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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1051/2010: Cour civile

Der Fall handelt von einem Rechtsstreit zwischen X und Y bezüglich der Rückgabe von Hypothekarschuldbriefen. Das Gericht entschied, dass X die Schuldbriefe an Y zurückgeben muss und ausserdem Y eine Geldsumme zahlen muss. X legte Berufung gegen das Urteil ein, während Y auf Bestätigung des Urteils und eine zusätzliche Entschädigung durch X klagte. Das Gericht entschied, dass die Schuldbriefe zurückgegeben werden müssen, X die Kosten tragen muss und Y eine Entschädigung erhält. Die Gerichtskosten wurden aufgrund der Streitsumme festgelegt. Das Gericht bestätigte das Urteil in den meisten Punkten, änderte jedoch die Höhe der Entschädigung.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1051/2010

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1051/2010
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1051/2010 vom 17.09.2010 (GE)
Datum:17.09.2010
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT; -propri; STAEHELIN; Commentaire; Ainsi; Selon; Lorsque; LEEMANN; Enfin; Lappelant; STEINAUER; WEISS; KAMERZIN; Lintim; Cette; ACJC/; Chambre; =center>; Statuant; Toutefois; JAQUES; TRAUFFER; Sicherungs; Schuldbrief; GOTTRAU; Lindemnit; Marguerite; JACOT-DES-COMBES
Rechtsnorm:Art. 827 ZGB ;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1051/2010

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5683/2008 ACJC/1051/2010

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile
statuant par voie de proc dure ordinaire

Audience du vendredi 17 septembre 2010

Entre

X__, domicili __, appelant et intim sur incident dun jugement rendu par la 12 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 26 mars 2009, comparant par Me Laurent Marconi, avocat, en l tude duquel il fait lection de domicile,

et

Y__, domicili __, intim et appelant sur incident, comparant par Me Jean-Marie Crettaz, avocat, en l tude duquel il fait lection de domicile,

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EN FAIT

a. Par jugement du 26 mars 2009, notifi le 1er avril 2009 X__, le Tribunal de premi re instance a condamn ce dernier restituer Y__ les deux c dules hypoth caire au porteur de 150000 fr. et 970000 fr. grevant respectivement en premier rang, sans concours, et en deuxi me rang, sans concours, la parcelle no 1... de la commune de A__ ainsi que la copropri t pour moiti des parcelles no 2... et no 3... de ladite commune et la c dule hypoth caire au porteur de 239000 fr. grevant en troisi me rang, sans concours, la parcelle no 1... pr cit e, moyennant le paiement par Y__ X__ de la somme de 1388438 fr. 50 (ch. 1), a condamn X__ payer Y__ la somme de 2657 fr. 70 (ch. 2) et a condamn X__ aux d pens, y compris une indemnit de proc dure de 3000 fr. titre de participation aux honoraires de Y__ (ch. 3).

Par acte d pos au greffe de la Cour le 11 mai 2009, X__ appelle de ce jugement, sollicitant son annulation. Il conclut la restitution des trois c dules hypoth caires susvis es et au d boutement de Y__ de toutes ses conclusions en revendication.

Invit se d terminer sur lappel par courrier du 24 novembre 2009, Y__, par acte exp di au greffe de la Cour le 11 janvier 2010, conclut la confirmation du jugement entrepris et offre, une fois lesdites c dules hypoth caires en sa possession, de respecter envers B__ les clauses de la convention de pr t conclue par ce dernier le 29 mars 2007 avec X__, dont il reprenait la cr ance avec effet au 1er d cembre 2007. Il forme galement appel incident. Il sollicite lannulation du chiffre 3 du dispositif querell et conclut la condamnation de X__ lui payer une indemnit de proc dure de 50000 fr.

Se pronon ant sur lappel incident, X__ conclut la fixation des d pens des deux instances sur la base dune valeur litigieuse ind termin e.

Lors des plaidoiries du 7 mai 2010, Y__ requiert que la r ponse de X__ lappel incident soit cart e des d bats. Pour le surplus, les parties persistent dans leurs conclusions et se d clarent daccord sur la somme dues X__ au 31 novembre 2007.

