Zusammenfassung des Urteils ACJC/1115/2008: Cour civile
Frau Elodie Rhein hat Oceane Institut Genf SARL verklagt, weil sie glaubt, dass die Verwendung des Namens `Oceane Institut` zu Verwechslungen führen könnte. Rhein betreibt seit drei Jahren das `Ocean Beauty` Institut, während Oceane Institut erst seit einem Jahr aktiv ist. Das Gericht entschied, dass aufgrund der allgemeinen und nicht einzigartigen Begriffe in den Namen keine Verwechslungsgefahr besteht. Rhein muss den Grossteil der Gerichtskosten tragen, da ihr Antrag abgelehnt wurde.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1115/2008 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 19.09.2008 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Elodie; Ocean; Ocean; OCEANE; INSTITUT; RHEIN; Beauty; Institut; GENEVE; Rhein; Beauty; Elodie; Registre; Gina; Institut; Selon; Rhein; Cette; Carl-Vogt; ELODIE; Ocean; Suisse; Quant; TROLLER; Troller; -dire; Ainsi; Lacoste |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
Madame Elodie RHEIN, domicili e boulevard Carl-Vogt 60, 1205 Gen ve, demanderesse suivant demande en action en cessation de trouble d pos e la Cour de justice le 30 janvier 2008, comparant par Me Claude Ulmann, avocat, rue du Conseil-G n ral 14, 1205 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile,
et
OCEANE INSTITUT GENEVE SARL, sise carrefour de Rive 2, 1207 Gen ve, d fenderesse, comparant par Me Michel Bosshard, avocat, rue de Candolle 16, 1205 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile aux fins des pr sentes,
< EN FAIT A. RHEIN ELODIE, dont le si ge est Gen ve, a t inscrite au Registre du commerce le 11 f vrier 2005, en raison individuelle. Elle a pour titulaire Elodie RHEIN et pour but lexploitation dun salon de beaut lenseigne "Ocean Beauty". Son tablissement se situe au 60, boulevard Carl-Vogt.
Elle figure au r pertoire des entreprises du canton de Gen ve (http://reg.ge.ch) sous le nom RHEIN ELODIE, tablissement sans travailleur, exer ant lenseigne "Institut de beaut "Ocean Beauty"".
Elle fait, en outre, publier des encarts publicitaires au nom de "Ocean Beauty".
B. OCEANE INSTITUT GENEVE SARL (ci-apr s : OCEANE INSTITUT) est une soci t responsabilit limit e avec si ge Gen ve, inscrite au Registre du commerce depuis le 16 avril 2007. Son but est lexploitation dun salon de beaut ladresse 2, carrefour de Rive ainsi que lachat et la vente de produits de beaut .
Elle est galement inscrite au r pertoire des entreprises du canton de Gen ve sous le nom OCEANE INSTITUT GENEVE SARL, soci t responsabilit limit e, exer ant sous lenseigne "Centre de beaut et de soins".
Elle dispose de son propre site internet (http://www.oceane-institut-beaute.ch) et fait para tre des encarts publicitaires au nom de "Oc ane Institut" dans les journaux.
Les deux entreprises sont inscrites cons cutivement dans l dition 2007/2008 des pages jaunes sous les d nominations de "Ocean Beauty Rhein Elodie" et "Oc ane Institut L ger Gina".
Elles apparaissent galement toutes les deux dans les pages blanches comme "Ocean Beauty Rhein Elodie, soins du corps et du visage" et "Oc ane Institut L ger Gina, pilation lampe flash, Cellu M6, maquillage permanent". Dans ce cas, les inscriptions ne sont pas cons cutives, les deux d nominations tant s par es par "Ocean Cruise Geneva", "Ocean Finance SA" et "Oc ane".
Par courrier du 10 d cembre 2007, Elodie RHEIN, par le biais de son conseil, a demand OCEANE INSTITUT de modifier sa raison sociale, au motif quil existerait un risque de confusion entre les deux commerces.
OCEANE INSTITUT a refus , par avocat interpos , de donner suite cette demande, consid rant que lexistence dun risque de confusion n tait pas d montr e. Elle a notamment relev que les deux salons de beaut taient situ s dans des quartiers oppos s de Gen ve, que les termes "Ocean" ou "Oc ane" taient utilis s dans plus de 180 raisons de commerces en Suisse et dans de nombreuses raisons de commerces Gen ve et que le risque de confusion tait dautant plus faible que les services propos s taient totalement diff rents.
