Zusammenfassung des Urteils ACJC/1100/2008: Cour civile
Der Fall betrifft eine komplexe rechtliche Auseinandersetzung zwischen verschiedenen Parteien aus Deutschland, dem Libanon und Frankreich. Es geht um Schadensersatzansprüche im Zusammenhang mit eingeleiteten Beschlagnahmungen in Genf. Die Kläger behaupten, Opfer einer Verschwörung geworden zu sein, die zu den Beschlagnahmungen geführt hat. Es wird festgestellt, dass die beiden laufenden Verfahren vor dem Genfer Erstgericht miteinander verbunden sind und daher koordiniert behandelt werden sollten. Das Gericht entscheidet, die Angelegenheit an den Erstrichter zurückzuverweisen, um gemäss Artikel 36 des Genfer Gesetzes über die Zivilprozessordnung zu entscheiden. Die Kläger werden zur Zahlung der Kosten des Berufungsverfahrens verurteilt. Das Urteil kann innerhalb von 30 Tagen beim Bundesgericht angefochten werden.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1100/2008 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 19.09.2008 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | LFors; Comme; Londres; Commentaire; Allemagne; Monsieur; Court; Justice; DONZALLAZ; Liban; Chambre; France; Beyrouth; KELLERHALS/VON; WERDT/G; NGERICH; SCHMIDT; BERTOSSA/; SHTTL; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/; GAILLARD/GUYET/SCHMIDT; LFors; ACJC/; Wiesbaden; Paris; Statuant; Suisse; Selon; JAEGER |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
1. X__, ayant son si ge social __, Allemagne,
2. Monsieur A__, domicili __, Allemagne,
3. Monsieur B__, domicili __, Allemagne,
4. Monsieur C__, domicili __, Allemagne,
appelants dun jugement rendu par la 13 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 8 janvier 2008, comparant tous par Me Didier De Montmollin, avocat, en l tude duquel ils font lection de domicile aux fins des pr sentes,
et
1. Y__ S rl, ayant son si ge social __, Liban,
2. Z__, ayant son si ge __, France,
3. Monsieur W__, domicili __, Liban,
intim s, comparant tous par Me Pierre GASSER, avocat, en l tude duquel ils font lection de domicile aux fins des pr sentes.
Le pr sent arr t est communiqu aux parties par plis recommand s, ainsi quau Tribunal de premi re instance le 23.09.2008.
b>< EN FAIT A. X__ Wiesbaden (Allemagne) est une soci t active dans les domaines de l assurance et de la r assurance.
Y__ S rl Paris et Y__ S rl Beyrouth font partie d un groupe de soci t s contr l es et dirig es par W__, sp cialis es dans le courtage en assurances et la gestion de risques, groupe qui comprend encore Z__ SA et Y__ France S rl, ayant galement leur si ge Paris, enfin Z__ LTD constitu e le 18 septembre 2001 Londres.
B. a. Le 24 juillet, puis le 28 septembre 2001, D__, employ au sein de X__ en qualit de chef assureur avec le rang de directeur, a sign au nom de celle-ci des versions remani es de deux contrats avec Z__ SA intitul s respectivement SHTTL, concernant l assurance de biens, et UNL, relatif aux personnes couvertes contre les risques d accidents et de maladie. Ces accords pr voyaient que Z__ SA devait agir en tant qu agent, en concluant pour le compte de la compagnie allemande des contrats de r assurance avec des soci t s qu elle-m me proposerait en sa qualit de mandataire. Elle se chargeait aussi de percevoir les primes dues X__ et du versement des indemnit s revenant aux assureurs. A titre de r tribution, Z__ SA se voyait accorder une commission g n rale de 8%, une commission de 1% pour l administration des demandes d indemnit s, ainsi qu une commission de 2% au titre de frais d mission imputer sur les primes dues X__. Z__ SA devait ouvrir un compte escrow au nom de X__, sur lequel seraient cr dit es les primes vers es par les compagnies r assur es; ces montants devaient ensuite tre distribu s entre les parties selon les termes des contrats conclus. L ch ance des accords tait fix e au 31 d cembre 2004. Ceux-ci taient en outre soumis au droit anglais et pr voyaient un for exclusif en Grande-Bretagne.
