Instanz: | Bundesverwaltungsgericht |
Abteilung: | Abteilung II |
Dossiernummer: | B-6180/2023 |
Datum: | 29.08.2024 |
Leitsatz/Stichwort: | Médecine et dignité humaine |
Schlagwörter : | ’examen; éussi; édéral; éussite; écision; édecin; ’un; épreuve; édecine; été; ’une; érieur; érieure; ésent; édure; ’il; ’autorité; ’élimination; évaluation; éponse; ’est; ’en; être; ’évaluation; épreuves; érience; ’art; LPMéd; Tribunal; également |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
Cour II
B-6180/2023
Composition Pascal Richard (président du collège), Francesco Brentani, Mia Fuchs, juges, Muriel Tissot, greffière.
Parties X. ,
recourant,
contre
Office fédéral de la santé publique OFSP, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Examen fédéral en médecine humaine.
X. (ci-après : recourant), de nationalité (…), est titulaire d’un diplôme de médecin obtenu (…), non reconnu en Suisse.
Par décision du 26 mars 2018, la Commission des professions médicales, section formation universitaire, (ci-après : MEBEKO) a, à la demande du recourant, fixé les conditions d’obtention du diplôme fédéral en médecine humaine selon l’article 15 alinéa 4 de la loi sur les professions médicales universitaires. Ce faisant, elle l’a autorisé à se présenter directement à l’examen fédéral en médecine humaine, lequel était à passer et à réussir dans son intégralité.
Par décision du 27 septembre 2023, notifiée le 14 octobre 2023, la Commission d’examen de médecine humaine (ci-après : autorité inférieure) a prononcé l’échec à l’examen fédéral en médecine humaine du recourant, pour le motif qu’il n’avait pas réussi l’épreuve CK (Clinical Knowledge) à laquelle il s’est présenté, pour la troisième fois, les 8 et 10 août 2023.
Par écritures du 10 novembre 2023, le recourant a déposé un recours devant le Tribunal administratif fédéral contre cette décision, en concluant implicitement à la réussite de l’examen fédéral en médecine humaine et à la délivrance du diplôme fédéral de médecin.
Exposant avoir déjà passé trois fois l’examen fédéral en médecine humaine, il relève que, lors de son premier passage en 2020, il avait échoué à l’épreuve CK pour un seul point, le seuil de réussite ayant été fixé « autour de 140 points ». Lors de son deuxième passage en 2021, il avait échoué à trois points, pour un seuil de réussite établi à 154 points. Pour sa troisième tentative, en 2023, il a obtenu 158 points alors que le seuil de réussite était fixé à 170 points. Or, il considère que la variation de près de 30 points entre les seuils de réussite fixés en 2020 et en 2023 l’a pénalisé puisqu’il a obtenu plus de points en 2023. Il indique également avoir obtenu des crédits pour différentes activités de formation continue, lesquels sont exigés par la FMH pour le renouvellement du droit de pratique annuel. Aussi, il suggère que l’on puisse tenir compte de tels crédits pour compenser les points manquants, à l’issue de l’examen fédéral en médecine humaine, des candidats titulaires d’un diplôme étranger non
reconnu, ainsi que du profil de spécialistes de ceux-ci, pour lesquels de sérieuses compétences sont souvent déjà acquises.
Invitée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure a conclu à son rejet par mémoire responsif du 15 février 2024.
Elle relève tout d’abord qu’en 2020, le seuil de réussite avait été fixé à 154 points, et non « autour de 140 points », ce qui correspondait à 53,7% des 287 questions jugées valables (soit le nombre maximal de points), 13 questions ayant été éliminées. En 2023, elle a fixé le seuil de réussite à 170 points, ce qui correspond à 58% des 293 questions jugées valables, 7 questions ayant été éliminées. La variation réelle de points doit donc être calculée avec cette limite de réussite en pourcentage et non en points absolus ; elle est en l’occurrence de 4,3%. Elle explique encore que le nombre maximal de points varie chaque année puisque, dans chaque examen, les questions qui, notamment, dépassent nettement le niveau de formation ne sont pas prises en considération pour l’évaluation. Des méthodes déterminent en outre la difficulté de l’examen, laquelle varie également d’une année à l’autre en raison des différences dans la composition des 300 questions d’examen ; le seuil de réussite vise à compenser cette variation de difficulté. S’agissant enfin de la suggestion du recourant de compenser les points manquants de son épreuve CK, elle relève que seules les prestations fournies lors de l’examen sont déterminantes pour la réussite de celui-ci ; son parcours professionnel n’a aucune influence en l’espèce.
