Instanz: | Bundesverwaltungsgericht |
Abteilung: | Abteilung II |
Dossiernummer: | B-4735/2021 |
Datum: | 16.02.2022 |
Leitsatz/Stichwort: | Travail d'intérêt général (service civil) |
Schlagwörter : | érieure; ;autorité; être; ;affectation; édéral; écision; ériode; Tribunal; ésent; ;année; ;admission; égale; éférence; éré; Office; écembre; ;obligation; édure; êmement; également; ;Office; -après; été; éposé; écessaire; édérale; érée; ;accomplir; ;entrée; ;espèce |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
Cour II
B-4735/2021
Composition Pietro Angeli-Busi (président du collège), Vera Marantelli, Christian Winiger, juges, Yann Grandjean, greffier.
Parties X. ,
recourant,
contre
Objet Travail d'intérêt général (service civil).
Par décision du 19 mars 2015, l'Organe d'exécution du service civil ZIVI (depuis le 1er janvier 2019 : l'Office fédéral du service civil CIVI ; ci-après : l'autorité inférieure) a admis X. (ci-après : le civiliste ou le recourant) au service civil. La durée totale de son astreinte se montait à 384 jours, réduits de 24 jours à 360 par décision du 25 mai 2018.
L'autorité inférieure a accepté cinq demandes de report de service émanant du civiliste en date des 14 novembre 2016, 14 août 2017,
26 septembre 2018, 3 octobre 2019 et 30 juillet 2020.
Sur la base d'une convention d'affectation signée le 4 décembre 2020, l'autorité inférieure a, le 11 décembre 2020, convoqué le civiliste à une affectation du 11 janvier 2021 au 20 juin 2021. Cette affectation, régulièrement débutée, a été interrompue au 18 mars 2021, à la suite d'un accident, ce que l'autorité inférieure a constaté par décision du lendemain.
L'autorité inférieure a rappelé au civiliste ses obligations en matière de de service pour 2022 par courrier du 6 septembre 2021, à savoir une affectation d'une durée de 36 jours au minimum, et l'a invité à lui transmettre une convention d'affectation jusqu'au 29 octobre 2021.
Par acte daté du 9 septembre 2021 et reçu le 13 septembre 2021, le civiliste a déposé une demande de report de service concernant l'année civile 2022, indiquant que l'obligation serait rattrapée pendant la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et que la convention d'affectation serait envoyée d'ici octobre 2022.
Par décision du 15 octobre 2021, l'autorité inférieure a rejeté la demande de report de service du civiliste concernant l'année 2022.
Par acte du 28 octobre 2021, le civiliste a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il conclut implicitement à l'admission de son recours et à ce que sa demande de report de service soit acceptée.
Au terme de sa réponse du 26 novembre 2021, l'autorité inférieure conclut au rejet du recours.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.
Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31 et 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0] et art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 66 let. b LSC, art. 50 et 52 al. 1 PA).
Le recours est ainsi recevable.
En vertu de l'art. 1 LSC, les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure. L'astreinte au service civil commence dès que la décision d'admission au service civil entre en force (art. 10 LSC). Elle prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil (art. 11 al. 1 LSC). L'astreinte au service civil comporte notamment l'obligation d'accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8 LSC. De plus, le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations (art. 20 LSC). La personne astreinte commence sa première période d'affectation au plus tard durant l'année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil (art. 21 al. 1 LSC) ; le Conseil fédéral règle les exceptions (al. 2). L'art. 38 de l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi, RS 824.01) précise que – sous réserve des exceptions non remplies en l'espèce prévues à l'al. 2 – la durée minimale d'une période d'affectation est de 26 jours. La personne astreinte au service civil effectue chaque
année des affectations de service civil d'une durée de 26 jours au moins à partir de la deuxième année civile au plus tard qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil et ceci, jusqu'à ce que la durée totale de son service civil, selon les dispositions de l'art. 8 LSC, soit effectuée (art. 39a al. 1 OSCi). Sous réserve de dispositions non applicables en l'espèce, la personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation (art. 31a al. 1 OSCi). Elle planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire ordonnés en vertu de l'art. 8 LSC avant d'être libérée du service civil (art. 35 al. 1 OSCi).
