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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1045/2009: Cour civile

In dem Gerichtsverfahren vor dem Kantonsgericht von Graubünden ging es um den Vorwurf der Beleidigung. X wurde für schuldig befunden, Y beleidigt zu haben, und zu einer Geldstrafe verurteilt. Die Kosten des Verfahrens wurden X auferlegt. X legte gegen das Urteil Berufung ein und bestritt die Beleidigungsvorwürfe. Das Gericht bestätigte jedoch die Schuld von X und wies die Berufung ab. Die Gerichtskosten wurden X auferlegt, und er wurde aufgefordert, die Geldstrafe zu zahlen.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1045/2009

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1045/2009
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1045/2009 vom 18.09.2009 (GE)
Datum:18.09.2009
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : CCPPNU; -maladie; Cette; Suisse; Lappel; Selon; FamPrach; Lappelant; ACJC/; Caisse; Nations; Unies; Universit; Reste; Message; -vieillesse; Chambre; -quittance; Parall; -deux; Lentretien; Swiss; Assurances; Rentes; Genevoises; Lassur; Ainsi; Zurich; Scheidung
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1045/2009

En fait
En droit
Par ces motifs

r publique et

canton de gen ve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24446/2007 ACJC/1045/2009

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile
statuant par voie de proc dure ordinaire

Audience du vendredi 18 SEPTEMBRE 2009

Entre

X__, domicili __, appelant dun jugement rendu par la 18 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 5 f vrier 2009, comparant par Me Karine Jean-Cartier-Fracheboud, avocate, en l tude de laquelle il fait lection de domicile,

et

Y__, domicili e __, intim e, comparant par Me Eric Maugue, avocat, en l tude duquel elle fait lection de domicile,

<

EN FAIT

A. Par jugement du 5 f vrier 2009, le Tribunal de premi re instance a dissous par le divorce le mariage que X__, n le __ 1962 A__, et Y__, n e le __ 1965 A__, tous deux de nationalit G__, avaient contract le __ 1990 B__ (dispositif ch. 1).

Lautorit parentale et la garde sur les enfants Z__, n le __ 1991 A__, d sormais majeur, W__, n e le __ 1992 A__, et V__, n e le __ 1996 C__, ont t attribu es la m re (ch. 2). Les relations personnelles avec leur p re ont t fix es un week-end sur deux et la moiti des vacances scolaires; toutefois, dans lattente que le p re dispose dun logement adapt pour les accueillir la nuit, le droit de visite sexercerait le samedi de 09h00 20h00 et le dimanche de 10h00 18h00, la m re amenant en principe les enfants Gen ve, le matin, et le p re les reconduisant leur domicile dans le canton de Vaud, le soir (ch. 3).

Sagissant des disposition p cuniaires, X__ a t condamn verser une contribution lentretien des enfants de 100 fr. par mois et par enfant jusqu la majorit , allocations familiales non comprises (ch. 4), dont le montant a t r put adapt lindice officiel suisse des prix la consommation, chaque 1er janvier, la premi re fois le 1er janvier 2010 (ch. 5), dans la m me proportion que les revenus du d birentier (ch. 6). Les parties ont renonc une contribution dentretien apr s divorce (ch. 7) et liquid le r gime matrimonial de la participation aux acqu ts (ch. 8). Le partage des prestations de sortie de la pr voyance professionnelle, calcul es durant la p riode du mariage, a t refus (ch. 9) et les d pens compens s (ch. 10).

Le jugement a t communiqu par le greffe pour notification aux parties le 9 f vrier 2009.

B. Par acte d pos au greffe de la Cour de justice le 12 mars 2009, X__ forme appel de ce jugement, re u le 11 f vrier 2009. Il r clame lannulation des chiffres 4 et 9 du dispositif, offre de contribuer lentretien de chaque enfant concurrence de 50 fr. par mois jusqu la majorit , voire au-del en cas d tudes s rieuses et r guli res, et requiert le partage des prestations de la pr voyance professionnelle soumises la loi f d rale sur le libre passage, ainsi que lallocation dune indemnit quitable quivalant la moiti des pr tentions de son expouse envers la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies.

Dans sa r ponse du 29 avril 2009, Y__ propose la confirmation du jugement attaqu .

