Instanz: | Bundesverwaltungsgericht |
Abteilung: | Abteilung II |
Dossiernummer: | B-1340/2022 |
Datum: | 29.08.2024 |
Leitsatz/Stichwort: | Formation professionnelle (divers) |
Schlagwörter : | ’au; èglement; écision; ’autorité; érieur; ’un; ’examen; érieure; édéral; ’art; écurité; ésent; étence; ’une; édure; Policière; Policier; ’elle; était; être; Police; ’en; ’ISP; ’il; ément; épens; égale; écembre; ’octroi; Tribunal |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
Cour II
B-1340/2022
Composition Jean-Luc Baechler (président du collège), Pietro Angeli-Busi et Eva Schneeberger, juges, Fabienne Masson, greffière.
Parties X. ,
représentée par Maître Fanny Roulet-Tribolet, avocate, recourante,
contre
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne, autorité inférieure,
Stefan Aegerter,
Institut suisse de police,
Avenue du Vignoble 3, 2000 Neuchâtel, première instance.
Objet Octroi d’un certificat de policier aux assistants de sécurité public de niveau 3.
Par courrier du 17 novembre 2020, A. , devenue X. (art. 27 des statuts de X. ; ci-après : la recourante) a adressé à l’Institut suisse de police (ISP) une demande tendant à ce que les ASP3 (cf. infra consid. 3) de la Police internationale puissent obtenir le certificat de policier de l’ISP. Elle a fondé sa requête sur le fait que les ASP3 exerçaient moult prérogatives des policiers au-delà des tâches spécifiques de leur fonction. Elle a ajouté que le manque d’effectifs de policiers et le nombre d’interventions que les ASP3 effectuaient régulièrement en commun avec eux militaient également dans ce sens.
Par décision du 14 décembre 2021, la Commission paritaire des polices suisses (CoPa ; ci-après : la première instance) a rejeté la demande de la recourante. Elle a considéré que les compétences partielles des ASP3 n’étaient pas suffisantes pour obtenir le certificat de Policière / Policier de l’ISP. Au terme de cette décision, elle a indiqué que celle-ci pouvait « faire l’objet d’un recours auprès du SEFRI dans les 30 jours dès sa notification, selon l’art. 61 al. 1 b) de la Loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) du 13 décembre 2002 (RS 412.10) et selon l’art. 34 al. 1 de la Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) (152.130) ».
Par écritures du 25 janvier 2022, la recourante a formé recours contre cette décision auprès du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI (ci-après : l’autorité inférieure). À titre préalable, elle a requis qu’il soit ordonné à l’ISP de produire le dossier complet concernant sa requête, la décision par laquelle son conseil de fondation a institué la CoPa et lui a donné la compétence de statuer sur les demandes d’octroi d’un certificat de policier, les procès-verbaux de la séance de la CoPa du 10 décembre 2021 ainsi que de toutes les séances tenues entre novembre 2020 et décembre 2021. Principalement, elle a conclu au constat de l’existence d’une violation du principe de la célérité et à ce que le certificat de policier soit octroyé aux ASP3 de la Police internationale de Genève. Subsidiairement, elle a requis qu’il soit ordonné à l’ISP de mettre en place une passerelle permettant aux ASP3 d’obtenir le certificat de policier ; plus subsidiairement, elle a demandé le renvoi de la cause à l’ISP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a fondé la compétence de l’autorité inférieure sur l’art. 61 al. 1 let. b LFPr. Outre une violation du principe de la célérité, la recourante a invoqué une violation de
son droit d’être entendue, un déni de justice formel faute pour la décision d’aborder la question des compléments de formations et une violation du principe de l’égalité de traitement avec les membres de la police internationale, anciennement police frontière.
