Instanz: | Bundesverwaltungsgericht |
Abteilung: | Abteilung I |
Dossiernummer: | A-4973/2019 |
Datum: | 30.07.2021 |
Leitsatz/Stichwort: | Routes nationales |
Schlagwörter : | Ligne; Alignement; Recourants; Celle; Alignements; Route; Projet; Consid; Parcelle; Droit; Lalignement; Dun; Construction; Fédéral; être; Quil; été; Autorité; Tribunal; Intérêt; Partie; Indemnité; Public; Nationale; Position; Procédure; Lautorité; Inférieure; Strict; Propriété |
Rechtsnorm: | Art. 13 OR ; Art. 22t BV ; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar zugewiesen: | Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017 |
Weitere Kommentare: |
Cour I
A-4973/2019
Composition Jérôme Candrian (président du collège),
Christine Ackermann, Claudia Pasqualetto Péquignot, juges, Johanna Hirsch-Sadik, greffière.
Parties 1. A. ,
2. B. ,
les deux représentés par
Maître François Logoz, Gross & Associés Avocats, recourants,
contre
3003 Berne, intimé,
Palais fédéral nord, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Routes nationales (projet N01/N05/N09b Vaud : mise au point des alignements) ; décision du 26 août 2019.
A. et B. (les recourants) sont copropriétaires chacun pour moitié de la parcelle n° ( ) du Registre foncier de la Commune de Morges. Cette parcelle longe, dans sa partie nord, la route nationale N01 et, dans sa partie sud, une ligne de chemin de fer. Elle a une surface de 2'112 m2 et accueille une maison de trois étages habitée par les recourants, des locaux annexes, des aménagements extérieurs et une partie du chemin ( ), situé dans son prolongement, par lequel les recourants bénéficient dun accès direct à la gare et au centre-ville de Morges.
Le 2 octobre 2018, lOffice fédéral des routes (lOFROU) a demandé au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (le DETEC) lapprobation du projet définitif N01/N05/N09b Vaud Mise au point des alignements (ci-après, le projet). Il expose que, le 1er janvier 2008, la propriété des routes nationales a été transférée des cantons à la Confédération, et que les alignements approuvés et actuellement numérisés présentent des défauts, ce qui complique la tâche de la police des constructions. Il indique avoir été chargé dexaminer, de modifier et de numériser lensemble des alignements des routes nationales, afin quils soient publiés dans le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (RDPPF) pour que ces restrictions non inscrites au registre foncier soient disponibles sous forme électronique, de manière claire et précise, afin de renforcer la sécurité juridique.
Le 15 octobre 2018, le DETEC a ouvert la procédure ordinaire dapprobation des plans. Lenquête publique sest déroulée au Greffe municipal des 64 communes concernées du 16 novembre 2018 au 17 décembre 2018. Durant lenquête, plusieurs communes et particuliers ont formé opposition au projet.
Le 17 décembre 2018, les recourants ont formé opposition au projet et ont requis le paiement dune indemnité dexpropriation, dans lhypothèse où leur opposition serait écartée et le nouveau plan dalignement entrerait en force. En substance, ils avancent que le projet porte atteinte à leur droit de propriété, péjorera la qualité de lair et augmentera les nuisances sonores. Ils ajoutent que si celui-ci devait être approuvé, le nouvel alignement causerait un dommage à leurs droits de construire de nouveaux bâtiments ainsi quà leurs possibilités de développer les bâtiments actuels. Ils chiffrent leur dommage à 2'000'000 francs au total et requièrent également une
indemnité de 40'000 francs pour leurs frais davocat et de mandataires techniques, occasionnés par la procédure dopposition.
Le 5 février 2019, la Direction générale de la mobilité et des routes du canton de Vaud (la DGMR) a informé le DETEC que la prise de position des services du canton de Vaud était positive, sous réserve de demandes de modifications pour quatre constructions, présentant des qualités historiques et architecturales, dont une située à Morges, afin quelles ne soient pas traversées par les alignements.
Le 29 mars 2019, lOFROU sest déterminé sur lopposition des recourants, proposant de ne pas entrer en matière. Il précise que le projet, ne prévoyant pas de construction, est sans incidence sur le trafic, la qualité de lair et le bruit. Il explique quil redéfinit les alignements pour linfrastructure autoroutière existante et fixe un alignement plus cohérent que celui actuel. Il indique que les alignements lui donnent le droit de se prononcer sur des projets de construction entre eux, et rappelle que, sauf intérêt public contraire, il est contraint de les autoriser. Il note quun besoin délargissement de lautoroute semble improbable vu le contournement de Morges prévu. Il ajoute quil peine à entrevoir les possibilités de construction sur la partie la plus allongée de la parcelle et quil a tenu compte du bâtiment principal construit. Il estime quune indemnisation na pas lieu dêtre, les alignements ne menant pas à une perte de valeur de la parcelle.
