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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1172/2011: Cour civile

X.______ hat Y.______ vor Gericht verklagt, um die Durchsetzung eines Vertrags und die Zahlung von Schadenersatz zu fordern. Y.______ hatte einen Kredit von 2.200.000 CHF von C.______ SA erhalten, den sie zurückzahlen musste. Nachdem Y.______ den Kredit zurückgezahlt hatte, forderte X.______ die Erstattung von 674,30 CHF für Gerichtskosten. Das Gericht entschied zugunsten von X.______ und verurteilte Y.______ zur Zahlung der Gerichtskosten. X.______ legte gegen das Urteil Berufung ein und forderte eine höhere Entschädigung. Das Gericht entschied, dass Y.______ die Gerichtskosten und die Kosten der Berufung tragen muss.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1172/2011

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1172/2011
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1172/2011 vom 23.09.2011 (GE)
Datum:23.09.2011
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Cette; Lappel; Chambre; Selon; Lappelant; Condamne; ACJC/; Sagissant; Berne; Monsieur; CHAIX; Carmen; FRAGA; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; Entre; Benjamin; Borsodi; Adrian; Muster; Elles; Officier; Obersimmental-Saanen; Suisse; DROIT
Rechtsnorm:Art. 110 ZPO ;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1172/2011

En fait
En droit
Par ces motifs

table>

R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19958/2010 ACJC/1172/2011

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 23 septembre 2011

Entre

X.__, domicili __, appelant dun jugement rendu par la 7 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 3 f vrier 2011, comparant par Me Benjamin Borsodi, avocat, en l tude duquel il fait lection de domicile aux fins des pr sentes,

et

Y.__, domicili e __ intim e, comparant dabord par Me Adrian Muster, avocat, puis en personne,

<

EN FAIT

A. a. Le 3 septembre 2010, X.__ a saisi le Tribunal de premi re instance dune demande en ex cution de contrat et en paiement de dommages-int r ts dirig e contre son expouse, Y.__(ci-apr s : Y.__).

Cette demande avait pour but de valider des mesures provisionnelles ordonn es le 22 juillet 2010 par le Tribunal de premi re instance autorisant X.__ faire proc der la saisie conservatoire, en mains du notaire A.__ Gen ve, du produit provenant de la vente dun immeuble propri t de Y.__ B.__ jusqu concurrence de 2200000 fr. et interdisant Y.__ de disposer de quelque fa on que ce soit du produit de cette vente jusqu concurrence de 2200000 fr. Les conclusions de la demande du 3 septembre 2010 visaient, en substance, ce que le montant saisi aupr s du notaire A.__ serve rembourser le pr t de 2200000 fr. accord par C.__ SA Y.__ en mars 2008; X.__ concluait en outre ce que Y.__ soit condamn e lui verser la somme de 674 fr. 30 correspondant aux frais et honoraires dhuissier judiciaire des mesures provisionnelles (ch. 9 desdites conclusions), ce quil lui soit donn acte de la possibilit damplifier ses conclusions (ch. 10), ce que Y.__ soit condamn e en tous les frais et d pens de linstance, y compris une indemnit lev e valant participation aux honoraires davocat de X.__ (ch. 11) et ce que Y.__ soit d bout e de toutes autres conclusions (ch. 12).

b. Les parties ont t convoqu es le 11 octobre 2010 une audience de comparution personnelle pr vue le 17 novembre 2010. Elles ont t r guli rement atteintes.

Par courrier du 5 novembre 2010, Y.__ a inform le Tribunal que le litige, son sens, tait devenu sans objet. Elle exposait en effet que C.__ SA avait r sili le contrat de pr t de 2000000 fr. quelle lui avait accord et quelle demandait la restitution de cette somme pour le 12 novembre 2010, raison pour laquelle elle avait instruit le notaire pour quil transf re la somme de 2000000 fr. aupr s de C.__ SA. Le 15 novembre 2010, elle a transmis au Tribunal un courrier de C.__ SA du 12 novembre 2010 confirmant que le pr t de 2000000 fr. avait t rembours le m me jour et que, partir de cette date, X.__ tait lib r de ses engagements envers la banque.

