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Bundesverwaltungsgericht Urteil B-2051/2022

Urteilsdetails des Bundesverwaltungsgerichts B-2051/2022

Instanz:Bundesverwaltungsgericht
Abteilung:Abteilung II
Dossiernummer:B-2051/2022
Datum:29.08.2024
Leitsatz/Stichwort:Formation professionnelle (divers)
Schlagwörter : ’au; écision; édéral; ’autorité; érieur; èglement; érieure; ’examen; écurité; ’un; ’art; ésent; étence; édure; ’ISP; ’elle; ’une; être; était; ’en; ’il; égale; Policière; Policier; ément; également; ’octroi; Genève; épens; ésente
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l

T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour II

B-2051/2022

A r r ê t d u 2 9 a o û t 2 0 2 4

Composition Jean-Luc Baechler (président du collège), Pietro Angeli-Busi et Eva Schneeberger, juges, Fabienne Masson, greffière.

Parties X. ,

représenté par Maître Robert Assaël, avocat, recourant,

contre

Secrétariat d’État à la formation,

à la recherche et à l’innovation SEFRI,

Einsteinstrasse 2, 3003 Berne, autorité inférieure,

Commission paritaire des polices suisses (CoPa),

Stefan Aegerter,

Institut suisse de police,

Avenue du Vignoble 3, 2000 Neuchâtel, première instance.

Objet Octroi du brevet fédéral de policier aux agents des polices municipales.

Faits :

A.

    1. Par courrier du 26 novembre 2020, X. (ci-après : le recourant) a adressé à l’Institut suisse de police (ISP) une demande tendant à ce que les agents des polices municipales genevoises (ci-après : APM ; cf. infra consid. 3) puissent obtenir le brevet fédéral de policier de l’ISP. Il a fondé sa requête sur le fait qu’au-delà des tâches spécifiques de police, fixées par la loi sur les agents de la police municipale, les contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires des communes et le règlement des agents de la police municipale, les APM exerçaient moult prérogatives des policiers, non réglementées. Il a ajouté que le manque d’effectifs de policiers et le nombre d’interventions que les APM effectuaient régulièrement en commun avec eux militaient également dans ce sens.

    2. Par décision du 31 janvier 2022, la Commission paritaire des polices suisses (CoPa ; ci-après : la première instance) a rejeté la demande du recourant. Elle a considéré que les compétences partielles des ASP4 n’étaient pas suffisantes pour obtenir le certificat de Policière / Policier de l’ISP. Au terme de cette décision, elle a indiqué que celle-ci pouvait « faire l’objet d’un recours auprès du SEFRI dans les 30 jours dès sa notification, selon l’art. 61 al. 1 b) de la Loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr,) du 13 décembre 2002 (RS 412.10) et selon l’art. 34 al. 1 de la Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) (152.130) ». Elle a joint à sa décision un extrait du procès-verbal de sa séance du 11 juin 2021.

    3. Par écritures du 3 mars 2022, le recourant a formé recours contre cette décision auprès du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI (ci-après : l’autorité inférieure). À titre préalable, il a requis qu’il soit ordonné à l’ISP de produire le dossier complet concernant sa requête, la décision par laquelle son conseil de fondation a institué la CoPa et lui a donné la compétence de statuer sur les demandes d’octroi d’un brevet fédéral de policier, l’intégralité du procès-verbal des 5 juin 2020 et 11 juin 2021, les procès-verbaux de toutes les séances tenues entre novembre 2020 et décembre 2021 ainsi que l’intégralité de l’échange de correspondance avec Karin Keller-Sutter, conseillère fédérale. Principalement, il a conclu à l’octroi du brevet fédéral de policier aux agents des polices municipales de Genève et au constat d’une violation du principe de la célérité. Subsidiairement, il a requis qu’il soit ordonné à l’ISP de mettre en place une passerelle permettant aux agents des polices municipales de Genève d’obtenir le brevet fédéral de policier et de

constater une violation du principe de célérité ; plus subsidiairement, il a demandé le renvoi de la cause à l’ISP pour nouvelle décision au sens des considérants. Il a fondé la compétence de l’autorité inférieure sur l’art. 61 al. 1 let. b LFPr. Outre une violation du principe de la célérité, le recourant a, à l’appui de son recours, invoqué une violation de son droit d’être entendu et une violation du principe de l’égalité de traitement avec d’autres corps qui bénéficient du brevet fédéral de policier, cas échéant avec des passerelles, soit la police sécurité internationale depuis 2008, la police des transports depuis 2012 et le corps des garde-frontières qui peut y prétendre grâce à des passerelles.

