Instanz: | Bundesverwaltungsgericht |
Abteilung: | Abteilung II |
Dossiernummer: | B-5603/2020 |
Datum: | 12.01.2021 |
Leitsatz/Stichwort: | Travail d'intérêt général (service civil) |
Schlagwörter : | ’au; érieure; ’autorité; Quot;; ’il; ’art; écision; ’affectation; être; édéral; ’est; ’un; éponse; études; Tribunal; ’objet; ériode; ’une; édure; ’effectuer; ésent; écembre; ’en; énients; ’est-; à-dire; ’elle; -après; Quot;B; éjà |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour II
B-5603/2020
Composition Pietro Angeli-Busi (président du collège), Christian Winiger et Vera Marantelli, juges ; Pierre-Emmanuel Ruedin, greffier.
Parties A. ,
[…],
recourant,
contre
Centre régional de Lausanne,
Route de Chavannes 31, Case postale, 1001 Lausanne, autorité inférieure.
Objet Demande de report de service.
A.a Par décision du 13 juillet 2018, l’Organe d’exécution du service civil ZIVI, Centre régional de Lausanne (ci-après : autorité inférieure [à partir du 1er janvier 2019 : Office fédéral du service civil CIVI, Centre régional de Lausanne]) admet A. (ci-après : recourant) au service civil. Par décision séparée du même jour, l’autorité inférieure astreint le recourant à l’accomplissement de 446 jours de service civil ordinaire.
Le 21 novembre 2018, le recourant signe avec l’établissement d’affectation "B. " une convention d’affectation pour une affectation de 180 jours de service civil du 7 janvier au 5 juillet 2019.
Par décision du 28 novembre 2018, l’autorité inférieure convoque le recourant, sur la base de la convention du 21 novembre 2018 (cf. consid. A.b.a.a), à une affectation du 7 janvier au 5 juillet 2019, c’est- à-dire pour une durée totale probable de 180 jours de service, auprès de l’établissement d’affectation "B. ". L’autorité inférieure retient en particulier que cette affectation ne compte pas comme affectation longue et que le recourant devra ainsi faire un nouveau bloc de 180 jours de service sur un cahier des charges prioritaire.
Du 7 janvier au 5 juillet 2019, le recourant effectue 180 jours de service civil auprès de l’établissement d’affectation "B. ".
Votre demande de report de service datée du 21.09.2020 est rejetée.
Vous êtes tenu de nous faire parvenir une convention d’affectation pour une période d’au moins 180 jours de service pendant l’année 2021 avec un établissement d’affectation figurant sur la liste des cahiers des charges prévus pour l’affectation longue au plus tard d’ici au 15.01.2021.
Si vous ne nous faites pas parvenir de convention d’affectation dans le délai imparti, nous nous réservons le droit de vous convoquer d’office à une affectation de service civil. […].
Par courrier du 5 novembre 2020, l’autorité inférieure indique au recourant qu’elle ne donnera pas suite à cette demande de reconsidération.
Par mémoire (accompagné de ses annexes) du 9 novembre 2020 (ciaprès : recours), le recourant dépose auprès du Tribunal administratif fédéral un recours contre la décision de l’autorité inférieure du 9 octobre 2020 (cf. consid. A.c.c). Il prend les conclusions suivantes :
Autoriser le civiliste [recourant] à effectuer son service civil par périodes en des affectations de son choix.
Subsidiairement, imposer le service dans un programme prioritaire à la fin de ses études.
Très subsidiairement, imposer le service civil dans un programme prioritaire par périodes plus courtes durant les études déjà.
Dans sa réponse (accompagnée de ses annexes) du 1er décembre 2020 (ci-après : réponse), l’autorité inférieure conclut au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
Par ordonnance du 8 décembre 2020 (notifiée au recourant le 11 décembre 2020), le Tribunal administratif fédéral transmet au recourant un double de la réponse de l’autorité inférieure du 1er décembre 2020 (accompagné d’une copie de ses annexes).
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, art. 32 et art. 33 let. d de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 5 al. 1 let. c de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] ; art. 63 al. 1 de la Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0]).