Lors de laudience du 17 novembre 2010, Y.__ ne sest pas pr sent e ni personne pour elle, de sorte que le Tribunal a constat son d faut. X.__ a confirm avoir re u copie du courrier du 12 novembre 2010 de C.__ SA attestant du remboursement du pr t de 2000000 fr. Pour ce motif, il a uniquement maintenu les conclusions principales prises sous chiffres 9 12. Le Tribunal a fix un d lai au 30 novembre suivant pour que les parties indiquent quelle suite elles entendaient donner la proc dure.

Dans le d lai imparti, Y.__ a r p t par crit que la proc dure lui paraissait sans objet et avoir t men e dans un but exclusivement chicanier, de sorte que chaque partie devrait supporter ses frais davocat. Pour sa part, X.__ a persist dans ses pr c dentes conclusions, y ajoutant une conclusion condamnatoire de 44602 fr. 74 correspondant la perte d int r ts courus entre le 17 juin et le 12 novembre 2010 sur la somme de 2200000 fr.

B. a. Par jugement du 3 f vrier, communiqu aux parties par pli recommand du 10 f vrier 2011, le Tribunal de premi re instance a condamn Y.__, par d faut, verser X.__ un montant de 674 fr. 30 (ch. 1), a d bout X.__ de ses autres conclusions, dans le mesure de la recevabilit de celles-ci (ch. 2), a d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 3) et a compens les d pens (ch. 4).

En substance, le Tribunal a prononc le d faut lencontre de la d fenderesse et accord au demandeur le plein de sa conclusion 9. En revanche, il a consid r que les autres conclusions taient devenues sans objet la suite du remboursement du pr t par Y.__; quant aux nouvelles conclusions, elles taient irrecevables.

Sagissant des d pens, le Tribunal a estim quune compensation simposait en quit et du fait que X.__ a largement succomb .

b. Par acte exp di le 14 mars 2011 ladresse de la Cour de justice, X.__ forme recours contre ce jugement dont il demande lannulation des chiffres 2 4 du dispositif. Se plaignant dune mauvaise application de lart. 176 LPC, il conclut la condamnation de Y.__ en tous les d pens de premi re instance, savoir les frais de proc dure (29173 fr. de frais) et une indemnit lev e valant participation aux honoraires davocat de son conseil. Il conclut galement la condamnation de Y.__ aux frais et d pens de recours et demande tre autoris pr lever ces sommes sur le solde des avoirs saisis en mains du notaire A.__. A titre subsidiaire, il sollicite une r duction des frais de la proc dure de premi re instance.

Dans sa r ponse du 3 juin 2011, Y.__ a conclu la confirmation du jugement entrepris et a sollicit la lib ration du solde du montant de la saisie conservatoire avec suite de frais et d pens charge de X.__.

c. Le 22 juin 2011, X.__ a spontan ment fait parvenir la Cour une d termination sur la r ponse de Y.__.

Cette derni re a elle-m me spontan ment crit la Cour pour se d terminer par rapport cette prise de position.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la demande en justice de X.__.

a. X.__, n le __ 1941, et Y.__, n e le __ 1967, tous deux ressortissants de __, se sont mari s le __ 1990 devant lOfficier d tat civil dE. __. Cinq enfants sont issus de cette union, n s respectivement en 1991, 1994 (jumeaux), 1997 et 2001.