F. Par acte d pos le 30 janvier 2008, Elodie RHEIN a assign OCEANE INSTITUT devant la Cour. Elle a conclu ce quil soit ordonn la d fenderesse, sous la menace de la peine pr vue lart. 292 CP, de faire proc der sans d lai la modification ou la radiation de son inscription au Registre du commerce, de faire proc der sans d lai la modification ou la radiation de son inscription au r pertoire des entreprises du canton et de cesser dutiliser le nom "OCEANE INSTITUT".
OCEANE INSTITUT a conclu au rejet de la demande. Elle a fait valoir quelle ne fournissait pas les m mes prestations quElodie RHEIN, cette derni re offrant des prestations classiques dun salon de beaut alors quelle-m me proposait des soins tr s sp cifiques au moyen dappareils de haute technologie, et que, dans les pages blanches, linscription de "Ocean Beauty, Rhein Elodie" ne pr c dait pas imm diatement "Oc ane Institut, L ger Gina". Quant son inscription dans les pages jaunes, elle se terminerait la fin de son abonnement annuel.
Lors de laudience de plaidoiries du 20 juin 2008, les parties ont persist dans leurs conclusions.
EN DROIT 1. La Cour est comp tente raison du lieu et de la mati re pour conna tre de la demande (art. 3 al. 1 let. b LFors; art. 31 al. 1 let. b ch. 2 et 4 LOJ; art. 1er de la loi genevoise sur la concurrence d loyale, lindication et la surveillance des prix et sur les jeux-concours publicitaires).
2. La demanderesse invoque la violation des articles 956 CO, 29 al. 2 CC et 3 let. d LCD.
3. Selon larticle 48 ORC, les enseignes doivent tre inscrites dans le Registre du commerce. Toutefois, au cas o elles ne font pas partie de la raison sociale et servent d signer non le titulaire de laffaire, mais seulement le local affect lentreprise, elles ne jouissent pas de la protection pr vue lart. 956 CO (arr t du TF du 12 mars 1981 in RSPI 1990 p. 44 ; TROLLER, Manuel de droit suisse des biens immat riels, B le 1996, t.1, p. 128).
En lesp ce, la d signation "Ocean beauty" utilis e par la demanderesse na que le caract re dune enseigne, sa raison commerciale consistant en son seul nom "Rhein Elodie".
La demanderesse fondant ses pr tentions sur son enseigne, lapplication des articles 944 ss. CO est exclue. Elle peut en revanche invoquer les articles 28 et 29 CC qui prot gent le nom commercial et les prescriptions qui r gissent la concurrence d loyale (art. 2 et 3 let. d LCD).
4.1 Selon larticle 2 LCD, est d loyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre mani re aux r gles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Larticle 3 let. d LCD pr cise quagit notamment de fa on d loyale celui qui "prend des mesures qui sont de nature faire na tre une confusion avec les marchandises, les uvres, les prestations ou les affaires dautrui".
Celui qui, par un acte de concurrence d loyale, subit une atteinte dans sa client le, son cr dit ou sa r putation professionnelle, ses affaires ou ses int r ts conomiques en g n ral, peut demander au juge de la faire cesser et r clamer des dommages-int r ts conform ment aux r gles du code des obligations (art. 9 al. 1 let. b et al. 3 LCD).
Sous langle de la LCD, la priorit s tablit par lutilisation (MEIER-HAYOZ/FORSTMOSER, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 2007, 7 n. 111).
4.2 Les articles 28 et 29 CC prot gent le nom commercial. Les noms commerciaux peuvent consister en la raison de commerce non inscrite au Registre, abr g e ou non, mais aussi en les enseignes, les adresses t l phoniques ou autres appellations abr g es habituelles ou noms usuels sous lesquels un commer ant d ploie ses activit s (Troller, op. cit., p. 129).
