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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1015/2011: Cour civile

Die Dame X.______ hat gegen ein Urteil des erstinstanzlichen Gerichts Berufung eingelegt, in dem es um Schutzmassnahmen für die eheliche Union geht. Das Gericht hatte entschieden, dass der Ehemann monatlich 3500 Fr. an die Dame zahlen muss. Die Berufung richtet sich gegen die Festsetzung dieses Betrags und fordert eine Erhöhung auf 15000 Fr. monatlich. Es wird festgestellt, dass die Dame in der Lage ist, ein hypothetisches Einkommen von 4000 Fr. zu erzielen und somit ihre eigenen monatlichen Ausgaben zu decken. Der Richter bestätigt jedoch das ursprüngliche Urteil und weist die Berufung ab. Die Gerichtskosten in Höhe von 2000 Fr. werden der Dame auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1015/2011

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1015/2011
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1015/2011 vom 10.08.2011 (GE)
Datum:10.08.2011
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Lappel; Lappelante; Aucun; Comme; Afrique; Commentaire; Selon; France; Chambre; Suisse; Sagissant; Aucune; Ainsi; Conform; PICHONNAZ/FOEX; Romand; FamPra; Lorsque; Lintim; LAEMMEL-JUILLARD; FERREIRA; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1015/2011

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21625/2010 ACJC/1015/2011

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 10 AO T 2011

Entre

Dame X.__, p.a. __, appelante dun jugement rendu par la 8 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 10 f vrier 2011, comparant par Me Mike Hornung, avocat, en l tude duquel elle fait lection de domicile,

et

X.__, domicili __, intim , comparant par Me Cyrille Piguet, avocat, en l tude duquel il fait lection de domicile,

<

EN FAIT

A. a) Par acte d pos le 18 f vrier 2011 au greffe de la Cour de justice, Dame X.__ appelle dun jugement du Tribunal de premi re instance, rendu le 10 f vrier 2011 et exp di pour notification le m me jour, qui statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale, a notamment condamn X.__ verser en mains de Dame X.__, par mois et davance, la somme de 3500 fr. titre de contribution dentretien (ch. 3 du dispositif).

Pour le surplus, le Tribunal a autoris les poux Dame X.__ et X.__ vivre s par s (ch. 1), a attribu X.__ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 4, chemin des Tuili res Z.__ (ch. 2), a compens les d pens (ch. 4) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

b) Dame X.__ conclut lannulation du ch. 3 du dispositif du jugement susmentionn et ce que la Cour, statuant nouveau, condamne X.__ lui verser, par mois et davance, allocations familiales non comprises, la somme de 15000 fr. titre de contribution son entretien, d pens compens s, et, subsidiairement, renvoie la cause au Tribunal de premi re instance pour instruction et nouvelle d cision.

c) Dans sa r ponse du 16 mai 2010 (recte : 2011), X.__ a conclu au d boutement de Dame X.__ de toutes ses conclusions et la confirmation du jugement querell , avec suite de d pens.

B. Les faits pertinents suivants r sultent de la proc dure :

a) Dame X.__, dorigine u.__, n e le __ 1964, et X.__, dorigine v.___, n le __ 1953, ont contract mariage le __ 2007 Z.__.

b) Aucun enfant nest issu de cette union.

c) Dame X.__ a un fils majeur issu dun pr c dent mariage, A.__, n le __ 1990.

d) X.__ a deux enfants majeurs issus dune pr c dente union, soit Aur lie B.__, n e le __ 1985, et C.__, n le __ 1988.

e) Par requ te d pos e aupr s du Tribunal de premi re instance le 24 septembre 2010, alors quelle tait encore domicili e en Suisse, Dame X.__ a sollicit des mesures protectrices de lunion conjugale. Elle a conclu ce que le Tribunal autorise les poux vivre s par s, attribue X.__ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis Z.__ et le condamne sacquitter de toutes les charges y relatives, condamne X.__ lui verser 15000 fr. par mois titre de contribution dentretien et condamne X.__ lui verser 5000 fr. titre de provisio ad litem.

f) La situation du couple X.__ tait la suivante devant le premier juge :

- Dame X.__ disposait dune formation de secr taire comptable et avait v cu 15 ans en Afrique. Elle avait dirig jusquen 2006 une entreprise de pompes fun bres en Afrique, la soci t D.__ dont elle avait t actionnaire, ce qui lui avait rapport environ 8000 FF par mois. Elle avait c d en 2006 ses parts, dune valeur de 560000 Francs CFA, F.__, son ami de l poque.

