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Bundesverwaltungsgericht Urteil D-1670/2020

Kopfdaten
Instanz:Bundesverwaltungsgericht
Abteilung:Abteilung IV
Dossiernummer:D-1670/2020
Datum:03.04.2020
Leitsatz/Stichwort:Asile (sans exécution du renvoi)
Schlagwörter : Autorité; Décision; été; Recours; asile; Cette; Courant; être; intéressé; Recourant; Venezuela; L’intéressé; Suite; Tribunal; D’un; N’a; Présent; établi; Demande; autorité; D’asile; Suisse; Expulsion; Motifs; Manière; Autorités; Qu’il; Renvoi; Aussi
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar zugewiesen:
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017
Weitere Kommentare:-
Entscheid

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l

T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV

D-1670/2020

A r r ê t  d u  3  a v r i l  2 0 2 0

Composition Yanick Felley, juge unique,

avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ; Edouard Iselin, greffier.

Parties A. , né le ( ),

Venezuela,

représenté par B. , Caritas Suisse, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Asile (sans renvoi) ;

décision du SEM du 12 mars 2020.

Vu

l’arrivée de A. en Suisse, courant 2015,

l’autorisation de séjour délivrée le 16 juin 2016 au susnommé, suite à son mariage avec une personne bénéficiaire d’une autorisation d’établissement,

le jugement du 27 juin 2019 du Tribunal ( ) le condamnant à une peine privative de liberté de 36 mois ainsi qu’à une expulsion du territoire suisse d’une durée de huit ans pour divers délits, en particulier pour infraction grave à la Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup, RS 812.121) et blanchiment d’argent,

le courrier du 28 août 2019 de l’autorité cantonale compétente fixant à l’intéressé un délai de départ immédiat de Suisse après sa libération,

la décision du 19 décembre 2019, par laquelle cette même autorité a refusé de reporter l’expulsion pénale,

l’écrit du 27 janvier 2020 adressé au SEM, par lequel l’intéressé a déclaré vouloir déposer une demande d’asile en Suisse,

son audition du 3 mars 2020 sur ses motifs d’asile,

ses allégations à cette occasion, l’intéressé déclarant, pour l’essentiel,

  • avoir participé à de nombreuses manifestations au Venezuela, de 2013 à 2015, avant de partir pour la Suisse,

  • avoir ensuite encore participé épisodiquement à d’autres manifestations jusqu’en 2018, durant des séjours occasionnels au Venezuela,

  • être recherché pour cette raison par les autorités vénézuéliennes pour

    « instigación publica » avec la crainte d’être arrêté et victime de tortures en cas de retour dans son pays,

    les moyens de preuve déposés, tous produits sous forme de copies, soit

  • deux pages de son passeport,

  • un jugement du 23 février 2017 d’un tribunal vénézuélien (avec une traduction en français et trois annexes, dont une intervention du 13 décembre 2019 de l’avocat l’assistant dans le cadre de sa procédure pénale et d’expulsion),

  • trois écrits de nature générale publiés dans l’Internet sur la situation au Venezuela (un rapport de Human Rights Watch [lnforme Mundial 2019], un article du 22 juin 2019 de BBC News Mundo, un rapport du HCR),

  • un rapport d’entretien préparatoire en vue d’un refoulement concernant l’intéressé, établi le 5 septembre 2019 par la police cantonale ( ),

    la détermination du 10 mars 2020 de sa représentante légale sur le projet de décision du SEM du même jour,

    la décision du 12 mars 2020, notifiée le même jour à Caritas, par laquelle cette autorité a rejeté sa demande d’asile et constaté que son renvoi de Suisse ne pouvait pas être prononcé, car cette question n’était plus du ressort du SEM au vu de l’expulsion pénale exécutoire dont il faisait déjà l’objet, l’exécution de cette mesure d’éloignement relevant de la compétence de l’autorité cantonale,

    le recours du 23 mars 2020 contre cette décision, portant comme conclusions

    • principalement, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile,

    • subsidiairement, le renvoi de la cause au SEM,

les requêtes de dispense du versement d’une avance de frais et d’assistance judiciaire partielle également formulées dans le même mémoire,

les pièces jointes au recours, soit des copies de la décisions attaquée, de la procuration en faveur de Caritas et de l’accusé de réception du 12 mars 2020,

