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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1047/2010: Cour civile

X______ SA hat gegen ein Urteil des erstinstanzlichen Gerichts Berufung eingelegt, in dem es zur Zahlung von 282583 Franken verurteilt wurde. Die Berufung richtet sich gegen die Entscheidung des Gerichts und fordert die Aufhebung des Urteils sowie die Abweisung der Klage. Die Gegenseite, Y______, hat ihrerseits auf Berufung hin beantragt, dass X______ SA verurteilt wird, ihr einen Betrag von 427499 Franken zu zahlen. Die Gerichtsverhandlung dreht sich um die Frage, ob die Bank X______ SA ihre Pflicht zur Überprüfung der Signaturen bei den streitigen Transaktionen erfüllt hat. Zudem wird diskutiert, ob die Bank Y______ angemessen über die Vertragskündigung informiert hat. Das Gericht entscheidet, dass die Bank in Bezug auf eine der Transaktionen ihre Pflichten nicht erfüllt hat, jedoch in Bezug auf die andere Transaktion keine Verantwortung trägt. Es wird festgestellt, dass die Bank gegenüber Y______ ihre Informationspflicht verletzt hat. Der Richter entscheidet, dass X______ SA 282583 Franken zahlen muss, aber nicht für alle Gerichtskosten aufkommen muss, da sie in einem anderen Punkt Recht bekommen hat.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1047/2010

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1047/2010
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1047/2010 vom 17.09.2010 (GE)
Datum:17.09.2010
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Banque; -valeur; Selon; Enfin; LOMBARDINI; Lappel; Droit; Conventions; Comme; ACJC/; Chambre; Entre; Toutefois; Sagissant; Lappelante; -dessus; Certes; Partant; Cette; -imprim; JTPI/; Marguerite; JACOT-DES-COMBES; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1047/2010

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11223/2008 ACJC/1047/2010

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile
statuant par voie de proc dure ordinaire

Audience du vendredi 17 septembre 2010

Entre

X__ SA, sise __, appelant et intim sur incident dun jugement rendu par la 18 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 24 septembre 2009, comparant par Me Michel Bergmann, avocat, en l tude duquel il fait lection de domicile,

et

Y__ , domicili __, intim et appelant sur intim , comparant par Me C dric Berger, avocat, en l tude duquel il fait lection de domicile,

<

EN FAIT

Par acte d pos au greffe de la Cour de justice le 29 octobre 2009, X__ SA (ci-apr s : la Banque ou X__ SA) appelle dun jugement rendu le 24 septembre 2009 par le Tribunal de premi re instance aux termes duquel il a t condamn , avec suite de d pens, verser Y__ la somme de 282583 fr. (contre-valeur au 11 mars 2008 de 180020 EUR) avec int r ts 5% d s le 11 mars 2008. Dans son appel, X__ SA conclut, la forme, la recevabilit de lappel, au fond lannulation du jugement du Tribunal pr cit et au d boutement du demandeur et subsidiairement, si la Cour devait confirmer ledit jugement, lannulation de la condamnation aux d pens, ceux-ci ne devant tre mis sa charge qu raison de deux tiers.

Dans son m moire r ponse et appel incident exp di au greffe de la Cour le 14 d cembre 2009, Y__ conclut ce que X__ SA soit d bout des fins de son appel et, sur appel incident, ce que X__ SA soit condamn lui verser un montant de 427499 fr. avec int r ts 5% d s le 1er janvier 2006, avec suite de d pens de premi re instance et dappel.

Dans sa r ponse lappel incident du 31 mars 2010, X__ SA persiste dans ses conclusions relatives lappel principal et conclut au d boutement de Y__ des fins de son appel incident.

Les faits pertinents suivants r sultent du dossier soumis la Cour :

A. Y__ , de nationalit fran aise et domicili en France, a t mis en contact en 2003 avec A__ de la soci t B__ SA, active dans le domaine de la gestion de fortune. B__ SA, en sa qualit de g rant de fortune ind pendant, a conclu un contrat avec X__ SA en date du 10 avril 2001, r glant les modalit s de collaboration entre la Banque et le g rant de fortune ind pendant.

Sur conseil de A__, Y__ a ouvert, le 24 avril 2003, un compte num rique no 1...aupr s de X__ SA. A cette occasion, il a sign diff rents documents douverture de compte, soit en particulier 1) un contrat relatif louverture dun compte et dun d p t, 2) des conventions sp ciales compl tant le contrat relatif louverture dun compte et dun d p t, 3) une d claration/sp cimen de signature, 4) deux procurations, en faveur de son pouse, respectivement de son fils, 5) une procuration limit e pour g rants de fortunes externes, 6) une d claration du statut "non-U.S.", 7) une autorisation g n rale pour placements fiduciaires, 8) un pouvoir de repr sentation aux assembl es g n rales, 9) une d claration de clients sous num ro concernant lex cution dordres de paiements internationaux, 10) une convention dacte de fiducie et 11) un acte de nantissement g n ral. Les conditions g n rales et le R glement de d p t de la Banque font en outre partie int grante du contrat.

Le contrat relatif louverture dun compte et dun d p t pr voit que la correspondance sera envoy e r guli rement B__ SA, rue __Gen ve et que la Banque sera autoris e remettre la correspondance retenue un mandataire. Loption de retenir la correspondance en banque restante na en revanche pas t choisie par Y__ .

Lart. 1 des conditions g n rales pr voit que "la Banque sengage v rifier avec diligence la l gitimation des clients et de leurs fond s de pouvoir. Le client supporte le dommage r sultant des d fauts de l gitimation ou des cons quences de falsifications non reconnaissables pour autant que la Banque ait agi avec toute la diligence usuelle en affaires".

Aux termes de lart. 3 des conditions g n rales, "les communications de la Banque sont r put es faites lorsquelles ont t envoy es la derni re adresse indiqu e par le client".

Lart. 7 pr voit que "les r clamations du client relatives lex cution dordres ainsi qu dautres communications doivent tre imm diatement faites r ception de lavis correspondant, mais au plus tard dans le d lai fix par la Banque. Si la Banque nenvoie pas lavis que le client doit sattendre recevoir, la r clamation doit tre faite d s le moment o il aurait d , normalement, recevoir un tel avis par courrier ordinaire. Le client supporte tout dommage r sultant dune r clamation tardive. Les contestations concernant les relev s de comptes ou de d p ts doivent tre pr sent es dans le d lai dun mois. Ce d lai coul , les relev s sont consid r s comme approuv s".