Le 24 mai 2019, les recourants ont déposé leurs remarques finales, maintenant leurs conclusions. Au surplus, ils requièrent une inspection locale. Ils remarquent quil est prévu que la traversée de la ville de Morges par lautoroute soit remplacée par un contournement et que lintérêt public quant à un éventuel besoin délargissement nexiste pas. Ils ajoutent que lalignement suscite des craintes sur le marché, rendant une vente de leur parcelle plus complexe.
Par écriture du 29 juillet 2019, lOFROU a maintenu ses propres arguments et sest opposé à la demande dinspection locale. En outre, il produit une photo de la partie allongée de la parcelle, illustrant quelle est limitée au nord par une paroi anti-bruit et au sud par une ligne de chemin de fer. Il considère quun projet de construction sur cette partie est sans intérêt puisque les recourants perdront la possibilité daccéder directement à la gare, alors quils souhaitent justement maintenir cet accès. Il note quun bâtiment a par ailleurs été construit sur la parcelle après lapprobation des alignements en 1961. Il soutient que les alignements mis à lenquête sont
plus favorables que ceux actuels et rappelle quil est nécessaire de les fixer pour la sécurité du trafic et lhygiène des habitations.
Par décision du 26 août 2019, le DETEC a approuvé le projet N01/N05/N09b Vaud Mise au point des alignements et a rejeté toutes les oppositions, dont celle des recourants. De manière générale, il explique que les alignements sont une mesure daménagement limitée visant à assurer un éventuel élargissement et la libre disposition des terrains nécessaires à la construction des routes nationales. Il précise quils constituent des lignes virtuelles qui longent les routes nationales et protègent leurs infrastructures, telles que la chaussée, les jonctions, les tunnels et les aires de repos. Il indique que la procédure de mise au point des alignements napporte pour ainsi dire aucune modification foncière aux divers terrains concernés et que le gabarit de la route nationale ne sera pas modifié. En particulier, il considère que les inquiétudes du canton sagissant de la protection du patrimoine nont pas lieu dêtre, le projet ne prévoyant aucune construction sur les terrains concernés.
Sagissant de lopposition des recourants, le DETEC souligne que le projet ne prévoit pas de construction et naura donc aucune conséquence sur lenvironnement. Il rappelle que les alignements ne constituent pas des interdictions absolues de construire et que les droits des propriétaires sont uniquement restreints dans la mesure où ils doivent demander le préavis de lOFROU sils souhaitent construire à lintérieur des alignements. Il expose que lalignement mis à lenquête est plus cohérent que lalignement actuel, offre une meilleure sécurité juridique et tient compte des circonstances locales. Il considère quil néquivaut pas à une expropriation matérielle et quil ne donne donc pas lieu à une indemnité, laquelle ne concerne au demeurant pas la présente procédure. Finalement, il estime quune inspection locale na pas lieu dêtre, vu quaucune construction ni modification foncière nest prévue et quil est déjà en possession de tous les plans et documents nécessaires à sa prise de décision.
Par mémoire du 25 septembre 2019, les recourants ont interjeté recours devant le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) contre la décision du DETEC (lautorité inférieure) du 26 août 2019, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la parcelle n° ( ) de la Commune de Morges ne soit pas incluse dans le périmètre dalignement de la route nationale N01 ; à titre subsidiaire, à lannulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à lautorité inférieure pour nouvelle décision
dans le sens des considérants ; à titre plus subsidiaire, si lalignement devait être confirmé, à lallocation dune indemnité de 2'040'000 francs à la charge de la Confédération suisse pour les restrictions à leur droit de propriété engendrées par le nouvel alignement, subsidiairement à la transmission du dossier à lautorité compétente en matière destimation pour linstruction et la décision sur le montant de lindemnité.
En substance, ils font valoir labsence dintérêt public au nouvel alignement et de prise en compte des aspects environnementaux. Ils invoquent le caractère disproportionné de lalignement projeté en raison de limportante limitation de leurs droits à bâtir ainsi quune inégalité de traitement par rapport à dautres propriétaires. Subsidiairement, ils font valoir une perte de valeur de 2'000'000 francs et des frais davocats occasionnés par la procédure dopposition de 40'000 francs. Comme mesures dinstruction, ils requièrent une vision locale, la production du dossier de lOFROU et des examens démontrant la compatibilité dun futur élargissement routier avec les prescriptions environnementales, ainsi que du dossier de la Municipalité de Morges relatif à lélaboration de son nouveau plan général daffection (PGA) et de son règlement.
Par mémoire en réponse du 23 octobre 2019, lautorité inférieure a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, renvoyant à sa décision du 26 août 2019. Elle a produit le dossier de la procédure devant elle ainsi que celui de lOFROU quant au projet définitif. Au surplus, elle souligne que les alignements actuels doivent être mis à jour et harmonisés et que ceux projetés ont déjà été adaptés à la situation locale et réduits dans la mesure du possible.
