Zusammenfassung des Urteils ACJC/1018/2008: Cour civile
Der Fall handelt von einem Ehepaar, X und Y, mit vier Kindern, das sich scheiden lassen will. Y fordert Schutzmassnahmen, da X alkoholkrank ist und sie sich bedroht fühlt. X bestreitet die Vorwürfe und betont, dass er sich gebessert hat. Das Gericht entscheidet, dass die Kinder bei Y bleiben, X Besuchsrecht hat und monatlich 2376 CHF zahlen muss. X legt gegen das Urteil Berufung ein, die jedoch abgewiesen wird. Das Gericht bestätigt die Entscheidung und setzt X eine Frist von 30 Tagen, das gemeinsame Zuhause zu verlassen.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1018/2008 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 04.09.2008 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | SCHWANDER; Entre; Lappel; Convention; Commentaire; Lappelant; Chambre; Cette; -lourds; Entretien; JTPI/; Lintim; Lugano; Ainsi; Selon; DESCHENAUX/-STEINAUER/BADDELEY; Enfin; Dentente; Florence; KRAUSKOPF; Monsieur; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/ |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
X__, domicili ___ (GE), appelant dun jugement rendu par la 10 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 23 avril 2008, comparant par Me Jacopo Rivara, avocat, en l tude duquel il fait lection de domicile,
et
Y__, domicili e __(GE), intim e, comparant par Me David Metzger, avocat, en l tude duquel elle fait lection de domicile,
< EN FAIT A. a) Les poux X__, n le __ 1959 __ (Portugal), de nationalit portugaise, et Y__, n e le __ 1972 __ (Angola), de nationalit portugaise, ont contract mariage le __ 1991 Gen ve.
De cette union sont issus quatre enfants :
b) Les poux ont poursuivi leur vie commune jusqu maintenant.
Toutefois, d s la fin des ann es 1990, le couple rencontra des difficult s en raison de lalcoolisme de X__.
Y__ d posa le 4 mai 2000 une demande de divorce quelle retira cependant le 20 juin 2000.
Lalcoolisme de X__ saggrava les ann es suivantes, alt rant son comportement; son pouse se plaignit de violence et dune relation conflictuelle en se confiant alors la p diatre de ses enfants. Son mari ne lui apportait en outre aucun soutien dans ses t ches m nag res et ducatives.
Cette situation affecta fortement Y__ qui se montra par moments d courag e et d prim e.
c) Le 7 avril 2003, X__ fut intercept au volant dun v hicule automobile alors quil pr sentait une alcool mie de 2,68% et son permis de conduire lui fut retir pendant plusieurs mois.
Cet v nement obligea X__ r agir et entreprendre un traitement pour combattre son alcoolisme, n tait-ce d j que pour r cup rer son permis de conduire qui lui tait indispensable pour continuer son m tier de chauffeur poids-lourds. D s le mois de mai 2003, il consulta r guli rement lunit dalcoologie des HUG et subit des contr les stricts qui confirm rent son abstinence jusqu la fin de lann e 2003.
Au terme de cette p riode dobservation, les m decins communiqu rent au Service des automobiles et de la navigation un pr avis favorable quant son aptitude conduire mais invit rent n anmoins X__ poursuivre son suivi m dical, avec contr les biologiques r guliers, en vue du nouvel examen de contr le qui serait pratiqu en 2004.
A cette m me poque (d cembre 2003), Y__ confirma au Tribunal de police, qui devait statuer sur livresse au volant dont son mari s tait rendu coupable, que ce dernier avait grandement chang , quil ne buvait plus du tout, quil avait discut avec elle de ce probl me et en avait pris conscience, si bien que la famille tait nouveau unie.
Le contr le m dical subi par X__ en mai 2004 confirma son abstinence, de sorte que les m decins de lunit de m decine et psychologie du trafic donn rent leur accord pour la restitution du permis de conduire de lint ress , la condition que lencadrement m dical soit maintenu et quun examen ult rieur soit encore effectu dans leur unit en janvier 2005. Le r sultat de celui-ci na pas t communiqu par X__.