Au terme de laudience de comparution personnelle des parties du 24 juin 2010, la cause a t gard e juger, les parties renon ant aux plaidoiries.

b. Par ordonnance du 9 juin 2009, confirm e par arr t du Tribunal f d ral du 2 novembre 2009, le Pr sident de la Cour a confirm que l molument de mise au r le de lappel de X__ s levait 23000 fr.

Le Pr sident de la Cour a retenu que la somme totale des cr ances c dulaires et la somme offerte par Y__ pour leur remboursement - de montants similaires repr sentaient la valeur litigieuse.

Les faits pertinents suivants r sultent de la proc dure :

A. Y__ est propri taire de la parcelle no 1... de la commune de A__ et copropri taire des parcelles no 2... et no 3... de la m me commune.

Ces parcelles sont grev s des c dules hypoth caires susvis es.

B. Par acte des 1er d cembre 1992 et 6 janvier 1993, Y__ a octroy C__, sa fille, et B__, son gendre, une servitude personnelle de superficie sur la parcelle 1850 pr cit e.

Par convention du 5 f vrier 2002, les poux B-C ont augment 1393500 fr. le pr t contract aupr s la banque D__ (ci-apr s : banque D__) dans le cadre du financement de la construction de leur demeure sur la parcelle pr cit e. Le pr t tait garanti par la remise par Y__ la banque en pleine propri t titre fiduciaire des c dules hypoth caires susvis es. Les poux B-C reconnaissaient en tre les d biteurs solidaires. La convention habilitait la banque faire valoir les cr ances incorpor es dans les c dules et transf rer des tiers tout ou partie de ses droits issus daffaires hypoth caires, y compris les c dules hypoth caires et autres s ret s.

C. Par courrier du 30 novembre 2005 adress aux poux B-C, la banque D__ a d nonc au remboursement le pr t et les c dules susvis es pour le 30 juin 2006.

Par courriers des 16 et 17 janvier 2006 adress s respectivement aux poux B-C et Y__, la banque a d nonc le pr t avec effet imm diat et les c dules avec effet au 31 juillet 2006.

D. Par convention du 29 mars 2007, la banque D__ a c d X__ sa cr ance de 1387166 fr. 80 lencontre des poux B-C, r sultant du pr t susmentionn , en contrepartie du versement en ses mains de la somme de 1388438 fr. 50 par X__. La banque a galement transf r X__ les trois c dules hypoth caires susvis es.

Par courrier du 3 avril 2007, la banque D__ a inform Y__ de cette transaction.

E. Selon convention du 29 mars 2007, X__ a accord B__ un pr t de 1388438 fr. 50 jusquau 31 d cembre 2012 portant int r ts 2,5% et garanti par les trois c dules susvis es. La convention stipulait que X__ tait habilit engager en tout temps une proc dure en r alisation de gage sil estimait que le pr t n tait plus garanti par les c dules hypoth caires.

F. Le divorce des poux B-C a t prononc par jugement du 10 mai 2007.

G. Par courrier du 15 mai 2007 adress X__, Y__ a d clar d noncer les trois c dules pour le 30 novembre 2007.

Par courrier du 20 juillet 2007, se r f rant leurs entretiens t l phoniques, X__ a indiqu Y__ avoir pris bonne note que ce dernier proc derait au remboursement de la somme de 1388438 fr. 50 au 30 novembre 2007 et lui a confirm quil lui transmettrait un d compte en temps voulu.

Par courrier du 2 novembre 2007, X__ a toutefois signifi Y__ que la d nonciation des c dules hypoth caires tait de nul effet, au motif que ce dernier navait ni la qualit de d biteur, ni celle de cr ancier. Il nentendait ainsi pas lui remettre les c dules.

Les 21 novembre et 6 d cembre 2007, Y__ sest engag envers X__ lui payer la somme de 1388438 fr. 50 contre remise des trois c dules hypoth caires susvis es.