2.1 La personne astreinte au service civil planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire ordonnés en vertu de l’art. 8 LSC avant d’être libérée du service civil (art. 35 al. 1 de l’Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil [OSCi, RS 824.01]). Si la personne astreinte accomplit son service civil en plusieurs affectations (cf. art. 20 LSC), la durée minimale d’une période d’affectation est de 26 jours (art. 38 al. 1 OSCi). Si la personne astreinte n’a pas accompli l’école de recrues, elle doit effectuer une affectation longue d’au moins 180 jours de service, qui peut être accomplie en deux fois en l’espace de deux années civiles (art. 37 al. 1 et 3 OSCi) et qui doit être achevée au plus tard à la fin de la troisième année civile qui suit l’entrée en force de la décision d’admission au service civil (art. 39a al. 2 OSCi). Vu l’art. 37 al. 5 OSCi, la personne astreinte accomplit son
affectation longue de préférence dans le cadre d’un programme prioritaire, à l’étranger ou auprès du CIVI (cf. art. 8a OSCi).
doit passer un examen important pendant la période d’affectation ou dans les trois mois qui suivent ;
suit une formation scolaire ou professionnelle dont l’interruption entraînerait des inconvénients insupportables ;
perdrait son emploi en cas de rejet de la demande ; cbis. …
n’est provisoirement pas en mesure d’accomplir la période d’affectation prévue pour des raisons de santé ; le CIVI peut en l’occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil ;
rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
L’art. 46 al. 4 OSCi prévoit que le CIVI refuse de reporter le service :
si la demande n’est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3 [de l’art. 46 OSCi] ;
si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l’octroi d’un congé ; ou
si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant
d’être libérée du service civil, à moins qu’elle ait conclu une convention au sens de l’art. 15, al. 3bis [OSCi].
D’une manière générale, le Tribunal administratif fédéral examine les recours avec un plein pouvoir de cognition (cf. art. 49 PA). Vu la formulation de l’art. 46 al. 3 OSCi (cf. consid. 2.2.2.1), il n’existe aucun droit au report du service civil. Le CIVI dispose ainsi d’un pouvoir d’appréciation, qui doit en principe être respecté par le Tribunal administratif fédéral (cf. arrêts du TAF B-5038/2019 du 7 novembre 2019 consid. 2.4, B-6183/2017 du 19 avril 2018 consid. 2 in fine et B-4597/2017
du 19 décembre 2017 consid. 5.2).
Une procédure de recours ne peut porter que sur l’objet de la contestation (Anfechtungsgegenstand), c’est-à-dire ce sur quoi porte déjà la procédure devant l’instance inférieure ou ce sur quoi elle devrait porter selon une interprétation correcte de la loi. Les points sur lesquels l’autorité inférieure ne se prononce pas et sur lesquels elle n’est pas non plus tenue de le faire ne peuvent être examinés par l’autorité supérieure, sous peine d’outrepasser ses compétences fonctionnelles (cf. ATF 136 II 457 consid. 4.2 ; ATAF 2014/24 consid. 1.4.1 ; arrêts du TAF B-4380/2016 du 13 août 2018 consid. 1.2.1.1 et B-7169/2015 du 20 décembre 2017
consid. 5.1).
C’est le recourant qui, par le biais des conclusions de son recours, est appelé à définir l’objet du litige (Streitgegenstand), les points non contestés de la décision attaquée acquérant force exécutoire formelle. Le recourant peut réduire l’objet du litige par rapport à l’objet de la contestation. Il ne peut en revanche en principe pas – sous peine d’irrecevabilité – l’élargir ou le modifier, car la compétence fonctionnelle de l’autorité supérieure en serait violée (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2, ATF 136 II 457 consid. 4.2 ; ATAF 2014/24 consid. 1.4.1 in fine ; arrêts du TAF B-4380/2016 du 13 août 2018 consid. 1.2.1.2 et B-7169/2015 du 20 décembre 2017 consid. 5.2.1).
indique par ailleurs que l’affectation obligatoire sera rattrapée pendant la période allant du mois de juillet 2023 au mois de décembre 2023. Il précise enfin qu’il enverra la convention d’affectation d’ici à la fin de l’année 2022 (annexe 9 jointe à la réponse, p. 2).