Si la personne astreinte accomplit son service civil en plusieurs affectations (art. 20 LSC), la durée minimale d'une période d'affectation est de 26 jours (art. 38 al. 1 OSCi). Si la personne astreinte n'a pas accompli l'école de recrues, elle doit effectuer une affectation longue d'au moins 180 jours de service, qui peut être accomplie en deux fois en l'espace de deux années civiles (art. 37 al. 1 et 3 OSCi) et qui doit être achevée au plus tard à la fin de la troisième année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil (art. 39a al. 2 OSCi).
Une demande de report de service doit être déposée lorsqu'une obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée (art. 44 al. 1 OSCi). La personne astreinte et l'établissement d'affectation déposent leur demande de report de service par écrit à l'autorité inférieure (al. 2). Les demandes doivent être motivées et contenir les moyens de preuve nécessaires, et mentionner à quel moment la période d'affectation en question sera exécutée (al. 3).
À teneur de l'art. 46 al. 3 OSCi, l'autorité inférieure peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci : doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent (let. a) ; suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables (let. b) ; perdrait son emploi en cas de rejet de la demande (let. c) ; n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé ; l'autorité inférieure peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil (let. d) ; rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou
son employeur dans une situation extrêmement difficile (let. e). L'art. 46 al. 4 OSCi prescrit que l'autorité inférieure refuse de reporter le service : si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3 (let. a) ; si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé (let. b) ; ou si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15 al. 3bis (let. c). S'agissant de statuer sur une demande de report de service, l'autorité inférieure dispose d'une certaine latitude de jugement qu'il convient de respecter (art. 46 al. 2 et 3 OSCi en relation avec l'art. 24 LSC ; arrêts du TAF B-3810/2021 du 21 septembre 2021 consid. 2 et B-4325/2020 du 22 octobre 2020
consid. 3.2.1).
D'une manière générale, le Tribunal examine les recours avec un plein pouvoir d'appréciation (art. 49 PA). C'est pourquoi un recourant peut invoquer non seulement la violation du droit et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents mais également l'inopportunité. Il convient toutefois de retenir, vu la formulation de l'art. 46 al. 3 OSCi, qu'il n'existe aucun droit au report du service civil. L'autorité inférieure dispose ainsi d'un pouvoir d'appréciation qui doit en principe être respecté par le Tribunal. Cependant, les motifs de report prévus à l'art. 46 al. 3 OSCi peuvent être contrôlés par le tribunal de céans avec un plein pouvoir d'examen (arrêt du TAF B-1334/2021 du 21 juin 2021 consid. 2 et les références citées).
En outre, l'autorité inférieure n'accède pas à une demande de report lorsque la personne astreinte a provoqué les motifs de report ou ne se comporte pas comme elle en a convenu avec elle, notamment en modifiant les dates de ses examens ou en s'inscrivant à de nouveaux examens (FF 1994 III 1597, 1667 ; arrêt du TAF B-4325/2020 du 22 octobre 2020 consid. 3.2.1 et la référence citée). On rappellera également que l'accomplissement du service civil est une obligation qui résulte de la loi et non une simple occupation que l'on réalise à sa convenance (arrêts du TAF B-3810/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3.1, B-4325/2020 du
22 octobre 2020 consid. 2.1 et B-1361/2021 du 10 mai 2021 consid. 6 et la référence citée).
En vertu de l'art. 46 al. 3 let. c OSCi, l'autorité inférieure peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci perdrait son emploi en cas de rejet de la demande. Dans ce cadre, il convient de rappeler qu'un licenciement en raison d'une période de service civil est quoi qu'il en soit abusif (art. 336 al. 1 let. e et
355 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [CO, RS 220]).
En vertu de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi, l'autorité inférieure peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile. De jurisprudence constante, une situation extrêmement difficile au sens de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi correspond à une réelle situation d'urgence. Ne peut être qualifiée de telle la charge supplémentaire que subit l'employeur en raison de l'absence de la personne astreinte, notamment la nécessité de réorganiser de manière provisoire son organisation interne par des ajustements de son personnel puisque ce cas de figure apparaît également en cas de vacances, de maladie ou de service militaire de ses employés. Vient s'y ajouter le fait que l'absence est normalement prévisible longtemps à l'avance permettant de prévoir à temps les mesures nécessaires (arrêts du TAF B-3810/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3.1, B-3302/2018 du
27 septembre 2018 consid. 2.1 et la référence citée, B-5479/2017 du 24 octobre 2017 p. 9 et les références citées). Même si les absences de la personne astreinte lors de ses périodes d'affectation sont de nature à entraîner des difficultés professionnelles pour son employeur, il n'en demeure pas moins que ces motifs ne sauraient l'emporter sur l'obligation faite au recourant d'accomplir l'entier de ses obligations nées de son admission au service civil (arrêts du TAF B-3810/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3.1 et B-4248/2007 du 30 octobre 2007 consid. 4.1.4).