Le recourant a maintenu son recours par réplique du 13 mars 2024.
Il indique tout d’abord ne pas être uniquement médecin-assistant mais posséder également un diplôme de (…) ainsi qu’un diplôme (…) et exercer depuis une vingtaine d’années dans différents établissements hospitaliers de Suisse. Il considère ensuite qu’il n’est pas exclu que les questions qui ont été éliminées ont pu l’être à son désavantage dans la mesure où il y aurait répondu correctement en raison de son expérience professionnelle. En tout état de cause, il souhaite attirer l’attention du tribunal sur les réalités d’une procédure d’évaluation des épreuves qui, fondée essentiellement sur des données statistiques, peut parfois être injuste ou reposer sur des exigences excessives.
Invitée à déposer une duplique, l’autorité inférieure s’est déterminée par acte du 22 avril 2024, en maintenant ses conclusions.
Elle a en particulier exposé le processus d’élimination des questions d’examen CK, relevant que celui-ci était uniforme, objectif, minutieux et conforme aux règles et auquel participaient plusieurs experts qui ne connaissaient notamment pas les performances individuelles des candidats ; ce processus empêchait ainsi que les opinions individuelles de certains de ses représentants puissent fausser la décision.
Disposant de la possibilité de formuler d’éventuelles remarques, le recourant s’est encore prononcé par mémoire du 17 mai 2024.
Indiquant tout d’abord que la décision contestée n’a pas été correctement notifiée, entravant ainsi son droit à une défense adéquate, il poursuit en soutenant que le processus d’élimination des questions de l’examen CK, tel que décrit dans la duplique, soulève des préoccupations quant à son impartialité et à son objectivité. Il souhaiterait enfin qu’une certaine objectivité soit instaurée dans l’évaluation des compétences, en particulier la mise en place de procédures claires et transparentes pour l’évaluation des qualifications des professionnels de santé étrangers, pour certains formés et exerçant en Suisse et dotés d’une solide expérience.
Les arguments avancés de part et d’autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s’avère nécessaire.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaitre du présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 al. 1 let. a PA).
La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF).
La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (cf. art. 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA).
Le recours est ainsi recevable.
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler au recourant, lequel se plaint d’une notification prétendument incorrecte de la décision attaquée, que le délai de recours commence à courir dès la communication de celle-ci à son destinataire (cf. art. 20 PA). Aussi, le tribunal ne voit pas – faute d’explications fournies par le recourant et d’éléments correspondants au dossier – en quoi d’une part, la communication de la décision entreprise aurait été erronée et, d’autre part, celle-là aurait entravé son droit à une
« défense adéquate ».
Conformément à l’art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l’abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l’inopportunité de la décision attaquée.
Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d’examen observent une certaine retenue, en ce sens qu’elles ne s’écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 3.1 ; ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1 ; arrêt du TAF B-5379/2021 du 30 mai 2022 consid. 2.1). La retenue dans le pouvoir d’examen n’est toutefois admissible qu’à l’égard de l’évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l’interprétation et l’application de prescriptions légales ou s’il se plaint de vices de procédure, l’autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la manière dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 ; arrêt du TAF B-5379/2021 précité consid. 2.3). A noter à cet égard que l’établissement du barème est en principe laissé à l'appréciation de la commission d'examen, sous réserve de son caractère excessif ; celle-ci évalue tous les candidats selon la même échelle de notes (cf. arrêts du TAF B-6411/2017 du 17 décembre 2018 consid. 8.1 et réf. cit. et B-2568/2008 du 15 septembre 2008 consid. 5.3.1). Enfin, selon une pratique constante du Tribunal administratif fédéral, la règle du fardeau de la preuve tirée de l'art. 8 CC s'applique également en matière de droit public et, donc, dans les litiges concernant l'examen fédéral de médecine humaine (cf. arrêt du TAF B-6407/2018 du 2 septembre 2019 consid. 6.1 et réf. cit.).
La loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd, RS 811.11), dans le but de promouvoir la santé publique, encourage notamment la qualité de la formation universitaire dans le domaine de la médecine humaine (art. 1 al. 1 LPMéd). L’art. 14 LPMéd dispose que la formation universitaire s’achève par la réussite de l’examen fédéral (al. 1). Celui-ci doit notamment permettre de déterminer si les étudiants (al. 2) possèdent les connaissances, les aptitudes, les capacités, les compétences sociales et les comportements nécessaires à l'exercice de la profession médicale choisie (let. a) et remplissent les conditions pour suivre la formation postgrade nécessaire (let. b).
Selon l’art. 5 de l’ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (ordonnance concernant les examens LPMéd, RS 811.113.3), l’examen fédéral peut se composer d’une ou plusieurs épreuves. Les épreuves peuvent contenir des épreuves partielles (al. 1). Il est réputé réussi lorsque chaque épreuve porte la mention « réussie » (al. 3). Le candidat qui a réussi l’examen fédéral reçoit un diplôme fédéral (art. 22).
Se fondant sur l’art. 5a let. a de l’ordonnance précitée lui déléguant cette tâche, la MEBEKO a, sur proposition de la Commission d’examen de médecine humaine, édicté des Exigences concernant le contenu, la forme, les dates, la correction et l’évaluation de l’examen fédéral en médecine humaine, valables pour l’année d'examen 2023 (ci-après : Exigences ; versées au dossier). Selon celles-ci, l’examen fédéral en médecine humaine comprend deux épreuves : une épreuve interdisciplinaire écrite (Clinical knowledge [CK]), composée de deux épreuves partielles, sous la forme d’un questionnaire à choix multiples (Multiple Choice, [MC]) et un examen pratique structuré (Clinical skills [CS]) (cf. ch. 1 et 3.1).
L’ordonnance du DFI du 1er juin 2011 concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires (ordonnance concernant la forme des examens, RS 811.113.32) prévoit, s’agissant de l’examen écrit de type questionnaire à choix multiples, que seuls les types de questions scientifiquement éprouvés doivent être utilisés (art. 8). Chaque épreuve doit comporter au moins 120 questions. Chaque épreuve partielle ne doit pas comporter plus de 150 questions (art. 9).
En l’espèce, le recourant s’est présenté, pour la troisième fois, à l’épreuve CK de l’examen fédéral en médecine humaine, à laquelle il a échoué ; il a
obtenu 158 points alors que le seuil de réussite était fixé à 170 points. Il ne satisfait ainsi pas aux conditions de réussite de l’examen fédéral en médecine humaine (cf. art. 5 al. 3 de l’ordonnance concernant les examens LPMéd, cité sous consid. 4.1 ci-dessus). Par décision du 27 septembre 2023, l’autorité inférieure lui a dès lors communiqué son échec audit examen.
Déférant cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, le recourant – qui ne conteste pas le résultat de son épreuve – s’en prend tout d’abord à la fixation du seuil de réussite.
Comparant le seuil de réussite, fixé à 154 points lors de ses première et deuxième tentatives en 2020 et 2021 – pour lesquelles il avait réalisé respectivement 153 et 151 points – et le seuil de réussite établi à 170 points en 2023 – où il a obtenu 158 points-– il fait valoir que le seuil de réussite fixé à 170 points l’a pénalisé puisqu’il a progressé en 2023 et obtenu un score supérieur au seuil de réussite fixé en 2020 et 2021.
