Zusammenfassung des Urteils ACJC/1108/2007: Cour civile
Der Angeklagte X. wurde wegen Verstössen gegen die Jagd- und Waffengesetzgebung verurteilt. Er arbeitet als Metzger und hatte in der Vergangenheit Verkehrsdelikte begangen. Zusammen mit einem Komplizen hat er Wildtiere illegal gejagt und das Fleisch verkauft. Das Bezirksgericht verurteilte ihn zu einer Geldstrafe und verweigerte ihm die Jagdberechtigung für vier Jahre. X. legte Berufung ein, um die Verweigerung der Jagdberechtigung aufzuschieben, was ihm teilweise gelang. Das Kantonsgericht entschied, dass die Verweigerung der Jagdberechtigung bedingt aufgeschoben wird. Die Kosten des Verfahrens wurden dem Kanton Graubünden auferlegt. Der Anwalt von X. erhält eine angemessene Entschädigung für seine Arbeit.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1108/2007 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 14.09.2007 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Monsieur; Bernex; Habitation; STUDER; Lappel; Commentaire; Chambre; Ainsi; LBFA; Lappelant; STUDER/HOFER; RUFFIEUX; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; Audience; SEPTEMBRE; Entre; Bruno; Clapar; Confignon; Marie-Claude |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
Monsieur M__, domicili __, Bernex, appelant dun jugement rendu par la 10 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 8 mars 2007, comparant par Me Bruno M gevand, avocat, place Clapar de 3, 1205 Gen ve, en l tude duquel il fait lection de domicile aux fins des pr sentes,
et
1) Madame B__, domicili e __, Bernex
2) Madame M__, domicili e __, Confignon,
3) Monsieur N__, domicili __, Bernex,
intim s, comparant tous trois par Me Marie-Claude de Rham-Casthelaz, avocate, rue dItalie 11, case postale 3170, 1211 Gen ve 3, en l tude de laquelle ils font lection de domicile,
< EN FAIT A. En automne 2001, Monsieur A__, agriculteur, alors g de septante-six ans, a remis bail Monsieur M__, agriculteur et cousin de son pouse, alors g de soixante-et-un ans, les parcelles nos __, __, __ et __ de la commune de Bernex.
Le contrat est oral et le fermage a t fix 4100 fr. par an, payable au mois de d cembre de chaque ann e.
Les parcelles totalisaient une superficie de sept hectares et demi environ et taient utilis es en partie comme pr s et en partie pour les grandes cultures. Elles repr sentaient 16% de la surface dexploitation du domaine agricole de quarante-six hectares et taient situ es environ un kilom tre et demi du centre de lexploitation, route __ Bernex.
Apr s le d c s de Monsieur A__, survenu le 11 janvier 2002, ses enfants, Madame B__, Madame M__ et Monsieur N__ (les consorts N__), lui ont succ d en qualit de propri taires des parcelles afferm es.
B. Par lettre-signature du 7 d cembre 2005, les consorts N__, faisant r f rence un entretien du 18 d cembre 2002 lors duquel il avait t convenu que l ch ance des fermages correspondrait la retraite de Monsieur M__ et ayant appris le changement dexploitant, ont r sili laccord dater du 1
Monsieur M__ a r pondu le 23 d cembre 2005 que Monsieur A__ avait t inform de lint r t de son fr re Monsieur D__ assurer la continuit de lexploitation en commun avec lui; c tait dailleurs dans cette perspective quil lui avait lou les parcelles. Si son tat lavait quelque peu loign des travaux agricoles durant lautomne 2005, il poursuivrait son activit avec son fr re d s lam lioration de sa sant . On ne pouvait donc v ritablement parler de changement dexploitant. Son fr re, Monsieur D__, avait quitt son emploi pour se consacrer enti rement lexploitation.
C. Monsieur D__ a vers , valeur 12 d cembre 2005, la montant du fermage aux consorts N__ aupr s de la Banque Raiffeisen de la Champagne.
A r ception du relev bancaire 2005, les consorts N__ ont rembours Monsieur D__, valeur 23 f vrier 2006, le montant du fermage, quils ne pouvaient pas accepter, le contrat ayant t conclu avec Monsieur M__ (lettre du 28.02.2006).
