E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1013/2011: Cour civile

Die Vorinstanz hat festgestellt, dass die Vereinbarungen zwischen der Berufungsbeklagten und der einfachen Gesellschaft keine Generalunternehmerverträge darstellen, sondern eher gewöhnliche Werkverträge. Es gibt keine klaren Anhaltspunkte für ein Treuhandverhältnis. Die Vorauszahlungen der einfachen Gesellschaft an die Subunternehmer wurden nicht als Verpflichtung zur Vorauszahlung an die Berufungsbeklagte angesehen. Die Vorinstanz interpretierte die Vorauszahlungen als Erfüllung und Verrechnung mit entgangenem Gewinn. Daher wurde der Klage des Berufungsklägers auf Rückzahlung der Vorauszahlungen gegen die Berufungsbeklagte nicht stattgegeben. Die Zivilkammer des Kantonsgerichts schliesst sich dieser Ansicht an und weist die Berufung ab.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1013/2011

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1013/2011
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1013/2011 vom 10.08.2011 (GE)
Datum:10.08.2011
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Chambre; Subsidiairement; Depuis; -location; REETZ; Kommentar; Schweizerischen; Vorbemerkungen; LAEMMEL-JUILLARD; FERREIRA; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; MERCREDI; Entre; Monica; Bertholet; Karin; Grobet-Thorens; Attribu; Ordonn; Lattribution; Jonction; Largumentation; DROIT
Rechtsnorm:Art. 242 ZPO ;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1013/2011

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27042/2010 ACJC/1013/2011

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 10 AOUT 2011

Entre

Dame X.__, n e Z.__, domicili e __, appelante dun jugement rendu par la 10 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 10 mars 2011, comparant par Me Monica Bertholet, avocate, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile,

et

X.__, domicili __, intim , comparant par Me Karin Grobet-Thorens, avocate, en l tude de laquelle il fait lection de domicile,

<

EN FAIT

Par acte exp di au greffe de la Cour de justice le 25 mars 2011, Dame X.__ appelle dun jugement du 10 mars 2011, notifi son domicile lu le 15 mars 2011, par lequel le Tribunal de premi re instance, statuant dans le cadre dune proc dure en mesures protectrices de lunion conjugale, a notamment :

Attribu X.__ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis __ (ch. 2 du dispositif).

Ordonn en cons quence Dame X.__ de quitter ledit domicile dans le d lai dun mois d s la date du jugement, sous la menace des peines pr vues lart. 292 CPS (ch. 3).

Le Tribunal a pour le surplus autoris X.__ et Dame X.__ vivre s par s (ch. 1), attribu Dame X.__ la garde de A.__, n e le __ 2005 (ch. 4), r serv X.__ un large droit de visite sexer ant, sauf accord contraire entre les poux, durant un week-end sur deux du samedi matin 9h00 au dimanche soir 19h00, les repas de midi des mardis et jeudis et la moiti des vacances scolaires (ch. 5), condamn X.__ verser son pouse une somme de 1485 fr. par mois titre de contribution lentretien de sa famille d s la s paration effective (ch. 6), prononc la s paration de biens des poux et r serv la liquidation du r gime matrimonial ant rieur (ch. 7), prononc les mesures pour une dur e ind termin e (ch. 8) et compens les d pens (ch. 9). Ces points ne sont plus litigieux devant la Cour de c ans.

Dame X.__ conclut lannulation des chiffres 2 et 3 susmentionn s relatifs lattribution du domicile conjugal, et cela fait, ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal soit attribu e son poux partir du moment o elle-m me et sa fille auront trouv se reloger. Elle demande pour le surplus la confirmation du jugement entrepris et la compensation des d pens. Subsidiairement, elle sollicite la suspension de la proc dure en application de lart. 126 CPC jusqu son relogement.

