Instanz: | Bundesverwaltungsgericht |
Abteilung: | Abteilung III |
Dossiernummer: | C-7758/2008 |
Datum: | 08.01.2010 |
Leitsatz/Stichwort: | Entrée |
Schlagwörter : | Suisse; ;entrée; édéral; Tribunal; être; éjour; ;intéressé; Mongolie; écision; étrangers; écembre; édure; économique; ;autorité; écité; ;autorisation; état; édical; ération; ;octroi; Schengen; ères; ;étranger; ément; éavis; érant; était; évrier; ;autre; été |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
Cour III
C-7758/200 8
Com posit io n
Par ti es
Objet
Blaise Vuille (président du collège), Marianne Teuscher,
Bernard Vaudan, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
A._______, recourant,
contre
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de B._______.
Selon demande de visa figurant en original dans le dossier du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP), B._______, ressortissant de Mongolie né le 14 juillet 1956, a sollicité le 27 juin 2008 auprès de l'Ambassade de Suisse à Beijing un visa pour la Suisse afin de rendre une visite familiale d'une durée de deux mois à sa fille, son beau-fils et ses trois petits-enfants, domiciliés dans le canton de Vaud. A cette occasion, il a indiqué être veuf et handicapé. Par ailleurs, B._______ a joint une copie de son passeport ainsi qu'un engagement de quitter la Suisse à l'expiration de son visa.
Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en faveur de B._______, l'Ambassade de Suisse à Beijing a transmis la demande de l'intéressé pour décision formelle à l'ODM, avec un préavis négatif, en indiquant que le retour en Mongolie des précédents invités de la famille de l'intéressé résidant en Suisse n'avait pas pu être vérifié.
Le 6 octobre 2008, le SPOP, après avoir sollicité du Bureau des étrangers de la commune d'Orbe divers renseignements supplémentaires concernant cette requête, a émis un préavis défavorable quant à la délivrance d'un visa à l'intéressé.
Par décision du 7 novembre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse déposée par B._______ en estimant notamment que la sortie de Suisse de celui-ci ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions socio-économiques prévalant dans son pays d'origine. Par ailleurs, l'autorité de première instance a relevé qu'il ne pouvait être exclu que le requérant ne soit tenté de prolonger son séjour en Suisse dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'il connaissait dans sa patrie.
Par courrier du 3 décembre 2008, A._______ a formé recours contre la décision précitée en indiquant qu'il souhaitait que son beau-père soit autorisé à venir en Suisse pour y voir sa fille et ses trois petitsenfants. Il a relevé que l'intéressé remplissait toutes les conditions requises pour être autorisé à venir en ce pays, en ce sens qu'il disposait notamment d'un billet aller et retour et qu'au vu de son âge et de son état de santé (maladie du foie), il ne viendrait en Suisse que pour une durée de deux mois. Le recourant a assuré qu'à la fin du séjour autorisé, son beau-père retournerait en Mongolie, où résidaient trois de ses filles, trois de ses fils et un petit-fils auxquels il était très attaché.
Par décision incidente du 20 février 2009, le Tribunal administratif fédéral a invité le recourant à donner des précisions d'une part sur la maladie du foie dont souffrait B._______ et, d'autre part, sur les précédents séjours en Suisse de membres de la famille de l'intéressé, en produisant la copie des visas obtenus et des timbres d'entrée et de sortie de Suisse les concernant.
Par courrier du 16 mars 2009, A._______ a produit un rapport médical selon lequel B._______ avait été hospitalisé durant 11 jours du 5 au 16 février 2009 et posant le diagnostic suivant: « Hepatic cirrhosis with B&D virus genesis. Chronic pyelonephritis in exacerbation phase ». Ce rapport spécifiait que le prénommé devait rester sous contrôle médical permanent. Le recourant a également produit les nouveaux passeports originaux de deux personnes de la famille de l'intéressé déjà venues en Suisse, en indiquant que les passeports utilisés à l'époque étaient échus.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet, par préavis du 15 avril 2009.
Invité à se prononcer sur ce préavis, le recourant a persisté dans ses conclusions, par courrier du 14 mai 2009, en indiquant qu'il était prêt à signer tous les papiers de garantie et à faire certifier le départ de son invité au poste frontière de l'aéroport.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, 3531; voir également ATF 133 I 185 consid. 2.3).
Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008.
La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. Selon l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date de l'entrée en vigueur de l'OEV.
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du
15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 de la fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr., RS 142.20). Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition sont-elles applicables en l'espèce (sur les détails de cette problématique, cf.
parmi de nombreux autres, l'arrêt du Tribunal C-3209/2008 du 8 mai 2009, consid. 4 et 5).
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant de la Mongolie, B._______ est soumis à l'obligation du visa.
Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant.
Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité.
Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée.
A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population de la Mongolie, pays dont le PIB par habitant était de 1'972 USD en 2008. Sur le plan économique, la Mongolie reste un pays pauvre qui dispose d'une économie de taille modeste. Les donateurs internationaux (Japon, Banque Mondiale et FMI en tête) pourvoient à raison de 25 % du revenu national de ce pays, qui est
l'un des états les plus aidés au monde (source: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Payszones géo > Mongolie; mise à jour: 22 juin 2009, consulté le 16 décembre 2009). Dès lors, ces conditions économiques particulières ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant.
Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.
En l'espèce, il ressort des indications du dossier que B._______ est âgé de plus cinquante-trois ans, veuf et invalide à raison de 70%. De plus, il appert des pièces au dossier que l'intéressé souffre d'une hépatite virale (B et D) et d'une pyélonéphrite chronique qui ont nécessité son hospitalisation durant onze jours en février 2009 et qui l'obligent à rester sous contrôle médical permanent (cf. rapport médical versé en cause le 16 mars 2009). Cela étant, même si B._______ a trois filles, trois fils et des petits-enfants qui vivent en Mongolie et qu'il dispose ainsi d'attaches familiales fortes dans son pays (cf. mémoire de recours du 3 décembre 2008), de tels liens ne sauraient pour autant, compte tenu de l'état de santé actuel du prénommé et dans le contexte socio-économique dans lequel se trouve la Mongolie, suffire, à eux seul, à garantir le retour de l'intéressé dans cet Etat au terme du séjour projeté. En effet, il convient d'admettre, au vu de l'expérience générale, que de tels éléments sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans sa patrie et, souvent, ne l'emportent pas sur la perspective d'une situation plus favorable en Suisse. Cette analyse s'impose d'autant plus que l'intéressé, une fois sur le territoire helvétique, pourrait être tenté d'y demeurer, du moins provisoirement, pour tenter de trouver une solution aux maux physiques dont il souffre. Compte tenu du niveau de vie sensiblement plus élevé que présente la Suisse, en particulier sur le plan des infrastructures médicales et des possibilités de traitement, les autorités helvétiques ne peuvent totalement exclure que l'intéressé ne s'efforce, durant son séjour en ce pays et malgré les assurances contraires qui ont été données dans le
cadre du recours, de prolonger son séjour dans le but précité. Cette hypothèse peut en l'espèce être d'autant moins écartée que B._______ dispose en Suisse d'un réseau social et familial bien établi.
S'agissant du séjour antérieur en Suisse d'autres membres de la parenté de B._______, il y a lieu de relever que les moyens de preuve versés au dossier le 16 mars 2009 ne permettent de tirer aucune conclusion quant aux réserves formulées à ce sujet par l'Ambassade de Suisse à Beijing (cf. let. A ci-dessus). En tout état de cause, cette question est sans incidence sur le sort du litige, le recours devant être rejeté pour les motifs précités.
Cela étant, le désir exprimé par B._______, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse pour y effectuer un séjour familial ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel il ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement de ressortissants de Mongolie) qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse ou l'espace Schengen au terme de son séjour, au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission restrictive (cf. consid. 3 supra) et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptation des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour familial ou touristique et se sont engagées Ã
garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Quant à l'assurance donnée par le garant selon laquelle l'intéressé retournera en Mongolie dans les délais (cf. recours), elle ne peut être tenue pour décisive, dans la mesure où elle n'engage pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. arrêt du Tribunal de céans C- 722/2008 du 13 juin 2008, consid. 7) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher de maintenir des relations familiales, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment en Mongolie, et ce nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de B._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa faveur.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 7 novembre 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 29 décembre 2008.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant avec deux passeports originaux en retour (recommandé)
à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 7415411.2 en retour
au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.