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Bundesverwaltungsgericht Urteil B-1028/2024

Urteilsdetails des Bundesverwaltungsgerichts B-1028/2024

Instanz:Bundesverwaltungsgericht
Abteilung:Abteilung II
Dossiernummer:B-1028/2024
Datum:03.09.2024
Leitsatz/Stichwort:Travail d'intérêt général (service civil)
Schlagwörter : érieure; ;autorité; être; édéral; ;affectation; écision; Tribunal; ériode; écembre; ésent; Selon; énient; ébut; égale; ément; Office; également; ;accomplissement; énients; êmement; édure; ;Office; ;année; ;espèce; -même; ;absence; îner; Service; -après; était
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l

T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour II

B-1028/2024

A r r ê t d u 3 s e p t e m b r e 2 0 2 4

Composition Pietro Angeli-Busi (président du collège), Christian Winiger, Vera Marantelli, juges, Yann Grandjean, greffier.

Parties X. ,

recourant,

contre

Office fédéral du service civil CIVI, Centre régional de Lausanne, autorité inférieure.

Objet Service civil ; demande de report de service.

Faits :

A.

    1. Par décision du 5 décembre 2022, l'Office fédéral du service civil CIVI, Centre régional de Lausanne (ci-après : l'autorité inférieure), a admis X. (ci-après : le civiliste) au service civil et retenu que la durée totale du service ordinaire était de 197 jours.

    2. Par courrier du 26 janvier 2023, l'autorité inférieure a transmis au civiliste un aperçu de son astreinte au service civil dont il ressort que 54 jours de service étaient attendus de lui en 2024 au titre de la première affectation.

    3. Par courrier du 7 septembre 2023, l'autorité inférieure a rappelé au civiliste ses obligations en matière de service pour l'année 2024. Il lui était rappelé qu'il devait commencer en 2024 une première affectation de 54 jours de service au minimum. Il lui était également demandé de transmettre à l'autorité inférieure une convention d'affectation dûment remplie d'ici au 31 octobre 2023.

    4. A défaut de réaction du civiliste dans le délai imparti, l'autorité inférieure l'a mis en demeure, le 6 novembre 2023, de lui transmettre la convention d'affectation manquante d'ici au 15 janvier 2024.

    5. Le 18 décembre 2023, le civiliste a déposé une demande de report de service auprès de l'autorité inférieure. Cette demande concerne l'année civile 2024 et indique que le civiliste s'engage à rattraper son affectation obligatoire dès septembre 2026. Il indique que sa formation, à savoir un CFC de menuisier, est très intense du fait qu'elle est concentrée sur 3 ans au lieu de 4. Selon le civiliste, une longue interruption mettrait en péril sa formation et son travail de diplôme. Il précise avoir déjà fait 250 jours de service militaire et ne pas faire actuellement de demande d'affectation dès lors que son service civil serait prévu en 2026. Il joint à sa demande une attestation de formation du Service [cantonal] de la formation professionnelle, ainsi qu'une attestation de son employeur.

    6. Au terme de la décision du 31 janvier 2024, l'autorité inférieure rejette la demande de report de service du 18 décembre, reçue le 22 décembre 2023. Elle relève que, depuis l'entrée en force de l'admission au service civil le 25 janvier 2023, le civiliste avait suffisamment de temps pour acquitter sa première affectation de 54 jours avant de débuter sa nouvelle formation en août 2023. Elle rappelle également que l'accomplissement du

service civil est une obligation qui résulte de la loi et non une simple occupation que l'on réalise à sa convenance.

B.

Par acte du 16 février 2024, le civiliste a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il conclut implicitement à l'admission de son recours et demande que lui soit accordé un délai supplémentaire jusqu'en septembre 2026 pour déposer une convention d'affectation. A l'appui de ses conclusions, le recourant explique suivre un apprentissage de menuisier en 3 ans au lieu de 4. Il explique en substance vouloir accomplir son service civil après cet apprentissage. Il détaille qu'après son service militaire, son école de sous-officier et les cours de répétition terminés en 2022, il a connu une période de doute et d'incertitudes sur le plan professionnel. Il dit s'être rendu compte qu'il souhaitait exercer une profession où il serait plus actif que celle d'horloger, apprise précédemment. Il reconnaît que, durant cette période, l'accomplissement de ses obligations de civiliste n'étaient pas au centre de ses préoccupations, car la recherche d'une place d'apprentissage lui prenait beaucoup d'énergie.

C.

