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Bundesverwaltungsgericht Urteil D-122/2021

Kopfdaten
Instanz:Bundesverwaltungsgericht
Abteilung:Abteilung IV
Dossiernummer:D-122/2021
Datum:09.07.2021
Leitsatz/Stichwort:Asile et renvoi (délai de recours raccourci)
Schlagwörter : Qu’il; D’un; Renvoi; Audit; Cours; Décembre; être; L’intéressé; Audition; Mesure; Consid; Recours; Décision; Aurait; Qu’en; Tribunal; Autorité; Droit; Procédure; été; Recourant; D’asile; L’art; L’exécution; D’une; Procès-verbal; Cette; Preuve; Février; L’audition
Rechtsnorm: Art. 65 or;
Referenz BGE:-
Kommentar zugewiesen:
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017
Weitere Kommentare:
Entscheid

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l

T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV

D-122/2021

A r r ê t d u 9 j u i l l e t 2 0 2 1

Composition Gérald Bovier, juge unique,

avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier.

Parties A. , né le (…),

Turquie,

représenté par Arwa Alsagban, Caritas Suisse,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 10 décembre 2020 / N (…).

Vu

la demande d’asile déposée en Suisse par A. le 28 septembre 2020,

le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse signé par le susnommé le 2 octobre 2020,

les procès-verbaux de ses auditions des 16 octobre 2020 (audition sommaire) et 1er décembre 2020 (audition sur les motifs),

le projet de décision du 8 décembre suivant, notifié le jour même à la représentante juridique de l’intéressé, à teneur duquel le SEM envisageait de dénier la qualité de réfugié au requérant, de rejeter sa demande d’asile, de prononcer son renvoi de Suisse et d’ordonner l’exécution de cette mesure,

la prise de position de la mandataire de A. du 9 décembre 2020, la décision du 10 décembre 2020, notifiée ce même jour, par laquelle le

SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa demande d’asile,

a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,

le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 11 janvier 2021 à l’encontre de cette décision, assorti de requêtes formelles tendant au constat de l’effet suspensif dévolu au recours, à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle et respectivement à l’exemption du versement d’une avance de frais,

les ordonnances du 20 janvier 2021, par lesquelles le juge instructeur, d’une part, a fait droit aux demandes formelles sus-évoquées, et, d’autre part, a imparti au SEM un délai au 4 février suivant pour préaviser le recours,

le préavis de l’autorité intimée du 1er février 2021,

l’ordonnance du 4 février 2021, par laquelle le juge instructeur a transmis un double du préavis susmentionné au recourant et lui a imparti un délai au 19 février 2021 afin de faire valoir ses observations éventuelles,

l’attribution de A. (…), le 12 février 2021, la détermination de l’intéressé du 19 février 2021,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu,

que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l’art. 10 de l’ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 [OCovid-19 asile, RS 142.318]), le recours est recevable,

qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1e phr. LAsi), le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),

qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6),

qu’entendu le 16 octobre 2020 (audition sommaire) et le 1er décembre suivant (audition sur les motifs), A. a déclaré être un ressortissant turc d’ethnie kurde, originaire (…), localité où il a toujours vécu avec sa famille,

qu’il a fait valoir au titre de ses motifs d’asile que (…), il avait été interpellé par cinq policiers à son domicile et emmené au poste suite à la dénonciation d’un tiers anonyme ; que ce dernier aurait prétendu qu’il était impliqué dans un attentat orchestré par le Parti des travailleurs du

Kurdistan (ci-après : PKK) dans un village voisin (…), lors duquel un policier est décédé ; que durant sa détention, l’intéressé aurait été accusé d’être un traître ; qu’il aurait subi plusieurs interrogatoires se rapportant à l’attentat (…) et aurait été soumis à des mauvais traitements, en ce sens qu’il aurait été insulté, frappé et torturé ; qu’il n’aurait également jamais pu s’adresser à un avocat,

que (…), grâce à la complicité d’un oncle (…) haut placé dans la police (…), le requérant aurait pu quitter sa cellule sous prétexte qu’il devait se rendre à l’hôpital (…) ; qu’une fois parvenu audit hôpital, ce membre éloigné de sa famille l’aurait informé qu’il devait fuir le pays dans trois jours, conformément au projet arrêté avec son père (celui du requérant),

