Instanz: | Bundesverwaltungsgericht |
Abteilung: | Abteilung IV |
Dossiernummer: | D-3669/2019 |
Datum: | 14.10.2019 |
Leitsatz/Stichwort: | Asile et renvoi (délai de recours raccourci) |
Schlagwörter : | Rsquo;a; être; écution; écision; Rsquo;un; ;exécution; Rsquo;au; ;intéressé; ésent; Rsquo;intéressé; Rsquo;il; Tribunal; Rsquo;une; ;être; ;autorité; Suisse; ;asile; été; Rsquo;est; Rsquo;art; éfugié; ;origine; ément; énommé; Rsquo;autorité; érant; Rsquo;être; égale; étranger; ;Etat |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
Cour IV
D-3669/2019
Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), William Waeber, Hans Schürch, juges,
Duc Cung, greffier.
Parties A. , né le ( ),
Irak,
représenté par Caritas Suisse,
en la personne de Jennifer Rigaud, recourant,
contre
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 9 juillet 2019 / N ( ).
Entré clandestinement en Suisse le 2 juin 2019, A. y a, le 4 juin suivant, déposé une demande d’asile.
Il a été entendu sur ses données personnelles (audition sommaire) le 13 juin 2019 (art. 26 al. 3 LAsi [RS 142.31]).
Le lendemain, il a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi).
L’entretien « Dublin » s’est tenu le 17 juin 2019, à l’issue duquel l’intéressé a été informé qu’aucune procédure « Dublin » ne serait entamée et qu’il serait convoqué pour une audition ultérieure.
L’audition sur les motifs d’asile a été entreprise le 28 juin 2019 (art. 29 LAsi).
En date du 5 juillet 2019, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a soumis à la représentante juridique de A. son projet de décision, en application de l’art. 20c let. e et f de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), dans lequel il envisageait de rejeter la demande d’asile de celui-ci, de prononcer son renvoi de Suisse et d’ordonner l’exécution de cette mesure.
Le recourant a, par l’intermédiaire de sa mandataire, pris position sur ledit projet le 8 juillet 2019.
Par décision du 9 juillet 2019, notifiée le jour même, le SEM a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure.
Par écrit du 18 juillet 2019, l’intéressé a interjeté recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a demandé, à titre préalable, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ou, subsidiairement, l’exemption du paiement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA). Il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire à son égard ou, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction.
Le Tribunal a accusé réception du recours le 19 juillet 2019.
Par décision incidente du 23 juillet 2019, il a admis la demande d’assistance judiciaire partielle.
Par ordonnance du même jour, il a transmis un double de l’acte de recours à l’autorité intimée et l’a invitée à déposer sa réponse dans un délai échéant le 7 août suivant, lequel a été prolongé jusqu’au 16 août.
Le 15 août 2019, le SEM a fait parvenir au Tribunal sa réponse, dans laquelle il préconisait le rejet du recours.
Par ordonnance du 19 août 2019, le Tribunal a transmis au recourant la réponse du SEM, en lui impartissant un délai au 3 septembre suivant pour formuler d’éventuelles observations, lequel a été prolongé jusqu’au 6 septembre.
L’intéressé a déposé ses observations en date du 6 septembre 2019.
Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
A. a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
À titre liminaire, il convient d'examiner le grief formel soulevé par l’intéressé (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). En effet, à l'appui de son recours, le prénommé a invoqué une violation de son droit d'être entendu, en faisant grief au SEM de s’être contredit dans la motivation de sa décision, de sorte que celle-ci était incompréhensible. En tout état de cause, la motivation de l’autorité intimée serait, selon lui, insuffisante.
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision.
En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et réf. cit. ; 133 III 235 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).
En l’occurrence, le Secrétariat d’Etat a conclu, dans sa décision, que
les déclarations de A.