C. Apr s le mariage, les parties ont v cu D__. X__, titulaire dune licence en droit de lUniversit de E__, tait employ de lEtat; Y__, qui avait suivi une formation de lettres F__, exer ait galement une activit lucrative, sans que sa nature ait jamais t pr cis e.

En juillet 1994, la m re et les enfants ont quitt le G__ pour la H__, puis le I__. X__ les a rejoints C__ au mois de d cembre 1994. Il na, dans un premier temps, pas exerc dactivit r mun r e, mais a collabor b n volement avec deux organisations non gouvernementales francophones. Y__, gr ce ses connaissances de langlais, a t recrut e, la fin du mois de d cembre 1994, pour travailler la d l gation r gionale du Comit international de la Croix-Rouge (CICR) C__ en qualit dadministratrice de donn es; elle a commenc cet emploi en janvier 1995.

Dans le courant de lann e 1997, Y__ et V__ ont t test es positives au virus HIV. V__ na toutefois pu recevoir un traitement m dical qu partir du mois de septembre 1998, soit partir du moment o X__ a pris les fonctions, pr cis ment le 29 septembre 1998, dassistant juridique en charge des enqu tes pour un avocat de la d fense, aupr s du Tribunal p nal international pour le G__ (TPI) J__

A la fin de lann e 2000, le CICR a offert Y__ deffectuer un stage de six mois au si ge de Gen ve, ce qui lui a permis de commencer recevoir des soins m dicaux. A lissue de ce stage, qui sest termin au mois dao t 2001, Y__ a obtenu une proposition de contrat de trois ans Gen ve et sest install e avec les enfants dans cette ville au mois doctobre 2001. A la fin du contrat en 2004, lengagement de Y__ est devenu permanent, en qualit de secr taire assistante au D partement des finances et dadministration du CICR.

X__ a rejoint son pouse et les enfants Gen ve le 26 avril 2002. Il a conserv dans un premier temps son activit aupr s du TPI, mais na pas demand la reconduction de son contrat l ch ance du 9 ao t 2003. Il tait r mun r , sur la base des conditions financi res du TPI, 25 US$ de lheure concurrence dun maximum de cent heures par mois (2500 US$ par mois) et tait d fray des frais de missions et de transports.

Au mois de septembre 2003, X__ a commenc un cycle de formation en droit humanitaire aupr s du CICR (un mois) et du Centre de formation continue en droits de lhomme rattach lUniversit de Gen ve. Cette derni re formation, de dix mois, sest termin e le 30 novembre 2004; X__ a b n fici dune prolongation de d lai dune ann e pour d poser son travail de m moire.

Y__ a effectu , pour sa part, deux missions l tranger, lune de deux semaines en Guin e au mois de mars 2003 et lautre dune semaine en Zambie au mois de mars 2005. Elle a commenc des cours dassistante de direction aupr s de lIfage en octobre 2004, puis des recherches sociologiques d s janvier 2005 et a suivi des cours distance de lUniversit de Toulouse, quelle all gue, sans tre contredite, navoir pas termin s.

Au mois dao t 2005, X__ a quitt d finitivement le domicile conjugal. Il a pris un emploi temps partiel (quatre heures par jour) en qualit de nettoyeur, qui lui a procur , en 2006, un revenu de 13346 fr. selon lattestation-quittance de limp t la source de J __. Parall lement, il a travaill , d s le 1er avril 2006, temps partiel, pour K __, ce qui lui a assur un revenu compl mentaire de 13980 fr. dans la p riode davril d cembre 2006, selon lattestation-quittance de limp t la source tablie par cet employeur.

La vie s par e des poux a t r gl e par un jugement sur mesures protectrices de lunion conjugale du 16 mars 2006 : la garde des enfants a t confi e la m re et le p re a t dispens de contribuer lentretien de la famille.

Le travail de Y__ au CICR a pris fin au mois de mars 2006, mais elle a t pay e jusquau mois dao t 2006. Au b n fice dune carte de l gitimation internationale, elle na pas eu droit aux prestations de lassurance-ch mage et a d demander laide financi re de lHospice G n ral.

D s fin ao t 2006, X__ a pr par le Certificat de formation continue en Gestion dans les Organismes sans but lucratif. Cette formation sest termin e le 6 juillet 2007. Le dipl me ne lui sera toutefois d livr quapr s paiement du solde (4850 fr.) de l colage (11000 fr.).

