Instanz: | Bundesverwaltungsgericht |
Abteilung: | Abteilung VI |
Dossiernummer: | F-1970/2024 |
Datum: | 26.08.2024 |
Leitsatz/Stichwort: | Visa Schengen |
Schlagwörter : | Schengen; érant; Suisse; ’un; Tribunal; être; écision; Syrie; ’art; éjour; ;entrée; ’intéressé; ’en; érieure; édéral; ères; ’une; ’Espace; Etats; ’il; ésent; ’entrée; édure; ’ils; ’autorité; également; Conseil; éside; èglement; -après |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
Cour VI
F-1970/2024
Composition Aileen Truttmann (présidente du collège), Gregor Chatton, Claudia Cotting-Schalch, juges, Dominique Tran, greffière.
Parties 1. X. ,
recourants,
contre
Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen en faveur de Z. ; décision du SEM du 5 mars 2024
Le 18 septembre 2023, Z. (ci-après : le requérant ou l’intéressé), ressortissant syrien né en 1951, a déposé auprès de l’Ambassade de Suisse à Beyrouth (ci-après : la Représentation suisse) une demande de visa Schengen d’une durée de 74 jours. A l’appui de sa demande, il a indiqué souhaiter rendre visite à sa fille et son beau-fils, ressortissants suisses domiciliés dans le canton de Genève.
Par décision du 26 septembre 2023, la Représentation suisse a refusé la délivrance du visa Schengen en faveur du requérant au moyen du formulaire-type Schengen.
Le 15 octobre 2023, X. et Y. (ci-après : les recourants ou les hôtes), respectivement fille et beau-fils de l’intéressé, ont formé opposition contre cette décision auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM).
Par décision du 5 mars 2024, le SEM a rejeté dite opposition et confirmé le refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen prononcé par la Représentation suisse à l’égard du requérant.
Le 2 avril 2024, les hôtes ont formé recours contre la décision du SEM précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en concluant à l’octroi du visa requis. Ils ont en particulier fait valoir que l’intéressé n’avait aucunement l’intention de demeurer sur le territoire des Etats Schengen à l’échéance du visa sollicité, ce dernier souhaitant simplement passer quelques moments en famille.
Les parties ont maintenu leurs conclusions respectives au cours de l’échange d’écritures subséquent.
Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 de de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).
A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
Les recourants ont qualité pour recourir au sens de l’art. 48 al. 1 PA dès lors qu’ils ont participé à la procédure devant l’autorité inférieure, qu’ils sont spécialement atteints par la décision attaquée et qu’ils conservent un intérêt digne de protection et actuel à la modification de celle-ci, bien que la date originairement prévue pour la visite du requérant soit dépassée, en ce sens qu’ils souhaitent toujours recevoir le requérant en Suisse. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). L’autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et réf. cit.).
La législation sur les étrangers ne garantit en général aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, p. 3531 ; voir également ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1
et les réf. citées). Les autorités suisses peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et (cf. ATF 147 I 89 consid. 2.5 ; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 ; arrêt du TAF F-5393/2023 consid. 4.1).
La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation prévoit, d'une part, des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, et oblige, d’autre part, les Etats concernés à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa considère que toutes les conditions pour l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Cependant, ladite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de cet examen. Au surplus, à l’instar de la législation suisse, la réglementation Schengen ne confère ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 ; arrêt du TAF F-2035/2022 du 10 juillet 2023 consid. 3.2).
Les questions inhérentes aux visas sont principalement régies par la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20) et par l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV, RS 142.204). Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI).
S’agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n’excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 OEV renvoie à l’art. 6 du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (Code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016, p. 1-52).
