Instanz: | Bundesverwaltungsgericht |
Abteilung: | Abteilung IV |
Dossiernummer: | D-1112/2017 |
Datum: | 26.04.2017 |
Leitsatz/Stichwort: | Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) |
Schlagwörter : | Rsquo;a; écision; été; Tribunal; édure; Rsquo;en; éexamen; édéral; Rsquo;intéressé; Rsquo;un; Turquie; Rsquo;il; Suisse; érant; être; ;Etat; ;asile; écembre; ;octroi; ;arrêt; écution; ésent; Rsquo;octroi; Rsquo;une; élai; écisions; ément; Rsquo;arrêt; éposé; ération |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
Cour IV
D-1112/2017
Composition Gérald Bovier, juge unique,
avec l’approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ; Mathieu Ourny, greffier.
Parties A. , né le ( ),
Turquie,
représenté par Maître Jean-Pierre Huguenin-Dezot, Etude Bise, Huguenin-Dezot, Studer, 2001 Neuchâtel, recourant,
contre
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ;
décision du SEM du 24 janvier 2017 / N ( ).
la demande d’asile déposée par A. en Suisse, le 18 juillet 2008, la décision du 5 novembre 2010, par laquelle l’ODM (Office fédéral des mi-
grations, actuellement SEM) a dénié la qualité de réfugié au requérant, a
rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
l’arrêt du 12 août 2013, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 7 décembre 2010 contre la décision précitée,
la demande d’octroi d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 14 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), introduite par l’intéressé le 10 septembre 2013 auprès de l’autorité cantonale compétente,
la décision du 24 octobre 2014, par laquelle l’ODM a refusé de donner son approbation à l’octroi d’une telle autorisation,
l’arrêt du 17 juillet 2015, par lequel le Tribunal a rejeté le recours formé le 24 novembre 2014 contre cette décision,
l’acte du 9 septembre 2015, par lequel le requérant a, implicitement, déposé une demande de réexamen de la décision du SEM du 5 novembre 2010, concluant à l’octroi d’une admission provisoire,
les courriers de l’intéressé des 18 juillet, 28 juillet et 20 décembre 2016,
la décision du SEM du 24 janvier 2017, notifiée le lendemain, rejetant la demande de reconsidération et confirmant l’entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 5 novembre 2010,
le recours interjeté le 21 février 2017 contre cette décision, assorti d’une demande d’octroi de l’effet suspensif,
la décision incidente du 14 mars 2017, par laquelle le juge d'instruction, considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'octroi de l'effet suspensif et a imparti au recourant un délai au 29 mars 2017 pour verser un montant de 1'200 francs à titre d'avance de frais, en garantie des frais de procédure présumés sous peine d'irrecevabilité du recours,
le versement de la somme requise dans le délai imparti,
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive, tant en procédure ordinaire qu'en procédure extraordinaire (réexamen), sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1), exception non réalisée en l'espèce,
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la LAsi prévoit à son art. 111b al. 1 la possibilité de déposer une demande de réexamen, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, la procédure étant régie, pour le surplus, par les art. 66 à 68 PA,
que sous réserve des conditions fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de s’en saisir que dans deux situations,
que tel est le cas, d'une part, lorsque la demande constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art.