H. Statuant par ordonnance du 1er f vrier 2008 et la requ te de Y__, le Tribunal de premi re instance a ordonn e la saisie provisionnelle des trois c dules hypoth caires en mains de X__ et en a ordonn lenl vement, avec suite de d pens.

Lhuissier judiciaire mis en uvre par Y__ afin dex cuter cette ordonnance lui a pr sent de ce chef une facture de 2657 fr. 70.

I. Par acte d pos le 19 mars 2008, Y__ a assign X__ devant le Tribunal de premi re instance, concluant la restitution des trois c dules hypoth caires moyennant paiement de 1388438 fr. 50 en mains du d fendeur. Il a galement offert, une fois lesdites c dules en sa possession, de respecter envers B__ les clauses de la convention de pr t conclue par ce dernier le 29 mars 2007 avec X__, dont il reprenait la cr ance avec effet au 1er d cembre 2007. Enfin, Y__ a sollicit la condamnation de X__ lui payer les frais dex cution de la mesure provisionnelle, en particulier les honoraires de lhuissier judicaire en 2657 fr. 70.

X__ a conclu, principalement, au d boutement de Y__ de toutes ses conclusions, lannulation de lordonnance sur mesures provisionnelles du 1er f vrier 2008 et la restitution en sa faveur des c dules hypoth caires. A titre subsidiaire, il a sollicit le d gr vement de la parcelle no 1... de la commune de A__ des trois c dules hypoth caires moyennant le paiement de 1388438 fr. 50.

J. Dans le jugement querell , le Tribunal a retenu que les c dules hypoth caires avaient t d nonc es en observant le d lai l gal. Les cr ances c dulaires taient ainsi devenues exigibles le 31 juillet 2006 au plus tard. Que la cr ance garantie (pr t) n tait plus exigible du fait du report de l ch ance du pr t apr s sa cession X__ nemp chait pas lapplication de lart. 827 CC. Il sensuivait que Y__ pouvait d grever ses immeubles aux m mes conditions que le d biteur. Le droit la remise de la c dule hypoth caire apr s paiement de la dette appartenant galement au propri taire de limmeuble, les c dules hypoth caires devaient tre restitu es Y__. Enfin, les parties saccordaient sur le montant payer pour la remise des c dules, soit 1388438 fr. 50.

EN DROIT

1. Interjet s dans les d lais et selon la forme prescrits par loi, lappel principal et lappel incident sont recevables (art. 296, 298, 300 et 306 A LPC).

Les derni res conclusions prises en premi re instance ayant port sur une valeur litigieuse sup rieure 8000 fr. en capital, le Tribunal a statu en premier ressort. Il s agit de la voie de lappel ordinaire; la Cour revoit en cons quence la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 22 al. 2, art. 24 LOJ; 291 LPC; SJ 1984 p. 466 consid. 1) et statue dans les limites des conclusions prises par les parties (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de proc dure civile genevoise, n. 3 ad art. 291).

2. Y__ (ci-apr s : lintim ) conclut lirrecevabilit de la r ponse son appel, au motif que cette criture constituerait une r plique sa r ponse lappel principal.

2.1 A linstar de ce qui pr vaut devant le premier juge, un second change d critures, qui doit tre autoris , reste exceptionnel en appel (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 4 ad art. 306 A; n. 1 ad art. 123). Par ailleurs, l appelant ne peut corriger une irr gularit de son m moire par la production d un nouvel acte hors du d lai d appel; tout au plus peut-il produire un compl ment aux conditions de l art. 122 al. 1 LPC (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 2 ad art 300). De m me, l institution de l appel incident ne saurait tre utilis e pour corriger ou compl ter son m moire hors du d lai ordinaire d appel (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit. n. 5 ad art. 298). Au regard de ces principes, la r ponse lappel incident ne peut pas non plus servir de compl ment lappel principal ou de r plique la r ponse lappel principal.

