Instanz: | Bundesverwaltungsgericht |
Abteilung: | Abteilung II |
Dossiernummer: | B-4288/2020 |
Datum: | 28.01.2021 |
Leitsatz/Stichwort: | Divers |
Schlagwörter : | ’au; été; LMCFA; ’un; ’assistance; ’autorité; édéral; ésent; Justice; ’en; être; érieure; écis; ’une; écision; égal; ’elle; ’art; ération; également; ’exploitation; époux; établi; ’il; économique; Tribunal; ’absence; ésenté; Conseil; ésente |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
Cour II
B-4288/2020
Composition Jean-Luc Baechler (président du collège), Christian Winiger et Martin Kayser, juges, Fabienne Masson, greffière.
Parties X. ,
représentée par A. , recourante,
contre
Objet Contribution de solidarité en faveur des victimes de mesures de coercition à des fins d’assistance et de placements extrafamiliaux antérieurs à 1981.
En date du 25 mars 2018, X.
(ci-après : la recourante),
assistée par son fils A. , a adressé à l’Office fédéral de la justice OFJ (ci-après : l’autorité inférieure) le formulaire pour une demande de contribution de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA, RS 211.223.13). S’y trouvait joint un courrier explicatif rédigé par son fils.
Ces deux documents exposent principalement les faits suivants. L’époux de la recourante, B. , qui exploitait avec son frère C. une exploitation agricole en copropriété, est décédé accidentellement le 17 mars 1976. La Justice de paix de D. aurait alors retiré à la recourante l’autorité parentale sur ses trois enfants E. , F. et A. , en nommant, le 12 juillet 1976, un curateur en la personne de G. . La Justice de paix aurait ensuite établi le certificat d’héritage le 24 novembre 1976 et mis fin au mandat du curateur. La recourante aurait, dès le 12 juillet 1976, non seulement été privée de ses droits parentaux mais également contrainte et forcée par son beau-frère, C. , à travailler sur l’exploitation agricole sans salaire, dans le nonrespect de son usufruit, de 1976 à 1989 ainsi qu’à déclarer, durant toutes ces années, la moitié du revenu agricole aux impôts et à l’AVS alors qu’elle ne touchait pas de salaire ; C. aurait confisqué et gardé l’entier des produits et des revenus de l’exploitation. La recourante aurait payé les impôts et les cotisations AVS avec sa rente de veuve et les rentes d’orphelins. En 1989, deux de ses fils ont repris l’exploitation agricole, mettant un terme à ce que la recourante qualifie d’enfer et d’esclavage fiscal. Par ailleurs, selon les explications fournies, la Justice de paix aurait mis fin au mandat du curateur sans inventaire, sans bilan, sans comptes et sans contrôle des abus et des agissements de C. . Le curateur n’aurait ainsi rien fait pour représenter les droits de la recourante et de ses enfants découlant du certificat d’héritage ; il n’aurait pas établi d’inventaire de reprise du capital fermier par C. et se serait avéré incapable d’instaurer un bail avec fermage en faveur des trois enfants cohéritiers de la moitié du patrimoine foncier du domaine agricole. Le curateur n’aurait rien fait non plus pour identifier la destination du capital d’assurance décès versé à la mort de l’époux de la recourante ; or, il aurait existé des soupçons que C. ait perçu ce capital décès, avec la complicité de l’agent d’assurance et en l’absence de contrôle de la Justice de paix. Il est
par ailleurs fait état de menaces voilées, de gestes déplacés, de critiques humiliantes, de gestes méprisants répétés ainsi que d’attouchements et contraintes sexuelles de la part de C. sur la recourante. Sans salaire et avec pour seuls moyens sa rente de veuve ainsi que les rentes d’orphelins de ses enfants, la recourante aurait de surcroît dû pourvoir à l’entretien de la maison et remplacer les machines indispensables à l’exploitation agricole. En outre, le 10 décembre 1979, A. , alors âgé de 15 ans, a été victime d’un accident, se voyant amputé de quatre doigts de la main gauche. L’indemnité pour perte d’intégrité physique aurait été encaissée par C. . De plus, les trois fils de la recourante auraient travaillé dans l’exploitation sans rémunération. Invitée, dans le formulaire de demande de contribution de solidarité, à indiquer précisément les mesures dont elle a été victime, la recourante a inscrit, sous autres mesures, la privation de l’autorité parentale sur ses enfants par la Justice de paix ainsi que des abus économiques. Elle a expliqué s’être sentie abandonnée par la Justice de paix de D. .