- F.__ a sign le 12 novembre 2010 un document confirmant que cette cession s tait faite titre gratuit.

- Au 10 novembre 2010, Dame X.__ disposait de 2147 fr. 45 d conomies sur son compte aupr s de lUBS. Elle avait galement 20833 fr. 05, 24,88 US$ et 12514,23 sur son compte la Banque Rothschild, tant pr cis que des retraits avaient t effectu s hauteur de 179886 depuis le 1er janvier 2010. Elle avait galement 8893,36 et 146735,72 sur deux comptes au Cr dit agricole.

- Elle nexer ait pas dactivit professionnelle et souhaitait commencer une formation sur trois ans dans le domaine de la th rapie nerg tique, dont le co t s levait 10000 fr.

- Dame X.__ tait venue sinstaller en Suisse pour vivre avec son mari. Elle habitait depuis la s paration chez sa m re, G.__, avec son fils A.__ qui y poursuivait ses tudes.

- Ses charges comprenaient le loyer estim de 2000 fr., la prime dassurance maladie de 358 fr. 50, les frais m dicaux suppl mentaires de 31 fr. et les frais de v hicule de 140 fr.

- X.__ tait directeur de la soci t H.__ SA, laquelle g rait diff rentes soci t s dont il tait administrateur. Il avait touch ce titre un salaire net de 178874 fr. en 2009 et un salaire net de 191162 fr. en 2010, soit 15930 fr. 20 par mois.

- Il disposait dun compte en I.___ la banque M.__ sur lequel se trouvaient 946 et des comptes lUBS, dont un compte de pr voyance 3 me pilier, pour un montant total de 66359 fr. 30.

- X.__ tait propri taire de la villa quil habitait Z.__.

- Il sacquitte des int r ts hypoth caires du bien immobilier de 2666 fr. 67, des charges de la maison (gaz, eau, lectricit ) de 672 fr. 50, de sa prime dassurance maladie de 350 fr., des imp ts cantonaux et communaux de 1988 fr., de frais de transports publics de 70 fr. et dune contribution dentretien son expouse de 3100 fr.

g) Lors de laudience de comparution personnelle du 9 novembre 2010, Dame X.__ a persist dans ses conclusions, confirmant quelle nentendait pas reprendre la vie commune et indiquant quelle avait quitt le domicile conjugal en septembre 2010. Elle habitait provisoirement chez sa m re G.__, ville o vivait galement son fils A.__. Elle ne r glait aucun loyer. Dame X.__ a d clar avoir c d titre gratuit ses parts de la soci t D.___.

X.__ a indiqu que c tait son pouse qui avait d cid de partir et quil souhaitait reprendre la vie commune. Son pouse avait quitt le domicile conjugal le 30 juillet 2009 et y tait ensuite revenue ponctuellement, pour le quitter d finitivement le 23 mai 2010. Il tait daccord de garder le domicile conjugal. Il nentendait pas verser de contribution lentretien de son pouse, relevant quil lui avait donn 400000 fr. avant le mariage, ce que Dame X.__ a admis. Il a relev que son pouse d pensait beaucoup dargent et quil avait d entamer une grande partie de sa fortune pour couvrir son train de vie. Il a pr cis que son fils A.___ poursuivait des tudes lEPFL, lesquelles devaient durer encore 4 ans. Il lui versait, en sus de la nourriture, 500 fr. par mois dargent de poche et prenait en charge labonnement g n ral de train de 2200 fr. par an. Son fils entendait aller sinstaller Lausanne et le loyer serait de 800 fr. par mois.

