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Urteil Obergericht (BE)

Zusammenfassung des Urteils SK 2021 412: Obergericht

Der Fall handelt von einem Appell gegen ein Urteil wegen Diebstahls, bei dem der Angeklagte für schuldig befunden und zu einer Geldstrafe verurteilt wurde. Diebstahl wurde auf einem Baustellengelände begangen, wobei eine teure Tablette entwendet wurde. In der ersten Instanz wurde der Angeklagte schuldig gesprochen und zu einer Geldstrafe verurteilt. Der Angeklagte bestreitet die Vorwürfe und behauptet, unschuldig zu sein. Die Hauptzeugin, die den Angeklagten identifiziert hat, wird als glaubwürdig eingestuft. Die Glaubwürdigkeit der Zeugenaussagen wird im Vergleich zu den Erklärungen des Angeklagten analysiert. Letztendlich wird die Identifizierung des Angeklagten durch die Zeugin als glaubwürdig erachtet, und das Gericht stützt sich auf diese Aussage, um sein Urteil zu fällen.

Urteilsdetails des Kantongerichts SK 2021 412

Kanton:BE
Fallnummer:SK 2021 412
Instanz:Obergericht
Abteilung:-
Obergericht Entscheid SK 2021 412 vom 06.12.2022 (BE)
Datum:06.12.2022
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:vol
Schlagwörter : évenu; ’il; Appel; ’appel; ’au; éclaration; éclarations; énale; éfense; ’elle; ’est; él écis; érence; ’était; ’avait; étant; égal; éoconférence
Rechtsnorm:Art. 10 OR ;Art. 2 OR ;Art. 9 OR ;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017

Entscheid des Kantongerichts SK 2021 412

SK 2021 412 vol
Cour suprême
du canton de Berne

2e Chambre pénale
Obergericht
des Kantons Bern

2. Strafkammer

Hochschulstrasse 17
Case postale
3001 Berne
Téléphone +41 31 635 48 13
Fax +41 31 634 50 55
coursupreme-penal.berne@justice.be.ch
www.justice.be.ch/coursupreme
Jugement
SK 21 412
Berne, le 24 janvier 2023
(Expédition le 27 janvier 2023)



Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Geiser et Schwendener
Greffière Rubin-Fügi



Participants à la procédure A.__
représenté par Me B.__
prévenu/appelant



Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne
ministère public

D.__, agissant par O.__
représentée par Me C.__
partie plaignante demanderesse au pénal et au civil



Prévention vol



Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura
bernois-Seeland (juge unique) du 18 mars 2021 (PEN 2021 64)
Considérants
I. Procédure
Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement.
1. Mise en accusation
1.1 Par ordonnance pénale faisant office d’acte d’accusation du 9 décembre 2020
(ci-après également désigné par OP ; dossier [ci-après désigné par D.], pages 11-13), le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland (ci-après : le Ministère public) a :
1. reconnu A.__ coupable de vol ;
2. condamné A.__ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende au taux journalier de CHF 60.00, pour un total de CHF 3’000.00. L’exécution de la peine pécuniaire étant suspendue durant un délai d’épreuve de 2 ans ;
3. condamné A.__ à une amende additionnelle de CHF 600.00 et, en cas de non-paiement, à une peine privative de liberté de 10 jours ;
4. dit que toutes les éventuelles données signalétiques recueillies seront détruites à l’échéance du délai légal ;
5. mis les frais de la procédure [fixés à CHF 500.00] à la charge de A.__ ;
6. renvoyé les prétentions civiles d’D.__ au procès civil ;
7. (notification) ;
8. (communication).
Les faits retenus sont les suivants :
vol, infraction commise à Bienne, E.__, sur le chantier d’autoroute, entre le 27 juillet 2020 vers 11:00 heures et le 28 juillet 2020 vers 07:00 heures, au préjudice de l’entreprise D.__, par le fait d’avoir, alors qu’il travaillait sur le chantier en question en date du 27 juillet 2020 au sein de l’entreprise de construction F.__ à G.__, pénétré sans se faire remarquer dans un container de construction bleu qui se trouvait dans le tunnel H.__ et d’y avoir dérobé une tablette N.__ d’une valeur d’environ CHF 5'000.00.
2. Première instance
2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 18 mars 2021 (D. 169).
2.2 Par jugement du 18 mars 2021 (D. 156-158), le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland a :
I.
reconnu A.__ coupable de vol, infraction commise entre le 27 et
le 28 juillet 2020 à Bienne (vol d’une tablette Panasonic d’une valeur de CHF 2'149.40) ;
II.
condamné A.__ :
1. à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 90.00, soit un total de
CHF 2’700.00 ;
le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire étant accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ;
2. à une amende additionnelle de CHF 630.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 7 jours en cas de non-paiement fautif ;
3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation d’un total de
CHF 1'800.00 ;
III.
sur le plan civil :
1. condamné A.__, en application des art. 41 CO,
126 et 432ss CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.__ un montant de CHF 3'184.40 à titre de dommages-intérêts, dès l’entrée en force du présent jugement ;
2. mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile, fixés à CHF 700.00, à la charge de A.__ ;
IV.
ordonné :
1. que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit effectué par le service chargé de la gestion d’AFIS après l’échéance du délai prévu par la
loi (art. 17 al. 1 let. e en relation avec l’art. 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ;
2. (la notification) ;
3. (la communication).
2.3 Par courrier du 24 mars 2021 (D. 161), Me I.__ a annoncé l'appel pour
A.__.
3. Deuxième instance
3.1 Par mémoire motivé du 4 octobre 2021 (D. 189-193), Me I.__ a déclaré l'appel pour le prévenu. L’appel n’est pas limité. Il a pris les conclusions suivantes :
1. Annuler le jugement rendu par la 1ère instance ;
2. Libérer l’appelant de la prévention de vol retenue au sens de l’art. 139 CP et prononcer son acquittement ;
3. Accorder à l’appelant une indemnité pour ses frais de défense devant les deux instances.
3.2 Par ordonnance du 6 octobre 2021 (D. 212-215), la Présidente e.r. a pris et donné acte de la déclaration d’appel motivée du prévenu et a imparti au Parquet général ainsi qu’à la partie plaignante, D.__, un délai de 20 jours pour déclarer un appel joint ou présenter une demande de non-entrée en matière. Dans le même délai, elle les a également invités à indiquer s’ils consentaient à ce que la procédure écrite soit ordonnée. Il a encore été constaté que le mémoire d’appel contenait une motivation qui pourrait être écartée du dossier en cas de refus de la procédure écrite.
3.3 Suite à l’ordonnance précitée, le Parquet général du canton de Berne a renoncé à participer à la présente procédure (courrier du 27 octobre 2021, D. 219-220).
3.4 Par courrier du 27 octobre 2021, Me J.__, pour D.__, a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (D. 221-223). Il a consenti à ce que la procédure écrite soit ordonnée.
3.5 Par ordonnance du 2 novembre 2021 (D. 225-226), la Présidente e.r. a imparti au prévenu un délai au 30 novembre 2021 pour indiquer s’il consentait à ce que la procédure écrite soit ordonnée et, le cas échéant, pour déposer un éventuel complément à son mémoire d’appel du 4 octobre 2021.

3.6 Par courrier du 30 novembre 2021, Me I.__, pour le prévenu, a déclaré consentir à ce que la procédure écrite soit ordonnée et a fait parvenir un complément à son mémoire du 4 octobre 2021 (D. 230-233) par lequel il a retenu une quatrième conclusion :
4. Accorder à l’appelant une indemnité de CHF 500.00 pour réparation du tort moral subi par la présente procédure.
3.7 La Présidente e.r. a imparti par ordonnance du 6 décembre 2021 (D. 234-235) un délai de 20 jours à Me J.__, pour D.__, pour faire parvenir sa prise de position quant au mémoire d’appel motivé de la défense et à son complément.
3.8 Dans le délai prolongé, Me J.__, pour D.__, a déposé, par courrier du 20 janvier 2022 (D. 243-245), une prise de position sur le mémoire d’appel de la défense et son complément. Il a conclu au rejet de l’appel, ainsi qu’à la condamnation de la défense aux frais de la procédure, ainsi qu’au versement d’une indemnité pour ses dépenses d’un montant à dire de justice.
3.9 Suite à l’ordonnance du 25 janvier 2022 (D. 246-247), Me I.__, pour le prévenu, a remis ses observations finales par courrier du 14 février 2022 (D. 251-253). Il a confirmé les conclusions prises à l’appui de son mémoire d’appel et son complément.
3.10 Par courrier du 15 février 2022, Me J.__, pour D.__, a renoncé à déposer des observations finales (D. 254).
3.11 Suite à l’ordonnance du 23 février 2022 (D. 257-258), Me J.__ a remis sa note de frais et d’honoraires le 7 mars 2022 (D. 261-263). Me I.__ en a fait de même le 17 mars 2022 (D. 265-266).
3.12 Par ordonnance du 3 janvier 2023, la Présidente e.r. a imparti un délai non prolongeable au prévenu pour actualiser sa situation financière et celle de son épouse, dans l’hypothèse d’une modification depuis le jugement de première instance, ainsi que pour déposer une note d’honoraires actualisée (D. 271-272).
3.13 Par courrier du 16 janvier 2023 (D. 276), Me I.__ a conclu, en l’absence de nouvelles du prévenu, que sa situation financière ne s’était pas modifiée. Il a produit la note d’honoraires déjà déposée en première en instance (D. 278) ainsi qu’une note d’honoraires actualisée pour la procédure d’appel (D. 277).
3.14 Par courrier du 18 janvier 2023, reçu le 19 janvier 2023, Me I.__ a communiqué le changement d’adresse du prévenu et les principales modifications intervenues quant à la situation financière du prévenu et de son épouse (D. 282). Il a produit sa note d’honoraires finale pour la procédure d’appel (D. 283).

