Instanz: | Bundesverwaltungsgericht |
Abteilung: | Abteilung V |
Dossiernummer: | E-6680/2006 |
Datum: | 13.09.2007 |
Leitsatz/Stichwort: | Asile et renvoi |
Schlagwörter : | écution; été; être; ;asile; Suisse; édé; édéral; ;exécution; écision; ;autorité; égal; Tribunal; également; éfugié; ésent; étranger; érieure; éré; ément; ésident; éjour; ;origine; érant; écembre; ;étranger; épart; écutions; établi; édure; égué |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
Cour V
0/2006 / sco
{T 0/2}
Com posit ion
Par ti es
Objet
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Bruno Huber, Maurice Brodard, juges, Astrid Dapples, greffière.
A_______, Togo
représenté par Annelise Gerber, Obere Hauptgasse 38, 3600 Thoune,
recourant,
contre
autorité inférieure,
la décision prise le 11 juillet 2003 en matière d'asile et de renvoi de Suisse / N_______
Le recourant a déposé une demande d'asile le 10 septembre 2002 auprès du Centre d'enregistrement (CERA) de Vallorbe. A l'appui de celle-ci, il a précisé le 18 septembre qu'il était membre de l'Union des Forces du Changement (UFC) depuis le 12 août 1996 et qu'à ce titre, il avait contribué à la sensibilisation des jeunes dans son village de B_______. Le 23 novembre 2000, il aurait été convoqué à C_______ par le commissaire de la Direction de la police judiciaire (DPJ), également originaire de B_______. S'étant présenté à cette convocation, il aurait été battu et détenu pendant cinq jours, accusé d'avoir distribué des tracts dans son village. A son retour à B_______, il aurait pris contact avec le responsable de son parti qui l'aurait toutefois encouragé à poursuivre ses activités. A partir de ce moment, il aurait restreint ses activités pour le compte de l'UFC. Il aurait cependant été régulièrement provoqué par des membres du parti officiel, le Rassemblement du Peuple Togolais (RPT), mais n'y aurait pas donné suite. Le 20 août 2002, des militaires, agents du colonel Ernest Gnassingbé, se seraient rendus de nuit à son domicile, duquel il aurait été absent, et auraient défoncé la porte, afin de l'arrêter. Il aurait été accusé d'avoir tenu des propos désobligeants sur le traitement infligé au président du Togo lors de son séjour en Belgique en juin 2002. De plus, il aurait été accusé de complicité avec son frère résidant en Suisse au bénéfice de l'asile depuis 2000. Par crainte de persécution, il aurait quitté le jour même son pays d'origine avec l'aide du responsable de son parti.
Il a par ailleurs relevé qu'il avait fait établir en 1997 une carte d'identité pour son frère domicilié en Suisse, et ce, grâce à l'aide d'un policier sympathisant de l'opposition. Il a précisé craindre que cet homme ne l'ait dénoncé et qu'il ne soit également recherché pour ce fait.
A titre de moyen de preuve, il a produit une carte de membre de l'UFC.
Au cours de l'audition tenue le 16 mai 2003 devant les autorités cantonales compétentes, le recourant a, pour l'essentiel, réitéré ses précédentes déclarations. Il a précisé qu'il avait été convoqué en 2000 à la DJP de C_______, avoir été battu et incarcéré pendant cinq jours avec l'injonction de cesser de distribuer des tracts. Le 20 août 2002,
un commando du Colonel Ernest Gnassingbé se serait rendu pendant la nuit à son domicile et aurait défoncé sa porte, pensant qu'il se trouvait dans sa chambre, dans le but de lui porter préjudice en raison de l'implication présumée de son frère à la manifestation en Belgique contre le président du Togo. Ses trois oncles auraient assisté à la scène et l'auraient informé de ces faits.
De plus, il a ajouté avoir fait établir en 1997, en sollicitant les services d'un policier, une carte d'identité pour son frère et que le dit policier aurait eu des problèmes à la suite de ce fait.
Par décision du 11 juillet 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; aujourd'hui Office fédéral des migrations et ci-après ODM) a rejeté la demande d'asile du recourant et a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. Dans ses considérants en droit, cet office a retenu que l'arrestation alléguée en novembre 2000 était sans lien matériel direct avec le départ en 2002 du recourant de son pays, de sorte que, indépendamment de sa vraisemblance, ce motif n'était pas pertinent au regard des conditions d'application de l'art. 3 LAsi. Quant à la venue d'un commando à son domicile, le 20 août 2002, l'ODM a considéré le récit comme trop stéréotypé et fantaisiste pour être crédible. Cet office a également estimé peu vraisemblables les allégations du requérant selon lesquelles il aurait été inquiété, d'une part, pour avoir diffusé des informations sur le traitement infligé au président du Togo lors de son voyage en Europe et, d'autre part, en raison des activités de son frère domicilié en Suisse.
L'intéressé a recouru par acte du 8 août 2003 contre cette décision. A titre principal, il a conclu à l'annulation de la décision prononcée le 11 juillet 2003 et à la reconnaissance de la qualité de réfugié. A titre subsidiaire, il a requis le prononcé d'une admission provisoire. Il a également sollicité l'assistance judiciaire partielle.