B.

Par décision du 30 mars 2022, l’autorité inférieure a déclaré le recours du 3 mars 2022 irrecevable. Elle a considéré qu’elle n’était pas l’autorité de recours compétente pour traiter la requête du recourant. Elle a indiqué qu’elle était l’autorité de recours au sens de l’art. 61 al. 1 let. b LFPr pour les décisions prises par des organisations extérieures à l’administration fédérale dans le cadre de cette même loi ; la délivrance du certificat d’assistant de sécurité publique n’était pas de sa compétence, contrairement à celle du brevet fédéral et du diplôme fédéral de policier (art. 43 al. 2 LFPr). Elle a ajouté qu’elle se présentait comme l’autorité de surveillance uniquement concernant les examens professionnels (supérieurs) fédéraux (art. 42 al. 2 LFPr) ; elle en a tiré qu’elle n’était pas non plus compétente pour traiter la requête sous l’angle d’une dénonciation en matière de surveillance au sens de l’art. 71 PA. L’autorité inférieure a en outre exposé que le règlement concernant les examens de module

« assistant de sécurité publique ISP – ASP » n’était pas approuvé par le SEFRI ni ne devait l’être, le certificat ASP n’étant par ailleurs pas un titre protégé au niveau fédéral. Il a rappelé que le règlement précité émanait de la CoPa (art. 1 dudit règlement) ; il s’agissait d’une certification interne à l’OrTra Police. Elle a relevé que la CoPa, soit la commission de certification, était également seule responsable de la protection du titre liée à ce certificat et de la tenue de son registre interne (art. 4.4 du règlement). Elle a enfin estimé que la CoPa se présentait manifestement comme l’autorité de recours de dernière instance concernant le certificat ASP (art. 2.7 du règlement), ses décisions étant définitives (art. 2.7 in fine du règlement).

C.

Par écritures du 2 mai 2022, le recourant a saisi le Tribunal administratif fédéral d’un recours contre cette décision. Sous suite de dépens, il y conclut à son annulation, à ce qu’il soit dit que l’autorité inférieure est

compétente pour traiter du recours du 3 mars 2022 et au renvoi de la cause à cette autorité afin qu’elle statue sur le fond. Subsidiairement, il requiert d’ordonner à l’autorité inférieure d’identifier l’autorité compétente et de lui transmettre le recours comme objet de sa compétence ; plus subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à la première instance, l’enjoignant de la transmettre à l’ISP, afin qu’il statue lui-même, à l’exclusion de la CoPa sur sa requête du 26 novembre 2020. À l’appui de ses conclusions, le recourant se plaint d’une violation de l’art. 61 al. 1 let. b LFPr, de l’art. 8 al. 1 PA ainsi que du droit d’accès à la justice au sens des art. 29 et 29a Cst.

D.

Invitée à se déterminer sur le recours, la première instance requiert, au terme de sa réponse du 13 juin 2022, que la cause lui soit renvoyée pour une reconsidération et éventuellement une prise de position sur les faits qui lui sont présentés. Elle motive sa requête de renvoi par des irrégularités constatées lors de l’examen de la demande ainsi que des erreurs d’appréciation et de décision. Elle prie le tribunal de céans de ne pas prendre en considération sa décision rendue le 11 juin 2021, pour autant que cela ne concerne pas l’affaire en cours.

E.

Invitée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure conclut à son rejet au terme de ses remarques responsives du 14 juin 2022, maintenant la position exprimée dans sa décision.

F.

Dans ses remarques du 31 août 2022, le recourant déclare persister dans les termes et conclusions de son recours. Il indique ne pas être informé de la décision de la première instance du 11 juin 2021 qu’elle dit annuler et qui ne lui a pas été notifiée.

Les arguments avancés de part et d’autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit :

1.

Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).

    1. En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. Demeurent réservées les exceptions prévues à l’art. 32 LTAF. En l’espèce, l’acte attaqué émane d’une autorité au sens de l’art. 33 let. d LTAF.