2.2 En lesp ce, lappel incident porte formellement sur les d pens. Il sensuit que la r ponse ne devrait concerner que ce point. Or, la r ponse lappel incident contient galement une motivation juridique relevant du fond. Il est vrai que lintim sollicite galement la modification du jugement entrepris dans ses conclusions sur lappel principal, ce qui quivaut en principe un appel incident (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 7 ad art. 298). Toutefois, la modification sollicit e nest motiv e que par une contradiction entre les consid rants et le dispositif. Ainsi, la modification sollicit e ne justifiait pas une r plique largumentation juridique d velopp e dans la r ponse lappel principal. Toutefois, carter la r ponse lappel incident pour ce motif serait constitutif de formalisme excessif, puisque cet acte, dans la mesure o il portait sur la motivation en droit de lintim , pouvait faire et a effectivement fait lobjet dune plaidoirie (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 1 ad art. 136).

3. Lappelant soppose la restitution des c dules hypoth caires lintim , soutenant que le cr dit octroy B__na pas t d nonc au remboursement et quainsi les cr ances c dulaires ne sont pas davantage exigibles.

3.1 Le paiement de la cr ance incorpor e dans la c dule hypoth caire nentra ne pas lextinction de la dette et ne touche pas non plus lexistence du gage immobilier. En revanche, conform ment lart. 873 CC, le d biteur qui paie la totalit de la dette peut exiger du cr ancier quil lui remette le titre. De m me, le tiers-propri taire du gage peut d grever aux m mes conditions que celles faites au d biteur pour teindre la cr ance (art. 827 CC en combinaison avec lart. 845 CC) (ATF 130 III 681 consid. 2.3 = JdT 2004 I p. 567). Le d biteur ne doit prester que trait pour trait contre la restitution du titre (STAEHELIN, Commentaire b lois, 2007, n. 4 ad art. 873 CC). Lorsque le tiers-propri taire du gage d sint resse le cr ancier, il devient, par subrogation l gale, cr ancier de la pr tention c dulaire, sans que le transfert du titre ne soit n cessaire. Il dispose ainsi contre le pr c dent cr ancier dun droit la remise du titre de nature r elle et non personnelle (art. 827 al. 2 CC; STAEHELIN, op. cit., n. 10 ad art. 873 CC; JAQUES, La r utilisation des c dules hypoth caires et le remploi des hypoth ques dans le cadre dune ex cution forc e, in RNRF 2005, p. 209 ss, p. 210).

Le tiers-propri taire peut satisfaire le cr ancier et d grever son immeuble si et dans la m me mesure que le d biteur est en droit de la faire (TRAUFFER, Commentaire b lois, 2007, n. 8 ad art. 827 CC; LEEMANN, Commentaire bernois, 1925, n. 9 ad art. 827 CC). Selon la doctrine majoritaire, la cr ance c dulaire doit par cons quent tre exigible (TRAUFFER, op. cit., n. 8 ad art. 827 CC; STEINAUER, Les droits r els, Tome III, 2003, n. 2815b; LEEMANN, op. cit., n. 10 ad art 827 CC). Un auteur est, en revanche, davis quil suffit que le d biteur soit en droit dex cuter la prestation, ce qui nest pas li lexigibilit , question qui concerne uniquement le droit du cr ancier dexiger lex cution de la prestation (FASEL, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2007, n. 3 ad art. 827 ZGB).