Par décision incidente du 21 août 2003, la juge alors chargée de l'instruction, considérant le recours de prime abord dénué de chance de succès, a rejeté la requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et fixé au recourant un délai au 5 septembre 2003
pour s'acquitter du versement d'une avance pour un montant de 600 francs.
Par courrier du 5 septembre 2003, le recourant a produit un mémoire complémentaire ainsi que diverses pièces, à titre de moyen de preuve, soit un écrit du président de l'UFC (renseignements de tiers) en charge de la section de B_______, et daté du 10 juillet 2003, ainsi que les copies de différents articles et prises de position relatifs au Togo.
Dans son mémoire complémentaire, le recourant a justifié son départ du Togo en 2002, seulement par le fait qu'il avait poursuivi jusqu'à cette date l'oeuvre de son frère reconnu réfugié en Suisse. Par ailleurs, s'il n'avait pas été inquiété par les autorités entre novembre 2000 et août 2002, c'est parce qu'il n'avait pas répondu aux provocations réitérées émanant des milices à la solde des autorités togolaises.
Par courrier daté du 15 février 2004, le recourant a produit un journal indépendant togolais, lequel retrace notamment les conditions d'arrestation du président de l'UFC de la section de B_______.
Invité à se prononcer sur le contenu du recours, l'autorité inférieure en a préconisé le rejet par détermination du 12 octobre 2005. Elle a considéré que la seule appartenance à l'UFC, un mouvement légal dont les simples membres ne sont pas l'objet de persécutions systématiques, ne suffisait pas à placer un individu dans une situation de crainte fondée de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, elle a estimé que la situation régnant au Togo ne justifiait également pas, à elle seule, un besoin de protection.
Cette prise de position a été communiquée au recourant par décision incidente du 20 octobre 2005, avec la possibilité de se déterminer sur son contenu. Le recourant s'est exprimé par courrier du 7 novembre 2005, considérant que l'autorité inférieure avait procédé à une évaluation incorrecte de la situation régnant au Togo. A l'appui de ses déclarations, il a cité le rapport établi par Amnesty International (AI) et daté du 20 juillet 2005, un article de presse paru dans le journal "Le Togolais", le 29 septembre 2005 ainsi qu'une information diffusée sur les ondes de la station de radio DSR. Il a également produit une attestation reçue par téléfax et délivrée par l'UFC le 25 octobre 2005.
Par courrier du 18 novembre 2005, l'UFC a fait parvenir à la juge chargée de l'instruction une nouvelle attestation, qui reprend le contenu de l'attestation délivrée le 25 octobre 2005, tout en le complétant.
Par courrier du 20 janvier 2006, le recourant a versé au dossier la copie de son adhésion à la section suisse de l'UFC, un document rédigé par l'UFC, section de B_______ ainsi qu'une photographie prise lors d'une rencontre de la section UFC suisse en décembre 2005.
Invitée une nouvelle fois à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a préconisé le rejet dans sa détermination du 18 mai 2006, considérant que les attestations délivrée par l'UFC, section B_______, respectivement C_______, n'étaient pas à même de confirmer de façon circonstanciée et explicite les persécutions alléguées par le recourant ni n'étaient en mesure de l'emporter sur les indices d'invraisemblance constatés.
Le recourant a été invité à formuler ses observations sur cette détermination, sans toutefois y donner suite.
En application de l'art. 44 al. 3-5 aLAsi, l'autorité inférieure a été priée de se prononcer sous l'angle du cas de détresse personnelle grave. Invitée par l'office fédéral à se déterminer sur ce point, l'autorité cantonale a déposé un rapport, daté du 26 octobre 2006, dans lequel elle a estimé que les conditions d'application d'une situation de détresse personnelle grave selon l'art. 44 al. 3 LAsi et l'art. 33 de l'Ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1, RS 142.311) n'étaient pas remplies.
Dans sa détermination du 28 novembre 2006, l'autorité inférieure a également considéré que les conditions d'une situation de détresse personnelle grave n'étaient pas réalisées.
Par décision incidente du 1er décembre 2006, la juge chargée de l'instruction a invité le recourant à déposer ses observations au sujet de la détermination de l'autorité inférieure du 28 novembre 2006. Elle lui a également remis une copie du rapport établi par l'autorité
cantonale ainsi que la proposition de cette dernière. Le recourant n'a pas fait usage de cette possibilité.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi.
Les recours qui sont pendants devant l'ancienne commission suisse de recours en matière d'asile au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA).
Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
En l'occurrence, le recourant n'a pas été en mesure de rendre crédible ses motifs. En particulier, on ne saurait retenir dans ses déclarations l'existence d'un lien entre les préjudices allégués et le fait que son frère séjourne en Suisse, en qualité de réfugié reconnu.
En effet, bien que le recourant a déclaré avoir été régulièrement provoqué par les milices depuis le départ de son frère, le Tribunal n'est pas convaincu de l'existence, dans le cas présent, de persécutions réflexes, voire d'un risque d'encourir de telles persécutions en raison du départ de son frère.