En l'espèce, à l'appui de sa demande, le recourant avait indiqué un risque de perte d'emploi en cas de rejet de la demande. Il explique avoir été accidenté durant sa dernière affectation. Il demande un report de l'affectation pour 2022, car étant dans un nouvel emploi, il souhaite faire ses preuves comme éducateur. Il explique avoir été engagé une année auparavant et avoir déjà eu une interruption de plus de 5 mois entre son affectation interrompue et l'arrêt-maladie qui s'en est suivi.
Dans son recours, il répète cette position et précise ne pas avoir pu poursuivre son affectation au même endroit ni trouvé une autre affectation pour seulement trois mois. Il explique qu'il lui semble mal venu de demander à son employeur un nouveau congé en 2022. Il fait valoir un besoin d'un temps d'adaptation au niveau professionnel, d'autant plus dans un domaine qui touche la santé psychique. Il dit aussi avoir besoin que
l'équipe lui fasse entièrement confiance et qu'une nouvelle absence en 2022 changerait concrètement le lien qu'il a pu créer avec ses collègues et sa direction.
Dans sa décision, l'autorité inférieure explique qu'à l'appui de sa demande de report de son service civil, le recourant n'avait pas apporté d'éléments concrets permettant de conclure qu'une absence de 36 jours le mettrait lui-même, son employeur ou ses proches dans une situation extrêmement difficile. Elle explique également que les absences résultant du service civil sont prévisibles et qu'il est donc possible de remédier aux inconvénients engendrés par des mesures organisationnelles appropriées. Elle souligne que, si elle acceptait de reporter les jours de service à l'année 2023, le recourant n'aurait plus que deux ans pour solder ses 88 jours de service restants. Un report ne permettrait pas de garantir qu'il accomplisse la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libéré du service civil.
Dans sa réponse, elle rappelle l'obligation du recourant de 36 jours de service civil en 2022. Elle estime cette obligation raisonnable. D'une part, elle serait prévisible et que l'employeur du recourant pourrait donc s'organiser en connaissance de cause. D'autre part, rien n'indique que ladite affectation doive se dérouler au début de l'année 2022. Au contraire, elle peut être accomplie au moment qui conviendra le mieux au recourant durant toute l'année 2022 créer un lien avec ses collègues et sa direction durant les 10 premiers mois de l'année 2022. Enfin, l'autorité inférieure remarque que le recourant n'a apporté aucune garantie qu'il le ferait effectivement, par exemple en remettant déjà une convention d'affectation pour une affectation de 62 jours en 2023.
Avec l'autorité inférieure, le Tribunal relève que rien au dossier, pas même une attestation de son employeur, ne vient étayer un risque encouru par le recourant en matière d'emploi. Les motifs du recourant relèvent de la pure convenance personnelle, à savoir son intégration professionnelle. Or, comme le relève l'autorité inférieure, le recourant, tout comme son employeur, connaissaient ou devaient connaître les obligations découlant du service civil. Il est vrai que l'accident subi par le recourant durant sa première affectation a des conséquences pour les différents protagonistes, mais tous auraient pu s'organiser en conséquence.
Bénéficiant d'une très grande compréhension de l'autorité inférieure, le recourant a obtenu de multiples reports de service depuis son admission au service civil en 2015. Il doit maintenant supporter les conséquences de
ces reports et accomplir les jours de service qui lui restent avant qu'il doive être libéré du service civil.
Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant ne saurait être mis au bénéfice d'un report de son affectation pour 2022.
La décision rendue par l'autorité inférieure le 15 octobre 2021, rejetant la demande de report de service du recourant, se révèle conforme au droit. Partant, mal fondé, le recours doit être rejeté.
La procédure de recours devant le Tribunal en matière de service civil est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire (art. 65 al. 1, 1ère phrase, LSC). Les parties ne reçoivent pas de dépens (2ème phrase).
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.111]).
Le dispositif se trouve à la page suivante.
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'Office fédéral du service civil.
Le président du collège : Le greffier :
Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean
Expédition : 18 février 2022
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (recommandé)
à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé)
à l'Office fédéral du service civil, Organe central (recommandé ; annexe : dossier en retour)
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