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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1155/2011: Cour civile

X. wurde der üblen Nachrede im Sinne von Art. 173 Ziff. 1 StGB schuldig gesprochen und mit einer Busse von Fr. 1'500.-- bestraft. Der Kantonsgerichtsausschuss hat die Kosten des Berufungsverfahrens von Fr. 2'000.-- je zur Hälfte X. und R. auferlegt. Die ausseramtlichen Entschädigungen wurden wettgeschlagen.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1155/2011

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1155/2011
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1155/2011 vom 26.08.2011 (GE)
Datum:26.08.2011
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : RTFMC; Attendu; Consid; Chambre; Pierre; Marguerite; JACOT-DES-COMBES; Monsieur; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; VENDREDI; Louis; Manfrini; DROIT; Kann-Vorschrift; Message; Conseil; Tarif; =center>*; MOTIFS; JTPI/
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1155/2011

Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1525/2011 ACJC/1155/2011

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 26 AO T 2011

X.__, domicili __recourant contre la d cision de taxation du jugement rendu par le Tribunal de premi re instance de ce canton le 13 juin 2011, comparant par Me Pierre Louis Manfrini, avocat, en l tude duquel il fait lection de domicile,

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Attendu EN FAIT que, le 28 janvier 2011, X.__ a saisi le Tribunal de premi re instance dune demande en paiement lencontre dY.__, auquel il r clame 165256 fr. portant int r ts 5% d s le 20 juillet 2008, avec suite de frais et d pens.

Que la cause a t d clar e non concili e laudience du 4 mai 2011.

Attendu que ce montant repr sente les honoraires de X.__, avocat, factur s en 2008 Y.__ pour divers conseils et prestations en mati re de g rance de fortune, dinvestissements et dop rations professionnelles envisag es par le client.

Vu la d cision du Pr sident du Tribunal de premi re instance du 11 mai 2011, fixant lavance de frais r clam e au demandeur 10000 fr.

Attendu que le 6 juin 2011 X.__ a saisi la Cour dune contestation de cette d cision, concluant ce que lavance de frais lui tant r clam e soit r duite 5000 fr.

Attendu quil fait en substance valoir que la cause ne pr sente pas de difficult s particuli res, que lavance de frais a t fix e en fonction de la seule valeur litigieuse, sur la base dun tarif interne du Tribunal non conforme au r glement genevois fixant le tarif des frais en mati re civile (RTFMC), et que le montant est trop lev , au regard du principe de l quivalence et du droit constitutionnel garantissant lacc s aux tribunaux (art. 29 Cst. f d.).

Vu les observations du Pr sident du Tribunal de premi re instance, lequel explique que la d cision querell e ne fixe que lavance de frais au sens de lart. 98 CPC, l molument per u en d finitive devant tre arr t la fin de la proc dure conform ment lart. 104 al. 1 CPC, quil nest pas certain que la proc dure puisse tre men e son terme sans mesures probatoires, en fonction des arguments qui seront soulev s par la partie d fenderesse, que le montant de 10000 fr. a t arr t en fonction de directives internes, destin es tre, terme, port es la connaissance du public, quil demeure conforme aux montants pr vus lart. 17 RTFMC et quil nest pas prohibitif.

Consid rant EN DROIT que la d cision querell e, fixant une avance de frais, est susceptible de recours (art. 103 et 319 let. b ch. 1 CPC); de lavis de lensemble des commentateurs, une telle d cision constitue une ordonnance dinstruction, le d lai de recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC) et le recours na pas deffet suspensif (art. 325 al. 1 CPC).

Quen lesp ce, le recours est recevable, pour avoir t form dans le d lai et suivant la forme prescrite.

Consid rant, sur le fond, qu teneur de lart. 98 CPC, le Tribunal peut exiger du demandeur une avance concurrence de la totalit des frais judiciaires pr sum s, lesquels comprennent, outre l molument forfaitaire de d cision, notamment les frais dadministration des preuves et les ventuels frais de traduction, r gle qui est reprise, sur le plan cantonal, par lart. 2 al. 1 RTFMC.

