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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1052/2009: Cour civile

X.______ und Y.______ haben geheiratet, aber leben getrennt. Y.______ hat Schutzmassnahmen beantragt und eine monatliche Unterhaltszahlung von 1500 CHF gefordert. Das Gericht hat entschieden, dass X.______ 900 CHF monatlich an Y.______ zahlen muss. X.______ hat gegen dieses Urteil Berufung eingelegt, da er keine Unterhaltszahlung leisten möchte. Das Gericht bestätigt das ursprüngliche Urteil und entscheidet, dass X.______ die Unterhaltszahlung leisten muss.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1052/2009

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1052/2009
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1052/2009 vom 18.09.2009 (GE)
Datum:18.09.2009
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Lappel; Monsieur; Chambre; =center>; Maroc; Lorsque; Espagne; Commentaire; Lappelant; CHAIX; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; Audience; SEPTEMBRE; Entre; Philippe; Eigenheer; Olivier; Aucun; Depuis; Hospice; Pendant; DROIT
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1052/2009

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26856/2008 ACJC/1052/2009

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile
statuant par voie de proc dure sp ciale

Audience du vendredi 18 SEPTEMBRE 2009

Entre

X.__, domicili __ Gen ve, appelant dun jugement rendu par la 14 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 6 avril 2009, comparant par Me Philippe Eigenheer, avocat, en l tude duquel il fait lection de domicile aux fins des pr sentes,

et

Y.__, n e Z.__, domicili e c/o V.__, Gen ve, intim e, comparant par Me Olivier Lutz, avocat, en l tude duquel elle fait lection de domicile aux fins des pr sentes,

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EN FAIT

A. X.__, n le __ 1942 W.__, de nationalit suisse, et Y.__, n e Z.__ le __ 1958 U.__ (Maroc), de nationalit marocaine, se sont mari s le __ 2008 Gen ve. Ils nont pas adopt de r gime matrimonial particulier.

Aucun enfant nest issu de leur union.

Y.__ est la m re de trois enfants issus dune pr c dente union. Deux sont majeurs et vivent au Maroc. La plus jeune, A.__, n e le __ 1995, vit aupr s de sa m re.

B. D s le mois de mai 2008, la gendarmerie a d intervenir plusieurs reprises au domicile des parties la suite de plaintes d pos es par lun ou lautre des poux.

Ces derniers ont suspendu la vie commune en automne 2008.

C. Le 26 novembre 2008, Y.__ a requis des mesures protectrices de lunion conjugale. Elle a conclu ce que les poux soient autoris s vivre s par s, lattribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal et ce que son poux soit condamn lui verser 1500 fr. par mois d s le 1er octobre 2008 au titre de contribution son entretien.

Y.__ a confirm sa requ te laudience de comparution personnelle du 16 f vrier 2009. Elle a indiqu avoir trouv un nouveau logement. X.__ a admis le principe de la vie s par e. En revanche, il sest oppos aux autres conclusions de son pouse.

Dans son m moire de r ponse du 9 mars 2009, X.__ a acquiesc au principe de la vie s par e. Il a sollicit lattribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal pour lui-m me et a demand quil soit constat quil ne devait aucune contribution lentretien de son pouse.

Par jugement du 6 avril 2009, communiqu aux parties le 21 avril suivant, le Tribunal de premi re instance, statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale, a autoris les poux vivre s par s (ch. 1), a attribu la jouissance exclusive du domicile conjugal X.__ (ch. 2) et a condamn ce dernier verser son pouse, par mois et davance, allocations familiales non comprises, la somme de 900 fr. titre de contribution lentretien de la famille d s le 15 janvier 2009 (ch. 3). Le Tribunal a encore compens les d pens (ch. 4) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

D. Par acte d pos au greffe de la Cour de justice le 15 mai 2009, X.__ appelle de ce jugement quil a re u le 22 avril 2009. Il r clame lannulation du chiffre 3 du dispositif et conclut tre lib r de toute contribution dentretien envers son pouse.

Dans sa r ponse dat e du 3 juillet 2009, Y.__ propose la confirmation du jugement d f r .

E. La situation personnelle et financi re des parties est la suivante.

Ea. Lorsque les poux se sont rencontr s en t 2007 Gen ve, Y.__ tait domicili e en Espagne o elle exer ait une activit professionnelle plein temps dans une entreprise active dans le domaine du conditionnement de tomates. Elle a abandonn cet emploi pour sinstaller avec X.__ Gen ve.