qu’ainsi, (…) l’intéressé aurait quitté la Turquie pour la Grèce par la voie maritime ; qu’après avoir transité par différents pays européens, il serait finalement parvenu en Suisse en date du 27 suivant,

qu’au cours de la procédure de première instance, il a produit une carte d’identité turque ainsi que le titre de séjour (…) de son oncle paternel domicilié (…),

que dans sa prise de position du 9 décembre 2020 sur le projet de décision du SEM notifié la veille, l’intéressé a en substance contesté l’appréciation, à teneur de ce projet, de l’invraisemblance de son récit et respectivement du défaut de pertinence des motifs invoqués au cours de la procédure ; qu’il a également fait valoir qu’il appartenait à l’autorité précitée d’entreprendre des mesures d’instruction complémentaires, en particulier par la voie diplomatique, afin de vérifier concrètement si à son retour au pays, il pourrait, du fait de sa minorité, être pris en charge de manière adéquate par un ou plusieurs proches,

qu’à teneur de la décision du 10 décembre 2020, le SEM a retenu que les motifs allégués au cours de la procédure d’asile ne satisfaisaient pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi,

que ce faisant, il a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, considérant que celle-ci était en l’occurrence licite, possible et raisonnablement exigible, sans que des mesures d’instruction complémentaires ne soient requises dans les circonstances du cas d’espèce,

qu’aux termes de son recours, A.

fait valoir la violation de la

maxime inquisitoire et de son droit d’être entendu, en particulier en tant que le SEM, nonobstant son statut de mineur non accompagné, n’a mis en œuvre aucune mesure d’instruction supplémentaire afin d’élucider de manière concrète s’il pouvait réintégrer effectivement son milieu familial ou, le cas échéant, s’il pouvait être pris en charge d’une autre manière à son arrivée en Turquie ; qu’il conteste également l’appréciation de la vraisemblance (art. 7 LAsi) et de la pertinence (art. 3 LAsi) de son récit par cette autorité ; qu’enfin, sous l’angle de l’exécution du renvoi, il soutient que celle-ci s’avère en l’occurrence inexigible voire illicite,

qu’en tant qu’ils sont de nature formelle et partant qu’ils s’avèrent susceptibles d’aboutir à l’annulation de la décision entreprise indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, il convient d’examiner préliminairement les griefs du recourant relatifs à la violation de son droit d’être entendu et à la mauvaise application de la maxime inquisitoire (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.),

que la procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA) ; que ce principe doit toutefois être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d’influencer la décision (art. 13 PA),

que l’établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure ; qu’il est inexact lorsque cette dernière a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.),

qu’en revanche, l’autorité peut renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1),

que, le cas échéant, l’établissement inexact et incomplet de l’état de fait au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d’être entendu (cf. arrêt du TAF D-2516/2019 du 17 juin 2019 consid. 4.2 et réf. cit.),

qu’en l’occurrence, l’intéressé affirme que la décision querellée viole la jurisprudence du Tribunal en tant qu’aucune mesure d’instruction concrète n’a été mise en œuvre afin de déterminer s’il pouvait faire l’objet d’une prise en charge appropriée au moment de son retour au pays (cf. mémoire de recours, p. 3 à 5 et jurisp. cit.),

que cette question peut toutefois demeurer indécise dans le cas d’espèce, attendu qu’il ressort des actes de la cause que le recourant est dans l’intervalle devenu majeur (…), de sorte que celui-ci n’est plus habilité à se prévaloir des garanties de procédure spéciales s’appliquant aux requérants d’asile mineurs non accompagnés,

que dans ces circonstances, il ne dispose manifestement plus d’un intérêt digne de protection à invoquer les garanties déductibles notamment de l’art. 69 al. 4 LEI, qui concrétise dans l’ordre juridique interne suisse certains droits découlant de l’art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107),

qu’au vu de ce qui précède, les griefs formels articulés dans le cadre du recours du 11 janvier 2021 doivent être écartés, sans qu’il n’y ait lieu d’y revenir plus amplement,

