Instanz: | Bundesverwaltungsgericht |
Abteilung: | Abteilung II |
Dossiernummer: | B-2678/2021 |
Datum: | 14.02.2022 |
Leitsatz/Stichwort: | Examen professionnel supérieur |
Schlagwörter : | être; ’examen; érieur; évaluation; épreuve; écis; âche; ’évaluation; ’un; ément; ’au; ’évacuation; érieure; ’est; écision; été; ’épreuve; ’elle; ’il; édéral; émentaire; ésent; édure; éciation; ’expert; ’en; ’autorité; émentaires; ’art; ’une |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
Cour II
B-2678/2021
Composition Pascal Richard (président du collège),
Jean-Luc Baechler, Eva Schneeberger, juges, Lu Yuan, greffière.
Parties X. ,
représentée par Maître Yves Nicole, avocat, recourante,
contre
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne, autorité inférieure,
Bundesgasse 20, 3011 Berne, première instance.
Objet Examen professionnel supérieur d'expert en protection incendie.
X. (ci-après : la recourante) s’est présentée, pour la troisième fois, à l’épreuve 2 « planification et exécution » de l’examen professionnel supérieur d’expert en protection incendie (ci-après : l’examen professionnel) lors de la session 2019.
Par décision du 14 janvier 2020, la commission d’examen de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie AEAI (ci-après : la commission d’examen ou la première instance) a informé la recourante de son échec audit examen et lui a communiqué les résultats suivants :
Epreuve | Evaluation | ||
1. | Notions de base | 5 | |
2. | Planification et exécution | 3.8 | |
3. | Concept de protection incendie Evaluation finale | 5 non réussi | |
B. |
Par mémoire du 13 février 2020, la recourante a recouru contre ladite décision auprès du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI (ci-après : l’autorité inférieure). Elle a conclu principalement, sous suite de dépens, à la réformation de cette décision en ce sens que le diplôme fédéral d’expert en protection incendie lui soit octroyé ; subsidiairement, à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit autorisée à se présenter une nouvelle fois à l’examen professionnel.
Dans ses écritures, la recourante se plaint de la partialité de Y. , l’expert de l’épreuve 2, faisant valoir qu’elle avait eu dans le passé un litige professionnel avec celui-ci et qu’elle avait déjà tenté d’obtenir en vain sa récusation lors de sa précédente tentative. Elle a admis de ne pas avoir requis une nouvelle fois sa récusation avant la session 2019 mais a relevé qu’il était difficilement compréhensible que celui-ci ait pu une nouvelle fois officier en tant qu’expert, précisant que celui-ci pouvait la reconnaître malgré l’anonymisation des noms. Elle a ensuite contesté la notation de
l’épreuve 2 et a produit une évaluation de celle-ci par un expert en protection incendie AEAI qu’elle a mandaté, à savoir Z. . Elle a relevé que la notation de la tâche 1 « plan de protection incendie » de ladite épreuve, pour laquelle elle s’est vu octroyer la note de 3 (30,5 points sur 80), était insoutenable, faisant valoir que Z. _. lui aurait accordé 12,5 points supplémentaires, ce qui ramènerait sa note à 3,5 (30.5+12.5 = 43 points sur 80). Pour la tâche 2, elle a avancé qu’un point en sus devrait être ajouté, de sorte qu’elle aurait dû recevoir 32 points sur 40 (31+1). Elle s’en est encore pris à la note pour la tâche 3, soutenant que 5,75 points supplémentaires auraient dû lui être attribués, ce qui aurait conduit le nombre de points à 30,25 (24,5+5,75) ; le total des points pour les tâches 2 et 3 se monterait ainsi à 62,25, soit la note 5 et, par conséquent, la moyenne finale pour l’épreuve 2 devrait être 4,3. Elle a en outre requis la production par la première instance du corrigé-type établi par les experts.
Par réponse du 20 mai 2019 (recte : 2020), la première instance a conclu au rejet du recours.
Dans ses écritures, elle a tout d’abord indiqué qu’un litige d’ordre professionnel ne constituait pas un motif de récusation selon le règlement d’examen. A cela s’ajoute que l’épreuve 2 a été effectuée de manière anonyme et qu’il était ainsi exclu que les examinateurs aient pu identifier les candidats, précisant que la correction avait été effectuée par deux examinateurs et que l’évaluation avait été déterminée en commun. Elle a ensuite avancé que les corrections suggérées par l’expert externe ont été examinées par un examinateur neutre, A. , et que ce dernier a notamment proposé dans sa prise de position d’augmenter l’évaluation de l’épreuve 2 de 4,75 points au total, à savoir 3 points supplémentaires pour la tâche 1, un point en sus pour la tâche 2 et 0,75 points de plus pour la tâche 3. La moyenne finale de 3.8 pour l’épreuve 2 demeurait toutefois inchangée. Enfin, la première instance a refusé de produire le corrigé-type requis par la recourante.
Par décision du 6 mai 2021, l’autorité inférieure a rejeté le recours de la recourante. Elle a retenu qu’aucun élément au dossier ne laissait penser que l’expert était partial et que le courriel dont se prévalait la recourante ne contenait aucun propos ou critique blessant. Elle a ensuite indiqué que l’évaluation de l’épreuve n’était aucunement critiquable et que l’octroi des points supplémentaires par A. , démontrait justement que la correction avait été attentivement réexaminée. De plus, une expertise privée ne saurait être déterminante par rapport à l’évaluation et aux prises de position des experts. Enfin, elle a avancé que le corrigé-type constituait
un document interne et qu’il ne pourrait donc être transmis à la recourante. A cela s’ajoute que la première instance s’était déterminée de manière claire et complète sur les griefs matériels invoqués par la recourante lui permettant d’ainsi comprendre sa note.