4. Objet du jugement de deuxième instance
4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués.
En l’espèce, le prévenu conteste l’entier du jugement de première instance, à savoir le verdict de culpabilité retenu, ainsi que, par voie de conséquence, les peines, la répartition des frais et le sort des conclusions civiles. Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines et mesures prononcées et devront donc aussi être revues. Ainsi, l’ensemble du jugement de première instance doit faire l’objet d’un réexamen par la Cour, qui devra par ailleurs statuer sur les éventuelles indemnités.
5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen
5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) du prévenu en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP.
5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP).
II. Faits et moyens de preuve
1. Faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance
1.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent une énumération des divers moyens de preuve (D. 171). Comme la première instance, la 2e Chambre pénale reprendra les déclarations des personnes entendues ainsi que les autres moyens de preuve dans la mesure de leur pertinence, dans le cadre de l’appréciation des preuves.
2. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel
2.1 En procédure d’appel, il a été procédé à l’actualisation de l’extrait du casier judiciaire du prévenu (D. 255), lequel présente une inscription supplémentaire. La situation personnelle du prévenu a également été mise à jour.
III. Appréciation des preuves
1. Règles régissant l’appréciation des preuves
1.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 171-173), sans les répéter.
2. Arguments des parties
2.1 Dans son mémoire d’appel du 4 octobre 2021, son complément du
30 novembre 2021, ainsi que dans ses observations finales du
14 février 2022, la défense a fait valoir la constatation incomplète ou erronée des faits. Elle a en substance reproché à l’instance précédente de s’être basée sur les déclarations de K.__, employée d’D.__, pour retenir que le prévenu était l’auteur des faits qui lui sont reprochés. En particulier, elle a soutenu que c’était à tort que la Juge de première instance avait retenu que les déclarations de K.__ étaient crédibles. Elle a premièrement souligné que cette dernière, auditionnée 6 mois après les faits, s’était contredite au sujet de la durée pendant laquelle elle avait vu la personne qui était apparue à l’écran lors de l’appel en vidéoconférence initié sur M.__, puisque K.__ avait d’abord indiqué, dans son e-mail du 28 août 2020, l’avoir vue pendant une demi-seconde, puis avait fait état d’une durée de deux à trois secondes lors de son audition devant la police. Selon la défense et en substance, une telle durée était trop brève pour permettre à K.__ de graver le portrait de la personne dans son esprit, au point de le retenir et d’être en mesure de l’identifier par la suite, même si une telle identification était intervenue peu de temps après. Il existait ainsi des doutes certains quant à la reconnaissance du prévenu par K.__.
Deuxièmement, Me I.__ a ajouté que la question du nombre de personnes employées, respectivement d’entreprises engagées sur le chantier au moment des faits, était un élément important, soulignant que K.__ avait déclaré avoir reçu les photos de tous les ouvriers présents sur le chantier ce jour-là, sans toutefois mentionner l’entreprise F.__, mais nommant L.__. Or, elle a indiqué plus tard qu’elle avait consulté entre 20 et 30 photos, mais ne savait pas combien d’entreprises et ouvriers étaient présents sur les lieux le jour des faits. Toutefois, selon la défense, plus de huit entreprises travaillaient sur ce chantier, D.__ y ayant pour sa part un effectif de 80 personnes. Partant, K.__ n’avait pas eu accès aux photos de tous les employés travaillant sur le chantier le jour en question. Or, il n’est pas exclu que parmi les personnes dont la photo n’a pas été soumise à K.__ se trouvaient d’autres ouvriers de couleur ou présentant des caractéristiques voisines de celles du prévenu. La défense a en outre relevé que les photos consultées par K.__ n’avaient pas été versées au dossier et que celle-ci s’était encore contredite sur la date à laquelle elle dit avoir envoyé un e-mail à ce propos. Troisièmement, toujours s’agissant de ces photos, la défense a relevé que, vu l’origine du prévenu, l’on ne pouvait exclure les amalgames et les stéréotypes fondés sur sa couleur de peau, notamment si une seule photo d’un ouvrier à la peau foncée et portant des dreadlocks avait été montrée à K.__. Quatrièmement, Me I.__ a souligné que les éventuelles opinions politiques ou racistes de K.__ n’étaient pas connues et qu’il n’était donc pas exclu que de telles idées aient fondé son témoignage.
Enfin, la défense a fait valoir que le prévenu – dont le passé parle en faveur de son honnêteté – n’avait aucun intérêt, en particulier financier, à commettre un tel vol et qu’il était resté clair et constant sur le fait qu’il n’était pas l’auteur des faits reprochés, de sorte que sa crédibilité devait être reconnue. La défense a à cet égard souligné que, selon elle, rien ne pouvait laisser supposer que le prévenu soit entré dans le container où se situait la tablette et qu’il savait ou pouvait savoir que le matériel en question s’y trouvait. Il travaillait en effet à l’extérieur ce jour-là et n’avait pas été chargé d’utiliser cet appareil, ni n’avait de raison d’entrer dans ce local. Aucun élément au dossier ne venait en tout cas remettre cela en cause. L’objet en question ne représentait de plus aucun intérêt ni utilité propre pour un particulier, d’autant plus qu’il s’agissait d’une tablette uniquement affectée à usage professionnel, dont la manipulation nécessitait des compétences spécifiques que le prévenu n’avait pas. Au surplus, ses connaissances en informatique ne l’auraient jamais conduit à prendre le risque de se connecter sur l’application M.__, d’autant plus que l’adresse IP pouvait être tracée.
En conclusion, la défense soutient que le témoignage de K.__, insuffisant et non étayé par un autre élément au dossier, ne saurait, à lui seul, emporter l’intime conviction du juge pour aboutir à un verdict de culpabilité. Les cas de « déclarations contre déclarations » ne doivent pas être pris à la légère.
2.2 Quant à la partie plaignante, agissant par Me J.__, elle a fait valoir que l’appréciation des preuves effectuée par la première instance devait être confirmée, la motivation quant aux éléments l’ayant amenée à une intime conviction au sujet de la culpabilité du prévenu étant convaincante. La partie plaignante a relevé que, contrairement à ce qu’a soutenu la défense, une preuve absolue de la culpabilité du prévenu n’était pas indispensable si des éléments concrets et pertinents permettaient d’exclure tout doute raisonnable. Or, du point de vue de Me J.__, les développements exposés dans le jugement à ce sujet étaient convaincants dans leur méthodologie comme dans l’appréciation des divers éléments de preuve, en particulier quant à la crédibilité de K.__ qu’il n’y avait pas lieu de remettre en doute. Ses déclarations quant au laps de temps durant lequel elle dit avoir pu observer la personne répondant à l’appel en vidéoconférence le 26 août 2020 ne comportaient pas de véritable contradiction dans la mesure où il fallait comprendre qu’il s’agissait d’une courte durée, le temps en question étant du reste suffisant pour lui permettre d’identifier le répondant ultérieurement, au surplus peu de temps plus tard, sur la base des photos présentées. La partie plaignante a relevé que le fait que le processus d’identification ait été opéré en deux temps, soit sur la base d’une deuxième série de photos, accréditait indubitablement la justesse de la reconnaissance intervenue. A cela s’ajoutait que K.__ avait identifié le prévenu sans aucune hésitation et n’avait éprouvé aucun doute à cet égard. Partant, il n’était pas nécessaire de réunir l’ensemble des photos des employés engagés sur le chantier, étant par ailleurs établi que le prévenu travaillait cet unique jour sur les lieux, avec un groupe composé de huit personnes, à proximité immédiate de l’endroit où la tablette en cause était entreposée. La partie plaignante a encore ajouté que K.__ avait reconnu la personne qui était apparue à l’écran, en raison spécifiquement des caractéristiques particulières que celle-ci présentait et qu’elle avait pris soin de ne pas révéler ces caractéristiques avant que ne lui soient présentées les photos. Enfin, la partie plaignante a souligné que la crédibilité des déclarations du prévenu était affaiblie, en raison de son intérêt à contester les faits reprochés et notamment car il était plus que vraisemblable que la tablette informatique disparue représentait une valeur matérielle et technique certaine pour lui, peu importe ses moyens financiers et vu ses compétences d’ingénieur informatique. Par ailleurs, le fait de répondre à l’appel en vidéoconférence résultait d’une réaction malencontreuse et naturelle dans pareille situation.
3. Appréciation de la 2e Chambre pénale
3.1 Préambule
3.1.1 En l’espèce, il n’est pas contesté que le prévenu travaillait sur le chantier d’autoroute du tunnel H.__ à Bienne, E.__, le jour de la disparition de la tablette N.__, soit le 27 juillet 2020, ni que celle-ci se trouvait dans un container sur le chantier précité. Le prévenu conteste toutefois fermement avoir subtilisé cette tablette. La perquisition à son domicile n’a produit aucun résultat (D. 29-30) et, contrairement à ce que semble mentionner le rapport de police, aucune capture d’écran de la communication par vidéoconférence du 26 août 2020 n’a été effectuée (D. 132 l. 19-33). Seule une capture d’écran de certaines données relatives à cet appel, respectivement à la connexion, existe et figure au dossier (D. 138 ; D. 132 l. 19-35), ainsi qu’une photo de l’appareil volé (D. 26). Par ailleurs, les déclarations du prévenu et de K.__ en lien avec l’appel par vidéoconférence avec la tablette disparue sont diamétralement opposées. Il s’agira dès lors d’analyser attentivement les déclarations du prévenu faites auprès de la police cantonale R.__ le 19 octobre 2020 (D. 29-49) et devant la première instance le 18 mars 2021 (D. 134-136), ainsi que celles du représentant de la partie plaignante, O.__, faites devant la Juge de première instance le 18 mars 2021 (D. 130-133) et celles de K.__ du 13 mars 2021 (D. 121-125).
3.2 Dénonciation et déclarations de O.__
3.2.1 S’agissant du dévoilement des faits, il sied de relever qu’en date du 29 juillet 2020 à 11:30 heures, P.__, un ingénieur civil employé de la partie plaignante, a annoncé à la police cantonale bernoise le vol d’une tablette N.__ d’une valeur approximative de CHF 5'000.00 (incluant un software d’un montant de CHF 3'000.00 environ), qui était entreposée dans un container sur le chantier d’autoroute du tunnel H.__ à Bienne, E.__, entre le 27 juillet 2020 et le 28 juillet 2020, 07:00/07:30 heures, moment où sa disparition a été remarquée. Aucun dégât n’a été occasionné audit container, fermé à clé de 22:00 heures le 27 juillet 2020 au 28 juillet 2020 à 06:00 heures (D. 26), de sorte que le vol a manifestement été commis au cours de la journée du 27 juillet 2020, lorsque le container était ouvert, comme retenu en première instance (D. 173), ce qui n’a d’ailleurs pas non plus été contesté. Aucune information sur l’auteur du vol n’a pu être communiquée par D.__ (D. 22-23). Puis, P.__ a à nouveau contacté la police pour lui faire part du fait qu’en date du 26 août 2020, une collaboratrice de la partie plaignante était parvenue à établir une connexion par vidéoconférence avec la tablette volée (D. 20-21). Toujours selon le complément du 12 septembre 2020 au rapport de police du 29 juillet 2020, une personne avait répondu à l’appel vidéo et une capture d’écran avait pu être faite. La personne ayant répondu audit appel avait pu être identifiée comme étant A.__, un employé de F.__ qui effectuait du travail sur le chantier en question au moment du vol. Le 14 septembre 2020, O.__, administrateur de la société D.__ dont les pouvoirs sont inscrits au registre du commerce (D. 70), a valablement déposé plainte pénale contre inconnu pour ledit vol au nom d’D.__ (par formulaire contresigné par le directeur ; D. 130 l. 34), qui s’est également constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, et a conclu à ce stade au versement de dommages-intérêts pour un montant de CHF 5'000.00 (D. 24-25).
