Zusammenfassung des Urteils ACJC/1211/2011: Cour civile
X.______ hat gegen das Urteil des Bezirksgerichts vom 26. April 2011 Berufung eingelegt. In dem Verfahren geht es um die Festlegung von vorläufigen Massnahmen im Zusammenhang mit der Scheidung. Das Gericht hat entschieden, dass X.______ seiner Frau monatlich 7000 CHF als Unterhaltsbeitrag zahlen muss, ab dem 1. Juni 2011. Die Gerichtskosten von 2000 CHF werden X.______ auferlegt. Jede Partei trägt ihre eigenen Anwaltskosten. Das Gericht weist die weiteren Anträge der Parteien ab. Das Urteil kann innerhalb von 30 Tagen beim Bundesgericht angefochten werden.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1211/2011 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 23.09.2011 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | FamPrach; Lappel; -maladie; Lappelant; ACJC/; Selon; Commentaire; Chambre; Lintim; Toutefois; Depuis; Estimation; SCARPA; Sagissant; LEUENBERGER; Kommentar; Scheidungsrecht; Ainsi; Tabelles; Compte; Certes; GLOOR; HLER/SP; Marguerite; JACOT-DES-COMBES; FERREIRA; POUVOIR |
Rechtsnorm: | Art. 137 ZGB ; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | -, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Art. 137 ZGB URG ZG SR, 1999 |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
X.__, domicili __, appelant dun jugement rendu par la 20 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 26 avril 2011, comparant par Me Mike Hornung, avocat, en l tude duquel il fait lection de domicile,
et
Dame X.__, n e Z.__, domicili e __, intim e, comparant par Me Bastien Geiger, avocat, en l tude duquel elle fait lection de domicile,
< EN FAIT Par acte d pos au greffe de la Cour de justice le 16 mai 2011, X.__ appelle dun jugement du 26 avril 2011, notifi au domicile lu des parties le 6 mai 2011, aux termes duquel le Tribunal de premi re instance, statuant sur mesures provisoires dans le cadre dune proc dure de divorce, a attribu Dame X.__ la garde de A.__, n e le __ 2002 et de B.__, n le __ 2004 (ch. 1 du dispositif); r serv X.__ un droit de visite qui sexercera, sauf accord contraire entre les poux, raison d un week-end sur deux et de la moiti des vacances scolaires (ch. 2); instaur une curatelle dorganisation et de surveillance du droit de visite au sens de lart. 308 al. 1 CC et transmis la cause au Tribunal tut laire pour quil d signe un curateur cette fin (ch. 3); attribu Dame X.__ la jouissance exclusive du domicile conjugal, __ (ch. 4); condamn X.__ verser Dame X.__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, la somme de 8700 fr. titre de contribution lentretien de sa famille (ch. 5); dit que la somme pr cit e sera index e l volution de lindice genevois des prix la consommation, la premi re fois le 1er janvier 2012, mais augmentera proportionnellement une augmentation des revenus du d biteur, si ceux-ci ne devaient pas suivre int gralement lindice genevois (ch. 6); confirm pour le surplus larr t no ACJC/764/2010 du 18 juin 2010 statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale (ch. 7) et compens les d pens (ch. 8).
X.__ conclut lannulation des chiffres 5 et 6 susmentionn s et, cela fait, ce quil lui soit donn acte de son engagement de verser en mains de son pouse Dame X.__ un montant de 2200 fr. titre de contribution lentretien de sa famille, la confirmation du jugement pour le surplus et la compensation des d pens.
Dame X.__ conclut au d boutement de son poux des fins de son appel et la compensation des d pens.
Les faits pertinents suivants r sultent du dossier soumis la Cour :
A. X.__, n le __ 1970 D.__, et Dame X.__, n e Z.__ le __ 1968 D.__, tous deux de nationalit suisse, se sont mari s le __ 1997 D.__, sans conclure de contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union, soit A.__, n e le 11 janvier 2002, et B.__, n le __ 2004, E.__.
Le 6 mars 2008, X.__ a quitt le domicile conjugal, sis __ F.__, dont les poux sont copropri taires.
Depuis le d but de lann e 2009, il fait m nage commun avec sa nouvelle compagne et les deux enfants de cette derni re issus dune pr c dente union. X.__ a en outre eu un enfant avec cette nouvelle compagne, soit G.__, n le __ 2009.
B. a) Par ordonnance du 29 ao t 2008, statuant sur mesures pr provisoires urgentes, le Tribunal de premi re instance a accord la garde des enfants A.__ et B.__ leur m re, r serv un droit de visite en faveur de leur p re et donn acte X.__ de ce quil sengageait prendre en charge lint gralit des frais incompressibles de la famille et verser en sus un montant de 2200 fr. par mois son pouse.
b) Par jugement du 28 novembre 2008, statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale, le Tribunal de premi re instance a autoris les poux X.___ vivre s par s, attribu Dame X.__ la jouissance exclusive du domicile conjugal et la garde sur les enfants, r serv un droit de visite en faveur de X.__, condamn ce dernier verser la somme de 5800 fr. par mois son pouse titre de contribution lentretien de sa famille et prononc la s paration de biens des poux compter du 31 octobre 2008.
c) Par arr t ACJC/674/2009 du 28 mai 2009, la Cour de justice a partiellement annul le dispositif du jugement pr cit et condamn X.__ contribuer lentretien de sa famille hauteur de 7600 fr. par mois du 1er ao t 2008 au 31 janvier 2009, puis de 9300 fr. d s le 1er f vrier 2009.
La Cour a notamment retenu que X.__ tait administrateur et directeur de la soci t H.__ SA. Son revenu net avait repr sent , en 2008, 177082 fr., soit environ 14750 fr. par mois, lequel tait largement inf rieur celui de 2007 qui s tait lev 488272 fr., soit 36822 fr. par mois. X.__ avait expliqu cette baisse de revenu, dune part, par la d cision du conseil dadministration de diminuer les commissions sur vente de moiti compte tenu du ralentissement des affaires de la soci t et, dautre part, par une baisse de ses performances professionnelles en raison dun tat d pressif ayant entra n une incapacit de travail de plusieurs semaines en 2008. La Cour avait d s lors consid r que ses revenus seraient lavenir plus lev s que ceux de 2008 et les avait estim s un montant mensuel net moyen de 17000 fr.