X.__ conclut la confirmation du jugement entrepris et au d boutement de son pouse des fins de son appel. Subsidiairement, il demande la confirmation des chiffres 1, 2 et 4 9 du jugement entrepris, quil soit donn acte son pouse quelle a quitt le domicile conjugal le 19 avril 2011 et que cette derni re soit condamn e aux d pens de la proc dure.

Les faits pertinents suivants r sultent du dossier soumis la Cour :

A. X.__ et Dame X.__, tous deux de nationalit portugaise, ont contract mariage le __ 2003 B.__.

Un enfant est issu de cette union, soit A.__, n e le __ 2005 Gen ve.

A la suite dune p riode de difficult s travers es par les poux et de probl mes dans la gestion des finances du couple, X.__a saisi le Tribunal, le 1er juin 2010, dune requ te de mesures protectrices de lunion conjugale. Les poux ont convenu lors de laudience de comparution personnelle que ni lun ni lautre naurait le pouvoir de repr senter le couple, accord qui a t ent rin par jugement du 14 octobre 2010.

Depuis lors, la confiance entre les poux est rompue.

B. Par requ te exp di e au Tribunal de premi re instance le 19 novembre 2010, X.__a sollicit des mesures protectrices de lunion conjugale, et a conclu, notamment, ce que les poux soient autoris s vivre s par s, ce que le domicile conjugal lui soit attribu , ce que la garde de lenfant soit attribu e la m re, et ce quun large droit de visite lui soit r serv , durant au minimum un week-end sur deux, du samedi matin 9h00 au dimanche 19h00, les repas de midi des mardis et jeudis et la moiti des vacances scolaires.

Dame X.__ a acquiesc aux conclusions de son poux concernant le principe de la s paration, lattribution du domicile conjugal ce dernier, lattribution de la garde sur lenfant A.__ elle-m me et les modalit s du droit de visite propos es par son poux. Elle a pr cis dans ses conclusions que lattribution du domicile conjugal son poux ne devait prendre effet qu partir du jour o elle trouverait un autre logement pour elle-m me et sa fille.

Le domicile conjugal est un logement de fonction li au contrat de travail de X.__, pour son activit de concierge au sein du C.__. Lattribution du domicile conjugal ce dernier para t d s lors n cessaire pour lui permettre de conserver son emploi.

C. Dans le jugement querell , le Tribunal a notamment attribu le domicile conjugal et le mobilier du m nage X.__, soulignant que cette question n tait pas litigieuse entre les poux. Il a en outre fix l pouse un d lai dun mois d s le prononc du jugement pour quitter ledit domicile, tenant compte du fait quelle avait d clar lors de laudience de comparution personnelle avoir bon espoir dobtenir un appartement les 1er f vrier ou 1er mars 2011.

D. a) Dans ses critures dappel, Dame X.__ a indiqu navoir pas trouv dappartement en d pit de ses recherches actives.

Dans sa r ponse lappel, X.__a expos que son pouse avait dans lintervalle quitt le domicile conjugal avec leur fille le 19 avril 2011 pour aller sinstaller chez ses parents. Il a indiqu quelle lui avait restitu les cl s de lappartement conjugal le 22 avril 2011 et quil y r sidait depuis lors seul.

b) Par courrier du 14 juillet 2011, le conseil de Dame X.__ a confirm que celle-ci avait v cu depuis le mois de mai 2011 essentiellement chez ses parents, en raison du conflit conjugal aigu. Depuis le 1er juillet 2011, elle avait pu prendre bail en sous-location un logement lavenue de la Jonction Gen ve.

E. Largumentation juridique des parties devant la Cour sera examin e dans la mesure utile la solution du litige.

EN DROIT

1. Aux termes de lart. 405 al. 1 CPC entr en vigueur le 1er janvier 2011 ( RS 272 ), les recours sont r gis par le droit en vigueur au moment de la communication de la d cision entreprise.

Sagissant en lesp ce de la contestation dun jugement notifi apr s le 1er janvier 2011, la pr sente cause est r gie par le nouveau droit de proc dure.