« ne satisf[aisaie]nt pas aux conditions
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi » et s’est ainsi « dispens[é] d’examiner leur vraisemblance » (cf. décision du 9 juillet 2019, p. 4). S’il a certes retenu que le prénommé n’avait pas « rendu crédible l’existence d’une crainte de persécution actuelle pour un des motifs déterminants en matière d’asile » (cf. ibidem) - des termes qui peuvent prêter à confusion -, il ne saurait être admis que sa « décision présente ainsi une contradiction interne, qui ne peut être éliminée, ou à tout le moins une ambiguïté irrémédiable », tel que soutenu à l’appui du recours (cf. recours du 18 juillet 2019, p. 5). En effet, il ressort des considérants de la décision attaquée que l’argumentation du SEM est basée « sur l’absence d’éléments suffisants à établir une crainte fondée de persécution », comme il l’a rappelé dans sa réponse (cf. réponse du 15 août 2019, p. 1). C’est également à juste titre que l’autorité intimée a expliqué que les « réserves exprimées quant à la vraisemblance de certains événements ( ) s’ajout[ai]ent subsidiairement à un cumul d’éléments qui aboutit à l’absence de crainte fondée » (cf. ibidem).
Par ailleurs, le recourant a reproché au SEM de ne pas avoir motivé sa décision s’agissant de sa crainte d’être exposé à des mesures déterminantes en matière d’asile, en cas de retour dans son pays d’origine. Il sied, à cet égard, de constater que, lorsque l’autorité intimée a conclu à l’absence de « persécution actuelle », elle a considéré par là qu’il n’y avait pas de besoin de protection au moment où elle a statué. En effet, la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, en principe, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment du prononcé de la décision (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2). Partant, le SEM se devait inévitablement d’examiner non seulement la pertinence des préjudices subis par le passé, mais également si l’intéressé pouvait se prévaloir d’une crainte fondée de persécution future. Il convient d’ailleurs de relever qu’au tout début de son analyse du cas d’espèce, il a résumé la situation en exposant que A.
« craign[ait] d’être jugé et détenu dans des conditions inhumaines ( ) suite
à une convocation de police à laquelle [il] n’av[ait] pas répondu » (cf. décision du 9 juillet 2019, p. 3), ce qui démontre qu’il a bien examiné les risques que pourrait encourir celui-ci à son retour en Irak. Quant à l’appréciation par le SEM de cette convocation, il s’agit d’une question qui relève du fond, laquelle sera traitée ci-dessous.
Dans ces conditions, le Tribunal constate que le Secrétariat d’Etat a motivé sa décision conformément aux exigences jurisprudentielles précitées et que l’intéressé a ainsi pu contester celle-ci en connaissance de cause. Le grief formel s’avérant mal fondé, il doit être écarté.
Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.25.6).
Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).
Au cours de ses différentes auditions, A. a notamment allégué que, 10 à 15 jours avant la fête de Norouz (21 mars), des agents étaient venus le chercher chez lui pour l’emmener au poste de police. Il y aurait été interrogé sur ses nombreux allers-retours en direction de B. , village où se trouveraient les terrains agricoles de sa famille. Malgré leurs soupçons sur le fait que le prénommé transportait des marchandises pour le compte du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), les forces de l’ordre l’auraient relâché, tout en l’avertissant des lourdes conséquences que pouvait représenter une nouvelle arrestation. Quelques jours plus tard, soit le 17 mars 2019, des policiers auraient remis à la mère de celui-ci une convocation enjoignant « l’accusé » à se présenter au poste de police de C. le lendemain, laquelle a été produite, en original, auprès du SEM. De peur d’être condamné pour collaboration avec le PKK et ainsi de subir des tortures, voire d’être tué, l’intéressé aurait, sur les conseils de son père, quitté l’Irak à destination de la D. , en date du 19 mars 2019, où il aurait pu entrer légalement muni de son passeport. Il a également exposé que, cinq moins plus tôt, un avion turc avait bombardé la maison de son grand-père et de son oncle, à B. , en raison de la présence d’un membre du PKK dans la région. A cet égard, il a donné le lien d’une vidéo, diffusée sur la télévision kurde, relatant le bombardement d’une maison.