3.2 Lorsque le cr ancier a re u une c dule hypoth caire comme propri taire fiduciaire aux fins de garantie (garantie fiduciaire; Sicherungs bereignung), on distingue alors la cr ance abstraite garantie par le gage immobilier, incorpor e dans la c dule hypoth caire, et la cr ance causale r sultant de la relation de base, en g n ral un contrat de pr t, pour laquelle la c dule a t remise en garantie (arr t du Tribunal f d ral 5A_122/2009 consid. 3.1 destin la publication). Le cr ancier est titulaire des deux cr ances qui sont li es juridiquement par la convention de fiducie r alisant le principe de base de la garantie fiduciaire selon lequel le cr ancier ne peut utiliser les droits de la c dule hypoth caire que dans les limites de ce quexige la garantie de la cr ance causale (WEISS, Die gesetzliche Verankerung des Sicherungs bereignung eine kritische Auseinandersetzung mit dem bundesr tlichen Entwurf zum neuen Schuldbrief, RJB 2009, p. 125 ss, p. 127; KAMERZIN, Le contrat constitutif de c dule hypoth caire, 2003, n. 189; FO X, Les actes de disposition sur les c dules hypoth caires, in Les gages immobiliers : constitution volontaire et r alisation forc e, 1999, p. 113 ss, p. 121; DE GOTTRAU, Transfert de propri t et cession fin de garantie, in S ret s et garanties bancaires, 1997, p. 173 ss, p. 176). Ces limitations nont deffets quentre les parties (WEISS, op. cit., p. 127; FO X, op. cit., p. 124). De plus, la garantie offerte par le transfert de propri t fiduciaire ne constitue pas un droit accessoire au sens de lart. 170 CO (WEISS, op. cit., p. 127; BAUER, Commentaire b lois, 2007, n. 34 ad remarques introductives aux art. 884-894 CC; KAMERZIN, op. cit., n. 191; STEINAUER, op. cit., n. 3052b; FOEX, op. cit., p. 125). Le cessionnaire de la cr ance causale ne peut, par cons quent, d duire de droits du contrat entre le fiduciant et le fiduciaire pour cette raison (STEINAUER, op. cit., n. 3052b).

En cas de transfert fiduciaire titre de garantie, le cr ancier doit se laisser opposer par le d biteur tous les moyens d coulant du rapport de base (STAEHELIN, op. cit., n. 10 et 24 ad art. 855 CC; DE GOTTRAU, op. cit., p. 215), sauf convention contraire (JAQUES, Ex cution forc e sp ciale des c dules hypoth caires, in BlSchK 2001 p. 201 ss, p. 213). Le tiers-propri taire peut galement faire valoir toutes les exceptions dont le d biteur dispose contre le cr ancier (art. 845 al. 2 CC; STAEHELIN, Betreibung und Rechts ffnung beim Schuldbrief, PJA 1994, p. 1255 ss, p. 1268). Ainsi, le cr ancier ne peut faire valoir la cr ance c dulaire que si celle-ci et la cr ance causale sont exigibles (STAEHELIN, op. cit., n. 13 et 20 ad art. 855 CC; KAMERZIN, op. cit., n. 199; FO X, op. cit., p. 126 ).

Sauf convention contraire, la c dule hypoth caire ne peut tre d nonc e, par le cr ancier ou le d biteur, que six mois davance et pour le terme usuel assign au paiement (art. 844 al. 1 CC). Lorsque la c dule hypoth caire a t remise en pleine propri t titre de garantie fiduciaire, les d lais de d nonciation convenus dans le contrat de pr t ne valent pas sans autre pour la cr ance c dulaire (STAEHELIN, op. cit., n. 8 ad art. 844 CC). Il d coule de lart. 831 CC, applicable aux c dules hypoth caires par renvoi de lart. 845 al. 1 CC, quafin de donner la possibilit au tiers-propri taire du gage de faire valoir ses droits selon lart. 827 CC la d nonciation de la c dule nest efficace que si elle est notifi e galement au tiers-propri taire (STAEHELIN, op. cit., n. 1 ad art. 831 CC).

La d nonciation de la c dule hypoth caire est une manifestation de volont unilat rale sujette r ception (STAEHELIN, op. cit., n. 4 ad art. 844 CC). Elle d ploie ses effets galement l gard du successeur juridique titre singulier du cr ancier (LEEMANN, op. cit., n. 18 ad art 844 CC). Elle prend effet au moment o elle parvient son destinataire. Son auteur ne peut la retirer que conform ment lart. 9 al. 1 CO, ce qui suppose que le retrait parvienne au destinataire avant la d nonciation (ATF 128 III 70 consid. 2 = SJ 2002 I p. 336; arr ts du Tribunal f d ral 4C.83/2007 consid. 4.2 et 4C.359/2006 consid. 5). Hormis ce cas, elle ne peut tre retir e quavec le consentement de ce dernier (LEEMANN, op. cit., n. 19 ad art. 844 CC), ce qui est conforme au principe selon lequel quafin dassurer une situation juridique claire dans lint r t de la partie adverse, lexercice dun droit formateur est en principe inconditionnel et irr vocable (ATF 128 III 70 consid. 2 = SJ 2002 I p. 336; arr t du Tribunal f d ral 4C.321/2005 consid. 5.2).

