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Bundesverwaltungsgericht Urteil D-2732/2024

Urteilsdetails des Bundesverwaltungsgerichts D-2732/2024

Instanz:Bundesverwaltungsgericht
Abteilung:Abteilung IV
Dossiernummer:D-2732/2024
Datum:22.07.2024
Leitsatz/Stichwort:Asile et renvoi
Schlagwörter : ’un; ’il; Burundi; écis; écision; ’intéressé; ’une; ’en; ’asile; été; Tribunal; érant; être; était; éré; ’au; écution; édure; ésent; étant; ément; élément; écit; éfugié; également; Ouganda; énéral; Suisse; édicaux; ’art
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l

T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV

D-2732/2024

A r r ê t d u 2 2 j u i l l e t 2 0 2 4

Composition Yanick Felley, juge unique,

avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Léo Charveys, greffier.

Parties A. , né le (…),

Burundi,

représenté par Laurent Fischer,

(…),

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ;

décision du SEM du 28 mars 2024 / N (…).

Vu

la demande d’asile déposée en Suisse par A. , le 1er octobre 2022, les rapports médicaux succincts des 18 avril, 31 mai, 31 juillet et

5 septembre 2023, faisant notamment état, chez le prénommé, de

douleurs abdominales et de problèmes de sommeil,

le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 24 juillet 2023,

la réception des documents médicaux susmentionnés par le SEM, le 11 septembre 2023,

la production de rapports médicaux, les 13 février et 21 mars 2024,

la décision du 28 mars 2024, notifiée le 4 avril 2024, par laquelle le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,

le recours déposé par le représentant juridique de l’intéressé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 2 mai 2024, par lequel il a conclu à l’annulation de la décision précitée et à la réformation de celle-ci en ce sens que soient reconnus la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile à son mandant,

les requêtes préalables d’assistance judiciaire totale et d’exemption du versement d’une avance de frais,

les pièces annexées au mémoire de recours, à savoir la décision entreprise, la photocopie de l’enveloppe ayant contenu dite décision et le suivi « Track & Trace » de l’envoi,

la décision incidente du 6 mai 2024, par laquelle le juge instructeur a invité le mandataire à produire, dans un délai de sept jours dès notification, une procuration en original dûment signée par le mandant l'autorisant à agir en son nom, rejeté les demandes d’exemption du versement d’une avance de frais et d’octroi de l’assistance judiciaire totale – motif pris de l’absence de l’établissement de son indigence – et invité ce dernier à verser une avance de frais de 750 francs sur le compte du Tribunal jusqu’au 21 mai 2024,

la production d’une procuration en original, le 7 mai 2024,

la production d’une attestation d’indigence, le 14 mai 2024,

la décision incidente du 16 mai 2024, par laquelle le Tribunal a une nouvelle fois rejeté les requêtes préalables d’assistance judiciaire totale et d’exemption du versement d’une avance de frais – motif pris du caractère d’emblée voué à l’échec du recours – et exigé le versement d’une avance de frais de 750 francs jusqu’au 31 mai 2024,

le paiement de l’avance de frais par le recourant, le 28 mai 2024,

et considérant

qu’en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions du SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce,

que l’intéressé a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA),

que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant que sommairement motivé (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),

que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les

mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),

que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif,

que sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.),

que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),

que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),

que, lors de son audition sur les motifs d’asile, l’intéressé a exposé, en substance, être un ressortissant burundais d’ethnie tutsi et avoir vécu à B. avec les membres de sa famille,

qu’après ses études secondaires, il avait commencé des études universitaires dans le domaine de (…), sans toutefois pouvoir les mener à terme,

qu’une descente de police avait été menée à son domicile, fin 2015 ou début 2016, les autorités burundaises étant à la recherche de son père, ancien militaire tutsi, qui avait fui le Burundi en juillet 2015,

que le requérant et ses frères avaient été emmenés au poste de police pendant plusieurs heures, avant d’être libérés grâce à l’intervention de leur mère,

que, se sentant en danger, ils avaient quitté le Burundi pour se rendre en Ouganda, pays dans lequel l’intéressé avait obtenu le statut de réfugié,

qu’en février 2018, son père avait été assassiné ; il était ensuite retourné au Burundi, en juin de cette même année, estimant passés ses ennuis,