Les conditions d’entrée ainsi prévues correspondent, pour l’essentiel, à celles posées par l’art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l’art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l’art. 5 al. 2 LEI, peuvent être reprises in casu (sur les détails de cette
problématique, cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.4 ; arrêt du TAF F-5274/2022 du 24 avril 2023 consid. 3.4). Cette interprétation est d’ailleurs corroborée par le Code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243/1 du 15 septembre 2009], modifié par le Règlement [UE] 2019/1155 [JO L 188/25 du 12 juillet 2019]), qui prévoit qu’il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du Code des visas) et qu’une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du Code des visas).
Aux termes de l’art. 6 par. 1 let. c du Code frontières Schengen, le requérant doit disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine. L’appréciation de ce critère peut se fonder sur la possession d’argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge et les lettres de garantie, lorsqu’elles prévues par le droit national, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l’habitant (art. 6 par. 4 du Code frontières Schengen).
Concernant la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d’origine, le Code frontières Schengen précise à son Annexe I let. c ch. iii qu’un billet de retour ou un billet circulaire peut être produit comme justificatif du retour dans le pays d’origine. L’Annexe II let. b du Code des visas établit aussi une liste, non exhaustive, des documents permettant d’évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut également s’agir d’un billet de retour ou d’un billet circulaire, ou encore d’une réservation de tels billets, d’une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d’une attestation d’emploi et des relevés bancaires, de toute preuve de la possession de biens immobiliers et de l’intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle).
Si les conditions pour l’octroi d’un visa uniforme pour l’Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales (cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en
relation avec l’art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du Code des visas et art. 5 par. 4 let. c du Code frontières Schengen).
Le Règlement [UE] n° 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu’ils sont soumis ou non à l’obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV).
En tant que ressortissant syrien, le requérant est soumis à l’obligation de visas, conformément à l’Annexe I du Règlement [UE] n° 2018/1806 précité.
Dans sa décision du 5 mars 2024 et ses prises de position des 2 mai et 20 juin 2024, l’autorité inférieure a considéré que la sortie de l’intéressé de l’Espace Schengen au terme du séjour sollicité n’apparaissait pas suffisamment garantie. Elle a en particulier relevé que la Syrie demeurait en situation de crise humanitaire et que le requérant n’avait pas démontré détenir d’attaches suffisantes dans ce pays. De plus, ce dernier n’avait jamais voyagé dans l’Espace Schengen et la majorité de ses enfants y résidait, de sorte qu’une prolongation du séjour à l’échéance de son visa dans l’espoir de trouver de meilleures conditions d’existence ne pouvait être exclue.
A l’appui de leur recours, les hôtes ont fait valoir que la situation sécuritaire et politique en Syrie se serait stabilisée. L’épouse, la fille aînée (mariée et mère de trois enfants) ainsi que plusieurs frères et sœurs du requérant résidaient par ailleurs encore en Syrie dans la ville d’Homs. En outre, ils ont indiqué que l’intéressé, qui était médecin et spécialiste en anesthésiologie, n’avait pas de problèmes financiers et vivait de façon aisée avec son épouse à Homs grâce aux revenus qu’il avait perçus en tant que directeur d’hôpital. Les recourants ont également mis en lumière que le requérant n’avait pas de problèmes de santé. Au vu de son âge, il n’était cependant plus en mesure de débuter une nouvelle vie, de sorte que son séjour en Suisse avait pour unique but de passer des moments en famille.
Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays
n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4).
Ces éléments d'appréciation doivent, en outre, être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne intéressée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de ladite personne. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3).
En l’espèce, au vu de la situation sécuritaire et socio-économique prévalant en Syrie, le Tribunal ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure de voir le requérant prolonger son séjour en Suisse ou dans l’Espace Schengen au-delà de la date d’échéance du visa sollicité.