3.3 En lesp ce, il nest pas contest que la banque D.__ a d nonc au remboursement les c dules hypoth caires litigieuses l gard des poux B-C et de lintim . Ainsi quil a t expos , la d nonciation l gard de ce dernier est galement opposable lappelant qui succ de en tant que cr ancier c dulaire la banque D.__. Lappelant nall gue pas quun retrait de cette d nonciation aurait t accept par lintim . Il sensuit que les cr ances c dulaires sont exigibles.

Cest en vain que lappelant se pr vaut du terme de remboursement du pr t quil a conclu avec B__. En effet, cette convention na deffet que inter partes, si bien que l ch ance du pr t convenu nest pas opposable lintim . En tout tat de cause, linterpr tation de cette convention ne permet pas de retenir que la r elle et commune intention des cocontractants tait de faire concorder l ch ance de la cr ance c dulaire avec celle du pr t. Au contraire, d s lors que la convention r servait lappelant le droit de requ rir, en tout temps, la poursuite en r alisation de gage sil estimait que les c dules ne constituaient plus une garantie suffisante, il pouvait faire valoir les cr ances c dulaires avant lexigibilit du pr t. Il sensuit que la r elle et commune intention des parties la convention tait de ne pas subordonner lexigibilit de la cr ance c dulaire celle de la cr ance causale.

Le fait que lintim se soit engag dans le cadre de la pr sente proc dure respecter la convention de pr t conclue entre B__ et lappelant, en d clarant reprendre la cr ance de ce dernier ne change rien ce qui pr c de. En effet, loffre de lintim n tait formul e que pour le cas o les c dules hypoth caires lui taient remises.

Enfin, lappelant perd de vue que lexception de linexigibilit de la cr ance de base ne peut tre soulev e que par le d biteur et le tiers-propri taire afin de sopposer au recouvrement de la cr ance c dulaire par le cr ancier, si bien quil ne peut pas se pr valoir de linexigibilit de la cr ance causale.

Pour les motifs qui pr c dent et ainsi que la justement retenu le premier juge, les cr ances c dulaires taient exigibles et lintim tait fond proposer leur remboursement pour obtenir leur restitution.

4. A linstar du d biteur, le tiers-propri taire du gage ne doit prester que trait pour trait pour la restitution du titre (cf. supra consid. 3.1). Par cons quent, lintim ayant conclu la restitution des c dules hypoth caires litigieuses moyennant le paiement de la somme de 1388438 fr. 50 qui na pas t contest e par lappelant, le Tribunal a, avec raison, fait droit ses conclusions. Le jugement entrepris sera ainsi confirm sur ce point.

5. Lintim sollicite ladjonction au dispositif querell de son engagement de respecter les dispositions du contrat de pr t conclu entre B__ et lappelant dont il reprend la cr ance.

5.1 Selon lart. 154 let. a LPC, il y a lieu r vision dun jugement lorsquil existe des contrari t s dans ses dispositions. Ce cas de r vision vise galement la contradiction entre les consid rants et le dispositif (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 10 ad art. 154).

Le principe de lind pendance des voies de recours permet de recourir en r vision concurremment avec un autre recours. Il nexiste pas de r gle g n rale de subsidiarit . Il faut n anmoins que les conditions de recevabilit respectives soient r alis es pour chaque voie de droit. Lappelant a donc un libre choix entre la r vision, devant le tribunal qui a rendu la d cision, et lappel, devant linstance sup rieure. Cette absence de r gle g n rale est consid r e comme une solution non formaliste qui permet de ne pas surcharger le d bat judiciaire ( ACJC/1402/2007 consid. 2; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 4 ad art. 154).