    2. En outre, le recourant a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure, étant destinataire de la décision attaquée. Il est spécialement atteint par cette dernière qui déclare son recours irrecevable en raison de l’incompétence de l’autorité inférieure ; il a de ce fait un intérêt digne de protection à son annulation dès lors que l’irrecevabilité de son recours a pour conséquence de ne pas entrer en matière sur le fond. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).

    3. Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours ainsi qu’au paiement de l’avance de frais (art. 11, 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées.

    4. Le recours est ainsi recevable.

2.

En tant que le recours est dirigé contre une décision d’irrecevabilité, il incombe à ce stade uniquement au tribunal de céans de déterminer s’il eût appartenu à l’autorité inférieure d’entrer en matière sur le recours déposé auprès d’elle par le recourant.

    1. Partant, il n’y a pas lieu de donner suite à la demande de la première instance du 13 juin 2022 de lui renvoyer la cause pour une reconsidération et éventuellement une prise de position sur les faits qui lui sont présentés.

    2. La question à trancher présuppose en revanche in casu d’identifier précisément l’objet de la requête initiale adressée à la première instance. Avant cela, il convient de préciser qui sont les agents de la police municipale (APM ; cf. infra consid. 3), les assistants de sécurité publique mentionnés dans la décision entreprise (cf. infra consid. 4) et quels titres peuvent être octroyés aux policiers (cf. infra consid. 5).

3.

Les agents de la police municipale sont prévus par la législation cantonale genevoise. Ainsi, selon l’art. 1 de la loi de la république et canton de Genève du 20 février 2009 sur les agents de la police municipale, les contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires des communes (LAPM, RS/GE F 1 07), il s’agit d’agents qualifiés qui peuvent être engagés par les communes et sont dotés, par délégation de l’État, de certains pouvoirs d’autorité en matière de prescriptions cantonales de police et de prescriptions fédérales. Ils ne sont pas armés, mais équipés de moyens de défense adéquats (art. 2 al. 2 LAPM). Ils sont chargés en priorité de la sécurité de proximité, soit de la prévention des incivilités et de la délinquance par une présence régulière et visible sur le terrain de jour comme de nuit, notamment aux abords des écoles, des établissements et bâtiments publics, des commerces, dans les parcs publics et lors de manifestations ou d’évènements organisés sur le territoire communal (art. 5 al. 1 ; pour les autres tâches des APM, voir art. 5 al. 2 LPM).

4.

Dans la décision entreprise, l’autorité inférieure fait mention des assistants de sécurité publique (ASP). Leur profil est présenté à l’art. 1.3 du règlement du 4 décembre 2020 concernant les examens de module « Assistante de sécurité publique ISP / Assistant de sécurité publique ISP » de la Conférence des commandants des polices cantonales de Suisse (CCPCS), de la Société des Chefs de Police des Villes de Suisse (SCPVS), de la Fédération Suisse des Fonctionnaires de Police (FSFP) et de l’ISP (ci-après : le règlement d’examen ASP). Cette disposition précise que les assistantes et assistants de sécurité publique sont rattachés à un corps de police ou à une collectivité publique et sont amenés à exercer des activités dans des domaines qui varient d’une entité à l’autre : ils assument des tâches en lien avec les missions fondamentales, la circulation, le trafic poids lourds, la centrale d’engagement, la protection d’ambassade et d’ouvrage, la gestion des détenus, le maintien de l’ordre et le contrôle aux frontières. Outre des qualifications de base que tous les assistants de sécurité publique doivent démontrer, ils possèdent des compétences élargies en fonction de leur champ d’activité. On peut encore préciser qu’en vertu de l’art. 19 al. 1 de la loi de la république et canton de Genève du 9 septembre 2014 sur la police (LPol, RS/GE F 1 05), la police comprend trois catégories de personnel : les gendarmes (let. a), les inspectrices et inspecteurs de la police judiciaire (let. b) et le personnel non policier, y compris les agentes et agents de sécurité publique (let. c). Le statut des assistants de sécurité publique ainsi que du personnel administratif doté de pouvoirs d’autorité fait l’objet d’un règlement du Conseil d’État (al. 3).