X.__ a expliqu que les soci t s clientes de H.___ SA versaient une r mun ration cette derni re, quil ne percevait aucun honoraire ni jeton de pr sence de ces soci t s, quil navait pas dautres revenus que son salaire, ni dautre bien immobilier que la maison de Z.__. Les divers v hicules immatricul s son nom appartenaient des clients.

h) X.__ na pas d pos d criture de r ponse dans le d lai qui lui avait t imparti par le Tribunal par ordonnance du 9 novembre 2010. Il a d pos diverses pi ces en vrac, non num rot es, comprenant deux budgets non dat s faisant appara tre des indications divergentes.

i) Lors de laudience de plaidoirie du 13 janvier 2011, le conseil de X.__ a plaid et a conclu ce quaucune contribution dentretien ne soit fix e en faveur de Dame X.__, subsidiairement ce quune contribution dentretien de 2000 fr. au maximum soit fix e pour une dur e ne d passant pas un an. Le Conseil de Dame X.__ a galement plaid et a persist dans ses pr c dentes conclusions.

j) Dans le jugement querell du 10 f vrier 2011, le Tribunal de premi re instance a retenu que Dame X.__ pouvait, en faisant les efforts que lon pouvait attendre delle, se procurer un revenu mensuel net de 2000 fr., correspondant celui quelle avait per u lors de son dernier emploi. Il n tait pas tabli que X.__ toucherait dautres revenus que ceux r sultant de son activit pour la soci t H.___ SA, attest s par son certificat de salaire.

Les revenus totaux des poux taient de 17930 fr. 20 et leurs minima vitaux largis de 13776 fr. 70. Lexc dent a t r parti par moiti . Pour tenir compte du fait que X.__ contribuait lentretien de son fils A.___, le premier juge a fix la contribution dentretien en faveur de Dame X.__ 3500 fr. par mois, d s le d p t de la requ te, soit d s le 24 septembre 2010.

C. a) A lappui de son appel Dame X.__ fait grief au premier juge davoir retenu quelle pouvait se procurer un revenu hypoth tique de 2000 fr. par mois. Bien que disposant dune formation et dune capacit de travail, on ne pouvait lui imposer la recherche dun emploi, tant que sa situation personnelle ne se serait pas stabilis e. Elle tait ainsi enti rement d pendante financi rement de son poux.

Par ailleurs, elle explique quelle effectue une fois par mois le trajet entre G.__ et Gen ve et que les frais de d placement s l vent 549 fr. 70. Elle reproche au premier juge de ne pas avoir pris en consid ration ces frais quelle chiffre 300 fr. par mois. Les frais m dicaux suppl mentaires taient en outre de 89 fr. 60 mensuellement, et non 31 fr. tels que retenus par le Tribunal de premi re instance.

Dame X.__ fait galement valoir que le premier juge na pas correctement estim les revenus de X.__. Elle indique quil est administrateur ou membre actif de nombreuses soci t s, activit s devant n cessairement lui procurer des revenus. Les d penses mensuelles des poux entre janvier 2009 et f vrier 2010 oscillaient entre 10000 fr. et 30000 fr. Le salaire d clar de X.__ ne correspondait d s lors pas ses revenus effectifs, quelle chiffre 35000 fr. mensuellement.

Elle reproche finalement au Tribunal de premi re instance davoir appliqu la m thode du minimum vital, alors que la contribution dentretien devait tre fix e sur la base du train de vie des parties pendant la vie commune.

b) Dans sa r ponse, X.__ fait valoir que Dame X.__ avait quitt le domicile conjugal en juillet 2009 et quelle ny tait revenue que ponctuellement jusquen mai 2010. Elle r sidait G.__ depuis la s paration et avait pu r organiser sa vie. Elle avait dirig pendant de nombreuses ann es une entreprise de pompes fun bres en Afrique, de sorte quelle tait m me de subvenir seule son entretien.

Il indique que Dame X.__ ne r gle aucun loyer pour son logement G.__ et quelle na aucun besoin de se rendre Gen ve. Ses frais de d placement nont pas ailleurs pas t document s.

Concernant ses revenus, X.__ explique quils ont t stables depuis 2006 et tels que retenus par le Tribunal de premi re instance.

c) Il ressort des pi ces vers es la proc dure ce qui suit :

- Par jugement du 8 ao t 2006, le Tribunal de premi re instance a dissout le mariage de X.__ et J.__, a donn acte X.__ de ce quil assurerait lentretien des deux enfants majeurs Aur lie et A.___ post-majorit et de son engagement verser J.__, au d but de chaque mois, d s le 1er janvier 2006, 3000 fr. titre de contribution son entretien, index s au co t de la vie.