Le droit au nom commercial ne na t quavec lusage; pour tre prot g , le nom commercial doit avoir t utilis notablement ou avoir acquis une certaine notori t . Lutilisation dans la publicit suffit et point nest besoin que des produits soient vendus ou des services rendus. Le nom commercial ainsi que lenseigne jouissent dune protection limit e la sph re commerciale du titulaire, savoir au rayon dans lequel celui-ci entretient des relations commerciales avec ses fournisseurs ou dans lequel il cherche son public, offre ses produits ou services, fait de la publicit (Troller, op. cit. p. 507).
Selon larticle 29 al. 2 CC, celui qui subit une atteinte du fait de lusurpation de son nom par autrui peut agir en cessation du trouble ainsi caus . Cette disposition suppose que lusurpation soit ill gitime, cest- -dire quelle soit effectu e en violation dint r ts juridiquement dignes de protection. Lusurpation du nom ne vise pas seulement lutilisation du nom dautrui dans son entier, mais aussi la reprise de l l ment principal dun tel nom. Le risque de confusion est cet gard d cisif et il nest pas n cessaire que des confusions se soient effectivement produites. La protection du droit au nom ne suppose pas davantage que des int r ts patrimoniaux soient l s s; des int r ts purement id aux sont galement prot g s (ATF 116 II 463 = JdT 1991 I 599, notamment page 603, ainsi que la jurisprudence cit e).
4.3 Dapr s la jurisprudence, la notion de danger de confusion est identique dans lensemble du droit des biens immat riels. Le risque de confusion signifie quun signe distinctif, consid rer le domaine de protection que lui conf re le droit des raisons de commerce, le droit au nom, le droit des marques ou le droit de la concurrence, est mis en danger par des signes identiques ou semblables dans sa fonction dindividualisation de personnes ou dobjets d termin s. Ainsi, des personnes qui ne sont pas titulaires du droit exclusif lusage dun signe peuvent provoquer, en utilisant des signes identiques ou semblables celui-ci, des m prises en ce sens que les destinataires vont tenir les personnes ou les objets distingu s par de tels signes pour ceux qui sont individualis s par le signe prot g en droit de la propri t intellectuelle (confusion dite directe). La confusion peut galement r sider dans le fait que, dans le m me cas de figure, les destinataires parviennent certes distinguer les signes, par exemple des raisons sociales, mais sont fond s croire quil y a des liens juridiques ou conomiques entre lutilisateur de la raison et le titulaire de la raison valablement enregistr e (ATF 131 III 572 consid. 3; 128 III 353 consid. 3; 127 III 160 consid. 2a = JdT 2001 I p. 345; ATF 116 II 463 = JdT 1991 I 599 notamment p. 604), ce qui a pour cons quence que lappr ciation de ce risque sera faite de la m me mani re sous lempire des lois pr cit es.
Savoir si deux raisons de commerce se distinguent clairement se d termine sur la base de limpression densemble quelles donnent au grand public en Suisse et non un cercle de personnes disposant de connaissances sp cifiques un secteur particulier (ATF 131 III 572 consid. 3; 128 III 353 consid. 3; 127 III 160 consid. 2b/bb = JdT 2001 I p. 345). Les raisons ne doivent pas seulement se diff rencier par une comparaison attentive de leurs l ments, mais aussi par le souvenir quelles peuvent laisser. Il convient surtout de prendre en compte les l ments frappants que leur signification ou leur sonorit met particuli rement en vidence, si bien quils ont une importance accrue pour lappr ciation du risque de confusion. Cela vaut en particulier pour les d signations de pure fantaisie; linverse, des l ments g n riques appartenant au domaine public nont quune faible force distinctive (ATF 131 III 572 consid. 3; 127 III 160 consid. 2b/bb = JdT 2001 I p. 345; 122 III 369 consid. 1 = JdT 1997 I 239 ).