La Cour de c ans a arr t les charges dX.__ 4600 fr. [recte : 5100 fr.] (montant arrondi) d s le 1er f vrier 2009, soit : 1/2 entretien de base pour couple selon normes OP (775 fr.); 1/3 du loyer, y.c. charges et place de stationnements, assurance m nage et RC (4781 fr. 45/3 = 1600 fr., montant arrondi); assurance maladie de base (263 fr.); assurance perte de gain priv e (388 fr. 20); frais de d placement TPG (70 fr.); charge fiscale ICC et IFD [estimation] (2000 fr.).
Les charges incompressibles de Dame X.__ et des enfants taient de 4500 fr., compte tenu du concubinage de celle-ci avec son compagnon, soit : 1/2 entretien de base pour couple, major de 150 fr. du fait quelle supportait une obligation de soutien (925 fr.); entretien de base enfants (500 fr.); frais de logement, y.c. int r ts hypoth caires, charges, assurance m nage et RC (2/3 x 1900 fr. = 1265 fr.); assurance maladie de base pouse et enfants (215 fr. 20); frais de transport TPG pouse et A.__ (115 fr.), charge fiscale [estimation] (1500 fr.). La Cour de c ans a notamment cart les frais m dicaux non couverts, leur caract re r p titif n tant pas rendu vraisemblable.
d) Par arr t no 5A_453/2009 du 9 novembre 2009, le Tribunal f d ral a partiellement admis le recours form par X.__ et renvoy la cause la Cour de c ans pour nouvelle d cision.
Dans cet arr t, le Tribunal f d ral a notamment consid r que lestimation du revenu effectif futur arr t 17000 fr. par mois d s le 1er f vrier 2009 laquelle avait proc d la Cour de justice en se fondant sur les revenus de 2007 et de 2008 -, n tait pas arbitraire, de surcro t sous langle de la vraisemblance, dans la mesure o la diminution de revenus en 2008 r sultait partiellement de la baisse de ses prestations personnelles, due un tat d pressif. Ledit revenu de 17000 fr. tait l g rement sup rieur celui de 14756 fr. 85 r alis en 2008, alors que le revenu li lann e 2007, chiffr 36822 fr., tait plus de deux fois sup rieur.
Le Tribunal f d ral a galement consid r que, dans la mesure o la compagne de X.__ avait deux enfants dont elle avait la garde, c tait sans arbitraire que la Cour de c ans avait mis la charge de cette derni re 2/3 du loyer, le recourant supportant le 1/3 restant.
Le Tribunal f d ral a enfin invit la Cour de c ans d terminer les d penses et le train de vie du couple durant la vie commune afin de fixer la contribution dentretien due.
e) Par arr t sur mesures protectrices de lunion conjugale no ACJC/764/2010 du 18 juin 2010, la Cour de justice a condamn X.__ payer son pouse, titre de contribution lentretien de sa famille, la somme de 7000 fr. du 1er ao t 2008 au 31 janvier 2009, puis de 8700 fr. d s le 1er f vrier 2009, sous imputation de 63908 fr. 45 d j vers s entre le 1er ao t 2008 et le 17 mai 2010.
La Cour de c ans avait alors retenu quX.__ disposait dun revenu mensuel net denviron 15000 fr. en 2008, puis de 17000 fr. d s f vrier 2009, tandis que ses charges incompressibles s levaient 6280 fr. jusqu fin janvier 2009, puis 5700 fr. compter du mois de f vrier 2009, tenant compte, en sus des charges retenues par la Cour dans son arr t du 28 mai 2009, des int r ts hypoth caires dont il sacquittait pour un bien immobilier I.__, dont les poux taient copropri taires et qui avait t vendu depuis lors.
Dame X.__ percevait quant elle 400 fr. dallocations familiales, auxquelles sajoutaient, d s le 1er f vrier 2009, des indemnit s de ch mage de 2170 fr. net par mois environ. Ses charges ont t admises hauteur de 4500 fr., tenant compte du fait quelle vivait alors avec son nouveau compagnon.
Le train de vie des poux durant le mariage a t qualifi de tr s confortable. Ils vivaient notamment dans une villa avec jardin, avaient achet un bien immobilier I.__, partaient en vacances plusieurs fois par ann e, poss daient deux voitures Mercedes et avaient d pens en moyenne 27000 fr. par mois en 2007, la Cour ayant toutefois retenu que le train de vie pour cette ann e avait vraisemblablement t sup rieur celui des ann es pr c dentes.
C. a) Par acte d pos au greffe du Tribunal de premi re instance le 27 octobre 2010, X.__ a form une requ te unilat rale en divorce, concluant au prononc du divorce, au maintien de lautorit parentale conjointe sur les enfants A.__ et B.__, ce que leur garde soit confi e Dame X.__, ce quun droit de visite lui soit conf r raison dun week-end sur deux et de la moiti des vacances scolaires, ce quil lui soit donn acte de son engagement verser une contribution dentretien de 1500 fr. par mois pour chacun de ses enfants, la liquidation du r gime matrimonial et au partage par moiti des avoirs de pr voyance professionnelle accumul s durant le mariage.
Il a en outre pris des conclusions sur mesures provisoires tendant loctroi de la garde sur les enfants son pouse, un droit de visite devant lui tre r serv , lattribution de la jouissance du domicile conjugal son pouse et ce quil lui soit donn acte de son engagement verser 3000 fr. par mois cette derni re d s le d p t de sa requ te, titre de contribution lentretien de la famille.
Il a expos ne plus exercer son droit de visite depuis plusieurs mois afin de pr server le bientre de ses enfants, all guant que son pouse les avait plac s au centre du litige conjugal. Il avait toutefois pu accueillir B.__ deux semaines durant les vacances d t .