- Ce jugement retient que X.__ tait employ par la soci t K.__ SA Gen ve et quil r alisait un salaire annuel de 195000 fr.

- En 2009, des frais m dicaux hauteur de 839 fr. 40, relatifs un traitement de f vrier avril 2009, nont pas t pris en charge par lassurance maladie de Dame X.__.

- Aucune pi ce na t produite par Dame X.__ concernant des frais m dicaux non pris en charge par son assurance pour lann e 2010.

- Aucune preuve de recherche dappartement Gen ve, ni de recherche demploi na t fournie par Dame X.__.

- X.__ dispose de six comptes ouverts aupr s dUBS SA, dont un compte de pr voyance individuelle, pr sentant, au 22 d cembre 2010, un solde de 43583 fr. 60. Le compte personnel pr sente un solde de 26949 fr. 69, le compte euro un solde de 83,37 . Deux autres comptes courants ne pr sentent aucun solde.

- En 2007, le salaire annuel brut de X.__ sest lev 217400 fr., repr sentant 200382 net, soit 16698 fr. 50 mensuellement; en 2008, 197400 fr., soit 16450 fr. par mois.

- X.__ na pas produit sa police dassurance maladie, ni les frais relatif aux taxes d tudes et la prise en charge financi re de son fils A.___.

D. Suite lappel form par Dame X.__ le 18 f vrier 2011 et la r ponse de X.__ du 16 mai 2011, la cause a t mise en d lib ration.

Les moyens soulev s par les parties seront examin s ci-apr s dans la mesure utile.

EN DROIT

1. Aux termes de lart. 405 al. 1 CPC entr en vigueur le 1er janvier 2011 ( RS 272 ), les recours sont r gis par le droit en vigueur au moment de la communication de la d cision entreprise. Sagissant en lesp ce dun appel dirig contre un jugement notifi aux parties apr s le 1er janvier 2011, la pr sente cause est r gie par le nouveau droit de proc dure.

2. Lappel a t interjet dans le d lai de dix jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.

Sagissant dun appel fond sur la contribution dentretien de la famille, la valeur litigieuse est sup rieure 10000 fr. (3500 fr. x 12 x 20) telle que pr vue lart. 92 al. 2 CPC. La voie de lappel est ainsi ouverte (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC), de sorte que la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC).

La Cour est comp tente raison du lieu et de la mati re (art. 23 al. 1 CPC; art. 5 ch. 2 CL; art. 120 al. 1 let. a LOJ). Le droit suisse est applicable (art. 49 LDIP; art. 4 de la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973).

3. La proc dure de mesures protectrices de lunion conjugale est une proc dure sommaire au sens propre (art. 271 CPC; ATF 127 III474 consid. 2b/bb; arr ts du Tribunal f d ral 5A_340/2008 consid. 3.1; 5A_344/2008 consid. 2; HOHL, Proc dure civile, Tome II, 2010, n. 1900). Cette proc dure nest donc pas destin e trancher des questions litigieuses d licates n cessitant une instruction approfondie (SJ 1988 p. 638). Lautorit saisie peut sen tenir la vraisemblance des faits all gu s, solution qui est retenue en mati re de mesures provisoires selon lart. 137 al. 2 aCC, abrog par le CPC mais laquelle il est donc possible de se r f rer (arr t du Tribunal f d ral 5A_124/2008 du 10 avril 2008; ATF 127 III 474 consid. 2b/b). Il incombe chaque poux de communiquer tous les renseignements relatifs sa situation personnelle et conomique, accompagn s des justificatifs utiles, permettant ensuite darr ter la contribution en faveur de la famille (BR M/HASENB HLER, Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC).

La cognition du juge est limit e la simple vraisemblance des faits et un examen sommaire du droit, lexigence de c l rit tant privil gi e par rapport celle de s curit (HOHL, op. cit., n. 1901; HALDY, La nouvelle proc dure civile suisse, 2009, p. 71). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), tant pr cis que ceux dont ladministration ne peut intervenir imm diatement ne doivent tre ordonn s que dans des circonstances exceptionnelles (arr t du Tribunal f d ral 5A_444/2008 consid. 2.2). La Cour tablit les faits doffice (art. 272 CPC).