Le 15 janvier 2008, le Pr sident du Tribunal du district XIII dObersimmental-Saanen (Berne) a ratifi la convention de divorce des poux du 26 novembre 2007 et r gl les effets accessoires du divorce. La liquidation du r gime matrimonial a essentiellement port sur des biens immobiliers situ s en Suisse et au D. __.

b. Le 4 avril 2008, Y.__ a acquis pour la somme de 10250000 fr. la propri t de B.__ en remploi de la vente du chalet dont les poux taient copropri taires F. __. Pour financer cet achat, Y.__ sest tourn e vers C.__ SA pour obtenir, outre une hypoth que de 6000000 fr., un pr t de 2000000 fr. A titre de garantie de ce dernier pr t, la banque a exig un nantissement de la part de X.__.

X.__ a accept de fournir ces garanties, la condition que Y.__ vende certains biens immobiliers au D. __ dans un d lai de deux ans afin de pouvoir rembourser C.__ SA et le lib rer dans ce d lai. Le 13 mars 2008, les parties ont sign avec C.__ SA un acte de nantissement dans lequel X.__ nantissait ses avoirs pour toutes cr ances d tenues par C.__ SA contre Y.__; la limite du nantissement a t fix e 2200000 fr. Selon X.__, le pr t de 2000000 fr. devait tre rembours par Y.__ C.__ SAau plus tard en mars 2010.

c. En juin 2009, Y.__ a conclu un contrat de vente de la propri t de B.__ avec G. __. Ce contrat pr voyait que lacheteur allait louer la maison pendant une ann e, soit jusquen juin 2010.

Y.__ a demand que le remboursement du pr t de 2000000 fr. accord C.__ SA soit effectu au moyen du produit de la vente de la propri t dB.__. Le 27 mai 2010, X.__ a demand Y.__ de lui confirmer quelle respecterait ces modalit s de remboursement. Cette requ te est rest e lettre morte. Apr s une seconde demande, galement demeur e sans suite, X.__ a requis le 10 juin 2010 les mesures provisionnelles d j mentionn es tendant la saisie conservatoire de 2200000 fr. aupr s du notaire instrumentant.

Le 17 juin 2010, la vente a eu lieu au prix de 11750000 fr. Par courrier du 5 juillet 2010, le conseil de Y.__ a indiqu X.__ que le pr t accord en mars 2010 serait rembours aussit t que les dettes fiscales de Y.__ pour un montant de 1789953 fr. 95 seraient teintes par X.__.

d. Par ordonnance du 22 juillet 2010, le Tribunal a autoris X.__ faire proc der la saisie conservatoire provisionnelle en mains du notaire A.__ du produit de la vente de la propri t de B.__ concurrence de 2200000 fr.

Le 26 juillet 2010, le notaire a inform X.__ que la somme de 1659404 fr. 70 avait t consign e. X.__ a saisi le 3 septembre 2010 le Tribunal de premi re instance de la pr sente demande en ex cution du contrat en en paiement de dommages-int r ts. Il affirme avoir t contraint agir de la sorte au vu de la position st rile adopt e par Y.__.

D. Pour le surplus, largumentation juridique des parties sera examin e ci-apr s, dans la mesure utile.

EN DROIT

1. 1.1 Aux termes de lart. 405 al. 1 CPC entr en vigueur le 1er janvier 2011 ( RS 272 ), les recours sont r gis par le droit en vigueur au moment de la communication de la d cision entreprise. Tel est le cas ici, sagissant dun jugement communiqu aux parties le 10 f vrier 2011.

Lorsquil sagit dexaminer l application du droit de proc dure par linstance inf rieure, il convient de se reporter lancien droit que le premier juge devait alors appliquer (art. 404 al. 1 CPC; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de lintroduction de la nouvelle proc dure civile unifi e, in JdT 2010 III 39 ).

1.2 Lappelant remet en cause la question de la r partition des frais judiciaires et des d pens. A titre subsidiaire, il conteste le montant des frais judiciaires, lesquels devraient tre r duits puisque les points principaux de ses conclusions sont devenus sans objet et que laffaire a t liquid e de mani re simplifi e. Ces questions taient et restent soumises aux dispositions de lancienne LPC, notamment lart. 176 que vise juste titre lappelant.

