Instanz: | Bundesverwaltungsgericht |
Abteilung: | Abteilung IV |
Dossiernummer: | D-2146/2019 |
Datum: | 22.01.2021 |
Leitsatz/Stichwort: | Asile et renvoi |
Schlagwörter : | été; ’il; ’au; ’en; ’un; Tribunal; être; ’audition; ès-verbal; écision; ;asile; érant; édure; édéral; étant; ’est; ésent; Lanka; édical; érieux; état; ’elle; éposée; Suisse; ;exécution; était; ’espèce; ;origine; éjudices; -lankais |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
Cour IV
D-2146/2019
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Yves Beck, greffier.
Parties A. , né le (…),
Sri Lanka, recourant,
contre
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision du SEM du 3 avril 2019 / N (…).
la demande d'asile déposée en Suisse par A. , en date du 6 juin 2016,
les procès-verbaux des auditions du 10 juin 2016 et du 6 avril 2017,
la décision du 3 avril 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 6 mai 2019, par lequel l’intéressé a conclu à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a requis l'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 15 mai 2019, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant notamment que les conclusions du recours paraissaient d’emblées vouées à l’échec, a rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle, a invité le recourant à verser une avance de frais de 750 francs jusqu’au 31 mai 2019, sous peine d’irrecevabilité du recours, et l’a informé qu’il lui était loisible de déposer, dans le même délai et sous réserve du paiement de cette avance, un rapport médical,
le courrier du 15 mai 2019, reçu le lendemain par le Tribunal, et le rapport médical annexé du 9 mai précédent,
le paiement de l’avance requise, le 27 mai 2019,
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que, la demande d’asile ayant été déposée avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.25.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2),
que, lors de ses auditions, le recourant a déclaré être ressortissant sri-lankais, d’ethnie tamoule, et provenir de B. , un village proche de Jaffna,
qu’en 2015, il aurait été engagé « comme homme à tout faire » auprès d’un bureau du parti TNA (Tamil National Alliance), dans lequel travaillaient deux personnes (lui-même et son chef), étant notamment chargé de le nettoyer et de ranger les choses au bon endroit, mais également de distribuer des tracts et de coller des affiches en vue des élections législatives du 17 août de cette année-là,
qu’il aurait cessé toute activité pour ce parti immédiatement après dites élections,
qu’au début du mois de novembre 2015, il aurait été enlevé par des inconnus (des militaires ou des membres des services secrets [CID]) à son domicile, emmené dans un bunker où il aurait été interrogé, étant simultanément fortement maltraité, sur les raisons pour lesquelles il était sympathisant du TNA et travaillait pour ce parti, puis remis en liberté une à deux semaines plus tard, l’ordre lui ayant été intimé de ne plus avoir d’activités en faveur de ce parti,
qu’à la fin du même mois, après avoir été de nouveau recherché à une ou, selon la version, à trois reprises à son domicile par les autorités, qui s’en seraient allées après que sa mère leur aurait répondu qu’il ne se trouvait pas là, il serait parti se mettre à l’abri à Colombo,
que, dans la capitale, ayant appris l’existence de nouvelles recherches menées contre lui à son domicile, il aurait pris l’avion pour Dubaï, muni de son passeport, le 3 février 2016,
qu’en l’espèce, comme l’a relevé le SEM, le récit rapporté par le recourant n’est pas vraisemblable,
qu’il n’est pas crédible qu’en novembre 2015, le recourant ait été arrêté par des inconnus, à la solde des autorités, et détenu plusieurs jours avant d’être relâché avec l’injonction de ne plus travailler pour le TNA, dès lors qu’il n’a plus eu d’activités pour ce parti depuis le 17 août précédent (date des élections législatives), et qu’il n’y a pas occupé un poste de haut rang au sein de la hiérarchie, son supérieur n’ayant du reste à aucun moment été inquiété,
que les déclarations du recourant, contradictoires sur des points essentiels, lui enlèvent toute crédibilité,
qu’ainsi, il aurait été arrêté à son domicile par les autorités au début du mois de novembre 2015, lors de leur quatrième passage (cf. le procès-verbal de l’audition du 10 juin 2016, ch. 7.02), respectivement lors de leur première intervention (cf. le procès-verbal de l’audition du 6 avril 2017, question 126 ; cf. aussi les questions 68, 78 et 123),
qu’il aurait été détenu une ou, selon la version deux semaines ; que ses explications sur ce point (cf. le recours, let. J, p. 2 : « […], c’est ma famille
qui m’a indiqué que j’avais été enlevé deux semaines ») ne sauraient convaincre, dès lors qu’elles ne correspondent pas à sa réponse donnée lors de l’audition du 6 avril 2017, à la question 141 (« Vos proches vous ont-ils dit, eux, combien de temps vous étiez resté en captivité ? Non, ils ne m’ont rien dit »),
qu’il aurait, ou non, sollicité la protection de la police ; que, confronté à cette contradiction, il n’a donné aucune réponse convaincante, déclarant que sa mère l’avait informé de cela (cf. le procès-verbal de l’audition du 6 avril 2017, question 208) ; que, surtout, prétendument recherché par les autorités de son pays, il n’aurait pu ressortir libre du poste de police, ni ensuite prendre l’avion de l’aéroport muni de son passeport,