En effet, dans de vastes régions de Syrie, la population civile subit une forte pression à l'émigration en raison des conflits armés notoires qui durent depuis les révoltes du « printemps arabe » en 2011 (cf., notamment, arrêts du TAF F-1959/2022 du 24 mars 2023 consid. 6.2 et F-1986/2022 du 10 janvier 2023 consid. 6.2). Nombreux sont ceux qui se sont réfugiés dans les Etats voisins et qui tentent de poursuivre leur route, notamment vers l'Europe (cf. Statistique en matière d'asile 2023 du SEM du 15 février 2024, p. 14 s., www.sem.admin.ch, Publications & services > Statistiques > Statistique en matière d’asile > Asile : statistiques de 2023 > Commentaire sur la statistique en matière d’asile < stat-jahr-2023kommentar (1).pdf >, consulté en août 2024). De plus, des attentats font régulièrement des victimes civiles en Syrie. Plus de 50 personnes ont notamment été tuées par balle le 17 février 2023 lors d’une attaque dans le nord-est de la province de Homs (cf. Conseils pour les voyages – Syrie, publié sur le site du Département fédéral des affaires étrangères : www.dfae.admin.ch août 2024 > Conseils aux voyageurs et
représentations > Syrie > Conseils pour les voyages – Syrie, consulté en août 2024).
Dans ce contexte, les demandes d'entrée en Suisse en provenance de Syrie dans le but déclaré d'un séjour de visite doivent être traitées avec la plus grande retenue. Partant, on ne saurait pas reprocher à l'instance inférieure d’avoir estimé que le risque était élevé que le requérant – une fois en Suisse – ne veuille plus retourner dans son pays d'origine (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 ; arrêts du TAF précités F-1959/2022 consid. 6.3 et F-1986/2022 consid. 6.2). A noter que cette tendance migratoire est encore renforcée en l’espèce puisque le requérant peut s'appuyer en Suisse sur un réseau familial préexistant (cf. arrêt du TAF F-2288/2022 du 13 mars 2023 consid. 5.2).
Cela étant, l'autorité inférieure ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance pour conclure à l'absence de garantie quant à la sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable peut, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions du droit des migrations peut être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 précité ibid.).
Il sied dès lors d’examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale du requérant plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l’Espace Schengen, au terme du séjour envisagé.
En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que le requérant dispose de liens et d’obligations sociales ou familiales extraordinaires en Syrie. La réservation d’un billet d’avion aller-retour et la présence de l’épouse du requérant, de sa fille aînée et de ses frères et sœurs, restés vivre en Syrie, ne suffisent en effet pas à garantir son départ de Suisse dans les délais prescrits, ce d’autant moins que la majorité de ses enfants réside déjà soit en Suisse soit en Allemagne.
Sur le plan des attaches financières et patrimoniales en Syrie, les recourants ont mis en exergue que l’intéressé avait exercé comme médecin et spécialiste en anesthésiologie en Allemagne avant d’occuper la fonction de directeur d’hôpital en Arabie Saoudite. Ils ont également indiqué que le requérant possédait des appartements et bureaux commerciaux et qu’il louait un magasin commercial.
Bien qu’ils expliquent, en substance, que l’intéressé dispose d’une situation financière aisée dans son pays d’origine, ils n’ont toutefois produit aucun document établissant sa situation patrimoniale effective, étant précisé qu’il est aujourd’hui âgé de 73 ans et à la retraite. Dans ce contexte, l’exercice allégué d’une activité à titre bénévole dans un cabinet privé ne saurait représenter une garantie suffisante de retour dans le pays d’origine.
S’agissant par ailleurs des appartements et bureaux commerciaux qui appartiendraient au requérant, le Tribunal relève que les biens immobiliers ne sont en principe pas de nature à garantir le retour de la personne concernée dans son pays, ce d’autant moins que la gestion de ces biens peut généralement être confiée à d'autres membres de la famille ou à des tiers (cf. arrêt du TAF F-3858/2018 du 12 décembre 2019 consid. 6.3.1). Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère qu’en l’absence de liens particulièrement étroits établis avec la Syrie, on ne saurait reprocher à l’autorité inférieure d’avoir retenu qu’un pronostic favorable quant au retour du requérant dans son pays de provenance ne pouvait être émis.