3.2.2 Si O.__, directeur chef de projets chez D.__, n’a été auditionné que le 18 mars 2021, soit près de huit mois après les faits de la cause, force est de relever que malgré l’écoulement du temps, il a fourni des explications précises et détaillées sur la manière dont la partie plaignante avait été informée du vol de la tablette en cause – à savoir par P.__ au moment du constat de la disparition de l’objet, lequel était utilisé tous les jours (D. 133 l. 9) – ainsi que sur l’endroit précis où la tablette se trouvait et sur la manière dont s’était déroulée l’identification de l’auteur (D. 131 l. 11-14 ; D. 131 l. 16-43 ; D. 132 l. 4-23). Interrogé sur la raison pour laquelle le vol de la tablette, qui était utilisée tous les jours, n’avait été annoncé à la police que deux jours après la commission de l’infraction, O.__ a répondu de manière logique et naturelle qu’une alternative avait dû être trouvée et que le responsable des travaux avait attendu d’avoir un moment de libre pour effectuer l’annonce à la police (D. 133 l. 11-15).
3.2.3 N’ayant pas assisté au vol de la tablette ni à l’appel par vidéoconférence établi avec celle-ci par K.__, O.__ n’a pas fait de déclarations au sujet du prévenu, indiquant toutefois qu’il ne le connaissait pas personnellement et qu’il ne l’avait rencontré qu’une seule fois sur le chantier (D. 131 l. 8-9). Il n’avait ainsi aucun intérêt à faire de fausses déclarations à son égard et force est de constater qu’il n’a à aucun moment cherché à charger le prévenu, se limitant pour l’essentiel à répondre aux questions de la Juge de première instance et du mandataire du prévenu au sujet des circonstances dans lesquelles la disparition de la tablette était intervenue. Aussi, seuls quelques points relevant essentiellement de l’examen du contenu des déclarations méritent d’être soulignés, les autres critères de l’analyse de crédibilité ne suscitant que peu de remarques.
3.2.4 O.__ n’a pas utilisé de vocabulaire particulier et la lecture de ses dépositions ne révèle pas non plus de signes de fantaisie ou de mensonge. Au contraire, il a décrit clairement et précisément les conditions d’accès et d’entreposage de la tablette litigieuse, quels employés pouvaient y accéder et de quelle manière, déclarant que l’appareil se trouvait dans un container à l’intérieur d’un tunnel long de 400 mètres et que ledit container était ouvert la journée, mais fermé à clé dès 22:00 heures (D. 131 l. 18-23). Il a ajouté qu’à sa connaissance, il n’y avait qu’une seule tablette dans ledit container et que deux équipes de 8 personnes, travaillant en alternance, y avaient accès pour leur travail. Seuls le chef d’équipe et la personne sachant l’utiliser avaient toutefois besoin de cette tablette, et non pas toutes les personnes qui étaient dans le tunnel, ce qui représentait au total entre 15 et 18 personnes et incluait d’autres personnes qui effectuaient d’autres travaux (D. 131 l. 25-43). Sur question du défenseur du prévenu, il a ajouté qu’une personne était responsable de la manipulation de cette tablette pour positionner le coffrage et éventuellement un remplaçant (D. 133 l. 2-5). Cette tablette était utilisée tous les jours, matin et après-midi, mais surtout le matin (D. 133 l. 9). Il a encore expliqué que c’était le chef d’équipe qui s’occupait de fermer le container en fin de journée, mais ne procédait alors pas à un inventaire des 200 ou 300 différents outils s’y trouvant (D. 133 l. 20-22).
3.2.5 O.__ a fait preuve de la même clarté s’agissant du processus d’identification de la personne ayant répondu à l’appel vidéo sur la tablette, en expliquant de manière précise que, dans un premier temps, les photos des employés d’D.__ avaient été soumises à K.__ puis, celle-ci n’ayant reconnu personne, que les photos des employés des autres entreprises présentes sur le chantier lui avaient été présentées, dont celles des employés de F.__, parmi lesquels K.__ avait reconnu le prévenu comme la personne ayant répondu à l’appel (D. 132 l. 14-17). Sur question du défenseur du prévenu, O.__ a précisé que la partie plaignante était en possession des photos de ses ouvriers et qu’au total quatre entreprises étaient intervenues sur le chantier dans le tunnel (D. 132 l. 37-39 ; D. 132 l. 43). Amené à donner des éclaircissements sur l’éventuelle existence au dossier d’une capture d’écran de l’appel vidéo, O.__ a de manière claire et convaincante dissipé le malentendu qui régnait à ce propos, expliquant qu’il ne s’agissait que d’une photo de certains paramètres de la communication qui avait été établie, mais non de la personne qui avait répondu à l’appel (D. 132 l. 19-23).
3.2.6 S’agissant finalement du critère de la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition, la Cour de céans constate que celles-ci sont en substance corroborées par celles de K.__ quant au processus d’identification du prévenu (ch. 10.3.4).
3.2.7 Par conséquent, les déclarations de O.__ ainsi que les informations données par la partie plaignante dans le cadre de la dénonciation peuvent être qualifiées de crédibles, bien qu’elles ne soient que d’une pertinence limitée pour établir les faits.
3.3 Analyse des déclarations de K.__
3.3.1 En ce qui concerne premièrement la genèse des déclarations, il doit être noté que, comme le relève la défense, K.__ a, comme O.__, été interrogée par la police cantonale bernoise près de huit mois après les faits, soit le 13 mars 2021 (D. 121). En dépit du laps de temps relativement long survenu entre les faits et sa déposition, force est de relever que K.__ a néanmoins livré des explications circonstanciées et précises sur la manière dont elle avait eu connaissance du vol de la tablette et par qui, précisant à cet égard avoir été informée directement, vu qu’en tant que responsable de ces appareils, respectivement de la logistique, il lui incombait d’en mettre une nouvelle à disposition (D. 122 l. 40-44). Elle a ajouté que la personne l’ayant avertie était, sauf erreur, P.__, et avoir pensé à ce moment-là qu’ils – soit P.__ et d’autres responsables sur le chantier – avaient endommagé la tablette et ne voulaient pas l’avouer (D. 122 l. 46-53). Ceci constitue un fort élément de réalité et démontre que les souvenirs de K.__ des événements étaient encore très clairs. Quant à l’identification du prévenu qui, elle, a eu lieu moins de 48 heures après l’appel par vidéoconférence intervenu le 26 août 2020 vers 17:00 heures, comme le démontre l’e-mail qu’elle a envoyé à la partie plaignante le 28 août 2020 au matin (D. 28), force est de relever que K.__ a été en mesure d’exposer de manière chronologique et sans difficultés la manière dont l’appel vidéo sur M.__ s’était déroulé et les événements subséquents ayant mené à l’identification du prévenu, ainsi que comment et à qui elle avait ensuite communiqué le résultat, à savoir P.__, O.__ et Q.__ (D. 123 l. 56-85 ; D. 124 l. 141-144). Ainsi, la qualité des souvenirs de K.__ est excellente, même près de huit mois après les faits. Rien ne laisse supposer que ses souvenirs auraient pu être altérés d’une manière ou d’une autre. Il faut encore relever que K.__ ne connaissait pas le prévenu (D. 122 l. 38) et ne l’avait jamais vu auparavant, puisqu’elle ne s’était encore jamais rendue sur le chantier (D. 124 l. 153). Elle n’avait ainsi manifestement aucune raison de mentir quant à l’implication du prévenu dans les faits. Ces premiers éléments penchent en faveur de la crédibilité des déclarations de K.__.
3.3.2 Pour ce qui est de la manière dont l’information est rapportée, lors de son audition devant la police du 13 mars 2021, K.__ a adopté un ton modéré et s’est exprimée de manière réfléchie, posée et nuancée sur ce qu’elle avait elle-même observé. Si elle a fait état, par ailleurs de manière spontanée, d’éléments dont elle ne se souvenait plus avec une totale certitude (D. 122 l. 46-48), il s’agissait de faits absolument secondaires et cette transparence constitue un gage de sa sincérité, démontrant qu’elle a souhaité être très franche dans les informations livrées aux autorités de poursuite pénale. Elle a par contre déclaré à plusieurs reprises avoir reconnu sans difficulté, parmi les photos à sa disposition, le visage de la personne qui avait répondu à l’appel vidéo et pouvoir affirmer sans aucune hésitation et catégoriquement qu’il s’agissait de celui du prévenu (D. 123 l. 60-61, l. 66-67, l. 68, l. 75-76 ; D. 124 l. 106-107 ; D. 124 l. 111, 115-116, 134-139). Elle a pu décrire précisément que celui-ci, lorsqu’il a décroché l’appel, manifestement par erreur, avait paru relativement surpris et avait essayé de mettre fin à la communication (D. 123 l. 75-77). Elle a mentionné sa conviction qu’il avait effectué un faux mouvement. Ainsi, même si cette communication a été brève (D. 123 l. 74), cette description démontre que K.__ a eu suffisamment de temps pour observer son interlocuteur. La 2e Chambre pénale ne décèle aucune exagération ni volonté de charger le prévenu dans les propos de K.__. Si, comme l’a relevé la défense, les opinions politiques de celle-ci ne sont pas connues, de même que l’existence dans son esprit d’éventuels préjugés fondés sur l’origine ou la couleur de peau, il est rappelé qu’elle ne connaissait pas le prévenu et ne l’avait jamais vu auparavant, puisqu’elle ne s’était encore jamais rendue sur le chantier (D. 124 l. 124 et 153). A cela s’ajoute qu’au moment de décrire la personne aperçue à l’écran lors de l’appel vidéo, elle a déclaré sobrement et sans aucune connotation raciste ni péjorative, avoir constaté qu’il s’agissait d’un homme de couleur avec des dreadlocks et un nez plutôt large, âgé entre 35 et 40 ans (D. 123 l. 91-96). Elle a ajouté de sa propre initiative avoir fait exprès de ne donner aucune indication quant à la personne vue à l’écran, afin de recevoir toutes les photos des employés et non pas uniquement certaines d’entre elles (D. 123 l. 95-96), ce qui démontre que le procédé d’identification adopté a été parfaitement objectif et relativement exhaustif, quand bien même K.__ n’a pas pu certifier que les portraits de toutes les personnes entrant en ligne de compte lui avaient bel et bien été soumis (D. 124 l. 125-127). Par ailleurs, cette dernière a également fait état de ses sentiments personnels sur d’autres points – ce qui est un autre critère reconnu de crédibilité –, expliquant en particulier que ce contact par vidéoconférence l’avait surprise et énervée, tout en l’inquiétant puisque son interlocuteur l’avait vue, mais qu’elle s’était alors également sentie rassurée de savoir que la tablette n’était pas détruite car la programmation d’un tel outil était un énorme travail (D. 123 l. 77-85). Il est ainsi établi qu’elle n’a pas fait l’impasse sur son propre ressenti et cela rend d’autant plus mal fondés les arguments de la défense quant à la prétendue absence d’objectivité et, plus généralement, de crédibilité de K.__. Partant, d’éventuels a priori de sa part à l’encontre du prévenu, basés ou non sur son origine, ainsi qu’un quelconque motif à faire de fausses déclarations pour cette raison ne transparaissent aucunement des déclarations de K.__ et il convient de constater qu’il s’agit de suggestions totalement gratuites de la part de la défense. Par conséquent, à ce stade du raisonnement, la Cour ne discerne rien dans la manière de rapporter l’information de K.__ qui pourrait jeter le discrédit sur ses déclarations.