2. 2.1. La Cour examine doffice si les conditions de recevabilit de lappel ou du recours sont remplies (REETZ, Kommentar zur Schweizerischen Zivil-prozessordnung, 2010, n. 50 ad Vorbemerkungen zu den Art. 308-318 ZPO; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de proc dure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 141; CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle proc dure civile f d rale, in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 259).

Il en va ainsi notamment de lint r t juridique lexercice dune voie de droit. Seul est recevable attaquer la d cision celui qui dispose dun int r t digne de protection sa modification, qui peut tre de fait ou de droit. Cet int r t doit tre actuel et doit encore exister au moment de la d cision sur recours, d s lors que les tribunaux ne doivent se prononcer que sur des questions concr tes (REETZ, op. cit., n. 30 ad Vorbemerkungen zu den Art. 308-318 ZPO). La perte de lint r t juridique avant la litispendance conduit une d cision dirrecevabilit . Si la perte survient en cours de proc dure, celle-ci devient sans objet (LEUMANN LIEBSTER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 242 ZPO).

2.2. En lesp ce, la seule question litigieuse devant la Cour de c ans est loctroi par le premier juge lappelante dun d lai dun mois pour quitter le domicile conjugal, attribu son poux, sous la menace des peines de lart. 292 du Code p nal.

Or, dans lintervalle, vu le conflit aigu entre les poux, lappelante a dores et d j quitt le domicile conjugal depuis le mois de mai 2011 pour r sider chez ses parents. Elle a depuis lors pris bail un logement en sous-location depuis le 1er juillet 2011.

Il sensuit que lappelante a perdu, en cours de proc dure, tout int r t juridique modifier les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement querell . Partant, la Cour constatera que lappel est devenu sans objet.

3. La Cour ne se prononcera que sur les frais dappel (art. 318 al. 3 CPC a contrario).

Les frais (frais judiciaires et d pens) sont mis la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1 re phrase CPC). Le Tribunal peut s carter des r gles g n rales et r partir en quit les frais selon sa libre appr ciation, notamment lorsque le litige rel ve du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC). Les frais judiciaires sont compens s avec les avances fournies par les parties (art. 111 CPC).

En lesp ce, les frais judiciaires de la pr sente d cision seront fix s 200 fr. (art. 31 et 37 du R glement fixant le tarif des greffes en mati re civile, RTFMC - E 1 05.10 ), ce montant correspondant lavance de frais effectu e par lappelante. Vu lissue du litige et la qualit des parties, chaque partie supportera ses propres frais et gardera sa charge ses d pens, en quit .

4. Larr t de la Cour, statuant sur mesures provisionnelles, est susceptible dun recours en mati re civile, les moyens tant limit s en application de lart. 98 LTF.

p align="center">* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet par Dame X.__ contre le jugement JTPI/3798/2011 rendu le 10 mars 2011 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/27042/2010-10.

Au fond :

Constate que cet appel est devenu sans objet.

Condamne Dame X.__ aux frais judiciaires de lappel, arr t s 200 fr.

Dit que les frais judiciaires sont couverts par lavance de frais effectu e par lappelante.

Compense les d pens dappel.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Si geant :

Madame Val rie LAEMMEL-JUILLARD, pr sidente; Monsieur Pierre CURTIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame C line FERREIRA, greffi re.

La pr sidente :

Val rie LAEMMEL-JUILLARD

La greffi re :

C line FERREIRA

Indication des voies de recours :

Le Tribunal f d ral conna t, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en mati re civile; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 72 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ). Il conna t galement des recours constitutionnels subsidiaires; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 113 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motiv doit tre form dans les trente jours qui suivent la notification de lexp dition compl te de larr t attaqu . Lart. 119 al. 1 LTF pr voit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit d poser les deux recours dans un seul m moire.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse au sens de la LTF ind termin e.

Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.