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),

que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),

que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),

que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),

qu’en l’espèce, le recourant n’a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient remplies,

que son récit n’est étayé par aucun moyen de preuve objectif et convaincant, et repose en définitive sur ses seules allégations,

que de manière générale, celles-ci se sont toutefois avérées particulièrement vagues, stéréotypées et dépourvues d’indice de vécu (cf. procès-verbal de son audition du 1er décembre 2020, Q. 50 ss, p. 6 ss),

qu’elles sont également en partie contraires à la logique et à l’expérience générale de la vie,

qu’ainsi, il n’est pas crédible que l’intéressé ait fait l’objet d’une arrestation par cinq policiers à son domicile en date du (…) suite à la seule dénonciation calomnieuse d’un tiers anonyme, qui aurait affirmé aux autorités qu’il était impliqué dans l’assassinat d’un policier turc par des membres du PKK, survenu (…) dans une localité voisine,

que le requérant n’a en outre livré qu’une description sommaire et indigente de son interpellation, dépourvue d’indice de vécu (cf. ibidem, Q. 50, p. 6 et Q. 56 à 64, p. 7),

que, contre toute attente, il n’a pas été en mesure de mentionner le nom de la prison dans laquelle il a pourtant dit avoir été détenu durant près de deux mois (cf. ibidem, Q. 83, p. 9),

que la description de son séjour derrière les barreaux, de ses interrogatoires et des mauvais traitements qu’il aurait subis dans ce cadre ne comporte pas la densité nécessaire – malgré les multiples invitations de l’auditeur à fournir plus de détails – pour retenir que ces éléments se seraient réellement produits, étant relevé de surcroît que ses propos en la matière sont dépourvus de marqueurs de vécu (cf. ibidem, Q. 71 et Q. 73 à 86, p. 8 s.),

qu’enfin, le récit de son évasion n’est pas davantage crédible (cf. ibidem, not. Q. 94 et 96, p. 10),

qu’il s’avère à tout le moins douteux qu’une personne détenue et prétendument soupçonnée d’être impliquée dans le meurtre d’un policier turc commis par des membres du PKK se soit vu restituer « sa carte d’identité et son téléphone portable » préalablement saisis, puis qu’elle ait été envoyée dans un hôpital – alors qu’elle n’était pas malade –, sans autre mesure de surveillance, consécutivement à la seule intervention d’un officier supérieur de police, qui aurait agi de façon corrompue en faveur d’un membre de sa famille éloignée,

qu’à cela s’ajoute encore que l’intéressé n’a étonnamment pas été en mesure de nommer l’établissement hospitalier dans lequel il aurait été pris en charge (cf. ibidem, Q. 118 s., p. 12),

qu’aussi, au vu des seuls éléments qui précèdent, force est de constater que A. n’a pas rendu vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi les événements qu’il invoque comme étant à l’origine de son départ du pays,

que la minorité du recourant tant au moment des faits allégués que lors de ses auditions devant le SEM (…), contrairement à ce qu’il soutient dans son écriture du 11 janvier 2021 (cf. p. 6), n’est pas apte à elle seule à remettre en cause l’appréciation relative à l’invraisemblance de ses déclarations, les autorités d’asile étant à l’évidence en droit d’attendre un récit complet, cohérent et davantage étoffé d’un jeune homme de cet âge ayant dûment fréquenté l’école (cf. procès-verbal de l’audition du 16 octobre 2020, point 1.17.04, p. 4 s. ; procès-verbal de l’audition du

1er décembre 2020, Q. 13 s., p. 3),

que pour le reste, en tant qu’il se réfère de manière toute générale à une absence de perspectives d’avenir et à des discriminations subis par certains de ses proches en raison de leur appartenance à l’ethnie kurde (cf. procès-verbal de l’audition du 16 octobre 2020, point 7.01, p. 8 s. ; procès-verbal de l’audition du 1er décembre 2020, Q. 50 in fine, p. 6 et