Par décision du 16 février 2022, l’autorité inférieure a déclaré le recours du 25 janvier 2022 irrecevable. Elle a considéré qu’elle n’était pas l’autorité de recours compétente pour traiter la requête de la recourante. Elle a indiqué qu’elle était l’autorité de recours au sens de l’art. 61 al. 1 let. b LFPr pour les décisions prises par des organisations extérieures à l’administration fédérale dans le cadre de cette même loi ; or, selon elle, cela n’était manifestement pas le cas en l’espèce. Se référant à l’art. 43 al. 2 LFPr, elle a noté que la délivrance du certificat d’assistant de sécurité publique n’était pas de sa compétence, contrairement à celle du brevet fédéral et du diplôme fédéral de policier. Elle a ajouté qu’elle se présentait comme l’autorité de surveillance uniquement concernant les examens professionnels (supérieurs) fédéraux (art. 42 al. 2 LFPr) ; elle en a tiré qu’elle n’était pas non plus compétente pour traiter la requête sous l’angle d’une dénonciation en matière de surveillance au sens de l’art. 71 PA. L’autorité inférieure a en outre exposé que le règlement concernant les examens de module « assistant de sécurité publique ISP – ASP » n’était pas approuvé par le SEFRI ni ne devait l’être, le certificat ASP n’étant par ailleurs pas un titre protégé au niveau fédéral. Elle a rappelé que le règlement précité émanait de la CoPa (art. 1 dudit règlement) ; il s’agissait d’une certification interne à l’OrTra Police. Elle a relevé que la CoPa, soit la commission de certification, était également seule responsable de la protection du titre liée à ce certificat et de la tenue de son registre interne (art. 4.4 du règlement). Elle a enfin estimé que la CoPa se présentait manifestement comme l’autorité de recours de dernière instance concernant le certificat ASP (art. 2.7 du règlement), ses décisions étant définitives (art. 2.7 in fine du règlement).
Par écritures du 21 mars 2022, la recourante a saisi le Tribunal administratif fédéral d’un recours contre cette décision. Sous suite de frais et dépens, elle y conclut à son annulation, à ce qu’il soit dit que l’autorité inférieure est compétente pour traiter du recours du 25 janvier 2022 et au renvoi de la cause à cette autorité afin qu’elle statue sur le fond. Subsidiairement, elle requiert d’ordonner à l’autorité inférieure d’identifier l’autorité compétente et de lui transmettre le recours comme objet de sa compétence. À l’appui de ses conclusions, elle se plaint d’une violation de
l’art. 61 al. 1 let. b LFPr ainsi que du droit d’accès à la justice au sens des art. 29 et 29a Cst.
Invitée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure conclut à son rejet au terme de ses remarques responsives du 20 avril 2022, maintenant la position exprimée dans sa décision.
Également invitée à se déterminer, la première instance s’est prononcée en date du 2 mai 2022.
Dans ses observations du 24 juin 2022, la recourante déclare persister dans l’intégralité de ses écritures de recours.
Les arguments avancés de part et d’autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.
Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).
En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. Demeurent réservées les exceptions prévues à l’art. 32 LTAF. En l’espèce, l’acte attaqué émane d’une autorité au sens de l’art. 33 let. d LTAF.
En outre, la recourante a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure, étant destinataire de la décision attaquée. Elle est spécialement atteinte par cette dernière qui déclare son recours irrecevable en raison de l’incompétence de l’autorité inférieure ; elle a de ce fait un intérêt digne de protection à son annulation dès lors que l’irrecevabilité de son recours a pour conséquence de ne pas entrer en matière sur le fond. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours ainsi qu’au paiement de
l’avance de frais (art. 11, 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées.
Le recours est ainsi recevable.
En tant que le recours est dirigé contre une décision d’irrecevabilité, il sied uniquement de déterminer s’il eût appartenu à l’autorité inférieure d’entrer en matière sur le recours déposé auprès d’elle par la recourante. Cela présuppose in casu d’identifier précisément l’objet de la requête initiale adressée à la première instance. Avant cela, il convient de préciser qui sont les assistants de sécurité publique (ASP ; cf. infra consid. 3) et quels titres peuvent être octroyés aux policiers (cf. infra consid. 4).
Le profil de la profession d’assistant de sécurité publique est présenté à l’art. 1.3 du règlement du 4 décembre 2020 concernant les examens de module « Assistante de sécurité publique ISP / Assistant de sécurité publique ISP » de la Conférence des commandants des polices cantonales de Suisse (CCPCS), de la Société des Chefs de Police des Villes de Suisse (SCPVS), de la Fédération Suisse des Fonctionnaires de Police (FSFP) et de l’ISP (ci-après : le règlement d’examen ASP). Cette disposition précise que les assistantes et assistants de sécurité publique sont rattachés à un corps de police ou à une collectivité publique et sont amenés à exercer des activités dans des domaines qui varient d’une entité à l’autre : ils assument des tâches en lien avec les missions fondamentales, la circulation, le trafic poids lourds, la centrale d’engagement, la protection d’ambassade et d’ouvrage, la gestion des détenus, le maintien de l’ordre et le contrôle aux frontières. Outre des qualifications de base que tous les assistants de sécurité publique doivent démontrer, ils possèdent des compétences élargies en fonction de leur champ d’activité.