Lappelant mentionne comme voie de droit contre la d cision litigieuse le recours limit au droit pr vu lart. 110 CPC. Cette voie de droit vise cependant avant tout les recours s par s - dirig s contre la seule question des frais. Lorsquune partie remet en cause les frais loccasion dautres griefs, la question est r gl e par les dispositions g n rales que sont les art. 308 ss et 319 ss CPC (R egg, Basler Kommentar, n. 1 ad Art. 110 ZPO). En loccurrence, lappelant prend des conclusions en paiement des frais judiciaires et demande pouvoir pr lever ces montants sur la somme saisie aupr s du notaire. Dans cette mesure, la voie de droit d passe la seule question des frais et doit tre pour ce motif trait e par les dispositions g n rales.

1.3 La valeur litigieuse au dernier tat des conclusions s l ve plus de 10000 fr., de sorte que la voie de lappel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC).

Lappel a t interjet dans le d lai de trente jours (art. 311 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.

Sagissant dun appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC).

2. Lappelant reproche au premier juge de ne pas avoir appliqu les r gles sur le d faut du d fendeur, celles-ci devant conduire ce quil obtienne le plein de ses conclusions, en particulier en ce qui concerne les d pens de linstance. Il voit galement une violation de lart. 176 aLPC dans le fait quil a t condamn aux d pens au motif quil aurait largement succomb .

2.1 Selon lart. 78 al. 1 aLPC, un jugement est prononc par d faut contre la partie qui ne compara t pas laudience dintroduction. Si le d faut est prononc contre le d fendeur, le demandeur obtient ses conclusions (art. 79 al. 1 aLPC). Lorsque le litige est soumis la maxime de disposition, le juge restreint son examen la question de savoir si les conclusions prises par le demandeur ne sont pas contredites par les faits articul s ou les pi ces produites (art. 80 let. b aLPC; Bertossa/Gaillard/ Guyet/Schmidt, Commentaire de la LPC, n. 3 ad art. 79). Selon la jurisprudence, lart. 80 aLPC a ainsi pour but demp cher de faire droit une requ te dont le bien-fond est manifestement contredit par les pi ces du dossier. En tant que telle, cette exception doit cependant tre interpr t e de mani re restrictive ( ACJC/1234/2009 du 16 octobre 2009 consid. 2).

Ce syst me, dans son r sultat tout au moins, nest pas totalement diff rent de celui pr vu par le CPC. En proc dure ordinaire (art. 219 ss CPC), en effet, un fait non contest est consid r comme tant tabli judiciairement, de sorte que en application stricte du principe de maxime des d bats (art. 55 al. 1 CPC) le juge doit pouvoir se satisfaire des all gu s de la demande pour rendre son jugement. Le code a cependant r serv la situation o il existe des motifs s rieux de douter de la v racit dun fait non contest (art. 153 al. 2 CPC). Tel peut tre le cas si les all gu s apparaissent en contradiction avec les pi ces d pos es ou incompatibles avec des faits notoires. Dans de telles situations, la cause est alors cit e aux d bats principaux (art. 223 al. 2 in fine CPC) et, comme sous lempire de lancienne LPC, des mesures dinstruction devraient tre admises titre exceptionnel.

2.2 La pr sente cause oppose deux poux divorc s qui se trouvent en litige sur la question du remboursement dun pr t hypoth caire par lun des conjoints une banque, pr t garanti par lautre conjoint. Dans un tel litige, le juge est li par les conclusions des parties (maxime de disposition : cf. art. 58 al. 1 CPC) et sous r serve des faits notoires (cf. art. 151 CPC) - ne peut pas prendre en consid ration des faits autres que ceux all gu s (cf. art. 55 al. 1 CPC; Hohl, Proc dure civile, tome 1, Berne 2001, n. 764).