En d cembre 2004, la p diatre des enfants releva que Y__ nallait pas bien du tout, quelle avait beaucoup maigri et disait vouloir partir et tout laisser. Elle lui proposa un soutien psychologique dispens par une association aux personnes cod pendantes de probl mes dalcool.
Dans ce contexte, Y__ tomba enceinte de son quatri me enfant, grossesse qui para t avoir t accidentelle, si lon se r f re au rapport du SPMi du 4 avril 2008 relatant les propos de X__.
Dans les mois qui suivirent la naissance de D__, le __ 2005, Y__ traversa une p riode d puisement observ e par la p diatre quelle consultait alors fr quemment et qui elle avoua que la situation conjugale tait de plus en plus difficile, que son mari se montrait agressif, jaloux, quil linsultait r guli rement et mena ait m me de la tuer. A cette m me poque, la gyn cologue de Y__ apprit de celle-ci que la relation avec son mari tait "catastrophique" et quil ne lui adressait pas la parole. Elle constata que sa patiente tait tr s d prim e et ne voyait pas dissue.
En janvier 2007 toutefois, Y__ indiqua la p diatre quelle allait mieux.
B. a) Dans ce contexte, Y__ d posa le 29 janvier 2008 une requ te de mesures protectrices de lunion conjugale aupr s du Tribunal de premi re instance, teneur de laquelle elle concluait ce que les poux soient autoris s se constituer des domiciles s par s, ce que le domicile conjugal lui soit attribu , un d lai de dix jours tant fix son poux pour le quitter sous menace de la peine de lart. 292 CP, ce que la garde des quatre enfants lui soit accord e, ce que le droit de visite du p re soit r serv et ce que son poux soit condamn verser une contribution lentretien de la famille de 3100 fr. par mois.
b) A lappui de sa requ te, elle all gua que de graves tensions s taient install es au sein du couple en raison de probl mes dalcool r currents que rencontrait son poux, ajoutant quelle ne pouvait plus supporter cette situation qui la plongeait dans une grande d tresse. La requ te ne faisait en revanche pas mention d pisodes de violence, insultes ou menaces.
Lors de laudience de comparution personnelle du 26 f vrier 2008, Y__ persista dans sa volont de se s parer, r affirmant que la vie commune lui tait insupportable.
Elle a par ailleurs reconnu, apr s que son mari le t mentionn , quelle entretenait depuis d cembre 2007 une liaison avec un ami dont elle avait fait la connaissance deux ans auparavant.
Elle a soulign toutefois que ce n tait pas cette relation qui tait lorigine de sa requ te de s paration, mais bien le comportement de son mari qui la traitait mal et la d valorisait devant ses enfants, sa famille ou des tiers. Elle a en outre conc d que son mari ne buvait plus, mais elle craignait quil puisse recommencer.
c) Pour sa part, X__ sest d clar oppos au principe des mesures protectrices, affirmant quil aimait son pouse et voulait conserver une famille unie pour ses quatre enfants. Sans nier avoir connu des probl mes dalcool jusquen 2003, il a cependant assur navoir plus rechut depuis lors, produisant pour en attester un certificat m dical du 11 f vrier 2008 tabli par un m decin consult pour une autre affection lequel certifiait que son patient, quil suivait depuis juin 2007, ne pr sentait aucun signe clinique et biologique relatif une consommation dalcool et que les tests h patiques pratiqu s en d cembre 2007 ne r v laient aucune anomalie r v latrice dune impr gnation alcoolique.
Une autre attestation de f vrier 2008, r dig e cette fois par lemployeur de X__, le m me depuis 1994, confirma que celui-ci lui donnait enti re satisfaction et respectait scrupuleusement les r gles de s curit de lentreprise et les prescriptions l gales en mati re de s curit routi re.