La requête de la recourante vise les ASP3 de la Police internationale de Genève. Compte tenu de l’objet du litige limité à la question de la compétence de l’autorité inférieure à se saisir du recours de la recourante contre la décision de la première instance, il s’avère superflu d’identifier exactement les potentiels bénéficiaires de ladite requête. On peut cependant encore préciser qu’en vertu de l’art. 19 al. 1 de la loi de la république et canton de Genève du 9 septembre 2014 sur la police (LPol, RS/GE F 1 05), la police comprend trois catégories de personnel : les gendarmes (let. a), les inspectrices et inspecteurs de la police judiciaire (let. b) et le personnel non policier, y compris les agentes et agents de
sécurité publique (let. c). Le statut des assistants de sécurité publique ainsi que du personnel administratif doté de pouvoirs d’autorité fait l’objet d’un règlement du Conseil d’État (al. 3). L’art. 31 de l’ancien règlement général de la république et canton de Genève du 16 mars 2016 sur le personnel de la police (aRGPPol), applicable lors du dépôt de la demande de la recourante, prescrivait que les assistants de sécurité publique se répartissaient en fonction des tâches qui leur étaient dévolues, en quatre catégories, soit a) assistants de sécurité publique (niveau 1), b) assistants de sécurité publique spécialisés (niveau 2), c) assistants de sécurité publique armés (niveau 3) et d) assistants de sécurité publique armés spécialisés (niveau 4). Le nouveau règlement général de la république et canton de Genève du 26 juin 2024 sur le personnel de la police (RGPPol, RS/GE F 1 05.07) est entré en vigueur le 3 juillet 2024 ; il prescrit dorénavant que les agentes ou agents de sécurité publique se répartissent en 2 catégories : a) agentes ou agents de sécurité publique non armés ; b) agentes ou agents de sécurité publique armés (art. 51 RGPPol).
En matière de police, il est possible d’obtenir le titre protégé de « Policière / Policier avec brevet fédéral » (voir l’ancien règlement concernant l’examen professionnel de Policier / Policière du 18 juin 2012 [ci-après : règlement d’examen professionnel 2012] ainsi que le règlement du 26 novembre 2020 concernant l’examen professionnel de Policière / Policier [ci-après : règlement d’examen professionnel 2020] entré en vigueur le 1er janvier 2021). La titularité de ce titre donne ensuite accès à l’examen professionnel supérieur conduisant au titre protégé de « Policière / Policier avec diplôme fédéral » (voir le règlement d’examen du 8 février 2007 régissant l’examen professionnel supérieur de policière / policier avec diplôme fédéral).
Outre le brevet fédéral et le diplôme fédéral, il faut mentionner la possibilité d’obtenir un certificat de policier que conféraient les dispositions transitoires du règlement d’examen professionnel 2012. Celles-ci prévoyaient ainsi que quiconque, au moment de l’entrée en vigueur du règlement abrogé (07.05.2003), était sous contrat de droit public et portait le titre professionnel ou la désignation de la fonction de policier ou policière était en droit de garder ce titre (art. 9.22) ; les personnes qui, depuis l’entrée en vigueur du règlement du 7 mai 2003 et qui avaient, jusqu’au 31 décembre 2005, suivi et réussi une école de police dans le sens d’une solution transitoire et qui n’avaient pas eu la possibilité de passer l’examen professionnel, obtenaient également le droit de porter le titre professionnel, ou la désignation de la fonction de policier ou de policière (art. 9.23) ; les personnes concernées par les alinéas 9.22 et 9.23 avaient le droit
d’adresser une demande écrite au Centre de coordination et de commander, avec l’aide du formulaire adéquat et contre dédommagement, le certificat qui leur confirmait le droit de porter le titre professionnel ou la désignation de la fonction de policier ou policière (art. 9.24). Ainsi, le certificat de policier dont il est question dans le règlement d’examen professionnel 2012 vise à régler la phase transitoire consécutive à son entrée en vigueur et s’applique à un nombre limité de situations particulières. Le règlement d’examen professionnel 2020 ne prévoit pas l’octroi d’un certificat de cette nature.