Aux m mes dates, X__, derechef repr sent e par D__, et Z__ SA ont sign deux addenda aux contrats susmentionn s, par lesquels la premi re autorisait la seconde retenir, pendant les douze mois initiaux de la mise en uvre des accords SHTTL et UNL, 40% des primes vers es par les compagnies r assur es, en sus des commissions d j convenues. En contrepartie, Z__ SA c dait X__ 30% du capital de Z__ LTD.
E__, puis F__, collaborateurs subalternes de X__, ont successivement contresign au nom de celle-ci les versions des deux contrats et des addenda, aux cot s de D__.
b. Des avenants auxdits contrats ont encore t tablis, puis paraph s les 13 et 14 mars 2002, qui donnaient en particulier pleins pouvoirs Z__ SA d engager X__ avec des tiers dans le domaine des assurances contre les dommages, accidents et maladie.
c. Les primes vers es par les compagnies r assur es taient cr dit es sur un compte ouvert aupr s de la banque N__ Londres au nom de Z__ LTD, sur lequel W__ disposait d une signature. Ces montants taient ensuite transf r s sur le compte no 1__ de Y__ S rl Liban aupr s de G__ SA Gen ve, sur lequel W__ avait un droit de signature exclusif, puis ventil s entre divers b n ficiaires. Une partie desdites sommes, soit 4184882 fr., a t r troc d e X__ entre mai et octobre 2002.
d. Divers manquements lui ayant t reproch s, D__ a quitt en date du 7 d cembre 2002 X__. Celle-ci a fait proc der une enqu te interne, qui lui a r v l , au mois de mars 2003, l existence des addenda sign s le 28 septembre 2001, qui accordaient Z__ SA une participation suppl mentaire de 40% sur les primes vers es par les compagnies r assur es, de m me que le cheminement des fonds.
Estimant avoir t victime de d tournements au profit du groupe Z__ et de son principal animateur, W__, X__ a obtenu des juridictions anglaises, le 14 avril 2003, une d cision de blocage (freezing injuction) l encontre des soci t s dudit groupe, leur interdisant de disposer ou de se dessaisir d une quelconque mani re des biens et valeurs qu elles d tenaient concurrence de 7000000 . L ordonnance visait notamment le compte no 1__ ouvert aupr s de G__ SA.
Trois jours plus tard X__ crivit Z__ SA, en r siliant avec effet imm diat l ensemble des accords conclus avec celle-ci les 24 juillet et 28 septembre 2001.
e. X__ a par la suite ouvert action devant la High Court of Justice de Londres contre Z__ SA, Y__ France S rl, Y__ S rl et Z__ LTD.
Par jugement du 18 novembre 2004, la High Court of Justice a consid r qu il n existait aucune preuve directe permettant de retenir que D__ avait t soudoy par W__. En revanche, l instruction de la cause faisait ressortir que personne au sein de X__, hormis D__, ne semblait avoir su que les accords conclus donnaient Z__ LTD le droit de conclure, par l interm diaire du bureau ouvert Londres, des contrats de r assurance qui liaient la compagnie allemande. A aucun moment D__ n avait r v l son sup rieur hi rarchique au sein de X__, H__, administrateur de la soci t et membre du conseil de gestion charg des activit s de r assurance externe, ou autre organe de la soci t , l existence des addendas qui allouaient Z__ SA une commission suppl mentaire de 40% en contrepartie de la cession de 30% du capital actions de Z__ LTD. Des exemplaires des addenda n avaient pu tre retrouv s au si ge de la compagnie Wiesbaden. Le pr l vement de la commission de 40%, partir du moment o les activit s de r assurance avaient d but Londres, avait en outre t dissimul aux services comptables de X__ par D__, agissant de concert avec W__, en recourant des d nominations impr cises et trompeuses dans les d comptes tablis. Les dispositions convenues teneur des addenda s av raient d autre part manifestement d savantageuses au plan conomique pour X__, ce que D__ et W__ ne pouvaient ignorer. Le second savait enfin que son interlocuteur agissait sans autorisation des administrateurs de la demanderesse, en exc dant ses propres comp tences et en violation de ses obligations l gard de celle-ci. Une conspiration malhonn te de D__ et de W__ aux d pens de X__ pouvait en cons quence tre retenue, ce qui l gitimait la d nonciation avec effet imm diat des accords conclus, signifi e par la compagnie allemande.
