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Bundesverwaltungsgericht Urteil D-174/2021

Urteilsdetails des Bundesverwaltungsgerichts D-174/2021

Instanz:Bundesverwaltungsgericht
Abteilung:Abteilung IV
Dossiernummer:D-174/2021
Datum:21.01.2021
Leitsatz/Stichwort:Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr 31a I a,c,d,e) et renvoi
Schlagwörter : ’il; Grèce; ’un; écision; être; ’en; ’une; ’au; Tribunal; Suisse; édéral; ’intéressé; ’exécution; ’art; état; ’asile; ément; été; ’est; établi; Caritas; èmes; ésent; Dublin; écembre; érant; ;asile; édure; étranger; énommé
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l

T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV

D-174/2021

A r r ê t d u 2 1 j a n v i e r 2 0 2 1

Composition Yanick Felley, juge unique,

avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Nicole Ricklin, greffière.

Parties A. , né le (…),

alias B. , né le (…), alias C. , né le (…), Irak,

représenté par Arline Set, Caritas Suisse, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Asile (non entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi; décision du SEM du 11 janvier 2021 / N (…).

Vu

la demande d’asile déposée en Suisse par A. au centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de Boudry, le 2 octobre 2020,

le questionnaire « Europa » rempli le même jour par le prénommé indiquant qu’il a quitté l’Irak courant (…) 2020 pour se rendre en Grèce,

le procès-verbal de son audition sur ses données personnelles en date du 15 octobre 2020, lors de laquelle il a déclaré avoir quitté l’Irak « l’hiver dernier » et être resté trois mois en Grèce (cf. ch. 5.01 et 5.02 du pv d’audition),

les investigations du SEM du 16 octobre 2020, sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen

« Eurodac », desquelles il ressort que l’intéressé a déposé une demande d’asile en Grèce, le (…) 2016 et y a obtenu une protection internationale le (…) 2016,

le mandat de représentation signé par A. en faveur de Caritas Suisse, le 28 octobre 2020,

l’entretien « Dublin » du 29 octobre 2020, d’une durée de 75 minutes, pendant lequel le SEM a confronté l’intéressé au fait que la Grèce lui avait accordé une protection internationale le (…) 2016 et lui a donné la possibilité de s’exprimer sur un possible renvoi en Grèce,

les déclarations de A. , aux termes desquelles il a quitté l’Irak quatre ans plus tôt afin de se rendre en Suisse, mais a d’abord dû rester en Grèce et y travailler pour économiser, avant de prendre l’avion à destination de la France et finalement rejoindre la Suisse,

les précisions du prénommé, selon lesquelles il aurait d’une part été maltraité en Grèce, où il n’ aurait jamais obtenu de soins, ni pour sa dentition ni pour ses problèmes de dos dus au travail, et souffrirait d’autre part d’angoisses ainsi que de phobies nécessitant peut-être un psychiatre,

l’invitation de l’auditeur du SEM, lors de ce même entretien « Dublin », à ce que l’intéressé consulte l’infirmerie du centre fédéral,

la requête du 29 octobre 2020 aux fins de reprise en charge de A. , présentée par le SEM aux autorités grecques compétentes, que celles-ci ont acceptée le 2 novembre 2020,

le courriel du 29 octobre 2020, par lequel Caritas informe l’infirmerie du centre fédéral que A. indique souffrir de douleurs aux dents et au dos ainsi que de fortes angoisses,

le courriel du 4 novembre 2020, par lequel le SEM prie Caritas de lui transmettre jusqu’au 11 novembre 2020 des pièces médicales étayant les

propos de A.

lors de l’entretien « Dublin », selon lesquelles il

souffre de problèmes psychiques nécessitant un suivi psychiatrique, ajoutant que, passé ce délai, il estimerait que le prénommé ne souffre d’aucun problème de santé,

le courriel du 5 novembre 2020 au SEM, auquel Caritas joint un rapport de consultation de l’infirmerie du centre fédéral du 2 novembre 2020 concernant des maux de dents et une prescription de nouveaux anti-douleurs (Ibuprofen au lieu de Dafalgan),

le courriel du 5 novembre 2020 de Caritas demandant de renoncer pour raisons médicales au transfert de l’intéressé dans un autre centre, auquel le SEM a répondu le même jour par la négative,