Depuis la s paration des poux, Y.__ per oit une aide de lHospice g n ral.

Du point de vue des charges mensuelles, elle doit supporter un loyer (1900 fr.), sa prime dassurance maladie (367 fr. 50), ses frais de transport (70 fr.) ainsi que son entretien de base selon les normes OP (1250 fr.), soit un total de 3587 fr. 50.

Eb. En 2008, X.__ a per u une rente mensuelle AVS de 2069 fr., des prestations de la SUVA de 264 fr. (3169 fr. : 12) par mois ainsi quune rente compl mentaire de 2592 fr. (31104 fr. : 12) par mois, soit un revenu mensuel total de 4925 fr.

Il fait tat de charges de loyers (1246 fr. pour lappartement et 100 fr. pour le garage), dassurance maladie de base (367 fr. 50), de frais m dicaux en relation avec le diab te dont il souffre (83 fr. + 117 fr.), de transport (38 fr.), dimp ts (575 fr.) et dentretien selon les normes OP (1100 fr.), soit un total de 3626 fr. 50 par mois.

Ec. Pendant la vie commune, de f vrier ao t 2008, X.__ a vers chaque mois une somme de 300 sur un compte bancaire espagnol au nom de son pouse.

EN DROIT

1. Lappel a t interjet dans le d lai et selon la forme prescrits par la loi (art. 365 LPC).

Le Tribunal a statu en premier ressort (art. 364 al. 5 LPC). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 291 LPC).

2. A la requ te dun des conjoints et si la suspension de la vie commune est fond e, le juge fixe la contribution p cuniaire verser par lune des parties lautre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Lorsquil y a des enfants mineurs, il ordonne les mesures n cessaires dapr s les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).

La proc dure sur mesures protectrices de lunion conjugale doit trouver une issue rapide et rev t, dans la r gle, un caract re sommaire caract ris par une administration restreinte des moyens de preuve et par une limitation du degr de la preuve la simple vraisemblance (ATF 127 III 474 consid. 2/b/bb). Linstruction peut se limiter le plus souvent laudition des parties (art. 364 al. 1 LPC) et les faits peuvent tre appr ci s sous langle de la vraisemblance tenue pour pr pond rante (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de proc dure civile genevoise, n. 1 ad art. 364).

3. Seul le montant de la contribution lentretien de la famille fix par le premier juge est litigieux. Lappelant reproche au Tribunal davoir mal appr ci les revenus et les charges des parties. Mettant en vidence la bri vet de la vie commune, il refuse de verser une contribution dentretien son pouse.

3.1. Le montant de la contribution dentretien due selon lart. 176 al. 1 ch. 1 CC se d termine en fonction des facult s conomiques et des besoins respectifs des poux. La fixation de cette contribution ne doit pas anticiper sur la liquidation du r gime matrimonial. En cas de situation financi re favorable, il convient ainsi de se fonder sur les d penses indispensables au maintien du train de vie ant rieur, qui constitue la limite sup rieure du droit lentretien. Lobligation dentretien trouve sa limite dans la capacit contributive du d birentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit tre pr serv (ATF 5P.345/2005 du 23 d cembre 2005, consid. 4.1 et r f. cit es, notamment ATF 121 I 97 consid. 3b; ATF 123 III 1 consid. 3b/bb).

Quand on ne peut plus compter s rieusement sur une reprise de la vie commune, les crit res applicables lentretien apr s le divorce (art. 125 CC) doivent tre pris en consid ration pour valuer lentretien et, en particulier, la question de la reprise ou de laugmentation de lactivit lucrative dun poux (ATF 128 III 65 consid. 4 a). Il sera notamment tenu compte de la r partition des t ches durant la vie commune, de l ge et de l tat de sant des poux et de la dur e du mariage. En principe, une union relativement br ve, de moins de cinq ans et sans enfant, ne donne en g n ral pas droit une pension (ATF 130 III 537 consid. 3.4; GLOOR/SPYCHER, Commentaire b lois, 3 me d., n. 25 ad art. 125 CC), moins quelle n ait eu une incidence durable sur lun des conjoints par exemple originaire de l tranger et d racin de son milieu culturel (TF, arr t non publi 5C.278/2000 du 04.04.2001 consid. 3/a). La prise en compte de ces crit res ne signifie pas que le juge des mesures protectrices de lunion conjugale doit fixer la contribution dentretien sur la base de lart. 125 CC, comme le ferait le juge du divorce. Cest en effet lart. 163 al. 1 CC qui reste la base l gale de lobligation dentretien tant que dure le mariage, si bien que, dans la mesure o l pouse d ploie d j sa pleine capacit de gain, il nest pas contraire au droit dappliquer la m thode du minimum vital avec r partition de lexc dent, pour autant que lapplication de cette m thode nait pas pour r sultat de faire b n ficier l pouse dun niveau de vie sup rieur celui men par le couple pendant la vie commune (ATF 5P.253/2006 du 8 janvier 2007, consid. 3.2; ATF 5A_249/2007 du 12 mars 2008, consid. 7.4.1).