Aussi, celui qui emploie comme l ments de sa raison sociale des d signations g n riques identique ou proches de celles dune raison plus ancienne a-t-il le devoir de se distinguer avec une nettet suffisante de celle-ci en la compl tant avec des l ments additionnels qui lindividualiseront. A cet gard, ne sont g n ralement pas suffisants les l ments descriptifs qui ont trait la forme juridique ou au domaine dactivit de lentreprise (ATF 131 III 572 consid. 3; arr t du TF 4C.197/2003 du 5 mai 2004, consid. 5.3; ATF 100 II 224 consid. 3; ATF 97 II 153 consid. 2b-g; arr t 4C.206/1999 , consid. 2a, publi in sic! 5/2000 p. 399 ss). Les exigences pos es quant la force distinctive de ces l ments additionnels ne doivent pourtant pas tre exag r es. Du moment o le public per oit au premier abord les d signations g n riques comme de simples indications sur le genre et lactivit de lentreprise et quil ne leur attribue donc quune importance limit e en tant qu l ment distinctif, il accorde plus dattention aux autres composantes de la raison sociale. Il suffit d j dun ajout rev tu dun caract re distinctif relativement faible pour cr er une distinction conforme au droit lendroit dune raison ant rieure renfermant la m me d signation g n rique (ATF 131 III 572 consid. 3; 122 III 369 consid. 1 = JdT 1997 I 239 ).
De plus, selon la jurisprudence, un commer ant ne saurait monopoliser au d triment de ses concurrents des termes ou des expressions appartenant au domaine public. Sont en particulier compris dans cette notion les d signations g n riques et les signes descriptifs. Dans le premier cas, il sagit de mots qui, dapr s les usages linguistiques des milieux int ress s, servent indiquer une chose d termin e; ils sont indispensables dans les affaires, de sorte quils doivent rester la disposition de chacun. Cette remarque vaut galement pour les simples signes descriptifs, qui r v lent les qualit s dun produit, son mode de fabrication ou son utilit (ATF 91 II 17 ; 84 II 431 ss). Il d coule de l que, m me en cas de danger de confusion entre deux entreprises, lusager le plus ancien nest pas fond invoquer contre sa partie adverse la loi sur la concurrence d loyale si ce risque r sulte de lemploi dune d signation g n rique ou dun signe descriptif (ATF 91 II 17 ; 87 II 350 , 84 II 223 ss. et 81 II 468 ss.).
Le risque de confusion doit tre jug de mani re plus stricte lorsque les entreprises ont des activit s identiques ou similaires ou quelles exercent leurs activit s dans un p rim tre g ographique restreint (ATF 118 II 322 consid. 1; ATF 97 II 234 consid. 1; cf. galement TROLLER, Pr cis du droit suisse des biens immat riels, p. 92).
5. 5.1 En lesp ce, Elodie RHEIN utilise lenseigne "Ocean Beauty" depuis trois ans alors que la d fenderesse nest active sous la sienne que depuis une ann e. Elodie RHEIN a donc en principe la priorit dans lutilisation de son enseigne, qui est cet gard assimil e une raison sociale, que ce soit en application tant des dispositions sur la concurrence d loyale que de celles de la protection du nom.
5.2 Il convient ainsi dexaminer, la lumi re des principes susrappel s, si les noms principalement utilis s par les parties soit dune part "Ocean Beauty" ou "Ocean Beauty Rhein Elodie", et, dautre part, "Oc ane Institut" ou "Oc ane Institut L ger Gina" peuvent pr ter confusion et si lappellation "Ocean Beauty" m rite une protection.
Les enseignes de chacune des parties sont parfois suivie des noms "Rhein Elodie" et "L ger Gina". Les noms de personne sont en principe consid r s comme des l ments frappants ou "forts", cest- -dire susceptibles dindividualiser lentreprise, surtout sils sont mis la premi re place de la raison de commerce et ne sont pas usuels, comme par exemple "Martin", "M ller", etc. (ATF 131 III 572 , consid 4.2.1). Ainsi, dans lATF 114 II 432 consid. 2c, le Tribunal f d ral a jug que la raison sociale "Lacoste Alligator SA" se distinguait nettement de la raison individuelle "Pierre Keller Alligator publicit ", car le patronyme "Lacoste"
En lesp ce, les nom et pr nom des parties la question de la forme juridique de la d fenderesse tant r serv e -, soit "Rhein Elodie" et "L ger Gina", ne b n ficient pas dune telle notori t , sans tre pour autant banals. Ils ne sont toutefois gu re connus dans la r gion genevoise et les parties ne sen servent pas dans leur publicit , ou ne les mentionnent qu la fin (en particulier dans annuaires t l phoniques, soit les pages jaunes et blanches), de leurs enseignes. Le terme "Beauty" est un mot anglais qui correspond lexpression fran aise de "beaut ". Il sagit donc manifestement dun terme appartenant au langage courant, pour tre utilis notamment dans le domaine des soins du visage et du corps.