Selon les Exigences de la MEBEKO (citées sous consid. 4.2 cidessus), l’épreuve CK permet de tester tout le spectre des connaissances interdisciplinaires en médecine humaine. Elle consiste en des questions à choix multiples (QCM) et comporte deux épreuves partielles de 150 questions. Les épreuves sont corrigées par l’IML (Institut für Medizinische Lehre). Chaque réponse juste donne droit à un point. Les réponses fausses et les questions sans réponse ne donnent lieu à aucune déduction de points. Toutes les questions sont pondérées de la même manière. Les points des deux examens partiels sont additionnés pour obtenir une somme totale qui est déterminante pour la réussite de l’examen individuel CK. Lors de la première organisation de l’examen, en 2011, la commission d’examen a défini les conditions de réussite à l’aide de deux méthodes fondées sur les contenus (selon Angoff et Hofstee). Ces procédures sont répétées à intervalle régulier. Depuis 2012, la fixation du seuil de réussite se fonde non seulement sur les deux méthodes ci-dessus mais également sur la compensation du degré de difficulté de l’examen en comparaison avec ceux organisés depuis 2011 (l’ancrage). A cette fin, au moins 20% des questions éprouvées en termes d’évaluation lors des examens précédents sont réutilisées. Après la correction de l’examen, l’IML soumet à la commission d’examen les résultats calculés selon les méthodes fondées sur le contenu et l’ancrage. La commission décide ensuite des conditions de réussite définitives de l’épreuve QCM.
L’autorité inférieure a exposé dans ses écritures que la difficulté de l’examen variait d’une année à l’autre en raison des différences dans la composition des 300 questions d’examen. La fixation, plus ou moins haute, du seuil de réussite a pour but de compenser ces fluctuations de difficulté. Celui-ci varie donc chaque année en fonction non seulement de la difficulté individuelle de l’examen mais également du nombre maximal de points. Ce dernier diffère en effet également chaque année puisque, dans chaque examen, des questions, qui font apparaitre une irrégularité, sont éliminées. Elle a encore précisé que, pendant tout le processus, elle ignore quels candidats ont fourni quelles prestations, c'est-à-dire quel nombre de points ; elle sait uniquement combien de points ont été obtenus par combien de candidats, sans aucun nom ni lieu d'examen. Aussi, le processus de fixation du seuil de réussite par une commission entière et sur la base des méthodes employées empêche, selon elle, que les opinions individuelles de certains de ses représentants puissent fausser la décision et garantit que le seuil de réussite est fixé de manière minutieuse, objective, transparente et conforme aux règles.
Il suit de ce qui précède que le seuil de réussite n’est nullement fixé de manière aléatoire mais procède de l’application de méthodes éprouvées et tend en outre à compenser les variations de degrés de difficulté de l’examen d’une année sur l’autre. Il est en outre le même pour l’ensemble des candidats d’une même volée (cf. consid. 3 ci-dessus). En l’occurrence, 7 des 300 questions d’examen ont été éliminées à l’issue de la correction des épreuves QCM. Sur les 293 questions en jeu, l’autorité inférieure a, en application de ce qui précède, fixé le seuil de réussite à 170 points. Les candidats devaient ainsi obtenir au moins 58% de réponses correctes pour réussir l’épreuve théorique ; un tel pourcentage ne saurait en aucun cas être considéré comme excessif. Le recourant ne fait par ailleurs valoir aucune critique objective quant à la fixation du seuil de réussite à 170 points, si ce n’est qu’il est supérieur à celui établi lors de ses précédentes tentatives.
En 2020, le seuil de réussite avait été fixé à 154 points pour 287 questions jugées valables (soit un seuil de 53,7% de réponses correctes). En 2021, il avait également été fixé à 154 points pour 285 questions jugées valables (soit un seuil de 54% de réponses correctes). Aussi, compte tenu de ce qui précède, le seuil de réussite, fixé à 170 points en 2023, semble s’expliquer d’une part, par un degré de difficulté moins élevé qu’en 2020 et 2021 et, d’autre part, par un nombre plus important de questions valables. Quant à la différence de 4,3% (58% – 53,7%), respectivement 4% (58% – 54%), de points supplémentaires requis en 2023 pour atteindre le seuil de réussite,
force est d’admettre qu’elle ne consacre nullement un excès ou un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité inférieure (cf. consid. 3 ci-dessus).