que, considéré comme un rebelle tutsi, il avait été quotidiennement menacé par les autorités burundaises et des jeunes Imbonerakure, dès son retour ; qu’il recevait par ailleurs de nombreux appels téléphoniques de personnes inconnues, celles-ci lui demandant s’il comptait « remplir sa mission »,

que le requérant était alors retourné en Ouganda, courant novembre 2018, qu’il avait repris ses études, en 2019, avant d’arrêter de suivre son cursus

universitaire, de peur d’être assassiné, vivant depuis dans la clandestinité,

qu’en juin 2021, il avait été blessé à son domicile par quatre individus masqués, vraisemblablement des agents du service de renseignement burundais et des jeunes Imbonerakure, avant d’être emmené à l’hôpital par la police,

que, ne pouvant plus supporter de vivre en Afrique, il avait alors décidé de se rendre en Europe,

qu’accompagné de ses deux frères, l’intéressé était alors retourné au Burundi, le (…) septembre 2022, afin de prendre un vol à destination de la Serbie, le lendemain,

que, dans la décision attaquée, le SEM a retenu que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi ; que certaines d’entre elles contredisaient celles de son frère sur des points essentiels,

que, dans le cadre de sa procédure d’asile, ce dernier avait en effet déclaré, en lien avec la descente de police fin 2015 ou début 2016, que le plus jeune frère de la fratrie n’avait pas été arrêté,

que, pour le SEM, cette version contredisait celle de l’intéressé, ce dernier ayant pour sa part affirmé que tous ses frères et lui avaient été emmenés,

que l’autorité de première instance a encore relevé que son frère n’avait aucunement mentionné des mauvais traitements ou l’intervention de leur mère lors de cet événement,

qu’elle a encore ajouté qu’il n’était pas plausible que l’Etat du Burundi ait envoyé des agents du service de renseignement et des jeunes Imbonerakure en Ouganda pour l’éliminer,

qu’enfin, toujours selon le SEM, les déclarations du requérant entourant son départ définitif du Burundi étaient également invraisemblables,

que, dans son recours, l’intéressé soutient qu’aucune contradiction inconciliable ne peut être retenue dans son discours et celui de son frère ; qu’en effet, leur version, au demeurant provenant d’un point de vue différent, confirmait leur arrestation après l’intervention de la police fin 2015 ou début 2016,

qu’il allègue en outre que les autorités burundaises n’avaient pas pris de mesures plus drastiques, étant donné leurs soupçons limités à son encontre,

qu’il explique encore que son départ définitif du Burundi peut paraître contre-intuitif lors d’un examen a posteriori ; que, in actu, il avait choisi l’option la moins risquée,

que le récit du recourant contient de nombreuses contradictions avec les propos exposés par son frère dans la propre procédure d’asile de celui-ci,

que, comme relevé à juste titre par le SEM, sa version sur des éléments centraux de sa demande d’asile est inconciliable avec le récit de son frère,

qu’après son arrestation, l’intéressé a expliqué avoir été libéré grâce à l’intervention de sa mère, celle-ci ayant apparemment déboursé un certain montant afin de libérer ses fils (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] du 24 juillet 2023, Q80 et Q85 p. 9 et 10),

que, comme relevé à bon escient par le SEM, son frère a déclaré qu’ils avaient été libérés avec l’aide d’anciens collègues de leur père, sans une quelconque intervention de leur mère,

qu’interrogé sur les raisons d’une telle différence, l’intéressé a expliqué que son frère était trop jeune et n’était, dans ce contexte, pas au courant de l’ensemble de la situation (cf. p.-v. du 24 juillet 2023, Q90 p. 10),

que cette explication ne saurait convaincre et met plutôt en évidence le caractère construit du récit,

que l’argumentaire contenu dans le mémoire de recours, à savoir qu’il s’agit de la même histoire sous deux points de vue distincts, ne saurait davantage expliquer cette disparité,

qu’il est également invraisemblable que des agents du renseignement burundais et des jeunes Imbonerakure le menacent sans relâche pendant plusieurs mois en se présentant quotidiennement au portail de son domicile sans prendre aucune autre mesure plus lourde de conséquences,

qu’à supposer que l’intéressé était réellement dans la tourmente des autorités burundaises, hypothèse qui n’est pas rendue vraisemblable en l’espèce, tout porte à croire que, hormis les prétendues visites quotidiennes devant le portail de sa maison, dites autorités auraient agi de manière plus déterminée,