Lart. 5 du R glement de d p t pr voit que "la Banque garde les valeurs en d p t avec le m me soin que ses propres valeurs".

La clause 1 du document "Conventions sp ciales compl tant le contrat relatif louverture dun compte et dun d p t", relatif aux comptes et d p ts sous num ro, pr voit en outre que "la Banque sengage v rifier attentivement les signatures du d posant et de ses fond s de pouvoir, sans tre toutefois tenue de proc der un contr le didentit plus approfondi. La responsabilit pour les cons quences de falsifications ou de d fauts de l gitimation non d couverts incombe au d posant dans la mesure o la Banque a agi avec lattention voulue".

B. Y__ a sign le 27 mai 2003 une procuration limit e la gestion en faveur de B__ SA en qualit de g rant de fortune externe.

Entre le 11 juin 2003 et le 23 mars 2004, Y__ a apport des fonds pour un montant total de lordre de 2.8 Mio EUR sur le compte no 1...ouvert aupr s du X__ SA. En avril 2006, son compte affichait un solde cr diteur de moins de 190000 EUR.

Y__ a d clar quil avait une confiance totale en A__, du fait quil lui avait t pr sent par lune de ses connaissances, elle-m me gestionnaire de fortune. De ce fait, il avait accept plusieurs reprises de signer des documents en blanc pour que son g rant effectue des placements. Lors de ses visites en Suisse tous les 7-8 mois environ, il recevait les relev s tablis par B__ SA, lesquels se sont ult rieurement r v l s tre des faux. A__ avait t son seul interlocuteur, lexclusion du X__ SA, jusqu la d couverte au printemps 2006 des malversations commises par le g rant.

C. Par courrier du 1er septembre 2004, X__ SA a inform B__ SA de sa d cision de r silier le contrat de collaboration du 10 avril 2001, avec effet au 31 d cembre 2004, pour des motifs conomiques, en raison du manque de d veloppement du volume daffaires du g rant ind pendant (t moins, C__, D__, E__). La Banque priait B__ SA dinformer les clients communs en cons quence, afin de "r gler la gestion de leur patrimoine" au sein de la Banque. A d faut dinstructions pr cises de la part des clients, la Banque se chargerait de les informer directement de la r siliation du contrat avec B__ SA.

A la suite dun entretien avec A__, X__ SA a toutefois d cid de surseoir sa d cision en lui laissant un d lai au 31 d cembre 2004 pour concr tiser une augmentation sensible des avoirs sous gestion aupr s de la Banque. Selon une note interne de la Banque r sumant cet entretien avec A__, la d cision du X__ SA de r silier le contrat se fondait sur un ensemble de circonstances, dont le manque dinformations et/ou des informations contradictoires fournies sur d ventuels clients, la Banque attendant plus en termes de compliance de la part de sa partenaire.

Aucun d veloppement significatif n tant intervenu lexpiration du d lai imparti, X__ SA a confirm , par courrier du 10 janvier 2005, sa d cision de r silier le contrat de collaboration du 10 avril 2001 avec effet au 30 avril 2005, priant nouveau B__ SA dinformer leurs clients communs en cons quence pour obtenir leurs instructions, d faut de quoi la Banque les informerait directement.

Par courrier du 1er mars 2005 adress B__ SA, la Banque a souhait savoir quelles mesures avaient t entreprises pour informer les clients de la r siliation du contrat de collaboration. Le 4 avril 2005, la Banque informait B__ SA quun ultime d lai lui tait accord au 30 juin 2005 afin de finaliser le transfert des comptes des clients aupr s dun autre tablissement. Elle attirait en outre lattention de A__ sur le fait quelle interviendrait directement aupr s des clients si les transferts n taient pas effectu s jusqu fin juin 2005.

Le 1er juillet 2005, la Banque a fait parvenir B__ SA une copie de la lettre adress e Y__ , loriginal tant toutefois retenu au service "banque restante" de la Banque, de sorte que son destinataire nen a pris connaissance quune ann e plus tard. Le choix dun compte rubrique permettait une grande confidentialit et laissait supposer que son titulaire craignait de se faire contacter dans le pays o il tait fiscalis ; il tait de ce fait d licat pour la Banque de prendre contact directement avec son client (t moin, C__).

La lettre informait Y__ de la r siliation du contrat avec B__ SA au 30 juin 2005 et du fait que la procuration limit e n tait plus valable. Elle pr cisait en outre que Y__ avait d sormais trois possibilit s, savoir 1) mandater un autre g rant externe, 2) signer un mandat de gestion aupr s de X__ SA ou 3) g rer lui-m me son compte.

D. Le jour m me, soit le 1er juillet 2005, A__a fait parvenir la Banque une procuration limit e en sa faveur sign e par Y__ , lui conf rant un mandat de gestion personnel en lieu et place de la procuration du 27 mai 2003 sign e en faveur de B__ SA.

Le 29 juillet 2005, X__ SA a re u un courrier portant la signature de Y__ demandant que la correspondance bancaire soit adress e A__ chez B__ SA. Il sest av r par la suite que A__avait imit la signature de Y__ sur ce courrier.

E. a) Le 2 ao t 2005, A__a adress la Banque, par t l copie, une instruction de Y__ concernant le virement de 150000 EUR en faveur dun compte de F___ ouvert aupr s du X__ SA. Le courrier daccompagnement de A__ indiquait que loriginal suivrait pour le bon ordre des dossiers. Lordre a t ex cut par la Banque le 3 ao t 2005.

Il sest av r par la suite que la signature de Y__ sur lordre avait t imit e par A__.

Cest le lieu de pr ciser que A__ tait layant droit conomique d clar du compte de F___ ouvert aupr s de X__ SA et que dautres virements, par le d bit du compte de Y__ , avaient t ex cut s plusieurs reprises sur ce compte par le pass , soit notamment en d cembre 2003, janvier 2004, f vrier et mai 2005.

b) Le 13 d cembre 2005, un transfert de 83650 EUR a t effectu en faveur de G___ sur la base dune t l copie de A__ du 12 d cembre 2005, se r f rant une instruction du 29 novembre 2005 de Y__. A__ indiquait, dans sa lettre daccompagnement du 12 d cembre 2005, que le document original lui tait adress par courrier et quil serait remis la Banque d s sa r ception.

Il sest av r par la suite que la signature appos e sur linstruction du 29 novembre 2005 pr sentait de bonnes garanties dauthenticit et serait donc bien de la main de Y__ , sans toutefois pouvoir exclure quil sagisse dune imitation.

c) Le 31 janvier 2006, un ch que pour un montant de 30000 EUR lordre de H___ a t pay par la Banque, par le d bit du compte de Y__ , sur la base dun courrier de B__ SA du 31 janvier 2006, se r f rant une instruction de Y__ du 26 janvier 2006.