4. Lappel est circonscrit la contribution payer par lintim lappelante.

4.1. La contribution dentretien fix e sur mesures protectrices de lunion conjugale doit tre d termin e selon les dispositions applicables lentretien de la famille (art. 163 ss CC; ATF 130 III 537 consid. 3.2 = SJ 2004 I 529 ).

Le montant de la contribution dentretien se d termine en fonction des facult s conomiques et des besoins respectifs des poux, sans anticiper sur la liquidation du r gime matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b). Le l gislateur na toutefois pas arr t de mode de calcul cette fin.

Lune des m thodes pr conis es par la doctrine et consid r e comme conforme au droit f d ral est celle dite du minimum vital, avec r partition de lexc dent. Elle consiste valuer dabord les ressources des poux, puis calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), largi des d penses incompressibles et enfin r partir le montant disponible restant parts gales entre eux (arr t du Tribunal f d ral 5P.428/2005 du 17 mars 2006, consid. 3.1), une r partition diff rente tant cependant possible lorsque lun des poux doit subvenir aux besoins denfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c = SJ 2000 I 95 ) ou que des circonstances importantes justifient de sen carter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb = JdT 1996 I 197 ). Le minimum vital du d birentier doit en principe tre pr serv (ATF 135 III 66 consid. 10). Le train de vie men jusqu la cessation de la vie commune constitue la limite sup rieure du droit lentretien (ATF 121 I 97 consid. 3b).

En cas dorganisation de la vie s par e, la r partition des t ches, l tendue et le mode de contribution de chaque conjoint lentretien de la famille tels quils pr valaient pendant la dur e de la vie commune serviront de point de d part la d termination de la part des ressources disponibles quil y a lieu dattribuer chaque poux. En particulier, l poux qui supportait financi rement le poids principal des charges du mariage doit, autant que possible, continuer de fournir son conjoint lentretien convenable, compte tenu de lancien standard de vie du m nage (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berne 2000, p. 290; Stettler/Germani, Droit civil III, Fribourg 1999, p. 237 ss).

Selon la jurisprudence actuelle, tant que lunion conjugale nest pas dissoute, les poux conservent, m me apr s leur s paration, un droit gal de pr server leur train de vie ant rieur. Pareillement, si les frais suppl mentaires engendr s par la cr ation de deux m nages s par s rendent n cessaire une adaptation du train de vie ant rieur des poux, ceux-ci peuvent tous deux pr tendre obtenir un standard de vie identique. Ainsi, lorsque le revenu total des deux conjoints d passe leur minimum vital apr s couverture des charges d terminantes (ATF 114 II 493 ; JdT 1990 I 258 ), lexc dent doit en principe tre r parti par moiti entre eux, sans que cette r partition nanticipe sur la liquidation du r gime matrimonial des conjoints (ATF 126 III 8 consid. 3c; 121 I 97 ; JdT 1997 I 46 ; SJ 1995 p.614). Le Tribunal f d ral a toutefois rappel que la r partition du disponible entre les poux ne doit pas conduire proc der un pur calcul math matique, mais que la fixation de la contribution dentretien d pend en d finitive du large pouvoir dappr ciation du juge (arr t du Tribunal f d ral 5C.23/2002 du 21 juin 2002).

4.2. Le juge peut tre autoris s carter du montant r el des revenus obtenus par les parties et prendre en consid ration un revenu hypoth tique, condition que celles-ci puissent gagner davantage en faisant preuve de bonne volont ou en fournissant leffort que lon peut raisonnablement exiger delles, en tenant compte de leur ge, leur formation, leur exp rience, leur tat de sant et la situation sur le march du travail (ATF 128 III 4 consid. 4a; 123 III 1 ; 119 II 314 ; 117 II 16 ; 114 IV 124 ; 105 II 166 ).