L’argument du recourant, selon lequel il aurait été pénalisé par un seuil de réussite plus élevé que celui fixé en 2020 et 2021, est partant infondé.
Le prénommé s’en prend ensuite à la décision de l’autorité inférieure d’éliminer certaines questions de l’épreuve CK. Selon lui, une telle décision apparait arbitraire puisqu’elle peut donner l’impression d’être motivée par des préjugés personnels, des favoritismes ou des considérations non professionnelles. Le processus d’élimination des questions soulèverait ainsi des interrogations quant à son impartialité et à son objectivité. En outre, il ne saurait être exclu qu’il ait, en raison de son expérience professionnelle, répondu correctement aux questions ayant été éliminées et ait donc été prétérité par ces éliminations, en particulier en 2020 et 2021 où il ne lui manquait respectivement que 1 et 3 points pour atteindre le seuil de réussite fixé.
Il ressort des Exigences de la MEBEKO que les questions qui, sur la foi de résultats statistiques frappants ou de commentaires écrits de candidats, font apparaitre une irrégularité manifeste sur le fond ou la forme, dépassent nettement le niveau de formation ou sont clairement contraires à l’objectif d’une différenciation fiable des performances ne sont pas prises en considération pour l’évaluation. En réponse aux propositions de l’IML et des experts, le président de la commission d’examen statue sur l’élimination de certaines questions (ch. 5.1.1).
L’autorité inférieure a indiqué, dans ses écritures, que la décision d’élimination était prise dans le cadre d’un processus uniforme, objectif, minutieux et conforme aux règles, auquel participent plusieurs experts. Ceux-ci ne savent pas quelles réponses ont été choisies par les différents participants à l’examen. Ils connaissent uniquement quel pourcentage des participants à l’examen a choisi quelle réponse et si les groupes correspondants (tous les participants qui ont choisi la réponse A, tous ceux qui ont choisi la réponse B, etc.) ont obtenu en moyenne un meilleur ou un moins bon score que le groupe des participants qui ont choisi la réponse correcte. Les experts impliqués dans le processus d'élimination ne connaissent donc pas les performances individuelles des candidats. Par conséquent, aucun préjugé personnel à l’égard de certains candidats, aucune préférence pour l’un d’entre eux ni aucune considération non professionnelle ne peut intervenir dans la décision. La participation de plusieurs experts au processus empêche, en outre, que les opinions
subjectives de certains de ceux-ci sur le contenu de certaines questions d’examen et sur les corrections puissent influencer la décision d’élimination. En effet, pour chaque question d’examen qui a attiré l’attention sur le plan statistique ou sur la base des commentaires des candidats, des avis sont demandés à plusieurs experts ; d'une part, à l’auteur de la question et, d'autre part, à un représentant du groupe de travail national de l’examen CK. La présidente de la commission d’examen décide de l’élimination sur la base de ces expertises, des valeurs statistiques de la question, des commentaires des candidats sur la question ainsi que des recherches supplémentaires sur l’exactitude de celle-ci par des médecins indépendants de l’IML. La décision est prise lors d’une réunion entre la présidente de la commission d’examen et deux représentants de I’IML. Lors de cette réunion, les représentants de I’IML l’aident à prendre en compte toutes les informations relatives aux questions d'examen, de sorte qu’aucune opinion individuelle de certains experts ne puisse fausser la décision.
