Zusammenfassung des Urteils ACJC/1167/2012: Cour civile
Eine Person hat gegen ein Urteil des Gerichts Berufung eingelegt, in dem es um die Eigentumsrechte an zwei Fahrzeugen geht, die von einer Firma in Liquidation gepfändet wurden. Die Klägerin behauptet, die rechtmässige Besitzerin der Fahrzeuge zu sein und fordert deren Freigabe. Die Beklagte, eine Versicherungsgesellschaft, bestreitet dies. Das Gericht entscheidet, dass die Klägerin nicht nachweisen konnte, die Fahrzeuge gekauft zu haben, und weist die Berufung ab. Die Gerichtskosten von 2000 CHF werden der Klägerin auferlegt.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1167/2012 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 17.08.2012 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Renault; Citro; Lappel; Chambre; Mascott; Lappelante; Berlingo; Selon; Office; STEINAUER; Florence; KRAUSKOPF; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; Entre; Jean-Marie; Faivre; Ami-Lullin; Lucerne; adaptation |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
X.__, domicili e __, appelante dun jugement rendu par la 10 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 29 novembre 2011, comparant par Me Jean-Marie Faivre, avocat, en l tude duquel elle fait lection de domicile,
et
SUVA, ayant son si ge rue Ami-Lullin 12, case postale 3850, 1211 Gen ve 3, intim e, comparant en personne,
< EN FAIT A. a. Par jugement du 29 novembre 2011, le Tribunal de premi re instance a rejet laction en revendication form e par X.__, mis les frais, arr t s 2200 fr., sa charge et dit quils taient compens s avec lavance fournie et quil n tait pas allou de d pens.
b. Par acte exp di au greffe de la Cour de justice le 16 janvier 2012, X.__ appelle de ce jugement, dont elle r clame lannulation. Elle conclut ce que la Cour admette sa "revendication" sur les v hicules de marque Renault Mascott __, matricule __, et Citro n Berlingo 1.4 i 600, matricule __ saisis au pr judice dA __ SA, dise et prononce en cons quence que les proc dures de recouvrement dirig es contre A __ SA ne pourront pas porter sur ces deux v hicules et condamne la SUVA aux frais et d pens de la proc dure.
Par courrier du 27 mars 2012, la SUVA a annonc quelle renon ait r pondre lappel, dans la mesure o ce dernier ne comportait aucun l ment nouveau. Elle a d clar conclure la confirmation du jugement entrepris et au rejet de lappel.
B. Les l ments suivants ressortent de la proc dure :
a. A __ SA en liquidation est une soci t ayant son si ge B __ . Sa faillite a t prononc e en octobre 2011.
C __ , fils de X.__, en tait ladministrateur.
Selon les indications fournies en audience par le conseil de X.__, l poux de cette derni re, D __ , soccupait de la gestion "au sens large" de la soci t .
b. La SUVA est une compagnie dassurances de droit public ayant son si ge Lucerne et une agence Gen ve.
c. A __ SA a notamment fait lobjet dune poursuite engag e par la SUVA pour un montant de 192828 fr. 25.
Dans le cadre de lex cution de cette poursuite, lOffice des poursuites a proc d la saisie mobili re de cinq v hicules dont un v hicule de marque Renault Mascott __, matricule __, plaques GE __, dune valeur estim e 18000 fr., ainsi quun v hicule de marque Citro n Berlingo 1.4 i 600, matricule __, plaques GE __, dune valeur estim e 2000 fr.
Ces deux v hicules ont t revendiqu s par X.__.
d. La SUVA ayant contest la propri t de X.__ sur ces objets, lOffice des poursuites a imparti X.__, par courrier du 6 d cembre 2010, un d lai de vingt jours pour ouvrir une action en constatation de son droit.
C. a. Le 6 janvier 2011, X.__ a form une action en revendication par devant le Tribunal de premi re instance, concluant ce quil soit dit quelle tait seule et l gitime propri taire des v hicules de marque Renault et Citro n et que partant la poursuite nirait pas sa voie pour ces objets. Elle a all gu avoir achet le v hicule de marque Renault aupr s de E __ SA en septembre 2010 et avoir acquis celui de marque Citro n par compensation dun pr t consenti la soci t A __ SA.
A lappui de ses dires, elle a produit une facture adress e son nom par E __ SA pour un montant de 9163 fr. 80, ainsi que le r c piss du versement de cette somme par ses soins. A teneur de la facture, le prix de vente de la voiture de marque Renault Mascott 130.135 sest lev 51163 fr. 80 (prix de 41000 fr. plus 6650 fr. de frais de "transfert", d"adaptation et [de] peinture de linstallation" et 3613 fr. 80 de TVA). Le montant de 9163 fr. 80 correspond au solde du prix de vente, apr s d duction de deux versements des 28 mai et 3 novembre 2009, de respectivement 22000 fr. et 10000 fr., provenant dun compte de la Banque cantonale valaisanne, ainsi que dun versement de 10000 fr. effectu en esp ces le 31 d cembre 2009.
b. Par courrier du 24 juin 2011, la SUVA sen est rapport justice.