Il sest av r par la suite que la signature de Y__ sur linstruction du 26 janvier 2006 avait t imit e par A__.

F. a) Ne parvenant plus joindre ni A__ ni son assistante I.___, Y__ a mandat un avocat et d pos , en date du 27 avril 2006, une plainte p nale contre les pr cit s pour des actes de malversations financi res. La proc dure p nale a abouti la condamnation de A__ et I___ par arr t de la Cour correctionnelle du 27 juin 2008, essentiellement pour des actes dabus de confiance, gestion d loyale, faux dans les titres et escroquerie.

Y__ sest constitu partie civile et a conclu la r serve de ses droits. Il sest n anmoins vu restituer ses avoirs concurrence dun montant de 400000 EUR figurant sous la rubrique J___ SA de linventaire de la faillite de B__ SA.

b) Dans le cadre de la proc dure p nale, les originaux des trois ordres des 2 ao t 2005, 29 novembre 2005 et 26 janvier 2006 ont t remis au Juge dinstruction en charge du dossier, lequel a ordonn une expertise afin de d terminer lauthenticit des signatures de Y__ appos es sur certains ordres de virement litigieux et courriers.

Selon le rapport dexpertise, les signatures litigieuses sins rent assez bien dans le cadre des variations relev es dans les signatures authentiques. La comparaison de laspect g n ral des signatures donne toutefois lieu quelques divergences subtiles et peu banales. En particulier, lexpert a relev que la hampe dattaque du "D" est trop verticale pour la signature litigieuse du 26 janvier 2006 ou penche dans le sens oppos de celui des signatures authentiques pour celle, litigieuse, du 2 ao t 2005. De plus, la pression nest pas assez marqu e dans les signatures litigieuses des 2 ao t 2005 et 26 janvier 2006, surtout dans la hampe finale. La pression est trop uniforme dans le sp cimen du 29 juillet 2005. Enfin, la finale du "D" est trop inclin e dans la signature du 26 janvier 2006. Selon lexpert, ces divergences conduisent mettre des doutes s rieux sur lauthenticit des signatures des instructions des 2 ao t 2005 et 26 janvier 2006, ainsi que du courrier du 29 juillet 2005.

N tant toutefois pas en mesure de se prononcer sur la seule base de ces l ments, lexpert a encore proc d un examen des particularit s intimes, lequel a permis de confirmer lhypoth se dune imitation. Il a en particulier conclu que les anomalies observ es dans les ordres des 2 ao t 2005 et 26 janvier 2006 ainsi que dans le courrier du 29 juillet 2005 permettaient de soutenir tr s fortement lhypoth se dune imitation de signature. En revanche, en ce qui concernait lordre du 29 novembre 2005, lexpert a conclu quil sagissait vraisemblablement de la signature de Y__ , sans pouvoir exclure lhypoth se dune imitation, du fait de la simplicit de la signature authentique de ce dernier.

Cest le lieu de relever que lexpert disposait, pour laccomplissement de sa mission, dune vingtaine de signatures authentiques de Y__ , agrandies de 1,5 2,7 fois, lesquelles pr sentaient diff rentes divergences.

c) La Banque disposait, pour effectuer son contr le, des signatures appos es sur les diff rents documents douverture de compte num r s sous le point A de cette partie "EN FAIT", soit de douze signatures, dont le sp cimen de signature, ainsi que la copie du passeport de lintim . Il ressort des enqu tes devant le premier juge que la signature figurant sur une instruction re ue par fax faisait syst matiquement, la Banque, lobjet dune identification avant que lordre ne soit ex cut , loriginal de linstruction tant sollicit . Les signatures relatives aux comptes "rubrique" taient minutieusement v rifi es par une petite quipe au sein de X__ SA en charge des dossiers num riques, tel point quil tait arriv que ladite quipe retourne la signature lemploy en charge du dossier alors que le client avait sign le document en sa pr sence (t moin, D__). Un tampon avec la mention conforme ou non conforme tait appos c t des signatures v rifi es (t moin, E__). Toutefois, dans la mesure o le contr le de signature tait effectu par un service sp cialis dans le cas dun client num rique, le document comportant la signature v rifier tait parfois envoy par t l copie ce service, qui confirmait alors la signature par retour de t l copie. Ce mode dop rer expliquerait que certains documents - notamment lordre de virement litigieux du 2 ao t 2005 - ne comportent pas de mention relative au contr le de signature, cette mention figurant sur le retour de t l copie (PV daudience de la proc dure p nale, K__, pi ce 23 intim ).

Dans le cadre dune relation avec un g rant ind pendant sous contrat, la Banque ex cutait imm diatement les instructions re ues par t l copies, lesquelles taient ensuite ratifi es par des originaux. En revanche, lorsque la relation avec le g rant ind pendant tait rompue, seules les instructions par courrier original taient accept es (PV daudience de la proc dure p nale, K__, pi ce 23 intim ). La Banque avait re u les originaux des ordres litigieux des 2 ao t 2005, 29 novembre 2005 et 26 janvier 2006, lesquels avaient t produits dans le cadre de la proc dure p nale (t moin, E__). Les retraits et virements effectu s depuis le compte de Y__ ne pr sentaient pas de particularit s inusuelles (t moin, D__) et la Banque navait pas pos de questions relatives aux b n ficiaires des transferts, du fait que le titulaire du compte lui-m me les sollicitait (t moin, E__).

G. Par courrier de son conseil du 11 mars 2008, Y__ a inform la Banque quil la tenait pour responsable dune partie du pr judice subi en raison des malversations de A__ et I___.

Par acte d pos au greffe du Tribunal de premi re instance le 21 mai 2008, il la assign e en paiement de 427499 fr. (contre-valeur de 263670 EUR) avec int r ts 5% d s le 1er janvier 2006.

Dans sa demande, Y__ soutient que son dommage total subi du fait de la n gligence de la Banque s l ve tout le moins 3079000 fr. (contre-valeur de 1912800 EUR). Sa demande ne vise toutefois quune partie du pr judice subi, soit celui d coulant des op rations effectu es post rieurement la r siliation du contrat de collaboration avec B__ SA sur la base des ordres des 2 ao t 2005, 29 novembre 2005 et 26 janvier 2006.

X__ SA sest oppos la demande.