4.3. Le Tribunal f d ral a pr cis que dans le cadre de mesures protectrices de lunion conjugale, les structures mises en place par les poux durant le mariage ne doivent en principe pas tre compl tement modifi es; on pr conise notamment le maintien de la situation existant ant rieurement lorsquil existe des perspectives dun retour la normale. Lorsquen revanche on ne peut sattendre au r tablissement de la vie commune, le but de rendre les poux financi rement ind pendants gagne en importance. Dans ce dernier cas, il se justifie, pour fixer la contribution p cuniaire et pour appr cier les chances dune reprise ou dune extension de lactivit professionnelle, de prendre en compte galement les crit res valables pour lentretien apr s le divorce, soit notamment ceux de lart. 125 CC (SJ 2002 I 238 , et r f rences cit es).

Cela signifie que le droit lentretien doit tre appr ci au regard des crit res de lart. 125 al. 1 CC, que le montant de la contribution doit tre fix en tenant compte des l ments indiqu s de fa on non exhaustive par lart. 125 al. 2 CC et quil y a lieu dappr cier la prise ou laugmentation de lactivit conomique dun conjoint la lumi re du principe de lind pendance conomique des poux. Selon la jurisprudence, une contribution est due si le mariage a concr tement influenc la situation financi re de l poux cr ancier. En particulier, un mariage dont la dur e a t inf rieure cinq ans est pr sum ne pas avoir eu dinfluence concr te sur les conjoints; toutefois, ind pendamment de sa dur e, un tel mariage a eu une telle influence lorsque le couple a eu des enfants communs ou encore sil y a eu d racinement culturel du conjoint. Conform ment au principe de lind pendance conomique des poux, qui se d duit galement de lart. 125 al. 1 CC, l poux demandeur ne peut pr tendre une pension que sil nest pas en mesure de pourvoir lui-m me son entretien convenable, lequel correspond au niveau de vie que les poux ont eu pendant le mariage. Selon les circonstances, il pourra tre ainsi contraint dexercer une activit lucrative ou daugmenter son taux de travail (arr t 5A_743/2010 du 10 f vrier 2011 consid. 4 et les arr ts cit s).

Labsence de perspective de r conciliation ne saurait elle seule justifier la suppression de toute contribution dentretien, lart. 163 CC demeurant le fondement des contributions dentretien (PICHONNAZ/FOEX, Commentaire Romand, Code civil I, n. 58 ad art. 163; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Commentaire b lois, n. 1 ss ad art. 163).

4.4. En 2008, le salaire net m dian pour une femme, travaillant Gen ve, s levait 5682 fr. dans le domaine des services fournis aux entreprises (Office cantonal de la statistique, Les salaires Gen ve en 2008).

En France, dans le secteur des services aux entreprises, le salaire net annuel m dian tait de 18278 en 2008, repr sentant 1523 par mois (Insee - Distribution des salaires nets annuels moyens dans les services aux entreprises selon la cat gorie socioprofessionnelle).

Lassurance maladie de base est int gr e dans le syst me de la s curit sociale.

4.5. Pour d terminer les charges des poux, il convient de se r f rer aux directives labor es par la Conf rence des pr pos s aux poursuites et faillite de Suisse pour le calcul du minimum vital selon lart. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arr t du Tribunal f d ral in FamPra.ch 2003 909 consid. 3; PICHONNAZ/FOEX, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad. art. 176). A ce montant sajoutent les frais de logement, les cotisations de caisse maladie, les frais professionnels tels que frais de d placement n cessaires pour se rendre au travail (arr t du Tribunal f d ral 5P.238/2005 du 28.11.2005 consid. 4.2.2.), les frais suppl mentaires de repas lext rieur, les frais de garde des enfants pendant le travail, les imp ts lorsque les conditions financi res des poux sont favorables (arr t du Tribunal f d ral 5C.282/2002 du 27.3.2003 consid. 2; FamPra 2003 p. 678; ATF 127 III 68 ; 126 III 353 = JdT 2002 I 62 ; 127 III 68 consid. 2b = JdT 2001 I 562 ; 127 III 289 consid 2a/bb = JdT 2002 I 236 ).

Lorsque les poux formaient un m nage b n ficiant dune situation financi re particuli rement ais e, le juge peut tenir compte des diff rents postes de leur ancien budget leur permettant de garantir concr tement un train de vie identique celui dont ils jouissaient auparavant (arr t du Tribunal f d ral 5A.272/2009 ).