Q. 125 ss, p. 13), l’intéressé ne fait valoir aucune persécution ciblée de sa propre personne susceptible de revêtir une intensité suffisante pour s’avérer déterminante à l’aune de l’art. 3 LAsi,

qu’il convient de rappeler que la définition de réfugié telle qu’exprimée à l’art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive ; qu’elle exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d’origine ou

de dernière résidence, comme par exemple l’absence de toute perspective d’avenir ou les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d’existence précaire, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. arrêts du Tribunal E-381/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1 et réf. cit.),

qu’enfin, dans la mesure où le récit de A. ne peut être considéré comme vraisemblable (cf. supra) et en l’absence d’autres indices au dossier permettant de conclure à la prévalence, dans le cas d’espèce, d’une crainte fondée de persécution future en Turquie, il convient également de nier l’existence de motifs pertinents en matière d’asile sous cet angle,

qu’il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le SEM a dénié à l’intéressé la qualité de réfugié et qu’il a rejeté sa demande d’asile,

que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),

qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée in casu, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de par la loi de confirmer le renvoi,

que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI),

qu’en l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant ne s’étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra),

que pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, il n’a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour en Turquie, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre

la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

qu’en outre, ni l’art. 2 let. d de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF, RS 0.108), vraisemblablement cité par erreur par le requérant qui n’est pas de sexe féminin, ni l’art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107), lequel ne s’applique plus à l’intéressé depuis qu’il est devenu majeur (…), ne sont pertinents sous l’angle de la licéité de l’exécution du renvoi,

qu’en conséquence, l’exécution de cette mesure est en l’espèce licite (art. 83 al. 3 LEI ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.),

qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.),

qu’il est notoire que la Turquie ne se trouve pas actuellement en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire, qui permettrait d’emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, et indépendamment des circonstances de chaque cas d’espèce, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI,

que la situation personnelle du recourant ne justifie pas non plus que l’on retienne l’inexigibilité de l’exécution du renvoi,

qu’en effet, âgé de (…), celui-ci est jeune et en bonne santé (cf. procès-verbal de l’audition du 1er décembre 2020, Q. 137, p. 14), étant relevé que la simple apparition d’un état de stress et de troubles du sommeil suite à la décision d’asile négative, ainsi que l’organisation d’un rendez-vous médical dans ce contexte (cf. annexe 1 à la détermination du recourant du 19 février 2021) ne permettent pas de démontrer l’existence d’un obstacle rédhibitoire à l’exécution du renvoi sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure ; qu’au vu du caractère bénin des troubles mis en évidence dans le cadre de son passage à l’infirmerie du 5 février 2021 et de ses précédentes déclarations en procédure par rapport à son état de santé, le Tribunal, au terme d’une appréciation anticipée des moyens de preuve que l’intéressé pourrait encore déposer en cause le cas échéant,

arrive à la conclusion que ceux-ci ne sauraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1),

que par ailleurs, le requérant dispose d’une formation scolaire et a déjà exercé une activité lucrative dans son pays d’origine (cf. procès-verbal de l’audition du 16 octobre 2020, point 1.17.04, p. 4 s. ; procès-verbal de l’audition du 1er décembre 2020, Q. 13 ss, p. 3 s.) ; qu’en outre, il bénéficie d’un important réseau familial sur place, constitué notamment de (…) (cf. procès-verbal de l’audition du 16 octobre 2020, point 1.16.04, p. 4 en lien avec point 3.01, p. 6 ; procès-verbal de l’audition du 1er décembre 2020, Q. 29 ss, p. 4 s.), étant précisé qu’il a déclaré avoir gardé le contact avec ses proches,

que dans ces circonstances, tout indique que l’intéressé pourra retourner en Turquie sans devoir faire face à des difficultés insurmontables au moment de s’y réinstaller,

que, quoi qu’il en soit, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5),

qu’enfin, l’exécution du renvoi est aussi possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), en tant que la carte d’identité originale de A. figure au dossier N et que celui-ci est tenu, pour le surplus, de collaborer à l’obtention des documents devant lui permettre de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),

que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la Covid-19 n’est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent ; que, s’il devait, dans le cas d’espèce, retarder momentanément l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (voir à ce sujet les arrêts du Tribunal E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5),

que partant, le recours, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,

que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),

que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre en principe les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

que l’intéressé ayant toutefois été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) par ordonnance du 20 janvier 2021, il est statué sans frais,

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté.

2.

Il n’est pas perçu de frais de procédure.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant par l’intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Lucien Philippe Magne

Expédition :

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