Le terme "Institut" signifie tablissement et nest pas r serv au domaine de la beaut , d s lors quil est aussi souvent utilis dans le domaine de lenseignement, et fait en lesp ce r f rence au local commercial de la d fenderesse. Quant aux adjonctions "Gen ve" et "S rl", elles ne pr sentent pas de force distinctive particuli re.
Reste le terme, quasi universel, de "Ocean" ou "Oc an(e"), d signant, selon Le Petit Larousse, une vaste tendue du globe terrestre couverte par leau de mer. Il ne donne aucune indication relativement au genre dactivit de lentreprise; mais voque au contraire, dans lesprit du public, un rapport la mer pouvant concerner diff rents types dentreprises, telles des agences de voyage ou de location de yachts, des tablissements financiers, des magasins de v tements ou encore des tablissements publics offrant des produits de la mer. A l vidence, il sagit dun terme ne pr sentant aucune originalit , pour appartenir, comme dit plus haut, au langage courant, tant en anglais quen fran ais, ainsi que dans dautres langes, notamment lallemand (Ozean).
La pr sente cause se distingue donc, malgr quelques similitudes, de mani re notable de laffaire qui a donn lieu lATF 131 III 572 ss, en raison du caract re particuli rement commun de l l ment principal de deux enseignes, ce qui n tait pas le cas dans la jurisprudence cit e. En effet, l l ment principal des deux raisons de commerce tait le mot latin "Atlantis" voquant, selon le Tribunal f d ral, "une le fabuleuse, dont parle Platon dans Le Tim e et le Critias, qui serait situ e au-del des colonnes dHercule (Gibraltar) et aurait t engloutie dans un cataclysme gigantesque" (p. 579 in fine), et pr sentant en cons quence une certaine originalit (p. 580).
Admettre quun terme g n rique tel quoc an puisse tre accapar , m me dans un rayon g ographique restreint, de la Ville de Gen ve et les communes suburbaines, de mani re quasi exclusive par un commer ant nest donc pas concevable.
Vu la faiblesse de l l ment principal de lenseigne de la demanderesse, il y lieu de consid rer que la forme juridique diff rente, selon laquelle les deux lentreprises sont organis es, la d fenderesse tant une personne morale, suffit dans le cas particulier pour carter un risque de confusion.
Encore faut-il que la d fenderesse utilise effectivement cet l ment distinctif, ce qui nest en l tat pas le cas. Il sera en cons quence fait injonction la d fenderesse davoir indiquer, dans toutes ses publications, quil sagisse des pages blanches, des pages jaunes, de son site Internet ou de sa publicit , la mention "S rl". Cette pr caution est non seulement conforme aux principes de jurisprudence sus-rappel s, mais sav re parfaitement proportionn e, puisquelle nimplique pas une modification de la raison sociale.
Sous cette r serve, la demande doit tre rejet e.
6. Compte tenu de lissue de la proc dure, la demanderesse devra supporter les trois quarts des frais et d pens de la proc dure qui comprendront une indemnit de proc dure r duite due concurrence, valant participation aux honoraires davocat de la d fenderesse. (art. 176 al. 1 LPC). p align="center">* * * * * b>< PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme :
D clare recevable la demande form e par Elodie RHEIN lencontre de OCEANE INSTITUT GENEVE SARL le 30 janvier 2008 dans la cause C/1900/2008.
Au fond :
Condamne OCEANE INSTITUT GENEVE SARL faire mention de sa forme juridique, soit "S rl", dans toutes ses publications, notamment dans sa publicit , sur son site Internet ou dans les pages jaunes ou blanches.
Rejette la demande pour le surplus.
Met la charge de Elodie RHEIN les trois quarts des frais et d pens de la proc dure, comprenant une indemnit r duite, de 3000 fr., valant participation aux honoraires davocat de OCEANE INSTITUT GENEVE SARL.
Met le quart restant la charge de OCEANE INSTITUT GENEVE SARL.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Si geant :
Monsieur Fran ois CHAIX, pr sident; Madame Renate PFISTER-LIECHTI et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF ind termin e.
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