Il ressort de ce qui précède que le processus d’élimination des questions ne permet pas de savoir quel candidat a choisi quelle réponse. La décision d’éliminer telle ou telle question repose uniquement sur des éléments objectifs (expertises, valeurs statistiques, commentaires des candidats, recherches), à l’exclusion de toute considération subjective. Les questions éliminées sont par ailleurs les mêmes pour l’ensemble des candidats d’une même volée, ce qui garantit en outre le respect du principe de l’égalité de traitement (art. 8 Cst.). Le recourant n’expose nullement en quoi le processus d’élimination des questions QCM, tel qu’expliqué par l’autorité inférieure, serait critiquable. Les doutes qu’il émet quant à l’impartialité des décisions d’élimination ne sont soutenus par aucun argument objectif et moyen de preuve (cf. consid. 3 ci-dessus). Purement appellatoires, de telles allégations ne sauraient aucunement remettre en cause l’objectivité du processus d’élimination des questions, exposé de manière convaincante par l’autorité inférieure.
De même, l’argument du recourant, selon lequel il n’est pas exclu qu’il ait répondu correctement à des questions éliminées, d’une part repose sur de pures suppositions et, d’autre part, ne permettrait pas pour autant, dès lors qu’il n’est pas parvenu à remettre en cause le processus d’élimination des questions, de lui attribuer les points correspondants. Et même dans ce dernier cas de figure, il n’atteindrait toujours pas, avec, dans le meilleur des cas, 7 points supplémentaires, le seuil de réussite. Contrairement à ce qu’il considère, il n’a donc, en aucun cas, été prétérité par l’élimination de certaines questions. Quant aux questions supprimées lors de ses
tentatives de 2020 et 2021, non seulement elles ne font pas l’objet de la présente procédure mais concernent en outre des décisions entrées en force formelle de chose jugée.
Le recourant se prévaut pour finir d’une pratique, en tant que médecinassistant, d’une vingtaine d’années dans différents établissements hospitaliers de Suisse, dont notamment (…). Il relève également posséder un diplôme (…) et un diplôme (…). Il ajoute que l’enregistrement de son diplôme (…) de médecin dans le Registre des professions médicales (MedReg) en 2019 ainsi que ses admissions répétées à l’examen fédéral en médecine humaine montrent que ses qualifications ont été jugées adéquates à plusieurs reprises. Aussi, il souhaiterait qu’une certaine objectivité soit instaurée dans l’évaluation des compétences. En effet, à la suite de ses trois tentatives, il peine à croire qu’avec tant d’années d’expérience et de pratique, il ne possède pas les connaissances et les aptitudes requises à l’exercice de sa profession de médecin ; les quelques points manquants à chacune de ses tentatives de passer l’épreuve CK n’invalident en rien ses compétences. Ce faisant, il considère crucial de mettre en place des procédures claires et transparentes pour l’évaluation des qualifications des professionnels de santé étrangers, pour certains formés et exerçant en Suisse et dotés d’une solide expérience.
L’art. 15 LPMéd, intitulé « Reconnaissance de diplômes étrangers », prévoit, à son al. 4, que si la MEBEKO ne reconnait pas le diplôme étranger, elle fixe les conditions de l’obtention du diplôme fédéral correspondant. L’art. 6 de l’ordonnance concernant les examens LPMéd précise que, si la MEBEKO demande au titulaire du diplôme étranger non reconnu de passer l’examen fédéral, elle arrête les conditions d’admission à celui-ci et décide si le prénommé doit passer l’examen fédéral complet ou des parties de celui-ci. Ce faisant, elle tient compte du parcours ainsi que de l’expérience professionnels du titulaire, en particulier dans le système de santé suisse. L’art. 15 al. 4 LPMéd n’impose néanmoins pas à la MEBEKO de soumettre dans tous les cas le titulaire du titre étranger non reconnu à l'examen fédéral de médecin, même limité à la partie théorique. Au contraire, cet article octroie un large pouvoir d’appréciation à l’autorité. S’il se justifie de reconnaitre à celle-ci un certain schématisme dans l’exercice de ce pouvoir d’appréciation, cela ne l’autorise pas pour autant à tomber dans l’automatisme et à ignorer des circonstances particulières, en présence notamment d’un candidat bénéficiant déjà d'un parcours professionnel reconnu en Suisse (cf. arrêt du TF 2C_839/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.4.3 ; arrêt du TAF B-7026/2016 du 24 avril 2017
consid. 4.2).