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),

que A. a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

que le recours a été présenté en outre dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi,

qu’il est dès lors recevable,

qu'en matière d'asile, le Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),

qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),

que l’intéressé fait valoir dans son recours que le SEM a violé l’obligation de motiver,

que la jurisprudence a notamment déduit du droit d’être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle ; que pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3 p. 277 et jurisp. cit. ; voir aussi ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit ; 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. et réf. cit.),

que vu la motivation de la décision attaquée, le SEM a examiné, dans la mesure nécessaire, les motifs d’asile invoqués (prétendues recherches des autorités vénézuéliennes suite à sa soi-disant participation répétée à des manifestations) et exposé de manière suffisamment convaincante les raisons qui l’ont conduit à retenir que dits motifs étaient invraisemblables et que l’intéressé n’était pas exposé à des préjudices pertinents au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour au Venezuela,

que vu le libellé du mémoire, le recourant a aussi manifestement pu saisir les motifs qui ont guidé dite autorité et attaquer ensuite cette décision en toute connaissance de cause,

qu’il ne ressort pas non plus du dossier que des mesures d’instruction complémentaires sont nécessaires (p. ex. sur l’existence d’une crainte fondée

d’une persécution future), l’état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision - en particulier vu le déroulement de l’audition du 3 mars 2020 (voir aussi p. 8 par. 1 du mémoire et les remarques ci-après) - pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de ce recours,

que malgré certaines difficultés d’élocution et les prétendus problèmes de mémoire allégués (voir Q 25 et Q 70 à 77 du procès-verbal [ci-après pv])

  • troubles mnésiques non étayés par la production d’un document médical - il n’y a pas lieu de retenir que le recourant n’a pas pu exposer alors de manière suffisamment précise et complète ses motifs d’asile, respectivement présenter de manière adéquate les moyens de preuves produits par lui à leur appui,

    qu’il a reconnu comprendre très bien l’interprète (voir Q 3 du pv) et confirmé à la fin de l’audition, à deux reprises, avoir pu exposer l’entier de ses motifs (Q 76 et 78 du pv) ; que le procès-verbal, qui lui a ensuite été relu et traduit phrase par phrase, n’a pas donné lieu à aucune demande de correction ou de précision de sa part, l’intéressé y apposant ensuite sa signature, reconnaissant ainsi que ce document était exhaustif et conforme aux déclarations qu’il avait formulées en toute liberté (voir p. 14),

    que la représentante légale de Caritas présente lors de cette audition n’a par ailleurs demandé aucun éclaircissement supplémentaire à l’issue de celle-ci (voir Q 79 et sa signature apposée ensuite à la p. 14 du pv) ; qu’en outre, aucun élément de fait important qui n’aurait pas été abordé alors n’a été exposé ultérieurement, que ce soit dans sa détermination du 10 mars 2020 ou dans le mémoire de recours,

    que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; voir aussi ATAF 2007/31 consid. 5.25.6),

    que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),

    que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),

    que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne

    correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),

    qu'en l'espèce, comme l'a relevé le SEM, le récit rapporté par le recourant n'est pas vraisemblable,

    que celui-ci est resté vague et général lors de son exposé des prétendues nombreuses manifestations auxquelles il aurait participé (voir pour plus de détails p. 4 par. 1 de la décision attaquée et réf. cit.),

    que le recourant a exposé être activement recherché du fait de sa participation à ces manifestations, sur la base du jugement du 23 février 2017, par la police politique et risquer d’être arrêté par elle à son retour, celle-ci effectuant les contrôles dans les aéroports au Venezuela (voir en particulier Q 17 et 55 du pv précité),

    que s’il avait véritablement été recherché de la sorte, l’intéressé aurait pu et dû être arrêté bien plus tôt, durant ces précédents retours, volontaires et effectués de manière légale, au Venezuela,