Par mémoire du 7 juin 2021, la recourante a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral. Elle conclut, sous suite de dépens, à la réformation de la décision attaquée en ce sens que le diplôme fédéral d’expert protection incendie lui soit conféré ; à titre subsidiaire, à l’annulation de ladite décision et à ce qu’elle soit autorisée à se présenter une nouvelle fois à l’examen professionnel fédéral supérieur d’expert protection incendie avec diplôme fédéral.
A l’appui de ses conclusions, elle soutient que l’expert Y. aurait dû se récuser en raison de leurs contacts professionnels houleux dans le passé et que celui-ci a déjà examiné à deux reprises ses prestations. De plus, l’anonymisation des noms des candidats ne constitue pas une garantie suffisante pour empêcher un expert de déterminer la personne qui a rédigé l’épreuve. Elle relève également que son droit d’être entendue a été violé dès lors qu’en méconnaissant le corrigé-type, elle n’est pas en mesure de comprendre la solution attendue. Elle prétend ensuite que la notation de ses prestations à l’épreuve 2 serait insoutenable, faisant valoir que les examinateurs ont écarté toutes autres solutions que celles établies par le corrigé-type même si elles sont conformes aux normes applicables. Elle relève, sur ce point, que selon l’expert qu’elle a mandaté, à savoir Z. _, 12,50 points supplémentaires devraient lui être accordés pour la tâche 1 « plan de protection incendie » de l’épreuve 2, un point supplémentaire pour la tâche 2 ainsi que 5,75 points de plus pour la tâche 3 ; cela aboutirait à une moyenne de 4,3 pour ladite épreuve. Elle ajoute que les qualifications d’ A. _, n’ont pas été spécifiées.
Par réponse du 27 août 2021, la première instance a conclu au rejet du recours et renvoie à son argumentation développée devant l’instance précédente. Elle conteste notamment la partialité de l’examinateur Y. , indiquant qu’il n’est pas surprenant que dans le domaine de protection incendie les examinateurs soient amenés à travailler avec les candidats et qu’il peut arriver qu’un candidat soit évalué à deux reprises par le même examinateur. A cela s’ajoute que l’examen de la recourante a été évalué par deux examinateurs différents puis réévalué par un troisième,
à savoir A. _,. Elle réfute ensuite que les réponses différentes du corrigé-type sont systématiquement considérées comme erronées et expose que celui-ci n’est pas une grille d’évaluation indiquant précisément le nombre de points à attribuer pour chaque question. Elle explique que ce document constitue plutôt une proposition de solutions permettant aux experts d’avoir une première idée des solutions attendues et qu’il consiste ainsi en une base de décision interne, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la requête de la recourante tendant à sa communication. Elle précise encore qu’ A. _, est expert en protection incendie et qu'il a officié en tant qu’examinateur dans le cadre de la session d’examen 2019 mais pas directement pour la recourante.
Dans sa réponse non datée, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours et renvoie à la décision entreprise.
Dans sa réplique du 15 novembre 2021, la recourante a confirmé ses conclusions et réitéré ses arguments contenus dans ses précédentes écritures.
Par duplique du 30 décembre 2021, la première instance a maintenu ses conclusions.
Dans sa duplique non datée, l’autorité inférieure a maintenu sa proposition du rejet du recours.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 al. 2 PA).
La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours, ainsi qu'à l'avance de frais (cf. art. 11 al. 1, 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées.
Le recours est ainsi recevable.
Conformément à l’art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée.
Selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examen observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 3.1 et 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1 ; arrêt du TAF B-1332/2019 du 5 août 2019 consid. 2.1 et réf. cit. ; HERBERT PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd. 2003, p. 722 ss). L'évaluation des épreuves requiert en effet le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 3.1, 118 Ia 488 consid. 4c ; ATAF 2008/14 consid. 3.1). Partant, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1 et réf. cit. ; arrêts du TAF B-6383/2017 du 20 août 2018 consid. 2.1, B-4257/2013 du 17 novembre
2015 consid. 3.1 et B-7504/2007 du 9 mars 2009 consid. 2).
La retenue dans le pouvoir d’examen n’est toutefois admissible qu’à l’égard de l’évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l’interprétation et l’application de prescriptions légales ou s’il se plaint de vices de procédure, l’autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 ; arrêts du TAF B-6296/2017 du 13 novembre 2018 consid. 2.2, B-6383/2017 du 20 août 2018 consid. 2.1,
B-2943/2017 du 23 juillet 2018 consid. 5.3, et B-95/2017 du 2 février 2018 consid. 2.3 ; PATRICIA EGLI, Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen – Aktuelle Entwicklungen, Schweizerisches Zentralblatt für
Staatsund Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 538 ss ; PLOTKE, op. cit., p. 725 ss).
Selon une pratique constante du Tribunal administratif fédéral, la règle du fardeau de la preuve tirée de l'art. 8 CC s'applique également en matière de droit public (cf. arrêts du TAF B-6407/2018 du 2 septembre 2019 consid. 6.1, B-6411/2017 du 17 décembre 2018 consid. 2.2, B-6776/2014
du 24 septembre 2015 consid. 3.1, B-6553/2013 du 8 juillet 2014 consid.
3.2 et B-6049/2012 du 3 octobre 2013 consid. 4.5.2).
En outre, l'autorité de recours n'examine, de manière approfondie, les griefs relatifs à l'évaluation d'une prestation d'examen que s'ils sont soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuves correspondants susceptibles de démontrer que les appréciations de la première instance sont insoutenables, les exigences trop élevées ou les prestations manifestement sous-évaluées (cf. ATAF 2010/21 consid. 5.1, 2010/11 consid 4.3, 2010/10 consid. 4.1 ; arrêts du TAF B-779/2019 du 29 mai 2019 consid. 3.2, B-7087/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2 et B-6776/2014 du 24 septembre 2015 consid. 3.1 in fine). Le seul fait de prétendre qu'une autre solution est possible, que l'avis de la commission d'examen ou qu'un corrigé est erroné ou incomplet, ne satisfait pas à ces exigences (cf. arrêts du TAF B-779/2019 du 29 mai 2019 consid. 3.2, B-7087/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2, B-6776/2014 du 24 septembre
2015 consid. 3.1 in fine et B-2229/2011 du 13 février 2012 consid. 6.1).