Monsieur M__ a pay le loyer du fermage aux consorts N__ le 2 mars 2006.
Le 13 juin 2006, les consorts N__ ont confirm Monsieur M__ la r siliation du bail son ch ance de six ans, soit au 31 d cembre 2007.
D. Par demande d pos e en vue de conciliation le 11 septembre 2006, Monsieur M__ a sollicit une prolongation de bail de six ans, du 1
A lissue de laudience de conciliation du 3 novembre 2006, Monsieur M__ a d pos la demande en vue dintroduction.
Dans leurs conclusions du 19 janvier 2007, les consorts N__ se sont oppos s la demande. Ils ont expliqu que, dans lexploitation du domaine agricole, leur p re avait toujours collabor troitement avec Monsieur C__ et quil avait promis au fils de ce dernier, Monsieur B__, de lui remettre ses terres en location lorsquil cesserait son activit . Leur p re avait toutefois rencontr des difficult s de sant en raison dun probl me une hanche et Monsieur M__ lui avait apport son aide. Pour le remercier, leur p re avait ainsi lou ce dernier les quatre parcelles litigieuses jusqu la retraite; d s ce moment, les parcelles devaient tre lou es Monsieur B__. Aujourdhui, Monsieur M__ avait atteint l ge de la retraite et avait c d lexploitation son fr re; il n tait ainsi plus un exploitant agricole au sens de la loi f d rale sur le droit foncier rural, nexploitant pas personnellement la chose afferm e en raison de son tat de sant .
E. Monsieur M__ a fait donation, le 24 novembre 2006, Monsieur D__ des biens suivants (FAO du __ 2006) :
BF __ de 5698 m2
BF __ de 8982 m2
BF __ de 11142 m2
BF __ de 16821 m2
BF __ de 5300 m2
BF __ de 10624 m2
BF __ de 15266 m2
BF __ de 17745 m2
BF __ de 12238 m2
BF __ de 6641 m2
BF __ de 8175 m2
BF __ de 1136 m2
BF __ de 4506 m2
BF __ de 2245 m2
BF __ de 5504 m2
BF __ de 15260 m2
Avec b timents : Habitation B__ de 112 m2
Habitation B__ de 36 m2
Habitation B__ de 46 m2, route __
BF __ de 959 m2
Avec b timent : Habitation B__ de 79 m2, route __.
F. Selon jugement du 8 mars 2007, communiqu par le greffe pour notification le m me jour, le Tribunal a dit que le bail portant sur les parcelles nos __, __, __ et __ avait t valablement r sili au 31 d cembre 2007 (dispositif ch. 1) et a rejet la demande de prolongation de bail (ch. 2). Il a condamn Monsieur M__ aux d pens, dont une indemnit de proc dure de 800 fr. (ch. 3) et a d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
Le Tribunal a consid r que le demandeur, g de soixante-sept ans, avait fait donation dun grand nombre de parcelles son fr re, qui exploitait le domaine avec lui. Il se pr parait ainsi cesser son activit . La prolongation du bail sav rait injustifi e puisque lexploitant effectif des parcelles serait son fr re, qui tait r cemment devenu propri taire dune large partie, voire de la totalit , du domaine exploit .
G. Par acte dat du 18 avril 2007 et d pos au greffe de la Cour de justice le 23 avril 2007, Monsieur M__ appelle de ce jugement, dont il r clame lannulation des chiffres 2 4 du dispositif. Il reprend ses conclusions en prolongation de bail de six ans.
Il fait valoir quil continue toujours ses activit s au sein du domaine et en partage lexploitation personnellement avec son fr re. Il tait donc fond requ rir, pour son propre compte, la prolongation du bail (appel ad 5 p. 11), bien que son fr re soit devenu r cemment propri taire dune large partie du domaine (appel ad 2 p. 7).