Post rieurement cette d cision, X__ obtint, selon son dire, d autres jugements partiels de la High Court of Justice de Londres, qui condamnaient les soci t s du groupe Z__ lui payer 5000000 pour les sommes illicitement retenues, plus 2300000 au titre de participation ses frais dans la recherche des faits. Statuant le 18 novembre 2005, la High Court of Justice a encore condamn W__ payer, solidairement avec les soci t s du groupe Z__, une participation de 1000000 au frais de la proc dure anglaise expos s par X__.
Cette derni re a indiqu n avoir pu recouvrer les sommes allou es dans le cadre de la proc dure anglaise.
C. a. Dans l intervalle, X__ avait obtenu Gen ve de la Vice-pr sidente du Tribunal de premi re instance, les 16 avril et 23 mai 2003, le s questre des avoirs de W__ et de Y__ S rl Beyrouth aupr s de G__ SA concurrence de 7248166 fr. plus int r ts 5% d s le 16 avril 2003.
En date du 9 octobre 2003, la Cour de justice a rejet les oppositions s questres form es par les deux d biteurs.
Par arr ts du 7 juin 2004, le Tribunal f d ral a toutefois annul ces prononc s, au motif de l absence d un lien suffisant avec la Suisse du r sultat des actes illicites d nonc s par la cr anci re.
Statuant le 2 septembre 2004, la Cour de justice a encore constat qu aucun acte de blanchiment ne permettait dans le cas d esp ce de justifier une mesure de blocage sous l angle de l art. 271 al. 1 ch. 4 LP et a r voqu en cons quence les ordonnances de s questre.
Par arr ts du 8 mars 2005, le Tribunal f d ral a rejet les recours de droit public qu avait interjet s X__ contre ces d cisions.
b. Les 17 avril et 28 octobre 2005, X__ a successivement retir , avec d sistement d action, puis d instance, la proc dure C/27207/2003 qu elle avait pr c demment engag e devant le Tribunal de premi re instance, aux fins de valider les deux s questres pratiqu s Gen ve. La Cour de justice l a condamn e aux d pens de W__ et de la soci t libanaise Y__ S rl, arr t s 50000 fr. pour les deux instances.
D. En date du 17 mars 2006, W__ et Y__ S rl Beyrouth ont saisi le Tribunal de premi re instance d une action en dommages-int r ts fond e sur l art. 273 LP, en r clamant X__ le remboursement des frais de leur conseil expos s l occasion des s questres pratiqu s Gen ve, sous d duction des indemnit s de proc dure d j per ues (419108 fr. 60 3500 fr. 30000 fr. = 385608 fr. 60), des honoraires de ses avocats mandat s l tranger qui avaient d tre tenus inform s de l volution de la proc dure genevoise (173541 fr. 25), du co t d un pr t de 7164000 fr. octroy Y__ S rl par Z__ LTD, rendu n cessaire selon son dire en raison des mesures de blocage Gen ve (1850747 fr. 75), des frais de son personnel affect au suivi du dossier (733929 fr. 95), enfin des d penses chiffr es 99777 fr. 55 qu elle avait inutilement encourues en vue de racheter la soci t suisse I__, op ration qui n avait pu se r aliser cause des s questres (cause C/7077/2006-9).
X__ s est oppos e la demande. A l appui de son argumentation, elle a notamment invoqu l art. 44 al. 1 CO et d nonc le comportement dolosif de ses parties adverses tabli la lire par la proc dure initi e Londres qui l avait amen e requ rir les deux s questres Gen ve.
Le 19 f vrier 2007, le Tribunal de premi re instance a ordonn des enqu tes.
Par courrier du 6 mars 2007, l avocat des demandeurs a fait savoir que ses clients renon aient r clamer une partie du dommage, soit celui li l chec du rachat de I__.
Apr s des plaidoiries en date du 10 mai 2007, des commissions rogatoires ont t d cern es pour entendre les t moins des demandeurs, ceux de la d fenderesse ayant accept de d poser Gen ve.
E. a. Le 16 mars 2007, Y__ S rl Beyrouth, Z__ SA et W__ ont ouvert la pr sente action devant le Tribunal de premi re instance contre X__, A__, B__ et C__, tendant au paiement d une r paration de 15000000 fr. fond e sur l art. 273 LP.
