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Bundesverwaltungsgericht Urteil D-5893/2020

Urteilsdetails des Bundesverwaltungsgerichts D-5893/2020

Instanz:Bundesverwaltungsgericht
Abteilung:Abteilung IV
Dossiernummer:D-5893/2020
Datum:06.01.2022
Leitsatz/Stichwort:Asile et renvoi
Schlagwörter : ’intéressé; énéral; écution; être; écision; Suisse; Tribunal; édical; ;exécution; ’asile; ’il; édure; ’un; ’exécution; écès; ;intéressé; été; ’est; ésent; ;autorité; ément; ’art; ’une; établi; édéral; érant; ;asile; état; ;origine; égale
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l

T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV

D-5893/2020

A r r ê t d u 6 j a n v i e r 2 0 2 2

Composition Gérard Scherrer, juge unique,

avec l’approbation de Walter Lang, juge ; Michel Jaccottet, greffier.

Parties A. _,

né le (…), Irak,

représenté par Aziz Haltiti, Caritas Suisse,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ;

décision du SEM du 23 octobre 2020 / N (…).

Faits :

A.

A. , ressortissant irakien d’ethnie kurde, a déposé une demande d’asile en Suisse, le 10 octobre 2018, et a été affecté au Centre de procédure de B. dans le cadre de la phase de test, conformément à l'art. 4 OTest (RS 142.318.1).

Par décision du 31 octobre 2018, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers l’Allemagne et ordonné l’exécution de cette mesure.

Par arrêt D-6366/2018 du 15 novembre 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) a rejeté le recours formé contre ladite décision.

L’intéressé a été annoncé disparu depuis le (…) 2018.

B.

Suite à sa réapparition, le SEM a annulé sa décision du 31 octobre 2018, rouvert la procédure d’asile en Suisse de A. et attribué l’intéressé au canton de C. , par décision du 24 juillet 2020.

C.

Entendu les 24 et 29 octobre 2018 ainsi que le 3 septembre 2020, l’intéressé a déclaré être né et avoir vécu à D. . En juin 2015, alors qu’il œuvrait en tant qu’ambulancier dans le village de E. , près de F. , avec d’autres collègues, le commandement militaire les auraient informés qu’une attaque de peshmergas contre F. , alors aux mains de Daech, était imminente et qu’ils devaient venir en aide aux peshmergas et aux civils. Le lendemain, lors de l’assaut, il se serait rendu à plusieurs reprises avec un assistant médical à F. pour y prendre en charge des morts et blessés et les ramener à E. . Lors de leur dernier trajet, ils auraient transporté un général appartenant aux peshmergas et gravement blessé ainsi qu’un proche de celui-ci. L’intéressé aurait reçu l'ordre de transporter le général directement à D. , compte tenu de la gravité de ses blessures, mais il serait décédé durant le trajet. Arrivés à l’hôpital, ils auraient annoncé le décès avant de parquer l’ambulance, puis l'intéressé serait revenu à l’hôpital et constaté la disparition de son assistant médical. Ensuite, le responsable du service des ambulances lui aurait dit de se rendre à la centrale de D. pour s'adjoindre les services d'un nouvel assistant et, plus tard, lui aurait à

nouveau téléphoné pour lui conseiller de quitter immédiatement son poste de travail, car sa vie était en danger, sans toutefois lui en donner la raison. Il aurait alors gagné G. , son village d’origine. Le responsable lui aurait appris que la famille du général s'était rendue à l’hôpital, sur invitation d'un de ses proches, qu'elle y avait appris son décès durant le trajet ainsi que l'identité de l’ambulancier et de son assistant médical. La famille aurait alors accusé ce dernier, du fait de sa religion yézidie, d’avoir tué le général. Puis, vu sa disparition, elle aurait décidé de se venger sur l’intéressé, lequel serait resté caché dans son village, puis à H. , au domicile de son grand-père. Cinq à six jours après le décès, le responsable du service ambulancier aurait organisé une réunion avec l’intéressé, son frère et la famille du général, sur instigation de celle-ci. Son frère s’y serait rendu seul et se serait vu communiquer que le recourant aurait la vie sauve s'il indiquait le lieu où se trouvait son assistant médical. L'intéressé aurait alors quitté l’Irak en juillet 2015. Depuis ce moment, des inconnus seraient passés à plusieurs reprises au domicile de ses parents pour avoir de ses nouvelles. Après avoir déposé une demande d’asile en Allemagne, l’intéressé serait arrivé en Suisse le 10 octobre 2018.