X__ a par ailleurs rejet les accusations de son pouse quil qualifia de mensonges, affirmant s tre r concili avec elle d s 2005 et avoir men une vie conjugale exempte de probl mes jusquen d cembre 2007, lorsqua commenc la liaison de sa femme. Depuis lors, celle-ci sort souvent le soir, et passe m me une nuit par semaine avec son ami, lui laissant la charge des enfants.
X__ a d clar quil nentendait pas quitter le domicile conjugal pour que sa femme le remplace par son amant.
d) Il ressort du rapport du SPMi du 4 avril 2008 que, depuis le d but du mariage, les poux ont convenu que la m re soccuperait des enfants et du m nage, tandis que le p re pourvoirait lentretien de la famille, partage des t ches que lun et lautre ont maintenu jusqu ce jour.
La m re a ainsi assum de mani re pr pond rante l ducation des enfants et ses comp tences, que son mari ne lui conteste pas, ont t reconnues tant par les enseignants et m decins des enfants que par le SPMi. Y__ est attentive leurs besoins et les suit de pr s, que ce soit pour leur scolarit ou leur sant .
Le SPMi a par cons quent pr avis favorablement lattribution de la garde la m re.
La communication parentale est actuellement r duite, mais les parents partagent des conceptions ducatives analogues. Y__, qui sait que les enfants sont aussi attach s leur p re, est favorable ce que celui-ci, en qui elle a confiance, puisse exercer un droit de visite usuel, un week-end sur deux et la moiti des vacances scolaires et elle accepte de faire preuve de souplesse dans les modalit s dexercice tant que son mari ne disposera pas dun logement adapt .
Pour sa part, X__, qui nenvisage pas une vie s par e, a tendance impliquer les enfants dans lespoir quils dissuadent leur m re de se s parer.
Les enfants apparaissent affect s par le conflit conjugal, surtout A__ et B__ qui sont adolescents et qui sont de surcro t confront s des difficult s de formation.
Les enfants entretiennent de bonnes relations entre eux, ainsi quavec leur p re.
Le SPMi propose que les relations personnelles des adolescents avec leur p re soient fix es dentente entre les poux, en tenant compte de leurs souhaits, et, d faut daccord, quelles soient calqu es sur celles des cadets, savoir un week-end sur deux et durant la moiti des vacances scolaires.
e) Sur le plan financier, la situation des poux se r sume aux donn es suivantes, non contest es :
Lunique revenu du couple ( lexception des allocations familiales de 820 fr.) provient du salaire de chauffeur poids-lourds de X__ qui a per u ce titre 65747 fr. net en 2007 (5478 fr. x 12 ou 5057 fr. x 13) et qui re oit en 2008 5097 fr. net (x 13).
Les d penses communes de base du groupe familial comprennent, chaque mois :
Le loyer de lappartement de 5 pi ces (charges comprises) 2002 fr.
./. allocation logement (416 fr.)
Assurance maladie (LAMal)
X__ 255 fr. (subvention d duite)
Y__ 279 fr. (subvention d duite)
A__, B__, C__, D__ p.m. (la subvention couvre
la totalit de la prime)
Imp ts /
Entretien de base couple selon normes OP 2008 1550 fr.
Entretien de base A__ 500 fr.
B__ 500 fr.
C__ 350 fr.
D__ 250 fr.
Frais de transports (TPG) 265 fr. (2 x 70, 2 x 45, 1 x 35)
5951 fr.
La location dun parking (165 fr. par mois) nest plus justifi e, d s lors que X__ a renonc lusage de sa voiture et c d son leasing en f vrier 2008.
Le traitement dorthodontie pour A__, de 146 fr. par mois, nest pas tabli par lunique r c piss postal pay en janvier 2008 la Caisse des m decins. Il est ainsi cart des d penses de base.