Par ailleurs, quand bien même les hôtes soutiennent que le requérant est en bonne santé, le Tribunal ne saurait faire abstraction de l’âge avancé de ce dernier (73 ans). L’intéressé se trouve en effet dans une tranche d’âge où des complications médicales peuvent survenir rapidement, de manière imprévisible et nécessiter des soins importants. Or, en présence d'une personne d’un certain âge en provenance d'un pays avec une situation sanitaire moins favorable, les craintes que celle-ci prolonge, volontairement ou non, son séjour dans un pays de l'Espace Schengen en raison des infrastructures médicales supérieures à disposition et d'une prise en charge plus adéquate liées à son état de santé sont bien réelles et ne sauraient être sous-évaluées. Pour contrebalancer ces craintes, il faudrait être en présence d'éléments particulièrement forts et concrets à même de garantir le retour de la personne concernée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (dans le même sens, cf. les arrêts du TAF F-4175/2017 du 7 mai 2018 consid. 6.5 et F-3605/2017 du 16 avril 2018 consid. 6.2.3).
Le souhait de l’intéressé de venir rendre visite à sa fille et à son beau-fils en Suisse est certes compréhensible et légitime, mais ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa en sa faveur, auquel il n’a, comme rappelé ci-dessus, aucun droit. Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à des personnes l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de leur famille. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse et dans d'autres Etats de l'Espace Schengen. A ce propos, au vu du grand nombre de demandes de visas qui leur sont adressées, les autorités suisses ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la matière (cf. supra consid. 4 ; arrêt du TAF F-3605/2017 du 16 avril 2018 consid. 6.4).
Il sied encore de relever que le refus d’une autorisation d’entrée ne remet nullement en cause la bonne foi des invitants. Toutefois, les assurances proposées par ces derniers ne sont pas décisives, dès lors qu’elles ne permettent pas d’exclure que, l’intéressé, une fois en Suisse, ne tente d’y poursuivre durablement son existence (arrêt du TAF F-4176/2017 du 1er mars 2018 consid. 6). De même, l’engagement formel des hôtes à ce que le requérant retourne dans son pays à l’issue de son séjour n’a pas de force contraignante et ne suffit pas à garantir le départ de ce dernier dans les délais prévus. L’intéressé conserve en effet seul la maîtrise de son comportement.
Au demeurant, le refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen n’a pas pour conséquence d’empêcher définitivement le requérant et les recourants de se voir, malgré les inconvénients d’ordre pratique ou de convenance personnelle et la charge financière supplémentaire que cela pourrait engendrer (cf. arrêt du TAF F-6144/2019 du 9 septembre 2020 consid. 6.2). Le requérant conserve en effet la possibilité de se réunir avec sa famille hors de l’Espace Schengen comme jusqu’à récemment et cela, indépendamment du fait que le titre de séjour en Turquie dont il bénéficiait est semble-t-il arrivé à échéance le 18 janvier 2024 sans avoir été renouvelé. En ce sens, l’intérêt privé du requérant à pouvoir entretenir des relations familiales en Suisse doit ainsi être relativisé.
Il résulte de ce qui précède que le Tribunal ne saurait reprocher à l’autorité inférieure d’avoir confirmé le refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen à l’endroit de l’intéressé.
Enfin, le Tribunal constate que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance de visas à validité territoriale limitée en faveur du requérant (cf. consid. 4.4 supra).
Il s’ensuit que, par sa décision du 5 mars 2024, l’autorité intimée n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n’est pas inopportune (cf. art. 49 PA).
Par conséquent, le recours est rejeté.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, débiteurs solidaires (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ayant succombé, ces derniers n’ont, par ailleurs, pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario).
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d’un montant de 700 francs, sont mis à la charge des recourants et prélevés sur l’avance de frais du même montant ayant été versée le 15 avril 2024.
Il n’est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à la Représentation suisse à Beyrouth.
La présidente du collège : La greffière :
Aileen Truttmann Dominique Tran
Expédition :
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