Le 5 juin 2018, l’OFJ a accusé réception de la demande de la recourante.
Au cours d’un entretien téléphonique du 5 octobre 2018, A. a exposé les faits oralement à l’autorité inférieure.
Par décision du 5 juin 2019, l’autorité inférieure a rejeté la demande de contribution de solidarité de la recourante. Elle a en substance retenu que la mesure prise ne constituait pas une mesure de coercition à des fins d’assistance par laquelle la recourante aurait subi une atteinte directe et grave à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Elle a ajouté qu’aucune autorité n’était impliquée à l’époque, l’éventuelle exploitation économique de la recourante par son beau-frère ainsi que les abus sexuels commis par ce dernier n’avaient pas eu lieu dans le cadre d’une mesure de coercition à des fins d’assistance au sens de la loi. Elle a, de ce fait, nié à la recourante la qualité de victime d’une telle mesure et, partant, son droit à une contribution de solidarité.
Représentée par son fils A. , la recourante a formé opposition contre cette décision auprès de l’autorité inférieure par pli du 7 juillet 2019. Rappelant les faits déroulés entre 1976 et 1989, elle a indiqué que tout cela avait été rendu possible par l’incompétence, le manque de surveillance ainsi que l’absence de contrôle de la Justice de paix et du curateur. Elle a
ainsi estimé que les décisions prises par la première ont posé les bases d’une exploitation économique et sexuelle de 1976 à 1990. Selon elle, il y aurait bien eu coercition par la nomination d’un curateur et lors de l’attribution de l’usufruit sur la succession. Elle a demandé à être reconnue comme victime, soit comme personne ayant subi une exploitation économique par la mise à contribution excessive de sa force de travail et par l’absence de rémunération appropriée pour la période entre le 17 mars 1976 et le 1er janvier 1990 ; elle a également requis que soient reconnues les violences physiques, psychiques et sexuelles ainsi que le dénigrement social dont elle a été victime de la part de C. durant cette période ; enfin, elle a sollicité la reconnaissance que ces injustices subies ont induit des souffrances ayant eu des conséquences sur toute sa vie ainsi que sur celle de ses trois enfants.
Le 29 octobre 2019, le fils de la recourante s’est entretenu par téléphone avec l’autorité inférieure.
Divers échanges de courriels ont eu lieu du 9 juin 2020 au 30 juillet 2020 entre le fils de la recourante et l’autorité inférieure, portant notamment sur l’envoi prochain de la décision sur opposition.
Par décision sur opposition du 29 juillet 2020, l’autorité inférieure a rejeté l’opposition formée par la recourante. Elle a mis en doute le fait que la curatelle instituée pour ses trois enfants constituât une mesure de coercition à des fins d’assistance au sens de la LMCFA, déclarant qu’il ne paraîtrait pas inhabituel qu’une curatelle soit instituée dans pareilles circonstances en vue de régler la succession. Elle a en outre déclaré que rien n’indiquait que le partage de la succession n’ait pas été fait correctement. Elle a déduit de la situation de la recourante que celle-ci n’avait pas subi d’atteinte grave à l’intégrité dans le cadre d’une mesure de coercition à des fins d’assistance. Quant aux faits déroulés après la levée de la curatelle jusqu’en 1990, l’autorité inférieure a relevé que la recourante n’avait jamais été elle-même placée sous curatelle ou tutelle, ayant par ailleurs conservé l’autorité parentale sur ses trois enfants sans interruption jusqu’à leur majorité. Elle a en particulier souligné qu’aucune mesure de coercition à des fins d’assistance n’avait été ordonnée par une autorité pendant ces années ; les désavantages financiers, humiliations et agressions sexuelles ne s’étaient pas produits dans le cadre d’une mesure au sens de la LMFCA. Elle a enfin relevé que l’absence de mesure n’entrait pas dans le champ d’application de la loi.