Au 1er juillet 2007, Y__ a t engag e par lOrganisation Mondiale de la Sant (OMS) en qualit de secr taire. D s le 15 novembre 2007, elle a t affili e lassurance-maladie et accidents du personnel de lOMS et, compter du 30 novembre 2007, la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies (ci-apr s : CCPPNU). Lassurance-maladie ne couvre en principe que les 80% des frais m dicaux.

Le 1er ao t 2007, X__, au b n fice dune autorisation provisoire de travail de lOffice cantonal de la population, a t engag , temps partiel (60%), pour une dur e ind termin e par K__, en qualit de r ceptionniste au L__, rue du Rh ne Gen ve. Son salaire brut a t convenu 28800 fr. par an pour une activit de 25.20 heures par semaine. Les heures douverture du Club sont du lundi au vendredi de 06h30 22h00, le samedi de 09h00 21h00 et le dimanche de 09h00 20h00.

Parall lement, il a pr sent sans succ s, d s 2005, en particulier en 2007 et 2008, plusieurs offres demploi et de stages professionnels diff rentes organisations non gouvernementales et autres tablissements pour des postes qui correspondent sa formation.

Ayant d quitter lappartement quelle sous-louait aux M__ (loyer : 1807 fr. par mois), Y__ a pris bail, au 1er f vrier 2008, une villa N __(Vaud), dont le loyer s levait 3820 fr. par mois, provisions pour charges comprises. Au 1er d cembre 2008, elle sest install e O__ (Vaud) avec les enfants.

D. La situation personnelle et financi re des parties se pr sente aujourdhui de la mani re suivante :

D.a X__ est employ temps partiel (60%) de la soci t K__ avec un salaire brut de 2400 fr., ce qui repr sente net 2073 fr. 80 par mois, sans tenir compte des imp ts per us la source. Son employeur a refus daugmenter son temps de travail et a attest , le 11 mars 2009, que son taux dactivit avait t maintenu 60%; selon X__, le refus qui lui est oppos sexplique par lincertitude de son statut du point de vue de la police des trangers; son employeur avait dailleurs r sili son contrat pour ce motif au 28 f vrier 2007, avant dy renoncer.

A la suite du d part de deux coll gues, X__ a pu effectuer huit heures suppl mentaires au mois dao t et trente-deux heures suppl mentaires au mois de septembre 2008. Sa r mun ration sest lev e, ce mois-l , 3104 fr. brut et 2499 fr. 75 net. A cet sujet, il all gue que cette occurrence ne sest pas r p t e par la suite, les places vacantes ayant t repourvues sans que K__ ne lui propose ces postes.

X__sous-loue un appartement dune pi ce et demie dans un immeuble propri t de la Ville de Gen ve, dont le loyer, avec charges, de 477 fr. 50 a t port 501 fr. 50 par mois au 1er d cembre 2008. Sa prime dassurance-maladie de base se chiffre 287 fr. par mois (2009). Les imp ts 2006 ont t tax s 1090 fr. 70 (1065 fr. 70 + taxe personnelle de 25 fr.) pour un revenu imposable de 27326 fr., soit 90 fr. 90 par mois. Il dispose dun abonnement mensuel des transport publics qui lui co te 70 fr. par mois. Lentretien courant dune personne vivant seule est fix , selon les normes dinsaisissabilit en mati re de poursuite, 1100 fr. par mois.

Recevant depuis le 1er ao t 2007 du m me employeur un salaire annuel de plus de 18990 fr., X__ cotise la pr voyance professionnelle d s cette date (art. 2 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur la pr voyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidit ; RS 831.40 , LPP). Sa prestation de sortie aupr s de Swiss Life, Soci t dAssurances g n rales sur la vie humaine, s levait 3586 fr. au 5 f vrier 2009.

D.b Y__, titulaire dune carte de l gitimation internationale, nest pas soumise limp t en Suisse. En 2009, sa r mun ration est fix e 7051 fr. par mois (5623 fr. 75 de salaire de base + 1729 fr. 35 pour charges de famille = 7753 fr. 10), apr s pr l vement sur le salaire des primes dassurance-maladie et accident (maladie, 119 fr. 80; accident, 14 fr. 70) pour elle et les enfants et retenue de la cotisation la caisse de pension (567 fr. 60). La part des frais m dicaux la charge de lemploy e est d duite du salaire.