A l appui de leurs pr tentions, les demandeurs ont reproch X__ d avoir mis ex cution une strat gie labor e par son directeur C__, par le pr sident de son conseil d administration A__ et par son conseiller juridique allemand B__, afin de se lib rer des accords SHTTL et UNL, avec les addenda et les avenants pourtant r guli rement conclus et connus de la direction de la compagnie. Le plan con u consistait influencer de mani re indue les diverses personnes impliqu es, menacer d alerter la presse pour effrayer les clients, donner l impression que les demandeurs agissaient de mauvaise foi et utiliser divers proc d s l gaux pour parvenir ces fins, parmi lesquels figuraient les s questres pratiqu s Gen ve de m me que la proc dure initi e Londres. La demande ne mentionne toutefois pas sp cifiquement le jugement rendu le 18 novembre 2004 par la High Court of Justice et s abstient de critiquer de mani re compl te et d taill e la motivation de cette d cision. Seul est voqu le fait que l accord convenu dans les addenda sauvegardait de mani re ad quate les int r ts respectifs de toutes les parties, y compris ceux de X__, qui souhaitait alors s introduire sur le march anglais de la r assurance.
Dans leur criture, les demandeurs indiquent avoir t emp ch s, en raison des s questres requis Gen ve, de disposer d un capital de 5000000 fr. n cessaire pour racheter I__, tandis que l op ration devait leur procurer un profit gal 1% des primes brutes comptabilis es au bilan de cette compagnie de r assurance, soit 15002743 fr., selon un accord conclu le 17 d cembre 2002 avec le vendeur.
b. Il convient de relever ici que Y__ S rl, Z__ SA et W__ avaient d j d pos en conciliation une demande identique l encontre des m mes d fendeurs, le 20 mars 2006, en renon ant ensuite introduire l action devant le Tribunal de premi re instance apr s l chec de la tentative de conciliation dans la premi re quinzaine de septembre 2006 (cause C/7077/2006-9, m m. du 9.11.2006 p. 10; pi ces 10-10a d f.).
c. A__, B__ et C__ ont contest leur qualit pour d fendre, en objectant n avoir d aucune mani re particip aux proc dures de s questres Gen ve. Les d fendeurs ont pour le surplus excip de litispendance au sens de l art. 35 al. 1 LFors, compte tenu de la premi re action ouverte Gen ve le 17 mars 2006 sur la base de l art. 273 LP (cause C/7077/2006-9; cf. supra let. D).
Les demandeurs se sont oppos s ces deux moyens.
d. Par jugement du 8 janvier 2008, le Tribunal a cart l objection tir e du d faut de qualit pour d fendre, en relevant que le probl me pos concernait dans la r alit la l gitimation passive des d fendeurs, qui serait examin e avec le fond du litige. L exception de litispendance a galement t rejet e, au motif que les deux actions (C/7077/2006-9 et C/5274/2007-13) taient pendantes devant le m me tribunal Gen ve, soit le Tribunal de premi re instance (dispositif ch. 1). Les d fendeurs ont t condamn s solidairement aux d pens sur incident des demandeurs comprenant une participation aux honoraires de leur conseil de 500 fr. (ch. 2) et payer lEtat un molument de d cision de 500 fr. (ch. 3).
F. X__, A__, B__ et C__ appellent du jugement rendu et contestent l ensemble de sa motivation. La litispendance devrait leurs yeux tre admise, sans gard au fait que les deux proc dures en cause sont pendantes devant la m me juridiction; ils rel vent encore qu elles ont le m me objet. Les trois derniers appelants contestent aussi leur qualit pour d fendre, en objectant qu une action fond e sur l art. 273 LP peut uniquement tre dirig e l encontre du cr ancier s questrant.
Les intim s concluent la confirmation du jugement attaqu ou tout le moins de son dispositif.
EN DROIT 1. 1.1 L appel est recevable, ayant t interjet dans le d lai et suivant la forme prescrits (art. 296, 300 LPC).
1.2 Selon l art. 26 LOJ, tous les incidents se jugent en dernier ressort, sauf ceux relatifs au renvoi des affaires devant les diverses chambres du tribunal, sur lesquels aucun recours n est admis, et ceux relatifs la comp tence qui sont toujours rendus en premier ressort.
Introduit l occasion de l adoption des dispositions cantonales d application de la LFors, l art. 26 LOJ ne mentionne pas sp cifiquement la litispendance, m me si la question est r gie par l art. 35 LFors et si le l gislateur genevois a voqu cette disposition l occasion des travaux pr paratoires de la r vision de la LOJ (M morial, 2000 p. 6124, 6128, 11249, 11251).