    qu’il n’a en particulier pas été appréhendé lorsqu’il a pris contact avec les autorités vénézuéliennes pour se faire établir un nouveau passeport, document de voyage qui lui a été établi sans problème le ( ) 2017, ce qui n’aurait pas été le cas s’il avait été effectivement activement recherché depuis des mois pour un délit grave, passible de trois à six ans de prison,

    qu’il a ensuite pu repartir du Venezuela, le ( ) 2017, avant d’y revenir le ( ) 2018 et d’en ressortir une nouvelle fois le ( ) 2018, sans jamais connaître de problème, en utilisant ledit passeport (voir les tampons qui y sont apposés ; voir aussi la p. 4 de décision du 19 décembre 2019 de l’autorité cantonale compétente, où celle-ci a pour sa part déjà retenu, sur cette même base, que l’expulsion pénale n’avait pas à être reportée, vu l’absence pour le recourant de risque de traitements inhumains et dégradants au sens de l’art. 3 CEDH en cas de retour au Venezuela),

    qu’en outre, l’intéressé a reconnu lors de l’audition précitée (voir Q 63 s. du pv) n’avoir même pas pris la peine de lire le jugement du 23 février 2017, malgré son caractère prétendument central, absence d’intérêt de sa part qui ne manque pas de surprendre,

    que ce jugement a par ailleurs été produit de manière très tardive, fin 2019 seulement, soit deux ans et demi après son prétendu établissement, le

    recourant prétendant n’en avoir pas eu connaissance jusque-là, son existence ayant soi-disant été découverte fortuitement suite à une initiative personnelle de sa mère au Venezuela (voir pour d’autres indices d’invraisemblance la p. 4 par. 4 de la décision attaquée, et réf. cit.),

    qu’en outre, il n’en ressort pas que l’intéressé aurait été poursuivi pour sa participation à des manifestations, cette pièce ne faisant clairement mention que d’actes en lien avec des vols ; que ce jugement du 23 février 2017 aurait en partie été aussi établi sur la base de documents préparatoires postérieurs à son prononcé, émis les 1er mars et 24 décembre 2017 (voir ch. 7 et 8 de cette pièce), cette dernière date, ( ),

    qu’au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de considérer que ce jugement

  • produit tout d’abord auprès des autorités cantonales chargées de l’exécution de son expulsion pénale, puis seulement ensuite auprès des autorités en matière d’asile, à un moment où son éloignement forcé de Suisse était prévisible à brève échéance - est sans aucune valeur probatoire et établi à l’instigation du recourant dans le seul but de faire obstacle à l’exécution de cette mesure,

qu’au vu de tout ce qui précède, il n’est pas utile de se prononcer aussi en détail sur le reste de la motivation de ce mémoire de recours - dont l’essentiel est du reste composée de longs passages en langue étrangère (anglais et espagnol) tirés de divers écrits de nature générale sur la situation au Venezuela (voir p. 10 à 19 du mémoire) - ni d’ailleurs sur les autres moyens de preuve figurant au dossier de la cause,

qu’en définitive, il y a lieu de retenir le caractère clairement infondé de la présente demande d’asile, déposée de manière tardive le 27 janvier 2020,

que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),

que toutefois, aux termes de l'art. 32 a. 1 let. d de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé par le SEM lorsque le requérant d’asile fait l’objet d’une décision exécutoire d’expulsion pénale au sens de l’art. 66a du code pénal, ce qui est le cas en l’occurrence,

que c’est donc à bon droit que l’autorité de première instance a retenu dans sa décision du 12 mars 2020 ne pas devoir se prononcer sur la

question du renvoi, l’exécution de l’expulsion pénale incombant dans ce cas de figure aux autorités cantonales compétentes,

qu'en conséquence, le recours est rejeté en totalité,

que, s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

que la demande de dispense de l’avance de frais, déposée simultanément au recours, est sans objet,

que les conclusions du recours étant d’emblée voués à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA),

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Edouard Iselin

Expédition :

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