5.2 En lesp ce, le dispositif querell ne donne pas acte lintim de son engagement de respecter les dispositions du contrat de pr t conclu entre B__ et lappelant alors que, selon les consid rants du jugement entrepris, il convenait de le faire. Par cons quent, le chiffre 1 du dispositif querell sera compl t en tant quil sera donn acte lintim de son engagement de respecter les dispositions dudit contrat. En revanche, les consid rants du jugement ny faisant pas r f rence, le compl ment ne portera pas sur la reprise de la cr ance de lappelant r sultant du pr t, ce qui est au demeurant exclu en labsence dune cession crite.

6. Lintim a sollicit la condamnation de lappelant lui rembourser les honoraires en 2657 fr. 70 de lhuissier judiciaire charg dex cuter lordonnance sur mesures provisionnelles du 1er f vrier 2008.

6.1 Lorsque le droit de proc dure civile permet de d dommager la partie de tous les frais n cessaires et indispensables qui lui ont t occasionn s dans un proc s, seul ce droit est applicable et ne laisse pas place une action civile ult rieure. A linverse, dans la mesure o les d pens pr vus par le droit de proc dure civile cantonal ne couvrent pas ces frais, ils constituent un l ment du dommage que lon peut faire valoir dans la cadre dune action en responsabilit civile (arr t du Tribunal f d ral 4C.11/2003 consid. 5.1 = Pra 2004 no 26; arr t du Tribunal f d ral 4C.80/1995 consid. 2 = SJ 1996 p. 299; ATF 117 II 394 consid. 3a = JdT 1992 I p. 550; ATF 117 II 101 consid. 5 = SJ 1991 p. 576). Ainsi, si l instance a t pr c d e d une proc dure provisionnelle, les d pens expos s cette occasion sont r put s avoir t liquid s dans le cadre de cette proc dure distincte. Le r glement des d pens ne peut tre renvoy un autre proc s, m me en mati re provisionnelle (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 1 ad art. 181).

Par ailleurs, les frais directement li s aux d marches exig es pour permettre lex cution du jugement font partie des d pens. Lex cution dune ordonnance de mesures provisionnelles implique en r gle g n rale la mise en uvre dun huissier judiciaire qui y proc de par une sommation (art. 473 al. 2 LPC). Ainsi, les d pens comprennent notamment les moluments des huissiers fix s par le r glement du 31 octobre 1984 qui se rapportent lex cution du jugement (art. 181 al. 1 et 2 let. b LPC, BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, n. 2 et 3 ad art. 181, n. 9 ad art. 326).

6.2 En lesp ce, selon lordonnance sur mesures provisionnelles du 1er f vrier 2008, lappelant a t condamn aux d pens. Ceux-ci incluant les honoraires de lhuissier judiciaire relatifs lex cution de cette ordonnance, lintim nest pas fond r clamer leur remboursement dans linstance au fond cons cutive aux mesures provisionnelles. Il sensuit que le jugement querell sera r form en cons quence.

7. Lintim sollicite une indemnit de proc dure de premi re instance de 50000 fr.

7.1 Il d coule de lart. 176 al. 1 CC que la partie, qui succombe, est condamn e aux d pens, lesquels comprennent une indemnit de proc dure (art. 181 al. 1 LPC). Selon lart. 181 al. 3 LPC, lindemnit de proc dure est fix e en quit par le juge, en tenant compte notamment de limportance de la cause, de ses difficult s, de lampleur de la proc dure et de frais ventuels, non pr vus lal. 2. Cette liste nest cependant pas exhaustive et le juge peut galement se fonder sur les circonstances voqu es lart. 34 de la loi sur la profession davocat (travail effectu , responsabilit assum e, r sultat obtenu, situation des parties) et sur les principes jurisprudentiels admis par le Tribunal f d ral (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit. n. 4 ad art. 181). Cette ressemblance dans le mode d valuation ne conf re cependant pas la partie qui peut y pr tendre le droit dobtenir une indemnit de proc dure couvrant lensemble des honoraires de son avocat. Lart. 181 al. 4 LPC ne parle du reste que de "participation". Lindemnit de proc dure na, en ce sens, quun caract re approximatif. Lid e majeure qui se d gage de ces principes est quil doit exister entre la r mun ration de lavocat dune part, et les prestations fournies, ainsi que la responsabilit encourue dautre part, un rapport raisonnable. Par cons quent, le juge doit la fixer en quit , en sinspirant des crit res reconnus en la mati re (arr t du Tribunal f d ral 2C_25/2008 consid. 4.2.1 et 4.2.2 = SJ 2008 I p. 481). La d termination du montant de lindemnit relevant de la libre appr ciation du juge, elle ne sera revue quen cas darbitraire (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 4 ad art. 181).