le transfert de A. au CFA de Vallorbe, le 6 novembre 2020,

le courrier de Caritas du 11 novembre 2020, auquel sont joints des rapports de consultation de l’infirmerie des 2, 6 et 11 novembre 2020 concernant des douleurs dentaires,

le transfert de l’intéressé au CFA de Giffers, le 23 novembre 2020,

les avis établis par Protectas, les 11 et 12 décembre 2020, selon lesquels A. a disparu du centre de Giffers le 5 décembre 2020 et y est revenu le 12 décembre 2020,

le projet de décision du 5 janvier 2021, par lequel le SEM a communiqué au prénommé qu’il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile et de le renvoyer de Suisse, considérant qu’il pouvait retourner en Grèce, Etat tiers sûr,

la prise de position du 7 janvier 2021, dans laquelle la mandataire a fait valoir que A. vait annoncé des problèmes psychologiques lors de l’entretien « Dublin » et de ses consultations auprès des infirmeries des trois centres où il avait séjourné, mais que seuls ses problèmes de dents avaient été pris en charge, relevant que l’état de santé n’avait pas pu être suffisamment instruit et qu’il convenait par conséquent de constater que

l’exécution du renvoi était inexigible, voire illicite, puis de mettre A. au bénéfice d’une admission provisoire,

la décision du 11 janvier 2021, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, faisant application de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du prénommé, a prononcé son renvoi vers la Grèce et a ordonné l’exécution de cette mesure, précisant qu’il n’existait aucun élément attestant que celui-ci se serait effectivement rendu ces trois derniers mois auprès d’une infirmerie d’un des centres en vue de signaler une problématique médicale dont il n’aurait pas été tenu compte,

le recours contre cette décision, interjeté le 14 janvier 2021 (date du sceau postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), à teneur duquel A. , agissant par l’intermédiaire de sa représentante juridique, a conclu, principalement, à l’annulation de la décision précitée et à l’octroi d’une admission provisoire pour cause d’inexigibilité voire d’illicéité de l’exécution du renvoi, ainsi que, subsidiairement, à l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire,

les requêtes d’exemption du versement d’une avance de frais et d’assistance judiciaire partielle assorties au recours,

le courrier du 15 janvier 2021, par lequel le Tribunal a accusé réception du recours,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,

que A.

a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par

renvoi de l’art. 37 LTAF),

que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

que, dans son recours du 14 janvier 2021, la mandataire du recourant soutient tout d’abord que le SEM a violé son obligation d’instruire et d’établir les faits pertinents concernant son état de santé et les conditions de vie en Grèce,

que ce faisant, elle se prévaut d’un grief formel, qu’il convient d’examiner prioritairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.),

que selon l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1) ; qu’il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits inexacts, par exemple en contradiction avec les pièces (art. 106 al. 1 let b LAsi ; ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013, no 1043, p. 369 ss),

qu’il appartient à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, de définir les faits qu'elle considère comme pertinents et de procéder, s’il y a lieu, à l’administration de preuves (art. 12 PA ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1),

que, dans le cadre de la procédure d'asile, cela signifie que l'autorité inférieure a l’obligation d’instruire non seulement les éléments de faits pertinents qui sont à charge du demandeur d'asile, mais également ceux qui sont en sa faveur,

que la maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation légale qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits dans les procédures engagées à sa demande ; que cette obligation touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (art. 8 LAsi, art. 13 PA ; cf. ATAF 2011/54 consid. 5.1),

qu’une instruction insuffisante conduit, en principe, à la réforme pour autant que le dossier soit suffisamment mûr afin qu'une décision puisse être

prononcée sur le fond, étant toutefois précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd., 2019, ad art. 61, p 873 ss; WEISSENBERGER/HIRZEL, in : Waldmann/ Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd., 2016, ad art. 61 no 15 ss),

qu’en l’espèce, la mandataire fait valoir que le SEM n’a pas instruit correctement les faits pertinents, d’une part, concernant l’état de santé de A. , en particulier son état psychique, et, d’autre part, concernant les conditions de vie en Grèce,

que, concernant son état de santé, le recourant a certes fait les déclarations suivantes lors de l’entretien « Dublin » du 29 octobre 2020 :