Le chapitre 3 de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr, RS 412.10), consacré à la formation professionnelle supérieure, indique que la formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées (art. 26 al. 1 LFPr). La formation professionnelle supérieure s'acquiert par un examen professionnel fédéral ou par un examen professionnel fédéral supérieur (art. 27 let. a LFPr) ; par une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure (art. 27 let. b LFPr). Les cantons peuvent proposer des cours préparatoires (art. 28 al. 4 LFPr).
Les organisations du monde du travail compétentes définissent les conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Leurs prescriptions sont soumises à l'approbation du SEFRI (art. 28 al. 2 LFPr). Se fondant sur dite
disposition, l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie AEAI a édicté un règlement d'examen professionnel supérieur d'experte et expert protection incendie, approuvé par le SEFRI et entré en vigueur le 18 mai 2015 (ci-après : le règlement d'examen ; cf. https://www.vkfausbildung.ch/fileadmin/assets/pr-bs/reglement- concernant-lexamen-professionnel-superieur-dexpert_experte-protectionincendie.pdf, consulté le 17 janvier 2022).
L’art. 1.1 du règlement d’examen indique que l’examen professionnel supérieur a pour but de vérifier de manière exhaustive si les candidats ont acquis les compétences nécessaires pour exercer de manière responsable une activité professionnelle exigeante. Les experts en protection incendie sont des professionnels qui sont capables d’intervenir dans les projets de construction, de telle sorte que ceux-ci répondent aux prescriptions de protection incendie et soient réalisés dans un souci de sécurité des personnes et de protection des biens. Les experts en protection incendie sont impliqués dans des projets de protection moyens ou importants, ou pour des bâtiments dont l’affectation et le mode d’implantation spéciaux ou variés engendrent un risque d’incendie particulier (cf. art. 1.21). L’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie constitue l’organe responsable et est compétent pour toute la Suisse (cf. art. 1.3). Toutes les tâches liées à l’octroi du diplôme sont confiées à une commission d’examen (cf. art. 2.11) ; l’examen final est placé sous la surveillance de la Confédération (cf. art. 2.31).
L’examen final comporte les épreuves – avec leur pondération – suivantes : notions de base, directives et normes (1x), études et exécution (1x), concept de protection incendie (1x) et chaque épreuve peut être subdivisée en points d’appréciation (cf. art. 5.11 et 5.12). Les prestations des candidats sont évaluées au moyen de notes échelonnées de 6 à 1. Les notes supérieures ou égales à 4.0 désignent des prestations suffisantes et seules les demi-notes sont admises comme notes intermédiaires (cf. art. 6.3). Une note entière ou une demi-note est attribuée pour les points d’appréciation et la note d’une épreuve est la moyenne des notes des points d’appréciation correspondants. Elle est arrondie à la première décimale. Si le mode d’appréciation permet de déterminer directement la note de l’épreuve sans faire usage de points d’appréciation, la note de l’épreuve est attribuée conformément à l’art. 6.3 (cf. art. 6.21- 6.22). La note globale de l’examen correspond à la moyenne des notes des épreuves, elle est arrondie à la première décimale (cf. art. 6.23).
L’examen est réussi si la note 4.0 est atteinte dans toutes les épreuves (cf. art. 6.41) ; il est considéré comme non réussi, si le candidat a) ne se désiste pas à temps, b) ne se présente pas à l’examen et ne donne pas de raison valable, c) se retire après le début de l’examen sans raison valable,
d) est exclu de l’examen (cf. art. 6.42). Le candidat qui échoue à l’examen est autorisé à le repasser à deux reprises (cf. art. 6.51) et les examens répétés ne portent que sur les épreuves dans lesquelles le candidat a fourni une prestation insuffisante (cf. art. 6.53). Les titulaires du diplôme sont autorisés à porter le titre protégé d’expert protection incendie avec diplôme fédéral (cf. art. 7.12).
Fondé sur l’art. 2.21 let. a du règlement d’examen, la commission d’examen a édicté la directive sur le règlement des examens (ci-après : la directive d’examen ; cf. https://www.vkfausbildung.ch/fileadmin/assets/pr- bs/wegleitung-bse-inkl-anhang1-fra.pdf, consulté le 17 janvier 2022) qui a pour objectif de donner aux candidats et aux personnes que la formation intéresse un aperçu des matières de l’examen et des exigences auxquelles il faut satisfaire, de constituer le document de référence pour la commission d’examen (CCER) et pour les examinateurs dans la préparation des différentes épreuves et de constituer le document de référence que les établissements de formation doivent utiliser pour préparer la formation (cf. art. 1.1 de la directive d’examen).
La recourante remet tout d’abord en cause l’impartialité de l’un des examinateurs, Y. , faisant valoir que celui-ci aurait dû se récuser en raison d’un litige professionnel lors duquel il aurait rédigé un courriel blessant et dépréciatif à son encontre. De plus, cet expert l’avait déjà examinée lors des précédentes sessions.
En procédure administrative, l'art. 10 al. 1 PA, qui trouve application dans la situation du cas d'espèce (cf. art. 1 et 2 al. 2 PA), énonce une liste de motifs de récusation. En particulier, les personnes appelées à rendre ou préparer la décision doivent se récuser si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire (cf. art. 10 al. 1 let. d PA). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective est établie car une disposition interne de la part de la personne concernée ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention dans une affaire et fassent redouter une activité partiale. Il peut s'agir soit d'un comportement subjectif de la personne, soit de certains faits objectifs de fonctionnement ou d'organisation (cf. ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Cependant, seules des
circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une partie ne sont pas décisives (cf. ATF 138 I 425 consid. 4.2.1 et 134 I 20 consid. 4.2 ; ATAF 2007/5 consid. 2.3 et réf. cit.).