Dans un arr t rendu en 1997, le Tribunal f d ral a cependant relev que la litispendance au sens de l art. 21 CL r glait une question de comp tence (ATF 124 III 297 = JdT 1999 I 268 consid. 2/b). Se fondant sur cette jurisprudence, la Cour de justice a d j admis qu un jugement sur la litispendance au sens de l art. 35 LFors, tait rendu en premier ressort ( ACJC/56/2001 du 12.10.2001). Il convient de s en tenir une telle solution, qui pr sente au demeurant l avantage d assurer une meilleure application du droit f d ral; on rappellera en particulier que le respect des art. 21 CL et 35 LFors s impose d office au juge (KELLERHALS/VON WERDT/G NGERICH, Gerichtsstandsgesetz, 2
1.3 Sa cognition se trouve en revanche limit e au cadre d fini l art. 292 al. 1 let. c LPC, dans la mesure o le Tribunal a rejet l exception de d faut de qualit pour d fendre des trois derniers appelants.
2. Pour appr cier la situation de mani re plus pr cise, la Cour ordonnera l apport de la proc dure C/7077/2006-9. Vu les liens juridiques unissant entre eux aussi bien les appelants que les intim s, il apparait inutile d offrir ceux qui ne figuraient pas dans la premi re cause une nouvelle occasion de s exprimer sur un dossier dont tous connaissaient parfaitement la teneur.
3. La qualit pour agir ou pour d fendre se distingue de la l gitimation active ou passive dans quelques cas particuliers, o la facult d ester en justice est retir e au sujet de droit concern et attribu e un tiers (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/ SCHMIDT, Commentaire de la loi de proc dure civile genevoise, n. 5 ad art. 3 LPC). L objection formul e par les trois derniers appelants, tenant au fait qu ils ne peuvent pas figurer en qualit de d fendeurs dans une proc dure introduite en vertu de l art. 273 LP, ne concerne d s lors pas leur qualit pour d fendre, mais bien leur l gitimation passive, comme l a retenu le Tribunal.
Pour le surplus, il est vrai que la responsabilit objective institu e par l art. 273 LP vise le cr ancier s questrant (GILLIERON, Commentaire de la LP, n. 10-11 ad art. 273 LP). La jurisprudence a toutefois admis que l art. 273 LP pouvait aussi sanctionner le falsus procurator, qui provoque un s questre sans poss der les pouvoirs du cr ancier (JdT 1896 p. 747 cit par JAEGER, Commentaire de la LP, n. 1 ad art. 273 LP).
On ne voit de surcro t pas pourquoi d autres personnes ne pourraient pas tre attraites en qualit de cod fendeurs la proc dure engag e par le d biteur/demandeur et recherch es, pour avoir contribu de mani re fautive soit tout le moins avec conscience et volont l obtention d un s questre injustifi , par exemple les organes d une soci t cr anci re. Or, tel est pr cis ment ce que se voient reprocher les trois derniers appelants.
La r ponse donn e par le premier juge, consistant attendre l issue de l instruction avant de se prononcer sur leur responsabilit ventuelle, ne souffre d s lors aucune critique. En toute hypoth se, une violation de la loi ne saurait tre retenue en la mati re.
Partant, le jugement attaqu sera confirm sur ce point.
4. 4.1 Respectivement domicili es ou ayant leur si ge au Liban, en France et en Allemagne, les parties ont analys juste titre l exception de litispendance soulev e, li e l existence de deux proc dures introduites devant le Tribunal de premi re instance en 2006, puis en 2007, au regard des conditions d finies l art. 35 LFors (BERTI, Commentaire b lois de la LDIP, 2
Dans un arr t r cent relatif un probl me de comp tence, le Tribunal f d ral a certes rappel qu une situation d internationalit au sens de l art. 1 al. 1 LFors existe toujours, lorsque l une des parties au moins ne poss de pas son domicile ou son si ge en Suisse, avec la cons quence que la LFors n entre alors plus en consid ration (ATF 131 III 76 = JdT 2005 I 402 consid. 2.3). Le principe ainsi consacr en mati re de comp tence, ne saurait toutefois s imposer au niveau de la litispendance.
