement participation aux honoraires davocat du Dr Y.__, dune part, et du Dr Z.__ et de la W.__ SA, dautre part (ch. 2).
Par acte exp di le 22 janvier 2010 au greffe de la Cour, X.__ appelle de ce jugement, sollicitant son annulation. Il conclut la constatation de la responsabilit des m decins et de W.__ SA, et leur condamnation lui payer solidairement 360882 fr. 60, sous r serve damplification. Enfin, il conclut ce que son dommage futur soit r serv .
Le Dr Z.__ et W.__ SA concluent la confirmation du jugement entrepris. Dans le corps de leur m moire de r ponse, ils sollicitent toutefois, titre subsidiaire, une expertise compl mentaire dans le domaine de lanesth sie, notamment afin dappr cier leur ventuelle responsabilit .
Invit se d terminer dans un d lai ch ant le 19 avril 2010, le Dr Y.__, par acte d pos le 16 avril 2010 au greffe de la Cour, conclut au rejet de lappel de X.__. Il forme galement appel incident. Il sollicite lannulation du chiffre 2 du dispositif et conclut la condamnation de X.__ aux d pens de premi re instance, de lappel principal et de lappel incident, y compris une quitable indemnit de proc dure titre de participation aux honoraires de son avocat. Le Dr Y.__ soutient que lindemnit de proc dure doit tre substantiellement augment e.
X.__ conclut au rejet de lappel incident.
Le Dr Z.__ et W.__ SA sen rapportent justice sur le sort de lappel incident.
B. Les faits pertinents suivants r sultent de la proc dure :
a. X.__ a subi le 13 f vrier 2001 une ligamentoplastie du genou gauche pratiqu e par le Dr Y.__, chirurgien, dans l tablissement hospitalier exploit par W.__ SA. A loccasion de cet intervention, le Dr Z.__ a offici en tant quanesth siste.
Cette op ration a entra n une complication qui a t diagnostiqu e comme une l sion bitronculaire du nerf sciatique dans le creux poplit provoqu e par une compression due un h matome non collect . Selon lexpertise judiciaire mentionn e ci-apr s, X.__ se plaint de douleurs au mollet gauche qui limite la dur e de la marche entre 30 et 60 minutes et qui loblige de se lever apr s 30 minutes de position assise. Il souffre de sensations douloureuses au niveau de la plante des pieds qui rendent difficile la station debout prolong e. Il pr sente galement un d ficit dextension de la cheville qui complique la descente descaliers. Sa marche seffectue avec une discr te boiterie d pargne du genou gauche et sav re difficile sur la pointe des pieds.
Par d cision du 24 septembre 2004, lassurance-invalidit a allou X.__ une rente dinvalidit 100% du 1
En vue de la pr sente proc dure, X.__ a sollicit du Bureau dexpertise de la FMH une expertise r alis e par les Dr A.__et Dr B.__, chirurgiens orthop distes (ci-apr s : les experts FMH) qui ont tabli un rapport le 2 d cembre 2003 (ci-apr s : le rapport FMH). Le Dr A.__a t entendu sous la foi du serment par le Tribunal.
Le Tribunal a d sign en qualit dexpert le Dr C.__, chef de clinique lh pital orthop dique du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) (ci-apr s : lexpert judiciaire). Il a t autoris par le Tribunal recourir lavis dexperts en anesth siologie et en neurologie et a t entendu.
Le Dr C.__ a obtenu lautorisation de pratiquer en 2000 en Allemagne apr s quoi il a travaill au sein du d partement dorthop die et de traumatologie du CHUV durant une ann e et demie. Ensuite, il a occup la fonction de chef de clinique Neuch tel dans la m me sp cialit pendant quatre ans. Obtenant son titre FMH, il est actuellement au service de lh pital orthop dique du CHUV, officiant en tant que chef de clinique dans le service de consultation du genou ligamentaire.
Le Dr C.__ a recueilli lavis du Dr D.__, anesth siste. Ce dernier a obtenu son dipl me de m decin en 1998, le titre de docteur en m decine en 2003 et le titre FMH en anesth siologie en 2006. Depuis mars 2008, il est chef de clinique dans le service danesth siologie du CHUV et responsable ad interim de lanesth sie de lh pital orthop dique. Il est auteur de nombreux travaux et de publications dans le domaine de lanesth siologie.
b. X.__, n le 28 janvier 1967, travaillait en qualit de peintre-d corateur au sein dune entreprise de d coration. Il a fond son entreprise dans le m me domaine en juin 2000. Pour lann e 2000, il a d clar un b n fice net de 73380 fr.
Selon le rapport FMH et le rapport dexpertise judiciaire, X.__ tait un sportif pratiquant notamment le football, le fitness et le body-building.
c. Participant un match de football le 21 mai 2000, X.__ a subi une entorse au genou gauche entra nant une rupture du ligament crois ant rieur.
Le Dr E.__, sp cialiste FMH en m decine physique et r ducation, consult par X.__, a instaur un traitement conservateur.
Nonobstant ce traitement, le d veloppement dune instabilit symptomatique du genou, sous forme d pisodes de d robements r p t s avec des douleurs internes, qui emp chait X.__ de reprendre ses activit s sportives, a conduit le Dr E.__ adresser son patient au Dr Y.__, chirurgien, en vue dune ligamentoscopie.
Selon lanamn se figurant dans le rapport FMH, cette instabilit entra nait galement une importante g ne dans lactivit professionnelle de X.__.
d. A teneur du courrier du 15 janvier 2001, le Dr Y.__ a indiqu au Dr E.__ quil avait re u X.__ en consultation le 12 janvier 2001 et quil lui avait propos une ligamentoplastie du genou gauche selon KENNETH JONES dont il lui avait expliqu les modalit s. Il lui avait galement remis un guide de r ducation.
Selon les dires de X.__ relat s dans le rapport FMH, le Dr Y.__ lui avait fourni une information compl te sur lop ration propos e et ses suites. Lors de son audition, le Dr A.__na pas t en mesure de dire si le chirurgien avait num r tous les risques li s lop ration.
A teneur du rapport et de laudition de lexpert judiciaire, lalternative dun traitement conservatoire pr sentait le risque dune instabilit du genou notamment lors de la pratique dun sport, mais galement dans la vie quotidienne, notamment la descente descaliers. En pr sence dun patient jeune et sportif, ce type dintervention tait propos pour viter une arthrose pr coce en sus de linstabilit . La technique de lop ration avait t d crite en 1984 et tait largement pratiqu e travers le monde. Le taux de complications cons cutives lop ration pratiqu e sur lappelant s levait 1,7% selon la litt rature m dicale, tant pr cis que la majorit dentre elles taient sans cons quence sur le pronostic relatif au patient. Les l sions neuro-vasculaires taient extr mement rares, mais, en raison de la gravit de leurs cons quences, il sagissait de complications qui n taient pas n gligeables. La fr quence des l sions neurologiques tait tr s basse, soit de 2 6 pour mille des cas et seulement 3% de ces complications concernaient le nerf sciatique, une l sion bitronculaire n tant pas mentionn e dans la litt rature. La gravit des l sions neuro-vasculaires imposait den informer le patient. En revanche, vu la raret de la l sion bitronculaire, il n tait pas n cessaire de la mentionner express ment au patient.
Selon les experts FMH, la compression tronculaire du nerf sciatique constituait une cons quences tr s rare, m me si elle tait d crite par la litt rature m dicale.
e. En vue de la ligamentoscopie, X.__ sest rendu le 12 f vrier 2001 dans l tablissement exploit par W.__ SA.
Il nest pas contest que X.__ a rencontr le Dr Z.__, anesth siste, que ce dernier a proc d son anamn se en vue de lanesth sie et quil a d cid de ladministration dune narcose avec laccord de X.__.
Il nest pas non plus contest que le Dr Z.__ pratique la m decine titre ind pendant facturant lui-m me ses prestations aux patients.
f. A teneur du rapport dhospitalisation r dig par le Dr F.__, m decin r pondant au sein de l tablissement exploit par W.__ SA, la ligamentoplastie a t pratiqu e le 13 f vrier 2001 de 9 11 heures 45. Lexpert judiciaire a relev que X.__ avait t extub 11 heures 45. A la fin de lintervention, un bandage compressif avait t pos de la cheville la cuisse et la jambe avait t install e dans une attelle motoris e.
Selon lexpert judiciaire, le Dr Y.__ lui avait rapport quil avait eu de la difficult g rer la pompe arthroscopique mise disposition au bloc op ratoire dans la mesure o il n tait pas s r que la pression indiqu e correspondait la pression articulaire. Dapr s lexpert judiciaire, rien ne permettait de conclure au bon fonctionnement de la pompe. Un exc s de pression n tait pas exclu. Lintervention avait t effectu e dans les r gles de lart. La pression intra articulaire lors de lintervention tait difficile valuer par le chirurgien qui devait se fier aux indications de la pompe. Il n tait pas possible de juger aujourdhui de la pression intra-articulaire lors de lop ration.
Entendu en qualit de t moin, le Dr E.__ a d clar quil avait rejoint la salle dop ration au moment de larthroscopie afin dassister le Dr Y.__. Il avait constat que ce dernier temp tait lors de la visualisation de l cran de la pompe et ne semblait pas satisfait de ce quil voyait. Ces situations se produisaient toutefois fr quemment et cela ne lui semblait pas anormal.
A teneur de leur rapport, les experts FMH ont galement constat que lintervention chirurgicale avait t pratiqu e selon les r gles de lart.
g. Apr s lop ration, le Dr Y.__ est rentr son cabinet pour donner ses consultations. Il a d clar lexpert judiciaire que le suivi postop ratoire tait assur par lanesth siste et le personnel de la clinique durant les 24 48 premi res heures et quil sagissait l dune pratique courante dans les cliniques priv es. Il a galement dit avoir t tenu inform de l volution de l tat du patient par t l phone notamment par le Dr Z.__ qui laurait avis de la pose dune p ridurale. Il avait effectu sa premi re visite X.__ le 14 f vrier 2001 20 heures. Selon la feuille du suivi infirmier, le chirurgien a effectu effectivement sa visite ce moment.
Selon les constatations de lexpert judiciaire, seuls les ordres du Dr Z.__ figuraient sur la feuille des ordres m dicaux. Ce dernier a d clar lexpert quil avait inform le Dr Y.__ par t l phone au matin du 14 f vrier 2001.
Dapr s lexpert judiciaire, le suivi postop ratoire du Dr Y.__ tait insuffisant et n tait pas conforme aux r gles de lart. Le suivi postop ratoire ne pouvait tre d l gu qu un autre chirurgien, mais pas lanesth siste qui n tait pas cens diagnostiquer les complications chirurgicales postop ratoires, t che qui incombait au chirurgien notamment en v rifiant si le patient bouge le pied et sil y a de la sensibilit . Lanesth siste tait responsable du contr le des signes vitaux et de lantalgie. Il devait informer le chirurgien en cas de probl mes. Selon le rapport FMH, le suivi postop ratoire avait t d l gu en partie selon les observations des infirmi res.
Selon le rapport du 27 janvier 2004 du Dr G.__, chirurgien orthop diste Fribourg, consult par X.__ pour examiner le rapport FMH et entendu sous la foi du serment par le Tribunal, le suivi postop ratoire du Dr Y.__ n tait pas ad quat.
h. A teneur des rapports dexpertise judiciaire et dhospitalisation, X.__ sest plaint son r veil de douleurs extr mement fortes au niveau du genou gauche. Le rapport dhospitalisation du Dr F.__ rel ve, sagissant du 13 f vrier 2001, une absence de sensibilit et de motricit du pied gauche du patient.