3.3.3 S’agissant de la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée, il convient de relever qu’il y a dans les déclarations de K.__ de nombreux éléments de réalité. Comme déjà mentionné, celle-ci a en particulier fait état de la manière dont elle s’était sentie lors de l’appel vidéo sur M.__, exprimant en particulier des sentiments de colère et de surprise (D. 123 l. 77-78), puis de soulagement (D. 123 l. 79) ou encore de peur vis-à-vis de la personne qui l’avait vue elle-aussi à l’écran (D. 123 l. 82-85). K.__ a également partagé ses propres réflexions sur différents points. Elle a par exemple précisé ne pas avoir pensé que son appel vidéo recevrait une réponse et ainsi ne pas avoir eu le réflexe d’en faire une capture d’écran (D. 123 l. 74, l. 100-101) et qu’au vu de la réaction de la personne lors de l’appel vidéo, elle pouvait penser qu’elle avait fait une mauvaise manipulation en acceptant l’appel au lieu de le rejeter (D. 123 l. 75-77). Par ailleurs, elle a eu le réflexe de vérifier les informations qu’elle livrait, ce qui fait état d’une volonté ferme de s’en tenir à la stricte vérité (D. 122 l. 51-53 ; 124 l. 143-144 ; D. 125 l. 167-169). Ces éléments parlent indéniablement en faveur de dépositions ancrées dans la réalité, car faites au plus près de la manière dont les événements ont été vécus par K.__, laquelle s’est montrée au surplus parfaitement sincère.
3.3.4 Le contenu des déclarations de K.__ ne présente pas de particularités au niveau du vocabulaire utilisé. Comme déjà relevé au ch. 10.3.2 ci-dessus, celle-ci s’est exprimée de manière claire, neutre et sans connotations négatives à l’encontre du prévenu. La 2e Chambre pénale ne décèle dans les déclarations de K.__ aucun préjugé ni idée préconçue à l’encontre du prévenu et il n’est pas contesté qu’elle ne le connaissait pas. La lecture de sa déposition ne révèle pas non plus de signes de fantaisie ou de mensonge. Elle s’est exprimée dans le cadre d’un récit libre et spontané et ses déclarations sont riches en détails ainsi qu’individualisées. Elle n’a pas cherché à combler certaines lacunes, distinguant bien les éléments auxquels elle ne pouvait pas répondre, faute de connaissance à ce sujet. Il s’agit en particulier de tout ce qui a trait aux personnes et entreprises occupées sur le chantier du tunnel, l’endroit précis où se trouvait la tablette et l’accès au container ainsi que le lieu où il se situait (D. 124 l. 122-124, l. 151-153 ; D. 125 l. 158-162). Par contre, tant sur les raisons l’ayant menée à initier l’appel en vidéoconférence, sur son déroulement, ainsi que sur le processus d’identification de la personne aperçue à l’écran et, enfin, sur la reconnaissance du prévenu, ses explications sont cohérentes, constantes et catégoriques. La défense a néanmoins soulevé plusieurs contradictions et inconsistances dans les déclarations de K.__, auxquelles il est opposé ce qui suit :
a) S’agissant premièrement du moment où serait survenue l’identification du prévenu par K.__, celle-ci a fini par affirmer, après avoir consulté dans son téléphone l’e-mail envoyé à la partie plaignante, qu’il s’agissait du 27 août 2020 (D. 125 l. 164-169). Le fait qu’elle ait dû vérifier l’information n’est nullement le signe d’un manque de crédibilité, tout au plus celui d’un léger estompement des souvenirs dû à l’écoulement du temps, mais aussi, et avant tout, d’un grand souci de précision, comme déjà relevé. A cela s’ajoute que si la date susmentionnée ne correspond pas à celle de l’e-mail se trouvant au dossier, qui est du 28 août 2020 (D. 28), cette imprécision mineure et manifestement involontaire ne porte nullement à conséquence. Ce courriel démontre quoiqu’il en soit que l’identification du prévenu est intervenue très rapidement après l’appel en vidéoconférence, soit dans les 48 heures au maximum. Au surplus, il n’est pas exclu qu’il y ait eu un premier mail, le 27 août 2020, probablement peu explicite, et qu’il ait été décidé d’en rédiger un plus complet et circonstancié le 28 août, ce que semble indiquer le préambule du courriel au dossier (D. 28 : « Comme convenu, voici un petit récapitulatif de ce qui s’est passé »).
b) Contrairement à ce qu’a soutenu la défense, le fait qu’il existe une contradiction mineure sur la durée de l’appel par vidéoconférence et, partant, sur le laps de temps pendant lequel K.__ dit avoir pu observer la personne y ayant répondu, n’est pas de nature à remettre en doute la crédibilité de ses déclarations. En effet, même s’il ressort de son e-mail du 28 août 2020 que ledit appel aurait duré « 1/2 » seconde (D. 28), alors que devant la police elle a parlé de « 2 à 3 secondes, le temps que [l’individu] puisse mettre fin à la communication » (D. 123 l. 88), ces expressions signifient que la communication a été relativement courte (D. 123 l. 74). Toutefois, au-delà de ce vain distinguo, il reste déterminant de constater que la communication a néanmoins été suffisamment longue pour permettre à K.__ d’observer avec précision le visage de la personne, ses traits et ses expressions. K.__ a en effet, comme déjà relevé au ch. 10.3.2, été en mesure de décrire plusieurs éléments ayant trait à l’apparence de la personne ayant répondu à l’appel, en particulier son genre, ses cheveux, la forme de son nez, son âge approximatif et sa couleur de peau. Elle a ajouté que l’homme en question avait paru surpris en la voyant à son tour lors de l’appel vidéo et qu’il avait essayé d’y mettre fin (D. 123 l. 75-76). Au vu de ce qui précède, le prévenu ne peut rien tirer de cet argument et il est évident que la durée de l’appel, même brève, a été suffisamment longue pour permettre à K.__ de reconnaître ensuite son interlocuteur.
c) Quant à l’absence de capture d’écran permettant de visualiser ledit interlocuteur, la Cour de céans relève que K.__ n’a jamais prétendu qu’un tel cliché existait. Au contraire, elle a bien expliqué que tel n’avait pas été le cas et la raison pour laquelle elle n’avait pu le faire (D. 123 l. 98-101). Le fait que le rapport de police semble mentionner à tort l’existence d’un tel cliché ne découle donc pas des déclarations de K.__ et ne vient par conséquent en rien éroder sa crédibilité.
d) Enfin, la défense a relevé que K.__ n’avait pas reçu toutes les photos des employés occupés sur le chantier au moment des faits, point sur lequel K.__ se serait contredite en prétendant les avoir toutes obtenues. Elle a effectivement déclaré en début d’audition que Q.__, responsable chez D.__, avait fait en sorte de lui fournir toutes les photos des employés occupés sur le chantier à l’époque des faits (D. 123 l. 62-64). Elle n’a toutefois jamais prétendu que la totalité des photos lui avaient été remises, précisant avoir reçu d’abord les photos de tous les collaborateurs d’D.__, n’avoir reconnu personne, puis avoir reçu « des » photos de l’entreprise L.__ et d’autres entreprises actives sur le chantier, parmi lesquelles elle a alors reconnu le prévenu sans aucun doute (D. 123 l. 64-68). Il n’y a donc pas de contradiction dans ces propos, d’autant plus que, sur question de la police, K.__ a réaffirmé avoir manifestement (« sicher ») obtenu l’entier des photos des collaborateurs d’D.__, mais ne pas pouvoir dire si elle avait reçu également les photos de tous les collaborateurs des autres entreprises actives sur le chantier le jour en question et que P.__ pouvait éventuellement répondre à cette question (D. 124 l. 125-127). Ainsi, elle n’a certes pas pu garantir que les portraits de toutes les personnes entrant en ligne de compte lui avaient bel et bien été soumis (D. 124 l. 125-127). Cependant, au vu du nombre de photos qui lui ont été présentées, soit entre 20 et 30 voire même plus (D. 124 l. 131), et du nombre de personnes actives selon O.__ le jour en cause sur le chantier, il est évident que K.__ a pu se déterminer sur la base de la très grande majorité des occurrences possibles. Par voie de conséquence, cet élément n’est pas de nature à remettre en doute l’identification claire et constante du prévenu par K.__ comme étant la personne qui avait répondu à l’appel en vidéoconférence. En effet, il est tout d’abord rappelé que K.__ n’a volontairement pas donné d’indications à Q.__ quant à l’apparence physique de la personne qu’elle avait vue à l’écran, de manière à recevoir de ses supérieurs toutes les photos des personnes présentes sur le chantier au moment du vol de la tablette (D. 123 l. 94-96). A cela s’ajoute que K.__ a reconnu le prévenu sur la base de la photo en D. 126 faisant partie de la deuxième série de clichés, sans éprouver aucun doute à cet égard (« zweifelsfrei », D. 124 l. 138-139 ; « deutlich wiedererkennen », D. 123 l. 68), ce sur quoi elle est restée ferme et catégorique tout au long de son audition (D. 124 l. 106-107 ; D. 124 l. 111, 115-116 : « zweifellos »). Enfin, la Cour de céans relève, sur la base de la photo en D. 126, que le prévenu présente, hormis des dreadlocks et une peau foncée, plusieurs autres caractéristiques physiques sur lesquelles il est très difficile de se méprendre et permettant d’évacuer toute confusion possible, soit notamment son regard caractéristique, la forme de son visage, de son nez et de sa bouche, qui confèrent au visage du prévenu une véritable personnalité et une allure tout sauf banale. En effet, on note tant sur la photographie soumise à K.__ que sur la photographie de la carte d’identité du prévenu (D. 48) que les yeux de ce dernier ont une expression très particulière, lui conférant un aspect blasé. Dans la description qu’elle a donnée de la personne ayant répondu à l’appel vidéo, K.__ a par ailleurs notamment relevé la forme de son nez qu’elle a qualifié de plutôt large (D. 123 l. 91). Au surplus, le bas de son visage est assez massif et sa bouche présente, elle aussi, une expression très spéciale, ressortant tant de la photographie soumise à K.__ que de la photographie de la carte d’identité du prévenu. En outre, il sied de souligner que cette dernière a vu le prévenu uniquement sur écran, ce qui rend l’identification sur photographie plus facile que pour une personne qui a vu un auteur commettre une infraction puis qui doit le désigner sur une planche de photographies. En effet, K.__, tant lors de l’appel du 26 août 2020 que lorsqu’elle a été appelée à se prononcer sur l’identification de son interlocuteur, n’a dans les deux cas eu à concentrer son attention que sur le visage de ce dernier exclusivement. Au vu de l’ensemble de ces circonstances, il est évident que K.__ n’a pas pu se tromper lorsqu’elle a identifié le prévenu comme la personne qui a répondu à son appel en vidéoconférence et l’on ne saurait ni prétendre que la reconnaissance du prévenu par K.__ serait uniquement basée sur sa couleur de peau et ni qu’elle aurait pu désigner une personne différente suite à la présentation d’une plus grande quantité de photos. Lorsque la défense mentionne que huit entreprises travaillaient sur le chantier en cause et qu’D.__ avait un effectif de 80 personnes sur ce dernier, il est évident que cela ne signifie pas que le nombre de personnes actives sur cette partie du chantier au moment pertinent était considérablement plus important qu’une trentaine d’individus (D. 191), en particulier parce que le défenseur du prévenu n’a pas ciblé précisément sa demande d’informations sur le plan temporel (D. 147). Il convient en outre de se rapporter aux explications de O.__ (D. 131 l. 39-43 ; D. 132 l. 41-43) et de relever en sus l’exiguïté relative du chantier en question (D. 148) tout en notant par ailleurs, à l’instar de la Juge de première instance (D. 176) que le chantier en cause n’était pas un lieu de passage.
e) Contrairement à l’avis de la défense, le fait que les photos des personnes présentes sur le chantier aient été rapidement soumises à K.__ n’est pas de nature à susciter un doute quelconque, une très grande rapidité de réaction étant parfaitement logique dans de telles circonstances, compte tenu de l’intérêt de la partie plaignante à pouvoir éventuellement récupérer la tablette et, partant, à découvrir l’auteur véritable du vol.