Au niveau des motifs de sa demande, le recourant se limite, pour l’essentiel, à évoquer le retard qu’il prendrait dans ses études si son affectation n’était pas reportée en 2023 (annexe 9 jointe à la réponse, p. 3- 4).
Dans son recours, alors qu’il ne l’a jamais fait avant que l’autorité inférieure ne rende la décision attaquée, le recourant conteste l’existence de son obligation d’accomplir une affectation longue. En effet, tout en reconnaissant que les 180 jours de service qu’il a effectués en 2019 n’entrent pas dans le cadre d’un programme prioritaire, le recourant soutient que cette affectation 180 jours doit être considérée comme une affectation longue et qu’il n’est dès lors plus tenu d’accomplir une telle affectation longue au sens de l’art. 37 OSCi (recours, p. 3).
Une telle conclusion, qui porte sur l’existence de l’obligation d’effectuer une affectation longue, semble dépasser l’objet de la contestation, qui est limité à la question du report de l’obligation d’effectuer une affectation longue (cf. consid. 4.2.1). Peut toutefois rester ouverte la question de la recevabilité de cette conclusion.
En effet, dans la décision qu’elle rend le 28 novembre 2018 (cf. consid. A.b.a.c), l’autorité inférieure convoque le recourant "à une affectation du 07.01.2019 au 05.07.2019, soit pour une durée totale probable de 180 jours de service" (annexe 5 jointe à la réponse, p. 1). Elle statue par ailleurs de la manière suivante :
Cette décision de l’autorité inférieure du 28 novembre 2018 n’est pas attaquée par le recourant auprès du Tribunal administratif fédéral dans le délai imparti. Elle ne peut dès lors plus faire l’objet d’un recours. D’ailleurs, dans la ligne de son téléphone du 28 novembre 2018 (cf. consid. A.b.a.b) et de sa décision du même jour (cf. consid. A.b.a.c), l’autorité inférieure continue, tant par son courrier du 11 juillet 2019 (cf. consid. A.b.c) que par son courrier du 31 août 2020 (cf. consid. A.c.a), à rappeler au recourant son obligation d’effectuer une affectation longue (cf. réponse, p. 5 in limine). De son côté, pleinement informé de la situation, le recourant ne manifeste aucune intention de contester son obligation d’effectuer une affectation longue. Il ne saurait dès lors, de bonne foi (art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] ; cf. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8e éd. 2020, no 717), commencer à le faire, près de deux ans après la décision de l’autorité inférieure du 28 novembre 2018.
Dans ces conditions, même si la conclusion (implicite) par laquelle le recourant demande qu’il soit constaté qu’il n’a plus d’obligation d’effectuer une affectation longue (cf. consid. 5.1.1.2) faisait partie de l’objet du litige, elle devrait être rejetée, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les arguments développés par le recourant au sujet du lien entre les affectations longues et les programmes prioritaires (cf. recours, p. 3).
5.2 Quant à la conclusion I du recours, par laquelle le recourant demande, de manière tout à fait générale, de pouvoir "effectuer son service civil par périodes en des affectations de son choix" (recours, p. 4), elle dépasse clairement l’objet de la contestation, qui est limité à la question de savoir si (en raison de ses études) le recourant peut obtenir le report de son affectation longue en 2023 (cf. consid. 4.2.1). La conclusion I du recours est dès lors irrecevable (cf. arrêts du TAF B-2728/2020 du 15 septembre 2020 consid. 1.3 in fine et B-3302/2018 du 27 septembre 2018
consid. 1.2).
En lien avec les conclusions II et III du recours, la qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 PA).