Le motif de récusation doit être invoqué aussitôt que l’intéressé en a eu connaissance, sous peine d’être déchu du droit de s’en prévaloir ultérieurement (cf. ATF 140 I 271 consid. 8.4.3, 139 III 120 consid. 3.2.1,
138 I 1 consid. 2.2 in fine, 136 I 207 consid. 3.4, 135 III 334 consid. 2.2,
134 I 20 consid. 4.3.1 et 132 II 485 consid. 4.3).
En l’espèce, la liste des examinateurs a été transmise aux candidats avant les examens (cf. pce 5 de la pce 24 du dossier de l’autorité inférieure), ce que ne conteste pas la recourante. Ainsi, cette dernière a pu prendre connaissance de l’identité des examinateurs avant la session d’examen et l’on est en droit d’attendre d’elle qu’elle soulève une éventuelle partialité au plus tard avant le début des épreuves. Or, la recourante s’est d’abord abstenue de toute critique quant à la liste des examinateurs et ce n’est qu’une fois connue la décision d’échec du 14 janvier 2020 qu’elle a fait part de son grief. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer qu’elle ait agi sans retard au sens de la jurisprudence précitée ; le grief s’avère en conséquence tardif.
Par surabondance, même à supposer que le grief ne fût pas tardif, le tribunal rappelle que l’indépendance de l’expert ne saurait être remise en cause du seul fait que celui-ci avait évalué les épreuves du candidat lors d’une précédente session (cf. arrêt du TAF B-1261/2019 du 30 décembre 2019 consid. 4.2). Quant à l’argument selon lequel elle aurait eu une relation professionnelle houleuse avec l’expert en question dans la mesure où ce dernier aurait émis dans un courriel des propos blessants et dépréciatifs à son égard, il appert que ces propos sont factuels et ne consistent qu’en une explication sur le document concernant la déclaration de compétence ; ils ne portent nullement des appréciations ou jugements de valeur à l’égard de la recourante et ne sauraient ainsi fonder une quelconque prévention de la part dudit expert à son encontre. De surcroît, la recourante n'indique pas quels autres motifs étrangers auraient pu influencer l’expert en question.
La recourante se plaint ensuite d’une violation de son droit d’être entendue en ce sens que l’accès au corrigé-type lui a été refusé.
La première instance affirme quant à elle que le corrigé-type est un document interne permettant aux experts d’avoir une première idée des solutions attendues et qu’il n’est pas une grille d’évaluation.
Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (cf. ATF 143 V 71 consid. 4.1, 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 187
consid. 2.2 et 129 II 497 consid. 2.2).
Le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier est concrétisé, s'agissant de la procédure administrative, aux art. 26 ss PA. Aux termes de l'art. 26 al. 1 PA, la partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces relatives à la procédure la concernant au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle, de prendre des notes et de faire des photocopies, pour autant qu'il n'en résulte pas une charge de travail excessive pour l'autorité (cf. ATF 131 V 35 consid. 4.2 ; art. 26 PA, HÄFELIN/ MÜLLER/ UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6e éd., Zurich/St. Gallen 2010, p. 388, n° 1691 et réf. cit.) ; cela comprend notamment tous les actes servant de moyens de preuve (let. b). Le droit de consultation peut être exercé sur tous les documents susceptibles de constituer la base de la décision (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.1 et réf. cit.).
Les documents internes à l’administration ne tombent cependant pas dans le champ d’application du droit de consulter le dossier ; il s’agit de documents qui n’ont aucun caractère probatoire pour le traitement de l’affaire et qui sont au contraire exclusivement destinés à l'usage interne pour la formation de la volonté de l'administration (cf. ATF 129 IV 141 consid. 3.3.1 et les réf. cit. ; HÄFELIN/ MÜLLER/ UHLMANN, op. cit., p. 388, n° 1691a). L'exclusion de tels documents du droit de consulter le dossier vise à empêcher la divulgation complète, dans le public, de la formation de la volonté interne de l'administration sur les pièces décisives de la procédure et la préparation de la motivation des décisions (cf. ATF 129 IV 141 consid. 3.3.1 et 125 II 473 consid. 4a et réf. cit.).
Selon une jurisprudence constante, les corrigés modèles constituent un document interne à l’administration et un fondement pour la décision. Ils servent d’aide à la correction pour les experts et leur permettent d’assurer une égalité de traitement des candidats compte tenu du grand nombre de personnes qui collaborent à la correction. Les corrigés modèles ne sont cependant pas une véritable grille d’évaluation indiquant aux experts exactement combien de points doivent être attribués pour chacune des réponses. Il s’agit plutôt de schémas de résolution élaborés par l’auteur de l’épreuve d’examen qui devraient donner aux experts une première indication s’agissant des solutions attendues (cf. ATAF 2010/10 consid. 3.3). En effet, dans beaucoup de domaines spécialisés, il existe souvent plusieurs possibilités de solutions correctes et il est ainsi tout à fait possible qu’au fil des corrections, la palette des variantes de solutions admissibles soit complétée. D’ailleurs, les corrigés modèles publiés sont aussi souvent formulés de manière très succincte, leur but étant de présenter l’une des solutions possibles. Un droit à la publication d’un corrigé modèle ne peut donc exister qu’exceptionnellement, si non seulement l’évaluation de toutes les variantes de solutions admissibles y est définie mais encore qu’aucune grille d’évaluation indépendante indiquant exactement aux experts combien de points doivent être accordés pour chacune des questions n’existe en plus du corrigé modèle (cf. ATAF 2010/10 consid. 3.3 ; arrêts du TAF B-95/2017 du 2 février 2018 consid. 6.1.3,
B-2207/2006 du 23 mars 2007 consid. 3.4 et B-2208/2006 du 25 juillet
2007 consid. 3.3).