H. Le Tribunal a consid r en substance, au vu du r sultat de lexpertise p nale effectu e sur les signatures litigieuses, que la Banque avait manqu son devoir de diligence en ex cutant les ordres de transfert des 2 ao t 2005 et 26 janvier 2006 sans avoir d cel la falsification de la signature. Elle a en revanche exclu la responsabilit de la Banque pour lex cution de lordre du 29 novembre 2005, pour lequel limitation de la signature navait pas pu tre confirm e par lexpert. Le Tribunal a en outre laiss ind cise, au vu des conclusions pr cit es, la question dune ventuelle responsabilit de la Banque pour navoir pas directement inform Y__ de la r siliation du contrat avec B__ SA en juillet 2005.

Le Tribunal a d s lors condamn X__ SA verser Y__ le montant de 282583 fr. (soit la contre-valeur au 11 mars 2008 de 180020 EUR correspondant aux ordres de virement de 150000 EUR et 30020 EUR du 2 ao t 2005, respectivement du 26 janvier 2006) avec int r ts 5% d s le 11 mars 2008. Consid rant que Y__ avait obtenu gain de cause pour plus de deux tiers de ses pr tentions, il a condamn X__ SA en tous les d pens.

I. Largumentation des parties devant la Cour sera examin e ci-dessous dans la mesure utile la solution du litige.

EN DROIT

1. Lappel est recevable pour avoir t d pos selon la forme et dans le d lai prescrits par la loi (art. 296 et 300 LPC).

Les derni res conclusions prises en premi re instance ayant port sur une valeur litigieuse sup rieure 8000 fr. en capital, le Tribunal a statu en premier ressort. La Cour revoit d s lors la cause avec plein pouvoir dexamen (art. 22, 24 et 25 LOJ; art. 291 LPC, SJ 1984 p. 466 consid. 1).

2. Les parties ne contestent pas, juste titre, la comp tence des tribunaux genevois et lapplication du droit suisse la pr sente cause. Les tribunaux genevois sont en effet comp tents raison du lieu en vertu de la clause d lection de for pr vue dans les conditions g n rales liant les parties au litige. Le droit suisse est en outre applicable en vertu galement desdites conditions g n rales.

3. 3.1. En cas de gestion de fortune par un g rant ind pendant qui nest ni organe, ni auxiliaire de la banque aupr s de laquelle sont d pos s les avoirs g r s, le client est li la banque par un contrat de compte courant et un contrat de d p t ouvert, auxquels sont applicables les r gles du mandat. Il est galement li par des contrats de commission conclus pour lex cution des ordres pass s la banque par le g rant pour son compte (arr t du Tribunal f d ral du 15 mars 2001, in SJ 2001 I 525 , consid. 2; 4C.205/2002 du 9 d cembre 2002, consid. 2.2).

La banque qui, sans tre au b n fice dun mandat de gestion, sengage uniquement ex cuter des ordres en bourse confi s sporadiquement, nest pas tenue une sauvegarde g n rale des int r ts du mandant. La banque, par exemple, na ainsi pas rendre le client attentif aux risques lev s quil encourt, ni requ rir son autorisation avant de proc der aux op rations dont la r alisation lui a t confi e par le g rant (arr t du Tribunal f d ral 4C.97/1997 du 29 octobre 1997, in SJ 1998 p. 198 ss, consid. 6a). Elle nest pas le tuteur de son client et elle doit en principe ex cuter les ordres licites qui lui sont r guli rement donn s (arr t du Tribunal f d ral 4C.24/1993 du 14 d cembre 1993, in SJ 1994 p. 284 ss, consid. 3b).

Dans la mesure o les ordres donn s par le g rant externe sont conformes aux pouvoirs conf r s au g rant tels quils sont connus de la banque, celle-ci ne saurait sinterroger sur le but poursuivi par le client ou le g rant pour d cider de les ex cuter ou non. Sagissant de l tendue des pouvoirs, la banque ne doit tenir compte que de ce dont elle a connaissance avec certitude. Il ne lui incombe pas de se livrer des conjectures (LOMBARDINI, Droit et pratique de la gestion de fortune, 3 me d. 2003, p. 121).

3.2. En principe, une banque est redevable l gard de son client des sommes que celui-ci lui a confi es. Ainsi, cest la banque qui supporte le risque dune prestation ex cut e par le d bit du compte du client en faveur dune personne non autoris e; seule la banque subit un dommage car elle est tenue de payer une seconde fois, son client, le montant concern . Lorsque le client r clame la restitution de la somme ind ment vers e un tiers, il exerce une action en ex cution du contrat (ATF 132 III 449 consid. 2; ATF 4C.383/2001 consid. 1b = SJ 2002 I p. 597; ATF 127 III 553 consid. 2f et 2g; ACJC/1373/2009 du 13 novembre 2009).

Il est cependant habituel que les conditions g n rales appliqu es par la banque, auxquelles le client adh re lors de louverture du compte, comportent une clause de transfert de risque pr voyant que le dommage r sultant dun faux non d cel est, sauf faute grave de la banque, la charge du client; par leffet de cette stipulation, le risque a priori assum par celle-l est report sur celui-ci.

3.3. Lart. 100 CO, qui r git les conventions dexon ration de la responsabilit pour inex cution ou ex cution imparfaite du contrat, sapplique par analogie une clause de ce type. Celle-ci est donc dembl e d nu e de port e si un dol ou une faute grave sont imputables la banque (art. 100 al. 1 CO). En cas de faute l g re de la banque, dont lactivit est assimil e lexercice dune industrie conc d e par lautorit , le juge peut tenir cette clause pour nulle (art. 100 al. 2 CO; ATF 132 III 449 consid. 2; ATF 112 II 450 consid. 3a; arr t du Tribunal f d ral 4C.357/2000 consid. 3, in SJ 2001 I p. 583). Dans lexercice de son pouvoir dappr ciation, cest- -dire dans lapplication des r gles du droit et de l quit (art. 4 CC), il lui appartient dexaminer la clause de transfert en tenant compte des autres stipulations du contrat et de lensemble des circonstances du cas particulier. Il doit prendre en consid ration, dune part, le besoin de protection des clients contre les clauses labor es davance quils ne peuvent pratiquement pas discuter et, dautre part, lint r t que peut avoir la banque se pr munir contre certains risques dont la r alisation est difficile viter. Ce pouvoir dappr ciation nexiste pas si la faute l g re a t commise par un auxiliaire de la banque, car la clause de transfert de risque est alors applicable sans restriction (art. 101 al. 3 CO; ATF 132 III 449 consid. 2; ATF 104 II 450 consid. 3a).