c. Lors de son audition, X.__ a indiqu que c tait essentiellement et exclusivement avec son argent que les deux voitures avaient t achet es. Cet argent provenait de la succession de ses parents, quelle gardait dans son coffre la maison. Elle avait donn largent son fils, et c tait ensuite son poux qui s tait charg de tout. En effet, ce dernier g rait le c t administratif de la famille. X.__ a pr cis que c tait un cadeau quelle avait fait son fils, car ce dernier avait besoin dargent.
d. Entendu titre de t moin, D __ a confirm que X.__, son pouse, avait de largent provenant de sa famille. Cet argent avait servi acheter les deux voitures. Lautomobile de marque Citro n faisait partie dune s rie de v hicules que son pouse avait rachet s afin de permettre la soci t A __ SA dobtenir des liquidit s de lordre de 300000 fr. minimum. Le t moin ne se souvenait pas comment avait t pay le montant de 42000 fr. relatif la voiture de marque Renault. Il a expliqu que les deux v hicules taient rest s propri t de son pouse. Son fils devait les entretenir, mais il ne devait pas dint r ts et au pire il devait rembourser sa m re leur contre-valeur. Ils avaient voulu immatriculer les deux v hicules au nom de son pouse, mais le bureau des automobiles avait refus vu quelle nhabitait pas Gen ve.
C __ , galement entendu en qualit de t moin, a confirm que sa m re avait financ lacquisition des deux v hicules avec largent provenant de lh ritage de ses parents. Le v hicule de marque Renault avait t achet et livr en Valais. Il ne savait donc rien de la mani re dont le prix dachat avait t acquitt . La voiture de marque Citro n faisait partie dun lot de v hicules rachet s par sa m re afin de permettre la soci t davoir des liquidit s. Ces deux v hicules navaient ainsi jamais t int gr s dans les actifs dA __ SA. Le t moin ne se rappelait pas sil avait t envisag dimmatriculer les deux v hicules au nom de sa m re, ce que le bureau des automobiles aurait refus . Il ny avait pas de raison selon lui. Pour le surplus, il a indiqu que sa m re avait voulu laider. Pour lui, cela tait fait sans contrepartie. Il ne devait ainsi pas la rembourser.
e. Lors des plaidoiries finales, X.__ a persist dans ses conclusions et a insist sur le fait quelle ne voulait pas faire de donation son fils, mais un pr t.
La SUVA sen est rapport justice.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que X.__ navait pas prouv avoir achet les deux v hicules, dont elle na au demeurant jamais t en possession.
X.__ conteste cette conclusion. Selon elle, il tait clairement tabli que les v hicules navaient jamais t propri t dA __ SA, qui ne les avait jamais pay s, m me si, pour des motifs administratifs, il avait fallu mettre les plaques au nom de la soci t . "Possiblement, il sagissait dun pr t usage." Il tait enfin indiff rent de savoir si la revendication aurait d tre son fait ou celui de son fils. Il sagissait dune question interne la famille XCD __ qui nenlevait rien au bien-fond de la revendication.
EN DROIT 1. 1.1 La d cision au fond est susceptible dappel, la valeur litigieuse tant sup rieure 10000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC; art. 91 al. 1 CPC). Interjet dans le d lai et suivant la forme prescrits par la loi, lappel est recevable (art. 130, 131, 311 al. 1 et 311 al. 1 CPC).
La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC).
Vu la valeur litigieuse, la proc dure simplifi e est applicable (art. 243 al. 1 CPC).
1.2 La soci t A __ SA ayant son si ge Gen ve, les tribunaux genevois sont comp tents pour conna tre du litige (art. 46 al. 2, 107 al. 5 et 109 al. 1 ch. 1 LP).
2. Laction en revendication a t d pos e dans le d lai de 20 jours de lart. 107 al. 5 LP (art. 31 LP et 145 al. 1 let. c CPC), de sorte quelle est recevable.
3. Lappelante soutient tre propri taire des deux v hicules, quelle a mis disposition de son fils pour les besoins dA __ SA.
3.1 Lacquisition d riv e de la propri t mobili re, r gie par les art. 714 ss CC, suppose cumulativement lexistence dun titre dacquisition, suivi dun acte de disposition et dune forme de transfert de la possession. Le titre dacquisition est un acte juridique, tel quun contrat de vente, de donation, etc., qui a pour effet dobliger le propri taire transf rer la propri t de la chose lacqu reur. Lacte de disposition consiste en un contrat r el par lequel lali nateur et lacqu reur manifestent leur volont de transf rer la propri t de la chose mobili re, en ex cution du titre dacquisition (STEINAUER, Les droits r els, tome II, 2012, n. 2008 ss). Le transfert de la possession, qui peut se faire selon tous les modes pr vus aux art. 922 ss CC, est lop ration propre produire les effets pr vus par le contrat r el, savoir le transfert de propri t lacqu reur (arr t du Tribunal f d ral 5C.169/2005 du 7 d cembre 2005, consid. 2.2).