Ainsi, pour lappelant, de deux choses lune : en r siliant le bail, le bailleur entend soit reprendre possession des parcelles afferm es pour son compte personnel, soit les mettre disposition dun tiers. Dans le premier cas, si le bailleur veut exploiter personnellement les parcelles, il y a l un cas o la prolongation est intol rable ou injustifi e (art. 27 al. 2 let. c LBFA); si les parcelles sont situ es en zone b tir et que le bailleur a un projet de construction, cest la lettre e) de la disposition qui lui permet de sopposer une prolongation de bail. Dans la seconde hypoth se, soit celle o le bailleur entend mettre les parcelles la disposition dun tiers, il peut nouveau sopposer la prolongation du bail si ce tiers est un proche parent (art. 27 al. 2 let. c LBFA). On voit donc que le bail ne peut tre prolong que dans les cas o , apr s la fin du contrat, les parcelles seront mises la disposition dun autre fermier, non membre de la famille du bailleur. Ce cas de figure ne peut tre consid r comme constituant, lui aussi, un motif rendant la prolongation intol rable ou injustifi e, puisque, sinon, il ny aurait quasiment plus de cas o le bail peut tre prolong , contrairement au principe clairement pos par lart. 27 al. 1 LBFA. D s lors, pour ne pas priver de toute port e linstitution de la prolongation du bail ferme agricole pr vue par le l gislateur, on doit consid rer que lorsque le bailleur entend reprendre possession des parcelles afferm es pour les mettre disposition dun tiers, non membre de sa famille, le fermier a droit en principe une prolongation du bail (appel ad. 3 p. 8/9).
Dans leur r ponse dat e du 18 mai 2007, les consorts N__ proposent de d bouter lappelant des fins de sa requ te.
EN DROIT 1. Lappel a t , par le biais de lart. 30 al. 1 let. a LPC, interjet dans le d lai et selon la forme prescrits par la loi (art. 344 al. 1 et 345 al. 1 LPC).
Le Tribunal de premi re instance et, en cas dappel, la Cour statuent par voie de proc dure acc l r e sur les litiges relatifs la r siliation dun bail ferme agricole (art. 48 LBFA - RS 221.213.2 ; art. 16 al. 1 de la loi cantonale dapplication de la loi f d rale du 4 octobre 1985 sur le bail ferme agricole - RS M 1 15 ) dimmeubles situ s dans le canton de Gen ve (art. 23 al. 2 LFors - RS 272 ).
Les faits sont tablis doffice, de sorte que la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 42 al. 2 LBFA; art. 16 al. 1 M 1 15 ).
2. Les parties sont li es par un contrat de bail ferme agricole (art. 276a al. 1 CO; art. 1 al. 1 let. a LBAF).
La r siliation du bail, notifi e le 13 juin 2006, avec effet au 31 d cembre 2007, nest pas remise en cause (art. 7 al. 1 et 16 LBFA). Seule est litigieuse la prolongation du bail (art. 26 LBFA).
Lorsque la continuation du bail peut raisonnablement tre impos e au d fendeur, le juge prolonge le bail (art. 27 al. 1 LBFA) dune p riode de trois six ans en fonction des situations personnelles et en tenant compte notamment de la nature de la chose afferm e (art. 27 al. 4 LBFA). Si la r siliation du bail est le fait du bailleur, celui-ci doit tablir que le prolongation du bail ne peut raisonnablement lui tre impos e, ou que, pour dautres motifs, elle nest pas justifi e (art. 27 al. 2 LBFA).
Lappelant fait valoir juste titre que, dans le cas particulier, le bailleur ne saurait se pr valoir daucune des circonstances li es au bailleur et num r es de mani re non exhaustive par lart 27 al. 2 LBFA. En particulier, le bailleur lui-m me, son conjoint ou un proche parent ou alli nentend pas exploiter personnellement la chose afferm e (art. 27 al. 2 let. c LBFA) et les parcelles ne sont pas situ es dans une zone b tir au sens de la loi f d rale du 22 juin 1979 sur lam nagement du territoire (art. 15 - RS 700 ) et ne doivent pas tre affect es la construction dans un proche avenir (art. 27 al. 2 let. e LBFA).
Il nest pas davantage all gu que le fermier aurait gravement n glig ses devoirs l gaux ou conventionnels (art. 27 al. 2 let. a LBFA), quil serait insolvable (art. 27 al. 2 let. b LBFA) ou que le maintien de lentreprise agricole ne se justifierait plus (art. 27 al. 2 let. d LBFA).
