Zusammenfassung des Urteils ACJC/1042/2009: Cour civile
X.______ SNC fordert von Y.______ SA eine Provision von 150'000 CHF für die Vermittlung eines Geschäfts. Y.______ SA weigert sich zu zahlen und behauptet, dass kein Courtagevertrag besteht. Das Gericht entscheidet zugunsten von Y.______ SA, da kein gültiger Vertrag zwischen den Parteien zustande gekommen ist. Die Gerichtskosten belaufen sich auf 3'000 CHF, die X.______ SNC zahlen muss.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1042/2009 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 18.09.2009 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Commentaire; Comit; Lappel; Selon; Cette; Lappelante; Chambre; Registre; RAYROUX; ENGEL; Berne; TERCIER; GUGGENHEIM; Sagissant; Monsieur; CHAIX; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; Audience; SEPTEMBRE; Entre; Jean-Franklin |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
X.__ SNC, soci t en nom collectif ayant son si ge __ Gen ve, appelante dun jugement rendu par la 18 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 30 octobre 2008, comparant par Me Jean-Franklin Woodtli, avocat, en l tude duquel elle fait lection de domicile,
et
Y.__ SA, ayant son si ge Z. __ intim e, comparant par Me Yves Jeanrenaud, avocat, en l tude duquel elle fait lection de domicile,
< EN FAIT A. a. X.__ SNC est une soci t en nom collectif, avec si ge Gen ve, sp cialis e dans les tudes techniques en g nie-civil et b timent. Elle est anim e par A.__ et B.__, qui disposent chacun de la signature individuelle.
Y.__ SA, dont le si ge est Z. __, est une entreprise active, comme son nom lindique, dans le domaine de la construction, de la planification et de la coordination de tels travaux. Elle agit r guli rement en qualit dentrepreneur g n ral.
La succursale genevoise, du m me nom, a pour directeur adjoint C.__, qui dispose de la signature collective deux. A l poque des faits, sont intervenus, outre le pr cit , D.__ et E.__, qui disposaient des m mes pouvoirs, F.__ et G.__, qui n taient pas inscrits au Registre du commerce.
Il y a lieu de pr ciser que Y.__ SA dispose dun organe interne appel "Comit dengagement" qui a pour comp tences, dans le cas dengagements autres que ceux relevant dun march de travaux classique, de "d terminer les engagements financiers et juridiques prendre et den mesurer les garanties et les risques correspondants" et de "convenir des modalit s juridiques proposer au client, ventuellement aux partenaires".
b. En juillet 2005, W.__ SA et V.__ SA, cette derni re tant repr sent e par H.__, ont con u un projet de r alisation dun quartier r sidentiel de 24 villas, __.
Courant janvier 2006, ce projet a t rachet par la soci t U.__ SA, repr sent e par I.__ .
c. Au cours des mois de mai et juin 2006, U.__ SA a proc d un appel doffres portant sur la construction dun bloc de 24 villas. En d cembre 2006, la r alisation de cette promotion a t adjug e Y.__ SA pour un montant de 14200000 fr., tant pr cis que les entreprises soumissionnaires taient Y.__ SA et T.__ .
d. Le 1
Ces deux courriers font r f rence un ou plusieurs entretiens avec G.__, collaborateur de Y.__ SA entre mars 2002 et juillet 2006, par ailleurs beau-fr re de A.__ .
Aucune suite na t donn e ces courriers.
e. Le 16 janvier 2007 a eu lieu dans les locaux de Y.__ SA une s ance r unissant D.__ , F.__ , A.__ et B.__ de X.__ SNC.
lissue de cette s ance, Y.__ SA, sous la seule signature de D.__ , a adress X.__ SNC le courrier suivant : " Nous avons le plaisir de vous confirmer les accords que nous avons mutuellement pris. En cas de d marrage des travaux, votre bureau sera adjudicataire pour le mandat ding nieur, pour un montant de 130000 fr. TTC. Nous vous laissons nous faire parvenir un contrat votre plus proche convenance. En ce qui concerne la commission dapport daffaire, elle s l ve 130000 fr. et vous sera vers e suivant les conditions tablir dans une convention que nous vous ferons parvenir prochainement. Pour tout renseignement compl mentaire que vous pourriez d sirer, nous restons volontiers votre enti re disposition."