« Au niveau psychologique, je souffre d’angoisses, de phobies, je préfère m’isoler, rester seul, en raison de ce que j’ai vécu en Irak et en Grèce. Je stresse très vite pour pas grand-chose, j’ai des angoisses, il me faut peut-être un psychiatre. »,

que la citation, en page 4 du recours, du pv de l’entretien « Dublin » susmentionné est inexact, occultant le mot « peut-être »,

qu’à ce sujet, lors de cet entretien, l’auditeur du SEM a rappelé à A. qu’il lui revenait de faire valoir toute atteinte à sa santé qui pourrait s’avérer déterminante dans le cadre de sa procédure d’asile et qu’il lui incombait ainsi de consulter l’infirmerie du centre fédéral,

que le recourant n’a cependant pas fait valoir ensuite de problèmes psychologiques, ni d’ailleurs de douleurs au dos, lors de ses trois visites aux infirmeries des centres fédéraux des 2, 6 et 11 novembre 2020, les trois rapports de consultation attestant uniquement des douleurs de dents,

qu’au vu du dossier, le recourant ne souffre actuellement ni de douleurs au dos, qui étaient apparues en relation avec son activité lucrative en Grèce, ni de problèmes psychiques qui nécessiteraient un traitement,

qu’ainsi, lorsqu’il a rendu la décision attaquée, le 11 janvier 2021, le SEM avait suffisamment instruit l’état de santé du recourant sur la base des propres déclarations de celui-ci, les affirmations contraires faites par sa

mandante dans la prise de position du 7 janvier 2021 ne reposant alors sur aucun élément pertinent du dossier,

que le grief formel y relatif tombe ainsi clairement à faux,

que la mandataire fait également valoir dans son recours une instruction insuffisante concernant les conditions de vie en Grèce, citant l’arrêt D-2041/2020 du 28 avril 2020, dans lequel le Tribunal a requis du SEM qu’il accorde une attention particulière aux récents développements survenus en Grèce quant aux conditions d’accueil, d’hébergement et de prise en charge (cf. recours p. 6),

que le cas de l’arrêt précité concernant une femme seule avec deux enfants, dont l’un ayant probablement un problème médical, n’est pas comparable avec le cas présent,

que le Tribunal a eu depuis lors l’occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur les mesures annoncées par les autorités grecques, constatant qu’il y a certes des problèmes ponctuels en Grèce, mais qu’on ne peut pas en déduire que ce pays n’ait par principe pas la volonté ou la capacité d’accorder la protection nécessaire aux bénéficiaires d’une protection internationale, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas obtenir une telle protection par la voie juridique (cf. arrêts du TAF D-2160/2020 du 6 mai 2020 consid. 7.2, E-2714/2020 du 9 juin 2020 consid. 7.3,

E-2320/2020 du 11 août 2020 consid. 6.1 et E-4211/2020 du 31 août 2020),

qu’aussi et surtout, le recourant est resté plusieurs années en Grèce, a pu travailler dans un supermarché et faire des économies pour prendre l’avion afin de se rendre en France, puis en Suisse,

qu’il n’a pas établi avoir demandé la prise en charge de soins médicaux nécessaires par les autorités grecques que celles-ci auraient refusé de lui accorder,

que les allégations du recourant, non étayées par un quelconque moyen de preuves, ne sont en définitive pas susceptibles de renverser la présomption légale selon laquelle la Grèce est un Etat tiers sûr (cf. infra),

que, de toute évidence, la décision entreprise ne viole ainsi pas le droit d’être entendu de l’intéressé (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) et a établi de manière aussi bien exacte que complète l’état de fait pertinent de la cause (art. 106 al. 1 let. b LAsi),

qu'en vertu de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant,

que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite matériellement à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5),

que, conformément à l’art. 31a al. 1 let. a LAsi précité, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi),

qu’en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne (ci-après : UE), dont fait partie la Grèce, ainsi que les Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein ; ci-après : AELE) comme des Etats tiers sûrs au sens de l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, estimant qu’ils respectaient effectivement le principe de non-refoulement,

qu’il est établi que l’intéressé a obtenu une protection internationale en Grèce, le (…) 2016, et que les autorités de cet Etat sûr ont accepté sa réadmission, le 2 novembre 2020,

que partant, sa réadmission dans ce pays est garantie, ce que le recourant ne conteste pas au demeurant,

qu’il n’a pas non plus fait valoir que la Grèce ne respecterait pas le principe de non-refoulement en ce qui le concerne,

qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM n’est pas entré en matière sur sa demande d’asile, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté,

que, lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi),

qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’OA 1 n’étant réalisée in casu, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi,

qu’à ce stade, il sied encore d’examiner si l’exécution du renvoi est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi, en lien avec l’art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]),

que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu en tant que réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),

que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, le recourant ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),

que son retour en Grèce est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, dès lors qu’il peut retourner dans ce pays (désigné comme Etat tiers sûr), lequel, de surcroît, lui a reconnu la qualité de réfugié,

que la mandataire de A.