Sous r serve de lart. 80 let. b aLPC, le premier juge devait ainsi accorder lappelant le plein des conclusions prises dans sa demande. Dans la mesure o lappelant a appris plus de deux mois apr s le d p t de sa demande que lintim e avait finalement rembours la banque et que, pour ce motif, il tait lib r de ses engagements envers celle-ci, il a - de facto retir les conclusions qui navaient plus dobjet. Lors de laudience dintroduction, o lintim e tait absente et ainsi faisait d faut, lappelant a cependant maintenu ses autres conclusions, en particulier celle relative la condamnation de sa partie adverse aux d pens.

Le premier juge a raison allou le plein des conclusions vis es au chiffre 9 de celles-ci (condamnation payer les frais dhuissier judiciaire). Il devait en faire autant des autres conclusions encore pendantes. Celles en relation avec les d pens ne pouvaient pas tre trait es diff remment et le Tribunal na pas expliqu en quoi ce chef-l des conclusions serait contredit par les faits articul s dans la demande ou les pi ces produites. En tant quil a p remptoirement affirm que le demandeur laction avait largement succomb , le premier juge sest cart des all gu s de la demande et a ainsi viol les art. 79 et 80 aLPC. Il ne pouvait donc pas appliquer lart. 176 al. 1 aLPC lencontre de lappelant. De m me, il ne pouvait pas doffice compenser les d pens selon lart. 176 al. 3 aLPC. A cet gard, lintim e a fait le choix proc dural - de ne pas appara tre laudience dintroduction, au risque que lappelant obtienne le plein de ses conclusions. Elle doit donc aujourdhui assumer ce risque.

2.3 Sur la base des conclusions prises et non contredites au sens de lart. 80 aLPC, il convient de condamner lintim e aux d pens de premi re instance. Ceux-ci correspondent aux frais de la proc dure dores et d j acquitt s par lappelant (29173 fr.) et comprendront une quitable indemnit de proc dure valant participation aux honoraires davocat de lappelant. Cette participation, tenant compte de la valeur litigieuse dorigine de 2200000 fr. sera limit e 10000 fr. pour la r daction dune demande en paiement et de conclusions ainsi que pour la participation une audience dintroduction.

Par souci de clart le jugement entrepris sera annul et le dispositif litigieux enti rement reformul . Il ny a pas lieu de donner suite aux conclusions form es par lappelant pour la premi re fois devant la Cour et consistant lautoriser pr lever les montants dus sur la somme saisie aupr s du notaire A.__ (art. 317 al. 2 CPC).

3. Lintim e, qui succombe enti rement en appel, sera condamn e aux frais dappel, ceux-ci tant fix s 2000 fr., ainsi quaux d pens de sa partie adverse, arr t s 3000 fr. (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 85 al. 1 et 90 R glement fixant le tarif des frais en mati re civile).

Dans la mesure o lappelant a avanc les frais dappel (art. 111 al. 1 CPC), lintim e qui les supporte en d finitive sera condamn e les lui restituer (art. 111 al. 2 CPC).

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet par X.__ contre le jugement JTPI/1726/2011 rendu le 3 f vrier 2011 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/19958/2010-7.

Au fond :

Annule ce jugement.

Et statuant nouveau :

Condamne Y.__ verser X. __ la somme de 674 fr. 30.

La condamne verser X. __ les sommes de 29173 fr. et de 10000 fr. titre de d pens de premi re instance.

Statuant sur les frais dappel :

Arr te les frais dappel 2000 fr. et dit quils sont enti rement compens s par lavance de frais op r e par X. __.

Condamne Y.__ verser X. __ la somme de 2000 fr. titre de frais dappel.

Condamne Y.__ verser X. __ la somme de 3000 fr. titre de d pens dappel.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Si geant :

Monsieur Fran ois CHAIX, pr sident; Madame Florence KRAUSKOPF et Monsieur Blaise PAGAN, juges; Madame Carmen FRAGA, greffi re.

Le pr sident :

Fran ois CHAIX

La greffi re :

Carmen FRAGA

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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