Les dispositions relatives au délai de recours (art. 50 al. 1 PA et art. 66 let. b LSC) ainsi qu’au contenu et à la forme du mémoire de recours (art. 52 al. 1 PA) sont par ailleurs respectées.
absences dues à la maladie ou à des accidents, les absences liées au service civil sont prévisibles longtemps à l’avance, de sorte qu’il est possible de remédier à leurs inconvénients par des mesures de planification appropriées (cf. arrêts du TAF B-3825/2020 du 6 octobre 2020 consid. 3.1, B-2728/2020 du 15 septembre 2020 consid. 4.1 et
B-6183/2017 du 19 avril 2018 consid. 3.3 in limine).
Dans sa demande de report de service du 21 septembre 2020 (cf. consid. A.c.b), le recourant indique avoir, le 1er août 2020, commencé des études à C. en vue d’obtenir, en juin 2023, un "Bachelor […]". Il expose qu’il a 26 ans, qu’il n’a pas encore obtenu de bachelor et qu’il est donc temps pour lui d’en obtenir un. Il déclare être prêt à tout pour atteindre son objectif et qu’une obligation de servir viendrait brutalement interrompre son cursus scolaire. Il indique enfin que, une fois son bachelor obtenu, c’est-à-dire en 2023, il aura 29 ans et pourra s’investir pleinement dans son service civil (cf. annexe 9 jointe à la réponse, p. 2-4 ; annexe 10 jointe à la réponse).
Dans son recours, le recourant ajoute qu’il travaille en tant qu’"[…]" à D. . Il précise que, depuis un accident survenu en octobre 2019, il est en arrêt de travail pour une durée indéterminée, mais que sa blessure ne l’empêche pas de poursuivre ses études (cf. recours, p. 2 ; pièces 5 et 6 jointes au recours).
6.3.1 Comme le relève l’autorité inférieure (cf. décision attaquée, p. 2), les études que le recourant poursuit actuellement à C. ne sont pas les premières qu’il a entamées. Le fait que le recourant ait consacré du temps à des études de droit, puis d’économie, finalement abandonnées (cf. recours, p. 2), contribue bien entendu à rendre moins supportable une interruption de son cursus en cours à C. . Il convient toutefois de souligner que le simple fait de ne pas avoir achevé de formation ne saurait garantir au recourant de pouvoir mener sans interruption celle qu’il poursuit à l’heure actuelle. Il appartient en effet à la personne astreinte de tenir compte de l’accomplissement de son obligation de servir dans ses projets privés et professionnels (cf. consid. 6.1.2).
Le recourant soutient que, sans son accident au genou, il aurait effectué son affectation longue avant le début de sa formation à C. (cf. recours, p. 2 et 3 in fine).
Les plans du recourant ont certes été contrariés par sa blessure. Il n’en demeure pas moins que, si le recourant est empêché d’exercer son activité lucrative en tant qu’"[…]" à D. , il ne paraît pas être empêché d’exercer d’autres activités. Le recourant indique en effet qu’il est en mesure de suivre sa formation (cf. consid. 6.2.2). Il ne saurait dès lors être exclu que le recourant ait pu effectuer, avant son entrée à C. , un service civil compatible avec les suites de son accident (cf. réponse,
p. 6). Depuis l’été 2019, le recourant n’a toutefois entrepris aucune démarche en lien avec son service civil. Il s’est contenté d’attendre que, par courrier du 31 août 2020 (cf. consid. A.c.a), l’autorité inférieure lui rappelle son obligation d’effectuer une affectation longue en 2021 et de réagir avec une demande de report de service dans laquelle il ne fait même pas allusion à sa blessure.
Il convient par ailleurs de prendre en considération le fait que le recourant aurait, en 2019, tout à fait eu la possibilité d’effectuer ses 180 jours de service dans un programme prioritaire (cf. réponse, p. 5). Or, en préférant accomplir ces 180 jours de service au "B. ", il a en toute connaissance de cause décidé d’effectuer ultérieurement son affectation longue. Il a du même coup pris le risque que cette obligation contribue à contrarier ses projets, notamment en matière de formation (cf. arrêts du TAF B-5038/2019 du 7 novembre 2019 consid. 3.3 in fine, B-1537/2019 du 25 juin 2019, p. 5, et B-6183/2017 du 19 avril 2018 consid. 3.3 in limine).