En dautres termes, lorsquune personne morale accomplit une obligation contractuelle par ses organes, elle ne peut limiter sa responsabilit que conform ment lart. 100 CO. En revanche, lorsquelle recourt des auxiliaires, une restriction plus tendue de sa responsabilit selon lart. 101 CO est possible (WEBER, Commentaire bernois, 2000, n. 51 ad art. 100 CO).

3.4. Constitue une faute grave, la violation de r gles l mentaires qui devraient simposer toute personne prudente dans la m me situation (ATF 128 III 76 consid. 1b; ATF 119 II 443 consid. 2a). La d limitation entre n gligence grave et n gligence l g re d pend des circonstances. Il faut appr cier le comportement de lauteur de la n gligence par r f rence la diligence que lautre partie tait en droit dattendre, notamment en vertu des clauses du contrat et des usages professionnels. Le juge dispose cet gard dun large pouvoir dappr ciation (arr t du Tribunal f d ral 4A_438/2007 du 29 janvier 2008 consid. 5.3) et doit prendre en consid ration non seulement les circonstances objectives de lacte, mais galement les conditions subjectives propres son auteur (arr t du Tribunal f d ral du 13.07.2000 consid. 2, in SJ 2001 I p. 110).

3.5. En r gle g n rale, la banque est tenue de v rifier lauthenticit des ordres qui lui sont adress s selon les modalit s convenues entre les parties ou, le cas ch ant, sp cifi es par la loi (ATF 132 III 449 consid. 2). Elle na pas prendre de mesures extraordinaires, incompatibles avec une liquidation rapide des op rations. Bien quelle doive compter avec lexistence de faux, elle na pas les pr sumer syst matiquement.

En revanche, un manque de diligence peut lui tre imput lorsquelle na pas reconnu des divergences manifestes entre les signatures (LOMBARDINI, Droit bancaire suisse, 2008, chap. XVI, n. 4), tant pr cis que pour appr cier la diligence dont elle doit faire preuve en la mati re, il faut tenir compte du fait que la signature peut changer dans le temps. Elle doit proc der des v rifications suppl mentaires sil existe des indices s rieux dune falsification ou si lordre ne porte pas sur une op ration pr vue par le contrat ni habituellement demand e ou encore si des circonstances particuli res suscitent le doute (ATF 132 III 449 consid. 2; ATF 111 II 263 consid. 2b; arr t du Tribunal f d ral 4A_438/2007 du 29 janvier 2008 consid. 5.3 et 5.4).

4. En lesp ce, les parties taient li es par un contrat de compte courant et un contrat de d p t, ainsi que par des contrats de commission. Les conditions g n rales liant les parties ainsi que les dispositions des Conventions sp ciales compl tant le contrat relatif louverture dun compte et dun d p t pr voient express ment une clause de transfert de responsabilit pour inex cution ou ex cution imparfaite du contrat par la Banque, pour autant que celle-ci ait agi avec toute la diligence usuelle en affaire (art. 1 Conditions g n rales), respectivement avec toute lattention voulue (art. 1 Conventions sp ciales compl tant le contrat relatif louverture dun compte et dun d p t).

Lappelante fait grief au premier juge davoir viol lart. 398 CO et mal appr ci les conclusions de lexpertise graphologique en retenant quelle navait pas vou lattention n cessaire au contr le des signatures des ordres litigieux. Elle se plaint galement dune violation des art. 1, 3 et 7 des conditions g n rales de la Banque ainsi que de lart. 5 du contrat de d p t. Lintim , sur appel incident, reproche au premier juge de navoir pas retenu la responsabilit de la Banque en ce qui concerne lordre litigieux du 29 novembre 2005.

Il convient d s lors dexaminer, la lumi re des principes rappel s ci-dessus, si la Banque a manqu ses devoirs de diligence dans le contr le des signatures des trois ordres litigieux des 2 ao t 2005, 29 novembre 2005 et 26 janvier 2006.

4.1. La Banque, dans laccomplissement de son devoir de v rification des signatures de ses clients, ne se trouve pas dans une position comparable celle dun expert mandat dans le cadre dune proc dure p nale. En dautres termes, on ne saurait exiger de la Banque le m me degr de v rification et une analyse aussi pouss e que celle accomplie par un expert judiciaire.

In casu, lexpert disposait, pour la r daction de son rapport, dune vingtaine de signatures authentiques de lintim , provenant de diff rentes pi ces, lesquelles avaient t agrandies de 1,5 2,7 fois. La Banque, pour sa part, disposait des signatures appos es sur les documents douverture de compte, savoir treize signatures, dont le sp cimen de signature et la copie du passeport de lintim .

Il r sulte de lexamen de laspect g n ral des diff rentes signatures appos es sur les documents douverture du compte que celles-ci pr sentent d j , les unes par rapport aux autres, certaines disparit s. Par exemple, la hampe du "D" est tant t verticale (copie du passeport, pouvoir de repr sentation aux assembl es g n rales et d claration de clients sous num ro concernant lex cution dordres de paiements internationaux), tant t inclin e dans un sens (contrat relatif louverture dun compte et dun d p t, sp cimen de signature, procuration en faveur du fils de lintim ), tant t inclin e dans le sens oppos (procuration limit e pour g rants de fortune externes). De plus, les diff rents jambages, et en particulier le dernier mouvement, pr sentent parfois des boucles distinctes et bien dessin es alors quelles ne peuvent tre distingu es sur dautres signatures. Il sied en outre de relever, linstar de lexpert, que la signature de lintim est dune relative simplicit .

Pour ces raisons d j , il appara t que des divergences subtiles sont difficilement d celables par la Banque lors dun contr le usuel, dans la mesure o les signatures authentiques pr sentent d j certaines diff rences les unes par rapport aux autres.

Il convient toutefois dexaminer attentivement les signatures des trois ordres litigieux.

4.2. En ce qui concerne lordre litigieux du 29 novembre 2005, le premier juge a, juste titre, exclu la responsabilit de la Banque. En effet, un manquement son devoir de diligence dans la v rification des signatures ne peut tre reproch la Banque puisque lexpert lui-m me conclut quil sagit probablement dune signature authentique de lintim . De plus, dans la mesure o lordre comporte le tampon "signature conforme", il ne peut tre reproch la Banque davoir manqu son obligation de v rifier la signature. Enfin, il nappara t pas, et lintim ne le soutient au demeurant pas, quil sagit dune transaction insolite qui aurait d attirer lattention et veiller les soup ons de la Banque.

4.3. Lexamen de la signature de lordre litigieux du 26 janvier 2006 ne r v le pas de divergences manifestes avec les signatures authentiques en possession de la Banque.