Selon lexpert judiciaire, le Dr Z.__ avait alors propos la pose dune p ridurale constatant le manque de r ponse au traitement antalgique postop ratoire standard. Appr ciant la phase postop ratoire, lexpert judiciaire, se r f rant un entretien avec lanesth siste, a indiqu que ce dernier avait proc d , avant dinstaller la p ridurale, un examen succinct des membres inf rieurs, quil avait constat que le patient pouvait bouger le pied et quil avait palp les pouls p riph riques. En conclusion, lexpert judiciaire, se r f rant lentretien avec lanesth siste, a indiqu que ce dernier ne se voyait pas faire face une complication au terme de lexamen effectu .
A teneur du rapport dexpertise, la p ridurale avait soulag les douleurs de X.__ qui a t install dans sa chambre 14 heures. Ses douleurs taient r apparues dans lapr s-midi, entra nant ainsi linjection 16 heures 45 de 100 mg de P thidine par voie intraveineuse et par voie musculaire sur lordre t l phonique du Dr Z.__. Cette mesure est corrobor e par la feuille des ordres m dicaux. Selon ledit rapport, le Dr Z.__ avait prescrit pour la nuit ladministration dautres m dicaments notamment de la morphine et de la P thidine.
Le rapport FMH constate galement linjection de 100 mg de P thidine le 13 f vrier 2001 sans pr ciser lheure.
i. Selon lexpert judiciaire, les douleurs fortes postop ratoires au r veil sans p ridurale taient possibles. Se r f rant lavis du Dr D.__, il a constat que la pose dune p ridurale pour le traitement des douleurs postop ratoires sans en informer le chirurgien tait admise; elle navait pas pour effet de masquer les sympt mes essentiels de la compression nerveuse, notamment la douleur. La p ridurale rendait en revanche difficile, voire impossible, un examen neurologique. En principe, la p ridurale n tait pas cens e bloquer la motricit de la jambe; si tel tait le cas, il fallait la diminuer. Ainsi, la p ridurale qui nentra nait pas un blocage de la motricit permettait lexamen de la flexibilit du pied (PV daudition de lexpert judiciaire p. 3 et 5). Il tait possible de pratiquer un examen clinique dans les premi res heures postop ratoires consistant palper la jambe, tester lextension du pied et prendre le pouls, tant pr cis que cette derni re mesure ne permet pas de d celer une compression, mais uniquement de contr ler la circulation du sang (PV daudition de lexpert judiciaire p. 4).
Dapr s lexpert judiciaire, la persistance des douleurs, en d pit de la p ridurale, tait anormale et t moignait dune compression continue sur le nerf sciatique. La r currence des douleurs et la n cessit dadministrer des antalgiques forts en sus de la p ridurale t moignaient dune douleur forte ce qui aurait d alerter lanesth siste dune douleur neurog ne. A teneur du compte rendu dentretien dress par lexpert judiciaire, le Dr F.__ lui a d clar quil admettait que la r apparition des douleurs et le besoin dinjecter de la P thidine en sus de la p ridurale aurait d amener le Dr Z.__ a r valu la situation de X.__.
Selon lexpert judiciaire, la combinaison de la p ridurale et dantalgiques forts de type opiac s tait contraire aux r gles de lart. Elle masquait partiellement les sympt mes dune compression nerveuse et en retardait ainsi le diagnostic. A teneur du rapport FMH, lassociation de la p ridurale avec des antalgiques de type opiac s avait eu pour effet de masquer le probl me neurologique en soulageant les douleurs du patient et de retarder le constat des d g ts. Selon le rapport du Dr G.__, cette association avait probablement retard une valuation postop ratoire correcte.
Se r f rant lopinion du Professeur I.__, m decin cadre du service de neurologie du CHUV, lexpert judiciaire a indiqu que face la suspicion dune douleur neurog ne, afin de pouvoir r cup rer la fonction du nerf et d viter des l sions irr versibles, un diagnostic et un traitement devaient intervenir dans les 6 8 heures compter de la d couverte de cette complication. En cas de complication, lanesth siste devait aviser le chirurgien qui devait se rendre sans d lai au chevet du patient pour un examen clinique.
Dapr s lexpert judiciaire, seul un examen clinique pour la recherche des signes de compression et ventuellement une pression des loges permettait de poser un diagnostic (rapport p. 18). Il tait fort probable que cet examen aurait permis de d celer la compression du nerf sciatique (PV p. 3), soit dans le cadre du syndrome des loges, soit par une compression directe par un h matome du creux poplit . A ce moment, une ponction des loges pour mesurer leur pression aurait permis de diagnostiquer ou dexclure le syndrome des loges (rapport p. 16; PV p. 10 et 11).
Lexamen clinique ne permettait pas de localiser exactement la l sion, mais la pr sence dun h matome, qui pouvait tre confirm e par chographie, soit un examen rapide, donnait une information compl mentaire (PV p. 11).
Aux dires de lexpert judiciaire, en cas dh matome compressif au niveau du creux poplit , une d compression du nerf sciatique tait indiqu e. Pratiqu e dans les huit premi res heures apr s lapparition des sympt mes, elle am liorait effectivement le pronostic (rapport p. 18). En cas de signes cliniques dune compression nerveuse, le bandage de r tention doit tre enlev (rapport p. 13) dans les huit premi re heures.
Selon le Dr G.__, un contr le postop ratoire serr avec une d cision th rapeutique, telle que la d compression chirurgicale aurait permis d viter les cons quences de ce qui tait vraisemblablement un syndrome des loges ou une compression des deux principaux nerfs de la jambe.
j. A teneur du rapport dexpertise judiciaire, les observations entre 24 et 3 heures 30 indiquaient que X.__ dormait. Le 14 f vrier 2001, une observation 6 heures relatait que ce dernier s tait souvent r veill , quil ne ressentait pas de sensation dans le pied et que la bande compressive avait t desserr e. A 8 heures, X.__ s tait plaint de fortes douleurs et de perte de sensibilit dans la jambe gauche. Au cour de la matin e, deux injections de P thidine ont t administr es. A la demande du Dr Z.__, apr s discussion avec le Dr F.__, le Dr J.__, neurologue, avait examin X.__ entre 13 et 14 heures. Il avait constat une pl gie de la jambe gauche et des troubles sensitifs dans la r gion des nerfs sciatiques poplit s interne et externe. Entendu par le Tribunal, le neurologue a pr cis quil pouvait de prime abord estimer quil sagissait dune l sion bitronculaire. Il avait recommand une chographie au Dr Z.__, qui avait demand une IRM, ce qui tait mieux car cet examen donnait des r sultats plus fiables. Le Dr J.__ a ajout que la situation de X.__ commandait des mesures rapides.
Selon le rapport dexpertise, un antalgique avait t administr au cours de lapr s-midi du 14 f vrier 2001, le Dr Z.__ avait retir la p ridurale 19 heures et le Dr Y.__ avait rendu visite X.__ 20 heures.
k. Selon lexpert judiciaire, la consultation demand e par le Dr Z.__ au Dr J.__ tait indiqu e mais tardive. La diagnostic par IRM auquel il avait t proc d le 15 mai 2001 pr sentait le d savantage du d lai pour son ex cution. A ce moment l ou au moment de la visite du Dr Y.__ une intervention chirurgicale ne pr sentait plus aucun b n fice pour X.__. Ainsi, le diagnostic avait t tardif, ce qui tait galement d lassociation de la p ridurale et des antalgiques forts.
Selon les experts FMH, tous les signes de la l sion nerveuse taient pr sents au matin du 14 f vrier 2001. A ce moment, les d g ts taient irr versibles et aucun traitement m dical naurait pu faire voluer la situation de mani re significative. La gravit de la situation avait t sous-estim e cause de ladministration dantalgique majeurs en sus de la p ridurale. Le caract re tr s inhabituel dune complication compressive la suite dune ligamentoplastie pouvait expliquer lattitude de lanesth siste qui avait prescrit des antalgiques en pr sence dun patient consid r , tort, comme sensible la douleur. Lanesth siste souhaitait le bientre du patient en lui offrant la meilleure antalgie et le chirurgien ne pouvait plus pratiquer un examen clinique tout fait fiable. Le suivi rapproch du patient jouait un r le d terminant. La co ncidence et lassociation de plusieurs facteurs avaient amen constater la pr sence de troubles neurologiques hors d lai. Le diagnostic avait t pos tardivement bien que lon soit en pr sence dun chirurgien orthop diste et dun anesth siste exp riment s. Le suivi postop ratoire avait t d l gu partiellement. Les experts FMH ont conclu quil ny avait pas eu de faute professionnelle ni du chirurgien, ni de lanesth siste, ni du personnel soignant.
l. Par demande d pos e le 11 mars 2005 en vue de conciliation, X.__ a assign devant le Tribunal de premi re instance les Dr Y.__ et Dr Z.__, ainsi que W.__ SA en paiement solidaire de la somme de 360882 fr. 60, sous r serve damplification, titre de dommages-int r ts.
W.__ SA et le Dr Z.__ ont conclu au d boutement de X.__ de toutes ses conclusions.
Le Dr Y.__ a conclu de m me.
Les parties ont convenu que les enqu tes devaient porter pr alablement sur le principe de la responsabilit .
m. Dans le jugement querell , le Tribunal a retenu quune information g n rale sur les complications neurologiques et vasculaires potentielles aurait d tre fournie par le Dr Y.__ X.__, ce qui navait pas t le cas. Il y avait lieu cependant de consid rer que, dument inform , ce dernier aurait donn son consentement lintervention propos e, m me en connaissant les risques de complication neurologiques, vu leur raret , et compte tenu que la seule alternative tait de vivre avec des douleurs et une instabilit le handicapant dans la vie quotidienne.
Sagissant du suivi postop ratoire, le premier juge a retenu que sa d l gation lanesth siste tait admise dans le cadre du fonctionnement dune clinique priv e Le chirurgien s tait enquis de l tat de X.__ par t l phone aupr s de lanesth siste. Il tait difficile, voire impossible de proc der un examen neurologique dun patient sous p ridurale, et le traitement antidouleur avait certainement contribu retarder le diagnostic dune compression nerveuse. Seul un EMNG, soit un examen impossible r aliser dans les heures suivant lop ration, permettait de localiser exactement lemplacement de la compression. Ainsi, dans ces circonstances, m me sil fallait consid rer que lanesth siste aurait d avertir des douleurs persistantes du patient, la visite du chirurgien le soir de lop ration naurait pas permis de poser un diagnostic pr cis ni de prendre les mesures n cessaires en temps utile pour viter que les l sions ne deviennent irr versibles. Il ressortait des deux expertises que les complications subies par X.__ r sultaient dun concours de circonstances et dun cumul de causes. L quipe soignante se trouvait devant une complication extr mement rare et difficile diagnostiquer bref d lai.
Par cons quent, il y avait lieu de se rallier aux conclusions des experts FMH pour qui le diagnostic tardif ne constituait pas un manquement et pour lesquels aucune faute professionnelle ne pouvait tre retenue la charge du chirurgien, de lanesth siste ou du personnel soignant.
C. Largumentation juridique des parties sera examin e ci-apr s dans la mesure utile.
EN DROIT 1. Lappel principal et lappel incident sont recevables pour avoir t d pos s selon la forme et le d lai prescrits (art. 296 et 300 LPC).