Il a affirm que son revenu pour lann e 2009 s tait lev 14260 fr. par mois environ; ses charges s levaient 9107 fr. 15, y compris des frais denviron 1540 fr. li s lenfant G.__.
b) Lors de laudience de comparution personnelle du 17 janvier 2011, X.__ a d clar que Dame X.__ avait repris un emploi plein temps, de sorte quil allait revoir la baisse le montant de 3000 fr. quil tait pr t offrir pour lentretien de sa famille. Il navait vers aucune contribution dentretien, car il navait pas les moyens de payer 8700 fr. par mois. Il remboursait d s lors un arri r denviron 150000 fr. au SCARPA. Le bien immobilier de I.__ avait par ailleurs t vendu en d cembre 2010.
Il voyait d sormais ses enfants tous les mercredis midi et souhaitait quun droit de visite usuel soit r tabli, le cas ch ant en instaurant une curatelle dorganisation et de surveillance.
Dame X.__ sest d clar e daccord avec le principe du divorce. Elle h sitait quant au prononc de lautorit parentale conjointe, vu la d sinvolture dont son mari avait fait preuve concernant lexercice de son droit de visite.
Elle avait retrouv un emploi en qualit doffice manager et assistante du CEO de J.__, lequel lui procurait un revenu mensuel brut de 8139 fr. par mois; elle n tait toutefois pas certaine de pouvoir le conserver au vu de la mauvaise situation conomique de son employeur. Elle a indiqu vivre seule depuis plus dun an. Elle a enfin confirm que son poux avait t condamn p nalement pour violation de son obligation dentretien. Elle disposait dun titre de mainlev e pour les arri r s de 91000 fr. jusquen mars 2010.
A lissue de laudience, le Tribunal a ordonn l tablissement dun rapport du Service de protection des mineurs (SPMi) ainsi quune instruction sur mesures provisoires.
c) Selon le rapport du SPMi du 29 mars 2011, il tait conforme lint r t des enfants dattribuer les droits parentaux la m re et de r server au p re un droit de visite dun week end sur deux, du vendredi au dimanche soir 19 heures, ainsi que durant la moiti des vacances scolaires.
d) Dans ses conclusions sur mesures provisoires, X.__ a indiqu que son revenu mensuel net s tait lev 14902 fr. 75 en 2010. Vu le revenu r alis par son pouse, il a diminu le montant quil se proposait de lui verser titre de contribution lentretien de sa famille 2200 fr. Il a par ailleurs soutenu quelle vivait toujours avec son compagnon, ce qui r duisait ses charges.
Dame X.__ a conclu titre pr alable la production par son poux de tout document relatif sa participation dans la soci t H.__ SA, ainsi que ses comptes courants dans cette soci t et les soci t s affili es, notamment H.__ SA et H.__ SA. Elle estimait en effet curieux que les revenus de X.__ aient diminu de mani re significative depuis leur s paration, alors que le chiffre daffaire de H.__ SA tait en constante progression. En outre, il serait selon elle d tenteur de titres de H.__ SA.
Pour le surplus, elle a conclu lattribution de la jouissance du domicile conjugal et loctroi de la garde sur A.__ et B.__ en sa faveur, ce quun droit de visite soit accord X.__ raison dun week-end sur deux, de la moiti des vacances scolaires et de la moiti des jours f ri s, en alternance, linstauration dune curatelle de surveillance du droit de visite et la condamnation de son poux lui verser, par mois et davance, une contribution lentretien de la famille de 8700 fr.
Elle a expos que, du fait que X.__ ne s tait pas acquitt de ses obligations dentretien, elle avait d faire appel au SCARPA et des proches afin de faire face ses charges. Elle avait finalement retrouv un emploi plein temps, son engagement n tant toutefois pas garanti pour lavenir. Elle a contest faire m nage commun avec son compagnon, indiquant que leur relation amoureuse tait termin e.
Elle a all gu un revenu mensuel brut, vers 12 fois lan, de 8139 fr.; ses charges incompressibles et celles des enfants repr sentaient 7812 fr. 65 par mois, auxquelles sajoutait le remboursement demprunts et darri r s dimp ts.
e) Lors de laudience de plaidoirie du 7 mars 2011, Dame X.__ a contest la baisse de revenus all gu e par son poux, selon elle contraire aux pi ces produites, lesquelles d montraient quen r alit la soci t H.__ SA aurait vu son chiffre daffaires progresser de 30% en 2008. Elle estimait ainsi quil avait cherch r duire fictivement ses ressources r elles, pour les besoins de la proc dure.
X.__ a contest cet argument, soulignant que la soci t lavait pr venu de la baisse de ses revenus compter du 1er janvier 2008, ce que son pouse savait d s la fin de lann e 2007. Pour le surplus, il tait simplement employ de lentreprise et navait aucun pouvoir d cisionnel, tant indemnis hauteur de 5000 fr. par an pour figurer en qualit dadministrateur au Registre du commerce. Il ne d tenait aucun titre de la soci t .
D. Le Tribunal a retenu que la situation financi re respective des poux X.__ se pr sentait comme suit :
a) X.__ est directeur et lun des administrateurs de H.__ SA, soci t active dans le domaine de linformatique. Selon son certificat de salaire 2010, il a per u pour cette ann e un salaire annuel net de 178833 fr., y compris une indemnit de 5000 fr. li e sa fonction dadminis-trateur, auquel sajoutent 9600 fr. de frais de repr sentation, soit 15702 fr. net par mois en moyenne.
Il est galement administrateur de H.__ SA, laquelle d tient la totalit des actions de H.__ SA.
Sa compagne est employ e 60% aupr s de la Banque cantonale de D.__ et r alise un revenu mensuel net denviron 3422 fr.
Ses charges s levaient 6089 fr., soit :
1/3 du loyer, charges comprises (4631 fr. / 3 = 1544 fr.) pour lappartement de 7 pi ces occup s par lui-m me, sa compagne, les deux enfants de cette derni re et leur enfant commun
assurance maladie (355 fr.)
imp ts ICC + IFD [cf. 2009] (2500 fr.)
frais de transport (70 fr.)