Il suit de là que le parcours et l’expérience professionnels, en particulier dans le système de santé suisse, des titulaires de diplômes étrangers non reconnus sont déjà pris en compte au moment de la fixation des conditions d’obtention du diplôme fédéral en médecine humaine, notamment. En l’occurrence, à la suite de la demande du recourant, la MEBEKO a retenu, par décision du 28 mars 2018, que celui-ci avait prouvé avoir effectué des activités équivalant à trois années d’expérience clinique en Suisse ; elle l’a ainsi autorisé, en application de l’art. 15 al. 4 LPMéd, à se présenter directement à l’examen fédéral en médecine humaine, précisant que celui-ci était à passer et à réussir dans son intégralité. Ladite décision était assortie de voies de droit. Le recourant ne l’a pas attaquée et a donc subi les épreuves de l’examen fédéral en médecine humaine tel qu’exigé dans la décision. Aussi, tenir compte, à ce stade de la procédure, de son expérience professionnelle reviendrait à remettre en cause cette décision, laquelle est entrée en force formelle de chose décidée.
Il suit de ce qui précède que seule la contestation des résultats obtenus à l’issue de l’examen est de nature à remettre en cause la décision d’échec déférée.
A cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence constante, seule la prestation effective du candidat lors des épreuves est déterminante pour la réussite des examens (cf. arrêts du TAF B-5261/2023 du 4 juin 2024 consid. 4.2, B-1261/2019 du 30 décembre 2019 consid. 6,
B-1332/2018 du 5 août 2019 consid. 5 et B-5257/2017 du 23 avril 2018 consid. 4.3) ; l’éventuel savoir ou savoir-faire que le candidat estime posséder en la matière ne saurait influer sur le résultat de son examen (cf. arrêt du TAF B-5525/2023 du 20 juin 2024 consid. 4.3 et réf. cit.). Aussi, les compétences, la formation, le parcours et l’expérience professionnels, dont se prévaut le recourant, ne sont pas de nature à réformer la décision d’échec à l’examen fédéral en médecine humaine. De même, l’enregistrement de son diplôme (…) dans le MedReg – obligatoire pour toutes les personnes exerçant une profession médicale universitaire en Suisse (art. 33a al. 1 let. a LPMéd) – ainsi que ses « multiples admissions » aux examens, lesquels prouveraient, selon lui, que ses qualifications ont été jugées adéquates à plusieurs reprises, ne lui sont non plus d’aucun secours.
Il suit de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté en tant qu’il est mal fondé.
Les frais de procédure, comprenant l’émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF).
En l’espèce, il y a lieu d’arrêter les frais de procédure à 1’000 francs et de les mettre à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais, du même montant, acquittée par celui-là en date du 12 décembre 2023.
Selon l’art. 83 let. t LTF, la voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'est pas ouverte à l’encontre des décisions sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession. Le motif d’irrecevabilité contenu dans cette disposition se réfère tant aux résultats d’examens au sens strict, qu’aux autres décisions d’évaluation des aptitudes ou des capacités intellectuelles ou physiques d’un candidat (cf. ATF 138 II 42 consid. 1.1 et réf. cit.). En revanche, les autres décisions, qui ne concernent que la procédure d’examen, en particulier les aspects organisationnels ou procéduraux, ne tombent pas sous le coup de la clause d'irrecevabilité (cf. ATF 147 I 73 consid. 1.2.1 et réf. cit).
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, arrêtés à 1’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais, du même montant, déjà perçue.
Il n’est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de l’intérieur.
Le président du collège : La greffière :
Pascal Richard Muriel Tissot
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification, pour autant que les conditions fixées aux art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF soient réalisées.
Expédition : 2 septembre 2024
Le présent ar r êt est adr essé :
au recourant (acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (n° de réf. 535.1-19360 ; acte judiciaire)
Département fédéral de l’intérieur DFI (acte judiciaire)
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