Lart. 923 CC r gle lacquisition de la possession d riv e lorsque lali nateur ou lacqu reur, voire les deux, sont absents. Lorsque le repr sentant direct de lacqu reur jouit, par rapport au repr sent , dune position suffisamment ind pendante (linterm diaire, par exemple, est un usufruitier ou un locataire), il acquiert pour lui la possession imm diate et d riv e, et procure par l m me la possession m diate et originaire au repr sent (ATF 43 II 619 , JdT 1918 I 292 consid. 3; STEINAUER, Les droits r els, tome I, 2007, n. 158).
Par ailleurs, selon lart. 924 al. 1 CC, la possession peut sacqu rir sans tradition, lorsquun tiers ou lali nateur lui-m me demeure en possession de la chose un titre sp cial.
Dans le cadre de la proc dure civile intent e sur la base de lart. 107 LP, le revendiquant doit prouver quil est bien le propri taire des biens quil revendique conform ment au principe g n ral de lart. 8 CC (SJ 1998 I 169 ; SJ 1984 I 27 ; TSCHUMY, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 25 ad art. 109 LP).
3.2 En lesp ce, la facture portant sur le solde du prix de vente de la voiture de marque Renault, m me si adress e lappelante, ne permet pas de retenir un titre dacquisition, suivi dun acte de disposition, en faveur de lappelante. Sil est tabli que cette derni re a pay un solde de 9163 fr. 80, lappelante na toutefois pas d montr avoir pay lessentiel du prix de vente, lequel a, selon les documents produits, t r gl par trois versements chelonn s sur plus de six mois (du 28 mai au 31 d cembre 2009). Par ailleurs, elle na pas t m me de fournir la moindre explication sur la titularit du compte bancaire d bit de 32000 fr. en vue de lacquisition de ce v hicule.
Lappelante na pas tabli non plus avoir vers de largent A __ SA pour lachat du v hicule de marque Citro n. Les d clarations de C __ et D __ ce sujet doivent tre appr ci es avec la plus grande circonspection, compte tenu de leurs liens de parent et dalliance avec lappelante, de leur implication dans la soci t A __ SA et du fait quaucune pi ce au dossier ne vient confirmer leurs d clarations. Ces t moignages sont au demeurant impr cis. Ils nont notamment permis dobtenir aucun claircissement sur les virements pour une somme totale de 32000 fr. effectu s pour lachat du v hicule de marque Renault.
Au surplus, il ressort de la proc dure que les v hicules nont jamais t enregistr s au nom de lappelante et que celle-ci nen a jamais eu la possession imm diate. Or, aucun l ment au dossier ne permet de retenir quA __ SA, voire C __ , auraient agi en tant quinterm diaires dans le cadre du transfert de possession du v hicule de marque Renault (art. 923 CC) ou quils seraient au b n fice dun titre sp cial pr voyant quils poss dent la voiture de marque Citro n pour lappelante (art. 924 al. 1 CC). Il nexiste cet gard aucun indice en faveur dun contrat de pr t dusage, tel quall gu en appel. Il ressort en revanche des d clarations faites par lappelante, lors de son audition devant le Tribunal, quelle souhaitait faire un cadeau son fils, qui avait besoin dargent. Ce dernier a galement d clar que sa m re avait achet les deux v hicules pour laider et quil ne devait rien en change. Aussi, quand bien m me on admettrait le paiement du prix des voitures par lappelante, lintention de cette derni re n tait vraisemblablement pas celle dacheter ces v hicules pour son propre compte, mais daider financi rement son fils les acqu rir. La condition du transfert de propri t en faveur de lappelante ferait par cons quent d faut.
On ne saurait suivre lappelante lorsquelle soutient quil est indiff rent de savoir si la revendication aurait d tre son fait ou celui de son fils. En effet, seul le titulaire du droit litigieux a la l gitimation active, dont labsence conduit au d boutement de laction au fond (ATF 114 II 345 ; 107 II 85 consid. 2; 100 II 169 consid. 3; 97 II 97 consid. 2).
Lappel sera par cons quent rejet et le jugement querell confirm .
4. Lappelante, qui succombe enti rement, sera condamn e aux frais judiciaires dappel, fix s 2000 fr. (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 17 et 35 R glement fixant le tarif des frais en mati re civile, RTFMC - E 1 05.10 ). Ces derniers sont compens s par lavance de frais effectu e par elle, qui reste acquise lEtat (art. 111 CPC).
Lintim e n tant pas repr sent e par un avocat, il ne sera pas allou de d pens (art. 95 al. 3 let. b CPC).
5. La valeur litigieuse est inf rieure 30000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). La pr sente d cision est susceptible dun recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal f d ral (art. 113 LTF). p align="center">* * * * *
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par X.__ contre le jugement JTPI/17525/2011 rendu le 29 novembre 2011 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/499/2011-10.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires dappel 2000 fr.
Les met la charge de X.__ et dit quils sont enti rement compens s par lavance de frais d j op r e par elle, qui reste acquise lEtat.
Dit quil nest pas allou de d pens.
Si geant :
Madame Florence KRAUSKOPF, pr sidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Blaise PAGAN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 113 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF inf rieure 30000 fr.
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