1/2 de lentretien de base pour couple selon normes OP (850 fr.)
1/2 minimum vital G.__ (200 fr.)
1/2 assurance-maladie de G.__ (35 fr.)
1/2 frais de garde de G.__ (535 fr.)
Le Tribunal a en revanche cart les frais de 220 fr. par mois all gu s pour deux emplacements de parking.
b) Dame X.__ travaillait plein temps au d but de leur union et r alisait un salaire annuel de pr s de 150000 fr. Elle avait r duit son taux dactivit apr s la naissance de A.__, puis totalement cess de travailler apr s avoir t licenci e pour des motifs conomiques en 2003. Elle sest alors enti rement consacr e l ducation de ses enfants, dentente avec son poux.
Depuis le mois de juillet 2010, elle a retrouv un emploi plein temps, pour un salaire de 8139 fr. net par mois.
Ses charges mensuelles incompressibles, incluant celles de A.__ et B.__, repr sentaient 5512 fr. 15, soit :
hypoth que du logement (1575 fr.)
charges li es au logement (280 fr.)
assurances m nage et b timent (228 fr. 60)
assurance maladie de base (289 fr. 85)
imp ts [acomptes 2011] (647 fr.)
frais de transport (70 fr.)
entretien selon normes OP pour personne monoparentale (1350 fr.)
cuisine scolaire A.__ et B.__ (168 fr.)
minimum vital A.__ (400 fr.)
minimum vital B.__ (400 fr.)
assurance-maladie de base A.__ (51 fr. 85)
assurance-maladie de base B.__ (51 fr. 85)
Le Tribunal a cart les frais m dicaux non couverts all gu s par Dame X.__, les frais de camp de ski des enfants, ainsi que les frais d lectricit et de cablecom.
E. Dans le jugement querell , le Tribunal a notamment consid r que la situation financi re dX.__ ne s tait pas p jor e depuis larr t de la Cour de justice du 18 juin 2010 statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale. Au contraire, alors que ses revenus taient demeur s stables, ses charges avaient diminu du montant des frais relatifs au bien immobilier de I.__, vendu dans lintervalle. Bien que les charges retenues par le Tribunal tiennent d sormais compte de sa participation aux d penses li es son plus jeune fils, il avait largement la capacit de faire face ses charges, vu son disponible de 9613 fr.
Par ailleurs, le Tribunal a estim que X.__ ne pouvait se pr valoir de lam lioration des revenus de Dame X.__ puisquil ne pouvait tre impos un parent d tenteur de lautorit parentale de travailler temps partiel avant que le cadet des enfants nait atteint l ge de 10 ans. Or, alors que ses deux enfants sont g s de moins de 10 ans, son pouse avait t contrainte de travailler du fait quil ne sacquittait pas de son obligation dentretien, faits pour lesquels il a t condamn p nalement. Il ne pouvait d s lors se pr valoir des efforts consentis par son pouse du fait de ses propres carences pour solliciter une r duction de la contribution dentretien due.
Il ny avait donc pas lieu de diminuer la contribution de 8700 fr. fix e par le juge des mesures protectrices de lunion conjugale.
F. Largumentation des parties devant la Cour sera examin e dans la mesure utile la solution du litige.
EN DROIT 1. Aux termes de lart. 405 al. 1 CPC entr en vigueur le 1er janvier 2011 ( RS 272 ), les recours sont r gis par le droit en vigueur au moment de la communication de la d cision entreprise. Sagissant en lesp ce dun appel dirig contre un jugement notifi aux parties apr s le 1er janvier 2011, la pr sente cause est r gie par le nouveau droit de proc dure.
2. La proc dure sommaire est applicable aux proc dures de mesures provisionnelles en mati re de divorce (art. 248 let. d, 271 let. a, 276 al. 1 CPC).
Lappel a t interjet dans le d lai de dix jours (art. 271 par renvoi de lart. 276, CPC, 142 al. 3 CPC, 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), de sorte quil est recevable.
Sagissant dun appel vu la valeur litigieuse (soit 6500 fr. x 12 x 20; art. 308 al. 1 let. b, 308 al. 2 et 92 al. 2 CPC), la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d examen (art. 310 CPC).
3. Requises avant le 1er janvier 2011, les mesures provisoires sont r gies par lart. 137 aCC (art. 404 al. 1 CPC; TAPPY, Le droit transitoire applicable lors de lintroduction de la nouvelle proc dure civile unifi e, JdT 2010 III p. 11 ss, p. 14 et 19).
La proc dure sur mesures provisoires tant de nature sommaire, le degr de preuve est limit la vraisemblance (ATF 127 III 474 consid. 2b/aa, SJ 2001 I p. 586; LEUENBERGER, Commentaire b lois, 2006, n. 18 ad art. 137 aCC). Le juge statue sans instruction tendue sur la base des preuves imm diatement disponibles (arr t du Tribunal f d ral 5P.388/2003 consid. 2.1 = FamPra.ch 2004 p. 409).
Les maximes inquisitoire et doffice sont applicables aux causes concernant les enfants mineurs (art. 296 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties dune collaboration active la proc dure et d tayer leurs propres th ses; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles; ce devoir simposant dautant plus lorsque cest le d biteur qui entend obtenir une r duction de la contribution dentretien quil doit verser (ATF 131 III 91 consid. 5.2.1; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1, arr t du Tribunal f d ral 5A_205/2010 consid. 4.3, in FamPra.ch 2010 p. 894).
4. Lappel suspend la force de chose jug e et le caract re ex cutoire de la d cision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC).
En lesp ce, lappel porte uniquement sur les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement attaqu concernant la contribution dentretien, de sorte que les autres points sont entr s en force de chose jug e.
5. Lappelant conteste le montant de la contribution dentretien de 8700 fr. mise sa charge et demande que celle-ci soit fix e 2200 fr. par mois.