C. a) Au terme de la proc dure de premi re instance, la requ rante a persist dans ses conclusions, tandis que X__ a conclu au d boutement de celle-ci.
b) Statuant par jugement JTPI/5715/2008 rendu le 23 avril 2008 et communiqu aux parties le m me jour, le Tribunal a autoris les poux vivre s par s (ch. 1), attribu Y__ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 10, __ et imparti X__ un d lai de 30 jours d s le jugement pour le quitter sous la menace de la peine de lart. 292 CP (ch. 2), attribu Y__ la garde des enfants (ch. 3), r serv X__ un large et libre droit de visite devant tre exerc , sauf accord contraire des poux, raison dun week-end sur deux et de la moiti des vacances scolaires (ch. 4), condamn X__ verser Y__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, la somme de 2376 fr. titre de contribution lentretien de sa famille et ce, d s la s paration effective du couple (ch. 5), prononc lesdites mesures pour une dur e ind termin e (ch. 6), compens les d pens (ch. 7) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).
Pour admettre le principe de la s paration, le premier juge sest fond sur des jurisprudences cantonales et un avis de doctrine selon lesquels le refus de la vie commune est justifi lorsque lun des poux manifeste clairement et irr vocablement sa volont de vivre s par ment de son conjoint, volont quavait pr cis ment affich e la requ rante.
c) Par acte d pos le 26 mai 2008 aupr s du greffe de la Cour de c ans, X__ appelle dudit jugement, concluant son annulation, puis au d boutement de la requ rante.
Lintim e conclut au rejet de lappel et la confirmation du jugement entrepris.
Entre autres pi ces jointes sa r ponse, lintim e produit un certificat m dical de son m decin, tabli le 10 juin 2008, lequel mentionne quelle pr sente un tat anxiod pressif r actionnel suite sa demande de "divorce", quelle est triste mais sans id e suicidaire.
Les moyens des parties seront examin s ci-apr s, dans la mesure utile.
EN DROIT 1. Lappel, qui a t d pos selon la forme et le d lai prescrits par la loi, est recevable (art. 29 al. 3 et art. 365 LPC).
2. Le jugement entrepris a t rendu en premier ressort (art. 364 al. 5 LPC). Saisie dun appel ordinaire (art. 291 LPC), la Cour b n ficie d s lors dun plein pouvoir dexamen.
3. Les parties tant de nationalit portugaise, la cause rev t un caract re international, de sorte que sont applicables les r gles du droit international priv en mati re de comp tence et de loi applicable.
La Convention de Lugano du 16 septembre 1988 ne sapplique pas en mati re matrimoniale lexception des litiges portant sur les contributions dentretien, pour autant quils ne soient pas laccessoire dun proc s centr sur dautres objets, comme la question de la s paration, de lattribution de la garde des enfants ou du domicile conjugal (TF, JT 1995 I 180 , consid.4b).
En lesp ce, la cause nest pas restreinte lobligation alimentaire mais porte sur lensemble des mati res li es la s paration du couple, de sorte que la Convention de Lugano nest pas applicable (BRAM, Commentaire zurichois, 1998, n. 38 ad art. 180 CC).
La comp tence ratione loci est par cons quent r gie par les art. 46 LDIP (pour les mesures relatives aux effets du mariage) et 79 et 85 LDIP (pour les mesures relatives aux enfants mineurs), lart. 85 LDIP renvoyant quant lui aux dispositions de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 concernant la comp tence des autorit s et la loi applicable en mati re de protection des mineurs (ci-apr s CPM).
Ces diff rentes normes de comp tence instaurent un for au domicile de lun ou de lautre des poux (art. 46 LDIP) ainsi quau lieu de r sidence habituel de lenfant (art. 79 LDIP et 1 CPM).
Les poux et leurs enfants tant domicili s Gen ve o ils r sident, les juridictions genevoises sont comp tentes pour conna tre de lensemble du litige qui est de surcro t enti rement r gi par le droit suisse (art. 48, 49 LDIP, 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires; 83 LDIP et 2 CPM).
4. Lappelante conteste quun cas de s paration au sens de lart. 175 CC soit r alis .
4.1. Dans la syst matique l gale, lart. 175 CC sinscrit dans les mesures judiciaires destin es la protection de lunion conjugale.