Par écritures du 28 août 2020, la recourante, représentée par A. , a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral concluant à son annulation. À l’appui de ses conclusions, la recourante
estime que la Justice de paix de D.
a pris des mesures
contraignantes et coercitives, certes en apparence pour protéger la veuve et les orphelins, mais qui ont conduit à leur dépouillement. En outre, elle reproche à l’autorité inférieure de lui avoir nié la qualité de victime sans toutefois en citer les conditions. Elle lui fait également grief de nier son témoignage et sa souffrance psychique et morale en refusant d’examiner les pièces au dossier. De plus, elle relève que la curatelle n’a pas été levée en novembre 1976 mais le 12 avril 1977. Elle qualifie d’inacceptable le fait que l’autorité ne fasse aucune allusion ni aucune référence à la Justice de paix pourtant au cœur du dossier. Elle s’en prend par ailleurs à l’affirmation de l’autorité inférieure selon laquelle le prononcé d’une curatelle à cette époque, conduisant à enlever l’autorité parentale, aurait relevé de la normalité. Elle juge honteux le comportement de l’autorité inférieure, estimant que celle-ci aurait pour seule obsession et seule idée de ne jamais admettre la qualification de mesures coercitives à des fins d’assistance dans le but de rejeter les demandes. Notant que les pièces au dossier montrent l’implication de la Justice de paix, la recourante relève que l’autorité inférieure déclare pourtant qu’aucune autorité n’était impliquée à l’époque et que l’exploitation économique par son beau-frère ainsi que l’abus sexuel n’ont pas eu lieu dans le cadre d’une mesure de coercition à des fins d’assistance au sens de la loi. Elle constate que l’autorité inférieure reconnaît une situation d’exploitation et de domination économique suite à une construction juridique et judiciaire impossible à pratiquer imposée par la Justice de paix de D. . Elle considère que cela a conduit à un véritable esclavage des temps modernes, situation inextricable pour elle, voulue et construite par la Justice de paix et le curateur qui n’ont pas fait leur devoir. Elle est d’avis que le curateur, en relations commerciales régulières, intenses et étroites avec C. , ne pouvait pas représenter justement et équitablement les affaires de ses trois enfants, ni même agir équitablement pour elle, sa préoccupation étant de ne pas perdre un client avec qui il entretenait d’excellentes relations d’affaires ni de le contrarier. Elle expose que, le 24 novembre 1976, la Justice de paix a présenté pour signature une acceptation de la succession qui transférait la nue-propriété du patrimoine foncier et immobilier de son époux aux trois enfants, sous réserve d’un usufruit légal ; par sa signature, le curateur aurait privé la veuve de ses droits légitimes sur les parts dudit patrimoine ; sur le même document, elle aurait par ailleurs été contrainte de signer l’unique solution proposée soit l’usufruit sur la moitié des actifs
successoraux, se voyant dépossédée et expropriée des biens fonciers et immobiliers, des parts qui devaient lui revenir de plein droit ; la Justice de paix n’aurait fait aucune mention en faveur des trois enfants d’un bail à ferme agricole entre C. et eux. La recourante ajoute que la Justice de paix ne lui a offert aucune assistance pour faire valoir son droit d’usufruit. Elle rappelle également qu’aucun inventaire des biens et participations patrimoniales de son époux n’a été établi. Elle estime qu’elle a subi des mesures de coercition à des fins d’assistance avant 1981 ; elle a enduré des attaques et des violences physiques et psychiques par un harcèlement constant et répété de la part de C. dès 1976. Elle se dit également victime de harcèlement sexuel, dans son appartement, par les intrusions subites, inopinées et répétées de la part de celui-ci, en l’absence de témoins ; elle aurait été exploitée économiquement par la mise à contribution de sa force de travail pour l’exploitation agricole, sans autre rémunération qu’un droit d’habitation ; elle aurait en outre été privée de son droit d’usufruit par C. , se voyant entravée dans son développement et son épanouissement. Elle a également eu à affronter les stigmatisations sociales de C. en raison d’insultes, de négligences
et de propos méchants. Elle déclare que l’action de C.
a été
grandement facilitée par le traitement lacunaire et délétère des opérations de succession de son époux par la Justice de paix.