Il reproche notamment au premier juge de ne pas avoir retenu les frais de parking et davoir sous-estim sa participation au loyer, la part de lenfant G.__ devant selon lui tre comptabilis e dans ses charges. Il soutient galement que les charges de lintim e doivent tre diminu es celle-ci nayant pas rendu vraisemblable quelle ne vivait plus avec son compagnon et quil y a lieu de tenir compte de laugmentation des revenus de son pouse.
Lintim e soutient pour sa part que lappelant a diminu "fictivement" ses revenus, la baisse all gu e de ceux-ci n tant pas cr dible au vu de la croissance de H.__ SA. Par ailleurs, elle a t contrainte de prendre un emploi du fait que son poux ne respectait pas ses obligations dentretien.
5.1.1. Selon lart. 137 al. 2 aCC, chacun des poux peut demander dans la proc dure de divorce, d s le d but de la litispendance, des mesures provisoires. Sur le plan formel, les mesures protectrices de lunion conjugale prises avant louverture de laction en divorce restent en vigueur tant quelles nont pas t modifi es par des mesures provisoires (ATF 129 III 60 consid. 2, SJ 2003 I p. 273). Les mesures provisoires ne sont ordonn es que si elles sont n cessaires, ce qui nest en principe pas le cas lorsque leur objet a d j t r gl par le juge des mesures protectrices (SUTTER/FREIBURGHAUS, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 11 et 12 ad art. 137 aZGB).
Ainsi, une nouvelle d cision du juge des mesures provisoires dun contenu diff rent est admissible si, depuis le prononc des mesures protectrices, les circonstances de fait se sont modifi es de fa on substantielle et durable ou que le juge a ignor des l ments essentiels ou a mal appr ci les circonstances (arr t du Tribunal f d ral 5A_183/2010 consid. 3.3.1 et 5A_667/2007 consid. 3.3; LEUENBERGER, Praxiskommentar Scheidungsrecht, 2005, n. 8 et 16 ad art. 137 aZGB). Cela ne doit toutefois pas amener les parties solliciter du juge une nouvelle appr ciation des circonstances de lesp ce; il appartient aux parties dindiquer quels l ments de fait ont chapp au juge et de rendre vraisemblable leur influence sur la pr c dente d cision (CHAIX, Commentaire romand CC, 2010, n. 5 ad art. 179 CC). Dans tous les cas, la requ te en modification de mesures protectrices de lunion conjugale ne peut conduire qu une adaptation aux circonstances nouvelles, mais non une nouvelle fixation des mesures (arr ts du Tribunal f d ral 5A_402/2010 consid. 4.2.2, in FamPra.ch 2010 p. 890 et 5A_205/2010 consid. 4.2.2 , in FamPra.ch 2010 p. 894).
5.1.2. En lesp ce, depuis les arr ts de la Cour de c ans sur mesures protectrices de lunion conjugale du 28 mai 2009 et du 18 juin 2010, la situation des parties sest modifi e notablement et durablement. Lappelant a en effet eu un autre enfant avec sa nouvelle compagne l ment qui navait pas t pris en compte dans les arr ts pr cit s et lintim e a repris un emploi plein temps, de sorte que ses revenus ont augment de mani re substantielle. En outre, lintim e soutient ne plus faire m nage commun avec son compagnon, ce quelle avait d j all gu dans le cadre de la proc dure de mesures protectrices et qui navait pas t retenu par la Cour de c ans.
Ces circonstances imposent de r examiner la situation des parties, afin de d terminer si une modification de la contribution dentretien due par lappelant pour lentretien de sa famille se justifie.
5.2.1. Dapr s lart. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisoires (art. 137 al. 2 aCC) le juge fixe la contribution p cuniaire verser par lune des parties lautre. Le montant des aliments se d termine en fonction des facult s conomiques et des besoins respectifs des poux. Tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la m me mani re au train de vie ant rieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arr ts du Tribunal f d ral 5A_205/2010 consid. 4.2.3 = FamPra.ch 2010 p. 894, 5A_453/2009 consid. 5.2 = FamPra.ch 2010 p. 158 et 5A_27/2009 consid. 4.1), la fixation de la contribution dentretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du r gime matrimonial. En cas de situation financi re favorable, il convient ainsi de se fonder sur les d penses indispensables au maintien des conditions de vie ant rieures, qui constituent la limite sup rieure du droit lentretien (ATF 121 I 97 consid. 3b; arr ts du Tribunal f d ral 5A_205/2010 consid. 4.2.3 = FamPra.ch 2010 p. 894, 5A_453/2009 consid. 5.2 = FamPra.ch 2010 p. 158, 5A_27/2009 consid. 4.1 et 5P.138/2001 consid. 2a/bb = FamPra.ch 2002 p. 333). Cest au cr ancier de la contribution dentretien quil incombe de pr ciser les d penses n cessaires son train de vie et de les rendre vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2; arr ts du Tribunal f d ral 5A_205/2010 consid. 4.2.3 = FamPra.ch 2010 p. 894, 5A_453/2009 consid. 5.2 = FamPra.ch 2010 p. 158 et 5A_27/2009 consid. 4.1).
Pour d terminer la capacit contributive du d birentier, ainsi que pour garantir le minimum vital du d birentier (et de lui seul) et tenir compte du principe de l galit de traitement d coulant de lart. 285 CC, il convient de partir de lentretien de base selon le droit des poursuites, auquel on ajoute les suppl ments habituels, tels que les frais de logement, les d penses indispensables li es lexercice de sa profession, les primes dassurance maladie, dans la mesure o ils concernent le seul d birentier. Lorsque le d birentier partage son logement avec son conjoint ou dautres adultes, la capacit conomique r elle ou hypoth tique - de ceux-ci d termine sa participation quitable aux frais de logement, int grer dans son propre minimum vital. Pour d terminer le minimum vital du d birentier, il faut carter tant les d penses concernant les enfants faisant m nage commun avec lui que ses contributions lentretien denfants vivant dans un autre m nage (ATF 127 III 68 consid. 2c; arr ts du Tribunal f d ral 5A_352/2010 consid. 6.2.1; 5A_272/2010 consid. 4.2.2. in SJ 2011 p. 221).