3.3.5 Sur la base de ces éléments, la Cour ne décèle aucune raison de douter de l’identification du prévenu par K.__. Il est encore à opposer à l’argument de la défense selon lequel il ne saurait être question, dans un cas de « déclarations contre déclarations », d’accorder plus de poids à la version du principal ou unique témoin à charge, que, premièrement, la version de K.__ est – comme on l’a vu – crédible et que pour en juger, seul le contenu de ses déclarations est pertinent mais non la manière dont elle les formule, et que, secondement, il ne s’agit nullement en l’espèce d’un cas de « déclarations contre déclarations », vu, d’une part, les nombreux autres moyens de preuve au dossier – en particulier l’audition de O.__ et les photos du prévenu –, et, d’autre part, que K.__ n’a pas assisté à la commission de l’infraction mais a été l’une des personnes qui a participé au processus d’identification. Partant, rien n’empêche ainsi de se fonder sur la déposition de K.__ ni de privilégier, s’il y a lieu et au terme de l’appréciation des preuves, ses déclarations par rapport à celles du prévenu.
3.3.6 En ce qui concerne la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition, la Cour relève que les explications de K.__ quant au déroulement de l’identification du prévenu sont corroborées par la dénonciation et le complément apporté à celle-ci ainsi que par les déclarations de O.__ qui a précisé que c’était parmi les photos des employés de F.__ que le prévenu avait été reconnu (ch. 10.2.5).
3.3.7 Quant aux autres éléments du dossier, en particulier la capture d’écran de certains paramètres de la connexion avec la tablette litigieuse, celle-ci n’apporte aucune information pertinente pour la cause (D. 138). En ce qui concerne l’autre capture d’écran mentionnée dans le rapport de police, il est relevé que l’origine de ce quiproquo n’a certes pas pu être clarifiée. Au vu des déclarations concordantes de la partie plaignante et de K.__ à cet égard, il apparaît toutefois que celui-ci ne découle en tout cas pas de déclarations mensongères ou trompeuses, mais vraisemblablement d’une simple erreur de compréhension, soit de la part des policiers ayant rédigé le rapport, soit de P.__ qui leur a annoncé les faits. Quoiqu’il en soit, ce fait n’est pas déterminant puisque le prévenu ne conteste pas en l’espèce qu’un appel vidéo avec la tablette N.__ a bien eu lieu le 26 août 2020 sur M.__ à l’initiative de K.__ et qu’un individu y a répondu, faits qu’établissent également les déclarations crédibles de cette dernière.
3.3.8 Il ressort des critères analysés que les déclarations de K.__ peuvent être qualifiées de hautement crédibles. Il n’y a strictement aucun élément suspect qui ressortirait des points passés en revue.
3.4 Analyse des déclarations du prévenu
3.4.1 Le prévenu a été entendu pour la première fois le 29 septembre 2020 par la police cantonale R.__ à la suite d’une perquisition infructueuse effectuée à son domicile (D. 31-34 ; 39-43). Puis, il a été entendu par la première instance le 18 mars 2021 (D. 134). D’emblée, il sied de constater que le prévenu a donc été entendu plus d’un mois après l’appel en vidéoconférence sur M.__ et que cela lui a laissé le temps nécessaire pour réfléchir à ses déclarations dans le cas où il était retrouvé par la police. Pour le reste, une analyse de crédibilité des déclarations du prévenu n’est pas chose aisée dans la mesure où il se limite à nier les faits reprochés et n’avance que des explications simples pour justifier ne pas en être l’auteur. Différents points peuvent cependant être soulignés, lesquels relèvent essentiellement de l’examen du contenu des déclarations, les autres critères de l’analyse de crédibilité ne suscitant que peu de remarques.
3.4.2 En ce qui concerne le contenu des déclarations du prévenu, il sied de relever qu’il n’y a pas dans son discours d’utilisation d’un vocabulaire qui éveillerait l’attention. Il n’y a pas non plus de signes évidents de fantaisie ou de mensonge. Le prévenu a été dans l’ensemble constant dans ses déclarations, puisqu’il a toujours nié être à l’origine de la disparition de la tablette et ne pas avoir répondu à l’appel sur dite tablette, qu’il prétend ne jamais avoir eu en sa possession (D. 32 et 41 ; 42 l. 8-16 ; D. 135 l. 18-19). Il a de même exclu la manipulation de cette tablette à un moment donné, relevant qu’il travaillait comme simple ouvrier et qu’il n’avait donc pas eu besoin de se rendre dans le container où se trouvait la tablette, étant par ailleurs resté à proximité du pont (D. 136 l. 3-5), ceci alors qu’il a déclaré en début d’audition avoir été engagé sur le chantier comme « imperméabilisateur et responsable des travaux de chariot de pose », ce pour quoi il était présent sur le chantier le 27 juillet 2020 (D. 134 l. 42 et D. 135 l. 1-2). Une autre légère incohérence, sans conséquence, est également à relever quant à la présence du prévenu sur le chantier le jour de la disparition de la tablette. Alors que devant la police il avait indiqué n’avoir travaillé qu’un seul jour seulement sur le chantier en cause (D. 42 l. 1), soit le 27 juillet 2020, il a précisé devant la Juge de première instance qu’il n’avait travaillé qu’un demi-jour, le 27 juillet 2020 (D. 134 l. 38).
3.4.3 En sus de ces très légères incohérences, force est de relever que le prévenu n’a pas été en mesure d’expliquer pourquoi il avait été identifié comme la personne ayant répondu à l’appel vidéo sur la tablette, livrant à cet égard plusieurs explications fondées sur la logique. En effet, il a tout d’abord avancé qu’il n’aurait jamais répondu à un appel en vidéoconférence vu ses connaissances en informatique (D. 135 l. 19-20). Si la Cour de céans ne doute pas des compétences informatiques du prévenu, qui a déclaré avoir accompli des études dans ce domaine à U.__ où il possédait un magasin d’informatique (D. 134 l. 23-24), elle se doit toutefois de rappeler que selon les déclarations jugées crédibles de K.__, la personne ayant répondu à l’appel était apparue surprise et avait manifestement fait une fausse manipulation en acceptant ladite vidéoconférence (D. 123 l. 75-77). Partant, la première justification avancée par le prévenu n’en est manifestement pas une. Puis, le prévenu a avancé qu’il n’aurait jamais volé ladite tablette, car il n’avait aucun intérêt ni raison à le faire, en particulier car il gagnait suffisamment d’argent pour s’en payer une (D. 135 l. 20-22). Il a ajouté que lorsqu’il effectuait des travaux de réparation informatique auprès de personnes qui ne pouvaient pas le payer, ils lui laissaient l’appareil (D. 135 l. 22-23). Ces explications ne sont pas convaincantes pour la Cour de céans, puisque le prévenu, qui a été interrogé sur sa situation financière, a en substance déclaré qu’il percevait chez F.__ un salaire mensuel net d’environ CHF 4'600.00 (D. 33 ; 41). Il a ajouté être marié et père de deux enfants de 4 et 6 ans. Son épouse gagnait quant à elle CHF 4'000.00 par mois. Quant à ses charges, il a indiqué supporter un loyer à CHF 1'550.00 et posséder deux véhicules dont un en leasing. Aussi, bien que le prévenu percevait selon toute vraisemblance un salaire mensuel suffisant pour couvrir ses charges au moment du vol, force est de relever qu’il ne vivait pas dans l’opulence et qu’il n’aurait jamais été en mesure de s’offrir une tablette d’une valeur dépassant les CHF 2'000.00 sans devoir constituer d’importantes économies (D. 63). Le fait que le prévenu effectuait, en sus de son emploi, des travaux de réparation pour des amis, lesquels lui permettaient, à l’en croire, de gagner un montant supplémentaire de CHF 200.00 par mois, est un signe supplémentaire que sa situation financière n’était pas aisée. Le prévenu a en outre critiqué l’absence de capture d’écran par K.__ lors de l’appel vidéo ainsi que de traçage de l’adresse IP (D. 135 l. 24). Il ne peut toutefois rien tirer de ces éléments, étant rappelé que K.__ a expliqué qu’une capture d’écran n’avait pas été effectuée par manque de temps et de réflexe, elle-même ayant été surprise que son appel aboutisse (D. 123 l. 100-101), et que cela n’était pas intentionnel de sa part. Bien au contraire, celle-ci a précisé que son intention avait ensuite été de procéder à une capture d’écran lors d’une éventuelle prochaine vidéoconférence, mais que personne n’avait répondu aux appels qu’elle avait réalisés par la suite, précisant que l’appareil avait été connecté à M.__ la dernière fois le 14 septembre 2020 (D 124 l. 117-120, D 122 l. 57-71).
Au vu de ce qui précède, les déclarations du prévenu ne sont pas d’une grande consistance quant à ses arguments prétendument disculpatoires.
3.4.4 Quant au critère de mise en relation avec les autres éléments du dossier, la Cour relève les éléments suivants, qui constituent un faisceau d’indices concordants reliant le prévenu au vol de la tablette litigieuse :
a) Le prévenu admet n’avoir travaillé qu’une seule journée sur le chantier duquel a disparu la tablette litigieuse, soit le 27 juillet 2020. Or, vu l’absence d’effraction sur la porte du container, la durée pendant laquelle il était fermé à clé, soit du 27 juillet 2020 à 22:00 heures jusqu’au matin du 28 juillet 2020 à 06:00 heures, et le fait que son absence a été constatée à 07:30 heures le 28 juillet 2020, il peut être considéré comme établi que ladite tablette a bien été volée la journée du 27 juillet 2020, ce que la défense ne conteste d’ailleurs pas (voir aussi le rapport de police du 29 juillet 2020, D. 23).
b) Le prévenu avait librement accès au container le 27 juillet 2020, puisque O.__ a déclaré que celui-ci était ouvert et accessible aux employés en journée vu qu’il y contenait un grand nombre d’outils.
c) Le prévenu disposait de connaissances informatiques et techniques nécessaires pour utiliser la tablette volée (ayant effectué des études d’informaticien, travaillé dans ce domaine [D. 134 l. 23-24], et étant réparateur d’appareils électroniques durant ses loisirs [D. 33 et 41 l. 24-25]).
d) Il apparaît, vu les connaissances du prévenu, qu’il avait certainement conscience de la valeur et de l’utilité de l’objet en question ainsi que, très probablement, des modalités d’accès à celle-ci, notamment en modifiant les mots de passe. Il convient de souligner que ce dernier point n’est pas déterminant puisqu’il est toujours possible de se renseigner auprès de tiers pour pallier un défaut de compétences en la matière.
e) Comme exposé ci-dessus, la situation financière du prévenu n’était pas aisée au point que l’achat d’une telle tablette n’aurait pas constitué une dépense très importante. Estimée à une valeur de CHF 2'149.49, sans les frais de programmation (D. 63-65), cet objet représentait tout de même la moitié de son salaire mensuel net (D. 47).
f) Il ressort des déclarations crédibles de K.__ que la personne ayant décroché l’appel en vidéoconférence passé sur la tablette volée avait été surprise et avait manifestement fait une fausse manipulation, potentiellement suite à un faux mouvement. De très bonnes connaissances en informatique ne pouvaient exclure un faux mouvement ou une erreur conduisant à l’acceptation de l’appel plutôt qu’à son rejet. Cela est d’autant plus vrai que malgré les tentatives d’appels initiées subséquemment par K.__, le possesseur de l’appareil n’a plus jamais répondu, alors que celle-ci a constaté que la tablette s’était encore ultérieurement connectée à M.__, pour la dernière fois le 14 septembre 2020 (D 123 l. 57-71 ; 124 l.117-120).
g) Le fait que la tablette n’ait pas été retrouvée lors de la perquisition au domicile du prévenu (D. 30 et 38) ne constitue nullement un indice de son innocence tant il aurait été stupide de sa part de conserver cet objet chez soi après la communication en vidéoconférence survenue le 26 août 2020, étant par ailleurs rappelé que la perquisition est survenue le 29 septembre 2020 et que le prévenu a donc eu tout loisir d’entreposer la tablette dans un autre endroit sûr.
h) K.__ a identifié de manière parfaitement crédible, après avoir bien visualisé le visage de son interlocuteur et avoir examiné les nombreuses photos des employés d’D.__ et d’autres entreprises présentes sur le chantier, en particulier F.__, qu’il s’agissait du prévenu.
i) K.__ a pris garde à ne pas donner d’indications sur le physique de la personne qu’elle avait aperçue à l’écran, de manière à recevoir une sélection complète et neutre de photos des employés concernés.