A teneur de cette disposition, un poux est fond refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalit , sa s curit mat rielle ou le bien de la famille sont gravement menac s.
Linterpr tation de ces conditions ne doit pas tre restrictive.
Par ailleurs, les mesures protectrices sont, dans une large mesure, ind pendantes dune violation fautive ou non - des obligations d coulant du mariage et de la responsabilit de lun ou lautre des conjoints dans la d sunion (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 2000, n. 632 p. 275).
Ainsi, le droit la suspension de la vie commune appartient chaque conjoint d s que se r alise lun des cas pr vus par la loi. Le juge des mesures protectrices na pas v rifier si lun ou les deux conjoints sav re responsable dune faute. A la condition que son comportement ne constitue pas un abus de droit, chaque conjoint peut invoquer lun des cas de mise en danger pr vu par lart. 175 CC et cela dans une large mesure ind pendamment des causes qui ont conduit cette situation (BRAM, Commentaire zurichois, 1998 n. 10 et 21 ad art. 175 CC; SCHWANDER, Commentaire b lois, 2006, n. 4 ad art. 175 CC).
SCHWANDER rel ve que la fonction de lart. 175 CC sest modifi e depuis lentr e en vigueur du nouveau droit du divorce qui est con u ind pendamment de la faute et autorise le prononc du divorce, selon lart. 114 CC, m me la demande dun poux dont le comportement a t contraire aux r gles du mariage ou lencontre dun poux non fautif. Selon cet auteur, il serait ainsi contradictoire de refuser toute protection juridique aux parties, dans le cadre de la suspension de la vie commune pr c dant le divorce, au motif dune justification insuffisante au regard de lart. 175 CC, alors quapr s l coulement du d lai pr vu par lart. 114 CC, le divorce sera prononc sans aucune r f rence la cause ant rieure de suspension.
Ainsi, la jurisprudence zurichoise (cit e par SCHWANDER) consid re-t-elle quil convient dinterpr ter largement la condition de la menace grave sur la personnalit dun poux (selon lart. 175 CC) et dadmettre que la suspension de la vie commune sera fond e sit t que le juge se sera assur de la volont irr vocable de s paration exprim e par lun des conjoints (SCHWANDER, op. cit., n. 3 ad art. 175 CC).
4.2. Cette opinion, reprise par le premier juge, doit tre approuv e.
En effet, comme le souligne SCHWANDER, le nouveau droit du divorce ne permet plus, lexception de lart. 115 CC, dengager imm diatement une proc dure et de solliciter par cons quent des mesures provisoires pour r gler les cons quences de la s paration jusquau divorce, comme cela tait possible dans le cadre de lancien art. 142 CC.
Une interpr tation stricte de lart. 175 CC emp cherait par cons quent, dans certains cas, lun des conjoints de saisir le juge, afin quil d finisse les modalit s de la vie s par e pendant le d lai de deux ans impos par lart. 114 CC, ce qui constituerait une forme de d ni de justice.
Dans le cas desp ce, lon doit admettre que lintim e a exprim nettement sa volont de se s parer, que ce soit en audience ou loccasion des critures d pos es par sa mandataire.
Lexpression dune telle d termination doit de la sorte suffire justifier la suspension de la vie commune, malgr lopposition ferme de lappelant.
4.3.1. Il importe cependant dexaminer si lintim e, qui requiert la s paration, ne commet pas un abus de droit en raison de son comportement.
Si la suspension de la vie commune est en principe ind pendante de la faute, celle-ci joue encore un r le possible dans le domaine restreint de lart. 2CC.
Lappelant soutient cet gard que la seule raison qui serait lorigine de la demande de s paration d pos e par son pouse serait la relation adult re quelle a nou e en d cembre 2007.
Lintim e, qui a reconnu lexistence de celle-ci, a toutefois ni son caract re causal, all guant quelle n tait que la cons quence du comportement d valorisant que son mari avait adopt depuis longtemps son gard.