Selon lexpert, la signature litigieuse sins rait dailleurs bien dans le cadre des variations relev es dans les signatures authentiques. Certes, il a conclu que les divergences observ es, savoir que la hampe dattaque du "D" est trop verticale et que la pression nest pas assez marqu e, sont de nature fonder des doutes s rieux sur lauthenticit de cette signature.

Or, la Cour constate que la hampe du "D" est galement verticale sur plusieurs documents douverture de compte, notamment sur la copie du passeport de lintim , le pouvoir de repr sentation aux assembl es g n rales et la d claration de clients sous num ro concernant lex cution dordres de paiement internationaux, de sorte que ce crit re ne para t pas d cisif. Elle ne pr sente pas non plus de diff rences manifestes avec le sp cimen de signature. Lexpert na de plus pas t en mesure de se prononcer sur la base de ces seuls l ments. Ce nest quapr s avoir proc d lexamen des particularit s intimes quil a conclu que les divergences "permettent de soutenir fortement lhypoth se dimitations".

Or, comme indiqu ci-dessus, la Banque doit agir avec la diligence usuelle en affaires, ce qui nimplique pas un examen aussi approfondi que celui de lexpert, et na pas pr sumer syst matiquement lexistence de faux.

En lesp ce, la Banque a v rifi la signature de lintim sur lordre du 26 janvier 2006, comme latteste le tampon "signature conforme" appos c t de la signature. Sur la base dune comparaison avec les signatures authentiques disposition de la Banque, dont le sp cimen, il ne saurait tre reproch celle-ci de navoir pas d cel quil sagissait dune imitation. En effet, outre le fait que la signature litigieuse ne pr sentait pas de divergences manifestes avec les signatures authentiques disposition de la Banque, lordre donn , pour un montant relativement faible, ne constituait pas une transaction insolite qui aurait d veiller lattention de la Banque. Enfin, et contrairement ce qua retenu le Tribunal, il ressort de la t l copie envoy e par le g rant le 31 janvier 2006 et des pi ces vers es dans le cadre de la proc dure p nale, que loriginal de linstruction du 26 janvier 2006 a effectivement t remis la Banque.

La Cour de c ans ne saurait d s lors suivre le premier juge, qui a retenu un d faut de diligence de la Banque sur la base des conclusions de lexpert. Il doit au contraire tre retenu que les constatations de lexpert ne suffisent pas fonder une responsabilit de la Banque dans lex cution de lordre du 26 janvier 2006.

4.4. Reste examiner lordre litigieux du 2 ao t 2005, relatif un montant de 150000 EUR.

Au contraire des deux ordres pr c dents, lordre du 2 ao t 2005 ne comporte pas le tampon attestant que la signature a t v rifi e et jug e conforme. Sur le sujet, il r sulte des enqu tes que les signatures faisaient lobjet dun contr le syst matique et minutieux la r ception de lordre de virement et que, lorsque le document tait envoy pour v rification par t l copie, la mention relative au contr le de la signature figurait parfois non pas sur le document lui-m me, mais sur le retour de t l copie. Certes, un tel document na pas t produit. Toutefois, lintim na jamais all gu que la signature du 2 ao t 2005 naurait fait lobjet daucun contr le, mais reproche la Banque davoir failli son devoir de diligence dans laccomplissement de ce contr le. Partant, il doit tre admis que la signature du 2 ao t 2005 a effectivement t contr l e.

Comme pour la signature litigieuse du 26 janvier 2006, lexpert a conclu, apr s examen de laspect g n ral, que les divergences taient de nature mettre des doutes s rieux sur lauthenticit . A lappui de cette conclusion, il a relev que la hampe du "D" penchait dans le sens oppos de celui des signatures authentiques et que la pression n tait pas assez marqu e. N tant toutefois pas en mesure de se prononcer sur cette base, il a proc d un examen des particularit s intimes.

La Cour observe que le seul examen de laspect g n ral de la signature litigieuse ne r v le pas de divergences manifestes, mais au contraire pr sente certaines similitudes avec les signatures authentiques appos es sur la procuration limit e pour g rants de fortune externes (ou la hampe du "D" penche galement dans le sens oppos ), le pouvoir de repr sentation aux assembl es g n rales et la d claration de clients sous num ro concernant lex cution dordres de paiement internationaux. D s lors, la Banque na pas failli son devoir de diligence en ne d celant pas la falsification.

Il faut encore examiner si la transaction aurait d veiller les soup ons de la Banque, du fait que le virement tait destin une soci t dont le g rant tait layant droit conomique, sur un compte ouvert aupr s de la Banque.

Li e lintim par un contrat de d p t et non de gestion, la Banque n tait pas tenue un devoir de sauvegarde g n rale des int r ts de son client et devait en principe ex cuter les ordres licites re us. De plus, des virements en faveur de la soci t b n ficiaire avaient d j t effectu s plusieurs reprises par le pass , notamment en d cembre 2003, janvier 2004, f vrier et mai 2005, de sorte quil ny avait pas de raison que cette transaction apparaisse comme insolite aux yeux de la Banque. Elle napparaissait pas davantage comme insolite au regard de son montant et des autres mouvements du compte. Cette transaction n tait ainsi pas de nature veiller les soup ons de la Banque.

Enfin, il r sulte des pi ces que la Banque, contrairement ce qua retenu le Tribunal, a bien re u loriginal de linstruction du 2 ao t 2005, puisquelle la vers dans le cadre de la proc dure p nale. Sil est vrai quelle na pas tabli quelle date elle lavait re u, il faut relever que lordre mentionne avoir t tabli Gen ve le 2 ao t 2005 et il nest d s lors pas exclu quen tant exp di de Gen ve le m me jour, il ait t re u par la Banque le 3 ao t 2005, jour de son ex cution.

D s lors que limitation de la signature de lordre du 2 ao t 2005 n tait pas manifeste et que les circonstances entourant la transaction n taient pas susceptibles d veiller les soup ons de lappelante, aucun manquement son devoir de diligence ne peut lui tre reproch .

Il convient toutefois encore dexaminer si la Banque a fait preuve de n gligence en notifiant la r siliation du contrat de collaboration avec le premier mandataire le 1er juillet 2005 son client en banque restante, avec une copie au g rant, et dans laffirmative, quelles en sont les cons quences.