Certes, le recourant a allégué avoir été arrêté au cours de l'année 2000. Selon ses déclarations, il aurait reçu une convocation l'enjoignant de se rendre à la DPJ à C_______. On lui reprocherait d'avoir distribué des tracts dans le village de B_______. S'étant présenté par devant la DPJ, il aurait été battu et retenu pendant 5 jours, avant d'être remis en liberté et sommé de cesser toute activité. Or, quand bien même le commissaire de la DPJ de C_______ serait, selon ses dires, également originaire de B_______, le Tribunal juge peu plausible que le recourant ait été convoqué auprès de la Direction de la police judiciaire de C_______, soit auprès d'une police située dans un district éloigné de plus de 550 kilomètres du district dont il dépend.
Par rapport aux événements d'août 2002, qui auraient incité le recourant à quitter définitivement son pays, il convient de relever qu'il n'est pas crédible qu'il soit recherché pour avoir propagé des propos sur le traitement subi par le président du Togo au cours de sa visite en Belgique, alors que cet événement, largement diffusé par les médias, était connu par la population du Togo. De surcroît, les moyens employés, à savoir l'intervention au domicile du recourant d'un
commando, sous les ordres d'un colonel, sont complètement disproportionnés face aux charges pesant contre le recourant, d'une part, et son absence d'envergure politique, d'autre part. Aussi, le récit de l'intéressé apparaît fantaisiste.
De plus, comme retenu par l'autorité inférieure, si les autorités togolaises avaient eu des griefs contre le recourant en raison des activités politiques de son frère, elle n'auraient pas attendu plusieurs années après le départ de son parent pour prendre des mesures à l'encontre du recourant et ce, d'autant moins si ce dernier avait effectivement poursuivi les activités de son frère, comme allégué dans son mémoire de recours complémentaire.
Les différents documents produits par le recourant, et en particulier les trois attestations émanant de l'UFC, ne sont pas de nature à modifier cette appréciation. S'agissant de ces derniers documents, force est de constater qu'ils se caractérisent, d'une part, par des slogans politiques d'ordre général et, d'autre part, par une reprise des éléments tels que présentés par le recourant sans faire état de points ou détails inédits susceptibles de rendre les persécutions évoqués vraisemblables. Au vu de ce qui précède, le Tribunal juge qu'il s'agit de témoignages de complaisance. Quant aux autres pièces fournies, il s'agit essentiellement de rapports communs de 2003 et qui n'apportent aucun élément concret en la présente cause.
Quant à l'adhésion du recourant à l'UFC en Suisse, il n'apparaît pas davantage qu'elle pourrait constituer un motif d'asile subséquent au départ du pays d'origine, ne serait-ce en raison du fait que le dossier ne révèle pas que le recourant a exercé dans ce cadre des activités d'opposition d'envergure.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA1, lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation
de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi).
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers; LSEE, RS 142.20). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE).
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE).
L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé, comme on l'a vu, n'a pas rendu hautement probable être la cible de traitements de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 14a
al. 3 LSEE).
Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. Citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191).
Il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée
et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 14 al. 4 LSEE.
En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est dans la force de l'âge, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n’a pas allégué avoir des problèmes de santé particuliers. Au demeurant, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour.
Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
D'autre part, le Tribunal n'est pas habilité à prendre en considération l'intégration du recourant en Suisse pour décider d'une éventuelle admission provisoire. En effet, les dispositions de la loi sur
l'asile qui régissaient l'admission provisoire pour cause de détresse personnelle grave ont été abrogées avec la révision partielle de la loi en question (cf. LAsi, Modifications du 16 décembre 2005, Section 5 : Exécution du renvoi et mesures de substitution, RO 2006 4751) et intégralement remplacées par l'art. 14 al. 2 LAsi, entré en vigueur au 1er janvier 2007. Cette nouvelle réglementation habilite désormais le canton à délivrer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée et qui séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile et qui se trouve dans "un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée". Au cas où l'ODM donne son approbation à l'octroi d'une autorisation cantonale de séjour, le renvoi précédemment entré en force et exécutoire devient caduc. Il n'y a donc, en raison de la systématique de la loi sur l'asile, plus de place pour l'examen du cas de détresse personnelle grave.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
S'il survenait, après le prononcé de la décision finale ou après l'entrée en force de la décision de première instance, une impossibilité effective d'exécution du renvoi, en raison d'un obstacle insurmontable d'ordre technique, il s'agirait là d'une pure constatation de fait qui ressortirait aux autorités cantonales, auxquelles il appartiendrait alors de demander à l'ODM d'ordonner l'admission provisoire (art. 46 al. 2 LAsi).
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif, page suivante)
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-- sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.--.
Le présent arrêt est communiqué :
au recourant, par son mandataire (par courrier recommandé)
à l'autorité inférieure (avec dossier N_______; par courrier interne)
au canton (par courrier simple)
La présidente du collège: La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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