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Bundesverwaltungsgericht Urteil B-1361/2021

Urteilsdetails des Bundesverwaltungsgerichts B-1361/2021

Instanz:Bundesverwaltungsgericht
Abteilung:Abteilung II
Dossiernummer:B-1361/2021
Datum:10.05.2021
Leitsatz/Stichwort:Travail d'intérêt général (service civil)
Schlagwörter : ’au; ’il; ’un; ération; être; ’art; érieure; ’une; ’affectation; ’autorité; écision; ’est; édéral; égale; ésent; été; écembre; également; ’accomplir; ’à; ériode; édecin; éré; ’être; édure; évrier; édecin-conseil; ’elle; ’année; était
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l

T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour II

B-1361/2021

A r r ê t d u 1 0 m a i 2 0 2 1

Composition Jean-Luc Baechler (président du collège), Vera Marantelli et Christian Winiger, juges, Fabienne Masson, greffière.

Parties X. ,

recourant,

contre

Office fédéral du service civil CIVI,

Centre régional de Lausanne,

Route de Chavannes 31, Case postale, 1001 Lausanne, autorité inférieure.

Objet Report de service / libération avant terme.

Faits :

A.

Par décision du 3 novembre 2010, l’Organe d’exécution du service civil ZIVI (depuis le 1er janvier 2019 : l’Office fédéral du service civil CIVI ; ciaprès : l’autorité inférieure) a admis X. (ci-après : le recourant) au service civil ; la durée totale de son astreinte se montait à 378 jours.

B.

    1. Le recourant a obtenu deux reports de service en 2011 et 2012. En outre, par décision du 8 novembre 2012, l’autorité inférieure a accepté une demande de congé à l’étranger auquel elle a mis un terme par décision du 30 janvier 2015 après avoir été informée le 29 janvier 2015 du retour du recourant en Suisse fin juin 2014. Celui-ci a ensuite bénéficié d’un nouveau report de service pour l’année 2015 par décision du 12 mai 2015 puis d’un nouveau congé à l’étranger par décision du 11 janvier 2016, laquelle mentionnait, tout comme celle du 8 novembre 2012 déjà, son obligation d’annoncer son retour dans les quatorze jours suivant sa prise de domicile en Suisse.

    2. Par décision du 23 mai 2018, l’autorité inférieure a informé le recourant que, dans le cadre du développement de l’armée, la durée totale des services d’instruction obligatoires avait été modifiée. Elle a indiqué qu’il lui restait 354 jours à accomplir.

    3. Par courriel du 24 décembre 2020, l’autorité inférieure a demandé au recourant de lui confirmer qu’il se trouvait toujours à l’étranger.

    4. Le 18 janvier 2021, le recourant a indiqué qu’il était de retour en Suisse. Il a expliqué qu’il croyait que ses obligations envers le service civil étaient terminées. Il a déclaré qu’il avait 33 ans, était marié avec un enfant et qu’il avait bien d’autres choses à penser et d’autres priorités dans la vie. Il a en outre affirmé qu’il était en poste en tant que directeur/gérant d’un établissement de restauration depuis peu et qu’il doutait qu’il puisse être libéré de ses fonctions pour effectuer du service civil. Sur demande de l’autorité inférieure, il a précisé, le 19 janvier 2021, être rentré en Suisse le 28 mars 2020.

    5. Par décision du 15 février 2021, l’autorité inférieure a mis fin à l’autorisation de congé à l’étranger du recourant. Elle lui a en outre rappelé qu’il devait encore accomplir 354 jours de service civil jusqu’à la date de sa libération ordinaire du service. Dans un courrier du même jour, elle lui a

      également rappelé ses obligations en matière de service en 2021. Elle a en particulier souligné l’obligation d’accomplir, en 2021, 354 jours de service dont l’affectation longue obligatoire. Elle l’a invité à lui transmettre une convention d’affectation dûment remplie jusqu’au 12 mars 2021 en l’avertissant qu’à défaut, elle établirait une convocation d’office, pour laquelle un émolument pouvant atteindre 540 francs serait perçu.

