Zusammenfassung des Urteils ACJC/1169/2012: Cour civile
X SA hat gegen Y SA geklagt, um eine Zahlung von 534.927 CHF plus Zinsen zu fordern. Die Klage basierte auf einem Unfall, den A erlitten hatte, der von einem Fahrer eines bei Y SA versicherten Fahrzeugs verursacht wurde. Y SA weigerte sich, die Forderung anzuerkennen, da sie der Meinung war, dass die Voraussetzungen für eine Regressklage nicht erfüllt seien. Das Gericht entschied zugunsten von Y SA, da X SA versäumt hatte, rechtzeitig eine Regressforderung anzumelden. Die Gerichtskosten für das Berufungsverfahren betrugen 20.000 CHF, und die Partei, die verloren hat, ist weiblich (d).
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1169/2012 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 17.08.2012 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Chambre; Selon; Lappel; -dire; WYLER; Droit; WERRO; Lavis; PICHONNAZ; Florence; KRAUSKOPF; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; Entre; Shahram; Philippe; Zoelly; Depuis; Registre; -amende; Diverses; -accident |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
X __ SA, ayant son si ge __, appelante dun jugement rendu par la 10 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 6 avril 2011, comparant par Me Shahram Dini, avocat, en l tude duquel elle fait lection de domicile aux fins des pr sentes,
et
Y __ SA, ayant son si ge __, intim e, comparant par Me Philippe Zoelly, avocat, en l tude duquel elle fait lection de domicile aux fins des pr sentes,
< EN FAIT A. Par m moire d pos au greffe de la Cour de justice le 23 mai 2011, X __ SA appelle du jugement du 6 avril 2011, notifi aux parties le 7 avril suivant, par lequel le Tribunal de premi re instance, statuant contradictoirement et par voie de proc dure ordinaire, la d bout e de toutes ses conclusions prises lencontre de la Y __ SA (ci-apr s : Y __ SA), sous suite de d pens.
B. Depuis le 26 juin 2006, A __ figure au Registre du commerce en qualit de directeur avec signature collective deux de X __ SA. Le 1er septembre 2006, A __ a t victime dun accident de la circulation routi re, intervenu dans un contexte non professionnel, caus par B __ , conducteur dun v hicule assur aupr s de la Y __ SA. Par jugement du Tribunal de police du 10 septembre 2007, ce dernier a t reconnu coupable de l sions corporelles par n gligence et condamn une peine p cuniaire de 60 jours-amende.
Le 12 septembre 2007, X __ SA a adress la Y __ SA un premier d compte arr t au 31 ao t 2007 de ce quelle qualifiait de d couvert salarial de son collaborateur, A __ , dont elle entendait obtenir le remboursement. Diverses correspondances ont t chang es entre les parties. Par courrier du 15 janvier 2009, la Y __ SA a contest les pr tentions mises par X __ SA faisant valoir que les conditions dune action r cursoire, notamment un dommage, ne seraient pas r unies.
C. Par demande d pos e en conciliation le 29 juillet 2009 et introduite le 28 septembre 2009, X __ SA a assign la Y __ SA devant le Tribunal de premi re instance et conclu ce quelle soit condamn e lui payer la somme de 534927 fr. 53 avec int r ts 5% d s le 15 septembre 2007, sous suite de d pens.
Des enqu tes ont t ordonn es. C __ , administrateur de D __ entendu en qualit de t moin, a notamment d clar avoir effectu toutes les d marches envers la Y __ SA tant pour le compte de A __ quen faveur de X __ SA. Il indiqua que ce dernier tait salari et actionnaire de la soci t . Son salaire exc dait dans une large mesure la couverture accord e par lassurance-accident de son employeur. A __ , entendu en qualit de partie, a expliqu qu linstar de tous les autres collaborateurs, il navait pas de contrat de travail crit. En cas dincapacit de travail r sultant dune maladie ou dun accident, son employeur versait lint gralit du salaire. E __ , employ e de X __ SA entendue en qualit de t moin, a confirm quil navait pas de contrat de travail crit et que lint gralit du salaire tait vers e en cas dabsence non fautive en raison dune maladie, dun accident ou dun cong pour maternit . Selon elle, A __ tait associ minoritaire de la soci t .
D. Dans son jugement du 6 avril 2011, le Tribunal de premi re instance a consid r que lavis du X __ SA du 12 septembre 2007 adress la Y __ SA selon lequel elle entendait faire valoir des pr tentions r cursoires son encontre tait tardif et que par voie de cons quence, elle tait d chue de son droit daction sans m me que la question de la prescription ne se pose.