En l’espèce, le tribunal constate que la grille d’évaluation de l’épreuve 2 a été remise à la recourante et que celle-là expose de manière claire les différents critères d’appréciation ainsi que le nombre de points à attribuer au maximum et pour chaque partie de l’épreuve. Les corrigés officiels dont la production est requise sont quant à eux simplement des aides à la correction pour les experts sur lesquels l’ensemble des possibilités de réponses valables n’y figure pas ; ils ont, comme seule destination, la formation de la volonté interne de l’administration. Il suit de là que, n’ayant aucun caractère probatoire, ils ne tombent pas dans le champ d’application du droit de consulter le dossier. Par conséquent, le droit d’être entendue de la recourante n’a pas été violé.
Infondé, le grief doit dès lors d’être rejeté.
La recourante critique ensuite l’évaluation de son épreuve 2 composée de trois volets, faisant valoir que, selon l’expert externe qu’elle a mandaté, à
savoir Z. , des points supplémentaires devraient lui être accordés et que la note attribuée pour ladite épreuve devrait être augmentée de 3,8 à 4,3.
En l’espèce, la recourante a produit plusieurs prises de positions relatives à l’évaluation de son épreuve rédigées par une personne spécialisée en protection incendie, qu’elle a elle-même mandatée. Cette expertise doit être considérée comme privée, en tant qu’elle n’a pas été ordonnée par le tribunal et n’a pas suivi les règles procédurales applicables à une expertise judiciaire, notamment en matière de nomination de l’expert (cf. art. 57 ss PCF). En outre, l’expérience selon laquelle une expertise privée n’est produite que si elle est favorable à son mandant, ont pour conséquence que celle-ci doit être appréciée avec retenue (cf. ATF 141 IV 369 consid.
6.2 ; arrêts du TF 6B_617/2017 du 14 décembre 2017 consid. 1.3.5, et 6B_275/2015 du 22 juin 2016 consid. 1.1). Les résultats issus d’une expertise privée sont ainsi soumis au principe de la libre appréciation des preuves et sont considérés comme des simples allégués de parties (cf. ATF 142 II 355 consid. 6 ; arrêts du TF 1C_503/2019 du 7 avril 2021 consid.
5.3.5, 1C_229/2020 du 27 août 2020 consid. 3.1, 1B_361/2019 du
20 décembre 2019 consid. 2.3 et 2C_863/2015 du 24 juillet 2016 consid.
7.1).
La recourante s’en prend à l’évaluation de la tâche 1 « plans de protection » pour laquelle elle a obtenu la note de 3, soit 33,5 points sur 80 après la réévaluation de la première instance devant l’autorité inférieure, faisant valoir que certains critères de la grille d’évaluation mériteraient davantage de points. La tâche en question consiste en la création des plans de protection incendie détaillés pour les niveaux 1er sous-sol, rez-dechaussée inférieur et le 1er étage en respectant l’art. 10 de la norme de protection incendie AEAI 2015.
La recourante critique la correction de la partie « voies d’évacuation » de la grille d’évaluation de la tâche 1 pour laquelle elle a totalisé 6,25 points sur 23 (cf. p. 1 de la grille d’évaluation tâche 1).
Elle soutient que 1,5 points supplémentaires devraient lui être octroyés pour le critère « le candidat a reconnu que des SAS sont nécessaires entre le parking et la galerie marchande au sous-sol » (cf. p. 2 de la grille d’évaluation tâche 1). Elle avance que la voie d’évacuation (allée de fuite) n’est pas une voie d’évacuation verticale, de sorte que des SAS ne sont pas nécessaires entre le parking et la galerie marchande. De plus, selon le ch. 3.7 al. 1 de la directive de protection incendie 16-15, lorsque des issues d’un parking dont la surface de compartiment coupe-feu excède 1'200 m2 débouchent dans une voie d’évacuation verticale, il faut construire des SAS ou des vestibules résistants au feu.
La première instance relève quant à elle que l’octroi de 0,5 point comme dans la correction initiale doit être maintenu, expliquant que la recourante n’a pas suffisamment pris en compte la situation de la voie d’évacuation de la galerie marchande qui est la seule voie d’évacuation pour les magasins et que les portes supplémentaires proposées ne sont pas réalistes. Il y a donc lieu de prévoir une protection supplémentaire de cette galerie marchande donnant directement dans le parking en incluant des SAS. Elle ajoute que dans le projet en question il faut tenir compte qu’une partie de la galerie marchande au rez-de-chaussée inférieur ne dispose pas de voies d’évacuation suffisantes car une partie de ce niveau est enterrée. Ainsi, certains commerces disposent uniquement de la galerie centrale pour évacuer les personnes. Cette situation implique que la galerie centrale qui est reliée au parking doit bénéficier d’une protection particulière permettant d’obtenir un niveau de sécurité suffisant pour les utilisateurs du rez-dechaussée inférieur, comme la pose de SAS au niveau du parking. Elle indique que l’appréciation de l’expert privé est basée uniquement sur la directive et ne tient pas compte de la spécificité du projet et n’offre pas un niveau de sécurité suffisant pour les utilisateurs du rez-de-chaussée inférieur.
Sur le vu des explications détaillées de la première instance, l’évaluation des prestations de la recourante n’apparaît aucunement critiquable. Ses arguments ne permettent pas à tout le moins de démontrer que dite évaluation serait insoutenable.
