Zusammenfassung des Urteils ACJC/1210/2007: Cour civile
Die Firma H._______SA hat gegen ein Urteil Berufung eingelegt, in dem sie verurteilt wurde, 752'400 CHF plus Zinsen und Gerichtskosten zu zahlen. Die Klage wurde von Herrn D._______ und Frau D._______ aus Russland eingereicht, die behaupten, dass die Firma ihre vertraglichen Pflichten verletzt hat. Das Gericht entschied, dass die Firma fahrlässig gehandelt hat und den Erben von Herrn A._______ 500'000 US$ zahlen muss. Es wurde festgestellt, dass die Zahlung in US-Dollar erfolgen muss, da dies die vereinbarte Währung war. Die Firma wurde zur Zahlung von 500'000 US$ plus Zinsen verurteilt. Die Gerichtskosten und Anwaltsgebühren wurden den Klägern auferlegt, da sie im Wesentlichen erfolgreich waren.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1210/2007 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 12.10.2007 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Monsieur; Commentaire; Ainsi; WEBER; SCHRANER; Daniel; Chambre; Russie; Cette; Suisse; TERCIER; LOERTSCHER; DASSER; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT; Condamne; Marguerite; JACOT-DES-COMBES; Jean-Daniel; PAULI; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; Audience; Entre; Carlo |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
H.___SA, sise succursale de Gen ve__, appelante dun jugement rendu par la 12e Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 25 janvier 2007, comparant par Me Carlo Lombardini, avocat en l tude duquel il fait lection de domicile,
et
Monsieur D. ___ et Madame D. ___, domicili s __ (F d ration de Russie), intim s, comparant par Me Shahram Dini, avocat, en l tude duquel ils font lection de domicile.
< EN FAIT A. Par jugement du 25 janvier 2007, notifi le 21 f vrier 2007 H.___SA, le Tribunal de premi re instance a condamn cette derni re payer Monsieur D.___ et Madame D.__ la somme de 752400 fr. avec int r ts 5% d s le 20 septembre 2002 (ch. 1) et la condamn e en tous les d pens, y compris une indemnit de proc dure de 15000 fr (ch. 2).
Par acte d pos le 23 mars 2007 au greffe de la Cour, H.___SA appelle de ce jugement. Elle conclut son annulation et offre de payer Monsieur D.___ et Madame D.__ la somme de 500000 US$ avec int r ts 5% d s le 20 septembre 2002.
Monsieur D.___ et Madame D.__ concluent au rejet de lappel.
B. Les faits pertinents suivants r sultent de la proc dure :
a. Monsieur A.___ tait titulaire dun compte bancaire aupr s du C.__SA, dont lactif et le passif ont t repris en 2002 par H.___SA, avec si ge Zurich.
Les conditions g n rales de la banque sign es par Monsieur A.___ lors de louverture du compte disposent que toutes les relations entre le client et la banque sont soumises au droit suisse et que le lieu dex cution des obligations des deux parties, ainsi que le for judiciaire sont Gen ve.
Le 21 juin 1995, Monsieur A.___ a r voqu la d charge pour les ordres transmis par t l phone, t lex ou t l copie.
b. Par t l copie dat e du 5 juin 2002, r dig e en russe et portant une signature attribu e Monsieur A.___, H.___SA a re u linstruction de transf rer 500000 US$ par le d bit du compte de Monsieur A.___ en faveur de la soci t N__, titulaire d un compte bancaire aupr s du m me tablissement. Cet ordre a t ex cut par H.___SA le 20 septembre 2002 par le d bit du compte de Monsieur A.___ libell en dollars am ricains. Par la suite, le compte de N__ a t cl tur , apr s le retrait de lint gralit des fonds d pos s.
c. A la suite d un accident de la circulation, Monsieur A.___ a t admis dans un tablissement hospitalier de Hanovre (Allemagne) du 1
La succession de Monsieur A.___ a t d volue ses parents, Monsieur D.___ et Madame D.__, domicili s en Russie.
d. Par acte d pos en vue de conciliation le 30 septembre 2004, Monsieur D.___ et Madame D.__ ont assign H.___SA en paiement d un montant de 752400 fr., soit la contrevaleur de 500000 US$ au 20 septembre 2002, avec int r ts 5% d s le 20 septembre 2002.