fait valoir dans son recours que

l’exécution du renvoi est illicite, arguant en particulier que, depuis le 11 mars 2020, les bénéficiaires d’une protection internationale accordée par les autorités grecques doivent quitter leur hébergement dans les 30 jours suivant la notification de la décision de protection et que le recourant se retrouvera donc à la rue,

que cet argument a déjà été réfuté lors de l’examen des griefs formels (cf. supra),

qu’en effet, rien ne permet de conclure que le recourant ne sera pas en mesure, lors de son retour en Grèce, d’y mener une vie conforme à la dignité humaine, de la même manière qu’il le faisait depuis plusieurs années, il y a peu encore,

qu’en tout état de cause, même si les perspectives d'emploi sont faibles en raison de la crise économique, financière et sanitaire que connaît cet Etat, les réfugiés reconnus et titulaires, comme l’intéressé, d’un titre de séjour valable, ne sont pas démunis de tout droit à l'assistance et de tout moyen d'assurer leur minimum vital, puisqu'ils ont droit à l'aide sociale,

que le dossier de la cause est dépourvu de tout élément sérieux et convaincant à même de démontrer qu’il n’aurait personnellement pas droit à ces prestations ou qu’il aurait été empêché de les obtenir,

qu’en outre le recourant a eu la possibilité, malgré les troubles de santé allégués, d’exercer une activité lucrative lors de son séjour en Grèce, ce qui lui a, selon ses dires, permis de financer son voyage en Suisse,

que, dans ces circonstances, l’exécution du renvoi doit être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEI),

que l’argumentation de A. , qui se base sur l’unité de la famille en application de l’art. 8 CEDH et fait valoir des liens étroits avec sa sœur vivant en Suisse, ne peut pas être suivie, l’intéressé se contentant de déclarer avoir vécu avec sa sœur avant son départ d’Irak,

qu’à ce sujet, il peut être renvoyé sans autre aux arguments du SEM dans la décision attaquée (cf. décision p. 7),

qu’en outre, les prétendus documents médicaux sur l’état de santé de sa sœur, qui auraient été communiqués et prouveraient un rapport de dépendance particulière entre frère et sœur (cf. recours p. 11), ne figurent pas au dossier,

que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale,

que, conformément à l'art. 83 al. 5 2e phrase LEI, si l’étranger renvoyé ou expulsé vient de l’un des Etats membres de l’UE ou de l’AELE, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion est en principe raisonnablement exigible,

que le recourant ne fait pas non plus valoir d’arguments susceptibles de renverser cette présomption, ses allégations concernant un prétendu dénuement complet à son retour en Grèce, la famine ainsi qu’une dégradation grave de son état de santé, voire la mort (cf. recours p. 11) n’étant nullement étayées,

qu’il s’ensuit que l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible in casu (art. 83 al. 4 LEI),

qu’elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que les autorités grecques ont admis qu’une protection internationale avait été reconnue à l’intéressé dans ce pays,

que le contexte actuel lié à la Covid-19 n’est, du fait de son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent ; qu’en effet, s’il devait retarder momentanément l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (cf. à ce sujet les arrêts du Tribunal E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020

consid. 5.5),

qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les faits de la cause ont été établis de manière exacte et complète et que la décision querellée ne viole pas le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi) ; qu’en outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 précité consid. 5), dite décision n’est pas inopportune,

qu’en définitive, c’est à juste titre que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile déposée en Suisse le 2 octobre 2020 par l’intéressé, qu’il a prononcé son renvoi de ce pays vers la Grèce et qu’il a ordonné l’exécution de cette mesure,

que, dans ces circonstances le recours du 14 janvier 2021 doit être rejeté dans tous ses griefs,

que, s'avérant manifestement infondé, il l’est en une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA en lien avec l’art. 102m al. 1 let. a LAsi) doit être rejetée,

que le prononcé immédiat du présent arrêt rend sans objet la requête de dispense de paiement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA),

que vu l’issue de la cause, il convient de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition de l’arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yanick Felley Nicole Ricklin

Expédition :

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