La recourante conteste ensuite le retrait de 4 points par les examinateurs, soutenant qu’aucun point n’aurait dû lui être retiré, dès lors
que, si des voies d’évacuation verticales sont interdites aux personnes du rez-de-chaussée, il est donc déductible que ces mêmes voies d’évacuation verticales le soient aussi au niveau supérieur. Elle fait valoir qu’elle ne peut pas se substituer à l’architecte et qu’elle a relevé les lacunes pour les lui soumettre et trouver des solutions conjointement. En outre, elle a signalé le besoin et la position de voies d’évacuation supplémentaires sur les deux niveaux. Elle avance encore que le dessin de ces voies d’évacuation ne ressort du règlement d’examen.
La première instance indique que la recourante a décidé d’étendre au parking l’interdiction d’utiliser les voies d’évacuation verticales destinées aux appartements alors que, d’après la donnée de l’examen, cette interdiction concernait seulement les surfaces de vente. De plus, elle n’a pas respecté la tâche en ce sens que les mesures de protection incendie requises devaient être dessinées directement sur les plans fournis. Elle ajoute que de nouvelles voies d’évacuation verticales au parking n’ont pas été dessinées et que le concept proposé ne respecte pas les directives de protection incendie dans la mesure où la distance de fuite limitée à 35 m dans l’unité d’utilisation ne peut être respectée (cf. l’art. 2.4.4 al. 1 de la directive de protection incendie 16-15). En outre, l’exigence « proposition de solution si voies d’évacuation non conformes aux prescriptions » n’a pas été respectée dès lors que la recourante a seulement dessiné deux cercles sur le plan du parking en indiquant qu’il manquait des voies d’évacuation verticales dans ces zones. De surcroît, elle n’a pas remarqué qu’il manquait également une voie d’évacuation verticale dans la zone des locaux techniques et dans la zone de la rampe en haut du plan. A cela s’ajoute encore qu’au rez-de-chaussée inférieur, la recourante propose de réaliser des sorties directement à l’extérieur, alors que ces portes donnent dans le terrain et qu’il faudrait des escaliers ou des voies d’évacuation horizontales.
En l’espèce, il ressort des indications générales concernant le projet que
« pour des raisons techniques d’utilisation, il est interdit de faire passer l’évacuation depuis les surfaces de vente par les cages d’escalier donnant sur les appartements » (p. 2 de l’épreuve 2), cela signifie que l’interdiction ne concerne que la zone de vente et que celle-ci ne s’étend pas, comme prétend la recourante, à la partie du parking. S’agissant de l’exigence relative au dessin des voies d’évacuation, la directive de l’examen portant sur l’épreuve 2 indique que « l’exercice doit être résolu en répondant par écrit aux questions et en élaborant des plans de protection d’incendie » (p. 11) ; aussi, la consigne d’examen selon laquelle « les mesures de protection incendie requises doivent être dessinées directement sur les
plans fournis » (p. 4 de l’épreuve 2) est conforme à la directive d’examen. Par conséquent, il ne suffit pas d’entourer des zones en signalant les manquements, encore faut-il dessiner les solutions proposées ; la recourante ne saurait s’attendre à ce que les examinateurs les déduisent d’eux-mêmes. Pour le reste, elle ne prétend aucunement qu’elle aurait dessiné de nouvelles voies d’évacuation verticales comme requises. Partant, l’appréciation des examinateurs ne prête pas le flanc à la critique.
La recourante s’en prend ensuite à l’évaluation de la partie « système porteur/compartiments coupe-feu » pour laquelle 11 points sur 16 ont été accordés, à savoir 8,5 points initialement octroyés plus 2,5 points supplémentaires concédés par la première instance lors de la procédure devant l’autorité inférieure (cf. p. 2 de la grille d’évaluation tâche 1 et p. 2 de la pce 16 de la réponse de la première instance devant l’autorité inférieure).
Elle demande à ce qu’un point supplémentaire soit ajouté pour le critère « résistance au feu du système porteur signalée de manière complète et correcte (par ex. à tous les niveaux ou sous forme de texte sur un plan) » pour lequel elle n’a obtenu aucun point sur deux. Elle avance qu’elle a mentionné REI60/EI60 dans la légende et sur les plans présentés et que le dernier niveau n’est pas demandé. Elle affirme qu’elle n’est pas compétente pour définir quels sont les éléments porteurs de la construction laquelle relève de la responsabilité de l’ingénieur civil et de l’architecte. De plus, par expérience, cette mention est refusée par certaines autorités notamment dans le canton de Vaud. Par ailleurs, les modèles de plans de protection incendie de l’AEAI ne le mentionnent pas puisque n’y figure aucune différence entre la résistance au feu d’une cage d’escalier qui doit être REI et celle du compartiment coupe-feu EI. Elle se réfère en outre au Guide de protection incendie de l’AEAI 2003-15.
La première instance explique que la recourante a certes mentionné dans la légende que la résistance au feu REI160/E160 correspond à la couleur bleue mais cela reste insuffisant en particulier dans le cadre de cette construction en piliers béton – ceux-ci doivent avoir une résistance au feu R sans former de compartimentage –, ce que la recourante n’a pas indiqué. Elle expose que, pour obtenir la totalité des points, le candidat doit encore indiquer sur le plan la résistance au feu du système porteur, par exemple système porteur au sous-sol R60. Elle ajoute qu’il n’y a pas lieu de définir quels sont les éléments porteurs mais de fournir à l’ingénieur l’information quant à l’exigence de résistance au feu du système porteur dont il devra tenir compte dans ses calculs. De plus, en comparant la tâche d’examen
ainsi qu’un plan détaillé du guide de protection incendie cité par l’expert mandaté par la recourante, il s’avère que la mention de la résistance au feu du système porteur sur les plans de protection incendie fait bien partie des indications figurant sur les plans de protection incendie, de sorte que la tâche de l’examen n’est pas remplie.