Si lun des poux ou les deux sont propri taires dun immeuble, les charges immobili res, comprenant les int r ts hypoth caires (sans lamortissement), les taxes de droit public et les co ts (moyens) dentretien, doivent tre ajout es au montant de base la place du loyer (Normes dinsaisissabilit pour lann e 2011, partie II, ch. 1).

Selon la jurisprudence du Tribunal f d ral, les frais de v hicule ne peuvent tre pris en consid ration que si celui-ci est indispensable au d biteur personnellement (cf. le cas dun invalide: ATF 108 III 60 consid. 3 p. 63 ss) ou n cessaire lexercice de sa profession, lutilisation des transports publics ne pouvant tre raisonnablement exig e de lint ress (ATF 110 III 17 consid. 2b p. 18/19).

4.6. Il convient en premier lieu d tablir les revenus et charges respectifs des parties.

Lintim a per u entre 2006 et 2010 des revenus relativement stables, soit 195000 fr., 217400 fr., 197400 fr., 178874 fr.et 191162 fr. Dans le cadre dune proc dure de mesures protectrices de lunion conjugale, il se justifie de prendre en consid ration le salaire touch par lintim en 2010, repr sentant 15930 fr. par mois. Ce revenu est dailleurs attest par le certificat de salaire de lann e 2010. Aucun indice ne laisse penser que lintim r aliserait un salaire sup rieur celui attest par son employeur. Comme la retenu le premier juge, il est vraisemblable que les divers v hicules immatricul s au nom de lintim appartiennent soit aux animateurs des soci t s dont lintim est administrateur, soit aux clients de celles-ci.

Il se justifie en cons quence de retenir le montant de 15930 fr.

Les charges mensuelles de lintim comprennent les int r ts hypoth caires du bien immobilier, de 2667 fr., les charges de la maison de 673 fr., la prime dassurance maladie estim e de 350 fr., les imp ts cantonaux et communaux de 1988 fr., les frais de transport de 70 fr., la contribution dentretien lancienne pouse de 3100 fr. et le montant de base des poursuites de 1350 fr. Il sera galement tenu compte du fait que lintim doit pourvoir lentretien de son fils, en prenant en compte le montant de base OP pour une personne seule de 1200 fr. Ses charges s l vent ainsi 11398 fr.

Il ne sera pas tenu compte des frais de nourriture, de transport et d colage de A.___, d s lors que ces frais ne sont pas document s, ni de ses frais de logement, ceux-ci tant futurs et hypoth tiques.

Lintim dispose ainsi dun solde de 4532 fr.

Lappelante soutient quaucun revenu hypoth tique ne peut lui tre imput , tant que sa situation ne se sera pas stabilis e.

Elle dispose dune formation de secr taire comptable et dune solide exp rience professionnelle, d s lors quelle a dirig pendant de nombreuses ann es et jusquen 2006, une soci t de pompes fun bres en Afrique. Elle admet dailleurs elle-m me quelle est apte exercer une activit professionnelle. Lappelante na pas all gu avoir entrepris de recherches demploi, en France ou Gen ve, ni que celles-ci se seraient r v l es infructueuses. Par ailleurs, lappelante disposant dores et d j dune formation et dune exp rience professionnelle, il ne se justifie pas de tenir compte de la future et hypoth tique formation en th rapie naturelle que lappelante dit vouloir entreprendre. Elle na dailleurs produit aucune pi ce y relative.

Les parties divergent quant la date laquelle lappelante a d finitivement quitt le domicile conjugal. Lappelante indique quelle est partie vivre chez sa m re G.__ en septembre 2010, alors que lintim explique quelle avait quitt la maison le 30 juillet 2009, puis quelle ny tait revenue que ponctuellement, la derni re fois en mai 2010. La Cour retiendra que lappelante a cess de faire m nage commun avec lintim depuis septembre 2010, quelle s journe depuis plusieurs mois G.__ et quelle dispose, depuis la s paration, dun logement. Son fils, g de 21 ans, vit galement dans cette ville et y est scolaris . Lappelante na pas all gu chercher un logement Gen ve, ni produit de recherches en ce sens.

