Instanz: | Bundesverwaltungsgericht |
Abteilung: | Abteilung II |
Dossiernummer: | B-4909/2021 |
Datum: | 15.02.2022 |
Leitsatz/Stichwort: | Résultats d'examens |
Schlagwörter : | ;examen; édéral; épreuve; Quot;; Tribunal; ;épreuve; écision; édure; évaluation; ;autorité; Cahier; ;évaluation; éussi; érence; érieure; ésent; LPMéd; éférences; édecine; écrite; édical; écembre; épreuves; ;espèce; été; édicale; écisions; -après; échoué; éponse |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
Cour II
B-4909/2021
Composition Pietro Angeli-Busi (président du collège), Daniel Willisegger, Pascal Richard, juges, Yann Grandjean, greffier.
Parties X. ,
recourante,
contre
Objet Examen fédéral de médecine humaine.
X.
(ci-après : la candidate ou la recourante) s'est présentée à
l'examen fédéral de médecine humaine (ci-après : l'examen fédéral) en 2021. Elle y a passé les deux parties de l'épreuve écrite MC (i.e. multiple choice) et l'épreuve pratique standardisée.
Par décision du 29 septembre 2021, notifiée le 14 octobre 2021, la Commission d'examen de médecine humaine (ci-après : l'autorité inférieure) a communiqué à la candidate que l'épreuve MC et l'épreuve pratique standardisée étaient échouées et que, par voie de conséquence, l'examen fédéral était également échoué.
Par acte du 9 novembre 2021 (timbre postal), la candidate a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elle conteste la correction de questions provenant des deux parties de l'épreuve écrite MC.
Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu à son rejet au terme de sa réponse du 31 janvier 2022. Elle rapporte la position des experts indépendants de l'Institut d'enseignement médical IML, responsables de la correction et de l'évaluation de l'examen fédéral, qui ont examiné les arguments de la recourante et les rejettent.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.
Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. f de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]).
Les conditions de recevabilité relatives au délai de recours, à la forme et au versement d'une avance sur les frais de procédure présumé sont respectées (art. 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA).
Encore faut-il à ce stade s'assurer que la recourante dispose bien de la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). En principe, la qualité pour recourir suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 140 III 92 consid. 1.1, 137 I 296 consid. 4.2, 137 II 40
consid. 2 et 136 II 101 consid. 1.1 ; ATAF 2014/48 consid. 1.3.3).
Selon l'ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (ordonnance concernant les examens LPMéd, RS 811.113.3), l'examen fédéral se compose d'une ou plusieurs épreuves (art. 5 al. 1, 1ère phrase). Les mentions "réussie" ou "non réussie" sont utilisées pour évaluer chaque épreuve (art. 5 al. 2). L'examen fédéral est réputé réussi lorsque chaque épreuve porte la mention "réussie" (art. 5 al. 3).
En l'espèce, la recourante a échoué aussi bien à l'épreuve écrite MC qu'à l'épreuve pratique standardisée. Ses griefs ne portent cependant que sur l'épreuve écrite MC, sans jamais aborder l'épreuve pratique standardisée. Par conséquent, même si le Tribunal devait lui donner raison en ce qui concerne l'épreuve écrite MC, la recourante n'obtiendrait pas pour autant la réussite de l'examen fédéral.
Par exception, si le niveau d'une note a une conséquence juridique directe notamment l'obtention d'une mention, la garantie d'une note acquise en vue d'autres examens (Erfahrungsnote) ou encore la possibilité d'acquérir des qualifications particulières ou d'accomplir des cours supplémentaires ou des formations continues, cette note peut, en tant que telle, faire l'objet d'un recours (ATF 136 I 229 consid. 2.2 et 2.6 ; ATAF 2016/4 consid. 5.3.2.2, 2015/6 consid. 1.3.1 et 2007/6 consid. 1.2).
Pour ce qui est de l'examen fédéral, seules les épreuves qui ont été évaluées comme étant "non réussies" doivent être répétées (art. 18 al. 2 de l'ordonnance concernant les examens LPMéd). Ainsi, le recours est en l'espèce recevable dans l'étroite mesure où, si la recourante obtenait gain de cause, elle serait admise à ne répéter que l'épreuve pratique standardisée pour réussir l'examen fédéral.
La loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd, RS 811.11), dans le but de promouvoir la santé publique, encourage notamment la qualité de la formation universitaire dans le domaine de la médecine humaine (art. 1 al. 1 LPMéd). L'art. 14 LPMéd dispose que la formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen fédéral (al. 1). Celui-ci doit notamment permettre de déterminer si les étudiants possèdent les connaissances, les aptitudes, les capacités, les compétences sociales et les comportements nécessaires à l'exercice de la profession médicale choisie (al. 2 let. a).
Chargé d'adopter le règlement d'examen y relatif (art. 13 LPMéd), le Conseil fédéral a arrêté l'ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (ordonnance concernant les examens LPMéd, RS 811.113.3), dont les dispositions topiques ont déjà été exposées (consid. 1.2.1).
Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. Selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examen observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 3.1 et 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2010/11 consid. 4.1 et 2008/14 consid. 3.1 ; arrêt du TAF B-6661/2019 du 26 octobre 2020 consid. 3.1 et les références citées). L'évaluation des épreuves requiert en effet le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (ATF 118 Ia 488 consid. 4c ; ATAF 2008/14 consid. 3.1). De plus, de par leur nature, les décisions en matière d'examens ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire, étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves des recourants ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en cette matière pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1, 2007/6 consid. 3 et les références citées ; arrêt du TAF B-5893/2019 du 8 décembre 2020 consid. 2.2 et les références citées). Partant, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des
personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 et 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêt B-5893/2019 du 8 décembre 2020 consid. 2.2 et les références citées).
Selon une pratique constante du Tribunal, la règle du fardeau de la preuve tirée de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) s'applique également en matière de droit public et, donc, dans les litiges liés à l'examen fédéral de médecine humaine (arrêts du TAF B-1335/2021 du 20 octobre 2021 consid. 7.1, B-7087/2016 du 25 avril 2017
consid. 2.2, B-6776/2014 du 24 septembre 2015 consid. 3.1 et
B-6553/2013 du 8 juillet 2014 consid. 3.2).
En outre, l'autorité de recours n'examine, de manière approfondie, les griefs relatifs à l'évaluation d'une prestation d'examen que s'ils sont soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuves correspondants susceptibles de démontrer que les appréciations de la première instance sont insoutenables, les exigences trop élevées ou les prestations manifestement sous-évaluées (ATAF 2010/21 consid. 5.1, 2010/11 consid 4.3, 2010/10 consid. 4.1 ; arrêts du TAF B-779/2019 du 29 mai 2019 consid. 3.2, B-7087/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2 et B-6776/2014 du 24 septembre 2015 consid. 3.1 in fine). Le seul fait de prétendre qu'une autre solution est possible, que l'avis de la commission d'examen ou qu'un corrigé est erroné ou incomplet, ne satisfait pas à ces exigences (arrêts du TAF B-779/2019 du 29 mai 2019 consid. 3.2, B-7087/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2, B-6776/2014 du 24 septembre
2015 consid. 3.1 in fine et B-2229/2011 du 13 février 2012 consid. 6.1).
La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; 131 I 467 consid. 2.7 et 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 ; arrêt B-5893/2019 du 8 décembre 2020 consid. 2.3 et les références citées).
Il convient de relever qu'en l'espèce la recourante ne soulève aucun grief formel. Elle ne s'en prend qu'à l'élimination de deux questions et à l'évaluation de neuf autres des questions tirées des deux parties de l'épreuve écrite MC. A l'appui de chacune de ses critiques, la recourante a produit des documents, notamment de la littérature médicale, censés étayer sa position.
S'agissant des deux questions éliminées (Cahier 1, question 43 et Cahier 2, question 108), le Tribunal rappelle que, selon la jurisprudence, les examinateurs disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne non seulement le mode de contrôle des connaissances ou l'échelle d'évaluation mais également le choix ou la formulation des questions (arrêts du TAF B-3915/2018 du 12 avril 2019 consid. 9.2.1, B-644/2014 du 28 octobre 2015 consid. 3.3, B-1660/2014 du
28 avril 2015 consid. 8.2.1 et B-5267/2012 du 13 février 2013 consid. 6.2.1). Autrement dit, les experts, qui expliquent en l'espèce que les questions étaient confuses, étaient en droit de les éliminer, quand bien même la réponse apportée par la recourante se serait révélée correcte.