4.3.2. Sous lempire de lancien droit du divorce, ladult re fut dabord tenu comme une cause absolue de divorce avant d tre relativis par la jurisprudence (JT 1983 I 511 ) qui a m me admis daccorder une indemnit selon lart. 151 CC l pouse qui avait commis un adult re lorsque celui-ci tait sans rapport de causalit avec la rupture du lien conjugal (JT 1973 I 254 ).
A fortiori, dans une proc dure de mesures protectrices de lunion conjugale, la seule liaison de lun des conjoints ne saurait justifier le rejet de son action, tout le moins lorsquexistent des circonstances qui, appr ci es sous langle de la vraisemblance, permettent de relativiser lincidence de la relation adult re sur la d sunion.
4.3.3. Dans le cas pr sent, il est av r que le couple a connu, d s la fin des ann es 1990 et jusquen 2003 au moins, une grave crise li e lalcoolisme dont souffrait alors lappelant, crise au cours de laquelle lintim e avait m me engag une proc dure de divorce.
Si depuis lors, lappelant para t avoir renonc lalcool, cette p riode difficile a n anmoins fragilis la relation conjugale et durablement prouv lintim e qui se montrait encore d prim e en 2006 et se plaignait de la relation catastrophique quelle entretenait avec son mari quelle disait jaloux, agressif et insultant son gard.
Sinscrivant dans un semblable contexte, la relation sentimentale entam e en d cembre 2007 par lintim e nappara t pas telle quelle justifie le rejet pour abus de droit de la requ te de mesures protectrices form e par celle-ci.
La requ te est d s lors fond e, alors m me quelle reposerait sur la seule volont de lintim e.
4.4. Cela tant, les conditions de lart. 175 CC sont aussi r alis es par le fait que la requ rante a d montr avec une vraisemblance suffisante que sa personnalit , comme le bien des enfants, taient s rieusement menac s par la poursuite de la vie commune.
4.4.1. La notion de personnalit que lart. 175 CC doit prot ger comprend lensemble des aspects de celle-ci selon lart. 28 CC; notamment la personnalit physique et psychique, lhonneur ou la libert personnelle (DESCHENAUX/-STEINAUER/BADDELEY, op. cit., n. 622; SCHWANDER, op. cit., n. 5 ad art. 175 CC; BRAM, op. cit., n. 14 ad art. 175 CC).
En loccurrence, il ressort des attestations m dicales produites par lintim e que celle-ci souffre depuis plusieurs ann es de la relation quelle entretient avec son mari, cela ind pendamment des griefs quelle lui adresse et quil conteste, et quelle pr sente actuellement un tat anxiod pressif r actionnel en relation avec la proc dure de s paration et les tensions accrues quelle induit.
Le maintien de la vie commune dans de telles conditions ne peut quaffecter encore plus la personnalit de lintim e qui doit pouvoir, gr ce la s paration quelle sollicite, recouvrer la s r nit dont elle a besoin, non seulement pour son quilibre, mais aussi pour continuer assumer efficacement ses t ches ducatives aupr s des quatre enfants.
4.4.2. Lint r t des enfants fait aussi partie du concept de "bien de la famille" que la mesure de lart. 175 CC a pour vocation de pr server (DESCHENAUX/-STEINAUER/BADDELEY, op. cit., n. 622; BRAM, op. cit., n. 22-24 ad art. 175 CC).
L quilibre psychologique des enfants peut tre ainsi menac ou perturb par les conflits entre leurs parents, de sorte que si cette atteinte peut tre vit e ou att nu e par la suspension de la vie commune, celle-ci se justifie pour ce seul motif d j (BRAM, op. cit., n. 24 ad art. 175 CC).
En lesp ce. il r sulte clairement du rapport du SPMi que la situation conjugale difficile que vivent les enfants alt re leur humeur, g n re tristesse et anxi t sur leur devenir et perturbe les capacit s scolaires ou dapprentissage des deux a n s.