En cons quence, lappelante tait en mesure de r aliser, Gen ve, d s la s paration des parties, un revenu 4000 fr. net par mois tout le moins, pour une activit plein temps, dans le domaine du secr tariat ou de la comptabilit .

Au titre de ses charges mensuelles seront retenus un loyer estim 2000 fr., la prime relative lassurance-maladie obligatoire de 359 fr., et le minimum vital de 1200 fr., soit 3559 fr. Il ne sera pas tenu compte des frais m dicaux suppl mentaires, lappelante nayant produit aucune pi ce pour lann e 2010, ni des frais de v hicule actuels, d s lors quils ne sont pas n cessaires lexercice dune activit professionnelle.

Lappelante na pas clairement indiqu si elle a lintention de retourner vivre Gen ve ou de continuer r sider G.__.

Le salaire m dian net en France s levait 1523 par mois en 2008. Il devait tre l g rement sup rieur en 2010 et sera arr t 1600 mensuellement.

A G.__, lappelante est log e par sa m re, de sorte quelle ne doit pas sacquitter de cette charge. Aucun montant ne sera retenu sagissant de lassurance maladie de base, celle-ci faisant partie de la s curit sociale. Seul rentre ainsi en consid ration le minimum vital. Le salaire hypoth tique de 1600 est cet gard suffisant pour permettre lappelante de faire face cette charge.

Ainsi, le revenu que lappelante est m me de se procurer, que ce soit Gen ve ou en France, lui permet de couvrir ses charges mensuelles.

Lappelante a clairement indiqu quelle nentendait pas reprendre la vie commune et nest plus retourn e dans le logement conjugal depuis de nombreux mois. Elle sest constitu e un domicile s par . La r conciliation des parties para t d s lors peu probable. Le mariage, qui a dur moins de cinq ans, est pr sum navoir eu aucune influence concr te sur la situation des poux. Lappelante na dailleurs pas all gu le contraire, ni quelle aurait t d racin e dun point de vue culturel. Le principe de lind pendance conomique doit d s lors lemporter sur le principe de la solidarit .

Toutefois, lintim na pas form appel du jugement et a conclu sa confirmation. Le montant arr t par le premier juge 3500 fr. par mois sera d s lors confirm , lappelante tant d bout e de ses conclusions.

Lappelante sera d bout e de ses conclusions et le jugement querell confirm .

5. Les frais (frais judiciaires et d pens) sont mis la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1 re phrase CPC). Lorsquaucune des parties nobtient enti rement gain de cause, les frais sont r partis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s carter des r gles g n rales et r partir les frais selon sa libre appr ciation, notamment lorsque le litige rel ve du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. 7 CPC).

En lesp ce, les frais judiciaires de la pr sente d cision seront fix s 2000 fr., couverts par lavance de frais (art. 28, 31 et 37 RTFMC - E 1 05.10 ). Vu lissue du litige et la qualit des parties, ils seront mis la charge de lappelante, chacun gardant sa charge ses d pens.

6. Sagissant de mesures protectrices de lunion conjugale prononc es pour une dur e ind termin e (art. 51 al. 4 LTF), la valeur litigieuse est sup rieure au seuil de 30000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), ce qui ouvre la voie du recours en mati re civile au Tribunal f d ral (art. 72 al. 1 LTF). Dans le cas dun recours form contre une d cision portant sur des mesures provisionnelles, seule peut tre invoqu e la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF).

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :< p align="center">

A la forme :

D clare recevable lappel interjet par Dame X.__ contre le jugement JTPI/1428/2011 rendu le 10 f vrier 2011 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/21625/2010-8.

Au fond :

Confirme le jugement.

Condamne Dame X.__ aux frais judiciaires arr t s 2000 fr., couverts par lavance de frais.

Dit que les d pens de chacune des parties restent leur charge.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Si geant :

Madame Val rie LAEMMEL-JUILLARD, pr sidente; Monsieur Pierre CURTIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame C line FERREIRA, greffi re.

La pr sidente :

Val rie LAEMMEL-JUILLARD

La greffi re :

C line FERREIRA

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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