Dans la mesure o le Tribunal na statu que sur le principe de la responsabilit , le jugement entrepris est un jugement partiel ou interlocutoire qui tranche une question pr alable ou pr judicielle relevant du fond du droit. Autrement dit, il porte sur une tape du raisonnement juridique relatif au bien-fond de la demande et se distingue ainsi dun jugement sur incident stricto sensu ( ACJC/143/2010 consid. 2.1; ACJC/1060/2009 consid. 1.2; ACJC/1047/2009 consid. 2.1.1; ACJC/370/2009 consid. 2.1.1. et r f. cit.). La valeur litigieuse tant sup rieure 8000 fr., le Tribunal a statu en premier ressort; la Cour est ainsi saisie dun appel ordinaire et revoit en cons quence la cause avec un plein pouvoir dexamen.
2. Afin de d terminer les r gles r gissant l ventuelle responsabilit des intim s, il convient pr alablement de d finir le cadre juridique dans lequel lintervention chirurgicale litigieuse sest d roul e.
2.1 En r gle g n rale, plusieurs protagonistes participent une op ration chirurgicale: le chirurgien, ventuellement assist dun autre m decin, qui pratique lintervention, lanesth siste qui la rend possible en supprimant la sensibilit de tout ou partie du corps, la clinique qui met disposition ses locaux et son personnel et, ventuellement, dautres auxiliaires param dicaux (BRACONI, Pluralit de responsables et responsabilit m dicale lexemple du rapport entre chirurgien et anesth siste, in Aspect du droit m dical, 1987, p. 159 ss, p. 159-160).
Lanesth siologie est une affaire de sp cialiste, car elle suppose une succession de diagnostics et de d cisions th rapeutiques ainsi que lutilisation de substances souvent susceptibles de donner la mort. En r gle g n rale, lanesth siste qui int gre une quipe chirurgicale peut, du fait de son ind pendance professionnelle, refuser de se soumettre aux directives du chirurgien en mati re danesth sie et d conseiller lintervention sur un patient trop faible. Ainsi, les fonctions de chirurgien et danesth siste ne sont pas radicalement subordonn es lune lautre (BRACONI, op. cit., p.164).
2.2 Les relations contractuelles entre le m decin lib ral et son patient sont soumises aux r gles du mandat (ATF 133 III 121 consid. 3.1; ATF 119 II 456 consid. 2; BRACONI, op. cit., p. 160 ). En sa qualit de mandataire, le m decin r pond de la bonne et fid le ex cution du contrat au sens de lart. 398 al. 2 CO (ATF 133 III 121 consid. 3.1; ATF 119 II 456 consid. 2).
Par ailleurs, les cantons sont habilit s l gif rer en mati re de relations priv es entre m decins et patients par des normes de droit public dont les buts et les moyens convergent avec ceux pr vus par le droit priv f d ral (ATF 114 Ia 350 consid. 4a et b; DEVAUD, Linformation en droit m dical, 2009, p. 83). A cet gard, selon lart. 34 de la loi genevoise sur la sant (LS; K 1 03 ), lors de soins prodigu s, y compris dans le secteur priv , les relations entre patients, professionnels de la sant et institutions de la sant sont r gl es par son chapitre V qui comprend notamment des dispositions sur le droit linformation du patient (art. 45 ss LS).
2.3 Le contrat dhospitalisation se divise en deux sous-cat gories : le contrat homog ne et le contrat d membr . Dans la premi re cat gorie, le contrat est conclu entre le patient et l tablissement de soins priv s et a pour objet lh bergement du patient, son alimentation, la fourniture de soins en sa faveur et ladministration dun traitement m dical (BREITSCHMID/STECK/WITTWER, Der Heimvertrag, in FamPra.ch 2009, p. 867 ss, p. 887, note 79; DEVAUD, op. cit., p. 79; AMSTUTZ/SCHLUEP, Commentaire b lois, 2007, n. 343 ad Intro. aux art. 184 ss CO). Dans ce cas, le patient a uniquement un rapport contractuel avec l tablissement hospitalier, mais non avec le m decin, qui est en g n ral un employ de l tablissement et qui r pond en tant quauxiliaire au sens de lart. 101 CO (DEVAUD, op. cit., p. 78-79). La qualit dauxiliaire ne suppose cependant pas n cessairement un lien de subordination (arr t du Tribunal f d ral 4A_70/2007 consid. 5.1.1 et r f. cit.). Lauxiliaire doit agir du consentement du d biteur, et non son insu; il suffit cependant que le d biteur ait conscience quun tiers ex cute en tout ou partie ses obligations (arr ts du Tribunal f d ral 4A_58/2010 consid. 3.2 et 4A_70/2007 consid. 5.1.1). Lauxiliaire doit enfreindre une obligation du d biteur l gard du cr ancier, quelle soit principale ou accessoire (arr t du Tribunal f d ral 4A_58/2010 consid. 3.2 et r f. cit.).
Dans le contrat dhospitalisation d membr , lh pital fournit galement lh bergement, les repas et les soins alors que le traitement m dical est lobjet dun contrat distinct entre le patient et un m decin ind pendant (BREITSCHMID/ STECK/WITTWER, op. cit., p. 887, note 79; G TZ STAEHELIN, Teamarbeit und geteilte Verantwortung in Spital, Arztpraxis und Belegearztverh ltnis, in REAS 2007, p. 226 ss, p. 227; DEVAUD, op. cit., p. 79 et 80; AMSTUTZ/SCHLUEP, op. cit., n. 343 et 352 ad Intro. aux art. 184 ss CO; GROSS, Haftung f r medizinische Behandlung, 1987, p. 38). Le contrat dhospitalisation d membr est qualifi de contrat mixte et sui generis, dans lequel lh bergement et les repas sont soumis aux r gles du contrat dh tellerie, alors que les soins du personnel hospitalier rel vent du mandat (DEVAUD, op. cit., p. 79-80; AMSTUTZ/SCHLUEP, op. cit., n. 347 et 348 ad Intro. aux art. 184 ss CO).
Dans cette configuration juxtaposant deux contrats distincts, les sph res de responsabilit doivent tre d limit es en fonction des prestations caract ristiques de chaque contrat ce qui est probl matique lorsquil sagit de distinguer le traitement m dical des soins. Le traitement m dical consiste en une action th rapeutique sur l tat de sant du patient dans un but de gu rison. Les prestations param dicales ont pour but le maintien de l tat de sant existant principalement par lassistance (GROSS, op. cit., p. 255), tant pr cis que les prestations de lh pital comportent la fourniture de prestations m dicales subalternes (AMSTUTZ/SCHLUEP, op. cit., n. 352 ad Intro. aux art. 184 ss CO; GROSS, op. cit., p. 38). Ainsi, il faut rechercher qui le comportement dommageable est imputable (G TZ STAEHELIN, op. cit., p. 227). En outre, le m decin encourt galement une responsabilit lorsque le personnel hospitalier agit sur ses instructions et cause un dommage au patient ou lorsque lex cution fautive est imputable linstruction ou la surveillance insuffisante du m decin. Le m decin ne r pond pas seulement pour sa propre faute, mais galement pour la faute dautrui pour autant que lactivit du personnel hospitalier sinscrit dans sa sph re de responsabilit (G TZ STAEHELIN, op. cit., p. 227; GROSS, op. cit., p. 255), ce qui conduit rechercher si le comportement incrimin survient dans le cadre des prestations de l tablissement ou de celui du praticien (AMSTUTZ/ SCHLUEP, op. cit., n. 356 ad Intro. aux art. 184 ss CO).
2.4 En lesp ce, il est admis que le chirurgien est intervenu dans le cadre de lop ration litigieuse en qualit de m decin lib ral et que ses relations contractuelles avec lappelant sont soumises aux r gles du mandat.
En ce qui concerne lanesth siste, lappelant ne soutient ni ne d montre que ladministration de lanesth sie comptait parmi les prestations promises par l tablissement intim . De m me, il n tablit pas que lactivit postop ratoire en mati re danesth siologie tait incluse dans les t ches convenues avec la clinique. Par cons quent, lappelant napporte pas la preuve que lanesth siste a ex cut des obligations incombant l tablissement intim , de telle sorte que sa qualit dauxiliaire de la clinique ne peut pas tre retenue. De surcro t, constitue un indice de labsence de cette qualit le fait - non contest par lappelant (art. 126 al. 3 LPC) que lanesth siste pratique la m decine titre ind pendant, facturant lui-m me ses prestations.
Ces consid rations conduisent galement la Cour retenir que lappelant tait li par un contrat de mandat avec lanesth siste, ce dautant plus que la veille de lop ration litigieuse, lappelant a rencontr ce praticien qui a proc d une anamn se en vue de lanesth sie et a d cid de ladministration dune narcose avec laccord de lappelant (faits non contest s par les parties). Ce faisant, lappelant a tacitement conclu un mandat avec lanesth siste. A cela sajoute que dans la mesure o lanesth siste exerce de nos jours dans un domaine hautement sp cialis , lanesth siste ne pouvait pas tre fonctionnellement le subordonn du chirurgien. Par cons quent, celui-l nest ni lauxiliaire, ni le substitut de celui-ci.
Il sensuit que lappelant tait li par des mandats avec chacun des praticiens, dune part, et par un contrat dhospitalisation d membr avec l tablissement intim , dautre part.
Par cons quent, l ventuelle responsabilit des m decins sexaminera laune de lart. 398 al. 2 CO, de m me que celle de la clinique dans la mesure o lappelant lui reproche de navoir pas assur le suivi postop ratoire et davoir omis de prendre des mesures diagnostiques et th rapeutiques durant cette phase.
3. Lappelant soutient que le chirurgien a engag sa responsabilit en linformant incompl tement sur les tenants et aboutissants de lintervention chirurgicale.
3.1 Dans le domaine m dical, la lic it de latteinte lint grit corporelle que constitue une intervention chirurgicale d coule dans la plupart des cas du consentement du patient. Pour tre efficace, ce consentement doit tre clair , ce qui suppose la fourniture de renseignements de la part du m decin son patient (ATF 133 III 121 consid. 4.1.1; ATF 117 Ib 197 consid. 2a).
Le m decin qui fait une op ration sans informer son patient et sans son consentement ( clair ) commet un acte contraire au droit que ce soit sous langle de la violation de ses obligations de mandataire ou celui de latteinte aux droits absolus du patient. Lillic it de ce comportement affecte lensemble de lintervention et rejaillit de la sorte sur chacun des gestes quelle comporte, m me sils ont t r alis s conform ment aux r gles de lart (ATF 133 III 121 consid. 4.1.1; ATF 108 II 59 consid. 3; arr ts du Tribunal f d ral 4C.9/2005 consid. 4.2 et 4P.263/2002 consid. 4.1). Le m decin doit donc r paration pour tout dommage en lien de causalit ad quate avec lop ration, lors m me quil naurait viol aucune des r gles de lart (ATF 108 II 59 consid. 3; arr ts du Tribunal f d ral 4P.110/2003 consid. 2.2, 4C.378/1999 consid. 3.1 et 4C.331/1997 consid. 4a).