    6. Par courriel du 16 février 2021, le recourant a demandé quels documents devaient être transmis pour prouver qu’il n’était pas en mesure d’accomplir son service civil. Il a souligné avoir pensé que le service civil n’était plus d’actualité pour lui.

    7. Le même jour, l’autorité inférieure lui a rappelé le délai imparti pour produire une convention d’affectation afin d’accomplir un maximum de jours de service avant sa libération. Elle a également mentionné la possibilité pour le recourant de déposer une demande de report de l’âge de libération afin de lui permettre de solder ses jours de service civil.

    8. Lors d’un entretien téléphonique du 18 février 2021, l’autorité inférieure a expliqué au recourant que, compte tenu de sa libération du service civil à la fin de l’année, toutes ses demandes de report de service seraient refusées. Elle a indiqué qu’il disposait de trois possibilités, soit la conclusion rapide d’une convention d’affectation, le dépôt d’une nouvelle demande de congé à l’étranger et celui d’une demande de report de l’âge de la libération du service. Elle a exposé que, passé le délai imparti, il serait convoqué d’office ; s’il ne se présentait pas à l’affectation concernée, une peine privative de liberté ou une amende pouvant aller jusqu’à 2'000 francs serait prononcée. Le recourant a rétorqué qu’il n’effectuerait pas d’affectation jusqu’à la fin de l’année mais serait ouvert à accomplir des jours de service tant que les restaurants resteraient fermés.

B.i Par courrier du 26 février 2021 parvenu à l’autorité inférieure le 1er mars 2021, le recourant l’a informée qu’il ne serait pas en mesure d’effectuer les jours demandés, se prévalant de motifs d’ordre professionnel.

C.

Par décision du 8 mars 2021, l’autorité inférieure a rejeté une demande de report de service du recourant du 1er mars 2021. Elle l’a invité à lui faire parvenir une convention d’affectation pour une période d’au moins 354 jours de service en 2021 au plus tard le 26 mars 2021, faute de quoi il serait convoqué d’office. Admettant l’existence d’un motif de report, elle a néanmoins souligné que, vu le nombre élevé de jours de service qu’il lui

restait à accomplir, il n’était pas sûr qu’il aurait effectué la totalité des jours de service civil ordinaire avant d’être libéré du service civil au 31 décembre 2021.

D.

Par courrier du 22 mars 2021 adressé à l’autorité inférieure, le recourant a rappelé les circonstances professionnelles à l’appui de sa demande. Souhaitant qu’une solution différente puisse être trouvée, il s’est déclaré prêt à payer les taxes dues jusqu’au jour de sa libération le 31 décembre 2021. Il lui a donc demandé de considérer le facteur humain et de revoir la décision prise concernant son cas.

E.

Par écritures du 25 mars 2021, le recourant a recouru contre la décision du 9 (recte : 8) mars 2021 concernant sa demande de report de service, concluant à son annulation. À l’appui de ses conclusions, il déclare ne pas pouvoir accomplir ses 354 jours d’astreinte restants pendant l’année 2021. Il se prévaut des motifs d’ordre professionnel déjà allégués dans le cadre de la procédure auprès de l’autorité inférieure. Il expose que cette situation va également à l’encontre de sa réalisation personnelle en tant que responsable de sa famille, étant âgé de 34 ans, marié et père.

F.

Par décision du 26 mars 2021, l’autorité inférieure a, sur la base d’une convention d’affectation signée par le recourant, convoqué ce dernier à une affectation de service civil du 12 avril 2021 au 7 mai 2021, soit pour une durée totale probable de 26 jours de service.

G.

Invitée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure conclut, au terme de ses remarques responsives du 13 avril 2021, à son rejet, sous réserve de la conclusion par le recourant d’une convention repoussant l’âge de sa libération. Elle rappelle que, tant qu’aucune convention n’a été conclue, sa demande de report de service ne pourrait pas être admise. Elle se déclare prête à conclure une telle convention avec le recourant, indiquant que, dans ce cas, elle serait en mesure d’admettre la demande de report.