En substance, Monsieur D.___ et Madame D.__ ont reproch la banque davoir viol ses obligations contractuelles en ex cutant lordre de transfert de 500000 US$. Ils ont notamment relev que lordre tait manifestement un faux, puisque Monsieur A.___ tait incapable de communiquer du 1
H.___SA a conclu au rejet de la demande.
Apr s les enqu tes ordonn es par le Tribunal, les parties ont persist dans leur conclusions, H.___SA relevant qu supposer que laction soit fond e, les demandeurs ne pourraient r clamer que la restitution de 500000 US$.
e. En substance, le Tribunal a consid r que H.___SA avait fautivement viol son obligation de diligence, retenant que lordre de transfert communiqu par t l copie avait t ex cut malgr la r vocation de la d charge relative aux ordres transmis par ce moyen et sans que la banque ne v rifie si lordre manait bien du titulaire du compte. Il sensuivait que H.___SA tait responsable du dommage subi par les h ritiers de Monsieur A.___ hauteur de 500000 US$ dont la conversion en francs suisses n tait pas contest e par la banque.
EN DROIT 1. Interjet dans le d lai et selon la forme prescrits par loi, lappel est recevable (art. 296 et 300 LPC).
Les derni res conclusions prises en premi re instance ayant port sur une valeur litigieuse sup rieure 8000 fr. en capital, le Tribunal a statu en premier ressort. Il s agit de la voie de lappel ordinaire; la Cour revoit en cons quence la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 22 al. 2, 24 LOJ; 291 LPC; SJ 1984 p. 466 consid. 1).
2. Dans la mesure o au moins lune des parties a son domicile l tranger, le litige est de nature internationale (ATF 131 III 76 consid. 2.3; ATF du 13 juin 1994 consid. 4a = SJ 1995 p. 57).
En appel, lappelante ne conteste plus le principe de sa condamnation au paiement dune somme dargent. Le litige concerne uniquement le point de savoir si lappelante peut tre condamn e un paiement en francs suisses ou si elle peut uniquement tre astreinte un paiement en dollars am ricains.
2.1 Selon lart. 147 al. 3 LDIP, le droit de lEtat dans lequel le paiement doit tre effectu d termine dans quelle monnaie ce paiement doit tre fait. Cette disposition vise en particulier lapplication de lart. 84 CO et la possibilit pour le d biteur, en labsence de clause de valeur effective, de payer en monnaie du pays (ATF 125 III 443 consid. 5b), lart. 84 CO ne sappliquant que si la dette est ex cutable en Suisse (ATF n.p. 4C.191/2004 consid. 6; ATF 115 III 36 consid. 3b; ACJC du 30 janvier 1981 consid. 3b = SJ 1982 p. 97; WEBER, Commentaire bernois, 2005, n. 323 ad art. 84 CO; TERCIER, Le droit des obligations, 2004, n. 996; LOERTSCHER, Commentaire romand, 2003, n. 14 ad art. 84 CO; SCHRANER, Commentaire zurichois, 2000, n. 192 ad art. 84 CO).