j) Le prévenu présente des caractéristiques physiques peu communes qui ont nécessairement facilité son identification et permettent d’exclure toute erreur de K.__ à cet égard, laquelle a d’ailleurs été catégorique sur le fait qu’il ne pouvait s’agir que du prévenu. Par ailleurs et comme déjà exposé, aucun motif tels que d’éventuels préjugés fondés sur la couleur de peau ou l’origine du prévenu ne transparaissent de ses déclarations et laisseraient supposer une identification biaisée. Un quelconque a priori à l’égard du prévenu est également exclu, du fait qu’elle ne le connaissait pas et qu’elle ne l’avait jamais vu avant l’appel vidéo.
3.4.5 A l’issue de l’appréciation des moyens de preuve au dossier, la 2e Chambre pénale est convaincue de la crédibilité des déclarations de K.__ et de O.__ et de la fiabilité des informations fournies par ceux-ci. Le fait que le prévenu a nié avec constance et énergie avoir subtilisé la tablette en cause ne saurait susciter le moindre doute à ce sujet. L’administration de la preuve en général lui est en effet manifestement et bien suffisamment défavorable. La Cour est ainsi convaincue que le prévenu est bien l’auteur des faits en question, soit qu’il a dérobé à la partie plaignante, le 27 juillet 2020, une tablette N.__ d’une valeur supérieure à CHF 3'000.00 (compte tenu du programme particulier dont elle était équipée ; D. 63-68). Il est au surplus retenu que le prévenu, ouvrier sur le chantier et doté de connaissances informatiques, a parfaitement pu évaluer cette dernière, de même qu’estimer le préjudice causé à la partie plaignante.
IV. Droit
1. Arguments des parties
1.1 La défense ayant conclu à l’acquittement sous l’angle des faits, elle n’a pas développé la question de la qualification juridique.
1.2 La partie plaignante n’a pas non plus développé ce point, se limitant à réclamer la confirmation du jugement attaqué.
2. Vol
2.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), il peut être renvoyé aux motifs de la première instance (D. 177).
2.2 En l’espèce, en s’emparant de la tablette N.__ d’une valeur de plusieurs milliers de francs suisses appartenant à D.__ il est manifeste que le prévenu réalise tous les éléments constitutifs objectifs du vol, à savoir la soustraction d’une chose appartenant à autrui dans le but d’en devenir propriétaire. Sur le plan subjectif, l’intention est également remplie, puisque le prévenu devait évidemment savoir que la tablette était la propriété d’un tiers, qu’elle présentait une valeur non négligeable et qu’il n’avait aucun droit de la ravir. Le prévenu avait pleinement l’intention de s’approprier la tablette susmentionnée puisqu’il était en possession de l’appareil plus d’un mois après sa disparition. Il a par conséquent augmenté d’autant ses actifs. Les desseins d’appropriation et d’enrichissement illégitimes ne font aucun doute, le prévenu n’ayant manifestement aucune intention de s’acquitter du prix de l’objet dérobé.
2.3 Partant, le prévenu doit dès lors être reconnu coupable de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP.
V. Peine
1. Arguments des parties
1.1 La défense, au vu de sa conclusion en libération de la prévention de vol, ne s’est pas prononcée sur la question de la peine.
1.2 La partie plaignante n’a pour sa part et à juste titre pas non plus pris position sur la peine, concluant simplement à la confirmation du jugement attaqué.
2. Règles générales sur la fixation de la peine et genre de peine
2.1 S’agissant des généralités sur la manière de fixer la peine et de déterminer son genre, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 177-178).
2.2 En l’espèce, l’infraction de vol est susceptible d’être punie d’une peine privative de liberté de 5 ans au maximum ou d’une peine pécuniaire. En l’espèce, la 2e Chambre pénale est liée par l’interdiction de la reformatio in peius et doit donc infliger une peine pécuniaire.
3. Cadre légal de la peine
3.1 Pour ce qui est des généralités sur la manière de déterminer le cadre légal, il est renvoyé aux considérants du jugement attaqué pour éviter toute redite (D. 178).
3.2 Vu le genre de peine qui doit être infligée, le cadre légal va de 3 à 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP), sous réserve du principe de l’interdiction de la reformatio in peius.
4. Eléments relatifs à l’acte
4.1 Vu la valeur de la tablette volée et l’usage personnel qu’il en a fait, le mobile du prévenu ne pouvait être que pécuniaire. Comme l’a relevé à juste titre la Juge de première instance, il ne ressort pas du dossier que l’infraction aurait été motivée par d’autres raisons, comme une éventuelle vengeance du prévenu envers la partie plaignante. Il est en effet rappelé qu’il travaillait pour une entreprise sous-traitante d’D.__ et non pour la partie plaignante directement et qu’il n’a été présent sur le chantier en cause qu’un seul jour. Même si les circonstances du vol ne peuvent être déterminées avec exactitude, il peut être supposé que celui-ci a vraisemblablement été commis de manière spontanée, étant donné que le prévenu ne s’était jamais rendu sur les lieux auparavant. Quant aux conséquences de son acte, au-delà de l’aspect patrimonial des conséquences directes pour la partie plaignante, il faut relever que l’objet dérobé était un outil de travail utilisé quotidiennement par plusieurs personnes et qu’une autre tablette a dû être rapidement mise à disposition. K.__ a de plus indiqué que la programmation d’un tel appareil était extrêmement fastidieuse, ce que démontre la facture au dossier (D. 65). Ouvrier sur le chantier, au surplus doté de connaissances informatiques, le prévenu ne pouvait que s’en douter. Partant, il est considéré que, dans l’ensemble, sans être important, le résultat de l’infraction n’est pas négligeable. Percevant un salaire tout comme son épouse, le prévenu n’était de plus pas démuni sur le plan patrimonial et rien n’indique qu’il aurait eu un besoin impératif d’utiliser une telle tablette. Aussi, il doit être retenu que le prévenu aurait facilement pu s’abstenir de commettre l’infraction.
5. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden)
5.1 Sur la base de tout ce qui précède et compte tenu d’un cadre légal théorique de 5 ans de peine privative de liberté au plus, la 2e Chambre pénale qualifie la faute du prévenu de très légère.
5.2 Il sied de préciser que cette qualification de la faute ne signifie pas que l’infraction commise ne serait pas grave au sens courant du terme, mais cette qualification a pour seule fonction de fixer la gravité de la faute en fonction du cadre légal de la peine.
6. Eléments relatifs à l’auteur
6.1 Comme l’a relevé la première instance, le prévenu ne s’en était jamais pris au patrimoine d’autrui auparavant. Son casier judiciaire fait par contre état de deux condamnations en matière de Loi fédérale sur la circulation routière [LCR : RS 741.01]. Quant à la première condamnation, prononcée le 1er octobre 2014 par le Ministère public R.__, il s’agit d’une peine pécuniaire de 75 jours-amende à CHF 30.00 assortie du sursis pendant 3 ans, pour conduite en état d’ébriété, ainsi que d’une amende de CHF 500.00 pour violation simple des règles de la circulation routière. Puis, le prévenu a été condamné par le Ministère public du canton R.__ le 17 septembre 2021 à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 90.00, soumise à un délai d’épreuve de quatre ans, ainsi qu’à une amende de CHF 500.00, pour une conduite en état d’ébriété survenue alors que la présente procédure était pendante. Cette seconde condamnation ne figurait pas au casier judiciaire du prévenu lors du jugement de première instance. Aussi, bien que le prévenu n’ait pas commis de faits similaires à ceux à la base de la présente procédure, il n’en reste pas moins que les deux condamnations figurant dans son casier judiciaire, démontrant une certaine incapacité du prévenu à respecter l’ordre juridique, ont un effet négatif sur la fixation de la peine.
6.2 S’agissant de l’attitude du prévenu durant la procédure, dès lors qu’il a nié les faits sans un mot pour le préjudice subi par la partie plaignante, ce qui est certes son droit le plus strict en sa qualité de prévenu, il ne saurait être admis qu’il fait preuve d’introspection. Par conséquent, son comportement en procédure ne peut être qualifié de bon, même s’il ne constitue pas un motif d’aggravation de la peine.
6.3 S’agissant de sa situation personnelle et financière, le prévenu est marié depuis 2011 et père de deux enfants. Professionnellement, il est constaté que le prévenu, qui a étudié l’informatique et avait un magasin d’informatique en U.__, a toujours travaillé depuis son arrivée en Suisse jusqu’aux faits de la cause, puisqu’il s’est retrouvé au chômage dès le 1er octobre 2020 (D. 92). Lorsqu’il était employé chez F.__, il gagnait CHF 4'600.00 net par mois. Toutefois, depuis le jugement de première instance, le prévenu s’est mis à son compte en tant qu’informaticien ; il percevrait un montant de CHF 2'500.00 par mois (D. 282), son épouse assumant avec son revenu l’essentiel des charges du ménage. Le prévenu n’a pas de dettes, ni de poursuites (D. 111). Ces éléments sont neutres sur le plan de la fixation de la quotité de la peine.
6.4 Pris dans leur ensemble, les éléments liés à l’auteur sont donc légèrement défavorables (ch. 18.1) et justifient ainsi une augmentation légère de la peine pécuniaire qui doit être prononcée.
7. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier
7.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois (ci-après : AJPB) quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement.
7.2 Les recommandations de l’AJPB préconisent une peine de 30 unités pénales pour un vol simple au sens de l’art. 139 ch. 1 CP, dont l’état de fait de référence est décrit comme suit :
Dans un magasin spécialisé en électronique, l’auteur se saisit d’un appareil d’une valeur de CHF 2'000.00 et quitte le magasin sans payer.
7.3 En l’espèce, l’infraction commise est de gravité supérieure à l’état de fait de référence exposé par les recommandations de l’AJPB, puisque le vol a été commis sur le lieu de travail du prévenu, au préjudice de l’entreprise qui avait sous-traité les travaux à son employeur de l’époque, avec des nuisances à la victime dépassant la simple valeur patrimoniale de l’objet soustrait, ce dont le prévenu pouvait parfaitement se douter. A cela s’ajoute que la valeur de l’objet volé est légèrement plus importante que celle de l’état de fait exposé ci-dessus (D. 63). Compte tenu de ces éléments ainsi que de la faute qualifiée de très légère au regard du cadre légal, il est considéré qu’une peine de 40 jours-amende se justifie en l’espèce.
7.4 En raison des éléments relatifs à l’auteur légèrement défavorables, soit les condamnations antérieures, il convient de procéder à une augmentation de la peine pécuniaire, légèrement supérieure à 15%, ce qui la porte à 47 jours-amende.
7.5 Néanmoins, la longueur de la procédure d’appel doit conduire à une très légère diminution de la peine, étant relevé que les faits remontent à plus de 2 ans et demi et que la procédure était dénuée de complexité. Partant, une peine de 42 unités pénales se justifierait. Cependant, compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius, la peine finalement prononcée est de 37 jours-amende.
8. Montant du jour-amende
8.1 En vertu de l’art. 34 al. 2 CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Du revenu effectif de l’auteur doivent être déduites les charges courantes, soit notamment les primes d’assurance maladie, les impôts directs, ainsi que les contributions d’entretien fixées judiciairement (ATF 134 IV 60 consid. 5.4 à 6.6 ; Yvan Jeanneret, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, nos 22-25 et 32 ad art. 34 CP). Pour les auteurs qui ont un revenu net ne leur permettant pas ou que difficilement de couvrir leur minimum vital, le revenu déterminant pour le calcul du montant du jour-amende doit être diminué. En règle générale, le jour-amende est fixé à CHF 30.00 au moins et ne peut être réduit à un montant inférieur qu’exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, ceci jusqu’à CHF 10.00 (art. 34 al. 2 CP).