H.

Dans ses remarques du 19 avril 2021, le recourant estime que la situation individuelle n’est pas prise en compte, souhaitant une réponse sur ce point. Il déclare que la proposition faite de prolonger les années de service pour accomplir les jours manquants va totalement à l’encontre de sa

progression professionnelle et de son chemin de vie en général, soulignant que, dans la vie, la famille et la santé passent avant tout. En outre, il se prévaut de la situation extrêmement difficile dans laquelle le rejet de la demande le mettrait lui-même, ses proches ou son employeur. Il demande ce qu’il encourt s’il ne réalise pas tous ses jours de service. Enfin, il indique refuser de conclure une convention repoussant l’âge de sa libération.

I.

Invitée à se prononcer sur les conditions d’une libération avant terme du service civil, l’autorité inférieure explique, en date du 27 avril 2021, qu’elles ne sont pas remplies in casu. Elle confirme en outre que la demande de report de service rejetée dans la décision entreprise a été formulée par le recourant dans son courrier du 26 février 2021.

J.

Dans ses observations du 1er mai 2021, le recourant persiste dans ses conclusions.

Les arguments avancés de part et d’autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit :

1.

Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31 et 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0] et art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 66 let. b LSC, art. 50 et 52 al. 1 PA).

Le recours est ainsi recevable.

2.

En vertu de l’art. 1 LSC, les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d’une durée supérieure. L’astreinte au service civil commence dès que la décision d’admission au service civil entre en force (art. 10 LSC). Elle prend fin dès l’instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil

(art. 11 al. 1 LSC ; cf. infra consid. 5). L’astreinte au service civil comporte notamment l’obligation d’accomplir un service civil ordinaire jusqu’à concurrence de la durée totale fixée à l’art. 8 LSC (art. 9 let. d LSC). De plus, le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations (art. 20 LSC). La personne astreinte commence sa première période d’affectation au plus tard durant l’année civile qui suit l’entrée en force de la décision d’admission au service civil (art. 21 al. 1 LSC) ; le Conseil fédéral règle les exceptions (al. 2). L’art. 38 de l’ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi, RS 824.01) précise que – sous réserve des exceptions non remplies en l’espèce prévues à l’al. 2 – la durée minimale d’une période d’affectation est de 26 jours. La personne astreinte au service civil effectue chaque année des affectations de service civil d’une durée de 26 jours au moins à partir de la deuxième année civile au plus tard qui suit l’entrée en force de la décision d’admission au service civil et ceci, jusqu’à ce que la durée totale de son service civil, selon les dispositions de l’art. 8 LSC, soit effectuée (art. 39a al. 1 OSCi). Sous réserve de dispositions non applicables en l’espèce, la personne astreinte cherche des établissements d’affectation et convient avec eux de ses périodes d’affectation (art. 31a al. 1 OSCi). Elle planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire ordonnés en vertu de l’art. 8 LSC avant d’être libérée du service civil (art. 35 al. 1 OSCi).

3.

Dans la décision attaquée, l’autorité inférieure a rejeté une demande de report de service du recourant datée du 1er mars 2021. Sur demande du tribunal de céans, elle a confirmé que cette demande avait été formulée dans le courrier du recourant du 26 février 2021, lequel lui est parvenu le 1er mars 2021.