La d termination du lieu de paiement se d termine selon le droit applicable la dette (DASSER, Commentaire b lois, 2007, n. 14 ad art. 147 LDIP; SCHRANER, op. cit., n. 176 ad art. 84 CO). Lart. 116 al. 1 LDIP prescrit que le contrat est r gi par le droit choisi par les parties. Il existe un principe international reconnu et noncrit selon lequel un droit unique sapplique autant que possible toutes les questions en relation avec un rapport dobligation (KELLER/GIRSBERGER, Commentaire zurichois, 2005, n. 1 ad art. 123-126 LDIP), de sorte quen principe toutes les questions en relation avec le rapport contractuel sont soumises au droit applicable au contrat, sauf dispositions sp ciales (KELLER/KREN/KOSTKIEWICZ, Commentaire zurichois, 2004, n. 220 ad art. 117 LDIP) Ainsi, le droit applicable au contrat r gle notamment la question du lieu de lex cution et les cons quences juridiques de linex cution dobligations contractuelles (WEBER, op. cit., 2005, n. 290 ad art. 84 CO).
2.2 En lesp ce, les conditions g n rales de la banque contiennent une lection de en faveur du droit suisse, qui r gle ainsi les rapports contractuels entre les parties, notamment le lieu dex cution des obligations des parties.
Lart. 74 al. 1 CO prescrit que le lieu o lobligation doit tre ex cut e est d termin par la volont des parties. Cette disposition sapplique tous les rapports dobligations, sauf disposition sp ciale (WEBER, op. cit., n. 5 ad art. 74 CO). En loccurrence, les conditions g n rales susvis es prescrivent que le lieu dex cution des obligations entre les parties est Gen ve.
Ainsi, lappelante doit ex cuter Gen ve lobligation sa charge, quil sagisse dune pr tention en ex cution du contrat ou en dommages int r ts pour inex cution du contrat. Il sensuit que lart. 84 CO est applicable.
3. 3.1 En principe, cest la valeur en monnaie du contrat qui est due (ATF 125 III 443 consid. 5a; ATF 115 III 36 consid. 3a). Ainsi, lorsque la dette est exprim e en monnaie trang re, le d biteur est tenu doffrir le paiement en monnaie trang re (TERCIER, op. cit, n. 995). Il d coule cependant de lart. 84 al. 2 CO que dans ce cas, le d biteur peut, sous r serve de stipulation contraire, lacquitter en monnaie du lieu de paiement, soit en monnaie suisse. La facult de demander lex cution en monnaie du pays dune dette libell e dans une monnaie trang re nest r serv e quau d biteur et le cr ancier ne peut quexiger le paiement dans la monnaie trang re convenue (ATF n.p. 4C.191/2004 consid. 6; WEBER, op. cit., n. 323 et 324; LOERTSCHER, op. cit., n. 14 ad art. 84 CO; SCHRANER, op. cit., n. 186 ad art. 84 CO).
3.2 En lesp ce, les intim s ne sont pas fond s demander le paiement de leur pr tention en monnaie du lieu dex cution, soit en francs suisses. Ainsi, il y a lieu de d terminer quelle est la monnaie de leur pr tention.
4. 4.1 Les effets quune monnaie exerce sur lampleur de la dette sont d termin s par le droit applicable la dette (art. 147 al. 2 LDIP). Le statut de la dette d termine ainsi dans quelle monnaie la pr tention est due (DASSER, op. cit., n. 8 ad art. 147 LDIP). La monnaie du contrat se d termine ainsi par linterpr tation du contrat selon les r gles du droit applicable au contrat. A d faut dautres indications, on peut supposer en prenant en compte les circonstances en relation avec le rapport juridique que la volont hypoth tique des parties portait sur la monnaie du lieu de paiement. Si le d biteur doit r parer le dommage r sultant de la violation du contrat, on peut tirer des indices du contrat pour la d termination de la monnaie, par exemple le parall lisme des pr tentions. Ainsi, il se justifie de se fonder sur la monnaie du contrat lorsque les dommages-int r ts viennent remplacer une prestation en paiement (WEBER, op. cit., n. 312, 313 et 314 ad art. 84 CO; SCHRANER, op. cit., n. 176 ad art. 84 CO; ATF n.p. 4C.191/2004 consid. 6).