Au terme de sa réponse du 4 mars 2024, l'Office fédéral du service civil CIVI, Organe central, a conclu au rejet du recours.

L'autorité inférieure rappelle préalablement que le recourant a pris part à la journée d'introduction destinée aux civilistes le 22 novembre 2022. Dans ce cadre, il aurait été informé de ses droits et obligations. Par ailleurs, le courrier du 26 janvier 2023 lui avait rappelé son astreinte de 54 jours de service pour 2024. L'autorité inférieure relève que le recourant aurait eu suffisamment de temps entre sa décision d'admission au service civil (décembre 2022) et le début de sa formation professionnelle (août 2023) pour accomplir sa première affectation.

L'autorité inférieure estime que le recourant n'a pas établi en l'espèce que l'interruption de sa formation au sein de son entreprise formatrice pour une durée de 54 jours en 2024 ne pouvait être rattrapée et conduirait à des inconvénients insupportables pour lui. Selon l'autorité inférieure également, le rejet de sa demande de report de service ne mettrait ni le recourant ni son employeur dans une situation extrêmement difficile au sens d'une situation d'urgence selon la législation sur le service civil.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la procédure seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.

Droit :

1.

Le Tribunal examine d'office et avec une pleine cognition sa compétence (art. 7 al. 1 PA) et les autres conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).

    1. Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, art. 32 et art. 33 let. d LTAF ; art. 5 al. 1 let. c PA ; art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0]).

    2. La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 PA).

    3. Les dispositions relatives au délai de recours (art. 50 al. 1 PA et art. 66 let. b LSC) ainsi qu'au contenu et à la forme du mémoire de recours (art. 52 al. 1 PA) sont par ailleurs respectées.

    4. Le présent recours est dès lors recevable.

2.

2.1 La personne astreinte au service civil planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire ordonnés en vertu de l'art. 8 LSC avant d'être libérée du service civil (art. 35 al. 1 de l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil [OSCi, RS 824.01]). Si la personne astreinte accomplit son service civil en plusieurs affectations (art. 20 LSC), la durée minimale d'une période d'affectation est de 26 jours (art. 38 al. 1 OSCi). La personne astreinte qui a accompli l’école de recrues commence au plus tard pendant l’année suivant l’entrée en force de la décision d’admission : une première affectation, d’une durée de 54 jours au moins, ou (art. 38 al. 3 let. a OSCi) et une affectation comprenant le solde de ses jours de service, si la durée totale de son service civil ordinaire est inférieure à 54 jours (let. b).

2.2

      1. L'art. 44 OSCi prévoit qu'une demande de report de service doit être déposée lorsqu'une obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée (al. 1). La personne astreinte et l'établissement d'affectation déposent leur demande de report de service par écrit à l'autorité inférieure (al. 2). Les demandes doivent être motivées et contenir les moyens de preuve nécessaires, et mentionner à quel moment la période d'affectation en question sera exécutée (al. 3).

      2. Selon l'art. 46 al. 3 OSCi, l'autorité inférieure peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci :

        1. doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent ;

        2. suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables ;

        3. perdrait son emploi en cas de rejet de la demande ; cbis....

        4. n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé ; l'autorité inférieure peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil ;

        5. rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.

      3. L'art. 46 al. 4 OSCi prévoit que l'autorité inférieure refuse de reporter le service :

        1. si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3 [de l'art. 46 OSCi] ;

        2. si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé ; ou

        3. si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15 al. 3bis [OSCi].

      4. D'une manière générale, le Tribunal examine les recours avec un plein pouvoir de cognition (art. 49 PA). Vu la formulation de l'art. 46 al. 3 OSCi (consid. 2.2.2), il n'existe aucun droit au report du service civil. L'autorité inférieure dispose ainsi d'un pouvoir d'appréciation, qui doit en principe être respecté par le Tribunal (arrêts du TAF B-5179/2022 du

9 mars 2023 consid. 3.2.2.3, B-5180/2021 du 23 mars 2022 consid. 2.4 et

B-5603/2020 du 12 janvier 2021 consid. 2.2.2.3).

2.3 En l'espèce, le recourant est admis au service civil par décision du 5 décembre 2022 (consid. A.a). Vu l'art. 38 al. 3 let. a OSCi, et compte tenu qu'il a effectué son école de recrue, le recourant est astreint au plus tard pendant l'année suivant l'entrée en force de la décision d’admission, c'est- à-dire avant fin 2023, à une première affectation, d'une durée de 54 jours au moins.

3.