L’art. 31 de l’ancien règlement général de la république et canton de Genève du 16 mars 2016 sur le personnel de la police (aRGPPol) applicable lors du dépôt de la demande du recourant, prescrivait que les assistants de sécurité publique se répartissaient en fonction des tâches qui leur étaient dévolues, en quatre catégories, soit a) assistants de sécurité publique (niveau 1), b) assistants de sécurité publique spécialisés (niveau 2), c) assistants de sécurité publique armés (niveau 3) et d) assistants de sécurité publique armés spécialisés (niveau 4). Le nouveau règlement général de la république et canton de Genève du 26 juin 2024 sur le personnel de la police (RGPPol, RS/GE F 1 05.07) est entré en vigueur le 3 juillet 2024 ; il prescrit dorénavant que les agentes ou agents de sécurité publique se répartissent en 2 catégories : a) agentes ou agents de sécurité publique non armés ; b) agentes ou agents de sécurité publique armés (art. 51 RGPPol).

5.

En matière de police, il est possible d’obtenir le titre protégé de « Policière / Policier avec brevet fédéral » (voir l’ancien règlement concernant l’examen professionnel de Policier / Policière du 18 juin 2012 [ci-après : règlement d’examen professionnel 2012] ainsi que le règlement du 26 novembre 2020 concernant l’examen professionnel de Policière / Policier [ci-après : règlement d’examen professionnel 2020] entré en vigueur le 1er janvier 2021). La titularité de ce titre donne ensuite accès à l’examen professionnel supérieur conduisant au titre protégé de « Policière / Policier avec diplôme fédéral » (voir le règlement d’examen du 8 février 2007 régissant l’examen professionnel supérieur de policière / policier avec diplôme fédéral).

Outre le brevet fédéral et le diplôme fédéral, il faut mentionner la possibilité d’obtenir un certificat de policier que conféraient les dispositions transitoires du règlement d’examen professionnel 2012. Celles-ci prévoyaient ainsi que quiconque, au moment de l’entrée en vigueur du règlement abrogé (07.05.2003), était sous contrat de droit public et portait le titre professionnel ou la désignation de la fonction de policier ou policière était en droit de garder ce titre (art. 9.22) ; les personnes qui, depuis l’entrée en vigueur du règlement du 7 mai 2003 et qui avaient, jusqu’au 31 décembre 2005, suivi et réussi une école de police dans le sens d’une solution transitoire et qui n’avaient pas eu la possibilité de passer l’examen professionnel, obtenaient également le droit de porter le titre professionnel, ou la désignation de la fonction de policier ou de policière (art. 9.23) ; les personnes concernées par les alinéas 9.22 et 9.23 avaient le droit d’adresser une demande écrite au Centre de coordination et de commander, avec l’aide du formulaire adéquat et contre dédommagement,

le certificat qui leur confirmait le droit de porter le titre professionnel ou la désignation de la fonction de policier ou policière (art. 9.24). Ainsi, le certificat de policier dont il est question dans le règlement d’examen professionnel 2012 vise à régler la phase transitoire consécutive à son entrée en vigueur et s’applique à un nombre limité de situations particulières. Le règlement d’examen professionnel 2020 ne prévoit pas l’octroi d’un certificat de cette nature.

6.

D’emblée, la lecture du dossier fait apparaître un certain nombre d’imprécisions, méprises ou malentendus à tous niveaux. En ce qui concerne tout d’abord la demande formulée par le recourant le 26 novembre 2020, il y est indiqué, de manière très succincte, qu’elle vise

« à ce que les agents des polices municipales genevoises puissent obtenir le brevet fédéral de policier de l’ISP ». Dans un document séparé intitulé

« Les polices municipales genevoises demandent l’obtention d’un brevet de policier », il présente en particulier la mission et la formation des APM puis procède à une comparaison avec les partenaires de la chaîne sécuritaire. Il y conclut à un accès à la formation permettant d’obtenir le brevet fédéral de police, via une passerelle intégrant une reconnaissance de leurs acquis pour les agents actifs et un accès direct pour les futurs policiers municipaux.

On comprend certes quel est l’objet de la demande du recourant et qui doivent en être les bénéficiaires, quand bien même il se réfère parfois également, dans ses écritures ultérieures, au certificat ou diplôme. On peut cependant relever que le recourant ne se prévaut expressément d’aucune disposition légale spécifique, que ce soit notamment en lien avec sa demande elle-même, les conditions d’octroi du brevet en cause, sa légitimité à la déposer ou encore la compétence de son destinataire à s’en saisir. Quant au destinataire de la requête, on peut relever que le recourant a adressé sa requête à l’ISP sans en expliciter les raisons. Or, il appert que la décision contestée auprès de l’autorité inférieure émane de la CoPa, laquelle constitue l’organe responsable aussi bien des examens de module ASP (art. 1.4 du règlement d’examen ASP) que de l’examen professionnel de policier (art. 1.31 du règlement d’examen professionnel 2012 et art. 1.31 du règlement d’examen professionnel 2020). L’organe responsable n’appartient cependant pas à l’ISP mais est composé des organisations du monde du travail. L’ISP se présente comme l’une de ces organisations ; les autres sont la Conférence des commandants des polices cantonales de Suisse (CCPCS), la Société des Chefs de Police des Villes de Suisse (SCPVS) ainsi que la Fédération Suisse des