5.1. Le Tribunal est arriv la conclusion que la responsabilit de la Banque tait engag e en raison dun contr le insuffisant des signatures et a laiss ind cise la question dune ventuelle responsabilit de celle-ci pour avoir omis dinformer directement lintim de la r siliation du contrat de collaboration avec le premier mandataire de ce dernier, tout en relevant que la Banque ne pouvait consid rer avoir d ment avis le client en se bornant retenir son courrier du 1er juillet 2005 en banque restante et en envoyant une copie lattention du g rant externe.

Lappelante conteste ce point de vue.

5.2. Lorsquun tablissement accepte de conserver par devers lui les avis adress s ses clients, ses communications sont opposables ceux-ci comme sils les avaient effectivement re ues (convention de "banque restante"; ATF 104 II 190 consid. 2a p. 194; arr t du Tribunal f d ral 4A_262/2008 du 23 septembre 2008, consid. 2.3). De m me, le client qui adopte ce mode de communication est cens avoir pris connaissance imm diatement des avis qui lui sont adress s de cette fa on (arr ts du Tribunal f d ral 4C.378/2004 du 30 mai 2005, in SJ 2006 I 1 , consid. 2.2; 4C.116/1995 du 9 ao t 1995, consid. 5b, in SJ 1996 p. 193; C.357/1984 du 7 d cembre 1984, consid. 2b, in SJ 1985 p. 246).

En lesp ce, lors de louverture du compte, lintim a mentionn , comme adresse de correspondance, celle de son premier mandataire. Il na en revanche pas choisi loption "banque restante". La Banque soutient toutefois qu tant autoris e remettre la correspondance un mandataire, elle tait l gitim e garder la correspondance en banque restante, du fait quelle tait elle-m me un mandataire de lintim .

Il convient d s lors dinterpr ter cette clause pour en d gager le sens.

5.3. La port e r elle dune clause contractuelle se d termine au moyen dune cascade des m thodes dinterpr tation (ATF 122 III 118 consid. 2a). Dans un premier temps, conform ment lart. 18 al. 1 CO, il convient de rechercher la r elle et commune intention des parties (ATF 125 III 263 consid. 4bb). Si cette volont ne peut tre tablie ou si leurs volont s intimes divergent, le juge doit interpr ter les d clarations ainsi que les comportements selon la th orie de la confiance; il doit donc rechercher comment une d claration ou une attitude pouvait tre comprise de bonne foi en fonction de lensemble des circonstances; le principe de la confiance permet ainsi dimputer une partie le sens objectif de sa d claration ou de son comportement, m me sil ne correspond pas sa volont intime (ATF 133 III 675 consid. 3.3). Dans linterpr tation selon le principe de la confiance, le juge doit partir du texte et interpr ter les clauses de la mani re dont elles peuvent et doivent tre comprises en relation avec lensemble des circonstances. Enfin, si cette m thode ne permet pas de choisir entre plusieurs interpr tations, et dans ce cas seulement (ATF 118 II 342 consid. 1), le juge choisira celle qui est la plus d favorable au r dacteur des dispositions pr formul es, ce quexprime ladage in dubio contra stipulatorem (ATF 122 III 118 consid. 2a).

En lesp ce, la r elle et commune intention des parties ne peut tre d termin e. La proc dure ne r v le pas, en effet, lexistence de discussions des parties sur le contenu de la clause, laquelle figure au demeurant sur un formulaire pr -imprim .

Selon le texte de la clause, la Banque est autoris e remettre la correspondance retenue un mandataire, tant rappel que lintim navait pas choisi loption "banque restante". Sous langle dune interpr tation objective, lintim ne pouvait, de bonne foi, que comprendre que la Banque tait autoris e remettre la correspondance un mandataire externe, et non elle-m me en qualit de mandataire. Linterpr tation de la Banque revient en effet, de mani re contraire au principe de la confiance, vider de son sens la diff rence entre la clause "banque restante" et celle par laquelle le client choisit que son courrier soit adress un mandataire externe. A titre superf tatoire, m me supposer que la clause permette, de bonne foi, diff rentes interpr tations, ce qui nest pas le cas en lesp ce, la Banque doit supporter lambigu t des clauses pr -imprim es quelle a elle-m me r dig es.

Partant, la Banque ne pouvait consid rer avoir d ment avis le client en retenant son courrier en banque restante.

5.4. Il y a lieu, d s lors, de d terminer si la Banque tait tenue dinformer directement lintim de la r siliation du contrat.

Les contrats de compte courant et de d p t sont des contrats mixtes comprenant des l ments du mandat (ATF 126 III 20 consid. 3a/aa; ATF 4C.108/2002 du 23 juillet 2002, in Pra 2003 no 51 p. 244, consid. 2a). En outre, lorsque la banque ex cute, pour le compte de son client, des transactions dachat de choses mobili res ou de papiers-valeurs, les parties sont en g n ral li es par un contrat de commission au sens des art. 425 ss CO, ce qui suppose, par le renvoi de lart. 425 al. 2 CO, que les r gles du mandat trouvent aussi application (LOMBARDINI, Droit bancaire suisse, Zurich 2008, p. 717).

Le mandataire doit ex cuter avec soin la mission qui lui est confi e et sauvegarder fid lement les int r ts l gitimes de son cocontractant (art. 321a al. 1 CO applicable par le renvoi de lart. 398 al. 1 CO). Il est responsable envers le mandant de la bonne et fid le ex cution de sa mission (art. 398 al. 2 CO). Si le mandant ne peut obtenir lex cution de lobligation ou ne peut lobtenir quimparfaitement, le mandataire est tenu de r parer le dommage en r sultant, moins quil ne prouve quaucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO; ATF 128 III 22 consid. 2b). Sagissant des ordres re us par le client, il est du devoir de la banque de les ex cuter fid lement (LOMBARDINI, op. cit., p. 723).

La banque qui, sans tre au b n fice dun mandat de gestion, sengage uniquement ex cuter des ordres, nest pas tenue une sauvegarde g n rale des int r ts du mandant. Un devoir g n ral dinformation nexiste pas en pareille hypoth se. En principe, la banque ne doit renseigner le client que sil le demande; sil appara t quil na aucune id e des risques quil court, la banque doit toutefois ly rendre attentif. Le devoir de fid lit nimpose pas non plus la banque charg e dex cuter des ordres d termin s de conseiller spontan ment le client sur les d veloppements probables des investissements choisis et sur les mesures prendre pour limiter les risques (ATF 119 II 333 consid. 5 et 7 et les r f rences; SJ 2002 I 274 consid. 4a; SJ 1999 I 205 ss consid. 3b). Ces principes simposent encore plus strictement lorsque la gestion a t confi e un g rant ind pendant.