Invitée à se déterminer sur le recours, l’autorité inférieure a conclu à son rejet au terme de ses remarques responsives du 15 octobre 2020. Elle reconnaît que la date de la levée de la curatelle n’apparaît pas sur les documents, ajoutant cependant que cette date n’influence en rien le droit à une contribution de solidarité. Elle précise en outre qu’une curatelle ne revient pas à retirer l’autorité parentale, contrairement à la perception de la recourante. Par ailleurs, elle déclare qu’aucune mesure du type prévu dans le message du Conseil fédéral relatif à la LMCFA ni aucune mesure similaire n’a été adoptée par une autorité à l’encontre de la recourante. Elle estime que considérer que l’action des autorités ou encore d’un curateur dans le cadre du règlement d’une succession constitue une telle mesure reviendrait à étendre de manière disproportionnée le champ d’application de la loi. Elle note que, si la recourante semble avoir évoqué sa situation difficile avec ses enfants et ses sœurs, les autorités n’en étaient toutefois pas informées ; cela étant, même si elles avaient dû en avoir connaissance, l’omission d’ordonner une mesure pour protéger la
recourante de C. d’application de la LMCFA.
n’entre, selon elle, pas dans le champ
La recourante n’a pas fait usage de la possibilité de déposer des remarques qui lui a été donnée par ordonnance du Tribunal administratif fédéral du 20 novembre 2020.
Les arguments avancés de part et d’autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.
Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], 8 al. 2 LMCFA et 5 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]).
La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 PA).
Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours et à l’avance de frais (art. 11 al. 1, 22a al. 1 let. b, 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées.
Le recours est ainsi recevable.
Sur la base des faits exposés ci-dessus, la recourante se plaint que l’autorité inférieure lui nie la qualité de victime d’une mesure de coercition à des fins d’assistance au sens de la LMCFA et, pour ce motif, rejette sa demande de contribution de solidarité.
L’art. 1 al. 1 LMCFA circonscrit le but de cette loi. À teneur de cette disposition, elle vise à reconnaître et à réparer l’injustice faite aux victimes des mesures de coercition à des fins d’assistance et des placements
extrafamiliaux antérieurs à 1981 en Suisse. L’art. 2 LMCFA définit certaines notions. Ainsi, on entend par :
mesures de coercition à des fins d’assistance : les mesures ordonnées et exécutées par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d’éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance ;
placements extrafamiliaux : les placements d’enfants et d’adolescents en dehors de leurs familles, en Suisse, avant 1981, ordonnés par des autorités ou effectués par des particuliers, dans des foyers ou des établissements, des familles nourricières, ou des exploitations artisanales ou agricoles ;
personnes concernées : les personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d’assistance ou des placements extrafamiliaux ;
victimes : les personnes concernées qui ont subi une atteinte directe et grave à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental, notamment parce qu’elles ont été soumises :
à des violences physiques ou psychiques,
à des abus sexuels,
au retrait de leur enfant sous contrainte et à la mise à disposition de celui-ci pour l’adoption,
à une médication ou des essais médicamenteux sous contrainte ou sans qu’elles en aient connaissance,
à une stérilisation ou un avortement sous contrainte ou sans qu’elles en aient connaissance,
à une exploitation économique par la mise à contribution excessive de leur force de travail ou l’absence de rémunération appropriée,
à des entraves ciblées au développement et à l’épanouissement personnel,
à la stigmatisation sociale ;
proches : le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants et les père et mère de la personne concernée ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues.
Par ailleurs, l’art. 4 al. 1 LMCFA fixe le principe en matière de contribution de solidarité, prescrivant que les victimes ont droit à une telle contribution au titre de la reconnaissance et de la réparation de l’injustice qui leur a été
faite. Les demandes d’octroi d’une contribution de solidarité doivent être déposées auprès de l’autorité compétente (art. 5 al. 1 LMCFA). Le demandeur doit rendre vraisemblable qu’il est une victime au sens de la présente loi ; il joint à sa demande les dossiers et autres documents de nature à démontrer sa qualité de victime (al. 2). La contribution de solidarité, d’un montant de 25'000 francs par victime, est versée aux victimes dont la demande a été approuvée (art. 7 al. 1 et 2 LMCFA). Pour démontrer sa qualité de victime, le demandeur décrit dans le formulaire de demande les événements qu’il a vécus (art. 3 al. 1 de l’ordonnance du 15 février 2017 relative à la loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [OMCFA, RS 211.223.131]). Il joint à sa demande les documents qui sont de nature à démontrer sa qualité de victime et qui peuvent être réunis moyennant un effort raisonnable (al. 2). Il s’agit notamment des dossiers des foyers, des dossiers des autorités de tutelle, des dossiers des maisons d’éducation ou des établissements pénitentiaires, des dossiers médicaux ou psychiatriques, des extraits de procès-verbaux du conseil communal, des bulletins scolaires, des attestations de résidence (al. 3).