S'agissant des sept autres questions, le Tribunal retient ce qui suit :
Cahier 1, question 63 : La recourante pense à une rupture utérine et produit de la littérature à ce sujet. Les experts expliquent de manière convaincante qu'un tel diagnostic, rare en soi, survient en présence d'une cicatrice utérine antérieure, raison pour laquelle la réponse attendue était une abruptio placenta (i.e. une rupture placentaire).
Cahier 1, question 71 : La recourante suggère comme traitement une transfusion du colloïde. Les experts critiquent l'hydratation par colloïde en raison d'effets secondaires néfastes. Ce reproche est soutenable.
Cahier 1, question 82 : La recourante penche pour une vasculite, alors que la réponse attendue par les experts était une septicémie méningococcique. Ceux-ci expliquent que le diagnostic retenu par la recourante n'est pas assez différencié, c'est-à-dire typique des symptômes. La recourante ne fait donc qu'opposer son opinion à celle des experts, ce qui ne suffit pas pour retenir que ses prestations auraient été manifestement sous-évaluées.
Cahier 1, question 103 : La recourante évoque la piste de l'épilepsie, quand les experts parlent d'un électroencéphalogramme classique et
bien reconnaissable d'une syncope cardiogénique. Il s'agit encore d'une différence d'opinion entre la recourante et les experts, ce qui est insuffisant.
Cahier 1, question 119 : La recourante recommande de procéder en urgence à une ponction lombaire, alors que les experts expliquent que le diagnostic retenu (hydrocéphalie à pression normale) ne présente aucun caractère d'urgence en raison des symptômes assez chroniques avec aggravation depuis un mois. Cette objection est là aussi fondée.
Cahier 1, question 124 : Les experts expliquent ici que le diagnostic est correct (hyponatrémie hypo-osmolaire), mais que, en présence d'une urgence, la restriction hydrique (ne pas boire) n'est pas une mesure correcte. Cette critique est rationnelle au vu de la question qui évoque des crises convulsives.
Cahier 2, question K8 : La question porte sur les facteurs de risque de l'ostéoporose. Les parties se divisent sur la question de savoir si la "masse osseuse peu développée dans l'âge adulte" et les "troubles de la sensibilité des extrémités" appartiennent à cette catégorie. Les experts reprochent ici à la recourante une approche trop théorique au lieu d'un raisonnement clinique partant d'une situation donnée. Ils ajoutent que la majorité des candidats ont répondu selon leurs attentes. Quoiqu'abstraite, la position des experts se fonde sur les données du cas d'examen et les propositions de la recourante ("ménopause chez la femme" et "malnutrition chez une personne âgée") ne concernent pas ce cas en particulier.
Il ressort de ce qui précède que les explications des experts sont fondées et convaincantes. La recourante ne fait qu'opposer sa propre opinion à celle des experts et il ne lui suffit pas de produire de la littérature en lien avec les diagnostics ou les traitements erronés qui sont les siens pour renverser les explications des experts ; en effet, ces articles ne font, au mieux, que laisser penser que le diagnostic ou le traitement proposé par la recourante est adéquat face aux symptômes décrits dans la question, mais ils ne démontrent pas que ce diagnostic ou ce traitement serait le plus pertinent. Ce faisant, la recourante a échoué à apporter des éléments objectifs et des preuves suffisantes pour amener le Tribunal à la conclusion que ses prestations auraient été manifestement sous-évaluées.
Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase FITAF).
En l'espèce, la recourante a succombé dans l'ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à 1'000 francs, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils seront compensés avec l'avance de frais de 1'000 francs versée par la recourante durant l'instruction de la cause.
Vu l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64 PA).
Selon l'art. 83 let. t LTF, la voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'est pas ouverte à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Le motif d'irrecevabilité contenu dans cette disposition se réfère tant aux résultats d'examens au sens strict, qu'aux autres décisions d'évaluation des aptitudes ou des capacités intellectuelles ou physiques d'un candidat (ATF 138 II 42 consid. 1.1 et les références citées). En revanche, les autres décisions, qui ne concernent que la procédure d'examen, en particulier les aspects organisationnels ou procéduraux, ne tombent pas sous le coup de la clause d'irrecevabilité (ATF 147 I 73 consid. 1.2.1 et les références citées).
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé avec l'avance de frais de 1'000 francs versée durant l'instruction de la cause.
Il n'est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure.
Le président du collège : Le greffier :
Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification, pour autant que les conditions fixées aux art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF soient réalisées.
Expédition : 18 février 2022
Le présent ar r êt est adr essé :
à la recourante (acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; acte judiciaire)
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