Dans les affaires p cuniaires, lindemnit de proc dure peut tre g n ralement fix e, en premi re instance, entre 5 et 10% du montant litigieux dans les causes ordinaires; cette r gle nest cependant pas absolue. Plus la valeur litigieuse est lev e, plus le pourcentage d terminant doit diminuer pour que la r mun ration de lavocat reste dans un rapport raisonnable avec les prestations fournies (arr t du Tribunal f d ral 2C_25/2008 consid. 4.2.3 = SJ 2008 I p. 481). La r gle du pourcentage ne sav re ainsi plus adapt e lorsque la valeur litigieuse est sup rieure un million de francs (CHAIX, Lindemnit de proc dure au sens de lart. 181 de la loi de proc dure civile genevoise, in : D fis de lavocat au XXIe si cle, M langes en lhonneur de Madame le B tonnier Dominique Burger, 2008, p. 354).

7.2 En lesp ce, la cause ne rev tait pas de complexit sagissant des faits. Bien que les probl mes juridiques pr sentaient un certaine sophistication, la partie de la demande consacr e au droit est sommaire. La proc dure de premi re instance a occasionn un change d criture, une audience de comparution personnelle des parties, hormis les audiences concernant ladministration de la proc dure.

Par ailleurs, teneur de lordonnance du 9 juin 2009 du Pr sident de la Cour de c ans, confirm e par arr t du Tribunal f d ral du 2 novembre 2009, la somme totale des cr ances c dulaires et la somme propos e pour leur remboursement repr sentaient la valeur litigieuse qui se situe ainsi entre 1359000 fr. et 1388438 fr. 50. En outre, lobjectif vis par lappelant au travers de son action tait de supprimer le risque dune r alisation forc e de ses immeubles.

Au vu de ce qui pr c de, m me si lactivit du conseil de lappelant a t peu d velopp e en premi re instance, lindemnit de proc dure de 3000 fr. allou e par le premier juge est manifestement insuffisante compte tenu de la valeur litigieuse et de lenjeu de la proc dure, ainsi que la responsabilit de lavocat qui en d coule.

Dans la mesure o lappelant succombe dans les deux instances pour lessentiel, la Cour fera masse des d pens qui comprendront une unique indemnit de proc dure de 15000 fr., compte tenu de lactivit d ploy e par le conseil de lintim en appel.

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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

A la forme :

D clare recevables lappel principal interjet par X__ et lappel incident form par Y__ contre le jugement JTPI/3989/2009 rendu le 26 mars 2009 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/5683/2008-12.

Pr alablement :

Compl te le chiffre 1 de son dispositif comme suit :

Donne acte Y__ de son engagement de respecter lendroit de B__ les dispositions du contrat de pr t conclu le 29 mars 2007 avec X__.

Au fond :

Annule les chiffres 2 et 3 de son dispositif.

Statuant nouveau :

D boute Y__ de ses conclusions en paiement de 2657 fr. 70 lencontre de X__.

Condamne X__ aux d pens de premi re instance et dappel, qui comprennent une unique indemnit de proc dure de 15000 fr. titre de participation aux honoraires davocat de Y__.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

D boute les parties de toutes autres conditions.

Si geant :

Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, pr sidente; Monsieur Daniel DEVAUD, Madame Val rie LAEMMEL-JUILLARD, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.

La pr sidente :

Marguerite JACOT-DES-COMBES

La greffi re :

Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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