D’emblée, la lecture du dossier fait apparaître un certain nombre d’imprécisions, méprises ou malentendus à tous niveaux. En ce qui concerne tout d’abord la demande formulée par la recourante le 17 novembre 2020, il y est indiqué, de manière très succincte, qu’elle vise
« à ce que les ASP3 de la Police internationale puissent obtenir le certificat ISP de policier ». Dans un document séparé intitulé « Demande de certificat ISP de policier pour les ASP3 de la Police internationale du canton de Genève », elle présente la formation et les missions des ASP3 puis procède à une comparaison entre les tâches des policiers et celles des ASP3. La recourante a en outre produit le formulaire « Demande pour l’obtention du Certificat de Policier/Policière ». Ce document, déposé nonrempli et se référant notamment aux art. 9.22 et 9.23 du règlement d’examen professionnel 2012 (cf. supra consid. 4), se présente ainsi comme le formulaire permettant aux personnes concernées de déposer une demande écrite au sens de l’art. 9.24 dudit règlement. Il précise en effet qu’il est uniquement transmissible par voie hiérarchique du requérant et qu’il doit être expédié à l’ISP, Centre de coordination des examens fédéraux. Il prévoit que le commandement ou l’organe politique responsable confirme que la personne mentionnée :
était, le 7 mai 2003, sous contrat de droit public avec la désignation de fonction professionnelle de Policier/Policière ; ce point se réfère à l’art. 9.22 du règlement d’examen professionnel 2012 ;
a suivi entre le 7 mai 2003 et le 31 décembre 2005 l’école de police suivante : ; ce point se réfère à l’art. 9.23 du règlement d’examen professionnel 2012 ;
a été, après une interruption de fonction avant le 7 mai 2003, à nouveau engagée en tant que Policier/Policière dans notre corps et peut prétendre à une autorisation exceptionnelle selon la décision de
la Commission paritaire du 9 avril 2008 ; ce point cite ladite décision selon laquelle les corps de police peuvent demander une autorisation exceptionnelle pour des personnes qui ne remplissent pas les conditions mentionnées ci-dessus mais qui ont bénéficié d’une instruction élémentaire policière, d’une pratique professionnelle policière, qui possèdent les compétences nécessaires et qui souhaitent reprendre la profession ; dans ce cas, les certificats sont seulement délivrés après engagement.
Cela étant, il sied de relever que, dans sa requête, la recourante ne se prévaut expressément d’aucune disposition légale spécifique, que ce soit notamment en lien avec sa demande elle-même, les conditions d’octroi du certificat en cause, sa légitimité à la déposer ou encore la compétence de son destinataire à s’en saisir. Faisant mention du « certificat » et non du
« brevet » ou du « diplôme » dans l’ensemble de ses écritures, elle n’allègue à aucun moment que les ASP3 de la Police internationale se trouveraient formellement dans l’une ou l’autre des situations particulières prévues par les dispositions transitoires conduisant au certificat de policier. Elle ne se réfère d’ailleurs nullement à ces dispositions transitoires si ce n’est indirectement par la production du formulaire « Demande pour l’obtention du Certificat de Policier/Policière ». Quant au destinataire de la requête, on peut relever que la recourante a adressé sa requête à l’ISP sans en expliquer les raisons. Or, il appert que la décision contestée auprès de l’autorité inférieure émane de la CoPa, laquelle constitue l’organe responsable aussi bien des examens de module ASP (art. 1.4 du règlement d’examen ASP) que de l’examen professionnel de policier (art. 1.31 du règlement d’examen professionnel 2012 et art. 1.31 du règlement d’examen professionnel 2020). L’organe responsable n’appartient cependant pas à l’ISP mais est composé des organisations du monde du travail. L’ISP se présente comme l’une de ces organisations ; les autres sont la Conférence des commandants des polices cantonales de Suisse (CCPCS), la Société des Chefs de Police des Villes de Suisse (SCPVS) ainsi que la Fédération Suisse des Fonctionnaires de Police (FSFP). C’est d’ailleurs précisément ce qui ressort de l’en-tête de la décision de la première instance.
Ces éléments ainsi exposés, on semble néanmoins pouvoir tirer de ce flou procédural que la recourante ne demande pas que les ASP3 soient mis au bénéfice du certificat de policier en application de dispositions transitoires existantes et dans le respect des conditions qu’elles posent. Elle ne soutient en effet à aucun moment que les ASP3 rempliraient les conditions d’octroi dudit certificat. Elle requiert bien plus qu’il y soit dérogé,
possiblement par le biais d’une reconnaissance ou d’une équivalence voire par une modification du règlement applicable, sans prétendre toutefois qu’une telle dérogation soit prévue.