3.2 Le devoir dinformer de mani re appropri e r sulte des obligations contractuelles du m decin (ATF 133 III 121 consid. 4.1.2; ATF 119 II 456 consid. 2a). Le m decin doit ainsi donner au patient, en termes clairs, intelligibles et aussi complets que possible, une information sur le diagnostic, la th rapie, le pronostic, les alternatives au traitement propos , les risques de lop ration, les chances de gu rison, ventuellement sur l volution spontan e de la maladie et les questions financi res, notamment relatives lassurance (ATF 134 V 189 consid. 4; ATF 133 III 121 consid. 4.1.2). Le degr dinformation est fonction du diagnostic et des risques de complication au regard des connaissances m dicales de l poque. Le m decin peut partir de lid e quil a affaire une personne de bon sens, qui connait les complications pouvant r sulter de mani re g n rale dune intervention chirurgicale, telles les h morragies, les infections, les thromboses ou les embolies. Il convient toutefois de tenir compte des circonstances concr tes du cas (ATF 117 Ib 197 consid. 3b; arr t du Tribunal f d ral 4C.348/1994 consid. 5 = SJ 1995 p. 708). Des limitations voire des exceptions au devoir dinformation du m decin ne sont admises que dans des cas tr s pr cis, par exemple lorsquil sagit dactes courants sans danger particulier et nentra nant pas datteinte d finitive ou durable lint grit corporelle (ATF 133 III 121 consid. 4.1.2; ATF 119 II 456 consid. 2a), sil y a une urgence confinant l tat de n cessit ou si, dans le cadre dune op ration en cours, il y a une n cessit vidente den effectuer une autre. On ne saurait non plus exiger que le m decin renseigne minutieusement un patient qui a subi une ou plusieurs op rations du m me genre, sauf si lop ration en cause sav re particuli rement d licate quant son ex cution et ses cons quences (ATF 133 III 121 consid. 4.1.2; ATF 117 Ib 197 consid. 2d; arr t du Tribunal f d ral 4C.348/1994 consid. 5 = SJ 1995 p. 708).
Par ailleurs, lart. 45 LS prescrit que le patient a le droit d tre inform de mani re claire et appropri e sur son tat de sant , les traitements et interventions possibles, leurs bienfaits, leurs risques ventuels et les moyens de pr vention des maladies ainsi que de conservation de la sant (al. 1). Le patient peut demander un r sum crit de ces informations (al. 2).
II incombe au m decin de prouver que le patient a re u linformation appropri e et que celui-ci a donn un consentement clair pr alablement lintervention (ATF 134 V 189 consid. 4; ATF 133 III 121 consid. 4.1.2; ATF 117 Ib 197 consid. 2d; arr t du Tribunal f d ral 4C.348/1994 consid. 5 = SJ 1995 p. 708) A cette fin, le praticien peut par exemple inscrire sur lhistorique du malade un r sum comprenant le lieu, la date, le contenu de lentretien dinformation avec le malade (arr t du Tribunal f d ral 4P.265/2002 consid. 5 = SJ 1995 p. 708), les documents remis au patient, la volont du patient de renoncer linformation et la mention du consentement (DEVAUD, op. cit., p. 180; MANA , Le devoir dinformation du m decin en proc s, in SJ 2000 II p. 341 ss, p. 355). En revanche, la consignation en termes g n raux dans le dossier du patient quil a t inform sur lop ration pr vue et de ses complications possibles nest pas suffisante (ATF 117 Ib 197 consid. 3c).
3.3 En labsence de consentement clair , la jurisprudence reconna t au m decin la facult de soulever le moyen du consentement hypoth tique du patient. Le praticien doit alors tablir que le patient aurait accept lop ration m me sil avait t d ment inform . Le fardeau de la preuve incombe l aussi au m decin, le patient devant toutefois collaborer cette preuve en rendant vraisemblable ou au moins en all guant les motifs personnels qui lauraient incit refuser lop ration sil en avait notamment connu les risques. En principe, le consentement hypoth tique ne doit pas tre admis lorsque le genre et la gravit du risque encouru auraient n cessit un besoin accru dinformation, que le m decin na pas satisfait. Dans un tel cas, il est en effet plausible que le patient, sil avait re u une information compl te, se serait trouv dans un r el conflit quant la d cision prendre et quil aurait sollicit un temps de r flexion. Selon la jurisprudence, il ne faut pas se baser sur le mod le abstrait dun "patient raisonnable", mais sur la situation personnelle et concr te du patient dont il sagit (ATF 133 III 121 consid. 4.1.3; ATF 117 Ib 197 consid. 5a; arr t du Tribunal f d ral 4A_604/2008 consid. 2.2). Ce nest que dans lhypoth se o le patient ne fait pas tat de motifs personnels qui lauraient conduit refuser lintervention propos e quil convient de consid rer objectivement sil serait compr hensible, pour un patient sens , de sopposer lop ration (ATF 133 III 121 consid. 4.1.3; ATF 117 Ib 197 consid. 5c p. 209; arr t du Tribunal f d ral 4A_604/2008 consid. 2.2).
3.4 En lesp ce, selon lexpert judiciaire, avant une op ration chirurgicale, le patient doit tre renseign sur les tenants et aboutissants de lintervention propos e, notamment de la technique chirurgicale, les suites et les risques postop ratoires. En outre, sagissant de lop ration pratiqu e en lesp ce, une information g n rale doit tre fournie sur les possibles complications neuro-vasculaires et leurs cons quences ainsi que sur les ventuelles infections.
Aux dires des experts FMH, lappelant leur a d clar avoir re u du chirurgien une information compl te sur lacte op ratoire et ses suites. Ils nont toutefois pas t en mesure de d terminer si le chirurgien avait num r tous les risques li s lop ration.
Le contenu de la d claration de lappelant ne permet pas de conclure la fourniture dune information appropri e lappelant, puisque linformation fournie nest pas d taill e, si bien que la d claration na pas plus de port e que la consignation en termes g n raux par le m decin dans le dossier du patient quil la inform sur lop ration pr vue et de ses complications possibles (cf. supra consid. 3.2). Il en va de m me du courrier du 15 janvier 2001 du chirurgien dans lequel il indique au Dr E.__ quil a expliqu lappelant, lors de sa consultation du 12 janvier 2001, les modalit s de lintervention et quil lui a remis un guide de r ducation.
Pour le surplus, le chirurgien ne se pr vaut ni dun compte rendu de consultation, ni dun historique du patient r dig s une poque contemporaine la consultation du 12 janvier 2001 d crivant en d tail les informations qui auraient t fournies lappelant cette occasion.
Au vu de ce qui pr c de, le chirurgien napporte pas la preuve davoir fourni les informations n cessaires au consentement clair de lappelant lintervention pratiqu e.
3.5 Il reste encore examiner si le praticien intim peut se pr valoir du consentement hypoth tique de lappelant.
Constatant que le traitement conservatoire nam liorait pas laffection de lappelant, le Dr E.__ a pr conis une ligamentoplastie et adress son patient au chirurgien cette fin.
Selon lexpert judiciaire, cette intervention chirurgicale tait indiqu e. Lalternative dun traitement conservatoire pr sentait le risque dune instabilit du genou notamment lors de la pratique dun sport, mais galement dans la vie quotidienne, notamment la descente descaliers. En pr sence dun patient jeune et sportif, ce type dintervention tait propos pour viter un arthrose pr coce en sus de linstabilit . La technique datait de 1984 et tait largement pratiqu e travers le monde. Le taux de complications cons cutives lop ration s levait 1,7% selon la litt rature m dicale rapport e par lexpert judiciaire, tant pr cis que la majorit dentre elles taient sans cons quence sur le pronostic relatif au patient. Les l sions neuro-vasculaires taient extr mement rares, mais, en raison de la gravit de leur cons quences, il sagissait de complications qui n taient pas n gligeables, ce qui n cessitait une information au patient sur les complications neuro-vasculaires potentielles ainsi que les risques dinfection qui taient li s lop ration. En revanche, la fr quence des l sions neurologiques tait tr s basse, soit de 2 6 pour mille des cas et seulement 3% de ces complications concernaient le nerf sciatique, une l sion bitronculaire n tant pas mentionn e dans la litt rature. Vu la raret de cette l sion, il n tait pas n cessaire de la mentionner express ment au patient. Quand bien m me elle est d crite dans la litt rature parmi les complications survenant lors des ligamentoplasties, les experts FMH retiennent galement quune compression tronculaire constitue une cons quences tr s rare.
Au vu de ce qui pr c de, linformation appropri e n cessaire au consentement clair de lappelant consistait en une explication de lopportunit et des avantages de lintervention par rapport au traitement conservatoire. Le praticien devait galement renseigner lappelant sur la technique chirurgicale employ e et lui indiquer quil sagissait dun proc d prouv mondialement depuis pr s de vingt ans. M me si le patient est cens conna tre les risques g n raux dune op ration chirurgicale, la gravit des potentielles complications neuro-vasculaires commandait leur expos en g n ral, mais aussi la pr cision de leur raret . En revanche, la rarissime fr quence des l sions neurologiques du nerf sciatique dispensait le chirurgien den informer le patient.
Devant le premier juge, lappelant na pas soutenu quil aurait refus lop ration sil avait t inform de mani re appropri e par le chirurgien. Ce nest quen appel quil all gue quil aurait renonc lintervention, ou tout le moins quil aurait sollicit un d lai de r flexion avant de prendre sa d cision et quil expose les motifs de renonciation (cf. appel, p. 29, ch. 119). Astreint un devoir de collaboration en ce qui concerne lall gation des motifs personnels de refus de lacte m dical litigieux (cf. supra consid. 3.3), les motifs de lappelant formul s pour la premi re fois devant la Cour sont tardifs et, partant, irrecevables ( ACJC/1073/2009 consid. 5.1; ACJC/740/2005 consid. 2; BERTOSSA/ GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi genevoise de proc dure civile., n. 15 ad art. 291, n. 8 ad art. 312).
En tout tat de cause, avant lop ration litigieuse, lappelant tait g n dans son activit professionnelle, ainsi quil la admis lui-m me (cf. conclusions apr s enqu tes du 18.09.09, p. 3, ch. 2). De plus, les anamn ses r alis es tant par les experts FMH que par lexpert judiciaire relatent lapparition progressive dune instabilit g n rant une g ne importante pour lappelant dans son travail. L ventuelle bonne marche conomique de son entreprise r cemment cr e au moment de la consultation nest ainsi pas d terminante, puisque lop ration projet e avait pour but dam liorer la stabilit de lappelant de mani re diminuer sa g ne dans les activit s physiques. Peintre-d corateur de profession, lacte op ratoire envisag naurait pu que faciliter davantage lexercice de lactivit lucrative de lappelant. Par ailleurs, il nest pas contest que la rupture du ligament crois du genou a rendu impossible la pratique du sport.
Ainsi, sil avait re u une information correcte du chirurgien, lappelant aurait consenti lintervention chirurgicale litigieuse. En effet, lappelant aurait su que cette op ration serait r alis e selon une technique prouv e depuis pr s de vingt ans qui pr sentait des risques minimes de complications et que le traitement conservatoire administr jusqualors en vain comportait le risque dune instabilit du genou notamment lors de la pratique dun sport, mais galement dans la vie quotidienne. Ag de 33 ans au moment de la consultation aupr s du chirurgien et sportif, pratiquant notamment le football, lappelant aurait galement t inform que, dans son cas, ce traitement conservatoire n tait pas propre pr venir une arthrose pr coce. Ainsi, au terme dune pes e entre les avantages et les inconv nients que pr sentaient lintervention chirurgicale, dune part, et le traitement conservatoire, dautre part, lappelant aurait opt , selon une vraisemblance confinant la certitude, pour la premi re solution, d s lors quil sagissait du seul moyen dam liorer son tat de sant ainsi que sa qualit de vie et quelle comportait peu de risques.