Au 1er d cembre 2008, elle a pris bail un appartement de cinq pi ces et demie en duplex O__, dont le loyer mensuel se chiffre 2765 fr., avec charges. Le Tribunal a admis, ce qui nest pas contest , des frais m dicaux non couverts par lassurance-maladie de 500 fr. par mois en raison de laffection chronique dont elle souffre, ainsi que sa fille cadette, et labonnement Unireso de train et de bus pour elle (219 fr.) et deux des trois enfants (2 x 155 fr.). Lentretien courant dune personne vivant seule avec obligation de soutien s l ve 1250 fr. et ceux des deux enfants encore mineurs 1000 fr. (2 x 500 fr.) par mois.

Selon lattestation des Rentes Genevoises, lavoir en compte de libre passage en provenance de la Caisse de pensions du CICR se chiffrait 55925 fr. 50 au 31 d cembre 2007.

Au 22 avril 2009, Y__ avait cotis hauteur de 6590,34 US$ la CCPPNU.

E. E.a A teneur des statuts de la CCPPNU,

celle-ci sert des prestations en cas de retraite (art. 28 30), dinvalidit (art. 33) et en cas de d c s (art. 34 35);

l ge normal de la retraite est de soixante-deux ans pour les personnes affili es apr s le 1er janvier 1990 (art. 1 let. n). Lassur qui ne remplit pas les conditions pour pr tendre une pension de retraite peut demander, la cessation des rapports de service, notamment une pension diff r e ou encore un versement de d part au titre de liquidation des droits (art. 27 let. a). Les pensions de retraite et les pensions de retraite diff r es sont viag res (art. 27 let. b);

- une pension de retraite est servie lassur qui atteint l ge normal de la retraite au moment de la fin des rapports de service et qui compte au moins cinq ans daffiliation. La pension de retraite s l ve au maximum 70% de la r mun ration annuelle finale (art. 28), qui correspond la r mun ration annuelle moyenne, consid r e aux fins de la pension, durant les trente-six mois pendant lesquels celle-ci a t la plus lev e durant les cinq derni res ann es daffiliation (art. 1 let. h). La r mun ration consid r e aux fins de la pension est d finie lart. 54 et d pend notamment de la classe du fonctionnaire international. Une pension de retraite diff r e est servie d s l ge normal de la retraite, voire plus t t, si au moment de la fin des rapports de service, le fonctionnaire na pas encore atteint l ge normal de la retraite et compte au moins cinq ans daffiliation (art. 30);

si un assur na pas encore atteint l ge de la retraite, la atteint ou la d pass au moment de la cessation des rapports de service, mais na pas droit une pension de retraite, il a droit un versement de d part au titre de liquidation des droits gal au montant total de ses cotisations, major de 10% par ann e d s la sixi me ann e daffiliation, mais au maximum de 100% (art. 31). La cotisation charge de lassur et celle support e par lONU repr sentent respectivement un tiers (7,25%) et deux tiers (14,5%) de la cotisation totale, calcul e sur la r mun ration consid r e aux fins de pension (art. 25 let. a);

les droits conf r s par les statuts sont incessibles. Toutefois, la CCPPNU peut verser une partie de la prestation quelle doit un assur son ex-conjoint afin de satisfaire une obligation laquelle son assur est astreint en vertu dune relation conjugale et attest e par un jugement (art. 45).

E.b En premi re instance, lors de son audition en comparution personnelle, Y__ sest oppos e au partage des prestations de sortie de la pr voyance professionnelle : son poux navait fait aucun effort pour trouver un travail, elle avait pay ses tudes et subvenu lentier de ses besoins; quand il travaillait aupr s du TPI, il navait pas davantage contribu lentretien de la famille. X__ a contest navoir jamais pris en charge financi rement sa famille : il avait assum , concurrence de 1300 fr. par mois, les frais m dicaux de sa fille au I__, d s que sa s ropositivit avait t r v l e; depuis quil tait arriv en Suisse, il avait particip aux frais du m nage, en ce sens quil avait pay les meubles et une partie de ses tudes.

EN DROIT

1. Lappel a t interjet dans le d lai et selon la forme pr vus par la loi (art. 394 al. 1 LPC).

Le Tribunal a statu en premier ressort (art. 397 LPC ). Saisie dun appel ordinaire (art. 291 LPC), la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen.