Devant la Cour, X __ SA conclut principalement lannulation du jugement d f r , ce quil soit dit et constat quelle nest pas d chue de son droit dagir contre la Y __ SA en paiement de 534927 fr. 53 avec int r ts moyens 5% d s le 15 septembre 2007 et la condamnation de cette derni re au paiement de ce montant sous suite de d pens. Subsidiairement, elle requiert le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle d cision au fond, toujours sous suite de d pens.
Lappelante fait valoir que lexigence dun pr avis au responsable dans un court d lai ne sapplique pas laction de lemployeur en remboursement des salaires vers s son salari l s , subsidiairement et que si par impossible tel devait tre le cas, cet avis ne pouvait tre dans le cas pr sent consid r comme tardif.
Lintim e conclut la confirmation du jugement, sous suite de d pens. Cest juste titre que le Tribunal a jug que lappelante avait tard dans son devoir davis de sorte quelle tait d chue de son droit. En tout tat de cause, les conditions dune action r cursoire n taient pas r alis es car elle navait nullement tabli lexistence dun contrat de travail avec le l s pas plus que lexistence dun accord pr voyant le versement de lint gralit de sa r mun ration en cas daccident.
EN DROIT 1. Aux termes de lart. 405 al. 1 CPC, entr en vigueur le 1er janvier 2011 ( RS 272 ), les recours sont r gis par le droit en vigueur au moment de la communication de la d cision entreprise. Sagissant en lesp ce dun appel dirig contre un jugement notifi aux parties apr s le 1er janvier 2011, la pr sente cause est r gie par le nouveau droit de proc dure.
2. Lappel est recevable contre les d cisions finales et les d cisions incidentes de premi re instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), sous r serve des exceptions pr vues lart. 309 CPC. Dans les affaires patrimoniales, lappel est recevable si la valeur litigieuse au dernier tat des conclusions est de 10000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
En vertu de lart. 311 al. 1 CPC, lappel, crit et motiv , est introduit aupr s de linstance dappel dans les 30 jours compter de la notification de la d cision motiv e ou de la notification post rieure de la motivation, d lai qui ne court pas du septi me jour avant P ques au septi me jour qui suit P ques inclus (art. 145 al. 1 let. a).
Il peut tre form pour violation de la loi (art. 310 let. a CPC) ou constatation inexacte des faits (310 let. b CPC).
En lesp ce, la valeur litigieuse est sup rieure 10000 fr.; les autres conditions rappel es ci-dessus sont par ailleurs r unies, de sorte que lappel est recevable.
La comp tence ratione loci des juridictions genevoises nest pas contest e par la lintim e de sorte que celle-ci est en tout tat de cause acquise (art. 18 CPC).
3. Saisie dun appel, la Cour de justice revoit la cause avec un pouvoir dexamen complet, cest- -dire tant en fait quen droit. Elle nest nullement li e par lappr ciation des faits laquelle sest livr le juge de premi re instance (Nicolas JEANDIN, Code de proc dure civile comment , art. 310, n. 6).
3.1 Il est g n ralement admis par la jurisprudence que lemployeur peut poursuivre le tiers responsable en justice pour le dommage r fl chi quil subit quand bien m me celui-ci ne pourrait, en principe, faire lobjet dune r paration dapr s les principes g n raux du droit de la responsabilit . En effet, il serait in quitable de le traiter diff remment de lassurance qui paie sa place le salaire selon lart. 324b CO ce qui aboutirait prot ger lauteur du dommage subi par lemployeur, en contradiction tant de lobligation de continuer verser le salaire que des conceptions en mati re de responsabilit civile. Dans la mesure o la loi ne contient pas de r glementation se rapportant au droit de recours de lemployeur, le Tribunal f d ral a combl la lacune en appliquant par analogie lart. 51 al. 2 CO (ATF 126 III 521 = SJ 2011 I 1999 , consid. 2b).