En l’espèce, dans la mesure où il est expressément requis dans la donnée de l’examen que « les différentes exigences en termes de résistance au feu doivent être représentées par différentes couleurs » (p. 5 de l’épreuve 2), il est attendu des candidats qu’ils mentionnent également la résistance au feu du système porteur. Partant, on ne saurait critiquer l’évaluation des prestations de la recourante par la première instance.
La recourante requiert ensuite à ce qu’un point supplémentaire lui soit attribué pour avoir représenté les compartiments coupe-feu en bleu et en orange selon la légende.
La première instance indique que la recourante ne différencie pas les résistances au feu REI160 et E160 et qu’au sous-sol, il manque le compartimentage pour un local technique. Au rez-de-chaussée inférieur, les dépôts à proximité des voies d’évacuation A, B et C sont compartimentés REI160/EI60 alors que EI30 est suffisant. Elle indique que les ascenseurs à proximité des voies d’évacuation D et E ne sont pas compartimentés des commerces et se réfère à l’art. 3.1 al. 1 de la directive de protection incendie 23-15 selon lequel les ascenseurs qui relient plusieurs compartiments coupe-feu dans un bâtiment ou un autre ouvrage doivent être placés dans une gaine présentant la même résistance au feu que le compartimentage coupe-feu correspondant à l’affectation, mais EI30 au minimum. Elle relève ensuite que le local déchets n’est pas compartimenté à proximité de la voie d’évacuation verticale M et qu’au premier étage, le local nettoyage n’est pas compartimenté dans la partie hôtel. De plus, un compartimentage est indiqué entre deux zones bureau sans nécessité alors que les gaines techniques ne sont quant à elles pas compartimentées. Elle mentionne encore que pour les points susmentionnés, la référence pertinente est l’art. 3.1.2 al. d, e et f de la directive de protection incendie 15-15.
Sur le vu des explications détaillées ci-dessus, il y a lieu de constater que l’appréciation des examinateurs ne prête point le flanc à critique ; les arguments apportés par la recourante ne permettent en tous les cas pas de le démontrer.
La recourante avance que, pour la partie de la grille d’évaluation
« dispositifs d’extinction », deux points supplémentaires devraient lui être accordés (cf. p. 4 de la grille d’évaluation tâche 1). Elle soutient que sur le plan du parking, il est mentionné « sprinkler dans parking » et que le calcul du nombre total des points pour cette partie est erroné en ce sens que celui devrait être 4,5 et non 4.
La première instance relève que la tâche d’examen n’est remplie que partiellement, expliquant qu’au niveau du parking, il manque l’indication (le dessin de la zone protégée) de l’étendue de la protection par sprinkler, de sorte que le mall central serait exclu de la protection sprinkler ; il en va de même pour les grands magasins. Quant à la centrale Sprinkler, l’accès à celle-ci passe par une voie d’évacuation horizontale, ce qui est contraire à l’art. 3.4 de la directive de protection incendie 19-15. Concernant les extincteurs et postes incendies, la recourante a mentionné des extincteurs dans le parking alors que ce n’est pas obligatoire. En revanche, elle ne prévoit aucun dispositif d’extinction dans la zone des grands magasins et la partie hôtelière, alors qu’ils sont obligatoires. Elle ajoute que la recourante indique que le sprinkler est total pour les deux niveaux alors que selon l’art. 3.2.2 de la directive de protection incendie 19-15, des exceptions sont notamment prévues dans les locaux techniques ou les voies d’évacuation verticales. Le dessin de la zone protégée comme demandé dans la tâche de l’examen permet de différencier la zone protégée des zones exclues de la protection sprinkler. La première instance maintient ainsi les quatre points attribués pour cette partie.
En l’espèce, à la lecture de la grille d’évaluation de cette partie (p. 4 de la grille d’évaluation tâche 1), le tribunal constate que 1,5 points ont été attribués pour le critère « parking avec installation d’extinction, car > 4800 m2. Etendue de la protection correctement indiquée (3 points) », 2 points pour « grands magasins et galerie marchande avec installation d’extinction, y compris déclencheur manuel d’alarme, car > 2400 m2. Etendue de la protection correctement indiquées (4 points) », 0,5 point pour « mise en avant de la centrale sprinklers au 1er sous-sol et indication qu’un raccordement direct par la voie d’évacuation verticale est obligatoire (2 points) », 0 point pour « postes incendie et extincteurs portatifs au rezde-chaussée inférieur, car grand magasin > 1200 m2 (0,5 point) » et 0,5 point pour « extincteurs portatifs dans la zone de l’hôtel, car établissement d’hébergement de type b (0,5 point) ». Il s’ensuit que le total de points pour cette partie s’élève bien à 4,5 points (1,5 + 2 + 0,5 + 0,5) au lieu de 4 ; 0,5 point supplémentaire doit ainsi être accordé à la recourante. Pour le reste, l’évaluation du travail de la recourante par les experts ne prête pas le flanc
à la critique. Là encore, ses arguments ne permettent pas à tout le moins de démontrer que dite évaluation aurait été manifestement sous-évaluée.
Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, l’appréciation des experts pour la tâche 1 de l’épreuve 2 ne s’avère pas insoutenable ; la recourante n’apporte aucun élément permettant de démontrer le contraire. Toutefois, 0,5 point supplémentaire doit être accordé à la recourante en raison de l’erreur de calcul pour la partie « dispositifs d’extinction » (cf. consid. 6.3.2). La totalité des points pour la tâche 1 est ainsi de 34 sur 80 points (33.5+0.5), soit 3.13 (34/80 * 5 + 1), arrondi à 3. Néanmoins, la note pour cette tâche reste inchangée.