Par ailleurs, pour d terminer les besoins de lenfant mineur, le juge peut se r f rer aux valeurs indicatives retenues par lOffice de la jeunesse du canton de Zurich (ci-apr s : Tabelles zurichoises), qui permettent d valuer, sur la base de moyennes statistiques, le co t total de lentretien dun enfant en fonction de son ge. Par exemple, le co t mensuel moyen de lentretien dun enfant dune fratrie de deux, g de 7 12 ans s l ve en 2011, selon ces Tabelles, 1700 fr., dont 400 fr. de prestations en nature (soins et ducation) (www.lotse.zh.ch).
5.2.2. En principe, on ne peut exiger dun poux la prise ou la reprise dune activit lucrative un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants nait atteint l ge de 10 ans r volus, et de 100% avant quil nait atteint l ge de 16 ans r volus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; ATF 115 II 6 consid. 3c; 5C.48/2001 consid. 4b = FamPra.ch 2002 p. 145). Toutefois, il ne sagit l pas de r gles immuables, mais de lignes directrices con ues pour des situations moyennes qui doivent c der le pas en fonction des circonstances concr tes du cas (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2, arr ts du Tribunal f d ral 5A_241/2010 consid. 5.4.3 = FamPra.ch 2011 p. 193, 5A_177/2010 = FamPra.ch 2010 p. 914 et 5A_6/2009 consid. 2.2 = FamPra.ch 2009 p. 769). Ainsi, une activit lucrative appara t exigible lorsquelle a d j t exerc e durant la vie conjugale ou si lenfant est gard par un tiers, de sorte que le d tenteur de lautorit parentale, respectivement de la garde, nest pas emp ch de travailler pour cette raison (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arr ts du Tribunal 5A_177/2010 consid. 8.2.2 = FamPra.ch 2010 p. 914 et 5A_6/2009 consid. 2.2 = FamPra.ch 2009 p. 769).
5.2.3. En lesp ce, lappelant ne conteste pas le revenu mensuel net de 15702 fr. retenu par le premier juge. Lintim e soutient en revanche que son poux diminue "fictivement" son revenu.
Il a t tabli quen 2007, lappelant a per u une r mun ration mensuelle de 36822 fr. Dans ses arr ts du 28 mai 2009 et du 18 juin 2010, la Cour de c ans avait estim les revenus de lappelant d s le 1er f vrier 2009 17000 fr. par mois, afin de tenir compte du fait que la baisse de performances de lappelant, due l tat d pressif all gu par ce dernier, serait temporaire. Le Tribunal f d ral avait consid r que cette estimation n tait pas arbitraire.
Or, pour 2010, lappelant a certes produit un certificat de salaire, teneur duquel sa r mun ration mensuelle nette a t de lordre de 15700 fr. Il na toutefois fourni aucune explication sur le caract re durable de la baisse de revenus all gu e en 2008 pour des raisons conjoncturelles et de sant . En particulier, alors quil ne fait plus tat dun tat d pressif et que ses performances personnelles ont vraisemblablement d retrouver leur niveau dantan, il nexplique pas pour quel motif sa r mun ration est toujours inf rieure de plus de 50% celle quil percevait avant la s paration. En outre, il est lun des administrateurs, non seulement de la soci t dont il est directeur, mais galement de la soci t m re. Ce deuxi me mandat dadministrateur lui procure d s lors vraisemblablement un revenu suppl mentaire.
Dans ces circonstances, en labsence d l ments convaincants expliquant le caract re durable de la baisse de revenu all gu e, et compte tenu de son deuxi me mandat dadministrateur au sein de la soci t m re, il ny a pas lieu de s carter du salaire effectif de 17000 fr. retenu par la Cour de c ans dans ses d cisions pr c dentes.
5.2.4. Le Tribunal a retenu que les charges incompressibles de lappelant s levaient 6089 fr. comprenant ses propres charges ainsi que la moiti des charges de lenfant G.__.
On remarquera quen principe, les frais relatifs G.__ ne devraient pas tre inclus dans les charges incompressibles de lappelant, afin de garantir le principe de l galit de traitement entre ce dernier, ses deux autres enfants et son pouse. Compte tenu toutefois des ressources suffisantes dans le cas particulier, la prise en consid ration de ces frais na pas dincidence sur lissue du litige.
Il y a lieu dexaminer les charges all gu es par lappelant et non retenues par le Tribunal, en particulier les frais de parking et la participation au loyer, lappelant consid rant que celle-ci devrait tre de 2/5 mes compte tenu de la pr sence de G.__.
Les frais de place de parc ne constituent en principe pas des charges incompressibles au sens du droit des poursuites. Toutefois, vu la situation favorable de lappelant, il y a lieu den tenir compte en lesp ce, comme lavait retenu la Cour de c ans dans ses pr c dentes d cisions. Il ne se justifie en revanche pas de comptabiliser 2 places de parc comme le voudrait lappelant. On retiendra d s lors que le loyer total est de 4751 fr., comprenant les provisions pour chauffage et eau chaude, le t l r seau et une place de parc 120 fr.
La participation de lappelant ce loyer sera fix e environ 35%. En effet, contrairement ce quall gue ce dernier, les frais de G.__ doivent tre r partis par moiti entre lui et sa compagne. Or, si lon consid re que la part des trois enfants (faisant m nage commun avec lappelant) au loyer repr sente 40% (BASTON BULLETTI, Lentretien apr s divorce: M thodes de calcul, montant, dur e et limites, in SJ 2007 p. 77, 102), la participation du seul appelant au loyer est de 30%. Un montant arrondi 1700 fr. sera donc retenu dans ses charges titre de sa participation au loyer, laquelle inclut galement environ la moiti de celle de G.__.