Pour les motifs qui pr c dent, le premier juge a, juste titre, admis le consentement hypoth tique de lappelant. Il sensuit que la responsabilit du chirurgien nest pas engag e en raison du d faut dinformation appropri .
4. Lappelant soutient que le chirurgien a manqu son devoir de diligence en utilisant une pompe arthroscopique d fectueuse durant lintervention.
4.1 En sa qualit de mandataire, le m decin r pond de la bonne et fid le ex cution du mandat. Si le propre de lart m dical consiste, pour le m decin, obtenir le r sultat escompt gr ce ses connaissances et ses capacit s, cela nimplique pas pour autant quil doive atteindre ce r sultat ou m me le garantir, car le r sultat en tant que tel ne fait pas partie de ses obligations. L tendue du devoir de diligence qui incombe au m decin se d termine selon des crit res objectifs. Les exigences qui doivent tre pos es cet gard ne peuvent pas tre fix es une fois pour toutes; elles d pendent des particularit s de chaque cas, telles que la nature de lintervention ou du traitement et les risques quil comporte, la marge dappr ciation, le temps et les moyens disponibles, la formation et les capacit s du m decin (ATF 133 III 121 consid. 3.1; arr t du Tribunal f d ral du 01.04.1999 consid. 4 = SJ 1999 I p. 499).
D s lors que le m decin doit soccuper des patients de fa on conforme aux r gles de lart, afin de prot ger leur vie ou leur sant , en particulier en observant la diligence requise par les circonstances et que lon peut attendre de lui, il r pond en principe de tout manquement ses devoirs. Le praticien ne r pond pas toutefois de mani re g n rale de tous les dangers et risques inh rents chaque acte m dical ou d pendant de la maladie; il exerce une activit expos e des dangers et il faut en tenir compte sur le plan du droit de la responsabilit . Il ny a violation des devoirs de diligence que lorsqu un diagnostic, un traitement ou un acte m dical particulier nappara t plus justifiable au regard des connaissances scientifiques g n rales de la branche, de sorte quil ne respecte pas les r gles de lart m dical d termin es objectivement (arr t du Tribunal f d ral du 1. 4.1999 consid. 4 = SJ 1999 I p. 499) tant pr cis que la violation des r gles de lart sappr cie ex-ante (ATF 130 I 337 consid. 5.3). Les r gles de lart m dical constituent des principes tablis par la science m dicale, g n ralement reconnus et admis, commun ment suivis et appliqu s par les praticiens (ATF 133 III 121 consid. 3.1; arr t du Tribunal 4A_228/2007 consid. 4.1; arr t du Tribunal f d ral du 1. 4.1999 consid. 4 = SJ 1999 I p. 499). Lexistence de telles r gles peut tre tablie par tout moyen de preuve, en particulier sur la base dune expertise (arr t du Tribunal 4A_228/2007 consid. 4.1). Il appartient au l s d tablir la violation des r gles de lart m dical (ATF 133 III 121 consid. 3.1).
4.2 Lintervention m dicale selon une m thode d termin e doit tre r alis e au moyen des appareils et installations n cessaires cette m thode (G TZ STAEHELIN, op. cit., p. 230-231). Les erreurs dans le traitement comprennent galement lerreur technique des appareils et lerreur dans leur utilisation (LANDOLT, Medizinalhaftung, Aktuelle Rechtsprechung zu ausgew hlten Problemebereich der Arzthaftung, in REAS 2009, p. 329 ss, p. 343).
4.3 En lesp ce, lexpert judiciaire a rapport que lors de lop ration le chirurgien n tait pas s r que la pompe arthroscopique indiquait que la pression indiqu e correspondait celle dans larticulation. Un exc s de pression n tait d s lors pas exclu. Cela tant, lexpert d sign par le Tribunal a conclu que lintervention avait t effectu e selon les r gles de lart, expliquant que la pression intra-articulaire tait difficile valuer par le chirurgien qui devait se fier aux valeurs indiqu es par la pompe. Enfin, il n tait pas possible de juger aujourdhui de la pression intra-articulaire lors de lop ration.
Dans la mesure o lop ration sest d roul e conform ment aux r gles de lart et o lexpert judiciaire na pas constat de mani re certaine un exc s de pression intra-articulaire qui proviendrait dun dysfonctionnement de la pompe, il nest pas tabli que celle-ci ait t d fectueuse au moment de lintervention. Le fait que cet expert ait galement d clar que rien ne permettait de dire que la pompe fonctionnait correctement nest pas pertinent, puisque le fardeau de la preuve du manquement aux r gles de lart en loccurrence, lemploi par le praticien dune pompe d fectueuse incombe lappelant. A cela sajoute le fait que les experts FMH ont galement retenu que lop ration avait t conforme aux r gles de lart et que le Dr E.__, pr sent au moment de larthroscopie, na pas constat de dysfonctionnement de la pompe.
Par cons quent, lutilisation par le chirurgien de la pompe arthroscopique ne constitue pas une violation du devoir de diligence.
5. Lappelant se pr vaut dun manquement des m decins leur devoir de diligence durant la phase postop ratoire.
5.1 Lorsque plusieurs sp cialistes forment une quipe chirurgicale comme le chirurgien avec lanesth siste, lorganisation concr te de l quipe, qui d finit les responsabilit de chacun, est d terminante. Selon la situation, il peut exister une participation des m decins concern s dans laquelle chaque sp cialiste agit en principe de mani re ind pendante et sous sa propre responsabilit dans son domaine. Un devoir de surveillance r ciproque nexiste en g n ral pas, car il conduirait dans beaucoup de cas cr er des risques suppl mentaires pour le patient dans la mesure o chaque m decin serait d tourn de lex cution de sa t che par la surveillance de ses confr res. Chacun des praticiens doit pouvoir compter sur laccomplissement, par les autres m decins avec la diligence requise de leurs t ches dans leur domaine respectif. Il est toutefois exig quune coordination et une discussion des mesures se recoupant dans les domaines concern s interviennent entre les sp cialistes. Ce devoir d coule pour chacun deux de sa responsabilit dans son domaine, qui comprend galement la coordination avec les prestations des autres m decins (G TZ STAEHELIN, op. cit., p. 233).
5.2 Comme d j expos ci-dessus (consid. 2.4), lappelant a conclu des contrats de mandat distincts avec chacun des praticiens, qui ne sont pas les subordonn s lun de lautre en raison du degr important de la sp cialisation de leur domaine respectif.
Aux dires de lexpert judiciaire, le chirurgien doit assurer le suivi chirurgical postop ratoire. Il doit ainsi diagnostiquer les ventuelles complications chirurgicales. Lanesth siste nest pas cens rechercher de telles complications, mais soccupe de la surveillance des signes vitaux et de lantalgie. Il doit toutefois avertir le chirurgien en cas de probl mes.
Au vu de ce qui pr c de, lexamen de la responsabilit des praticiens intim s se fera en fonction de leurs t ches respectives, de leur devoir de collaboration r ciproque et de leur comportement durant la phase postop ratoire.
6. Afin de clarifier quelques points de fait, il convient dexaminer les m rites des critiques que les intim s formulent l gard de lexpert judiciaire, de ses constatations et de ses conclusions avant daborder la question des ventuelles violations des r gles de lart par les praticiens.
Lorsque le juge, faute de poss der les connaissances sp cifiques n cessaires, ordonne une expertise, il nest en principe pas li par les conclusions de lexpert. M me sil appr cie librement les preuves, il ne saurait toutefois, sans motifs s rieux, substituer son opinion celle de lexpert (ATF 130 I 337 consid. 5.4.2; arr ts du Tribunal f d ral 4A_204/2010 consid. 3.1.1 et du 12.08.96 consid. 2a in SJ 1997 p. 58). De tels motifs existent lorsque lexpertise contient des contradictions et quune d termination ult rieure de son auteur vient la d mentir sur des points importants, lorsquelle contient des constatations factuelles erron es ou des lacunes, voire lorsquelle se fonde sur des pi ces dont le juge appr cie autrement la valeur probante ou la port e (ATF 110 Ib 52 consid. 2; ATF 101 IV 129 consid. 3a; arr ts du Tribunal f d ral 4A_204/2010 consid. 3.1.1. et 4A_462/2008 consid. 6.2) En labsence de tels motifs, il sexpose au reproche darbitraire sil carte lexpertise judiciaire. A linverse, sil prouve des doutes sur lexactitude dune expertise judiciaire, le juge doit recueillir des preuves suppl mentaires (ATF 130 I 337 consid. 5.4.2; arr ts du Tribunal f d ral 4A_204/2010 consid. 3.1.1 et du 12.08.96 consid. 2a in SJ 1997 p. 58). Il nen demeure pas moins que le juge dispose dun large pouvoir dappr ciation dans ce domaine (arr t du Tribunal f d ral 4P.47/2006 consid. 2.2.1). Une contre-expertise ne saurait tre ordonn e au seul motif quune partie critique lopinion de lexpert (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 2 ad art. 262). De m me, la divergence entre la solution de lexpert priv et celle de lexpert judiciaire ne justifie pas lordonnance dune seconde expertise (BETTEX, Lexpertise judiciaire, 2006, p. 190).
6.1 La clinique et lanesth siste soutiennent en premier lieu que les Dr C.__ et Dr D.__ seraient inexp riment s et, partant, inaptes accomplir la mission confi e par le premier juge.
Sous r serve des r gles relatives la r cusation, le juge dispose d un large pouvoir d appr ciation dans le choix du ou des experts. Son pouvoir discr tionnaire est limit par larbitraire qui se r alise notamment par la d signation dun technicien manifestement incomp tent ou incapable d assumer la mission confi e (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 1 ad art. 256). Lorsque la personne choisie par le juge ne dispose pas des capacit s l mentaires pour mener bien sa mission, lexpertise est d nu e de toute force probante (B HLER, Beweissmass und Beweisw rdigung bei Gerichtsgutachten - unter Ber cksichtigung des j ngsten Lehre und Rechtsprechung, in Jusletter du 21 juin 2010, n. 99, p. 15).
En lesp ce, il est admis que le Dr C.__ a obtenu lautorisation de pratiquer en 2000 en Allemagne puis il a travaill au sein du d partement dorthop die et de traumatologie du CHUV durant une ann e et demie. Ensuite, il a occup la fonction de chef de clinique Neuch tel dans la m me sp cialit pendant quatre ans. Obtenant son titre FMH, il est actuellement au service de lh pital orthop dique du CHUV officiant en tant que chef de clinique dans le service de consultation du genou ligamentaire.
Au b n fice dune exp rience en mati re dorthop die de huit ans au moment de lexpertise, il nexiste aucun l ment qui permette de conclure que le Dr C.__ ne disposait pas des aptitudes n cessaires pour accomplir son mandat. La critique tombe ainsi faux.
Il en va de m me de celle dirig e contre le Dr D.__. En effet, ce praticien a obtenu son dipl me de m decin en 1998, le titre de docteur en m decine en 2003 et le titre FMH en anesth siologie en 2006. Depuis mars 2008, il est chef de clinique dans le service danesth siologie du CHUV et responsable ad interim de lanesth sie de lh pital orthop dique. Il est auteur de nombreux travaux et de publications dans le domaine de lanesth siologie. Ainsi, le Dr D.__ est assur ment un sp cialiste dans le domaine pour lequel il a t consult .