Quant à la décision de la première instance, celle-ci se borne à considérer que les assistants de sécurité publique n’ont pas les compétences nécessaires pour obtenir le certificat. Elle ne s’y prononce toutefois expressément ni sur sa propre compétence à se saisir de la requête de la recourante ni sur les autres conditions de sa recevabilité. Elle ne qualifie d’ailleurs pas cette requête ni ne définit avec précision le titre sur lequel elle porte, quand bien même elle parle d’un « certificat » ; elle ne présente par ailleurs pas les bases légales applicables à ce certificat ou les conditions requises en vue de son octroi. La conclusion à laquelle elle parvient concernant les compétences des ASP3 procède d’une comparaison entre celles-ci d’un côté et celle des policiers de l’autre ; la première instance n’expose cependant ni les éléments lui permettant de tirer cette conclusion ni même sur quelle base elle considère cette comparaison comme pertinente. Il faut encore relever que les voies de droit au terme de la décision de la première instance se réfèrent à « l’art. 34 al. 1 de la Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) (152.130) », ce dont il faut admettre qu’il s’agit de la loi neuchâteloise sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSN 152.130), alors que la procédure auprès du SEFRI et, partant, les conditions d’un recours auprès de cette autorité sont régies par les dispositions générales du droit de la procédure administrative fédérale (art. 61 al. 2 LFPr). Dans sa réponse et quand bien même elle s’y prononce en particulier sur le fond de l’affaire, la première instance soutient que l’octroi d’une dérogation à l’art. 9.24 du règlement d’examen professionnel 2012 relèverait de son pouvoir discrétionnaire. Elle n’en précise cependant pas les fondements.
C’est dans ce contexte pour le moins nébuleux que l’autorité inférieure a dû trancher sa propre compétence à statuer sur le recours de la recourante (art. 7 al. 1 PA). Dans la décision entreprise, elle déclare sommairement qu’elle est incompétente pour la délivrance du certificat d’assistant de sécurité publique, contrairement à celle du brevet fédéral et du diplôme fédéral de policier. Elle se réfère en particulier à l’art. 2.7 du règlement d’examen ASP en vertu duquel les décisions rendues par la CoPa sur les recours contre les décisions de la Commission de certification sont irrévocables. Or, si la demande de la recourante du 17 novembre 2020 adressée à l’ISP ne saurait être qualifiée de limpide (cf. supra consid. 5), il
en ressort néanmoins clairement qu’elle y a requis que les ASP3 de la Police internationale puisse obtenir le certificat ISP de policier. La demande ne porte donc de toute évidence pas sur l’octroi d’un certificat ISP d’assistant de sécurité publique ; les personnes susceptibles de bénéficier de la requête de la recourante sont déjà en possession d’un tel titre. Toute référence au règlement d’examen ASP s’avère dès lors à l’évidence sans pertinence. On peut toutefois encore relever que la décision de la première instance, quand bien même la requête de la recourante ne s’y trouve pas formellement qualifiée, n’a manifestement pas été rendue dans le cadre d’une procédure de recours contre une décision émanant de la commission de certification dans l’un des cas de figure visé à l’art. 2.7 du règlement d’examen ASP. La CoPa a statué en première instance sur une requête de la recourante. La référence à cette disposition par l’autorité inférieure s’avère dès lors doublement infondée. Dans ces circonstances, force est de constater que l’autorité inférieure, se déclarant incompétente pour l’octroi du certificat d’assistant de sécurité publique, se méprend manifestement sur la nature de la demande initialement déposée par la recourante et ainsi que sur celle de la décision de la première instance. Sa conclusion apparaît dès lors sans pertinence. Faute d’avoir déterminé correctement la nature de la procédure qui lui était soumise, l’autorité inférieure a manqué d’examiner sa compétence à la lumière des dispositions pertinentes. Sans préjuger des éventuelles voies de droit applicables à ces cas de figure, on peut cependant relever que la CoPa dispose également de compétences découlant de l’art. 1.31 du règlement concernant l’examen de policier, aussi bien en sa version du 18 juin 2012 que de celle du 26 novembre 2020, de l’art. 1.21 du règlement d’examen du 8 février 2007 régissant l’examen professionnel supérieur de policière / policier avec diplôme fédéral. Cela ressort également de son règlement, dont l’art. 2 prescrit que la CoPa a pour but, dans l’intérêt des polices suisses et sur mandat du SEFRI, sur la base de la LFPr et de l’OFPr, non seulement la certification « Assistante de sécurité publique / Assistant de sécurité publique » mais également la prise en charge de l’examen professionnel « Policière / Policier avec brevet fédéral » et de l’examen professionnel supérieur « Policière / Policier avec diplôme fédéral ». C’est en outre elle qui a pour tâche d’édicter le règlement concernant l’examen professionnel de « Policière / Policier avec brevet fédéral » ainsi que celui concernant l’examen professionnel supérieur « Policière / Policier avec diplôme fédéral » (art. 7 let. b du règlement de la CoPa).
Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, force est de constater que la décision d’irrecevabilité rendue par l’autorité inférieure repose sur un
argumentaire en réalité dénué de toute pertinence. L’examen de sa compétence présupposait en premier lieu d’identifier précisément la problématique qui lui était soumise, ce qu’elle n’a pas fait.
Aux termes de l’art. 61 al. 1 PA, l’autorité de recours statue elle-même sur l’affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l’autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment mûr pour qu’une décision puisse être prononcée (cf. ATAF 2011/42 consid. 8), étant précisé qu’il n’appartient pas à l’autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées (cf. ATF 129 II 331 consid. 3.2). De surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l’autorité inférieure dispose d’un certain pouvoir d’appréciation (cf. ATF 131 V 407 consid. 2.1.1 ; arrêt du TAF B-1332/2014 du 7 mai 2015 consid. 8). En l’espèce, ainsi que cela ressort des considérants qui précèdent, l’autorité inférieure a examiné puis nié sa compétence sur la base de dispositions non applicables, faute d’avoir identifié correctement la problématique qui lui était soumise. Le tribunal de céans ne saurait se pencher en premier sur cette question. Aussi, il convient de renvoyer la cause à l’autorité inférieure. Il lui appartiendra en premier lieu de procéder aux clarifications qui s’imposent pour lui permettre de se pencher une nouvelle fois sur le recours de la recourante, à commencer par sa propre compétence.
En définitive, le recours doit être admis, la décision déférée annulée et la cause renvoyée à l’autorité inférieure pour qu’elle statue à nouveau dans le sens des considérants. Cela rend superflu l’examen des autres griefs de la recourante.
Les frais de procédure, comprenant l’émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n’est toutefois mis à la charge des autorités inférieures déboutées (art. 63 al. 2 PA). Selon la pratique, la partie bénéficiant d’un renvoi à l’autorité inférieure et pouvant encore obtenir une pleine admission de ses conclusions est réputée, sous l’angle de la fixation des frais de procédure et des dépens, obtenir entièrement
gain de cause (cf. ATF 132 V 215 consid. 6.1 ; arrêt du TF 2C_846/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.2).
Vu l’issue de la procédure, il n’y a dès lors pas lieu de percevoir des frais de procédure. L’avance sur les frais de procédure présumés, d’un montant de 1’000 francs, prestée par la recourante le 25 mars 2022, lui sera restituée dès l’entrée en force du présent arrêt.
L’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 al. 1 FITAF). Les dépens comprennent notamment les frais de représentation (art. 8 al. 1 FITAF), lesquels englobent en particulier les honoraires d’avocat (art. 9 al. 1 let. a FITAF). Ils sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF) ; le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus (art. 10 al. 2 FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations ; à défaut, le tribunal fixe l’indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF).
En l’occurrence, la recourante, qui obtient entièrement gain de cause à l’issue de la présente procédure et qui est représentée par une avocate, dûment mandatée par procuration, a droit à des dépens. L’intervention de celle-ci – qui n’a produit aucune note de frais et honoraires – a impliqué plusieurs écritures. Compte tenu de l’ampleur et de la complexité du dossier à examiner, il se justifie, au regard du barème précité, d’allouer à la recourante une indemnité équitable de dépens de 3’000 francs, à la charge de l’autorité inférieure (art. 64 al. 2 PA).
Le recours est admis. Partant, la décision du 16 février 2022 est annulée et la cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de 1’000 francs versée par la recourante lui sera restituée dès l’entrée en force du présent arrêt.
Un montant de 3’000 francs est alloué à la recourante, à titre d’indemnité de dépens, à charge de l’autorité inférieure.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’autorité inférieure, à la première instance et au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR.
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Luc Baechler Fabienne Masson
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu’ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition : 4 septembre 2024
Le présent ar r êt est adr essé :
à la recourante (acte judiciaire ; annexe : formulaire « adresse de paiement ») ;
à l’autorité inférieure (n° de réf. […] ; acte judiciaire) ;
à la première instance (acte judiciaire) ;
au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR (acte judiciaire).
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.