La facult de leurs parents de communiquer leur sujet est fortement parasit e par leur conflit qui est exacerb par lincertitude quant limminence de leur s paration.
Les enfants subissent une pression et prouvent un conflit de loyaut qui d coulent du maintien de cette vie commune, devenue malsaine, car subie plut t que consentie par leur m re qui voudrait y mettre fin alors que leur p re sy oppose.
La s paration apportera aux enfants clarification de la situation et baisse des tensions que la cohabitation de leurs parents sous le m me toit engendre.
A cet gard aussi, la suspension de la vie commune sav re justifi e.
Le jugement entrepris sera donc confirm sur ce point.
5. Il reste examiner les modalit s de la s paration, que lappelant ne remet pas en cause sous r serve du d lai de d part du domicile conjugal -, puisquelles rel vent de la maxime doffice, sagissant de r gler le sort des enfants et la contribution leur entretien (art. 145 CC; art. 280 al. 2 CC, ATF n.p. 5P.319/2002 du 25 novembre 2002, consid. 1.2 et 2.1, TF, JT 1997 I 305 , consid. 4a; TF, SJ 2003 I p. 122, 123).
5.1. Le premier juge a attribu la garde des enfants lintim e et accord au p re un large droit de visite qui sera exerc , d faut daccord contraire entre les poux, raison dun week-end sur deux et de la moiti des vacances scolaires.
Selon la jurisprudence, pour lattribution de la garde de lenfant mineur ainsi que pour r gler les modalit s du droit de visite lautre parent, le crit re pr pond rant r side dans le bien de lenfant (ATF 123 III 445 consid. 3b; en dernier lieu : ATF 131 III 209 consid. 5). En ce qui concerne la garde, il y a lieu de prendre en compte les capacit s respectives des parents pourvoir la bonne ducation de leur enfant, la nature et la qualit des relations entretenues par chacun des parents avec lenfant, enfin la possibilit concr te de chacun deux de consacrer une part substantielle de leur temps sen occuper. Il faut en d finitive choisir la solution qui, au regard des donn es de lesp ce, est la mieux m me dassurer lenfant la stabilit des relations n cessaires un d veloppement harmonieux des points de vue psychique, moral et intellectuel (ATF 117 II 353 consid. 3; STETTLER/-GERMANI, Droit civil, III, Fribourg 1999, p. 250).
Dans le domaine de lattribution de la garde ainsi que du r glement des relations personnelles avec le parent non gardien, le juge dispose dun large pourvoir dappr ciation au sens de lart. 4 CC (ATF 122 III 404 consid. 3d; ATF 5P.17/2003 du 25 f vrier 2003 in FAMpra 2003 p. 704, consid. 4.1)
5.2. Dans le cas pr sent, la d cision prise par le premier juge, qui a suivi en cela le pr avis du SPMi, sav re conforme aux principes pr cit s.
Lint r t bien compris de la fratrie, qui est unie, veut quelle soit confi e la garde de la m re qui, depuis la naissance des enfants, a assum de mani re pr pond rante leur ducation et sest occup e de veiller sur eux quotidiennement, en conservant cet effet, jusqu ce jour, en accord avec son mari, une enti re disponibilit . L tat de sant actuel de lintim e ne lemp che pas de sacquitter de cette mission quelle a toujours accomplie avec s rieux.
Par ailleurs, malgr la relation sentimentale quelle entretient actuellement avec un autre homme, lintim e continue suivre avec attention les besoins de ses quatre enfants et rappelle quelle na aucunement lintention, que lui pr te son mari, de vouloir le remplacer en tant que p re par son amant.
Enfin, lintim e est favorable au maintien dune relation r guli re entre les enfants et leur p re quelle sait apte lexercer correctement.
La m re pr sente ainsi les qualit s requises pour se voir confier la garde des enfants.
Ceux-ci, qui ont de bons rapports avec leur p re, pourront le rencontrer r guli rement.