Selon notre Cour supr me, une application directe de cette disposition nentre pas en consid ration, car lemployeur nappartient pas au cercle des personnes responsables au sens de lart. 51 al. 2 CO; cest ind pendamment du r sultat dommageable quil accomplit son obligation l gale ou contractuelle en payant le salaire. Comme lemployeur ex cute son contrat et que ce nest pas par suite de mauvaise ex cution quil r pond du dommage subi, la gradation pr vue par lart. 51 al. 2 CO selon que la responsabilit r sulte dun acte illicite, du contrat ou de la loi, ne peut tre appliqu e lobligation de lemployeur de continuer verser le salaire. Ce dernier dispose galement du recours contre une personne qui r pond en vertu dune responsabilit causale, car lobligation de continuer verser le salaire ne doit pas favoriser cette personne. Lemployeur est mettre au m me niveau que lassureur social et lassureur responsabilit civile, bien que ceux-ci aient acquis leur position juridique d j au moment de laccident (ibidem et r f rences cit es; voir galement WYLER, Droit du travail, 2 me d., 2008, p. 232).
3.2 En ce qui concerne la prescription de laction r cursoire, le droit actuel ne contient pas de disposition g n rale. En raison de son caract re autonome, laction r cursoire fond e sur lart. 51 CO se prescrit de mani re ind pendante de la cr ance principale, au contraire du droit issu de la subrogation. Le Tribunal f d ral a fix la dur e du d lai relatif un an compter du d dommagement de la victime et de la connaissance effective des personnes contre lesquelles le cr ancier pourrait se retourner. Le d lai absolu est de dix ans compter du jour o le fait dommageable sest produit (WERRO, La responsabilit civile, 2 me d., 2011, no 1679 et 1680).
Cependant, pour que la prescription de laction de la victime indemnis e contre les autres cooblig s ne soit pas opposable au cr ancier de laction r cursoire, ce dernier doit aviser aussit t que possible les personnes contres lesquelles il veut se retourner de son intention. Il sagit de tenir compte des int r ts du coresponsable non recherch contre des pr tentions auxquelles il ne sattend pas ou plus et en vue desquelles il na pas pu veiller sauvegarder ses droits ou d ventuels moyens de preuves. Ce devoir davis se d duit selon le Tribunal f d ral de linterdiction de labus de droit (ATF 133 III 5 consid. 5.3.5; WESSNER, Laction r cursoire en cas de solidarit imparfaite : linopposabilit dans les rapports internes de la prescription acquise face au l s , in HAVE/REAS 1/2008, p. 26 ss).
En labsence davis ou si lavis est tardif, le Tribunal f d ral consid re que laction r cursoire contre le coresponsable est p rim e. Lavis est en effet une incombance n cessaire la sauvegarde de la cr ance r cursoire, dont la violation entra ne la p remption de laction r cursoire (PICHONNAZ, La prescription de laction r cursoire, in Colloque du droit de la responsabilit civile 2007, p. 177).
Lavis na cependant pas tre donn aussi longtemps que laction principale du l s contre le coresponsable nest pas prescrite, son but tant de prot ger les coresponsables qui nont plus sattendre ce que le l s principal agisse lui-m me contre eux. Tel nest pas le cas lorsque ces coresponsables doivent sattendre tre recherch s par le l s car laction principale nest pas prescrite (WERRO, op. cit., no 1688; PICHONNAZ, op. cit., p. 174).
Cela ressort dailleurs express ment de la jurisprudence du Tribunal f d ral aux termes de laquelle : Pour parer ces inconv nients, la jurisprudence, partant de la pr misse selon laquelle le cr ancier r cursoire qui entend sen prendre un coresponsable d j lib r l gard du l s par la prescription doit lui donner un avis d s quon peut lexiger de lui en appliquant les r gles de la bonne foi, fait appel au correctif de lart. 2 al. 2 CC et refuse au titulaire de la cr ance r cursoire non prescrite lexercice de son droit sil a omis de proc der en temps utile un tel avis (ATF 133 III 5 consid. 5.3.5 avec r f rence lATF 127 III 257 consid. 6c).
Ces principes doivent galement sappliquer dans le contexte de laction r cursoire exerc e par lemployeur. Du point de vue du devoir daviser, la situation est identique. Les int r ts contre des pr tentions auxquelles le responsable ne sattend pas ou plus doivent galement tre pr serv s, quil soit recherch par un coresponsable au sens de lart. 51 al. 2 CO ou par lemployeur se pr valant dune application par analogie de cette disposition.
3.3 En mati re de loi sur la circulation routi re (LCR), il est constant que le d lai de prescription des actions en dommages-int r ts et en r paration du tort moral est de deux ans, sous r serve dun acte punissable soumis par les lois p nales une prescription de plus longue dur e (art. 83 al. 1 LCR).