2. Le prononc du divorce (ch. 1 du dispositif), lattribution des droits parentaux sur les enfants (ch. 2), les relations personnelles des enfants avec le parent non gardien (ch. 3), la renonciation des parties une contribution dentretien apr s divorce (ch. 7) et la liquidation du r gime matrimonial (ch. 8) sont entr s en force de chose jug e pour navoir par t remis en cause en appel (art. 148 al. 1 CC).

Restent litigieux la quotit des contributions dentretien de lappelant en faveur des deux enfants encore mineurs (art. 133 CC al. 1 CC) et le partage des prestations de sortie de la pr voyance professionnelle (art. 122 124 CC).

3. Les parties, de nationalit trang re, sont domicili es en Suisse depuis plus dune ann e (art. 59 LDIP). Le domicile de lintim e Gen ve la date du d p t de la demande et le domicile de lappelant dans cette ville fondent la comp tence des tribunaux genevois (art. 59 et 63 al. 1 LIDP).

Les parties tant domicili es en Suisse, le droit suisse est applicable, ind pendamment de leur nationalit commune (art. 61 al. 2 LDIP). Il r git aussi bien la contribution alimentaire en faveur des enfants dapr s les effets de la filiation (art. 83 al. 1 LDIP; Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) que le partage des prestations de sortie de la pr voyance professionnelle (art. 63 al. 2 LDIP). Selon la jurisprudence, le partage de la prestation de sortie constitue un effet accessoire au divorce (ATF 133 III 401 consid. 3.1), qui ne tombe pas sous la r serve en faveur des r gles touchant lobligation dentretien ou au r gime matrimonial (ATF 131 III 289 consid. 2.4; TF 5C.297/2006 du 08.03.2007, consid. 3.1, in FamPra.ch 2007 p. 667; TF 5A_220/2008 du 12.06.2008, consid. 3.1).

4. 4.1 Les p re et m re doivent pourvoir lentretien de lenfant (art. 276 al. 1 CC), qui est assur par les soins et l ducation (art. 276 al. 2 CC). Le parent qui nest pas investi de la garde de lenfant contribue son entretien par des prestations p cuniaires (al. 2).

Aux termes de lart. 285 al. 1 CC, la contribution dentretien doit correspondre aux besoins de lenfant ainsi qu la situation et aux ressources des p re et m re; il est tenu compte de la fortune et des revenus de lenfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui na pas la garde de lenfant la prise en charge de ce dernier. Ces diff rents crit res doivent tre pris en consid ration; ils exercent une influence r ciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de lenfant doivent tre examin s en relation avec les trois autres l ments voqu s et la contribution dentretien doit toujours tre dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacit contributive du d birentier (ATF 116 II 110 consid. 3a). En pr sence de capacit s financi res limit es, le minimum vital du d birentier au sens du droit des poursuites doit en principe tre garanti (ATF 127 III 68 consid. 2c; 126 III 353 consid. 1a/aa; 123 III 1 consid. 3b/bb et 5; 121 I 367 consid. 2). En outre, lorsque plusieurs enfants ont droit une contribution dentretien, le principe de l galit de traitement doit tre respect (ATF 127 III 68 consid. 2c; 126 III 353 consid. 2b).

Pour d terminer le montant de la contribution dentretien, le juge prend en compte le revenu effectif du d biteur des contributions dentretien. Il peut toutefois sen carter et retenir en lieu et place de celui-ci un revenu hypoth tique dans la mesure o le d biteur pourrait gagner plus que son revenu effectif, en faisant preuve de bonne volont et en accomplissant un effort que lon peut raisonnablement exiger de lui. Cependant, lorsque la possibilit r elle dobtenir un revenu sup rieur nexiste pas, il faut en faire abstraction. Les crit res permettant de d terminer le montant du revenu hypoth tique sont en particulier la qualification professionnelle, l ge, l tat de sant et la situation du march du travail (ATF 128 III 4 consid. 4a).

4.2 Lappelant r alise actuellement, avec une activit 60%, un gain net de 2074 fr. par mois. Il supporte des charges incompressibles de 2050 fr., qui comprennent les montants de 502 fr. de loyer, 287 fr. de prime dassurance-maladie, 91 fr. dimp ts, pr lev s la source, 70 fr. de transports publics et 1100 fr. dentretien courant. La diff rence positive s l ve 74 fr. par mois.