6.2 Lanesth siste se pr vaut de la violation de son droit d tre entendu au motif que le Dr D.__ naurait pas pris contact avec lui avant de communiquer son avis au Dr C.__.
Les exigences du droit d tre entendu d coulant du droit f d ral sont satisfaites si les parties peuvent se d terminer sur lexpertise avant que ne soit rendue la d cision attaqu e et si elles ont loccasion de soulever ce moment-l leurs objections contre la personne de lexpert ou de proposer des questions compl mentaires (ATF 125 V 332 consid. 4b; ATF 119 Ia 260 consid. 6c; ATF 99 Ia 42 consid. 3b; arr ts du Tribunal f d ral 6A_48/2002 consid. 7.3 et 1A.48/2006 consid. 2.3).
En lesp ce, le droit d tre entendu a t respect puisquavant que le Tribunal ne prononce le jugement querell , les parties ont eu acc s aux rapports de lexpert judiciaire ainsi que ses annexes y compris lavis du Dr D.__. De plus, il tait loisible lanesth siste de requ rir laudition de ce praticien conform ment lart. 265 LPC et de linterroger, d s lors que le premier juge avait autoris lexpert judiciaire recourir lavis dun expert en anesth sie notamment.
Il sensuit que le grief est mal fond .
6.3 L tablissement et lanesth siste reprochent encore au Dr D.__ de navoir pas cherch d terminer la date exacte de larr t de la p ridurale. Cette critique est sans objet, d s lors que lexpert judiciaire a constat que le cath ter p ridural avait t retir le 14 f vrier 2001 19 heures, ce que les intim s ne contestent pas.
6.4 L tablissement et lanesth siste font grief lexpert judiciaire davoir retenu dans son rapport quaucun examen de la jambe de lappelant n tait intervenu alors que, selon son compte rendu de lentretien avec lanesth siste, ce dernier lui aurait expliqu avoir proc d un examen succinct des membres inf rieurs de lappelant avant la pose de la p ridurale.
Il est vrai que lexpert judiciaire a, dans lanamn se chronologique figurant dans son rapport, indiqu quaucun examen des jambes n tait intervenu avant 14 heures le jour de lop ration. Toutefois, dans lappr ciation de la phase postop ratoire, lexpert judiciaire fait clairement r f rence un examen succinct des membres avant la pose de la p ridurale selon ce que lui avait indiqu lanesth siste. Lexpert judiciaire indique galement que lanesth siste avait limpression que lappelant pouvait bouger son pied et quil avait palp les pouls p riph riques. Enfin, dans ses conclusions, lexpert judiciaire se r f rant lentretien pr cit , indique que lanesth siste ne se voyait pas faire face une complication au terme de lexamen effectu .
Il sensuit que lexpert na pas ignor lexamen effectu par lanesth siste et, partant, le grief des intim s est infond .
6.5 L tablissement et lanesth siste reprochent lexpert judiciaire davoir conclu que lappelant pr sentait un syndrome des loges n cessitant une intervention imm diate.
Les intim s m connaissent les constations de lexpert judiciaire. En effet, il ressort de son rapport que ce dernier a recherch les causes de la compression du nerf sciatique durant toutes les phases de lintervention, soit au moment de linstallation de lappelant sur la table dop ration, durant lintervention proprement dite et pendant la phase postop ratoire. Ainsi, lexpert a bien conclu que la compression du nerf sciatique constituait la complication r sultant de lop ration litigieuse. De plus, selon lexpert judiciaire, un examen clinique aurait permis de penser une compression du nerf sciatique, soit dans le cadre dun syndrome des loges, soit dans celui dune compression directe par un h matome (cf. rapport p. 14 et 16). Il sensuit, quaux dires de lexpert - non contest par les intim s sur ce point -, un syndrome des loges nexcluait pas la compression du nerf sciatique, mais pouvait en tre la cause. Enfin, cet expert a clairement diagnostiqu que la compression du nerf sciatique avait t caus e par un h matome non collectionn (cf. PV du 09.12.08, p. 4).
La critique de l tablissement et de lanesth siste est, par cons quent, vaine.
6.6 Le chirurgien soutient que le raisonnement de lexpert judiciaire comporte une lacune de taille dans la mesure o ce dernier affirme, en d pit du fait que le traitement antalgique tait efficace durant les heures suivant lop ration, que la persistance des douleurs de lappelant aurait d alerter lanesth siste, qui son tour aurait d avertir le chirurgien.
La critique de lintim repose sur une pr misse erron e. En effet, selon le constat de lexpert judiciaire, lappelant s tait plaint au r veil de douleurs extr mement fortes, ce qui d coule galement du rapport dhospitalisation du Dr F.__. Lanesth siste a alors ordonn une anesth sie p ridurale constatant le manque de r ponse au traitement antalgique postop ratoire standard. Etant soulag , lappelant a t install dans sa chambre 14 heures. Toutefois, les douleurs sont r apparues, si bien que lanesth siste a prescrit par t l phone linjection 16 heures 45 de 100 mg de P dithine (analg sique fort de type opiac s; cf. www.kompendium.ch) par voie intraveineuse et par voie musculaire, ce qui est confirm par la feuille des ordres m dicaux. Ce praticien a ensuite prescrit dautres analg siques pour la nuit ainsi que lendemain de lop ration.
Il sensuit que la p ridurale na t efficace que durant 2 heures 45 environ suivant le r veil. Cest ainsi la persistance des douleurs au-del de cette dur e qui aurait d alarmer lanesth siste selon lexpert judiciaire.
Afin daffirmer que lefficacit de la p ridurale aurait dur jusquau lendemain matin de lop ration, soit au moment de la reprise de fortes douleurs de lappelant, le chirurgien ne critique pas la lecture de la feuille dordres m dicaux faite par lexpert judicaire, mais se r f re au rapport des experts FMH. Or, si celui-ci indique effectivement que la nuit de lappelant sest d roul e normalement gr ce la p ridurale, il mentionne galement linjection de 100 mg de P dithine par voie intraveineuse et par voie musculaire en sus de la p ridurale sans toutefois pr ciser lheure de cet acte. Lacunaire sur ce point, le rapport FMH nest pas propre d terminer la dur e defficacit de la p ridurale et tayer la th se du chirurgien.
Il sensuit que le raisonnement de lexpert judiciaire nest pas grev de la lacune incrimin e et que les intenses douleurs de lappelant sont r apparues environ 2 heures 45 apr s la pose de la p ridurale au r veil de lappelant.
6.7 Au vu de ce qui pr c de, les critiques des intim s sont infond es et ne permettent pas de s carter des constatations et des conclusions de lexpert judiciaire sur les points soulev s par les intim s. Il sensuit quil ny a pas mati re ordonner lexpertise compl mentaire sollicit e par lanesth siste et la clinique intim s.
7. Ainsi quil a t expos ci-avant, aux dires de lexpert judiciaire, le chirurgien doit assurer le suivi chirurgical postop ratoire et diagnostiquer les ventuelles complications. Cet expert a ajout que par cons quent ces t ches ne peuvent tre d l gu es qu un autre chirurgien et non pas lanesth siste dont le r le se limite au contr le des signes vitaux, lantalgie et la communication d ventuelles probl mes au chirurgien.
Lexpert judiciaire constate que le suivi postop ratoire du chirurgien tait insuffisant et n tait pas conforme aux r gles de lart puisquil ne pouvait pas d l guer de fait tout le suivi postop ratoire lanesth siste. A cet gard, il nest pas contest que le chirurgien avait regagn son cabinet pour donner ses consultations apr s lop ration. De plus, les d clarations faites par le chirurgien lexpert judiciaire selon lesquelles lanesth siste laurait tenu inform de fa on continue par t l phone sur l tat de lappelant nont pas de valeur probante d s lors quaucun indice objectif ne vient les confirmer, pas m me les d clarations de lanesth siste lexpert judiciaire dont il ressort, au contraire, que ce dernier aurait inform t l phoniquement son confr re que le lendemain matin de lop ration. En outre, selon le dossier la disposition de lexpert judiciaire, le chirurgien na donn aucun ordre le jour de lop ration apr s avoir quitt la clinique. Enfin, le chirurgien admet quil sest rendu au chevet de lappelant pour la premi re fois le lendemain de lop ration 20 heures, ce quatteste la feuille du suivi infirmier. Il sensuit que le chirurgien na pas assur de suivi postop ratoire avant le lendemain matin de lop ration. Cest dailleurs ce qua galement relev le Dr G.__. Cest le lieu de pr ciser que le Tribunal sest cart sans motif valable de lexpertise judiciaire sur ce point. En effet, le fait que la d l gation du suivi postop ratoire lanesth siste constitue une pratique courante dans le fonctionnement dune clinique priv e ne signifie pas quelle soit conforme aux r gles de lart dans le cas particulier.
Par ailleurs, lexpert judiciaire admet que la pose par lanesth siste dune p ridurale pour lantalgie postop ratoire sans en informer le chirurgien est admise par les r gles de lart. Bien quil f t difficile, voire impossible, de pratiquer un examen neurologique, cette anesth sie n tait en revanche pas de nature masquer les sympt mes essentiels de la compression nerveuse, notamment la douleur. En principe, la p ridurale n tait pas cens e bloquer la motricit de la jambe; si tel tait le cas, il fallait la diminuer. Ainsi, la p ridurale qui nentra nait pas un blocage de la motricit permettait lexamen de la flexibilit du pied (PV daudition de lexpert judiciaire p. 3 et 5). Force est de constater cet gard que le rapport dhospitalisation de la clinique met en vidence, le jour de lop ration, une absence de sensibilit et motricit du pied gauche. En outre, il tait possible de pratiquer un examen clinique dans les premi res heures postop ratoires consistant palper la jambe, tester lextension du pied et prendre le pouls, tant pr cis que cette derni re mesure ne permet pas de d celer une compression, mais uniquement de contr ler la circulation du sang (PV daudition de lexpert judiciaire p. 4).
Selon cet expert, les douleurs fortes postop ratoires au r veil sans p ridurale sont possibles. En revanche, la persistance des douleurs, en d pit de la p ridurale, tait anormale et t moignait dune compression continue sur le nerf sciatique. La r currence des douleurs et la n cessit dadministrer des antalgiques forts en sus de la p ridurale t moignaient dune douleur importante, ce qui aurait d alerter lanesth siste dune douleur neurog ne, ce qui est galement confirm par le Dr F.__, selon ses d clarations lexpert judiciaire. A cet gard le premier juge na pas pris en consid ration ce point crucial relev par lexpertise judiciaire et, partant, sen est cart sans motif.
Par ailleurs, ladministration combin e dantalgiques n tait pas conforme aux r gles de lart puisquelle masquait partiellement les sympt mes cliniques, contribuant ainsi retarder le diagnostic, ce qui est galement relev par les experts FMH (cf. rapport p. 14, 16 et 18) et le Dr G.__.
Aux dires de lexpert judiciaire, devant la suspicion dune telle douleur, le diagnostic et le traitement doivent intervenir dans les 6 8 heures compter de la d couverte dune telle complication afin de r cup rer la fonction du nerf et viter des l sions irr versibles, r f rence tant faite lavis du neurologue consult par ses soins (rapport p. 18). En cas de complication, lanesth siste doit avertir le chirurgien qui devait alors se rendre dans les plus brefs d lais au chevet du patient pour effectuer son examen clinique qui vise la recherche dune compression nerveuse, soit par h matome, soit par syndrome des loges.