Le requérant a produit sa carte d’identité, du (…) 2013, son certificat de nationalité, du (…) 2007, une attestation de travail et un certificat de participation au cours [intitulé du cours et de l’institution organisatrice] d’avril 2015.

D.

Sur invitation du SEM, l’intéressé a produit un rapport médical du (…) 2020.

E.

Par décision du 23 octobre 2020, notifiée trois jours plus tard, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.

F.

Dans son recours du 25 novembre 2020, l’intéressé, tout en sollicitant l’assistance judiciaire totale, a conclu, principalement, à l’annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire ou au renvoi de la cause auprès du SEM.

G.

Par décision incidente du 1er décembre 2020, le Tribunal a rejeté la demande d’assistance judiciaire totale et invité l’intéressé à s’acquitter

d’une avance sur les frais de procédure présumés, acquittée dans le délai imparti.

Droit :

1.

    1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

      En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

    2. L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

    3. En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5).

    4. Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

2.

2.1 Sur le plan formel, le recourant reproche au SEM une violation de son droit d’être entendu, au motif qu’il n’aurait pas établi de manière exacte l’état de fait pertinent quant aux obstacles à l’exécution de son renvoi en

relation avec son état de santé, ainsi qu'une violation de l’obligation de motiver.

2.2

      1. Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi [cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1, 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019]).

      2. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss).

      3. S’agissant de la situation médicale, le SEM a invité l’intéressé à produire un rapport médical, lequel, daté du (…) 2020, fait état de [diagnostic]. Il a pris en considération les affections en question dans sa décision, considérant toutefois que celles-ci pouvaient être traitées dans le pays d’origine de l’intéressé (cf. décision du 23 octobre 2020, consid. III, p. 7.). Ce faisant, le SEM n'a pas commis de violation du droit d'être entendu de l'intéressé, étant précisé que la question de savoir si c’est à juste titre qu’il est parvenu à cette conclusion relève du fond et doit faire l'objet d'un examen matériel (cf. consid. 4).

2.3

      1. L’obligation de motiver, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2

        et jurisp. cit.). L’autorité n’a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige.

      2. En l’espèce, le recourant soutient que la décision entreprise est sujette à des ambigüités qui rendent certaines de ses parties difficilement compréhensibles, et qu'elle manque de motivation sur des éléments décisifs. Il ressort toutefois de son recours qu'il reproche en réalité à l'autorité inférieure d'avoir considéré que ses motifs d'asile ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi, alors que, de son point de vue, son récit en remplirait toutes les conditions en tenant compte du contexte culturel, social et surtout guerrier dans lequel se sont déroulés les événements allégués. Dans le cas particulier, l'intéressé se limite à prétendre, sans toutefois le démonter d'une quelconque manière, que le SEM n'aurait pas tenu compte du contexte dans lequel s'inscrivent les motifs d'asile du recourant, de sorte qu'il s'agit d'une pétition de principe qu'il y a lieu d'écarter d'emblée. Cela dit, ce n’est pas parce que le SEM n’a pas motivé dans le sens voulu par le recourant qu’il a commis une violation de son droit d’être entendu ou une violation de son obligation de motivation. Il s'agit d'une question qui relève d'un examen au fond et qui doit être examinée matériellement dans les considérants suivants.

2.4 Au vu de ce qui précède, les griefs formels soulevés par l’intéressé doivent être écartés et la conclusion du recours tendant au renvoi de la cause au SEM rejetée.

3.