Son employeur na jusquici pas donn suite sa demande daugmenter son temps de travail; lattestation tablie la date du 11 mars 2009 mentionne en effet quil est toujours employ 60%. On ne saurait d s lors consid rer que lappelant puisse effectivement gagner davantage que son revenu effectif dans son activit actuelle.

Lappelant pourrait certes pr tendre un gain plus lev dans une activit qui corresponde sa formation et son exp rience. Il se heurte toutefois, dans la recherche dun nouvel emploi, son statut ou plut t labsence de statut - du point de vue de la police des trangers. Epoux divorc , il ne peut plus en effet se voir d livrer une autorisation de s jour et de travail en qualit de conjoint dune trang re au b n fice dune carte de l gitimation internationale. Dans cette mesure, on ne peut d s lors exiger de lui, hors la fonction internationale, quil prenne un emploi de juriste mieux r mun r .

Reste que, durant une certaine p riode, lappelant a exerc de front son activit actuelle et celle de nettoyeur. Sous cet angle, on peut attendre quil exerce une activit compl mentaire, m me simple et r p titive, pour laquelle une autorisation provisoire de travail devrait lui tre d livr e. Une telle activit lui procurerait en effet les ressources n cessaires pour faire face ses obligations p cuniaires envers ses enfants. Elle devrait lui permettre dobtenir un revenu net suppl mentaire dau moins 200 fr. par mois, correspondant la contribution dentretien laquelle il a t condamn en premi re instance et que lintim e ne remet pas en cause en appel, tant rappel que la n des enfants est d sormais majeur.

Le jugement d f r , confirm dans son principe sur ce point, est toutefois modifi pour tenir compte de la majorit de Z__.

5. 5.1 Les prestations de sortie de la pr voyance professionnelle des poux doivent en principe tre partag es entre eux par moiti (art. 122 al. 1 CC).

Selon lintention du l gislateur, le pr voyance professionnelle constitu e pendant la dur e du mariage doit profiter aux deux conjoints de mani re gale. Ainsi, lorsque lun des deux se consacre au m nage et l ducation des enfants et renonce, totalement ou partiellement, exercer une activit lucrative, il a droit, en cas de divorce, une partie de la pr voyance que son conjoint sest constitu e durant le mariage. Le partage des prestations de sortie a pour but de compenser sa perte de pr voyance et doit lui permettre deffectuer un rachat aupr s de sa propre institution de pr voyance. Il tend galement promouvoir son ind pendance conomique apr s le divorce. Il sensuit que chaque poux a normalement un droit inconditionnel la moiti des expectatives de pr voyance constitu es pendant le mariage (Message concernant la r vision du code civil suisse du 15 novembre 1995, FF 1996 I 101 ss n. 233.41).

Dapr s lart. 123 al. 2 CC, le droit au partage par moiti peut toutefois tre refus sil sav re manifestement in quitable pour des motifs tenant la liquidation du r gime matrimonial ou la situation conomique des poux apr s le divorce (ATF 129 III 577 consid. 4.2) ou si, en pr sence dun tat de fait comparable ou semblable celui pr vu par la loi, le partage violerait linterdiction de labus manifeste dun droit (ATF 133 III 497 consid. 4.7). Seules des circonstances conomiques post rieures au divorce peuvent justifier le refus du partage (Message, FF 1996 I 107 n. 233.432), circonstances que le juge doit appr cier en appliquant les r gles du droit et de l quit (art. 4 CC; ATF 129 III 577 consid. 4.2.1 et 4.2.2; SUTTER/FREIBURGHAUS, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, n. 11 ad art. 123 CC). Lart. 123 al. 2 CC doit donc tre appliqu de mani re restrictive, afin d viter que le principe du partage par moiti des avoirs de pr voyance ne soit vid de son contenu; il convient en effet de distinguer le partage de la pr voyance professionnelle, qui d pend de la situation conomique des poux pendant le mariage linstar de la liquidation du r gime matrimonial et la fixation de la contribution dentretien, qui se rattache aux besoins et la situation des conjoints apr s le divorce (BAUMANN/LAUTERBURG, FamKomm Scheidung, Berne 2005, n. 59 ad art. 123 CC; SCHNEIDER/BRUCHEZ, La pr voyance professionnelle apr s le divorce, in Le nouveau droit du divorce, Lausanne 2000, p. 240). Le refus du partage est par exemple justifi lorsque l pouse exer ant une activit lucrative a financ les tudes du mari, lui donnant ainsi la possibilit de se constituer lavenir une meilleure pr voyance que la sienne (TF 5C.49/2006 du 24.08.2006, consid. 3.1; 5C.22/2005 du 13.05.2005, consid. 3.1; Message, FF 1996 I 101 ss, sp c. p. 107).