Il a été souligné, lors de l’élaboration de la LMCFA, que la définition exacte des notions essentielles abordées dans la loi, comme les mesures de coercition à des fins d’assistance, revêtait une importance capitale (cf. Message du 4 décembre 2015 concernant l’initiative populaire
« Réparation de l’injustice faite aux enfants placés de force et aux victimes de mesures de coercition prises à des fins d’assistance [initiative sur la réparation] » et son contre-projet indirect [loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981], FF 2016 87, 107). L’art. 2 let. a LMCFA cité ci-dessus, définissant les mesures de coercition à des fins d’assistance, s’avère cependant, à tout le moins à première vue, relativement imprécis dès lors qu’il ne contient pas d’énumération des mesures susceptibles d’être couvertes par cette notion ; de plus, sa portée semble également large compte tenu du but de protection qui guide un très grand nombre de mesures prises par les autorités. Afin de mieux cerner les mesures concernées, il convient de mettre la définition des mesures de coercition à des fins d’assistance en lien avec celle de victime au sens de la LMCFA puisque ladite loi vise à reconnaître et à réparer l’injustice faite aux victimes des mesures de coercition à des fins d’assistance et des placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 en Suisse (art. 1 al. 1 LMCFA). Ainsi, l’art. 2 let. d LMCFA déjà cité (cf. supra consid. 2.1.1) fournit la définition générale de la notion de victime : il s’agit des personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d’assistance ou des placements
extrafamiliaux (art. 2 let. c LMFCA) qui ont subi une atteinte directe et grave à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental. Cette définition générale est complétée et illustrée par une énumération non exhaustive des formes d’abus endurées par les victimes (ch. 1 à 8) (cf. FF 2016 87, 108). Si cette liste ne présente pas de caractère exhaustif, elle fournit néanmoins un cadre dont il convient de tenir compte dans l’hypothèse où d’autres abus seraient allégués. En outre, l’atteinte subie doit, ainsi que l’impose l’art. 2 let. d LMCFA, non seulement être grave mais également directe, ce qui présuppose notamment un certain lien de causalité entre la mesure prononcée et les abus subis. En d’autres termes, l’octroi d’une contribution de solidarité au sens de la LMCFA implique non seulement qu’une mesure de coercition à des fins d’assistance (soit une mesure ordonnée et exécutée par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d’éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance) ou un placement extrafamilial (soit un placement d’enfant ou d’adolescent en dehors de sa famille, en Suisse, avant 1981, ordonné par des autorités ou effectué par des particuliers, dans un foyer ou un établissement, une famille nourricière, ou une exploitation artisanale ou agricole) ait été ordonné et exécuté. Il faut encore que cette mesure ait conduit de manière directe à des abus de la nature de ceux énumérés non exhaustivement à l’art. 2 let. d LMCFA. Or, compte tenu de la nature des abus qu’une personne concernée doit avoir subis pour se voir reconnaître la qualité de victime au sens de la LMCFA, il appert que seules certaines mesures paraissent susceptibles de présenter le caractère direct et causal requis.
Si l’on se penche sur les discussions menées dans ce contexte, il apparaît que les cas envisagés se limitent à certaines mesures particulières. Tout d’abord, s’agissant de la définition des mesures de coercition à des fins d’assistance, le Conseil fédéral a, dans son message relatif à la LMCFA, reconnu qu’elles présentaient une grande diversité de forme et de contenu. Énumérant les cas de figure envisageables, il a en premier lieu cité les possibles mesures de placement : placements dans des exploitations agricoles ou des institutions résidentielles de l’aide à l’enfance et à la jeunesse (foyers), des établissements éducatifs, voire, par décision administrative, dans des établissements pénitentiaires (« internements administratifs ») ; il a ensuite ajouté à la liste les pressions pour subir un avortement ou pour consentir à une adoption de l’enfant, à une stérilisation ou encore à des essais médicamenteux (cf. FF 2016 87, 107). Rien, dans la formulation du message, ne laisse entrevoir que cette énumération pourrait n’être qu’exemplative. En outre, il apparaît que ces mesures – et