    1. Une demande de report de service doit être déposée lorsqu’une obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée (art. 44 al. 1 OSCi). La personne astreinte et l’établissement d’affectation déposent leur demande de report de service par écrit au CIVI (al. 2). Les demandes doivent être motivées et contenir les moyens de preuve nécessaires, et mentionner à quel moment la période d’affectation en question sera exécutée (al. 3). À teneur de l’art. 46 al. 3 OSCi, le CIVI peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci : doit passer un examen important pendant la période d’affectation ou dans les trois mois qui suivent (let. a) ; suit une formation scolaire ou professionnelle dont l’interruption entraînerait des inconvénients insupportables (let. b) ; perdrait son emploi en cas de rejet de la demande (let. c) ; n’est provisoirement pas en mesure d’accomplir la période

      d’affectation prévue pour des raisons de santé ; le CIVI peut en l’occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil (let. d) ; rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile (let. e). L’art. 46 al. 4 OSCi prescrit que le CIVI refuse de reporter le service : si la demande n’est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3 (let. a) ; si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l’octroi d’un congé (let. b) ; ou si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d’être libérée du service civil, à moins qu’elle ait conclu une convention au sens de l’art. 15 al. 3bis (let. c). À teneur de cette disposition, une personne astreinte au service civil pendant trois ans au plus avant sa libération et établissant de manière crédible que le fait d’être contrainte d’effectuer le solde de ses jours de service la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile, peut, en vertu de l’art. 11 al. 2bis LSC, conclure avec le CIVI une convention portant sur la libération du service civil. Elle ne peut résilier la convention.

    2. En l’espèce, il appert que, dans son courrier du 26 mars 2021, le recourant a informé l’autorité inférieure qu’il ne serait pas en mesure d’effectuer les jours demandés, alléguant des motifs d’ordre professionnel. Force est ainsi d’emblée de constater que, dans ce courrier, le recourant n’a demandé ni expressément ni même implicitement un report de service. Il ne l’a pas non plus fait dans ses autres envois à l’autorité inférieure ou au tribunal de céans, quand bien même il n’a pas contesté la qualification de sa demande dans le cadre de la présente procédure. Au contraire, il a sans ambages déclaré qu’il ne pouvait pas accomplir les jours d’astreinte restants en raison de sa fonction. Il a également sans équivoque indiqué qu’il refusait de conclure une convention de report de sa libération prévue le 31 décembre 2021. En d’autres termes, le recourant n’entend pas obtenir le report de son obligation ; il ne veut tout simplement pas l’accomplir. Quand bien même il se prévaut de circonstances personnelles susceptibles de constituer un motif de report au sens de l’art. 46 al. 3 OSCi, c’est néanmoins manifestement à tort que l’autorité inférieure a qualifié sa demande du 26 février 2021 de demande de report de service au sens de l’art. 44 OSCi. Quoi qu’il en soit, on relèvera encore qu’un report présuppose, comme son nom l’indique, que l’obligation correspondante puisse bel et bien être reportée à une date ultérieure. Avant même d’examiner s’il existe un motif de report au sens de l’art. 46 al. 3 OSCi ou si un report doit être refusé en application de son al. 4, encore faut-il qu’une prochaine libération du service civil ne fasse pas déjà, de facto, obstacle à

      tout report. In casu, l’obligation de servir du recourant ne peut tout simplement pas être reportée compte tenu de sa libération du service civil prévue le 31 décembre 2021 et faute pour lui d’avoir conclu une convention de report de sa libération au sens de l’art. 15 al. 3bis OSCi. Ainsi, même si une telle demande avait été formulée par le recourant, elle aurait dû être rejetée non pas parce que le report ne permettrait pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d’être libérée du service civil mais parce qu’un report se révèle tout bonnement impossible faute de la possibilité même d’accomplir ses jours d’affectation au-delà du 31 décembre 2021. À cet égard, on relèvera également la formulation insolite de la décision entreprise datée du 8 mars 2021 qui prévoit l’accomplissement de 354 jours de service en 2021 alors que le reste de l’année ne compte pas autant de jours et que le recourant refuse la conclusion d’une convention au sens de l’art. 15 al. 3bis OSCi. Ce point, traité dans le cadre de l’examen d’une demande de report de service et découlant formellement de son rejet, n’a cependant pas besoin d’être examiné ici plus avant dès lors que la demande du recourant devait en réalité être traitée sous un autre angle et non en lien avec un éventuel report (cf. infra consid. 4 s.). On notera enfin que le recourant a encore, dans ses remarques du 19 avril 2021 puis du 1er mai 2021, déclaré expressément qu’il refusait la conclusion d’une convention au sens de l’art. 15 al. 3bis OSCi.