Dans le cas d esp ce en effet et s agissant de la deuxi me demanderesse, l incident soulev ne peut tre tranch au regard de l art. 21 CL, qui concerne exclusivement la litispendance entre des litiges port s devant des juridictions d Etats contractants diff rents; seules doivent donc tre appliqu es les r gles du droit suisse (DONZALLAZ, La Convention de Lugano, Vol. I, nos 1380, 1512). Or, ni l art. 9 LDIP, ni l art. 27 al. 2 let c LDIP ne peuvent entrer en ligne de compte, puisque les proc dures judiciaires dont il est ici question ont toutes deux t introduites Gen ve, devant le Tribunal de premi re instance (DUTOIT, Droit international priv suisse, 4
Seul peut d s lors entrer en ligne de compte l art. 35 LFors, tant rappel que le l gislateur genevois a choisi d abroger les principes pos s l art. 101 aLPC, sur la litispendance, au moment de l entr e en vigueur de la LFors (M morial 2000 p. 6128).
4.2 La litispendance a pour but d viter que plusieurs tribunaux ne doivent instruire simultan ment la m me contestation et qu ainsi les parties, de m me que les juges ne d ploient des efforts inutiles et co teux, risquant d ailleurs de se solder par des d cisions contradictoires ou de porter atteinte l autorit de la chose jug e de l une ou l autre des d cisions rendre (ATF 128 III 284 consid. 3/b/bb; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 1 ad art. 101 aLP).
L exception implique une pluralit simultan e d instances, portant sur des actions identiques qui n ont pas encore t tranch es de mani re d finitive (BERTOSSA/ GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 5-6 ad art. 101 aLPC; REYMOND, L exception de litispendance, 1991, p. 165-175).
Peu importe en revanche que les litiges soient soumis une seule ou plusieurs juridictions. En l occurrence les causes C/7077/2006-9 et C/5274/2007 ont d ailleurs t attribu es deux chambres du Tribunal de premi re instance, soit des juges diff rents.
Le raisonnement suivi dans la d cision attaqu e, pour carter l exception soulev e par les d fendeurs, se r v le d s lors infond .
4.3 Comme d j dit, la litispendance suppose la simultan it de plusieurs proc dures portant sur un objet identique, soit sur la m me pr tention se fondant sur les m mes causes juridiques et les m mes faits; il n est en revanche pas n cessaire que les conclusions soient formul es de mani re identique. Sur ces sujets, le Tribunal f d ral a r cemment d cid d harmoniser les r gles consacr es aux art. 35 LFors et 21 CL, en tenant compte en outre de la jurisprudence europ enne extensive d velopp e sous l angle de cette derni re disposition (ATF 128 III 284 consid. 3/b/aa).
Dans la proc dure C/7077/2006-9, les demandeurs se sont limit s r clamer le remboursement des frais, qu ils pr tendaient avoir encouru apr s avoir t emp ch s d acqu rir le capital de I__ en raison des deux s questres pratiqu s Gen ve, tandis que les intim s concluent dans la pr sente cause au paiement du b n fice manqu que devait leur procurer le rachat de la compagnie de r assurance. Or, de telles pr tentions sont diff rentes (DONZALLAZ, Commentaire de la LFors, n. 32 ad art. 35 LFors et r f rences cit es sous note 2840).
S ajoute ces consid rations le fait que la r clamation tendant au remboursement des frais li s l affaire I__ a t retir e en date du 6 mars 2007 par les deux demandeurs dans la cause C/7077/2006-9. Le courrier adress alors au Tribunal ne pr cisait pas, il est vrai, s il s agissait d un simple retrait d instance
Pour ces raisons d j , l exception de litispendance doit tre cart e.
4.4 La Cour rel vera encore que la litispendance au sens des art. 35 LFors et 21 CL suppose une identit des parties dans les deux proc dures pendantes (ATF 128 III 284 consid. 3/a).
Dans l ventualit ou seuls certains plaideurs apparaissent dans la premi re proc dure, l exception ne vaut pas pour les autres, qui figurent dans la seconde action (DONZALLAZ, Commentaire de la LFors, n. 29 ad art. 33 LFors et les r f rences).
L exception doit donc galement tre rejet e pour cet autre motif, s agissant des trois derniers appelants et de la deuxi me intim e, ce qui conduit la confirmation du dispositif du jugement attaqu .
5. 5.1 La discussion ne s arr te cependant pas l .
Selon art. 36 LFors, qui correspond dans les grandes lignes l art. 22 CL, lorsque plusieurs tribunaux sont saisis d actions connexes, tout tribunal saisi ult rieurement peut surseoir statuer la proc dure jusqu ce que le tribunal saisi en premier lieu ait statu (al. 1). Le tribunal saisi ult rieurement peut transmettre l action au tribunal saisi en premier lieu, lorsque celui-ci accepte de s en charger (al. 2).