Lappelant est assur au titre de la pr voyance professionnelle depuis le 1er ao t 2007. A la date du 5 f vrier 2009, il avait accumul une prestation de sortie de 3586 fr. La prestation de sortie de lintim e li e son activit au CICR a t transf r e sur un compte de libre passage; la date du 31 d cembre 2007, lavoir en compte se chiffrait 55925 fr. 50.

Les parties se sont tablies au I__ dans le courant de lann e 1994 et lintim e a t engag e, d s le 1er janvier 1995, par la d l gation du CICR dans ce pays. Elle a alors t affili e une institution de pr voyance professionnelle suisse. Lappelant a commenc son activit de juriste aupr s dun avocat de la d fense aupr s de TPI au mois de septembre 2008; il na toutefois pas t assur en pr voyance professionnelle. Cette circonstance ne permet pas cependant de refuser le partage. Apr s avoir rejoint son pouse et ses enfants Gen ve au mois davril 2002, lappelant na pas exerc dactivit lucrative jusqu la s paration des parties au mois dao t 2005 et a suivi des cours en droits de lhomme qui se sont termin s au mois de novembre 2004. Lintim e a ainsi, sinon totalement, tout le moins principalement, pourvu aux besoins de la famille et financ par l directement, ou tout au moins indirectement, la formation compl mentaire en droits de lhomme de lappelant. Ce compl ment de formation ne saurait cependant tre assimil un cycle complet d tudes. Cet l ment, invoqu par lintim e en comparution personnelle pour sopposer au partage et repris par elle en appel, mais contest par lappelant, ne permet pas davantage de d roger au principe du partage des prestations de sortie. Reste la maladie chronique de lintim e, prise en consid ration par le Tribunal pour fonder le refus du partage, qui pourrait certes voluer n gativement et entra ner une incapacit de travail avec des cons quences conomiques importantes. Fonctionnaire internationale, lintim e nest en effet pas soumise la loi f d rale du 19 juin 1959 sur lassurance-invalidit ( RS 831.20 ; art. 1a qui renvoie aux articles 1a et 2 de la loi f d rale du 20 d cembre 1946 sur lassurance-vieillesse et survivants; RS 831.10 ) et b n ficierait dans ce cas de figure des seules prestations de la CCPPNU. Cette volution n gative reste cependant par chance incertaine, lintim e b n ficiant dun traitement m dical r gulier depuis le d but de lann e 2001. Par ailleurs, la protection sociale des collaborateurs de lONU, qui regroupe la fois celle du premier et du deuxi me pilier du droit suisse (ATF 129 III 257 consid. 3.2), prendrait en charge une ventuelle invalidit (art. 33). Laffection chronique de lintim e ne permet en cons quence pas plus de d roger au principe du partage.

Le jugement d f r est donc modifi sur ce point, en ce sens que le partage des prestations de sortie relevant de la loi f d rale du 25 juin 1982 sur la pr voyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidit est ordonn .

5.2 Apr s la survenance dun cas de pr voyance ou en cas dimpossibilit du partage (note marginale de lart. 124 CC), une indemnit quitable est due (art. 124 al. 1 CC). La circonstance que le partage ne peut avoir lieu parce que linstitution de pr voyance nest pas soumise la loi f d rale du 17 d cembre 1993 sur le libre passage dans la pr voyance professionnelle ( RS 831.42 ; LFLP) est un cas dans lequel lart. 124 CC trouve application (TF 5A_83/2008 du 28.04.2008, consid. 3.3, in FamPra.ch 2008 p. 913; 5A_623/2007 du 04.02.2008, consid. 1, in FamPra.ch 2008 p. 384).