    3. Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant ne peut obtenir aucun report de service.

4.

Compte tenu de la formulation de la requête du recourant et de sa volonté de ne pas accomplir ses jours d’astreinte restants, sous déduction des jours accomplis au cours de l’affectation pour laquelle il a été convoqué par décision du CIVI du 26 mars 2021 (cf. supra let. F), c’est en réalité sous l’angle d’une éventuelle libération avant terme du service civil que la demande aurait dû être examinée. L’autorité inférieure ne s’est prononcée sur cette question ni dans sa décision du 8 mars 2021 ni dans sa réponse du 13 avril 2021. Elle l’a en revanche traitée en détail dans sa détermination du 27 avril 2021. Le recourant a en outre eu la possibilité de se prononcer à son tour sur ce point dans ses remarques du 1er mai 2021. Dans ces circonstances, à l’instar de ce qui est admis lors de l’invocation de motifs de report pour la première fois dans un recours contre une décision de convocation d’office (cf. arrêt du TAF B-4325/2020 du 22 octobre 2020 consid. 3.1), il convient, pour des raisons d’économie de procédure et compte tenu de la libération du recourant du service civil le

31 décembre 2021, de renoncer au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour qu’elle rende une décision sur la libération avant terme et d’examiner cette question dans le présent arrêt.

5.

Dans sa détermination du 27 avril 2021, l’autorité inférieure expose qu’il ne ressort pas des informations en sa possession que le recourant serait atteint d’une incapacité de travail ou d’une atteinte dans sa santé telle qu’aucune affectation ne soit compatible avec son état de santé. Par ailleurs, elle note que le recourant travaille et est actuellement en affectation, ce qui semble corroborer le fait qu'il ne remplisse pas les conditions l’art. 11 al. 3 let. a et b LSC. Elle ajoute qu’à sa connaissance le recourant n'a pas non plus été admis à sa demande au service militaire, ce qui exclut également l’application de l’art. 11 al. 3 let. d LSC. Quant à l’art. 11 al. 3 let. c LSC, elle constate qu’il ne semble pas que le recourant ait commis ou menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil.

Dans ses remarques du 1er mai 2021, le recourant estime que le fait d’accomplir plus de 300 jours de service civil (ou 180 jours comme dans une des propositions faites) le mettrait totalement dans une situation d’incapacité durable d’accomplir les tâches découlant de sa fonction de directeur/gérant du restaurant dont il a la responsabilité. Il ajoute que cela le mettrait également dans une situation morale et de stress émotionnel compliquée.

    1. Comme cela a déjà été mentionné précédemment, il incombe à la personne astreinte de planifier ses affectations et de les accomplir de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire ordonnés en vertu de l’art. 8 LSC avant d’être libérée du service civil (art. 9 let. d LSC et art. 35 al. 1 OSCi). De plus, l’astreinte au service civil prend fin dès l’instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil (art. 11 al. 1 LSC). En vertu de l’art. 11 al. 3 LSC, l’organe d’exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants :

      1. la personne astreinte est atteinte d’une incapacité de travail vraisemblablement durable ;

      2. la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d’affectation n’est compatible avec son état de santé ;

      3. la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil ;

      4. la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d’affectation peuvent faire une demande d’admission au service militaire.

        Les dispositions d’exécution de la libération avant terme du service civil sont prévues à l’art. 18 de l’ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi, RS 824.01).

        Art. 18 OSCi Incapacité de travail et atteinte à la santé

        1. Le CIVI peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil lorsqu’elle a déposé une demande de libération avant terme motivée accompagnée des annexes nécessaires ou sur convocation d’office.

        2. Le médecin-conseil détermine lors de l’examen :

          1. le degré de capacité de travail de la personne astreinte ;

          2. le degré de l’atteinte à la santé ;

          3. si les possibilités d’affectation proposées par le CIVI sont compatibles avec l’atteinte à la santé invoquée.