Dans son projet de décision du 5 juillet 2019, se dispensant d’examiner la vraisemblance des propos du recourant, le SEM a retenu que celui-ci n’avait pas établi à satisfaction de droit être dans le collimateur des autorités, au moment de son départ d’Irak, et risquer d’être exposé à des mesures déterminantes au regard de l’art. 3 LAsi, en cas de retour au pays. Par ailleurs, il a considéré que l’exécution du renvoi de l’intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible.
À l’appui de sa prise de position du 8 juillet 2019, le recourant a, par l’entremise de sa mandataire, fait valoir être fondé à craindre une persécution future, s’il était amené à retourner en Irak, et qualifié la motivation du SEM comme étant « incompréhensible et lacunaire ».
Dans sa décision du 9 juillet 2019, le Secrétariat d’Etat a, d’une part, repris l’intégralité de sa motivation contenue dans son projet de décision et, d’autre part, estimé que les éléments développés dans la prise de position ne permettaient pas d’aboutir à une conclusion différente.
Dans son recours du 18 juillet 2019, A. a, outre le grief formel examiné et rejeté ci-dessus, soutenu que ses allégations satisfaisaient aux conditions de l’art. 7 LAsi et qu’il risquait de subir de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi, à son retour en Irak. Il a fait valoir, de manière subsidiaire, que l’exécution de son renvoi était inexigible ou illicite.
Dans le cadre de sa réponse du 15 août 2019, l’autorité intimée a maintenu que le prénommé n’était pas objectivement fondé à craindre une persécution future, en cas de retour dans son pays d’origine, et dès lors préconisé le rejet du recours.
Par ses observations du 6 septembre 2019, l’intéressé a intégralement persisté dans ses conclusions, insistant sur le caractère arbitraire de la procédure dont il fait l’objet en Irak et rappelant avoir reçu une convocation pour se présenter « en tant qu’accusé au poste de police de C. ».
En l’occurrence, il y a lieu de rappeler, à titre préalable, que l’autorité
intimée a considéré que les allégations de A.
n’étaient pas
déterminantes sous l’angle de l’art. 3 LAsi, indépendamment de leur vraisemblance (cf. supra, consid. 2.3).
Cela dit, c’est à juste titre que le SEM a retenu que l’interpellation du prénommé par les forces de l’ordre du Kurdistan irakien n’avait pas revêtu l’intensité requise par la disposition précitée. En effet, le prénommé a été interrogé pendant « environ trente minutes à une heure » au poste de police, avant d’être libéré, avec un simple avertissement oral sur les possibles conséquences d’une nouvelle arrestation (cf. procès-verbal de l’audition du 28 juin 2019, pièce 17/20, Q no 65 p. 8). Par ailleurs, il sied de relever, comme l’a fait le Secrétariat d’Etat à bon droit, qu’aucun motif n’est indiqué sur la convocation de la police de C. (cf. pièce 17/20, Q no 88 p. 11) adressée à l’intéressé après sa première interpellation, de sorte qu’il n’est pas possible d’en saisir la portée. Indépendamment de son authenticité, ce document n’est dès lors pas, en soi, en mesure d’étayer les propos du recourant pour ce qui a trait à la crainte de persécution future, en cas de retour dans son pays. Au demeurant, force est de constater que dite convocation aurait été établie le 18 mars 2019 et qu’elle enjoindrait l’intéressé à se présenter au poste de police précité le même jour, à 8 heures du matin. A cela s’ajoute le fait que A. n’a jamais exercé d’activités politiques, que lui-même ou sa famille n’entretiennent aucun lien
avec le PKK, qu’il a pu quitter l’Irak de manière légale et que ses proches n’ont pas fait l’objet de représailles depuis son départ - son père ayant d’ailleurs conservé son poste de douanier -, ce qui tend à infirmer sa crainte d’être dans le collimateur des autorités de son pays. Quant au bombardement de la maison de son grand-père et de son oncle, au-delà du fait que la vidéo produite fait état d’un tel événement mais dans un autre village, il n’y a pas lieu d’admettre qu’il s’agisse d’une mesure ayant ciblé la famille du recourant, mais plutôt d’un incident s’insérant dans le contexte sécuritaire général, tel que l’a d’ailleurs retenu l’autorité intimée.