Fonctionnaires de Police (FSFP). C’est d’ailleurs précisément ce qui ressort de l’entête de la décision de la première instance.

Ces éléments ainsi exposés, on peut admettre que le recourant ne demande pas que les APM soient mis au bénéfice du brevet fédéral de policier en application des dispositions existantes et dans le respect des conditions qu’elles posent. En effet, le recourant ne soutient à aucun moment que les APM rempliraient les conditions d’octroi dudit brevet. Il requiert bien plus qu’il y soit dérogé, possiblement par le biais d’une reconnaissance ou d’une équivalence voire par une passerelle ou une modification du règlement applicable, sans prétendre toutefois qu’une telle dérogation soit prévue.

7.

Quant à la décision de la première instance, elle indique, comme objet,

« Concerne l’affaire X.

et A.

  • ASP4 de la Police

    Cantonale Genève ». La première instance y a considéré que les compétences partielles des ASP4 n’étaient pas suffisantes pour obtenir le certificat de Policière / Policier de l’ISP. Elle a joint à sa décision un extrait du procès-verbal de sa séance du 11 juin 2021 portant sur un « Rekurs B. » ainsi formulé :

    Stand der Dinge und weiteres Vorgehen – Beilagen, 2 letzte Briefe von Poncet Turrettini Avocats

    Extrait du PV de la séance du 4.12.20 : « Lors de la séance PaKo du 5.6.20, la demande d’accorder aux collaborateurs de C._ et aux ASP4 le statut de policier, respectivement par équivalence, selon les normes actuelles édictées par l’ISP, a été rejetée à 3 voix contre 1. Suite à cette décision, C. a demandé une réévaluation de la décision et se fait représenter par un cabinet d’avocat (Poncet Turrettini, Genève). C. a également écrit à Madame la Conseillère fédérale, Karin Keller-Sutter, qui lui a confirmé que pour des raisons de répartitions de compétences, elle ne pouvait donner une suite favorable à sa requête. »

    « Beschluss – À 3 voix pour et 1 abstention, la CoPa maintient sa décision du 5.6.20, càd. de ne pas accorder le statut de policier aux collaborateurs de C. et aux ASP4. »

    « Das SPI bez. die PaKo sieht sich hier nicht in der Lage zu antworten und hält sich momentan offiziell für nicht zuständig. Das SPI kann eigentlich diesen Rekurs nicht behandeln. »

    «Nächste Schritte

    Schreiben an R. Assael von Poncet Turrettini Avocats vorbereiten (MB mit Unterschrift FL), mit Info das Anliegen an die Chambre administrative de NE

    (Verwaltungsgericht NE) zu richten. Formal-juristische Fragen klärt die Rechtsabteilung in Winterthur. »

    Il faut rappeler que la demande du recourant portait sur les agents de la police municipale au sens de la LPM et non les ASP4 de la Police cantonale genevoise au sens de l’aRGPPol. En outre, il appert que le procès-verbal annexé à la décision de la première instance et auquel elle se réfère expressément comme étant pertinent pour l’affaire qui lui était

    soumise, concerne B. , C.

    et les agents de sécurité

    publique de niveau 4. Il n’y est fait aucune mention du recourant, lequel comprend également D. suite à leur fusion en (…). En outre, la première instance ne s’y prononce pas expressément sur sa compétence à se saisir de la requête du recourant qu’elle a rejetée alors que, selon l’extrait du procès-verbal annexé, elle déclarait pourtant se tenir pour

    incompétente à se saisir de la requête similaire de B.