        3. Il présente les mesures qu’il estime nécessaires.

        4. Si le médecin-conseil n’est pas en mesure de faire une évaluation définitive sur la base des examens qu’il a menés ou sur la base du dossier, le CIVI demande les examens supplémentaires nécessaires.

        5. Si le médecin-conseil est en mesure de procéder à l’évaluation visée à l’al. 2, let. a, sur la base du dossier, il n’est pas tenu d’examiner personnellement la personne astreinte.

        6. Le médecin-conseil peut être un médecin du service compétent du Service sanitaire de l’armée.

        7. Toute personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d’invalidité d’au moins 70 % par les autorités compétentes est réputée présenter une incapacité de travail durable. Dans ce cas, le CIVI ne fait pas appel à un médecin-conseil.

        8. Le CIVI peut déclarer qu’une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu’elle souffre d’une maladie grave évoluant par poussées ou survenant périodiquement, provoquant du même coup des périodes

        d’incapacité de travail. Il est tenu à cet effet de faire appel à un médecinconseil.

        Par ailleurs, il est admis que la libération avant terme pour des raisons de santé n’est pas possible sans expertise médicale (cf. arrêt du TAF B-3915/2019 du 10 décembre 2019 consid. 5.1.2 ; Message du 27 août 2014 concernant la modification de la loi fédérale sur le service civil, FF 2014 6493 ss, 6522).

        S’agissant en particulier de l’art. 11 al. 3 let. b LSC, il sied en outre de préciser qu’il vise le cas où la personne astreinte est atteinte dans sa santé et qu’aucune possibilité d’affectation n’est compatible avec son état de santé, ces deux conditions étant cumulatives (cf. arrêt du TAF B-3858/2019 du 23 octobre 2019 consid. 3). Cette norme ne s’applique pas qu’aux personnes astreintes victimes de maladie ou d’infirmité mais à toutes celles dont l’état complet de bien-être physique, mental et social avait subi un dommage. Elle doit apporter une solution aux civilistes atteints dans leur santé ne trouvant aucune possibilité d’affectation compatible avec leur état de santé, même si, dans la vie civile, ils peuvent occuper un poste adapté à leur situation. Cette solution ne vise cependant que des cas rarissimes ; il convient donc de se montrer strict dans l’analyse des conditions de l’art. 11 al. 3 let. b LSC (cf. arrêt du TAF B-3915/2019 consid. 5.1.1 et les réf. cit.).

    2. En l’espèce, le recourant allègue des motifs d’ordres familial et professionnel ; il argue également du fait que l’accomplissement de son service civil le mettrait dans une situation d’incapacité durable d’accomplir les tâches découlant de sa fonction de directeur/gérant du restaurant dont il a la responsabilité et dans une situation morale et de stress émotionnel compliquée. Le recourant se méprend manifestement sur la portée de l’art. 11 al. 3 let. a et b LSC. Cette disposition vise les personnes atteintes dans leur santé d’une manière telle que cela les empêche d’accomplir leur service civil, soit qu’elles sont atteintes d’une incapacité de travail vraisemblablement durable soit qu’elles sont atteintes dans leur santé et qu’aucune possibilité d’affectation n’est compatible avec leur état de santé. Comme cela ressort de l’art. 18 al. 7 OSCi cité ci-dessus, l’incapacité durable au sens de l’art. 11 al. 3 let. a LSC présuppose une atteinte à la santé engendrant une incapacité de travail ainsi que la reconnaissance d’une invalidité d’au moins 70 % par les autorités compétentes. Le recourant, qui se prévaut expressément de son activité de directeur/gérant, ne souffre à l’évidence pas d’une atteinte à sa santé conduisant à une incapacité de travail. Le fait que l’accomplissement des obligations