A ce montant sajoutent les frais dassurance-maladie de base (346 fr.), les frais de transport (70 fr.), la moiti de lentretien de base OP pour couple (850 fr.), les imp ts ICC et IFD (2500 fr.); la moiti de lentretien de base OP pour G.__ (200 fr.), la moiti de lassurance maladie de G.__ (35 fr.) et la moiti des frais de garde de G.__ (535 fr.).
Les charges totales de lappelant s l vent donc 6236 fr., ce qui lui laisse un disponible mensuel de plus de 10700 fr. (17000 fr. - 6236 fr.).
On rel vera quen d finitive, compte tenu de la situation favorable et de ce qui suit, la question de savoir si la participation de lappelant aux frais du loyer repr sente 1700 fr., ou 1930 fr. 40 comme il le voudrait, na aucune incidence sur le montant de la contribution dentretien qui sera fix par la Cour.
5.2.5. Lintim e r alise un salaire mensuel de 8139 fr., montant brut selon les all gu s de celle-ci; la pi ce produite cet gard ne permet toutefois pas de d terminer sil sagit dun montant brut ou net.
Au stade de la vraisemblance, on retiendra quil sagit dun montant brut, de sorte que le salaire mensuel net de lintim e peut tre estim environ 7300 fr.
Le Tribunal na pas tenu compte de ce revenu, au motif que lappelant ne pouvait se pr valoir des efforts consentis par son pouse du fait de la violation de ses obligations dentretien.
Certes, le fait de tenir compte du revenu procur par lemploi que lintim e a t contrainte de prendre, nonobstant le jeune ge des deux enfants, parce que lappelant ne sacquittait pas de la contribution dentretien mise sa charge, est insatisfaisant. Toutefois et dans la mesure o il sagit dun revenu effectif, il ne peut en tre fait abstraction dans le cadre des pr sentes mesures provisoires.
5.2.6. Les charges incompressibles de lintim e, hors charge fiscale, seront retenues hauteur de 4865 fr. (montant arrondi), soit : charges hypoth caires du logement (1575 fr.); frais de chauffage (280 fr.); assurances m nage et b timent (228 fr. 60); assurance maladie de base (289 fr. 85); frais de transport (70 fr.); entretien selon normes OP pour personne monoparentale (1350 fr.); cuisine scolaire A.__ et B.__ (168 fr.); entretien de base OP A.__ (400 fr.); entretien de base B.__ (400 fr.); assurance-maladie de base A.__ (51 fr. 85); assurance-maladie de base B.__ (51 fr. 85).
A ce montant sajoutent les imp ts de lintim e, qui seront valu s approximativement 2200 fr. au vu de laugmentation de ses revenus, sur la base de la "calculette" de ladministration fiscale cantonale genevoise, compte tenu du salaire r alis par lintim e, d duction faite des charges hypoth caires relatives au logement conjugal, des primes dassurances d ductibles et de la contribution lentretien de la famille fix e par la Cour dans le pr sent arr t.
Les charges totales de lintim e s l vent ainsi 7065 fr., tant pr cis quelles augmenteront prochainement de 200 fr. compte tenu du fait que la n e des enfants aura 10 ans en janvier prochain.
On rel vera que lintim e all gue ne plus vivre avec son compagnon depuis 2009 et a produit plusieurs attestations en cours de proc dure r dig es par ce dernier, lesquelles peuvent tre admises au stade de la vraisemblance. En effet, cet all gu constitue un fait n gatif que lintim e peut difficilement prouver ce stade de la proc dure. Or, rien de permet de penser quil est plus vraisemblable que lintim e fasse toujours m nage commun avec son compagnon que le contraire. Lappelant napporte au demeurant aucun l ment permettant de mettre en doute les all gu s de lintim e. Par cons quent, il se justifie de calculer ses charges sans tenir compte dun ventuel concubinage.
Seules sont retenues les primes dassurance obligatoire (ATF 134 III 323 ; arr t du Tribunal f d ral 5C.53/2005 ), de sorte que les primes dassurance accident seront cart es.
Les charges relatives lusage du v hicule ne seront pas prises en compte, lintim e nayant pas all gu ni a fortiori d montr que ces frais taient indispensables lacquisition dun revenu professionnel (arr t du Tribunal f d ral 5P.238/2005 consid. 4.2.2).
Les frais m dicaux non couverts all gu s seront cart s, lintim e nayant pas tabli les encourir r guli rement.
Les charges ponctuelles suppl mentaires relatives des activit s extrascolaires des enfants, telles que les frais de camp de ski, ne seront pas non plus prises en consid ration, celles-ci ne constituant pas des charges incompressibles selon le droit des poursuites.
Les co ts d lectricit sont d j compris dans la base mensuelle (ATF 126 III 353 consid. 1a/bb = JdT 2002 I p. 162).
Compte tenu des revenus et charges de lintim e retenus ci-dessus, celle-ci dispose dun disponible mensuel denviron 235 fr., qui sera toutefois prochainement encore inf rieur, compte tenu de laugmentation de lentretien de base de A.__, partiellement compens e par laugmentation des allocations familiales au 1er janvier 2012.
5.3. Dans son arr t du 18 juin 2010, la Cour de c ans avait tabli que le train de vie des poux durant le mariage tait tr s confortable, ceux-ci ayant d pens en moyenne 27000 fr. par mois en 2007.
Certes, il est possible que, vu la constitution de deux m nages s par s et la diminution de revenu all gu e par lappelant, les parties soient amen es r duire leur train de vie ant rieur, celui-ci ayant dailleurs vraisemblablement t inf rieur avant 2007. L pouse et les enfants ne doivent toutefois pas tre r duits leur minimum vital sur mesures provisoires, et ils peuvent pr tendre conserver un train de vie confortable, proche de celui qui tait le leur lors de la vie commune ou en tout cas gal celui de lappelant tant rappel que le partage du solde disponible ne doit pas anticiper la liquidation du r gime matrimonial.