A la diff rence de l art. 22 al. 2 CL, la mise en uvre de l art. 36 LFors est r gie par la maxime d office (KELLERHALS/VON WERDT/G NGERICH, op. cit, n. 10 ad art. 36 LFors; DONZALLAZ, Commentaire de la LFors, n. 34 ad art. 36 LFors).
La norme ne requiert en outre pas l identit de l objet des demandes, ni des parties, m me si en g n ral l une d elles doit appara tre dans les deux proc dures (DONZALLAZ, Commentaire de la LFors, n. 12 ad art. 36 LFors; KELLERHALS/VON WERDT/G NGERICH, op. cit., n. 7 ad art. 36 LFors). Il suffit que les actions pendantes soient connexes au point qu il apparaisse opportun de les instruire et de trancher les causes de mani re coordonn e, car elles portent sur les questions juridiques similaires et sur un complexe de faits commun (ATF 132 III 178 consid. 2-3; KELLERHALS/VON WERDT/G NGERICH, op. cit., n. 4 ad art. 36 LFors; DONZALLAZ, Commentaire de la LFors, n. 8, 10, 12 ad art. 36 LFors).
En proc dure civile genevoise, la connexit (titre VII LPC) autorise la suspension de linstruction (art. 107 LPC).
5.2 En l occurrence, les deux proc dures opposant les parties ont pour objet la r paration de dommages pr tendument subis la suite des m mes s questres successivement pratiqu s Gen ve. Dans la premi re action, la d fenderesse a en particulier contest son obligation de r paration sous l angle de l art. 44 CO, en reprochant ses parties adverses d avoir contribu de mani re pr pond rante la r alisation du pr judice par leur comportement illicite. Or, m me si l opportunit ne lui a pas encore t donn e de s exprimer sur le fond, tout porte croire qu elle formulera la m me objection dans le cadre de la pr sente proc dure.
Dans une large mesure et m me si l art. 273 LP consacre une responsabilit objective du s questrant, lissue des deux litiges risque donc fort de d pendre de l analyse du complexe de faits d j soumis l appr ciation de la High Court of Justice de Londres, que les demandeurs ont d nonc comme tant un complot, mais sans se prononcer jusqu pr sent de mani re pr cise sur l argumentation d taill e pr sent e par le magistrat anglais l appui de sa d cision du 18 novembre 2004, apparemment entr e en force (ATF 25 II 95 consid. 2; SJ 1900 p. 24, 26; JAEGER, op. cit., n. 3/b ad art. 273 LP; ALBRECHT, Die Haftpflicht des Arrestgl ubigers nach schweizerichem Recht, 1968, p. 16-17).
Pour les raisons qui pr c dent, le dossier sera renvoy au premier juge, charge pour ce dernier de se d terminer sur la base de l art. 36 LFors apr s s tre concert avec le Pr sident de la 9
6. Les appelants, qui succombent sur l appel interjet , seront condamn s aux d pens de deuxi me instance.
Les int r ts conomiques en jeu et l ampleur des deux dossiers justifient en outre la perception, leur charge, d un molument compl mentaire (art. 24 du r glement fixant le tarif des greffes en mati re civile).
7. Le pr sent arr t peut faire l objet d un recours en mati re civile, conform ment l art. 92 LTF (cf. ce propos ATF 132 III 178 consid. 1.2). La valeur litigieuse est d autre part sup rieure 30 000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). p align="center">* * * * * b>< PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par X__ , A__, B__ et C__ contre le jugement JTPI/122/2008 rendu le 8 janvier 2008 par le Tribunal de premi re instance dans la cause
Pr alablement :
Ordonne lapport de la cause C/7077/2006-9.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Renvoie la cause au premier juge pour statuer en application de l art. 36 LFors, apr s s tre concert avec le Pr sident de la 9
Condamne solidairement X__ , A__, B__ et C__ aux d pens d appel de Y__ S rl, Z__ SA et W__, qui comprennent une indemnit de proc dure de 4000 fr. constituant une participation aux honoraires de leur conseil.
Condamne solidairement X__ , A__, B__ et C__ payer l Etat un molument compl mentaire de 3 000 fr.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Si geant :
Monsieur Jean RUFFIEUX, pr sident; Monsieur Richard BARBEY et Madame Martine HEYER, juges suppl ants; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.
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Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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