Pour fixer le montant de lindemnit quitable, il convient de tenir compte de fa on ad quate de la situation patrimoniale apr s la liquidation du r gime matrimonial, ainsi que des autres l ments de la situation conomique concr te des poux apr s le divorce (ATF 131 III 1 consid. 4.2; 129 III 481 consid. 3.4.1; 127 III 433 consid. 3). Dans la d termination du montant de lindemnit , le juge doit appliquer les r gles du droit et de l quit (art. 4 CC); il faut prendre en consid ration toutes les circonstances importantes du cas concret, en vitant tout sch matisme consistant partager par moiti lavoir de pr voyance et prendre en compte des crit res comme les besoins personnels et la capacit contributive du d biteur, ou comme les besoins de pr voyance du b n ficiaire (ATF 133 III 401 consid. 3.2; 131 III 1 consid. 4.2; 129 III 481 consid. 3.4.1). Enfin, suivant les circonstances, le versement dune indemnit quitable peut tre refus dans les conditions de lart. 123 al. 2 CC (ATF 129 III 481 consid. 3.3; TF in SJ 2002 I 438 consid. 4b; SCHNEIDER/BRUCHEZ, op. cit., p. 241).

Si la CCPPNU r pond la d finition dinstitution de pr voyance au sens de la LFLP, puisquelle assure des prestations de retraite, de d c s ou dinvalidit (cf. art. 1 LFLP), elle couvre aussi des pr tentions qui, en Suisse, sont du domaine de lassurance-vieillesse et invalidit et pr sente en partie des analogies avec ces assurances sociales. Cette question peut donc jouer un r le dans lestimation de la prestation partager ou compenser, dont il y a lieu en principe de tenir compte dans le calcul (TF 5A_83/2008 , consid. 4, in FamPra.ch 2008 p. 913; ACJC/469/2008 du 18.04.2008, consid. 5.2, publi sur le site Internet du Pouvoir judiciaire).

Selon lattestation, la date du 22 avril 2009, lintim e avait cotis hauteur 6590,34 US$ la CCPPNU et, dapr s les statuts de cette caisse, elle na pas droit un versement de d part pour tre affili e depuis le 30 novembre 2007, soit depuis moins de cinq ans (art. 31). Hormis cette circonstance, les besoins personnels de lintim e apr s le divorce, qui sest vu investir de lautorit parentale et de la garde des enfants et qui assure, sinon la totalit , tout le moins lessentiel du co t des enfants, justifient de refuser le versement dune indemnit au titre de la pr voyance professionnelle des Nations Unies. Ce refus est galement justifi par le modicit des montants cotis s (6890 US$) cette caisse durant la p riode du mariage et alors que les expoux taient d j s par s, dont la part correspondant au premier pilier du droit suisse (assurance-vieillesse et invalidit ; ATF 129 III 257 consid. 3.2) doit encore tre d duite ( ACJC/469/2008 du 18.04.2008, publi sur le site Internet du Pouvoir judiciaire).

Le refus partiel du partage est donc confirm sagissant de la CCPPNU.

6. La qualit des parties incite la compensation des d pens dappel, linstar de ceux de premi re instance.

7. La valeur litigieuse est a priori sup rieure 30000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le pr sent arr t est susceptible dun recours en mati re civile (art. 72 al. 1 LTF).

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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet par X__ contre le jugement JTPI/1919/2009 rendu le 5 f vrier 2009 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/24446/2007-18.

Pr alablement :

Constate lentr e en force de chose jug e des chiffres 1, 2, 3, 7 et 8 du dispositif du jugement du 5 f vrier 2009.

Au fond :

Annule les chiffres 4 et 9 du dispositif de ce jugement.

b><

Et, statuant nouveau sur ces points :

Condamne X__ payer Y__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, 100 fr. par enfant titre de contribution lentretien de W__ et V__.

Ordonne le partage par moiti des prestations de sortie de la pr voyance professionnelle calcul es durant la p riode du mariage, soit, pour X__, celle comptabilis e aupr s de Swiss Life, Soci t dAssurances g n rales sur la vie humaine, quai G n ral-Guisan 40, case postale, 8022 Zurich et, pour Y__, celle d pos e en compte de libre passage aupr s des Rentes Genevoises, place du Molard 11, case postale 3013, 1211 Gen ve 3.

Transmet la cause au Tribunal cantonal des assurances sociales.

Confirme le jugement du 5 f vrier 2009 dans les chiffres 5, 6, 10 et 11 de son dispositif.

Compense les d pens dappel.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Si geant :

Monsieur Fran ois CHAIX, pr sident; Madame Renate PFISTER-LIECHTI et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.

Le pr sident :

Fran ois CHAIX

La greffi re :

Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

Quelle: https://justice.ge.ch

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