elles seules – reviennent à tous les stades des discussions, soit dans le cadre de l’initiative fédérale dont la LMCFA se présente comme le contreprojet indirect présenté par le Conseil fédéral (cf. FF 2016 87, 96 en lien avec l’initiative sur l’initiative fédérale « Réparation de l’injustice faite aux enfants placés de force et aux victimes de mesures de coercition prises à des fins d’assistance [initiative sur la réparation] »), dans le message du Conseil fédéral (cf. FF 2016 87, 88, 92, 93, 98, 107) et lors des débats parlementaires aussi bien au Conseil national (cf. Schwaab BO 2016 N 649, Schmid BO 2016 N 650, Fehlmann Rielle BO 2016 N 652, Bauer BO
2016 N 655, Vogler BO 2016 N 655, Mazzone BO 2016 N 656, Ruiz BO
2016 N 658, Tschäppät BO 2016 N 659, Fiala BO 2016 N 660, Quadranti
BO 2016 N 661, Carobbio Guscetti BO 2016 N 663, Friedl BO 2016 N 664, Fridez BO 2016 N 665) qu’au Conseil des États (cf. Janiak BO 2016 E 673, Eder BO 2016 E 677). Ces mêmes mesures étaient déjà au centre des discussions relatives à la loi fédérale du 21 mars 2014 sur la réhabilitation des personnes placées par décision administrative (RO 2014 2293), abrogée lors de l’entrée en vigueur de la LMCFA (cf. Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 6 septembre 2013 sur l’Initiative parlementaire « Réhabilitation des personnes placées par décision administrative », FF 2013 7749) ainsi que lors des discussions très récentes relatives à la prolongation du délai pour déposer une requête au sens de la LMCFA (cf. Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États du 17 janvier 2020 concernant le projet de loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [Victimes des mesures de coercition à des fins d’assistance. Prolongation du délai], FF 2020 1573, 1574). De plus, il ressort du message relatif à la LMCFA que, de manière très générale, les dispositions de cette loi s’appliquent à tous ceux qui, en vertu du droit public cantonal en vigueur avant le 1er janvier 1981, de l’ancien code civil (art. 406 aCC) ou de l’ancien code pénal (art. 89 ss aCP), ont subi des mesures de coercition à des fins d’assistance (art. 2 let. a) ordonnées par une instance cantonale ou communale ou ont été placées (art. 2 let. b) (cf. FF 2016 87, 106). L’art. 406 aCC (RO 24 245), dans le chapitre relatif aux fonctions du tuteur (art. 398 ss aCC), prescrivait que le tuteur protégeait l’interdit, l’assistait dans toutes ses affaires personnelles et au besoin pourvoyait à ce qu’il soit placé dans un établissement. Quant aux art. 89 ss aCP (RO 54 781), ils comprenaient les dispositions applicables en cas d’infraction commise par un adolescent, notamment les mesures éducatives (art. 91 aCP), soit l’assistance éducative ou le placement familial ou dans une maison d’éducation.
On l’a dit, la LMCFA ne comprend pas d’énumération limitative des mesures de coercition à des fins d’assistance soit, selon la définition de l’art. 2 let. a LMCFA, des mesures ordonnées et exécutées par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d’éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance. Compte tenu des éléments qui précèdent, il apparaît cependant qu’aucune autre mesure que celles mentionnées expressément dans le message relatif à la LMCFA et les autres documents présentés ci-dessus n’a jamais été envisagée dans le cadre du champ d’application de la loi. Cela se comprend dès lors qu’il semble difficile d’envisager que d’autres mesures que celles-ci aient pu causer, de manière directe, des abus de la nature de ceux énumérés à l’art. 2 let. d LMFCA. Quoi qu’il en soit, quand bien même d’autres mesures pourraient être envisagées, il faudrait encore qu’elles aient conduit, de manière directe, à de tels abus.