Le 19 janvier 2007, X.__ SNC a adress Y.__ SA son offre pour les travaux ding nieur.
En revanche, Y.__ SA na pas envoy X.__ SNC la convention annonc e dans son courrier du 16 janvier 2007 concernant la commission dapport daffaires.
f. Par pli recommand du 25 avril 2007, X.__ SNC, par avocat interpos , a rappel Y.__ SA son engagement de lui verser une commission dapport daffaires dun montant de 150000 fr., diminu de 20000 fr. lors de la s ance du 16 janvier 2007, la condition quelle soit vers e imm diatement, et la somm e de sacquitter du montant initial dans les huit jours, sous menace dune action judiciaire.
Y.__ SA, par courrier du 3 mai 2007, a contest tout engagement l gard de X.__ SNC.
Le 9 mai 2007, X.__ SNC a inform Y.__ SA quelle nentendait pas intervenir dans le cadre de cette promotion, tout en relevant que le contrat pour le mandat ding nieur du 19 janvier 2007 ne lui avait pas t renvoy .
B. a. Par acte d pos au greffe du Tribunal de premi re instance le 24 mai 2007, X.__ SNC a assign Y.__ SA en paiement de 150000 fr., avec int r ts 5% d s le 15 juin 2006, titre de commission dapport daffaires, avec suite de d pens.
X.__ SNC a fait valoir que les parties avaient conclu un contrat de courtage et que les conditions au paiement de la commission de courtage taient r unies, d s lors que la construction des 24 villas avait t adjug e Y.__ SA gr ce son intervention. Y.__ SA navait dailleurs pas contest devoir la commission fix e 150000 fr., r duite 130000 fr. en contrepartie de loctroi du mandat ding nieur.
Y.__ SA sest oppos e la demande, au motif que la r alisation de la promotion lui avait t adjug e dans le cadre dun appel doffres, que X.__ SNC n tait pas intervenue en qualit de courtier et que, de toute mani re, D.__ , signataire de la lettre du 16 janvier 2007, navait pas le pouvoir dengager seul lentreprise. Elle a conclu au d boutement de X.__ SNC, avec suite de d pens.
b. Linstruction diligent e par le Tribunal a permis de d terminer que X.__ SNC savait que le mandat dentreprise g n rale avait t adjug Y.__ SA la suite dun appel doffres et que le Comit dengagement de Y.__ SA avait consid r quil ny avait pas mati re paiement dune commission, la r alit des discussions concernant cette question n tant en revanche pas contest e. Selon le repr sentant de Y.__ SA, il n tait pas habituel quun courrier tel celui du 16 janvier 2007 ne soit sign que par une seule personne.
H.__ a confirm quun appel doffres avait eu lieu apr s le rachat de la promotion par U.__ SA et que seules les entreprises Y.__ SA et T.__ avaient soumissionn . La candidature de Y.__ SA avait t retenue, car elle r pondait le mieux la demande. Ce t moin a pr cis quil connaissait professionnellement Y.__ SA, depuis 2002, pour avoir collabor avec cette entreprise dans le cadre dune construction.
G.__, entendu titre de renseignement, en raison de ses liens de parent avec A.__ , a confirm quil avait t question du versement dune commission dapport daffaires dun montant de 150000 fr. X.__ SNC et que la direction de Y.__ SA avait donn son accord oral ce sujet. Selon son appr ciation, le Comit dengagement nintervenait que lorsquil sagissait de d cider de d penses risque, ce qui n tait pas le cas en lesp ce.
D.__a admis que le courrier du 16 janvier 2007 nindiquait pas que le pouvoir de d cision concernant le versement dune telle commission revenait au Comit dengagement, mais a affirm avoir inform ses interlocuteurs, lors de la s ance du m me jour, que cette op ration devait tre ent rin e par ce comit .