8.2 En l’espèce, la Juge de première instance a fixé le montant du jour-amende à CHF 90.00, compte tenu de la situation financière du prévenu. En appel, le prévenu a indiqué avoir fondé sa propre entreprise comme informaticien et gagner CHF 2'500.00 par mois. Pour le surplus, il n’a pas fait valoir de modification de sa situation financière ou de celle de son épouse telles qu’elles ressortent des informations données en vue de l’audience des débats de première instance. L’épouse du prévenu exerce elle-même toujours une activité professionnelle afin de subvenir aux besoins de la famille (D. 111-112 ; 282). Dans la mesure où le prévenu perçoit un revenu mensuel de CHF 2'500.00 comme indépendant et que l’épouse du prévenu touche un revenu mensuel net de CHF 4'946.30, la 2e Chambre pénale retient les chiffres suivants pour déterminer le montant du jour-amende concernant le prévenu, étant précisé que son revenu sera diminué de 30% pour tenir compte de son niveau de vie proche du minimum vital :
- Revenu net CHF 2'500.00
- Déduction forfaitaire pour la caisse-maladie et les impôts (30 %) - CHF 750.00
Total intermédiaire CHF 1'750.00
- Augmentation en raison du revenu net du conjoint (15 % de ce revenu) + CHF 741.95
- Déduction pour un enfant à charge (15 %) - CHF 262.50
- Déduction pour un deuxième enfant à charge (12,5 %) - CHF 218.75
Soit au total CHF 2'010.70
- Déduction tenant compte du minimum vital (30 %) - CHF 603.20
Soit finalement CHF 1'407.50
8.3 Le montant du jour-amende ainsi obtenu est de CHF 40.00 (montant de CHF 1'407.50 divisé par 30, arrondi vers le bas à CHF 40.00).
9. Sursis, peine additionnelle
9.1 En l’espèce, la première instance a accordé le sursis au prévenu et a fixé le délai d’épreuve à 2 ans. La Cour étant de toute manière liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius, elle ne peut que confirmer le principe du sursis ainsi que la durée du délai d’épreuve, correspondant au minimum légal.
9.2 Conformément à l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une amende selon l’art. 106 CP. La peine additionnelle ne doit pas conduire à une aggravation de la sanction principale (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2), mais être prononcée en déduction de cette dernière. Elle ne saurait en principe dépasser un cinquième de la peine globale, des exceptions étant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine additionnelle n’ait qu’une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.3 et 3.4).
9.3 En l’espèce, au vu de l’infraction commise et des circonstances du cas d’espèce, une amende additionnelle ne se justifie pas.
9.4 En résumé, le prévenu est condamné à une peine pécuniaire de 37 jours-amende à CHF 40.00, soit un total de CHF 1'480.00, assortie du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans, ce qui constitue un résultat plus favorable au prévenu que celui du jugement de première instance (arrêt du Tribunal fédéral du 6B_1309/2020 du 2 juin 2021 consid. 1 ; ATF 147 IV 471 consid. 5).
VI. Action civile
1. Arguments des parties
1.1 La partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, qui a réclamé le paiement de CHF 3'184.40 pour le vol de la tablette, justificatifs à l’appui (D. 62-68), a conclu à la confirmation du jugement de première instance.
1.2 Dans son mémoire d’appel motivé, le prévenu n’a pas argumenté sur l’action civile puisqu’il a conclu à l’acquittement du prévenu. Il a donc conclu implicitement au rejet des prétentions civiles.
2. En théorie
2.1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Il juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP).
2.2 En vertu de l’art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2.3 Le jugement des conclusions civiles par le tribunal pénal est, en règle générale, impératif lorsqu’un verdict de culpabilité est rendu à l’encontre du prévenu et que les conclusions civiles ont été dûment et suffisamment motivées et chiffrées (FF 2006, p. 1153). Peu importe que le verdict de culpabilité soit complet ou partiel seulement (ne couvrant qu’une partie des infractions visées par l’acte d’accusation, ce qui reviendrait à un acquittement partiel), le juge devra trancher toutes les conclusions civiles dès lors qu’elles trouvent leur fondement dans les faits desquels l’autorité de poursuite pénale avait déduit les infractions poursuivies, ce qui est une condition de leur recevabilité (Jeandin/Fontanet, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 6 ad art. 126 CPP).
3. Appréciation de la Cour de céans
3.1 En l’espèce, il est manifeste qu’en volant la tablette N.__ appartenant à la partie plaignante, le prévenu a commis un acte illicite et fautif et qu’il est tenu de réparer le dommage que la plaignante a subi en raison de ce vol, c’est-à-dire de rembourser le montant correspondant à la valeur de ladite tablette.
3.2 S’agissant de son montant, la 2e Chambre pénale considère que la Juge précédente l’a déterminé de manière correcte, au regard des pièces justificatives produites par la partie plaignante desquelles il ressort que le prix de la tablette est de CHF 2'149.40 (D. 63), auquel s’ajoute le coût de la programmation par CHF 1'035.00 (D. 65). C’est donc à raison que la Juge de première instance a fixé le montant de l’indemnité pour les dommages-intérêts à CHF 3'184.40.
VII. Frais
1. Règles applicables
1.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 180).
1.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêts du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3).
2. Première instance
2.1 Les frais de procédure de première instance afférents à la condamnation du prévenu ont été fixés à CHF 1'800.00. Ceux liés au traitement de l’action civile ont été arrêtés à CHF 700.00. Dans les deux cas, la motivation écrite est incluse (D. 157). Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais doivent être entièrement mis à la charge du prévenu.
3. Deuxième instance
3.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 2’500.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique.
3.2 Les frais de deuxième instance afférents à la condamnation sont mis à la charge du prévenu à raison de 90 %, soit CHF 2'250.00, et à la charge du canton de Berne par 10 %, soit CHF 250.00, les modifications apportées au jugement de première instance étant mineures. Il n’est pas distrait de frais pour l’action civile qui n’a pas engendré de frais particuliers.
VIII. Dépenses
1. Règles applicables
1.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (Cédric Mizel/Valentin Rétornaz, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 3 ad art. 433 CPP).
1.2 Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses à une partie qui obtient gain de cause, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 de la loi sur les avocats et les avocates, LA ; RSB 168.11) et non en fonction d’un tarif horaire. A l’intérieur d’un barème-cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire, ainsi que de l’importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD). L’indemnisation des temps de voyage s’effectue selon l’art. 10 ORD, à savoir un supplément d’honoraires de CHF 300.00 pour une journée complète de voyage. Un supplément au sens de l’art. 9 ORD peut être ajouté aux honoraires dans les procédures occasionnant un travail considérable ou prenant beaucoup de temps.
1.3 Dans une procédure devant le ou la juge unique du tribunal régional, le montant des honoraires est fixé dans une fourchette allant de CHF 500.00 à CHF 25'000.00 (art. 17 al. 1 let. b ORD). Selon l’art. 17 al. 1 let. f ORD, les honoraires en matière pénale pour une procédure d’appel sont fixés entre 10 et 50 % des honoraires normaux prévus pour une procédure de première instance.
2. Première instance
2.1 En première instance, la partie plaignante n’était pas représentée par un mandataire professionnel et n’a pas réclamé d’indemnité. Aucun montant n’a donc été mis à la charge du prévenu à ce titre, ce qui ne peut qu’être confirmé.
3. Deuxième instance
3.1 S’agissant de la deuxième instance, la partie plaignante obtient intégralement gain de cause, soit tant sur le plan du verdict de culpabilité que s’agissant du traitement de l’action civile. Au vu de ce qui précède et dans la mesure où la partie plaignante a expressément sollicité l’octroi d’une indemnité pour ses dépenses d’un montant à dire de justice (D. 245), celle-ci doit donc lui être octroyée en application de l’art. 433 al. 1 let. a et b CPP. Selon la note d’honoraires de Me J.__ du 7 mars 2022 (D. 262), les dépenses obligatoires de la partie plaignante liées à la défense de ses intérêts en procédure d’appel se chiffrent à un montant global arrondi (TTC) de CHF 2'657.10 (CHF 2'400.00 d’honoraires, CHF 67.11 de débours soumis à TVA et CHF 189.97 de TVA). En l’espèce, le montant en cause, même s’il paraît quelque peu élevé, respecte la fourchette prescrite par l’ORD (ch. 28.3), étant au surplus rappelé que Me J.__ n’a assumé la défense des intérêts de la partie plaignante qu’au stade de la seconde instance, ce qui justifie un surcroît de travail par rapport à l’activité du défenseur du prévenu pour la procédure d’appel. Il convient donc de condamner le prévenu à verser à la partie plaignante le montant de CHF 2'657.10 (TTC) pour ses dépenses occasionnées par la procédure de seconde instance.
I. Indemnité en faveur du prévenu
1. Règles générales applicables
1.1 Selon l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à : une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) ; une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ; une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP).
1.2 La disposition de l’art. 429 CPP s’applique par analogie en procédure d’appel (art. 436 al. 1 CPP). Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés, mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (art. 436 al. 2 CPP).
2. Indemnité pour les dépenses
2.1 Le prévenu ayant été reconnu coupable de vol, il n’a pas droit à une indemnité pour ses dépenses en première instance, tant pour ses frais de défense que pour ceux de voyage et de repas (D. 141-142). Il obtient toutefois le prononcé d’une peine pécuniaire sans peine additionnelle et dont le total lui est plus favorable, de sorte qu’il obtient très marginalement gain de cause en deuxième instance, ce qui doit conduire à l’allocation d’une indemnité pour une partie de ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel.
2.2 Les inconvénients subis en raison de la procédure, minimes, ne justifient nullement l’octroi à un autre titre d’une indemnité au prévenu, condamné – en particulier une indemnité pour tort moral telle que réclamée (D. 232-233).
2.3 Pour la fixation de l’indemnité due au prévenu, au bénéfice d’un avocat de choix, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, il sied d’appliquer les mêmes règles que pour la détermination des dépens exposées ci-dessus (ch. IX). L’indemnité peut être réduite ou refusée aux conditions fixées à l’art. 430 CPP.
2.4 Me I.__ a déposé sa note d’honoraires finale pour la procédure de deuxième instance le 18 janvier 2023 d’un total de CHF 1'685.25 à titre d’honoraires, auxquels s’ajoutent CHF 108.20 de débours et CHF 138.10 de TVA (D. 283). Cette note est correcte et peut être reprise telle quelle. Au vu de ce qui précède, il convient d’allouer au prévenu une indemnité de CHF 193.15 (TTC), correspondant à 10% de la note d’honoraire de Me I.__.
2.5 Ce montant est porté en compensation partielle des frais judiciaires de deuxième instance auxquels le prévenu est condamné, de sorte qu’il ne doit plus verser que CHF 2'056.85 à ce titre (art. 442 al. 4 CPP).
II. Ordonnances
1. Effacement des données signalétiques biométriques
1.1 L’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.__ répertoriées sous le PCN S.__ (D. 44), se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN ; RS 363), en relation avec l’art. 354 al. 4 CP.
1.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails.
2. Communications
2.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la migration du canton R.__, T.__ G.__.