Dans le cas pr sent et pour autant que les parties soient li es par un rapport de travail, lappelant a manifest son intention de rechercher lintim e en relation avec son dommage le 12 septembre 2007, soit un an et 11 jours apr s laccident. A cette date, la cr ance du l s principal, A __ , l gard de lintim e n tait l vidence pas prescrite. Il ny avait donc pas de devoir daviser le d biteur r cursoire. A ce stade, il devait encore sattendre ce que le l s principal agisse lui-m me son encontre et ne pouvait donc se pr valoir dun besoin de protection.
Aussi et pour autant que lappelant pouvait se pr valoir dune application par analogie de lart. 51 al. 2 CO, le Tribunal n tait pas fond consid rer lavis comme tardif et, partant, lappelante d chue de son droit de faire valoir des pr tentions r cursoires.
3.4 Ceci dit, il convenait, en premier lieu, de qualifier la relation juridique qui liait A __ lappelante. En effet, ce nest que si celle-ci peut tre qualifi e dun contrat de travail que lappelante dispose de la l gitimation active.
La situation particuli re des organes et des dirigeants dans la soci t anonyme est d licate. Cette question est g n ralement voqu e en relation avec les membres du conseil dadministration mais peut se poser en des termes similaires pour les directeurs ou vice-directeurs. Dans ces cas et pour juger de la nature du rapport juridique, il y a toujours lieu de prendre en consid ration lensemble des circonstances du cas particulier (ATF 128 III 129 consid. 1 = SJ 2002 I 391 ).
Lorsque le dirigeant est dans un rapport de subordination et quil re oit des instructions, par exemple du conseil dadministration, il y a lieu de reconna tre lexistence dun contrat de travail. En revanche, on ne saurait retenir lexistence dun rapport de travail entre lorgane dirigeant et lentreprise lorsquil existe entre eux une identit conomique car une des caract ristiques essentielles du contrat de travail, savoir le rapport de subordination fait d faut. Dans ce cas, on admet lexistence dun contrat innom , analogue au mandat. Enfin, lorsque la personne concern e se trouve dans un rapport de d pendance avec la soci t , dune part, et quelle exerce simultan ment une fonction dorgane, dautre part, il se cr e un double rapport de droit du travail et de droit des soci t s et non pas un rapport juridique uniforme (voir WYLER, Droit du travail, 2 me d. 2008, p. 66 et r f rences de jurisprudence cit es).
Dans cette derni re hypoth se, les deux relations juridiques doivent tre clairement distingu es lorsquil sagit de la naissance, des effets et de la fin des rapports contractuels m me sil y a entre elles un lien tr s troits (ATF 130 III 213 , consid. 2.1 = JT 2004 I 223 ).
En lesp ce, le Tribunal na pas examin si la relation liant lappelante Frederico MANNISI relevait du contrat de travail ou non. Afin de respecter le double degr de juridiction, la cause lui sera renvoy e, afin quil se prononce sur ce point et statue nouveau.
4. Les frais judiciaires seront fix s 20000 fr. pour lappel (art. 95 CPC, 17 et 35 du R glement fixant le tarif des greffes en mati re civile), qui correspondent lavance effectu e par lappelante. Les d pens dappel seront arr t s 8000 fr., TVA et d bours compris (art. 84, 85 et 90 RFTMC). Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, cette autorit se chargera de la r partition des frais dans la d cision finale (art. 104 al. 4 CPC). p align="center">* * * * * b>< PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par X __ SA contre le jugement JTPI/5279/2011 rendu le 6 avril 2011 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/16483/2009-10.
Au fond :
Annule ledit jugement.
Renvoie la cause au Tribunal de premi re instance pour nouvelle d cision.
Sur les frais dappel :
Arr te les frais judiciaires dappel 20000 fr. et les d pens dappel 8000 fr.
D l gue la r partition des frais de la proc dure dappel au Tribunal de premi re instance.
D boute les parties de toutes autres conclusions
Si geant :
Madame Florence KRAUSKOPF, pr sidente; Madame Sylvie DROIN, juge; Monsieur Eric MAUGU , juge suppl ant; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.
Indication des voies de recours:
Le Tribunal f d ral conna t, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en mati re civile; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 72 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ). Il conna t galement des recours constitutionnels subsidiaires; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 113 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motiv doit tre form dans les trente jours qui suivent la notification de lexp dition compl te de larr t attaqu . Lart. 119 al. 1 LTF pr voit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit d poser les deux recours dans un seul m moire.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.
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