      découlant de son astreinte au service civil l’empêche d’exercer son activité professionnelle n’est pas visé par cette disposition ; il s’agit au demeurant de la situation vécue par toutes les personnes astreintes exerçant une activité professionnelle et donc en aucun cas d’un motif de libération. Par ailleurs, l’art. 11 al. 3 let. b LSC présuppose également une atteinte à la santé. Or, la situation morale et de stress émotionnel compliquée dont se prévaut le recourant ne saurait être qualifiée de telle. Qui plus est, le recourant n’a fourni ni certificat ni expertise médicale attestant l’existence d’une quelconque atteinte à sa santé au sens de cette disposition. Ainsi que l’a relevé à juste titre l’autorité inférieure, rien ne permet d’admettre, à la lecture de l’ensemble des pièces versées au dossier, qu’il remplirait les conditions d’une libération avant terme du service civil. Les dispositions applicables en la matière ne permettent pas de prononcer de libération avant terme pour des motifs tels que ceux invoqués.

    3. Puisqu’il ne satisfait pas aux exigences de l’art. 11 al. 3 LSC, il ne peut prétendre à une libération avant terme du service civil. Partant, il demeure tenu de respecter ses obligations en découlant jusqu’à sa libération ordinaire le 31 décembre 2021.

6.

Le recourant critique également l’absence de prise en considération de l’aspect humain. Le Tribunal administratif fédéral a déjà rappelé à plusieurs reprises que l’accomplissement du service civil est une obligation qui résulte de la loi et non une simple occupation que l’on réalise à sa convenance (cf. arrêt du TAF B-14/2021 du 12 avril 2021 consid. 7.1 et la réf. cit.). De plus, la jurisprudence a également souligné qu’il appartient à la personne astreinte de tenir compte de l’accomplissement de son obligation de servir dans la vie personnelle ainsi que dans son plan de carrière, étant rappelé que les absences résultant du service civil s’avèrent prévisibles et qu’il est donc possible de remédier aux inconvénients engendrés par des mesures organisationnelles appropriées (cf. arrêt B-14/2021 consid. 7.1 et les réf. cit.). En l’espèce, on comprend certes que les accomplissements personnels et professionnels du recourant se trouvent fortement entravés par son astreinte au service civil. Cependant, il ne doit pas oublier que celui-ci se présente comme une obligation légale à laquelle il s’est du reste astreint volontairement. Aussi, depuis son admission au service civil et jusqu’à sa libération, il est soumis aux obligations qui en découlent. De plus, la possibilité de conclure une convention reportant l’âge de la libération conformément à l’art. 15 al. 3bis OSCi tient précisément compte du facteur humain puisqu’il vise la situation où le fait d’être contrainte d’effectuer le solde de ses jours de service

mettrait la personne astreinte elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile. Le facteur humain n’est donc d’aucun secours au recourant pour être dispensé définitivement de ses obligations.

7.

Dans ses remarques des 19 avril 2021 et 1er mai 2021, le recourant demande ce qu’il encourt s’il n’accomplit pas tous ses jours de service civil jusqu’à sa libération au 31 décembre 2021. Cette question, abordée par le recourant pour la première fois devant le tribunal de céans, excède de ce fait l’objet du litige ; elle n’a, par conséquent, pas à être examinée dans le cadre de la présente procédure.

8.

Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, le recourant ne peut prétendre ni à un report de service au sens des art. 44 ss OSCi ni à une libération avant terme du service civil au sens de l’art. 11 al. 3 LSC. Partant, mal fondé, le recours doit être rejeté.

9.

La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral en matière de service civil est gratuite, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un recours téméraire (art. 65 al. 1, 1ère phrase, LSC). Les parties ne reçoivent pas de dépens (2ème phrase).

10.

Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.111]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté.

2.

Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

3.

Le présent arrêt est adressé :

  • au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour) ;

  • à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé) ;

  • à l’Office fédéral du service civil CIVI, Organe central, Malerweg 6, 3600 Thoune (recommandé ; annexe : dossier en retour).

Le président du collège : La greffière :

Jean-Luc Baechler Fabienne Masson

Expédition : 12 mai 2021

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