La question du devoir dinformation dune banque envers son client qui a mandat un g rant de fortune externe aux fins de g rer ses avoirs est controvers e en doctrine (Carlo LOMBARDINI, op. cit., p. 743 ss; Alessandro BIZZOZERO, Situation juridique de la banque relativement lactivit dun g rant ind pendant, in Journ e 1996 de droit bancaire et financier, p. 117 ss, 125 ss, ainsi que la note subs quente dAndreas von PLANTA, p. 130 ss; Hanspeter DIETZI, Die Verantwortlichkeit der Bank gegen ber einem Kunden f r Handlungen eines von diesem eingesetzten Verm gensverwalters, in RSDA 1997 p. 1993 ss et la r ponse dAlexander I. de BEER, in RSDA 1998 p. 125 ss; Claude BRETTON-CHEVALLIER, Les devoirs dinformation du g rant de fortune et de la banque d positaire, in SJ 1998 p. 700 ss). Une partie de la doctrine estime que la bonne foi oblige la banque prendre contact avec le client, voire interdire certaines op rations, lorsqu il est vident que le g rant d passe le cadre contractuel ou ordonne des op rations qui vont manifestement l encontre des int r ts du client.

5.5. En lesp ce, d s lors que la Banque avait d cid de mettre un terme au contrat de collaboration avec le premier mandataire de lintim et que la procuration sign e par celui-ci le 27 mai 2003 en faveur de ce g rant externe devenait de ce fait caduque, la Banque avait le devoir de sassurer de la sauvegarde des int r ts l gitimes du client. Or, nayant pas re u de r ponse aux courriers envoy s pr c demment au premier mandataire les 10 janvier 2005, 1er mars 2005 et 4 avril 2005, elle devait, de bonne foi, prendre les mesures n cessaires pour informer son client directement. Au demeurant, dans la mesure o la Banque avait pris linitiative, comme annonc dans ses courriers, de contacter le client directement, elle tait tenue daller jusquau bout de sa d marche.

Or, en retenant loriginal du courrier du 1er juillet 2005 en banque restante, avec copie ladresse de notification pr vue au contrat, la Banque a failli son devoir dinformer son client puisque ce dernier navait pas choisi loption "banque restante". Cette conclusion simpose dautant plus que, depuis louverture du compte en 2003, la Banque navait eu aucun contact direct avec lintim et que ce dernier navait aucune raison de sattendre recevoir un courrier en banque restante. La Banque devait donc savoir que sa missive natteindrait pas son destinataire. Comme indiqu pr c demment, lappelante ne peut faire valoir la clause dautorisation de remise de courrier un mandataire pour justifier la r tention du courrier en banque restante. Il faut d s lors admettre que la Banque a viol son devoir dinformation et na pas fait preuve de la diligence requise en ne cherchant pas informer directement son client de la r siliation du contrat de collaboration avec le premier mandataire de lintim , au besoin de mani re discr te.

Ce d faut dinformation nest toutefois pas en lien de causalit avec la poursuite des activit s frauduleuses du g rant mandat par lintim . En effet, lintim ne conteste pas avoir sign , en date du 1er juillet 2005, une procuration limit e en faveur du second mandataire et la Banque a d s lors ex cut les transferts litigieux sur la base de cette nouvelle procuration.

Dans la mesure o la r siliation du contrat de collaboration a t d cid e par la Banque pour des motifs conomiques (la r f rence dans la note interne des soucis de compliance n tait pas en relation avec des soup ons dactivit s frauduleuses au pr judice de clients mais avec une insuffisance des informations fournies sur des clients potentiels) et o lintim tait devenu client de lappelante par le biais de ce second g rant, la Banque navait pas de raison de trouver insolite que lintim souhaite poursuivre sa relation contractuelle avec son g rant, en d pit de la r siliation du contrat de collaboration entre le g rant externe et elle-m me.

Il doit tre d duit de ce qui pr c de que lintim aurait-il t inform de la rupture de la collaboration, quil aurait quand m me sign la procuration du 1er juillet 2005. Il sensuit que le d faut dinformation qui peut tre reproch la Banque nest pas en lien de causalit avec les infractions commises par la suite par le second g rant externe d sign .

5.6. Il doit encore tre examin si la Banque a viol son devoir de diligence en ne d celant pas limitation de la signature de lintim sur le courrier du 29 juillet 2005, envoy par le deuxi me g rant la Banque pour que la correspondance lui soit d sormais adress e.

Lors de la comparaison de laspect g n ral de la signature, lexpert a observ que la hampe du "D" penchait en sens oppos de celle des signatures authentiques et que la pression tait trop uniforme. N tant pas en mesure de se prononcer sur la base de ces seuls l ments, il a conclu apr s un examen des particularit s intimes que les divergences permettaient de soutenir fortement lhypoth se dune signature imit e.

Ces diff rences sont subtiles et les signatures authentiques en possession de lappelante pr sentent les m mes divergences les unes par rapport aux autres. En particulier, la hampe du "D" penche dans le sens oppos sur la signature de la procuration limit e pour g rants de fortune externes et est la verticale sur plusieurs autres documents.

Il ne peut ainsi tre reproch la Banque de navoir pas d cel limitation de la signature de lintim sur le courrier du 29 juillet 2005, qui nappara t pas tre flagrante. Il en d coule quon ne peut pas non plus lui faire grief davoir continu adresser la correspondance bancaire ladresse commune des premier et second g rants la suite de la r ception de ce courrier.

6. Au vu de ce qui pr c de, lappel doit tre admis et le jugement attaqu annul , ce qui dispense la Cour dexaminer les autres griefs soulev s par lappelante.

Les d pens de premi re instance et dappel sont mis la charge de lintim qui succombe (art. 176 al. 1 et 181 LPC).

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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

A la forme :

D clare recevable lappel principal interjet par X__ SA et contre le jugement JTPI/11675/2009 rendu le 24 septembre 2009 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/11223/2008-18.

D clare recevable lappel incident interjet par Y__ contre le jugement JTPI/11675/2009 rendu le 24 septembre 2009 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/11223/2008-18.

Au fond :

Annule ce jugement.

Et, statuant nouveau :

D boute Y__ de toutes ses conclusions.

Condamne Y__ au paiement des d pens de premi re instance et dappel, comprenant une indemnit de proc dure unique de 15000 fr. titre de participation aux honoraires davocat de X__ SA.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Si geant :

Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, pr sidente; Monsieur Daniel DEVAUD, Madame Val rie LAEMMEL-JUILLARD, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.

La pr sidente :

Marguerite JACOT-DES-COMBES

La greffi re :

Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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