    ou de

    C. . De plus, elle ne se détermine pas non plus sur les autres conditions de la recevabilité de la requête pas plus qu’elle ne qualifie cette dernière. Elle se réfère au certificat et non au brevet fédéral, alors que ces termes ne renvoient pas au même titre. Elle ne présente par ailleurs pas les bases légales applicables à ce certificat ou les conditions requises en vue de son octroi. La conclusion à laquelle elle parvient concernant les compétences des ASP4 procède d’une comparaison entre celles-ci d’un côté et celle des policiers de l’autre. La première instance n’expose cependant ni les éléments lui permettant de tirer cette conclusion ni même sur quelle base elle considère cette comparaison comme pertinente. Il faut encore relever que les voies de droit au terme de la décision de la première instance se réfèrent à « l’art. 34 al. 1 de la Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) (152.130) », ce dont il faut admettre qu’il s’agit de la loi neuchâteloise sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSN 152.130), alors que la procédure auprès du SEFRI et, partant, les conditions d’un recours auprès de cette autorité sont régies par les dispositions générales du droit de la procédure administrative fédérale (art. 61 al. 2 LFPr). Dans sa réponse et quand bien même elle s’y prononce en particulier sur le fond de l’affaire, la première instance soutient que l’octroi d’une dérogation à l’art. 9.24 du règlement d’examen professionnel 2012 relèverait de son pouvoir discrétionnaire. Elle n’en précise cependant pas les fondements. Invitée dans le cadre de la présente procédure à répondre au recours, elle a mentionné des irrégularités constatées lors de l’examen de la demande ainsi que des erreurs d’appréciation et de décision, ce qui illustre bien la confusion qui a régné lors du traitement de cette affaire. On peut encore s’étonner que, s’il qualifie la motivation de la décision de première instance de lacunaire, le

    recourant n’ait nullement relevé ces éléments dans son recours auprès de l’autorité inférieure.

    8.

    C’est dans ce contexte pour le moins nébuleux que l’autorité inférieure a dû trancher sa propre compétence à statuer sur le recours du recourant (art. 7 al. 1 PA). Dans la décision entreprise, elle déclare sommairement qu’elle est incompétente pour la délivrance du certificat d’assistant de sécurité publique, contrairement à celle du brevet fédéral et du diplôme fédéral de policier. Elle se réfère en particulier à l’art. 2.7 du règlement d’examen ASP en vertu duquel les décisions rendues par la CoPa sur les recours contre les décisions de la Commission de certification sont irrévocables. Or, il ressort clairement de la demande du recourant du 26 novembre 2020 adressée à l’ISP qu’il y a requis que les agents des polices municipales genevoises puissent obtenir le brevet fédéral de policier de l’ISP. Il n’y est nullement question des assistants de sécurité publique, a fortiori de l’octroi du certificat dont ces derniers bénéficient. Toute référence au règlement d’examen ASP s’avère dès lors à l’évidence sans pertinence. Dans ces circonstances, force est de constater que l’autorité inférieure, se déclarant incompétente pour l’octroi du certificat d’assistant de sécurité publique, se méprend manifestement sur la nature de la demande initialement déposée par le recourant et ainsi que sur celle de la décision de la première instance. Sa conclusion apparaît dès lors sans pertinence. Or, faute d’avoir déterminé correctement la nature de la procédure qui lui était soumise, l’autorité inférieure a manqué d’examiner sa compétence à la lumière des dispositions pertinentes. Sans préjuger des éventuelles voies de droit applicable à ces cas de figure, on peut cependant relever que la CoPa dispose également de compétences découlant de l’art. 1.31 du règlement concernant l’examen de policier, aussi bien en sa version du 18 juin 2012 que de celle du 26 novembre 2020, de l’art. 1.21 du règlement d’examen du 8 février 2007 régissant l’examen professionnel supérieur de policière / policier avec diplôme fédéral. Cela ressort également de son règlement, dont l’art. 2 prescrit que la CoPa a pour but, dans l’intérêt des polices suisses et sur mandat du SEFRI, sur la base de la LFPr et de l’OFPr, non seulement la certification

    « Assistante de sécurité publique / Assistant de sécurité publique » mais également la prise en charge de l’examen professionnel « Policière / Policier avec brevet fédéral » et de l’examen professionnel supérieur

    « Policière / Policier avec diplôme fédéral ». C’est en outre elle qui a pour tâche d’édicter le règlement concernant l’examen professionnel de

    « Policière / Policier avec brevet fédéral » ainsi que celui concernant

    l’examen professionnel supérieur « Policière / Policier avec diplôme fédéral » (art. 7 let. b du règlement de la CoPa).