Dans ces conditions, le Tribunal conclut, à l’instar du SEM, que l’intéressé n’a pas établi à satisfaction de droit que les mesures prises par les autorités irakiennes à son encontre étaient fondées sur l’un des motifs exhaustivement mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi. Partant, il n’y a pas lieu de retenir que celui-ci soit objectivement fondé à craindre une persécution future, en cas de retour dans son pays.
Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA).
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réalisée, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
L'exécution du renvoi ne contrevient pas, en l’espèce, au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut, le recourant n’a pas démontré qu’en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi.
En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
En l'occurrence, pour les mêmes motifs que ceux déjà relevés précédemment, il n’y a pas lieu d’admettre qu’il existerait pour l’intéressé un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture.
Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.18.3).
S’agissant de l’Irak, le Tribunal a distingué, dans sa jurisprudence, la situation régnant dans les provinces kurdes du nord de celle du reste de l’Irak et estimé que l’exécution du renvoi pouvait être raisonnablement exigée à destination de ces provinces, pour autant que le requérant soit originaire de l’une d’elles ou qu’il y ait vécu pendant une longue période et qu’il y dispose d’un réseau social, précisant encore que, pour des familles avec enfants, l’exigibilité ne devait être admise qu’avec retenue (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8).
Il a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 (consid. 7.4.2 et 7.4.5), dans lequel il a retenu qu’en dépit des affrontements opposant alors les combattants de Daesh et les peshmergas en Irak, l’exécution du renvoi demeurait en principe exigible pour les personnes d’ethnie kurde, originaires des provinces de Dohuk, d’Erbil, de Sulaymaniya et de la nouvelle province de Halabja, ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d’un réseau social (famille, parenté ou amis), ou de liens avec les partis dominants. Cette jurisprudence reste en grande partie d’actualité. Le référendum sur l’indépendance du Kurdistan du 25 septembre 2017, organisé unilatéralement, a entraîné des mesures économiques répressives tant du gouvernement irakien que des Etats turc et iranien voisins. En dépit de la profonde crise politique et économique à laquelle la région autonome kurde d’Irak est de ce fait confrontée, les violences y demeurent relativement limitées (cf. arrêt du Tribunal E-4302/2018 du 10 septembre 2018 et réf. cit.).
En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant en raison de sa situation personnelle. En effet, A. est d’ethnie kurde, est né et a toujours vécu à E. , dans la province de Dohuk (cf. pièce 17/20, Q no 26 p. 4). Il est en outre jeune, sans charge familiale, apte à travailler et n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers. Il peut d’ailleurs se prévaloir d’une activité professionnelle en tant que transporteur et d’une certaine expérience dans le domaine de l’agriculture puisqu’il aidait son père à cultiver ses champs (cf. pièce 17/20, Q no 29 ss p. 4). Il dispose également d’un réseau social et familial sur lequel il pourra compter sur place, en la personne de ses parents et de ses frères et sœurs, avec lesquels il vivait, ainsi que d’oncles et de tantes. A cet égard, il y a lieu de constater que le travail de son père en tant que douanier, cumulé à celui d’agriculteur, permet, selon ses dires, à subvenir aux besoins de toute la famille (cf. pièce 17/20, Q no 16 ss p. 3 s.). Le
prénommé pourra ainsi retourner s’établir dans le Kurdistan irakien, dans des conditions remplissant intégralement celles posées par l’art. 83 al. 4 LEI.
Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme raisonnablement exigible.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
En conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, la demande d’assistance judiciaire partielle présentée par l’intéressé à l’appui du recours ayant été admise par décision incidente du 23 juillet 2019 (art. 65 al. 1 PA), il n’est pas perçu de frais de procédure.
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Expédition :
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