Par ailleurs, pour calculer la capacit contributive de lun comme de lautre des poux, les revenus effectifs ne sont pas n cessairement d terminants et il est permis au juge de tenir compte dun revenu hypoth tique sup rieur celui admis devant lui. Tel sera le cas lorsque lint ress pourrait gagner davantage quil ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volont ou en fournissant leffort que lon peut raisonnablement exiger de lui (ATF 126 III 10 ; JT 2000 I 121 ). Les crit res permettant de d terminer le revenu hypoth tique sont notamment la qualification professionnelle, l ge, l tat de sant et la situation conomique (ATF 119 II 314 consid. 4a; JT 1996 I 1999 ). Lorsque la possibilit r elle dobtenir un revenu sup rieur nexiste pas, il faut en faire abstraction (ATF 5C.94/2003 du 17 juillet 2003, consid. 3.1 r s. in FamPra.ch 2004 p. 129).

La loi nimpose pas au juge de m thode de calcul particuli re pour fixer la quotit de la contribution. La d termination de celle-ci rel ve du pouvoir dappr ciation du juge du fait, qui applique les r gles du droit et de l quit (art. 4 CC).

3.2. Lappelant per oit des rentes mensuelles dont le total s l ve 4925 fr. alors quil fait valoir pour 3626 fr. 50 de charges, dont certaines ne constituent pas des charges incompressibles. Il dispose ainsi dun solde mensuel denviron 1300 fr. qui lui permettrait de sacquitter de la contribution dentretien de 900 fr. fix e par le premier juge en faveur de son pouse.

Il fait toutefois valoir que son pouse a travaill , son insu, comme serveuse du temps de la vie commune et quelle exerce encore ce jour une activit lucrative. Il napporte toutefois aucun indice rendant cette affirmation vraisemblable.

Par ailleurs, lintim e est actuellement g e de 50 ans. Sa langue maternelle est larabe et elle ne ma trise pas la langue fran aise. Vraisemblablement sans formation, elle a travaill quelques mois en Espagne dans une usine de conditionnement de tomates. Eu gard ce qui pr c de et l tat actuel de lemploi, lintim e ne sera pas en mesure de trouver un emploi court terme. Elle a donc besoin de laide financi re de son poux.

Certes, la vie commune des parties a dur moins dune ann e. Toutefois, lintim e a quitt le pays o elle poss dait un logement et un emploi pour suivre son futur poux Gen ve. Le mariage a donc eu une influence non n gligeable sur sa situation actuelle.

Par cons quent, le premier juge a retenu avec raison que lintim e tait en droit de percevoir une contribution son entretien. La somme de 900 fr. quil a fix tient, en outre, compte de la courte dur e de la vie commune puisquune stricte application de la "m thode du minimum vital" aurait abouti lallocation dune contribution plus importante en faveur de lintim e.

Par cons quent, le jugement du 6 avril 2009 est confirm .

4. La qualit des parties incite des consid rations d quit qui justifient la compensation des d pens dappel, linstar de ceux de premi re instance (art. 176 al. 3 LPC).

5. La valeur litigieuse est a priori sup rieure 30000 fr. (art. 51 al. 4 et 72 al. 1 LTF). Le pr sent arr t est susceptible dun recours en mati re civile (art. 72 al. 1 let. b LTF), dont les moyens sont toutefois limit s la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).

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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet par X.__ contre le jugement JTPI/4497/2009 rendu le 6 avril 2009 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/26856/2008-14.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Compense les d pens dappel.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Si geant :

Monsieur Fran ois CHAIX, pr sident; Monsieur Christian MURBACH et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.

Le pr sident :

Fran ois CHAIX

La greffi re :

Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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