Que lart. 17 RTFMC pr voit pour une valeur litigeuse comprise entre 100000 fr. et 1000000 fr., un molument forfaitaire de d cision compris entre 5000 fr. et 30000 fr., tant pr cis quau moment de la fixation dudit molument, il doit tre tenu compte notamment des int r ts en jeu, de la complexit de la cause, de lampleur de la proc dure ou de limportance du travail quelle a impliqu (art. 5 RTFMC).

Quen lesp ce, la d cision querell e constitue une d cision dinstruction fixant lavance de frais au sens de lart. 98 CPC et non une d cision finale arr tant ceux-ci au sens de lart. 104 CPC.

Que lart. 98 CPC est une "Kann-Vorschrift" et que le Tribunal jouit en la mati re dun important pouvoir dappr ciation, puisque sil doit en principe r clamer une avance de frais correspondant lentier des frais judiciaires pr sumables, il peut galement r clamer un montant inf rieur, voire exceptionnellement renoncer toute avance de frais, en consid ration notamment de la situation conomique dun plaideur qui serait proche de son minimum vital sans toutefois pouvoir b n ficier de lassistance judiciaire (exemple cit dans le Message du Conseil f d ral relatif au CPC du 28 juin 2006, ad art. 96 du projet).

Quen cons quence, la Cour, saisie dun recours limit au droit et ne disposant ainsi que dune cognition restreinte, examine la cause avec une certaine r serve, seul un abus du pouvoir dappr ciation du juge constituant une violation de la loi.

Consid rant en lesp ce que les directives internes du Tribunal quelles soient publi es ou non - ne sont pas opposables aux plaideurs, compte tenu de la comp tence exclusive du canton d dicter un Tarif des frais judiciaires (art. 96 CPC).

Que toutefois le montant querell de 10000 fr. fix demeure dans la "fourchette" pr vue lart. 17 RTFMC pour l molument de d cision pouvant tre per u pour une cause ayant une valeur litigieuse de 165256 fr.

Quil nest pas certain que la proc dure soit aussi simple que le voudrait le recourant, compte tenu des motifs que pourrait invoquer la partie d fenderesse pour sopposer laction en paiement, fond e sur un mandat, dont elle fait lobjet.

Que le recourant ne fait pas tat d l ments sp cifiques li s sa situation dont il r sulterait que lavance fix e, qui couvre comme indiqu pr sumablement tous les frais judiciaires, pr senterait un caract re prohibitif, lemp chant duser de son droit constitutionnel acc der aux tribunaux.

Que le premier juge na ainsi pas exc d en lesp ce le large pouvoir dappr ciation dont il dispose en la mati re, en fixant lavance de frais au montant pr sumable de l molument de d cision, lequel devrait en principe a priori couvrir lensemble des frais judiciaires.

Que le recours se r v le ainsi infond , ce qui conduit son rejet.

Consid rant enfin que les frais de la proc dure de recours sont couverts par lavance de frais effectu e (200 fr.), laquelle est d s lors acquise lEtat et quil ny a pas lieu fixation dautres d pens.

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable le recours interjet par X.__ contre lordonnance dinstruction JTPI/565/2011 -TX rendue le 13 juin 2011 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/1525/2011-TX.

Au fond :

Le rejette.

Fixe les frais du recours 200 fr. et dit que lavance de frais du m me montant est acquise lEtat.

Si geant :

Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, pr sidente; Monsieur Pierre CURTIN, Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.

La pr sidente :

Marguerite JACOT-DES-COMBES

La greffi re :

Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Le Tribunal f d ral conna t, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en mati re civile; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 72 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ). Il conna t galement des recours constitutionnels subsidiaires; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 113 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motiv doit tre form dans les trente jours qui suivent la notification de lexp dition compl te de larr t attaqu . Lart. 119 al. 1 LTF pr voit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit d poser les deux recours dans un seul m moire.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF : 10000 fr.

Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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