Selon les explications de F.__ , l poque stagiaire de Y.__ SA, juriste de formation, pr sent lors de la r union du 16 janvier 2007, celle-ci avait eu lieu dans le but de tirer au clair lorigine et la justification de la commission daffaires laquelle X.__ SNC pr tendait. D.__ avait n goci le montant de cette commission la baisse, dans le but de la faire accepter par la direction.
C. Par jugement du 30 octobre 2008, notifi le 5 novembre suivant, le Tribunal de premi re instance a d bout X.__ SNC des fins de sa demande, avec suite de d pens. Il a consid r , en substance, que la demanderesse navait pas prouv , alors que la charge de la preuve lui incombait, que le contrat de courtage tait venu chef et que la demanderesse navait pas pu croire, de bonne foi, que tel tait n anmoins le cas.
D. Par acte d pos le 2 d cembre 2008 au greffe de la Cour, X.__ SNC a appel de ce jugement dont elle sollicite lannulation, concluant la condamnation de Y.__ SA au paiement de 150000 fr., avec int r ts 5% lan d s le 15 juin 2006, avec suite d pens de premi re instance et appel.
Y.__ SA a conclu au rejet de lappel et la confirmation du jugement entrepris, avec suite de d pens.
Les arguments des parties seront examin s ci-apr s, dans la mesure utile.
EN DROIT 1. Lappel a t form dans le d lai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 296 et 300 LPC). Il est partant recevable.
Les derni res conclusions prises en premi re instance ayant port sur une valeur litigieuse sup rieure 8000 fr. en capital, le Tribunal de premi re instance a statu en premier ressort. Il sagit d s lors de la voie de lappel ordinaire; en cons quence, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 22 al. 2, 24 LOJ; art. 291 LPC; SJ 1984 p. 466 consid. 1).
2. Il sagit en lesp ce de d terminer si les parties sont li es par une relation de courtage et si lappelante a rempli les obligations qui lui incombaient afin douvrir son droit une r mun ration.
2.1 Le courtage est un contrat par lequel le courtier est charg , moyennant un salaire, soit dindiquer lautre partie loccasion de conclure une convention, soit de lui servir dinterm diaire pour la n gociation dun contrat (art. 412 al. 1 CO).
2.2 Le courtage doit pr senter les deux l ments essentiels suivants : il doit tre conclu titre on reux et les services procur s par le courtier, quil soit indicateur ou n gociateur, doivent tendre la conclusion dun contrat, quelle quen soit la nature. Le courtier est en principe amen d velopper une activit factuelle, consistant trouver un amateur qui se portera contractant du mandant et/ou n gocier laffaire pour le compte de celui-ci. Pour pr tendre un salaire, le courtier doit prouver, dune part, quil a agi et, dautre part, que son intervention a t couronn e de succ s (art. 413 al. 1 CO; ATF 131 III 268 , 275 consid. 5.1.2 et les r f rences cit es).
2.3 Il r sulte de lart. 413 al. 1 CO que la nature al atoire de la r mun ration du courtier est une caract ristique du contrat de courtage. La naissance du droit du courtier au versement de sa r mun ration d pend seulement de la conclusion du contrat principal; il nest pas tenu compte des efforts d ploy s ou du temps consacr par le courtier pour ex cuter son mandat. Seul le r le que le courtier a jou dans laboutissement de laffaire est d terminant. Le finalit de cette disposition est de r mun rer le succ s du courtier (arr t 4C.278/2004 du 29 d cembre 2004 consid. 2.3 et les r f rences cit es). Lart. 413 al. 1 CO tant de droit dispositif (ATF 131 III 268 , 275 consid. 5.1.2; ATF 113 II 49 , 51 consid. 1b), les parties peuvent convenir de clauses particuli res dont lobjet sera datt nuer le caract re al atoire de ce type de contrat (ATF 100 II 361 , 365 consid. 3d; RAYROUX, Commentaire romand, Code des obligations, B le 2003, n. 38 ad art. 412 CO).