Dans ces conditions, le bail est en principe susceptible d tre prolong , ainsi que le rel ve lappelant, d s lors que le bailleur entend reprendre possession des parcelles afferm es pour les mettre disposition dun tiers, non membre de sa famille.
Toutefois, dapr s l tat de fait qui pr c de, le fr re de lappelant a repris, depuis la fin de lann e 2005, la responsabilit de lentreprise agricole (art. 9 de la loi f d rale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural - RS 211.412.11 ; DONZALLAZ, Commentaire de la loi f d rale du 4 octobre 1991 sur le nouveau droit foncier rural, Sion 1993, ad art. 9 al. 2 p. 63), certes en association avec celui-ci. Ainsi, en automne 2005, Monsieur D__ a quitt son emploi pour se consacrer enti rement lexploitation agricole, a pay , au mois de d cembre 2005, le montant du fermage, lequel lui a cependant t restitu pour n tre pas partie au contrat, et au mois de novembre 2006, lappelant a remis son fr re lentreprise agricole (art. 7 LDFR) en lui faisant donation de tout, ou tout au moins dune grande partie, du domaine dont il tait propri taire, en particulier des b timents dexploitation.
La partie en propri t de lentreprise agricole a ainsi t c d e Monsieur D__ de sorte que, pour les terres afferm es, ce dernier aurait pu d clarer par crit au bailleur quil entendait reprendre le bail (art. 19 al. 2 LBFA). Or, les bailleurs avaient dores et d j fait savoir, au mois de d cembre 2005, ce quils ont confirm au mois de juin 2006, quils sopposaient une telle reprise, quils nont ainsi jamais accept e, f t-ce tacitement (art. 19 al. 1 LBFA; PAQUIER-BOINAY, Le contrat de bail ferme agricole : conclusion et droit de pr affermage, th se, Lausanne 1991, p. 173/174 et p. 176/177; STUDER, Bl tter f r Agrarrecht, 1998, p. 5 ss, not. p. 8/9). Si le bailleur refuse la transmission du bail et ne conclut pas de nouveau bail avec le reprenant, ce quil peut faire sans avoir indiquer de motif particulier (Guide du bailleur suisse, Association pour la d fense de la propri t rurale, n. 2.6.3), le contrat avec lancien exploitant reste valable (STUDER/HOFER, Le droit du bail ferme agricole, Brugg 1988, ad art. 19 al. 2 p. 146). A cet gard, la Cour rel ve encore que la facult donn e au locataire ou au fermier dun local commercial par les art. 263 et 292 CO de transf rer le bail un tiers nest pas applicable au bail ferme agricole (FF 1985 p. 1369 ss, not. p. 1454/1455; RONCORONI, Commentaire romand, n. 4 ad art. 292 CO; STUDER, Commentaire b lois, n. 2 ad art. 292 CO).
Dans ces conditions, le bailleur a donc valablement tabli que la prolongation de bail ne peut raisonnablement lui tre impos e pour dautres motifs r alis s dans la personne du fermier (STUDER/HOFER, op. cit., ad art. 27 al. 2 p. 190/191). Ayant remis son domaine son fr re et n tant pas en mesure, vu son ge, de lexploiter lui-m me, lappelant ne peut de son c t invoquer un int r t l gitime et personnel la prolongation du bail des parcelles initialement afferm es.
Le jugement d f r est en cons quence confirm .
3. Lappelant, qui succombe, est condamn aux d pens dappel.
4. La valeur litigieuse (6 x 4100 fr. = 24600 fr.) tant inf rieure 30000 fr. (art. 74 al. 1 LTF), le pr sent arr t est susceptible dun recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 al. 1 LTF). p align="center">* * * * * b>< PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par Monsieur M__ contre le jugement JTPI/3444/2007 rendu le 8 mars 2007 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/21748/2006-10.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Condamne Monsieur M__ aux d pens dappel, qui comprennent une indemnit de proc dure de 800 fr. titre de participation aux honoraires de lavocate de Madame B__, Madame M__ et Monsieur N__.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Si geant :
M. Jean RUFFIEUX, pr sident; M. Richard BARBEY et Mme Martine HEYER, juges; Mme Nathalie DESCHAMPS, greffi re.
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 113 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF : cf. consid rant 4.
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