qu’il est en effet dénué de toute logique que des agents du renseignement s’évertuent à se rendre tous les jours au domicile du requérant ; qu’il est tout autant invraisemblable que ce dernier reçoive des appels anonymes réguliers afin de le questionner sur son intention d’effectuer la « mission » demandée (cf. p.-v. du 24 juillet 2023, Q92 p. 11), sans que ces actes ne portent aucunement à conséquence pour lui,

que, générale et stéréotypée, l’affirmation selon laquelle les autorités n’auraient pas eu de soupçons suffisants pour entreprendre d’autres mesures plus incisives n’emporte pas conviction,

que les circonstances entourant son départ définitif du Burundi sont tout autant générales, stéréotypées, et, à nouveau, contradictoires avec les propos tenus par son frère,

que, par exemple, il est stéréotypé de quitter l’Ouganda et de retourner au Burundi afin de prendre un avion pour la Serbie, en prenant comme seule précaution de modifier son apparence avec des cheveux plus longs et le port d’une barbe ainsi que d’un chapeau (cf. p.-v. du 24 juillet 2023, Q94 p. 12),

qu’un tel comportement ne correspond en tout état de cause pas à celui d’une personne prétendument recherchée activement par les autorités burundaises,

qu’invité à donner des détails précis sur sa fuite depuis l’Ouganda jusqu’au Burundi, le recourant a déclaré avoir voyagé dans le même véhicule que son frère (cf. p.-v. du 24 juillet 2023, Q128 p. 16),

que ce dernier a toutefois allégué le contraire au cours de sa procédure d’asile,

que, confronté à pareille contradiction, l’intéressé n’a pas apporté de réponse convaincante, expliquant que le chauffeur du véhicule dans lequel ils avaient voyagé avait intimé à son frère de prétendre qu’il était seul, ce qu’il avait fait (cf. p.-v. du 24 juillet 2023, Q130 p. 16),

que cette explication n’indique toutefois pas pourquoi son frère se serait simplement limité à répéter les propos d’un tiers, étant souligné que cette injonction lui était avant tout utile en cas de contrôle au moment de traverser la frontière,

que, par surabondance, dans son arrêt D-1384/2023 du 14 juillet 2023, le Tribunal a également considéré le récit de dit frère comme invraisemblable et confirmé la décision du SEM rejetant sa demande d’asile,

qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),

qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),

que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI (RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi,

que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,

que par ailleurs, il n’a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d’admettre qu’il serait exposé au Burundi à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), contrairement à ce que soutient l’intéressé,

qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.18.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, ce qu’il n’allègue d’ailleurs pas,

qu’en effet, le Burundi ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-903/2024 du 6 mars 2024 consid. 5.2 et réf. cit.) ; que la simple citation des conseils aux voyageurs à destination de cet Etat ne saurait changer dite appréciation,

que l’exécution du renvoi de personnes en traitement médical ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.),

que l’art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité),

qu’en l’espèce, les troubles du recourant ne sont pas à ce point graves ou ses besoins de traitements si spécifiques qu’il ne puisse pas se faire soigner au Burundi,

que, selon les deux derniers rapports médicaux produits, l’intéressé souffre en particulier d’un état de stress post-traumatique, d’une réaction anxieuse et dépressive et d’un trouble de l’adaptation ; que ses douleurs abdominales ont par ailleurs diminué et qu’une chirurgie en urologie a été menée afin d’éradiquer un phimosis,

que, comme relevé à juste titre par le SEM, le Burundi dispose des infrastructures médicales permettant la prise en charge et le suivi psychiatrique des affections susmentionnées dont souffre le recourant,

qu'il sera au demeurant possible pour lui d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge d'un éventuel traitement pour la période initiale suivant son renvoi (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile

[OA 2, RS 142.312]),

qu’étant jeune, sans charge familiale et au bénéfice d’une formation universitaire, le recourant a notamment exercé un métier dans le domaine de (…),

que, partant, la réintégration professionnelle et sociale du recourant au Burundi n’apparaît pas insurmontable ; qu’il est pour le reste renvoyé aux considérants de la décision querellée (cf. décision du SEM du 28 mars 2024, ch. III.2 p. 6 à 8),

que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),

qu’en conséquence, le recours est rejeté,

que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),

que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d’un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]),

que ce montant est entièrement compensé avec l’avance sur les frais de procédure présumés, du même montant, déjà versée le 28 mai 2024,

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 750 francs, déjà versée le 28 mai 2024.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Léo Charveys

Expédition :

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