En l’espèce, il ressort des faits présentés par la recourante et des pièces versées au dossier que son époux, qui exploitait avec son frère un domaine agricole, est décédé dans un accident de travail le 17 mars 1976. La Justice de paix de D. s’est saisie du dossier dans le cadre du règlement de la succession et a prononcé une curatelle pour ses trois enfants mineurs en application de l’ancien art. 392 ch. 2 CC (RO 24 245). Le 24 novembre 1976, le document « Acceptation de succession » a été signé par le curateur déclarant, au nom des héritiers légaux, accepter purement et simplement la succession du défunt et requérir la délivrance du certificat d’héritiers ainsi que le transfert au registre foncier des immeubles dépendants de cette succession sous réserve du droit d’usufruit légal. Ce document a également, à la même date, été signé par la recourante déclarant opter pour l’usufruit légal conforme à l’art. 462 aCC, soit sur la moitié des actifs successoraux, dans la succession de son époux. À une date non attestée par pièce mais vraisemblablement entre le 24 novembre 1976 et le 12 avril 1977, la curatelle a été levée. La recourante estime en substance que les agissements de la Justice de paix de D. ont conduit à son dépouillement et à celui de ses enfants. Elle se plaint de s’être vu privée de l’autorité parentale sur ses enfants durant la curatelle, sans raison et sans concertation ni avec elle ni avec ses enfants. Elle reproche à la Justice de paix et au curateur de l’avoir contrainte à opter pour l’usufruit au lieu de la propriété, considérant qu’elle a été dépossédée des parts qui devaient lui revenir de plein droit. De plus, elle critique le choix du curateur ainsi que le mauvais travail de ce dernier, puisqu’il n’a produit ni comptes, ni bilan. Elle estime que l’action de
C.
a été grandement facilitée par le traitement lacunaire et
délétère des opérations de succession de son époux par la Justice de paix. Il ressort en outre des écritures de la recourante qu’elle se plaint d’avoir été victime de violences physiques et psychiques ainsi que d’abus sexuels de la part de C. , d’une exploitation économique par la mise à contribution excessive de sa force de travail et l’absence de rémunération appropriée. Elle déclare également qu’elle a été soumise à des entraves ciblées à son développement et son épanouissement personnel ainsi qu’à la stigmatisation sociale. Elle se plaint également de la privation de son autorité parentale, se disant en outre victime d’abus économiques.
Il convient d’emblée de relever qu’aucune des mesures expressément mentionnées dans le Message du Conseil fédéral relatif à la LMCFA ainsi que dans les autres documents présentés ci-dessus n’a été prononcée à l’encontre de la recourante, ce que celle-ci ne conteste pas. Elle n’a en effet pas été placée dans une exploitation agricole ou une institution résidentielle de l’aide à l’enfance et à la jeunesse (foyers), un établissement éducatif, voire, par décision administrative, dans un établissement pénitentiaire ; elle n’a en outre pas été victime de pressions pour subir un avortement ou pour consentir à une adoption de ses enfants, à une stérilisation ou encore à des essais médicamenteux.
À la suite du décès de l’époux de la recourante, la Justice de paix de D. a prononcé une curatelle pour ses trois enfants, alors mineurs, en application de l’ancien art. 392 ch. 2 CC. Cette disposition prévoyait que l’autorité tutélaire instituait une curatelle soit à la requête d’un intéressé, soit d’office, dans les cas prévus par la loi et, en outre, lorsque les intérêts du mineur ou de l’interdit étaient en opposition avec ceux du représentant légal. Au regard des exigences prévues par cette disposition et compte tenu des circonstances, soit du décès de leur père, rien ne permet de mettre en doute le bien-fondé de la nomination d’un curateur de manière provisoire, soit le temps du règlement de la succession de ce dernier. En outre, on comprend certes aisément que le prononcé d’une telle mesure ait donné à la recourante le sentiment de la priver de son autorité parentale. Cependant, il convient de relever avec l’autorité inférieure que la nomination d’un curateur pour un enfant mineur sur la base de l’ancien art. 392 ch. 2 CC n’avait pas pour effet de priver formellement les parents de l’autorité parentale. En effet, une telle privation aurait présupposé la nomination d’un tuteur (ancien art. 368 CC prescrivant que tout mineur qui n’était pas sous puissance paternelle serait pourvu d’un tuteur). Si la recourante s’est indéniablement vu privée de certains de ses droits dans ce cadre, elle a néanmoins conservé son autorité parentale. Compte tenu de sa nature, cette privation ne peut être qualifiée d’atteinte directe et grave