Dans sa demande de report de service du 18 décembre 2023 (consid. A.e), le recourant conclut au report jusqu'en septembre 2026 de cette affectation. Dans son recours, il réitère cette demande (consid. B).

3.1

      1. Vu l'art. 46 al. 3 let. b OSCi, l'autorité inférieure peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables (consid. 2.2.2).

      2. Selon la jurisprudence, il appartient à la personne astreinte de tenir compte de l'accomplissement de son obligation de servir dans sa vie personnelle ainsi que dans son plan de carrière. Contrairement aux absences dues à la maladie ou à des accidents, les absences liées au service civil sont prévisibles longtemps à l'avance, de sorte qu'il est possible de remédier à leurs inconvénients par des mesures de planification appropriées (arrêts du TAF B-5179/2022 du 9 mars 2023 consid. 5.2.2, B-3599/2022 du 7 novembre 2022 consid. 4.4.2,

B-5180/2021 du 23 mars 2022 consid. 3.1 et B-5603/2020 du 12 janvier

2021 consid. 6.1.2).

3.2

      1. En vertu de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi (consid. 2), l'autorité inférieure peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.

      2. De jurisprudence constante, une situation extrêmement difficile au sens de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi correspond à une réelle situation

d'urgence. Ne peut être qualifiée de telle la charge supplémentaire que subit l'employeur en raison de l'absence de la personne astreinte, notamment la nécessité de réorganiser de manière provisoire son organisation interne par des ajustements de son personnel puisque ce cas de figure apparaît également en cas de vacances, de maladie ou de service militaire de ses employés. Vient s'y ajouter le fait que l'absence est normalement prévisible longtemps à l'avance permettant de prévoir à temps les mesures nécessaires (arrêts du TAF B-3835/2020 du 6 octobre 2020 consid. 3.1, B-3302/2018 du 27 septembre 2018 consid. 2.1, B-5479/2017 du 24 octobre 2017 p. 9 et les références citées). Même si les absences de la personne astreinte lors de ses périodes d'affectation sont de nature à entraîner des difficultés professionnelles pour son employeur, il n'en demeure pas moins que ces motifs ne sauraient l'emporter sur l'obligation faite au recourant d'accomplir l'entier de ses obligations nées de son admission au service civil (arrêts du TAF B-1939/2023 du 13 juin 2023 consid. 3.5 et B-4248/2007 du 30 octobre 2007 consid. 4.1.4). En outre, il convient également de rappeler que l'accomplissement du service civil est une obligation qui résulte de la loi et non une simple occupation que l'on réalise à sa convenance (entre autres : arrêts du TAF B-1939/2023 du 13 juin 2023 consid. 3.6, B-4735/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1.4 et B-6219/2017 du 21 novembre 2017 p. 4).

4.

    1. En l'espèce, le recourant motive sa demande de report de service avant tout par le fait que sa première affectation de 54 jours perturberait son apprentissage de menuisier en 3 ans, débuté en août 2023 et entraînerait des inconvénients insupportables. Dans ses écritures, il n'apporte guère d'éléments concrets pour démontrer, comme il l'affirme, qu'une longue interruption mettrait en péril sa formation ainsi que son travail de diplôme.

    2. Il dépose cependant deux attestations censées appuyer sa position.

      1. Selon l'attestation de formation du 16 novembre 2023 du Service [cantonal] de la formation professionnelle, les jours de formation du CFC de menuisier sont les mardis durant l'année 2023-2024, les jeudis en 2024-2025 et les vendredis en 2025-2026. Il s'y ajoutera 3 semaines de cours pratiques en 2024 et 2025 ainsi que les examens finaux en 2025 et 2026. Il est précisé que la présence du recourant sans interruption aux cours est indispensable pour le bon suivi de la formation.

        Cette attestation ne rapporte aucun inconvénient insupportable pour le recourant au cas où il manquerait les cours. Comme le relève à juste titre, l'autorité inférieure, du point de vue scolaire, la première affectation de 54 jours aurait pu être exécutée durant les vacances scolaires, entre les 8 juillet et 30 août 2024, moyennant éventuellement un jour de congé au service civil, les week-ends compris entre le début et la fin de l'affectation comptant comme jours de service (art. 53 al. 1 let. d et art. 70 ss OSCi). Par ailleurs, cette attestation ne dit rien sur d'éventuel congés dans la scolarité qui pourraient être accordés par l'autorité compétente ou sur les sanctions réelles qui découleraient d'une absence.