    1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

    2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement

probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

4.

    1. En l’espèce, l’intéressé soutient que les motifs de sa demande d’asile sont liés à la mort d'un général kurde du clan « miseri », lequel proviendrait d’une famille disposant de pouvoirs claniques, militaires et politiques, respectivement à son refus de donner une réponse à cette famille sur le lieu de séjour de l’assistant médical qu’elle soupçonne d’avoir tué le général. Or, force est de constater d'abord que le Tribunal n'a trouvé dans le domaine public des médias aucune trace de la mort d'un général qui serait survenue dans le contexte décrit par le recourant. A cela s'ajoute que la réticence avec laquelle il a dévoilé l’identité du général qui serait décédé ne plaide pas non plus en faveur de la vraisemblance de ses propos car le chargé d’audition l’a informé, lors de son audition du 3 septembre 2020 qu’il avait tenu compte de sa demande visant à s’assurer que l’interprète ne soit pas du clan « miseri », que, malgré cette assurance, l'intéressé a sans aucune raison sollicité que l’identité du général ne soit pas transcrite dans le procès-verbal, puis s’est ensuite entretenu avec son mandataire avant de finalement, et à bout d'arguments, fournir une identité qu'aucune source n'a permis de confirmer (cf. procès-verbal d’audition [pv.] du 3 septembre 2020, réponses aux questions 54 et 84 à 90, p. 8 et 16 s.). L'explication selon laquelle il n'aurait pas non plus fait mention de ses craintes liées au décès d'un général lors de sa procédure d’asile en Allemagne paraît avancée pour les besoins de la cause, ce pays offrant des garanties de procédure identiques à celles en vigueur en Suisse.

      Ensuite, le recourant n'a, de son côté, fourni aucun commencement de preuve ni document directement ou indirectement lié à un tel décès. En particulier, rien ne vient étayer l'affirmation selon laquelle il aurait transporté dans son ambulance un général gravement blessé à l’hôpital de D. , ni la thèse d'un décès de cette personne que ce soit durant le trajet ou après sa réception à l'hôpital. Il aurait pourtant été en mesure d'établir son implication dans le transport du général en question puisqu'il aurait reçu l'ordre de son supérieur de se rendre immédiatement à D. en raison de la gravité des blessures de la victime. Il aurait également pu établir son décès puisque cet événement aurait été constaté par un institut de médecine légale. Il aurait enfin aussi été en mesure

      d'établir les tractations postérieures qui seraient survenues entre son frère et la famille du général. Or, tel n'est pas le cas. Le seul moyen produit à titre de preuve est une attestation de son employeur qui mentionne que l’intéressé aurait mis fin à ses rapports de travail en raison de la survenance de problèmes psychiques, sur conseil d’un médecin, ce qui n’est pas en adéquation avec ses déclarations. L'affirmation selon laquelle son employeur aurait refusé d’attester que l’intéressé se sentait en danger parce qu’il avait peur de le faire n’emporte pas conviction, non seulement parce qu'un certificat de travail est un document confidentiel (cf. pv. du 3 septembre 2020, réponse à la question 63, p 14), mais également compte tenu de l'absence totale de preuve des événements à l'origine du départ du recourant de son pays.

      Enfin, l’intéressé s’est contredit sur un élément essentiel de ses motifs d’asile, à savoir le moment où il aurait appris le décès du général. Selon une première version, il aurait lui-même annoncé sa mort à l’arrivée à l’hôpital et, selon une autre version, il n’aurait été informé du décès en question qu’aux urgences soit après son arrivée. Auditionné sur cette contradiction, il n’a pas pu donner d’explication convaincante (cf. pv. du 3 septembre 2020, réponse à la question 94, p. 17).

    2. Au vu de ce qui précède, les éléments plaidant pour l’absence de vraisemblance des faits allégués l’emportent clairement sur ceux qui parlent en faveur de leur vraisemblance, de sorte que les motifs d’asile de l’intéressé ne remplissent pas les exigences de haute probabilité posées par l’art. 7 LAsi.