En loccurrence, comme retenu ci-dessus (cf. supra consid. 6.6), lappelant se plaignant de fortes douleurs malgr la pose dune p ridurale au moment de son r veil vers 14 heures, lanesth siste a ordonn le jour de lop ration 16 heures 45 linjection de 100 mg de P dithine. Dans la mesure o la p ridurale avait d j t pos e pour palier labsence de r ponse lantalgique postop ratoire standard, lanesth siste aurait d soup onner ce moment l , tout le moins, lexistence dune complication en raison de la persistance des douleurs de lappelant et en informer le chirurgien. M me si lanesth siste n tait pas responsable du suivi chirurgical postop ratoire, il devait tre dautant plus attentif la survenance de probl mes dans la mesure o pr cis ment ce suivi n tait pas assur par le chirurgien. Il lui incombait de plus davertir le chirurgien de toute complication conform ment la r gle de lart nonc e par lexpert judiciaire et en vertu de son devoir de collaboration avec le chirurgien.
Or, selon les l ments de la proc dure, il nappara t pas que lanesth siste ait inform le chirurgien de la persistance des douleurs de lappelant le jour de lop ration 16 heures 45. Au contraire, selon ses propres d clarations, il na averti le chirurgien quau matin du 14 f vrier 2001. Comme d j expos , les d clarations du chirurgien relatives une information continue de lanesth siste par t l phone ne sont pas probantes. En outre, nest pas cr dible la d claration du chirurgien faite en comparution personnelle aux termes de laquelle lanesth siste laurait inform le 13 f vrier 2001 en fin de journ e des douleurs de lappelant et selon laquelle ils auraient d cid de la pose de la p ridurale, d s lors que celle-ci avait d j t install e au r veil de lappelant.
Au vu de ce qui pr c de, la Cour retient que le chirurgien a viol les r gles de lart m dical et, partant, son devoir de diligence, en ne prenant pas en charge le suivi postop ratoire chirurgical. En effet, en d l guant de fait le suivi postop ratoire lanesth siste, il a pris le risque que ce dernier ne linforme pas en cas de complication et sest mis ainsi en situation de ne pas pouvoir d celer les complications postop ratoires, tout le moins en temps utile en vue de leur suppression. En effet, compte tenu du laps de temps durant lequel les l sions nerveuses taient encore r versibles, le chirurgien sest rendu tardivement au chevet de lappelant.
Lanesth siste a galement viol les r gles de lart m dical et son devoir de diligence dans la mesure o il na pas averti le chirurgien du probl me postop ratoire lorsque se manifestait la r currence des douleurs de lappelant vers 16 heures 45. Cette r currence tait patente puisquil avait d j prescrit une p ridurale au r veil de lappelant parce que lantalgique postop ratoire habituel ne suffisait pas et quil a encore ordonn linjection dun analg sique fort de type opiac s vers 16 heures 45 en sus de la p ridurale. Enfin, ladministration danalg siques forts de type opiac s combin e avec la p ridurale constitue galement une violation des r gles de lart et du devoir de diligence, qui a masqu partiellement les sympt mes de la compression nerveuse et ainsi retard son diagnostic.
8. Il convient dexaminer si les comportements incrimin s des m decins sont fautifs.
8.1 Si la violation du devoir de diligence occasionne un dommage et quelle se double dune faute du m decin, le patient pourra obtenir des dommages-int r ts. Comme nimporte quelle mandataire, le m decin r pond de toute faute; sa responsabilit nest pas limit e aux seules fautes graves. Lorsquune violation des r gles de lart est tablie, il appartient au m decin de prouver quil na pas commis de faute (ATF 133 III 121 consid. 3.1).
La distinction entre la violation du devoir de diligence et la faute nest pas compl tement clarifi e (ATF 113 Ib 420 consid. 1; LANDOLT, op. cit., p. 339). En effet, la notion de faute est objectiv e en droit suisse (ATF 124 III 155 consid. 3b = SJ 1998 p. 689) et l tendue du devoir de diligence se mesure galement selon des crit res objectifs (ATF 133 III 121 consid. 3.1). De mani re g n rale, la faute est un manquement de la volont au devoir impos par lordre juridique (WERRO, Commentaire romand, 2003, n. 84 ad art. 41 CO).
Le m decin pourra se lib rer du reproche de faute sil prouve des circonstances, dont il r sulte que, dans la situation concr te, il a fait usage de la diligence que lon pouvait raisonnablement attendre de lui. Est fautif notamment, le m decin qui accepte de d ployer une activit pour laquelle il ne dispose pas de la formation correspondante (KUHN, Arzt und Haftung aus Kunstbzw. Behandlungsfehlern, in : Arztrecht in der Praxis, 2007, p. 601 ss, p. 615-616). Par ailleurs, la difficult particuli re dune op ration chirurgicale ne constitue pas un motif de disculpation. Il en va de m me dune organisation hospitali re d fectueuse ou dune mauvaise r partition des comp tences (LANDOLT, op. cit., p. 339).
8.2 En lesp ce, le chirurgien ne fait valoir aucun motif de disculpation. En tout tat, le fait que la ligamentoplastie constitue une op ration couramment pratiqu e et qui entra ne rarement des complications nautorisait pas le chirurgien prendre le risque de se mettre en situation de ne pas pouvoir d celer des complications postop ratoires par la d l gation du suivi postop ratoire lanesth siste, sauf exclure syst matiquement la responsabilit des chirurgiens dans le cas dop rations courantes pr sentant peu de risques. De plus, si la complexit dune op ration chirurgicale ne constitue pas un motif lib ratoire, il en va ainsi plus forte raison dune intervention courante et peu risqu e. Il sensuit que m me le risque minime de complications imposait au chirurgien intim de proc der une surveillance postop ratoire ad quate afin de rep rer en temps utile les ventuelles complications. Le fait que la d l gation du suivi lanesth siste soit couramment pratiqu e en clinique priv e ny change rien, puisque cela ne signifie pas que cette pratique est conforme dans le cas particulier aux r gles de lart m dical et quil sagit au contraire dune mauvaise organisation entre sp cialistes qui y contrevient.
Il sensuit que les manquements du chirurgien sont fautifs.
Lanesth siste ne fait pas non plus valoir de motifs de disculpation. Cela tant, il ressort clairement des conclusions de lexpert judiciaire que la r currence des douleurs de lappelant malgr une administration croissante dantalgiques constituait un ph nom ne anormal et aurait d alerter lanesth siste sur lexistence dune complication. De plus, selon le rapport dhospitalisation, des signes dabsence de motricit et de sensibilit du pied taient pr sents d j le jour de lop ration. Lexpert judiciaire a expos cet gard quen principe la p ridurale n tait pas cens e bloquer la motricit du pied. Ainsi, soit le praticien na pas su identifier lexistence dun danger qui se manifestait par la p rennit des douleurs, ainsi que labsence de motricit auquel cas il sagit de n gligence, soit il a per u le probl me, mais nen a pas tenu compte, ce qui est galement une faute. Ayant accept de prendre en charge de fait lint gralit du suivi postop ratoire en contravention avec les r gles, il a accept une t che qui d passait ses comp tences. Vu le danger accru que cette situation induisait, lanesth siste devait tre particuli rement vigilant dans lobservation de tout signe anormal.
Lexamen succinct des membres de lappelant effectu avant la pose de la p ridurale au terme duquel lanesth siste avait conclu quil ny avait pas de complication ne dispensait pas ce dernier davertir le chirurgien, puisque, selon lexpert judiciaire, cest pr cis ment la p rennit des douleurs qui aurait d lalarmer.
Il sensuit que lomission dinformer le chirurgien apr s la r apparition des douleurs de lintim vers 16 heures 45 le jour de lop ration est fautive.
En contravention des r gles de lart, lanesth siste a galement combin des antalgiques forts de type opiac s avec la p ridurale. La volont dapaiser les douleurs de lappelant, aussi honorable soit-elle, ne constitue pas une justification valable de ce comportement. Quand bien m me la compression nerveuse est une complication rare, elle est n anmoins signal e par la litt rature. Il sied de rappeler que la responsabilit du m decin nest pas limit e la faute grave. En outre, la persistance des douleurs tait anormale. Ainsi, en pr sence du signe dune complication que lanesth siste tait cens ne pas ignorer, il devait sabstenir dadministrer un traitement qui masquait partiellement les sympt mes de la complication, ce quil ne pouvait ignorer non plus. Le faute se situe ici dans le prolongement de celle relative lomission davertir le chirurgien : ne percevant pas lexistence dun probl me, lanesth siste ne sest souci que de lantalgie du patient ou layant identifi , nen a pas tenu compte, se pr occupant uniquement des douleurs de lappelant. Dans la seconde alternative, lanesth siste a pris le risque fautif de masquer en partie les manifestations ext rieures de la complication et ainsi de retarder le diagnostic en temps utile.
Au vu de ce qui pr c de, la violation de leur devoir de diligence par les praticiens intim s est fautive.
9. Reste enfin examiner la question du lien de causalit entre les comportements fautifs des m decins et le dommage.
9.1 La responsabilit nest admise que si elle existe un lien de causalit ad quate entre lacte incrimin et le dommage.
Le lien de causalit ad quate suppose un lien de causalit naturelle, qui existe entre deux v nements lorsque, sans le premier, le second ne serait pas produit; il nest pas n cessaire que l v nement consid r soit la cause unique ou imm diate du r sultat (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2). Pour admettre la causalit naturelle lorsque le manquement r sulte dune omission, il faut admettre par hypoth se que le dommage ne serait pas survenu si lint ress avait agi conform ment la loi ou au contrat. Le rapport de causalit tant hypoth tique, le juge se fonde sur lexp rience g n rale de la vie et il porte un jugement de valeur. En r gle g n rale, lorsque le lien de causalit hypoth tique entre lomission et le dommage est tabli, il ne se justifie pas de soumettre cette constatation un nouvel examen sur la nature ad quate de la causalit (arr ts du Tribunal f d ral 4A_464/2008 consid. 3.3.1; 4C.449/2004 consid.4.1 et 4C.45/2001 consid. 4b = SJ 2002 I p. 274). La causalit naturelle et la causalit hypoth tique doivent tre tablies au degr de la vraisemblance pr pond rante (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2; ATF 132 III 715 consid. 3.2).
Constitue la cause ad quate d un dommage tout fait qui, d apr s le cours ordinaire des choses et lexp rience g n rale de la vie tait propre entra ner un effet du genre de celui qui s est produit, de sorte que la survenance de ce r sultat para t de fa on g n rale favoris e par le fait en question (arr t du Tribunal f d ral 5C.125/2003 consid. 4.1 = SJ 2004 I p. 410; ATF 129 II consid. 3.3; ATF 123 III 110 consid. 3a = JdT 1997 I p. 791). Pour quune cause soit g n ralement propre avoir des effets du genre de ceux qui se sont produits, il nest pas n cessaire quun tel r sultat doive se produire r guli rement ou fr quemment. Si un v nement est en soi propre provoquer un effet du genre de celui qui sest produit, m me des cons quences singuli res, cest- -dire extraordinaires, peuvent constituer des cons quences ad quates de laccident (arr ts du Tribunal f d ral 4A_45/2009 consid. 3.4.1, 5C.88/2004 consid. 4.1 = Pra 2005 p. 836 et 5C.125/2003 consid. 4.2 = SJ 2004 I p. 410).