4.2 En lesp ce, le compte d bit la suite de lordre de transfert en cause tait libell en dollars am ricains. Il nest ni all gu , ni tabli que Monsieur A.___ tait titulaire de comptes exprim s en dautres devises et les documents douverture de compte ne stipulent pas une devise de r f rence. En outre, le fait que les conditions g n rales aient pr vu que le lieu dex cution des obligations tait Gen ve nimplique pas que les parties aient galement convenu que la monnaie du contrat tait le franc suisse, en particulier sagissant des obligations de la banque envers le client, d s lors quil nest pas tabli que Monsieur A.___ tait domicili en Suisse. Il sensuit que la monnaie convenue tait le dollar am ricain, de sorte que les intim s ne peuvent demander lex cution de leur pr tention contre lappelante quen devises am ricaines.
4.3 Cest en vain que les intim s soutiennent avoir agi lencontre de lappelante en dommages-int r ts pour inex cution contractuelle. En effet, il r sulte de la jurisprudence quune banque est redevable l gard de son client des sommes que celui-ci lui a confi es. Ainsi, cest la banque qui supporte le risque dune prestation ex cut e par le d bit du compte du client en faveur dune personne non autoris e; seule la banque subit un dommage car elle est tenue de payer une seconde fois, son client le montant concern . Lorsque le client r clame la restitution de la somme ind ment vers e un tiers, il exerce une action en ex cution du contrat (ATF 132 III 449 consid. 2; ATF 4C.383/2001 consid. 1b = SJ 2002 I p. 597; ATF 127 III 553 consid. 2f et 2g; ATF du 8 mai 2001 consid. 3 r s in SJ 2001 I p. 583).
En lesp ce, il nest plus contest que lordre litigieux transmis par t l copie tait un faux et que lappelante la ex cut malgr la r vocation de la d charge relative aux instructions transmises par ce moyen. Ainsi, le transfert a t op r sans fondement au profit dune personne non autoris e, de sorte que conform ment la jurisprudence, lappelante est redevable envers le titulaire du compte du montant d bit sans droit. Il sensuit que les intim s ne sont fond s agir quen restitution du montrant de 500000 US$ ind ment d bit . Ils ne se pr valent pas dun dommage en sus du montant ind ment transf r . La simple ventualit que le montant de 500000 US$ aurait pu tre converti en francs suisses au moment du transfert litigieux ne transforme pas la demande des intim s en action en dommages-int r ts (ATF 127 III 403 consid. 4a = SJ 2001 I p. 605; BREHM, Commentaire bernois, 2006, n. 70g ad art. 41 CO). Force est de constater que dans leur demande les intim s ne se pr valent nullement de cette possibilit , mais chiffrent simplement leur pr judice 500000 US$ et en fixent la contrevaleur en francs suisses au cours en vigueur au moment du transfert.
Au vu de ce qui pr c de, les intim s ne peuvent pr tendre qu une action en restitution la somme d bit e en monnaie du contrat, soit 500000 US$. Quoi quil en soit, supposer que le demande des intim s puisse tre qualifi e daction en dommages-int r ts, celle-ci interviendrait en remplacement de la prestation en restitution de la somme d bit e sans fondement, de sorte que le monnaie de la dette serait galement le dollar am ricain.
Lappelante ne remettant pas en cause le dies a quo des int r ts moratoires, le jugement entrepris sera r form et lappelante condamn e payer aux intim s la somme de 500000 US$ avec int r ts 5% d s le 20 septembre 2002.
5. 5.1 Tout jugement, m me sur incident, doit condamner aux d pens la partie qui succombe (art. 176 al. 1 LPC). Les d pens d appel sont s par s de ceux de premi re instance (art. 308 al. 1 LPC ) et la Cour de justice peut revoir aussi bien la r partition que l arr t des d pens manant du premier juge. Ainsi, la Cour peut revoir tous les postes des d pens arr t s, y compris l indemnit de proc dure; eu gard au large pouvoir d appr ciation laiss au juge, le montant de l indemnit de proc dure ne sera toutefois revu qu en cas d arbitraire (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de proc dure civile genevoise, n. 1 ad art. 184).