5. Il s'ensuit que le recours, en matière d'asile, doit être rejeté.

6.

    1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).

    2. Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.312), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

7.

Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI – auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi –

le SEM admet provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.

A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.

8.

    1. En vertu de l’art. 83 al. 3 LEI, l’exécution de cette mesure n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.

    2. En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l’intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu’il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid.4). Il n’a pas non plus rendu crédible l'existence d'un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Irak, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

    3. Ainsi, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

9.

    1. Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

    2. En l’occurrence, les provinces de Dohuk, Erbil, Suleimaniya et Halabja ne sont pas en proie à des violences généralisées et ne connaissent pas une situation politique tendue au point qu’elle rendrait, de manière générale, inexigible l’exécution du renvoi (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, en particulier 7.5.8, confirmé par arrêts D- 636/2021 du 24 février 2021 consid. 9.3.1 s., D-2775/2020 du 8 juillet 2020 consid. 8.3.2 s. et E-3737/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.4.5 [publié comme arrêt de référence]).

    3. En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi du recourant au Kurdistan irakien impliquerait une mise en danger concrète de celui-ci. En effet, il est jeune, d’ethnie kurde et provient de la province de D. . Par ailleurs, il est au bénéfice d’une bonne scolarité (douze ans d’études) et d’une expérience professionnelle en tant que [profession]. Il possède également un important réseau familial sur place, soit autant de facteurs devant lui permettre de se réinsérer dans le Kurdistan irakien, même si des difficultés d’adaptation initiales ne peuvent être exclues, compte tenu du temps écoulé depuis son départ.

9.4

      1. S’agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution de leur renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (ATAF 2011/50 consid. 8.3). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. L'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.3).

      2. Selon le rapport du 24 septembre 2020, l’intéressé présente des [diagnostic]. Le traitement prescrit est constitué par [descriptif du traitement]. Même si les problèmes de santé de l’intéressé ne sauraient être minimisés, ils ne sont pas d'une gravité telle qu'ils puissent constituer un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence, ceux-ci pouvant faire l’objet d’une prise en charge adéquate dans son pays d’origine. En effet, le Nord de l’Irak dispose de structures médicales qui offrent des soins médicaux essentiels pour les troubles de cette lignée, même si elles font face à une sollicitation

accrue en raison de nombreuses années de privation (arrêts du Tribunal E-7074/18 du 23 septembre 2020, consid. 10.7, D-5300/18 du 22 avril 2020 et D-1157/19 du 6 avril 2020 consid. 7.4 et réf. cit.). A son retour, il lui reviendra d’entreprendre les démarches en vue d’accéder aux soins que requiert son état de santé, même si ceux-ci ne devaient pas être de la même qualité qu’en Suisse. En outre, en cas de besoin, il peut mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions lui permettant d'appréhender un retour dans son pays d'origine (cf. arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH], A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-2160/2014 du 1er mai 2014, D-253/2014 du 13 février 2014 consid. 7.3 et E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2). De même, les autorités chargées de l'exécution du renvoi de l'intéressé devront prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il résultait d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement était nécessaire. Enfin, il pourra, le cas échéant, constituer une réserve de médicaments, avant son départ de Suisse et, au besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi.

    1. A relever que le contexte actuel lié à la maladie à coronavirus (Covid-

      19) n’est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S’il devait, dans le cas d’espèce, retarder momentanément l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (cf. arrêt du TAF D-4796/2019 du 27 avril 2019 consid. 8.9 D-1557/2020, 1554/2020 du 23

      avril 2020 consid. 7.4, E-895/2020 du 15 avril 2020 consid. 9.6,

      D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9,

      D-5461/2019 du 26 mars 2020 consid. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020

      consid. 5.5).

    2. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

10.

Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

11.

Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

12.

S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi) et rendu sans échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

13.

Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement couvert par l’avance de frais de même montant versée le 15 décembre 2020.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Michel Jaccottet

Expédition :

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