9.2 Dans la mesure o , en lesp ce, les d bats ne portent que sur le principe de la responsabilit , lexamen aura trait au lien de causalit entre les manquements des m decins et la l sion du nerf sciatique dans le creux poplit survenue loccasion de lintervention litigieuse.
Les manquements des m decins tant des omissions, il y a lieu de rechercher lexistence dune causalit hypoth tique avec latteinte la sant de lappelant.
En lesp ce, il sied de rappeler pr alablement que lexpert judiciaire a expliqu que devant le soup on dune douleur neurog ne, le diagnostic et le traitement imm diat devait intervenir dans les 6 8 heures compter de la d couverte de la complication sans quoi la r cup ration du nerf n tait plus possible et les l sions irr versibles.
Il est acquis que le sympt me principal de la compression du nerf sciatique, soit de fortes douleurs, est apparu de fa on certaine le jour de lop ration vers 16 heures 45 lorsque lanesth siste a prescrit linjection dantalgiques forts de type opiac s en sus de la p ridurale et que lapparition de ce signe commandait lanesth siste dinformer sans d lai le chirurgien dune complication. Ce dernier devait se rendre sans d lai au chevet de lappelant.
Selon lexpert judiciaire, un examen clinique consistant palper la jambe et tester lextension du pied tait possible durant les premi res heures postop ratoires. En revanche, un ENMG n tait pas un examen praticable ce moment (PV p. 4). Seul un examen clinique pour la recherche des signes de compression et ventuellement une pression des loges permettait de poser un diagnostic (rapport p. 18). Il tait fort probable que cet examen aurait permis de d celer la compression du nerf sciatique (PV p. 3), soit dans le cadre du syndrome des loges, soit par une compression directe par un h matome du creux poplit . En outre, selon le rapport dhospitalisation de la clinique, labsence de sensibilit et de motricit du pied tait d j pr sent le jour de lop ration. A ce moment, une ponction des loges pour mesurer leur pression aurait permis de diagnostiquer ou dexclure le syndrome des loges (rapport p. 16; PV p. 10 et 11). Lexamen clinique ne permettait pas de localiser exactement la l sion, mais la pr sence dun h matome, qui pouvait tre confirm e par chographie, soit un examen rapide, donnait une information compl mentaire (PV p. 11). Il sied de relever cet gard que le Dr J.__ a galement pr conis une chographie pour confirmer le diagnostic de l sion bitronculaire du nerf sciatique quil avait pos le lendemain de lop ration. LIRM consistait certes en un examen plus pr cis, mais selon lexpert judiciaire, il ne pouvait intervenir suffisamment t t pour b n ficier lappelant.
Aux dires de lexpert judiciaire, en cas dh matome compressif au niveau du creux poplit , une d compression du nerf sciatique tait indiqu e, ce que rel ve galement le Dr G.__. Pratiqu e dans les huit premi res heures apr s lapparition des sympt mes, elle am liorait effectivement le pronostic (rapport p. 18). En cas de signes cliniques dune compression nerveuse, le bandage de r tention doit tre enlev (rapport p. 13) dans les huit premi res heures, ce qui navait t fait en loccurrence qu 6 heures le lendemain matin de lop ration (PV p. 11). Il nappara t pas que lexpert judiciaire ait relev quun ENMG tait une d marche n cessaire avant de proc der au traitement de la complication. Il a seulement indiqu quune chographie tait de nature apporter une information compl mentaire sur la localisation de la l sion et que le d lai pour ex cuter un IRM tait trop important.
Au vu de ces l ments, la Cour retient que si le chirurgien avait assur le suivi chirurgical postop ratoire, il aurait t en mesure de constater lexistence dune complication en raison de la r currence des douleurs de lappelant malgr la pose de la p ridurale, ainsi que labsence de motricit et de sensibilit dans le pied. Cette constatation aurait pu intervenir au plus tard vers 16 heures 45 le jour de lop ration. A ce moment l , il aurait t en mesure de rechercher et de poser le diagnostic de la compression du nerf sciatique dans le creux poplit en proc dant lexamen clinique expos par lexpert judiciaire et en effectuant une ponction des loges, ce qui aurait permis dexclure le syndrome des loges. Le fait que la compression nerveuse est une complication rare naurait pas emp ch le chirurgien de poser son diagnostic, puisque celle-ci est d crite par la litt rature m dicale. Il sensuit quil aurait pu proc der une d compression du nerf sciatique. En outre, dans la mesure o lexpert judiciaire a constat quau moment de la visite du chirurgien une intervention chirurgicale navait plus aucun b n fice pour lappelant, une intervention chirurgicale en temps utile tait envisageable.
Le m me constat simpose si lanesth siste avait averti le chirurgien au moment de la r apparition des fortes douleurs en d pit de la p ridurale.
Le diagnostic et les mesures th rapeutiques auraient pu ainsi intervenir dans le laps de temps durant lequel les l sions nerveuses taient encore r versibles. M me si lon fait d buter cette p riode la fin de lintervention chirurgicale, la conclusion est identique. En effet, il ressort du rapport dhospitalisation et des constatations de lexpert judiciaire que lop ration a pris fin 11 heures 45, si bien quil tait possible de prendre des mesures pour pr venir la l sion irr versible du nerf jusqu environ 20 heures le jour de lop ration.
Par cons quent, il n tait pas d terminant, comme la retenu le premier juge, que lors de la d couverte de la par sie et de la visite du chirurgien le lendemain de lop ration, il tait trop tard pour prendre des mesures efficaces.
Par ailleurs, ladministration combin e de la p ridurale et des antalgiques forts de type opiac s a partiellement masqu les sympt mes cliniques de latteinte litigieuse, notamment la douleurs, et ainsi contribu au diagnostic tardif qui a caus la l sion du nerf.
Pour les motifs qui pr c dent, la Cour retient quil est tabli, au degr de la vraisemblance pr pond rante, que si les m decins navaient pas manqu leur devoir, la l sion bitronculaire du nerf sciatique dans le creux poplit ne serait pas survenue.
Il sensuit que les m decins sont responsables du pr judice caus lappelant. Le jugement sera ainsi r form en cons quence.
10. Lappelant reproche plusieurs manquements la clinique.
10.1 Il soutient premi rement que la clinique a fourni une pompe arthroscopique d fectueuse. Ce fait na toutefois pas t tabli (cf. supra consid. 4.3), si bien que lappelant ne peut pas rechercher l tablissement intim de ce chef.
10.2 Lappelant fait ensuite valoir quil incombait la clinique, dans le cadre de la fourniture des soins lappelant, dassurer le suivi postop ratoire et dorganiser les interventions des divers membres du personnel.
Comme expos ci-dessus (consid. 2.3), dans le contrat dhospitalisation d membr , lh pital fournit seulement lh bergement, les repas et les soins. Ces derniers se distinguent du traitement m dical, objet du contrat pass entre le patient et le m decin, en tant quils portent sur lassistance au patient en vue du maintien de son tat de sant actuel. Ils se caract risent par la fourniture de prestations m dicales subalternes.
Par ailleurs, il incombe aux m decins sp cialistes participant une quipe chirurgicale de coordonner les prestations relevant de leur domaine avec celles des autres m decins (cf. supra consid. 5.1). Ainsi, en lesp ce, il appartenait au chirurgien de soccuper du suivi chirurgical postop ratoire, lanesth siste de prendre en charge lobservation des signes vitaux ainsi que lantalgie. Par cons quent, d s lors que le suivi postop ratoire entre dans le champs de comp tence de m decins, il ne sagit pas dune prestation m dicale subalterne et, partant, il nentre pas dans les soins qui incombent une clinique dans le cadre dun contrat d membr comme en lesp ce. En tout tat, lappelant napporte pas la preuve que le contrat dhospitalisation conclu entre les parties comportait lobligation de l tablissement dassurer le suivi postop ratoire. En outre, bien que lappelant ne le soutienne pas, force est de constater que la clinique navait pas la position de garant en tant quelle navait pas lobligation juridique dagir de par la loi (ATF 126 III 113 consid. 2a/aa) et dassurer, ce titre, le suivi postop ratoire de lappelant. Il nappara t en effet pas que la l gislation de droit public, en particulier la loi genevoise sur la sant ( K 1 03 ), impose aux tablissements m dicaux priv s une obligation g n rale de protection de lint grit corporelle des patients.
Par ailleurs, lanesth siste nest pas lauxiliaire de l tablissement intim (consid. 2.4), de sorte que la faute du praticien nentra ne pas celle de la clinique. Enfin, il ne ressort pas de la proc dure quune faute soit imputable au personnel hospitalier dans le cadre de la fourniture des soins. Au contraire, lexpert judiciaire et les experts FMH rel vent que le comportement du personnel soignant tait exempt de toute critique.
Il sensuit que la responsabilit de l tablissement intim ne peut tre retenue. Le jugement entrepris sera, par cons quent, confirm sagissant de labsence de responsabilit de la clinique.
11. Vu le sort de lappel principal, lappel incident du chirurgien, qui portait sur la quotit de lindemnit de proc dure en sa faveur, devient sans objet.
12. Compte tenu de lissue de lappel, la cause sera renvoy e au premier juge pour d cision sur les pr tentions en dommages-int r ts de lappelant contre les praticiens intim s.
13. Tout jugement, m me sur incident, doit condamner aux d pens la partie qui succombe (art. 176 al. 1 LPC).
En lesp ce, lappelant obtient gain de cause dans la mesure o la responsabilit des m decins a t retenue, mais succombe sagissant de ses pr tention contre l tablissement intim .
Il sensuit que les praticiens intim s seront condamn solidairement (art. 177 al. 1 LPC) aux d pens dappel principal de lappelant, y compris une indemnit de proc dure. Ce dernier sera condamn aux d pens dappel de la clinique intim e, y compris une indemnit de proc dure en sa faveur. Le chirurgien sera condamn aux d pens de lappel incident, y compris une indemnit de proc dure en faveur de lappelant.
Enfin, lappelant sera condamn aux d pens de premi re instance de la clinique intim e, y compris une indemnit de proc dure. Le sort des autres d pens de premi re instance sera r serv jusquau jugement final du Tribunal. p align="center">* * * * *
PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par X.__ contre le jugement JTPI/15075/2009 rendu le 26 novembre 2009 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/5228/2005-18.
Au fond :
Annule ce jugement.
Statuant nouveau :
Constate que la responsabilit dY.__ et de Z.__ envers X.__ est engag e.
D boute X.__ de ses conclusions contre W.__ SA.
Condamne Y.__ et Z.__ solidairement aux d pens dappel principal de X.__, qui comprennent une indemnit de proc dure de 3000 fr. titre de participation aux honoraires davocat.
Condamne X.__ aux d pens dappel de la W.__ SA, qui comprennent une indemnit de proc dure de 2000 fr. titre de participation aux honoraires davocat.
Condamne Y.__ aux d pens de lappel incident, qui comprennent une indemnit de proc dure de 500 fr. titre de participation aux honoraires davocat de X.__.
Condamne X.__ aux d pens de premi re instance encourus par W.__ SA, qui comprennent une indemnit de proc dure de 7000 fr. titre de participation aux honoraires davocat.
R serve le sort des autres d pens de premi re instance.
Renvoie la cause au Tribunal de premi re instance dans le sens des consid rants.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Si geant :
Monsieur Fran ois CHAIX, pr sident; Monsieur Jean RUFFIEUX et
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.
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Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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