En outre, au stade des pr sentes mesures provisoires, nonobstant la reprise demploi de lintim e, il y a encore lieu de faire primer le principe de solidarit entre poux sur celui de lind pendance conomique, comme lavait retenu la Cour de c ans dans son arr t du 28 mai 2009 (consid. 5.2.).
Par cons quent, au vu du disponible de lappelant apr s couverture de ses propres charges, incluant la moiti de celles de son enfant G.__, et de la situation de l pouse, cette derni re peut pr tendre environ 2/3 du disponible de son poux compte tenu de la pr sence des enfants mineurs, dont elle assume enti rement la charge, puisque lappelant nexerce pas son droit de visite, ou tout le moins ne lexer ait pas jusquau d but de l t 2011. La contribution due par lappelant pour lentretien de sa famille sera ainsi fix e 7000 fr. en application du large pouvoir dappr ciation dont dispose la Cour en la mati re.
Le disponible mensuel de lappelant s l vera donc, apr s paiement de cette contribution, 3700 fr., alors que celui de lintim e sera de lordre de 7000 fr., ce qui para t quitable compte tenu des l ments qui pr c dent. De plus, le disponible du premier nomm est plus lev quavec la contribution fix e dans larr t de la Cour du 18 juin 2010 (soit 2600 fr.), alors que celui de lintim e nest que l g rement sup rieur, compte tenu de l volution de ses revenus et de ses charges.
6. Lappelant ne prend pas de conclusion en appel concernant le dies a quo de la modification du montant d titre de contribution dentretien.
Les mesures protectrices de lunion conjugale ordonn es avant louverture du proc s en divorce demeurent en force tant quelles nont pas t modifi es ou supprim es par des mesures provisoires au sens de lart. 137 al. 2 aCC (ATF 101 II 1 ; 129 III 60 consid. 2). Le juge du divorce, appel statuer sur une ventuelle demande de mesures provisoires, reste toutefois libre de fixer, selon son appr ciation et les particularit s du cas, le point de d part de la contribution dentretien par lui ordonn e toute date qui lui para t convenable, depuis louverture de laction (ATF 129 III 60 consid.; 115 II 201 consid. 4a; GLOOR, Commentaire b lois, 3e d., n. 10 et 15 ad art. 137 aCC; B HLER/SP HLER, Commentaire bernois, n. 124, 236 et 445 ad art. 145 aCC). En r gle g n rale, sauf d cision contraire, lobligation de verser une contribution r troagit au jour du d p t de la requ te de mesures provisoires (arr t du Tribunal f d ral 5P.442/2006 consid. 3.1; 5P.296/1995 du 31 octobre 1995, consid. 2b in fine; ATF 111 II 103 consid. 4; B HLER/SP HLER, op. cit., n. 124 et 236 ad art. 145 aCC).
En lesp ce, le Tribunal, dans son jugement du 26 avril 2011, a estim quil ny avait pas lieu de modifier la contribution fix e par le juge des mesures protectrices de lunion conjugale dans son arr t du 18 juin 2010. La requ te de mesures provisoires a quant elle t form e par lappelant le 27 octobre 2010.
Vu la relative longue dur e de la proc dure sur mesures provisoires, et afin datt nuer dans une certaine mesure les inconv nients que pourrait avoir pour lintim e le remboursement des contributions vers es, le dies a quo sera fix au premier jour du mois suivant la notification du jugement du Tribunal, soit au 1
7. Lappelant conclut lannulation de la clause dindexation prononc e par le premier juge.
Aux termes de lart. 128 CC, le juge peut d cider que la contribution dentretien sera augment e ou r duite doffice en fonction de variations d termin es du co t de la vie. Lindexation dune contribution dentretien dans le cadre dun divorce ne peut tre ordonn e que si lon peut sattendre ce que les revenus du d biteur soient r guli rement adapt s au co t de la vie (arr t du Tribunal f d ral 5C.171/2006 consid. 5.1; ATF 115 II 309 consid. 1; 100 II 245 ; GLOOR/SPYCHER, Basler Kommentar, n. 8 ad art. 128 CC; FF 1996 I 1 ss, p. 121 ch. 233.542).
En lesp ce, il ny a aucun motif de supprimer cette clause dindexation, lappelant ne d veloppant au demeurant aucun argument ce sujet. On rel vera que la port e de cette clause devrait en tout tat de cause tre limit e, dans la mesure o les pr sentes mesures provisoires ne sont pas destin es sappliquer long terme.
8. Les frais (frais judiciaires et d pens) sont mis la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1 re phrase CPC). Le Tribunal peut s carter des r gles g n rales et r partir en quit les frais selon sa libre appr ciation, notamment lorsque le litige rel ve du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC).
Selon lart. 111 CPC, les frais judiciaires sont compens s avec les avances fournies par les parties.
En lesp ce, les frais judiciaires de la pr sente d cision seront fix s 2000 fr. (art. 31 et 37 du R glement fixant le tarif des greffes en mati re civile, RTFMC - E 1 05.10 ), ce montant tant enti rement couvert par lavance de frais effectu e par lappelant. Vu lissue du litige et la qualit des parties, chaque partie supportera ses propres frais et gardera sa charge ses d pens, en quit .
9. Larr t de la Cour, statuant sur mesures provisoires, est susceptible dun recours en mati re civile, les moyens tant limit s en application de lart. 98 LTF. p align="center">* * * * * b>< PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par X.__ contre le jugement JTPI/4458/2011 rendu le 26 avril 2011 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/25036/2010-20.
Au fond :
Annule le chiffre 5 du dispositif de ce jugement.
Et, statuant nouveau :
Condamne X.__ verser Dame X.__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, la somme de 7000 fr. titre de contribution lentretien de sa famille, d s le 1er juin 2011.
Confirme le jugement pour le surplus.
Arr te les frais judiciaires de lappel 2000 fr. et les met la charge de X.__.
Les compense avec lavance de frais fournie par ce dernier.
Dit que chaque partie supporte ses propres d pens.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Si geant :
Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, pr sidente; Monsieur Pierre CURTIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame C line FERREIRA, greffi re.
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.
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