En outre, contrairement à ce que peut sembler alléguer le recourant (cf. recours, p. 3), le simple fait d’avoir déjà effectué 180 jours de service ne saurait constituer un élément qui tend à rendre insupportable une interruption de formation (cf. arrêt du TAF B-6183/2017 du 19 avril 2018 consid. 4). Ce d’autant que, à l’âge de 26 ans, le recourant est encore tenu d’accomplir le nombre non négligeable de 266 jours de service (cf. annexe 6 jointe à la réponse).
Il ne fait aucun doute que le fait de devoir interrompre une formation présente des inconvénients. D’une manière générale, ces inconvénients sont effectivement d’autant plus importants que, à l’âge de 26 ans, le
recourant ne fait qu’entamer ses études de bachelor à C. . Force est toutefois de constater que, dans le cadre de la présente procédure, le recourant n’apporte aucun élément concret susceptible d’établir que l’interruption de sa formation entraînerait des inconvénients insupportables au sens de l’art. 46 al. 3 let. b OSCi.
Une situation extrêmement difficile au sens de l’art. 46 al. 3 let. e OSCi doit constituer une réelle situation d’urgence (arrêts du TAF B-3825/2020 du 6 octobre 2020 consid. 3.1, B-2728/2020 du
15 septembre 2020 consid. 4.1, B-3302/2018 du 27 septembre 2018
consid. 2.1 in fine et B-1860/2018 du 23 juillet 2018 consid. 5.5). L’accomplissement du service civil est en effet une obligation qui résulte de la loi et non une simple occupation que l’on réalise à sa convenance (arrêt du TAF B-6219/2017 du 21 novembre 2017, p. 4).
Le Tribunal administratif fédéral est bien conscient du fait que le recourant n’est pas dans une situation facile. Il est en particulier légitime que le recourant ressente une certaine urgence à terminer ses études. Force est toutefois de constater que, dans ses diverses écritures, le recourant n’apporte aucun élément propre à rendre crédible le fait que le rejet de sa demande le mettrait dans une situation extrêmement difficile au
sens de l’art. 46 al. 3 let. e OSCi. Le recourant concentre en effet – sans succès (cf. consid. 6.3.6) – son argumentation sur les inconvénients qu’il subirait s’il devait interrompre ses études. Il se limite d’ailleurs à évoquer "un certain degré d’urgence" (recours, p. 3 in fine).
Dans ces conditions, la demande de report de service du recourant ne saurait être admise sur la base de l’art. 46 al. 3 let. e OSCi, que ce soit dans la mesure où elle tend au déplacement de l’ensemble de l’affectation longue en 2023 (conclusion II du recours) ou dans la mesure où elle ne tend au déplacement que d’une partie de l’affectation longue au-delà de 2021 (conclusion III du recours).
Enfin, l’art. 46 al. 3 let. d OSCi, prévoit que le CIVI peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci "n’est provisoirement pas en mesure d’accomplir la période d’affectation prévue pour des raisons de santé ; le CIVI peut en l’occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil".
S’il affirme être en mesure de suivre sa formation (cf. consid. 6.2.2), le recourant est, depuis le 9 octobre 2019, au bénéfice de certificats médicaux qui attestent une incapacité de travail à 100 %. Selon le certificat médical du 5 novembre 2020, c’est-à-dire le dernier des certificats médicaux figurant au dossier, cette incapacité de travail à 100 % se prolonge (au moins) jusqu’au 30 novembre 2020 (cf. pièce 5 jointe au recours).
Dans de telles circonstances, l’autorité inférieure ne saurait être suivie lorsqu’elle affirme que l’art. 46 al. 3 let. d OSCi ne trouve pas application du simple fait que le recourant ne l’a jamais contactée pour trouver une affectation compatible avec ses problèmes de genou (cf. réponse, p. 6).