qu’en outre, il n’est pas crédible que ses ravisseurs l’aient interrogé sur ses activités au sein du TNA et lui aient ordonné de ne plus en avoir, dans la mesure où il ne travaillait plus pour ce parti depuis le 17 août 2015, ni qu’ils le recherchent à nouveau à son domicile, presque immédiatement après l’avoir libéré (cf. le procès-verbal de l’audition du 6 avril 2017, spéc. questions 140, 142 et 155 s.),
que, s’agissant des recherches menées après dite libération, les autorités sri-lankaises, quelles qu’elles soient, auraient fouillé le domicile familial, ce qui leur aurait permis de capturer le recourant ; qu’elles ne se seraient pas contenté des explications de la mère du recourant, selon lesquelles celui-ci ne s’y trouvait pas,
que le recourant n’a du reste pas non plus été constant s’agissant de la fréquence des passages des autorités à son domicile, mentionnant être parti se mettre à l’abri à Colombo après leur première (cf. le procès-verbal de l’audition du 10 juin 2016, ch. 7.01, et celui du 6 avril 2017, questions 206 s.) ou leur troisième intervention (cf. le procès-verbal de l’audition du 6 avril 2017, questions 154 ss),
que les moyens de preuve remis en cours de procédure n’ont aucune valeur probante,
qu’en particulier, les mandats d’arrêt (« warrant of arrest ») datés des (…) 2016 et (…) 2018, sont des documents internes que le recourant n’est pas censé posséder, celui-ci n’ayant par ailleurs fourni aucune explication sur la manière dont il se les était procurés,
qu’ils n’auraient pas dû comporter, sur leur première page respective, une date et une heure de convocation du recourant,
que la signature de l’officier de police et la date de notification à la personne arrêtée, le (…) 2018, n’auraient pas dû être inscrites sur le second mandat, en page 2, le recourant se trouvant à cette date en Suisse,
que l’attestation du responsable (« GS ») du village, la lettre d’un ancien membre du parlement du 20 mars 2017 et celle de l’avocat de l’intéressé au Sri Lanka datée du 28 mai 2016 sont des documents délivrés par complaisance, le dernier cité manifestement sur la base d’informations des frères du recourant (cf. le procès-verbal de l’audition du 6 avril 2017, questions 32 ss),
qu’il n’en ressort en effet ni que les signataires ont été témoins des faits dont ils attestent pourtant l’existence, ni qu’ils en ont vérifié la véracité d’une manière ou d’une autre,
qu’en outre, le recourant n’a pas mentionné spontanément que les services de renseignements militaires auraient cherché à le tuer après qu’il ait blessé l’un des leurs, mais après avoir été rendu attentif au contenu de la lettre de son avocat (cf. le procès-verbal de l’audition du 6 avril 2017, question 209),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11),
qu’en outre, depuis la cessation des hostilités entre l’armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, la Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 44 LAsi et de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 [publié comme arrêt de référence] ; cf. aussi ATAF 2011/24 consid. 12-13),
que les récents événements de violence, qui ont eu lieu dans ce pays à Pâques 2019, et l’état d’urgence décrété par le gouvernement ne changent rien à cette analyse (cf. notamment arrêt D-7203/2018 du 10 mai 2019, p. 7 in fine, et les réf. citées),
qu’il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis en danger pour des raisons qui lui seraient propres,
qu’en effet, l’exécution du renvoi vers le district de Jaffna (province du Nord) est raisonnablement exigible, en particulier lorsque le requérant dispose d’un réseau familial ou social capable de lui apporter son soutien et qu’il existe des perspectives permettant de lui assurer un revenu minimal et un logement (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 13.3),
que les conditions précitées sont en l’espèce remplies,
qu’en effet, le recourant est né et a presque toujours vécu à B. , localité située dans le district de Jaffna,
qu’en outre, il est jeune et dispose dans son pays d’un large réseau familial, qui lui facilitera sa réinsertion,
que, certes, selon le rapport médical du 9 mai 2019, le recourant souffre de (…),
que la fluctuation de son état psychique est toutefois réactionnelle à la décision négative du SEM du 3 avril 2019,
que le recourant ne bénéficie en outre pas d’un suivi psychiatrique à intervalles rapprochés déterminant au maintien de son équilibre psychique, ni d’un traitement médicamenteux lourd, seul un antidépresseur lui ayant été prescrit,
que, dès lors, le type et la fréquence du suivi ainsi que le léger traitement médicamenteux prescrit confirment le peu de gravité des affections du recourant, qui ne nécessite pas, en l’état, des soins essentiels ou une prise en charge médicale particulièrement lourde, dont l’absence serait de nature à mettre sa vie en péril en cas de renvoi au Sri Lanka,
que l’exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI),
qu’elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l’avance de frais de même montant, déjà versée le 27 mai 2019.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :
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