2.4 Par ailleurs, il appartient au courtier qui r clame un salaire de prouver les circonstances permettant de constater lexistence dun accord entre les parties (art. 8 CC; ENGEL, Contrats de droit suisse, Berne 2000, p. 523; AMMANN, Commentaire b lois, n. 5 ad art. 412 CO).
3. La conclusion dun contrat de courtage est r gie par les principes g n raux sur la conclusion des contrats. Le contrat est ainsi parfait lorsque les parties ont, r ciproquement et dune mani re concordante, manifest leur volont (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation de volont peut tre expresse ou tacite (al. 2). Dans lhypoth se o lune des parties au contrat est une personne morale, cette manifestation de volont doit maner de lorgane comp tent (art. 55 al. 1 CC; ATF 47 II 308 in JT 1921 I 550 ).
3.1 La conclusion du contrat de courtage nest soumise aucune exigence de forme (art. 11 CO). En labsence dune d claration expresse, orale ou crite, elle peut r sulter dactes concluants. Le seul fait de laisser agir le courtier ne conduit pas n cessairement admettre la conclusion dun contrat par actes concluants. Il faut que lattitude du courtier soit suffisamment nette pour que labsence dopposition puisse tre interpr t e comme la volont de conclure un contrat de courtage. tant donn linsistance de certains courtiers professionnels, on ne saurait admettre facilement que le silence vaut acceptation (arr t 4C.70/2003 du 6 juin 2003 in SJ 2004 I 257 consid. 3.1; arr t 4C.54/2001 du 9 avril 2002 in SJ 2002 I 557 consid. 2a; ATF 72 II 84 consid. 1b). De plus, le seul fait que le courtier effectue des d marches en d pit de la volont clairement exprim e du mandant de ne pas traiter, ou le fait que le mandant tol re les activit s du courtier apr s avoir exprim un refus sans quivoque, nentra nent pas la conclusion dun contrat de courtage par actes concluants (RAYROUX, op. cit., n. 16 et 17 ad art. 412 CO). Il faut donc que lon puisse d duire des circonstances que les parties se sont mises daccord sur les points essentiels du contrat de courtage (art. 1 al. 1 et 2 al. 1 CO).
3.2 Afin de retenir quun contrat de courtage a t pass par actes concluants, le juge devra tablir ce que les parties ont effectivement voulu. En dautres termes, il sagit de d gager la r elle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO) en proc dant linterpr tation dite subjective.
En revanche, sil constate quil y a en fait des divergences entre les parties ( chec de linterpr tation subjective), le juge doit examiner sil peut retenir une autre interpr tation. Il recherche alors non plus la volont subjective, mais la volont pr sum e des parties; cest le domaine de linterpr tation objective (ATF 121 III 118 in JT 1995 I 274 ; ATF 122 III 106 in JT 1997 I 98 ). Pour cela, le juge doit appliquer le principe de la confiance (TERCIER, Le droit des obligations, 3
4. Dans le cas desp ce, il est tabli que les parties, qui ne le contestent dailleurs pas, ont discut du versement dune commission dapport daffaires. Il appartenait en revanche lappelante de prouver satisfaction de droit que ces discussions avaient d bouch sur la conclusion dun contrat, conform ment lart. 1 CO (art. 8 CC).