Pour d terminer quelle est la partie qui succombe et celle qui obtient gain de cause, il faut tenir compte aussi bien des conclusions du demandeur que celles, lib ratoires, du d fendeur, le principe de base r gissant la r partition des d pens tant celui du r sultat. Si aucune des parties n obtient enti rement gain de cause, le juge dispose d un large pouvoir d appr ciation dans la r partition des d pens et il en fera application en choisissant la solution la plus quitable eu gard l issue de la cause. (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 6 ad art. 176, n. 1 ad art. 178, n. 1 ad art. 184). L indemnit de proc dure, quant elle, est fix e en quit par le juge, en tenant compte notamment de l importance de la cause, de ses difficult s, de l ampleur de la proc dure (art. 181 al. 3 LPC). Le juge doit ainsi tenir compte de la complexit de la cause. Pour les affaires p cuniaires, lindemnit peut tre fonction de la valeur litigieuse. Il doit estimer lampleur du travail fourni et le temps consacr par le mandataire professionnel (ATF n.p. 4P.116/2006 du 6 juillet 2006, consid. 3.3).
5.2 En lesp ce, lappelante obtient lint gralit de ses conclusions dappel, de sorte que les intim s seront condamn s en tous les d pens dappel, qui comprennent une indemnit de proc dure. La proc dure dappel a uniquement port sur le point de la monnaie de r glement de la pr tention des intim s. Compte tenu du degr de complexit moyen de la question et du fait quelle avait t bri vement abord e par le conseil de lappelante en premi re instance, lindemnit de proc dure relative lappel sera fix e 3000 fr.
A lissue du litige, m me si les intim s ne re oivent pas le plein de leurs conclusions, ils ont eu gain de cause pour lessentiel, d s lors que leur demande a t admise dans son principe et quil a t fait droit leurs conclusions pour une large part. Il sensuit que la d cision relative aux d pens de premi re instance sera confirm e.
6. Les d cisions qui peuvent faire lobjet dun recours devant le Tribunal f d ral doivent contenir la mention de la valeur litigieuse lorsque la recevabilit du recours requiert une valeur litigieuse minimale (art. 112 al. 1 let. d LTF). Dans les affaires p cuniaires et hormis en mati re de droit du travail et du bail, le recours en mati re civile est recevable notamment si la valeur litigieuse atteint au moins 30000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). En cas de recours contre une d cision finale, la valeur litigieuse est d termin e par les conclusions litigieuses devant la derni re instance cantonale (art. 51 al. 1 let. a LTF).
En lesp ce, au jour du d p t de lappel, la contrevaleur de 500000 US$ tait de 605450 francs suisses (taux au 23 mars 2007 : 1 US$ = 1 fr. 2109). Les intim s concluant la confirmation de la condamnation de lappelante leur payer 752400 fr., la valeur litigieuse s l ve 146950 fr. p align="center">* * * * *
PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par H.___SA contre le jugement JTPI/1317/2007 rendu le 25 janvier 2007 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/21764/2004-12.
Au fond :
Annule le chiffre 1 du dispositif.
Statuant nouveau :
Condamne H.___SA payer Monsieur D.___ et Madame D.__ la somme de 500000 US$ avec int r ts 5% d s le 20 septembre 2002.
Condamne Monsieur D.___ et Madame D.__ en tous les d pens dappel, qui comprennent une indemnit de proc dure de 3000 fr. valant participation aux honoraires davocat de H.___SA.
Confirme le jugement pour le surplus.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Si geant :
Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, pr sidente; Monsieur Fran ois CHAIX, Monsieur Daniel DEVAUD, juges; Monsieur Jean-Daniel PAULI, greffier.
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Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.
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