    9.

    Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, force est de constater que la décision d’irrecevabilité rendue par l’autorité inférieure repose sur un argumentaire en réalité dénué de toute pertinence. L’examen de sa compétence présupposait en premier lieu d’identifier précisément la problématique qui lui était soumise, ce qu’elle n’a pas fait.

    10.

    Aux termes de l’art. 61 al. 1 PA, l’autorité de recours statue elle-même sur l’affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l’autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment mûr pour qu’une décision puisse être prononcée (cf. ATAF 2011/42 consid. 8), étant précisé qu’il n’appartient pas à l’autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées (cf. ATF 129 II 331 consid. 3.2). De surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l’autorité inférieure dispose d’un certain pouvoir d’appréciation (cf. ATF 131 V 407 consid. 2.1.1 ; arrêt du TAF B-1332/2014 du 7 mai 2015 consid. 8). En l’espèce, ainsi que cela ressort des considérants qui précèdent, l’autorité inférieure a examiné puis nié sa compétence sur la base de dispositions non applicables, faute d’avoir identifié correctement la problématique qui lui était soumise. Le tribunal de céans ne saurait se pencher en premier sur cette question. Aussi, il convient de renvoyer la cause à l’autorité inférieure. Il lui appartiendra en premier lieu de procéder aux clarifications qui s’imposent pour lui permettre de se pencher une nouvelle fois sur le recours du recourant, à commencer par sa propre compétence.

    11.

    En définitive, le recours doit être admis, la décision déférée annulée et la cause renvoyée à l’autorité inférieure pour qu’elle statue à nouveau dans le sens des considérants. Cela rend superflu l’examen des autres griefs du recourant.

    12.

      1. Les frais de procédure, comprenant l’émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens

        et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n’est toutefois mis à la charge des autorités inférieures déboutées (art. 63 al. 2 PA). Selon la pratique, la partie bénéficiant d’un renvoi à l’autorité inférieure et pouvant encore obtenir une pleine admission de ses conclusions est réputée, sous l’angle de la fixation des frais de procédure et des dépens, obtenir entièrement gain de cause (cf. ATF 132 V 215 consid. 6.1 ; arrêt du TF 2C_846/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.2).

        Vu l’issue de la procédure, il n’y a dès lors pas lieu de percevoir des frais de procédure. L’avance sur les frais de procédure présumés, d’un montant de 1’000 francs, prestée par le recourant le 30 mai 2022, lui sera restituée dès l’entrée en force du présent arrêt.

      2. L’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 al. 1 FITAF). Les dépens comprennent notamment les frais de représentation (art. 8 al. 1 FITAF), lesquels englobent en particulier les honoraires d’avocat (art. 9 al. 1 let. a FITAF). Ils sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF) ; le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus (art. 10 al. 2 FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations ; à défaut, le tribunal fixe l’indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF).

    En l’occurrence, le recourant, qui obtient entièrement gain de cause à l’issue de la présente procédure et qui est représenté par un avocat, dûment mandaté par procuration, a droit à des dépens. L’intervention de celui-ci – qui n’a produit aucune note de frais et honoraires – a impliqué plusieurs écritures. Compte tenu de l’ampleur et de la complexité du dossier à examiner, il se justifie, au regard du barème précité, d’allouer au recourant une indemnité équitable de dépens de 3’000 francs, à la charge de l’autorité inférieure (art. 64 al. 2 PA).

    Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

    1.

    Le recours est admis. Partant, la décision du 30 mars 2022 est annulée et la cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

    2.

    Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de 1’000 francs versée par le recourant lui sera restituée dès l’entrée en force du présent arrêt.

    3.

    Un montant de 3’000 francs est alloué au recourant, à titre d’indemnité de dépens, à charge de l’autorité inférieure.

    4.

    Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure, à la première instance et au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR.

    L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

    Le président du collège : La greffière :

    Jean-Luc Baechler Fabienne Masson

    Indication des voies de droit :

    La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu’ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

    Expédition : 4 septembre 2024

    Le présent ar r êt est adr essé :

    • au recourant (acte judiciaire ; annexe : formulaire « adresse de paiement ») ;

    • à l’autorité inférieure (n° de réf. […] ; acte judiciaire) ;

    • à la première instance (acte judiciaire) ;

    • au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR (acte judiciaire).

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Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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