66 PA, applicable par analogie (cf. aussi ATAF 2010/27 consid. 2.1, ATAF 2010/4 consid. 2.1.1), ou, d'autre part, lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours),
que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement ; qu'une telle demande ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1),
qu’en l’espèce, au titre de faits nouveaux, A. a invoqué la détérioration de la situation sécuritaire en Turquie, évoquant en particulier l’intensification de la répression à l’encontre des Kurdes ; qu’il a également précisé que sa fille, liée au B. ( ) avait été arrêtée en ( ), et que des proches s’étaient engagés dans la lutte contre l’Etat islamique sur le front turco-syrien ; qu’il a en outre indiqué faire partie de diverses associations défendant la cause kurde en Suisse,
que dans son acte du 9 septembre 2015 et ses courriers successifs, il a, par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, pris des conclusions uniquement en ce qui concerne l’exécution du renvoi (cf. l’acte du 9 septembre 2015 et le courrier du 18 juillet 2016) et a expressément demandé que sa requête soit traitée comme une demande de réexamen (cf. le courrier du 28 juillet 2016),
que dans ces conditions, c’est à raison que le SEM a traité la requête de l’intéressé comme une demande de réexamen (cf. ATAF 2014/39 consid. 4),
que dès lors, la conclusion prise au stade du recours en matière d’asile est irrecevable,
que s’agissant tout d’abord de l’arrestation de la fille de l’intéressé, l’authenticité du mandat d’arrêt du ( ) est sujette à caution, dans la mesure où le document n’a été produit que sous forme de copie et où le recourant n’a pas expliqué comment il avait pu entrer en possession de cette pièce, alors même que personne n’aurait été en contact avec sa fille depuis le ( ), selon ses propres déclarations,
qu’en tout état de cause, même si cette arrestation devait être avérée, ce nouvel élément n’exposerait pas l’intéressé à un risque de préjudices en cas de retour en Turquie,
que l’engagement politique de sa fille et le fait qu’elle était recherchée pour ses liens avec le B. étaient déjà connus en procédure ordinaire, sans qu’un risque de préjudices réfléchis n’ait pour autant été retenu en ce qui concernait le recourant,
qu’il n’a pas expliqué de manière convaincante pour quelle raison le fait que les autorités soient arrivées à leurs fins en arrêtant sa fille lui ferait courir un risque accru d’être lui-même inquiété par dites autorités, étant entendu que sa fille aurait entamé ses activités militantes en ( ), que les autorités se seraient intéressées à elle depuis ( ) au plus tard et qu’il n’a lui-même pourtant jamais été concrètement inquiété,
qu’il y a lieu de préciser qu’en procédure ordinaire, ses déclarations portant sur ses propres activités pour le B. et sur ses arrestations ont été jugées invraisemblables,
qu’il n’a pas indiqué que d’autres membres de sa famille restés en Turquie avaient été inquiétés après l’arrestation de sa fille,
que par ailleurs, il n’a pas expliqué en quoi l’engagement de ( ), de ( ) et de ( ) dans la lutte contre l’Etat islamique sur le front turco-syrien pouvait être de nature à lui occasionner des problèmes concrets avec les autorités turques,
que les récentes dérives autoritaires du régime, consécutives notamment à la tentative de coup d’Etat de juillet 2016 et à l’intensification de la lutte contre le B. , ne sont pas non plus de nature à mettre concrètement le recourant en danger, au vu de son profil personnel,
que dans ce contexte, l’intéressé, qui n’a pas pu établir ni même rendre vraisemblable avoir exercé la moindre activité politique en Turquie et avoir eu des problèmes de ce fait avec les autorités turques, ne présente pas un profil susceptible d’attirer l’attention de dites autorités sur lui,
que le seul fait qu’un ou plusieurs de ses proches ayant milité au sein du B. aient été inquiétés par les autorités n’apparaît pas de nature à pouvoir le mettre en danger, pas plus que sa simple qualité de membre d’organisations pro-kurdes en Suisse,
qu’en outre, le Tribunal n’a pas retenu, à ce jour, de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (sur les conditions restrictives pour la reconnaissance d'une persécution collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit),
que par ailleurs, malgré les événements récents susmentionnés, la Turquie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos
de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) (cf. arrêts du Tribunal E-3840/2016 du 9 février 2017 consid. 6.3 et D-3326/2015 du 30 décembre 2016 consid.11.3.2),
qu’aucun élément nouveau n’apparaît susceptible de mettre l’intéressé sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu’il dispose notamment à C. d’un réseau familial et social susceptible de faciliter sa réintégration,
que son intégration en Suisse n’est pas décisive dans le cadre de la présente procédure, étant précisé que le Tribunal s’est déjà prononcé en détail à ce propos dans son arrêt du 17 juillet 2015,
que c'est ainsi à juste titre que le SEM a rejeté la demande de reconsidération ; que le recours doit donc être rejeté,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (cf. art. 111a al. 2 LAsi),
qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 21 mars 2017.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :
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