      2. Selon le courrier du 22 novembre 2023 de son employeur, le recourant y effectue un apprentissage du 7 août 2023 au 6 août 2026. Il est précisé que, s'agissant d'un deuxième apprentissage, les cours des deux premières années scolaires sont suivis simultanément. Il ne serait donc pas envisageable que le recourant manque le travail et les cours sur une longue durée jusqu'à la fin de la formation.

S'agissant de l'absence de son travail, l'employeur du recourant ne rapporte aucune situation extrêmement difficile. Son courrier, très bref, affirme qu'une absence de longue durée est inenvisageable. Il n'explique cependant pas en quoi l'absence du recourant, qui est seulement un apprenti et non un employé ordinaire, constituerait une telle charge supplémentaire. Au surplus, l'inconvénient subi par le recourant, en étant éloigné des travaux pratiques de sa formation, rejoint les considérations déjà faite au sujet de sa formation en général.

4.3

      1. Selon la jurisprudence, une demande de report de service est rejetée si la personne astreinte provoque elle-même le motif de report (message du Conseil fédéral du 22 juin 1994 concernant la loi fédérale sur le service civil [Loi sur le service civil, LSC], FF 1994 III 1597, p. 1667 ; arrêts du TAF B-5179/2022 du 9 mars 2023 consid. 5.3.2.5, B-5180/2021 du 23 mars

        2022 consid. 3.1, B-4325/2020 du 22 octobre 2020 consid. 3.2.1,

        B-6183/2017 du 19 avril 2018 consid. 3.3, B-6554/2017 du 5 avril 2018,

        p. 7 in fine, B-6747/2017 du 20 décembre 2017, p. 7 et 10, et B-160/2017

        du 8 février 2017, p. 10).

        Plus précisément, un report de service doit permettre de temporiser l'obligation de servir le temps que des études, déjà entamées, puissent être menées à terme. Il ne saurait en revanche donner la possibilité de

        commencer une nouvelle formation (arrêt du TAF B-5179/2022 du 9 mars 2023 consid. 5.3.2.1 ; dans le même sens : arrêts du TAF B-5180/2021 du

        23 mars 2022 consid. 3.2.1 in fine et B-6229/2020 du 13 avril 2021

        consid. 5.3.1.1-5.3.1.3 et B-5603/2020 du 12 janvier 2021 consid. 6.3.1). Il appartient en effet à la personne astreinte de tenir compte de l'accomplissement de son obligation de servir dans ses projets privés et professionnels (consid. 3.1.2).

      2. Par conséquent, le fait que le recourant a choisi de débuter une nouvelle formation professionnelle, de même que la période confuse de doute et d'incertitudes qu'il évoque sans plus de précisions, ne sauraient constituer par eux-mêmes des motifs suffisants pour admettre une demande de report de service.

    1. D'une manière plus générale, le recourant ne pouvait ignorer, au moins depuis son admission au service civil et après avoir reçu les informations lors de la journée d'introduction du 22 novembre 2022, ainsi que par l'écrit du 26 janvier 2023 (consid. A.b), qu'il serait astreint à une première période d'affectation de 54 jours en 2024. Comme l'autorité inférieure le relève, il aurait pu anticiper son obligation et effectuer sa première affectation en 2023, avant le début de sa formation.

    2. Pour tous ces motifs, le recourant ne saurait dès lors pas obtenir le report de service qu'il demande.

      5.

      Vu que le recourant ne peut se fonder sur aucun des motifs définis à l'art. 46 al. 3 OSCi, la décision attaquée, par laquelle l'autorité inférieure rejette la demande de report de service (art. 46 al. 4 let. a OSCi), se révèle conforme au droit. Le recours doit dès lors être rejeté.

      6.

      La procédure devant le Tribunal est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire ; les parties ne reçoivent pas de dépens (art. 65 al. 1 LSC). En l'espèce, il n'y a dès lors pas lieu de percevoir de frais de procédure ni d'allouer de dépens pour la procédure de recours.

      7.

      Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral étant irrecevable contre les décisions en matière de service civil (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le présent arrêt est définitif.

      Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

      1.

      Le recours est rejeté.

      2.

      Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

      3.

      Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'Office fédéral du service civil CIVI, Organe central.

      Le président du collège : Le greffier :

      Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean

      Expédition : 6 septembre 2024

      Le présent ar r êt est adr essé :

      • au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour) ;

      • à l'autorité inférieure (no de réf. […] ; recommandé) ;

      • à l'Office fédéral du service civil CIVI, Organe central, Malerweg 6, 3600 Thoune (recommandé ; annexe : dossier en retour).

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