4.1 Il convient en premier lieu de relever le fait que lintim e na jamais retourn les projets de contrat que lappelante lui a fait parvenir. En choisissant de se lier par crit, les parties ont convenu de donner une forme sp ciale un contrat pour lequel la loi nen exige point; elles seront r put es tre li es d s laccomplissement de cette forme (art. 16 al. 1 CO). Cette disposition l gale consacre la libert de la forme des contrats. Les parties un contrat sont en effet libres de contracter, sans lexigence dune forme sp ciale. Elles peuvent galement se lier au moyen dune forme librement choisie (GUGGENHEIM, Commentaire romand, Code des obligations, B le 2003, n. 1 ad art. 16 CO). Si les parties optent pour la forme crite, le document crit doit tre sign par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations (art. 13 al. 1 CO). Il est ainsi n cessaire de recueillir et de transcrire la d claration de volont de toutes les personnes qui sobligent (ENGEL, Trait des obligations en droit suisse, Berne 1997, p. 254). De plus, lexigence de la signature manuscrite a pour but didentifier la personne qui soblige et de constater quelle reconna t le contenu de sa d claration (GUGGENHEIM, Commentaire romand, Code des obligations, B le 2003, n. 5 ad art. 13 CO, p. 69).
Sagissant dabord des propositions de contrat du 1
Sagissant maintenant du courrier envoy la suite de la r union du 16 janvier 2007, force est de constater quil na t sign que par le seul D.__ pour le compte de lintim e. A cet gard, il faut rappeler que seul un organe comp tent peut mettre une manifestation de volont imputable la soci t (ATF 47 II 308 in JT 1921 I 550 ). Or, il appara t que le courrier dat du 16 janvier 2007 tait uniquement sign par une personne qui ne disposait que dune signature collective deux. Par l , il faut entendre que, pour engager valablement la soci t , plusieurs repr sentants autoris s doivent agir ensemble, en apposant collectivement leur signature. La limitation ne concerne en loccurrence pas tant l tendue des pouvoirs, mais le fait de ne pas permettre quune personne agisse seule (PETER/CAVADINI, Commentaire romand, Code des obligations, B le 2008, n. 21 ad art. 718a al. 2 i.f. CO). Ce fait tant inscrit au Registre du commerce, il est opposable tout tiers au sens de lart. 933 al. 1 CO.
Par cons quent, en signant seul le courrier du 16 janvier 2007, D.__na pas exprim la manifestation de volont de lintim e de sengager dans une relation contractuelle avec lappelante du fait quil ne disposait pas de la signature individuelle. Par ailleurs, les l ments essentiels du contrat n taient pas encore fix s puisque la proposition devait encore tre approuv e par la hi rarchie, ce dont lun des associ s de lappelante, au moins, tait conscient. D s lors, tous les l ments essentiels du contrat n taient pas encore d termin s, ce qui emp chait la formation valable dun contrat.
4.2 A titre superf tatoire, deux autres constatations ressortent du dossier : lintim e na eu de relations quavec le premier promoteur du projet (W.__ SA) et non avec le repreneur (U.__ SA) qui a attribu le chantier par adjudication.
Il appara t galement que H.__, architecte du projet immobilier, connaissait certains employ s de lintim e depuis 2002 du fait dune pr c dente collaboration. Il a donc imm diatement pens celle-ci pour la r alisation du projet. A aucun moment la partie appelante na mis en contact H.__ avec lintim e. Par ailleurs, le mandat octroy lappelante la t dans le cadre dun appel doffres et non dune proc dure de gr gr . D s lors, les conditions dune commission dapport daffaires ne sont pas r unies.
4.3 Compte tenu de ce qui pr c de, les parties ne sont pas li es par un contrat de courtage selon les termes de lart. 412 al. 1 CO. Lappelante na pu, de bonne foi, comprendre quun tel contrat tait conclu.
Il en r sulte que lappel est infond .
5. Lappelante, qui succombe, sera condamn e aux d pens, lesquels comprendront une indemnit de proc dure de 3000 fr. valant participation aux honoraires de la partie intim e. p align="center">* * * * *
PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par X.__ SNC contre le jugement JTPI/14217/2008 rendu le 30 octobre 2008 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/10833/2007-18.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Condamne X.__ SNC en tous les d pens, lesquels comprendront une indemnit de proc dure de 3000 fr. valant participation aux honoraires de Y.__ SA,
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Si geant :
Monsieur Fran ois CHAIX, pr sident; Madame Renate PFISTER-LIECHTI et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 101 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieur ou gale 30000 fr.
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