Dispositif

La 2e Chambre pénale :
I.
reconnaît A.__ coupable de vol, infraction commise le 27 juillet 2020 à Bienne ;
partant, et en application des art.
34, 42 al. 1, 47, 139 ch. 1,
126, 426 al. 1, 428 al. 1, 429, 433, 442 al. 4 CPP
II.
condamne A.__ à une peine pécuniaire de 37 jours-amende à CHF 40.00, soit un total de CHF 1’480.00 ;
le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ;
III.
sur le plan civil :
condamne A.__ à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.__ un montant de CHF 3'184.40 à titre de dommages-intérêts ;
IV.
1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 1'800.00, à la charge de A.__ ;
2. met les frais de la procédure de première instance sur le plan civil, fixés à CHF 700.00, à la charge de A.__ ;
3. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 2'500.00 :
3.a. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2'250.00, à la charge de A.__ [cf. la compensation partielle au ch. V ci-après] ;
3.b. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 250.00, à la charge du canton de Berne ;
4. dit que le jugement de l’action civile en deuxième instance n'a pas engendré de frais particuliers ;
V.
alloue à A.__ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en seconde instance, fixée à CHF 193.15, montant partiellement compensé avec les frais de deuxième instance sur le plan pénal mis à sa charge [cf. ch. IV.3.1], de sorte qu’il reste au prévenu à payer à ce titre et après compensation la somme de CHF 2'056.85 ;
VI.
condamne A.__ à verser à D.__ le montant de CHF 2'657.10 (TTC) à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de deuxième instance ;
VII.
ordonne l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.__, répertoriées sous le PCN S.__, cinq ans après l’expiration du délai d’épreuve du sursis octroyé pour la peine prononcée, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 354 al. 4 CP en lien avec l’art. 16 al. 1 let. e et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN).
Le présent jugement est à notifier :
• à A.__, par Me B.__
• au Parquet général du canton de Berne
• à D.__, par Me C.__

Le présent dispositif est à communiquer :
• au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours
• à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les
10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours
• à l’Office de la migration du canton R.__, T.__ G.__, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours
• au Tribunal régional Jura bernois-Seeland

Berne, le 24 janvier 2023
(Expédition le 27 janvier 2023)
Au nom de la 2e Chambre pénale
La Présidente e.r. :
Schleppy, Juge d'appel


La Greffière :
Rubin-Fügi
e.r. Bouvier, Greffier





Voies de recours :
Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF.
Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14).
La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF.




Liste des abréviations générales utilisées :
al. = alinéa(s)
art. = article(s)
ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle)
ch. = chiffre(s)
éd. = édition
let. = lettre(s)
no(s) = numéro(s) ou note(s)
op. cit. = ouvrage déjà cité
p. = page(s)
RS = recueil systématique du droit fédéral
RSB = recueil systématique des lois bernoises
s. = et suivant(e)
ss = et suivant(e)s
Quelle: https://www.zsg-entscheide.apps.be.ch/tribunapublikation/

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