BK 2019 349 - 20190919_125546_ANOM.docx
Cour suprême
du canton de Berne
Chambre de recours pénale
Obergericht
des Kantons Bern
Beschwerdekammer in Strafsachen
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Décision
BK 19 349
Berne, le 9 octobre 2019
Composition Juges d’appel Schnell (Présidente), Geiser et J. Bähler
Greffière Vogt
Participant à la procédure A.__
prévenu/recourant
Objet examen de la personne (prise de sang ; art. 251 CPP)
procédure pénale pour empêchement d'accomplir un acte officiel
recours contre l'ordonnance du Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, du 23 juillet 2019
Considérants:
1.
1.1 Par ordonnance du 16 juillet 2019, le Ministère public, Région Jura bernois-Seeland (ci-après : Ministère public), a ouvert l’action publique contre A.__ pour empêchement d’accomplir un acte officiel, commis le 16 juillet 2019, à la gare de Bienne au préjudice de l’agent B.__ de la police cantonale bernoise.
A.__ a refusé de se faire fouiller par l’agent de police lors d’un contrôle de police sur le quai de la gare de Bienne suite à une dispute avec sa copine dans le train. Il a même baissé son pantalon sur le quai, de sorte qu’il a été nécessaire de le maîtriser. Dans cette action, A.__ a saigné du coude et son sang est tombé sur une plaie à la main de l’agent intervenant. Etant donné que A.__ est porteur du virus VIH, une prise de sang immédiate était nécessaire afin de permettre de déterminer quel traitement prophylactique devait être mis en place pour le policier qui avait pu être infecté par le sang du prévenu. Ce dernier a refusé de se soumettre à la prise de sang. La police a pris contact téléphoniquement avec le Ministère public qui a ordonné la mesure oralement.
1.2 Le 23 juillet 2019, le Ministère public a ordonné par écrit le prélèvement d’un échantillon de sang sur la personne de A.__ en chargeant la police cantonale d’exécuter la mesure et l’Institut de médecine légale de l’Université de Berne de procéder à l’analyse de l’échantillon.
Par courrier du 26 juillet 2019, A.__ a recouru contre ladite ordonnance qui lui a été notifiée le 25 juillet 2019. Il explique d’emblée qu’il n’a pas provoqué la blessure et comme il suit un traitement depuis plusieurs années, il sait qu’il ne peut pas transmettre le virus VIH. Il ressort par ailleurs du recours que le prévenu ne voulait pas mélanger ses affaires privées et les affaires de justice, raison pour laquelle il a refusé de monter à l’hôpital pour une prise de sang. La police lui aurait répondu que ce n’était pas un problème et qu’il serait fait appel à leur propre médecin. Le prévenu a compris la réponse dans le sens que « ça ne jouait aucun rôle que ce soit le médecin de l’hôpital ou le médecin judiciaire, sauf du temps à perdre pour lui ». Le prévenu ajoute qu’il a accepté sans hésiter les empreintes digitales et le reste du contrôle et s’il on lui avait redemandé, il serait monté à l’hôpital. Il a précisé qu’ils se sont quittés en souriant et en se souhaitant un bon après-midi.
1.3 Une procédure de recours a été ouverte par ordonnance de la Présidente de la Chambre de recours pénale du 12 août 2019 et un délai de 5 jours a été imparti au Parquet général pour prendre position.
1.4 Dans sa prise de position du 19 août 2019, le Parquet général a conclu au rejet du recours dans la mesure où il est recevable ainsi qu’à la mise des frais à la charge du recourant. Il a joint en annexe à sa prise de position le rapport de dénonciation de la police du 19 juillet 2019 dont il ressort qu’amené au centre hospitalier pour un contrôle, A.__ a d’abord refusé de se soumettre à une prise de sang au motif qu’il voulait que l’agent de police vive dans la peur d’avoir le sida pendant deux jours. Il a alors était mis en arrestation provisoire et le Ministère public, averti de la situation, a donné le mandat d’effectuer une prise de sang, de force si nécessaire. Le médecin de l’IML est alors venu sur place et a procédé à une prise de sang. A.__ s’est montré très coopératif indiquant même au médecin quelle était la bonne veine, car en tant qu’ancien toxicomane, il savait où piquer. Il a été libéré le même jour de la détention à 18h00.
1.5 La prise de position du Parquet général a été notifiée au recourant en lui impartissant un délai de 5 jours pour répliquer. A.__ n’a pas fait usage de son droit de répliquer.
1.6 Il ressort des arguments développés par A.__ dans son recours qu’il entend d’emblée écarter d’éventuels soupçons d’avoir voulu transmettre la maladie du sida au policier qui l’a maîtrisé et qu’il n’a pas non plus voulu le blesser. Ainsi que le mentionne le rapport de police, A.__ voulait se soustraire au contrôle de la prise de sang pour que le policier en cause ait peur d’être contaminé. Dans la mesure où A.__ veut plaider son innocence eu égard à l’infraction de propagation d’une maladie de l’homme, son recours est irrecevable, étant précisé que cette question relèverait de l’autorité appelée à juger sa cause au fond, ainsi que l’a relevé le Parquet général, et que de toute façon, l’action publique n’a pas été ouverte pour cette infraction. Les mêmes réflexions s’imposent si l’intention du recourant était de mettre en cause l’ouverture de l’action publique par le Ministère public, pour empêchement de procéder à un acte officiel, puisque le Code de procédure pénale suisse prévoit expressément qu’elle n’est pas sujette à recours.
1.7 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. L’ordonnance querellée du Ministère public ayant pour but l’examen de l’état physique de la personne au sens de l’art. 251 CPP est susceptible de recours (Patrick Guidon, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., art. 393, note 10).
Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre
celle-ci. Le recourant doit cependant posséder, encore au moment où le jugement est rendu, un intérêt actuel et pratique à l'annulation ou la modification de la décision attaquée.
Il appert des arguments développés dans le recours que A.__ a refusé de se rendre à l’hôpital pour une prise de sang afin d’éviter de mélanger ses affaires privées avec les affaires de justice. Selon le rapport de dénonciation, le recourant voulait également que le policier vive un certain temps dans la peur d’avoir le sida. Au vu de cette situation, la police a fait venir un médecin de l’IML qui a procédé à la prise de sang sur place. Il ressort du rapport de dénonciation que A.__ s’est alors montré très collaboratif lors de la prise de sang. A la fin de son recours, A.__ a du reste écrit que si on lui avait redemandé, il serait quand même allé à l’hôpital.
Force est de constater que non seulement le recourant n’a plus d’intérêt actuel à ce qu’il soit statué sur son recours puisqu’il a déjà été procédé à la prise de sang, mais que de surcroît, il ne ressort pas de son recours qu’il entendait mettre en cause le principe même d’une prise de sang ou sa légalité.
Au vu de ce qui précède, il ne peut être entré en matière sur le recours, qui est irrecevable.
2.
2.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de
CHF 800.00, sont mis à la charge du recourant, étant rappelé que la partie dont le recours est irrecevable, est considérée avoir succombé conformément à l’art. 428 al. 1 CPP.
La Chambre de recours pénale décide:
1. Le recours est déclaré irrecevable.
2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de
CHF 800.00, sont mis à la charge du recourant, A.__.
3. A notifier:
• au Parquet général du canton de Berne
• à A.__
A communiquer:
au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, avec le dossier en copie
Berne, le 9 octobre 2019
Au nom de la Chambre de recours pénale
La Présidente :
Schnell, Juge d'appel
La Greffière :
Vogt
Voies de recours :
Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF.
Remarques :
Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais.
Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 19 349).