La recourante critique ensuite l’évaluation de la tâche 3 « Projet détaillé » pour laquelle 25,25 points sur 40 lui ont été attribués, à savoir 24,5 initialement accordés plus 0,75 octroyé par la première instance lors de la procédure devant l’autorité inférieure (cf. p. 4 de la grille d’évaluation tâche 3 et p. 2 de la pce 16 de la réponse de la première instance devant l’autorité inférieure).
Elle soutient tout d’abord que la totalité des points doit lui être accordée pour le critère d’évaluation « objectifs de protection à atteindre (au moins 3 cités) : couche libre de fumée d’au moins 2,5 m (1 point), température dans la moitié inférieure des locaux de 50°C max (1 point) et température dans la moitié supérieure des locaux de 200° max (1 point) » (cf. p. 2 de la grille d’évaluation tâche 3), faisant valoir que sur le plan de son projet, il est mentionné « objectifs DPI 27-15 ad ch. 3.2.2 tableau » et que les objectifs requis y sont tous indiqués. Elle ajoute que la mention au point de la directive de protection incendie est complète et qu’il est sans intérêt de recopier le texte de la directive dès lors que des objectifs précis ont été mis entre parenthèses.
La première instance relève que, outre le 0,5 point supplémentaire déjà octroyé à la recourante pour ce critère lors de la procédure devant l’autorité inférieure, aucun point en sus ne lui saurait être accordé. Elle explique que, selon la donnée de l’examen, il y a bien lieu d’indiquer les trois objectifs mentionnés dans la directive de protection incendie. Or, seul l’objectif de la couche libre est cité par la recourante, sans mention de sa hauteur et les deux autres objectifs proposés ne figurent pas dans le tableau cité en référence dans la directive. Par conséquent, la tâche de l’examen n’est pas entièrement remplie.
En l’espèce, comme le relève la première instance, il ressort de la donnée de l’examen que les candidats doivent indiquer de manière complète et claire au moins trois objectifs de protection à atteindre (cf. p. 13 de l’épreuve 2), de sorte que la simple mention de la disposition dans la directive n’est pas suffisante. Pour le reste, la recourante se limite à opposer sa propre appréciation à celle retenue par les examinateurs, elle n’apporte aucun élément concret permettant de démontrer en quoi sa réponse serait correcte.
Elle allègue ensuite que 2,5 points supplémentaires devraient être ajoutés pour le critère « les zones de cantonnement de fumée sont visibles (représentées en couleur ou entourées), en fonction de l’approche retenue pour le concept (par exemple si les magasins ont été définis comme des zones de cantonnement des fumées par rapport à la galerie marchande) ». Elle soutient que sur le plan du projet détaillé, un cantonnement de fumée est présenté autour de l’escalator entre les deux niveaux. Elle relève qu’il faut évaluer l’ensemble des installations pour pouvoir juger si une solution est économique, dès lors que certains maîtres d’ouvrage préfèrent des solutions simples du point de vue conception et entretien aux solutions complexes qui exigent une connaissance approfondie pour le maintien des installations. De surcroît, il s’agit d’un principe de désenfumage et la mise en place précise des gaines se fait par la suite avec la préparation de l’exécution.
La première instance explique que la zone de cantonnement autour de l’escalator n’est pas suffisante et qu’un cantonnement entre le passage (amenée d’air frais) et les magasins (zone d’extraction) est nécessaire. Sans ce cantonnement, l’air frais serait extrait directement et il y aurait un risque qu’il n’y ait pas de couche libre de fumée, contrairement à l’objectif défini par la candidate. De plus, les gaines d’extraction devraient être situées à proximité des parois extérieures du bâtiment afin que l’extraction soit efficace sur l’ensemble de la surface des commerces. La candidate prévoit de disposer les gaines d’extraction au milieu des magasins, ce qui ne permet pas un désenfumage optimal des zones situées entre la gaine et la paroi extérieure du bâtiment. En outre, aucune zone par cantonnement n’est déterminée, ce qui a pour conséquence que la totalité du volume doit être désenfumée en même temps. Du point de vue économique, cela implique d’installer une machinerie devant traiter un plus grand volume. Elle ajoute que la recourante ne remet pas en cause son analyse sur le dimensionnement de la machinerie et n’apporte qu’un commentaire sur les vœux de certains maîtres d’ouvrages. Elle précise que concernant le positionnement des gaines d’extraction, la recourante parle
de principe de désenfumage et non de positionnement précis. La première instance expose encore que vu l’emplacement prévu des gaines d’extraction sur le plan de la recourante, il y a lieu de constater que cette dernière ne maîtrise pas le principe même du désenfumage.
Compte tenu des explications détaillées de la première instance relative aux différentes lacunes présentées sur le plan de la recourante, la correction échappe à toute critique.
En définitive, il y a lieu d'admettre que la décision querellée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase et 4 FITAF).
En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 1’500.–. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée.
Compte tenu de l’issue de la procédure, la recourante n’a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF a contrario).
Selon l’art. 83 let. t LTF, la voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n’est pas ouverte à l’encontre des décisions sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession. Le motif d’irrecevabilité contenu dans cette disposition se réfère tant aux résultats d’examens au sens strict, qu’aux autres décisions d’évaluation des aptitudes ou des capacités intellectuelles ou physiques d’un candidat (cf. ATF 138 II 42 consid. 1.1 et réf. cit.). En revanche, les autres décisions, qui ne concernent que la procédure d’examen, en particulier les aspects organisationnels ou procéduraux, ne tombent pas sous le coup de la clause d’irrecevabilité (cf. ATF 147 I 73 consid. 1.2.1 et réf. cit).
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1’500.–, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même montant déjà perçue.
Il n’est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à la première instance.
Le président du collège : La greffière :
Pascal Richard Lu Yuan
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification, pour autant que les conditions fixées aux art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF soient réalisées.
Expédition : 18 février 2022
Leprésentarrêtestadressé :
à la recourante (acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; acte judiciaire)
à la première instance (acte judiciaire)
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