Le droit de visite pr conis par le SPMi, qui pr voyait express ment de tenir compte du souhait de A__ et B__ pour lorganisation des relations les concernant, sera pr f r la solution plus rigide adopt e par le Tribunal dont la d cision sera sur ce point (ch. 4 du dispositif) l g rement modifi e.
5.3. La contribution fix e par le premier juge pour lentretien de la famille na t remise en cause par aucune des parties.
Dans la mesure o la somme allou e de 2376 fr. par mois couvre le minimum vital des quatre enfants (1600 fr.), leurs frais de d placement (195 fr.) et une partie du loyer au titre des frais de logement (581 fr.), la Cour na pas de raison de r adapter ce montant, ce dautant plus que sy ajouteront les allocations familiales. Par ailleurs, la somme allou e nentame pas non plus le minimum vital du d biteur dentretien dont les bases de calcul, en particulier le loyer estim du futur logement, ne sont pas contest es par lintim e.
Il appartiendra par cons quent celle-ci, dont lentretien nest pas assur , de rechercher une activit professionnelle temps partiel ou, subsidiairement, de faire appel laide sociale.
La d cision du premier juge relative la contribution dentretien est ainsi confirm e.
5.4. Enfin, lappelant, qui ne soppose pas lattribution du domicile conjugal son pouse, critique toutefois le court d lai qui lui a t imparti pour le lib rer ainsi que la sanction qui serait cons cutive linobservation de ce d lai.
Il rel ve que les relations quil entretient avec son pouse et les enfants nexigent pas une suspension urgente de la vie commune, que sa situation financi re serr e ne lui permet pas de se reloger nimporte quel prix et que le march tendu du logement Gen ve rend ses recherches, quil a d j entam es, difficiles.
5.4.1. Sil est vrai que le d lai de 30 jours que le Tribunal a impos lappelant pour quitter lappartement familial tait tr s court, eu gard aux conditions acceptables selon lesquelles se poursuivait la vie commune, ce d lai ne devenait cependant effectif quune fois le jugement devenu d finitif, puisque la mesure navait pas t d clar e ex cutoire nonobstant appel.
Or, compte tenu de la proc dure dappel introduite par lexpuls , le d lai de d part dont il b n ficiera finalement comprendra plusieurs mois, de sorte quil ny a pas lieu de revoir la d cision du premier juge concernant le d lai fix .
5.4.2. Sagissant de la notification de lart. 292 CP, la mesure ne rev t quun effet incitatif mais elle est mal ressentie par lappelant qui la vit comme une humiliation injuste.
Dans un esprit dapaisement, il appara t pr f rable de renoncer cette notification imm diate afin de permettre lappelant de laisser lusage du logement conjugal son pouse et aux enfants dans des conditions plus honorables, charge pour lui de faire preuve de bonne volont sil entend viter lavenir une pareille mesure.
6. Lappelant succombe sur lessentiel de ses conclusions. Nonobstant le sort de son appel, les d pens dappel seront compens s, vu la qualit d poux des parties (art. 176 al. 3 LPC). p align="center">* * * * * b>< PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par X__ contre le jugement JTPI/5715/2008 rendu le 23 avril 2008 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/1768/2008-10.
Au fond :
Annule les chiffres 2 et 4 dudit jugement.
Et, statuant nouveau sur ces points :
2. Attribue Y__ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis __.
Impartit en cons quence X__ un d lai de 30 jours d s la notification du pr sent arr t pour le quitter.
4. R serve X__ un large droit de visite qui sera exerc :
A l gard des enfants A__ et B__ :
Dentente avec son pouse et en tenant compte du souhait des adolescents, mais d faut daccord, un week-end sur deux et la moiti des vacances scolaires;
A l gard des enfants C__ et D__ :
Dentente avec son pouse, mais d faut daccord, un week-end sur deux et la moiti des vacances scolaires.
Confirme ledit jugement pour le surplus.
Compense les d pens dappel.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Si geant :
Madame Florence KRAUSKOPF, pr sidente; Monsieur Christian MURBACH, Monsieur Pierre CURTIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF ind termin e.
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