Il n’en demeure pas moins que, vu en particulier l’art. 12 et l’art. 32 PA (cf. WALDMANN/BICKEL, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2e éd. 2016 [ci-après : Praxiskommentar VwVG], art. 32 PA no 17), il s’impose, avant de déterminer si le recourant peut obtenir un report de service pour des raisons de santé, de constater les faits pertinents, au besoin au moyen de l’examen par un médecin-conseil prévu par l’art. 46 al. 3 let. d in fine OSCi (cf. arrêt du TAF B-507/2020 du 24 avril 2020, p. 11-13).
Selon l’art. 61 al. 1 PA, l’autorité de recours statue elle-même sur l’affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l’autorité inférieure.
Pour des raisons d’économie de procédure (essentiellement afin que la procédure ne soit pas prolongée inutilement), le recours au Tribunal administratif fédéral est en principe réformatoire (MOSER/BEUSCH/ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, no 3.191 ; WEISSENBERGER/HIRZEL, in : Praxiskommentar VwVG, art. 61 PA no 10). D’une manière générale, l’art. 61 al. 1 PA confère néanmoins un large pouvoir d’appréciation à l’autorité de recours, qui doit notamment veiller à ce qu’une décision réformatoire ne limite pas de manière inadmissible le nombre d’instances de recours (WEISSENBERGER/ HIRZEL, in : Praxiskommentar VwVG, art. 61 PA nos 15 et 17). Par ailleurs, l’autorité de recours ne saurait statuer elle-même sur l’affaire lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l’autorité inférieure dispose d’un certain pouvoir d’appréciation (ATAF 2010/46 consid. 4 ; arrêts du TAF B-151/2018 du 4 février 2020 consid. 19.2.2 [publication ATAF prévue] et B-6675/2016 du 19 juin 2019 consid. 9.4.1.2).
En l’espèce, vu notamment les compétences spécialisées de l’autorité inférieure et le pouvoir d’appréciation dont elle jouit (cf. consid. 2.2.2.3), il convient d’admettre la conclusion II du recours, en ce sens que la décision attaquée est annulée et que, au sens de l’art. 61 al. 1 in fine PA, l’affaire est renvoyée à l’autorité inférieure afin que – après avoir constaté les faits pertinents (au besoin au moyen de l’examen par un
médecin-conseil prévu par l’art. 46 al. 3 let. d in fine OSCi) et avoir donné au recourant la possibilité de se prononcer à ce propos – elle rende, au sujet de la demande de report de service du recourant, une nouvelle décision, dûment motivée, en particulier sous l’angle de l’art. 46 al. 3 let. d OSCi (cf. ATAF 2014/23 consid. 6.1 ; arrêt du TAF C-4612/2011 du 29 octobre 2013 consid. 5 ; WEISSENBERGER/HIRZEL, in : Praxiskommentar VwVG, art. 61 PA nos 16 et 17).
Vu l’annulation de la décision attaquée (cf. consid. 9.2.1), le recourant n’est plus tenu de faire parvenir à l’autorité inférieure une convention d’affectation jusqu’au 15 janvier 2021 (cf. consid. A.c.c).
La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un recours téméraire ; les parties ne reçoivent pas de dépens (art. 65 al. 1 LSC). En l’espèce, il n’y a dès lors pas lieu de percevoir des frais de procédure ni d’allouer de dépens.
Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral étant irrecevable contre les décisions en matière de service civil (art. 83 let. i de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le présent arrêt est définitif (arrêt du TAF B-3825/2020 du 6 octobre 2020 consid. 8).
Dans la mesure où il est recevable, le recours est admis, en ce sens que la décision attaquée est annulée et que l’affaire est renvoyée à l’autorité inférieure afin qu’elle rende une nouvelle décision au sujet de la demande de report de service du recourant, dans le sens des considérants.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
Il n’est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour) ;
à l’autorité inférieure (no de réf. […] ; recommandé) ;
à l’Office fédéral du service civil CIVI, Organe central, Malerweg 6, 3600 Thoune (recommandé ; annexes : pièces en retour).
Le président du collège : Le greffier :
Pietro Angeli-Busi Pierre-Emmanuel Ruedin
Expédition : 14 janvier 2021
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