à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental de la recourante au sens de l’art. 2 let. d LMCFA ni assimilée à un autre des abus mentionnés dans cette disposition. En outre, la recourante se plaint de nombreux abus commis par son beau-frère C. ; elle expose que ce dernier l’a harcelée sexuellement, a perçu le capital assurance décès de son époux, l’a contrainte à travailler sur l’exploitation sans salaire, l’a obligée à déclarer un revenu aux impôts et à remplacer les machines indispensables à l’exploitation agricole. À la lecture des faits tels que présentés, on ne saurait nier que la recourante a été victime de certains abus de la part de C. . Il apparaît toutefois que ces abus sont le fait exclusivement de ce dernier et sont liés directement à la présence de la recourante et de ses enfants sur l’exploitation. Or, cette présence découlait des rapports étroits entre les deux familles existant déjà avant le décès de l’époux de la recourante dans le cadre de l’exploitation commune du domaine agricole ; elle ne résultait pas de décisions prises par les autorités. Il s’ensuit dès lors que ces abus ne peuvent pas être considérés comme la conséquence directe de mesures prises par les autorités. La recourante déclare par ailleurs qu’elle a été contrainte de signer l’acceptation de la succession et, ainsi, d’accepter l’usufruit. Même dans l’hypothèse où la recourante ait été soumise à une certaine pression lors de la signature de l’acceptation de la succession, une telle pression n’apparaît pas pouvoir être qualifiée de mesure de coercition au sens de la loi ; de plus, le fait de se sentir privée de son patrimoine ne se présente pas comme l’un des abus énumérés dans la LMCFA ni ne peut y être assimilé. Elle ne peut de ce fait pas être prise en considération. La recourante se plaint également de l’absence d’assistance et de contrôle de la part de la Justice de paix de D. . Si l’on comprend naturellement que le manque de réactivité de cette autorité ait pu être perçu par la recourante comme un abandon, cette circonstance ne remplit toutefois pas les exigences posées par la LMCFA. En effet, puisque l’absence de lien direct entre des mesures prises par une autorité et les abus allégués par la recourante a été constatée précédemment, le point de savoir si l’autorité aurait dû intervenir dans ce cadre pour les faire cesser ne peut pas jouer de rôle déterminant s’agissant d’examiner une demande de contribution de solidarité au sens de la LMCFA.
Au demeurant, on comprend sans peine que la motivation de la décision sur opposition de l’autorité inférieure du 29 juillet 2020 puisse donner à la recourante l’impression que certains éléments du dossier n’auraient pas été pris en considération, en particulier en raison du peu de références à la Justice de paix de D. . Cependant, l’autorité inférieure a considéré qu’aucune mesure de celles visées par la LMCFA n’avait été
prononcée. Pour cette raison, même s’ils devaient être avérés, les agissements ou manquements de la Justice de paix ou du curateur ne se révéleraient pas déterminants ; l’autorité inférieure était légitimée à ne pas examiner plus en détail les reproches formulés par la recourante dans ce cadre.
Il découle de ce qui précède que la recourante a vécu, de manière indéniable, des événements dramatiques à la suite du décès de son époux le 17 mars 1976. Cependant, en l’état, il n’en demeure pas moins que les conditions d’octroi de la contribution de solidarité prévue dans la LMCFA de manière restrictive pour certains cas de figure spécifiques seulement ne se révèlent pas remplies. Compte tenu de ce constat, point n’est par ailleurs besoin d’examiner si les faits allégués ont été démontrés avec le degré de la preuve requis.
Il découle de l’ensemble de ce qui précède que la décision sur opposition du 29 juillet 2020, même si l’on comprend qu’elle puisse paraître injuste à la recourante compte tenu des événements douloureux qu’elle a subis, ne viole pourtant pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d’appréciation. Elle ne relève pas non plus d’une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n’est pas inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.
Les frais de procédure comprenant l’émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L’émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF).
En l’espèce, la recourante a succombé dans l’ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s’élèvent à 500 francs, devraient être intégralement mis à sa charge. Toutefois, compte tenu des circonstances exceptionnelles du cas d’espèce et par souci d’équité, il sera renoncé à les exiger. Dès lors, l’avance de frais de 500 francs versée par la recourante le 11 novembre 2020 lui sera restituée dès l’entrée en force du présent arrêt.
Vu l’issue de la procédure, la recourante n’a pas droit à des dépens (art. 64 PA).
En vertu de l’art. 83 let. x LTF, les décisions en matière d’octroi de contributions de solidarité au sens de la LMCFA ne sont attaquables au Tribunal fédéral que si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu’il s’agit d’un cas particulièrement important pour d’autres motifs.
Le recours est rejeté.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance sur les frais de procédure de 500 francs versée par la recourante lui sera restituée dès l’entrée en force du présent arrêt.
Il n’est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (acte judiciaire ; annexe : formulaire « adresse de paiement ») ;
à l’autorité inférieure (n° de réf. […] ; acte judiciaire).
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Luc Baechler Fabienne Masson
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu’ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition : 2 février 2021
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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