Par mémoire en réponse du 1er novembre 2019, lOFROU (lintimé) a conclu au rejet du recours si tant est que recevable, à la confirmation de la décision attaquée et à lirrecevabilité de la demande dindemnisation. Il a également conclu au rejet de la production dexamens supplémentaires et sen est remis à justice quant aux autres mesures dinstruction requises. Il affirme que lalignement litigieux répond à un intérêt public, est proportionné, tient compte de la situation locale et nengendre pas dinégalité de traitement. Il estime quil doit être fixé et quil néquivaut pas à une expropriation matérielle, de telle sorte quaucune indemnité nest justifiée.
Par mémoire en réplique du 15 janvier 2020, les recourants ont maintenu les conclusions prises au pied de leur recours. Ils soulignent que lintimé nexpose pas concrètement en quoi la sécurité du trafic et lhygiène des habitations imposeraient la fixation dalignements sur leur parcelle et
que le seul vrai intérêt public qui pourrait les justifier, soit lélargissement éventuel de la route, est en loccurrence hautement improbable. Ils ajoutent que lalignement est contraire au principe de la densification des zones bâties et quil ne peut pas leur être reproché labsence dun projet concret de construction, vu lincertitude quant aux possibilités de bâtir en raison de la révision du PGA.
Par mémoire en duplique du 24 janvier 2020, lautorité inférieure a maintenu sa position. Elle rappelle que les alignements sont des restrictions légales à la propriété qui doivent être fixés dans tous les cas et quils se différencient des zones réservées.
Par mémoire en duplique du 19 février 2020, lintimé a maintenu ses conclusions. Il ajoute que la fixation des alignements ne va pas à lencontre du principe de densification, vu quils ninterdisent pas a priori toute construction.
Invitée à se déterminer dans la cause, la Municipalité de Morges a, par écriture du 1er mai 2020, relevé que lintimé paraissait avoir fait une application correcte de la législation applicable et que le recours semblait injustifié. Cependant, elle sest remise à justice quant à lissue du litige. La DGMR a, quant à elle, renoncé à déposer des déterminations.
Par écriture du 6 juillet 2020, les recourants ont déposé leurs déterminations finales, maintenant leurs conclusions et argumentation.
Le Tribunal a ensuite avisé les parties que des mesures dinstruction complémentaires ne savéraient pas nécessaires et que la cause était gardée à juger.
Par écriture du 16 juillet 2021, les recourants ont fait valoir que, selon le plan directeur communal de mobilité la Commune de Morges mis en consultation publique le 15 juin 2021, la mise en service du contournement autoroutier de Morges était prévue à lhorizon 2040 et que lactuelle autoroute A1 serait transformée en un boulevard urbain dès 2040.
Cette écriture et son bordereau de pièces ont été portés à la connaissance des parties et des autorités intéressées.
Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.
La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF, RS 173.32). Le Tribunal examine d'office sa compétence (art. 7 PA) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
En vertu des art. 31 et 33 let. d LTAF, et sous réserve des exceptions prévues à lart. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de lart. 5 PA rendues par les départements et unités de ladministration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées. Le DETEC constitue un département de ladministration fédérale. Lacte attaqué du 26 août 2019, par lequel lautorité inférieure approuve le projet N01/N05/N09b Vaud Mise au point des alignements et rejette notamment lopposition des recourants, satisfaisait aux conditions qui prévalent à la reconnaissance dune décision au sens de lart. 5 al. 1 PA et nentre pas dans le champ dexclusion de lart. 32 LTAF. Partant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours.
Les recourants ont pris part à la procédure devant lautorité inférieure. Étant les destinataires de la décision attaquée, qui rejette leur opposition au projet de lintimé, et propriétaires de la parcelle n° ( ) du Registre foncier de la Commune de Morges, empiétée par lalignement litigieux, ils sont particulièrement atteints et ont un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification. Ils ont donc qualité pour recourir conformément aux art. 48 al. 1 PA et 27d al. 1 de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN, RS 725.11).
Pour le reste, déposé dans le délai et les formes prescrites (art. 50 et 52 PA), le recours est recevable, de sorte quil convient dentrer en matière.
Lobjet du présent litige porte sur lintégration de la parcelle n° ( ) du Registre foncier de la Commune de Morges, propriété des recourants, dans le périmètre dalignement de la route nationale N01 (cf. consid. 4) et, subsidiairement, si lalignement devait être confirmé, sur lallocation dune indemnité de 2'000'000 francs aux recourants à la charge de la Confédération suisse pour la restriction à leur droit de propriété (cf. consid. 5). Il porte également sur loctroi aux recourants dune indemnité de 40'000
francs pour les frais extrajudiciaires occasionnés par la procédure dopposition (cf. consid. 6). Au préalable, il conviendra de statuer sur leurs requêtes de preuves (cf. consid. 3).
Le Tribunal vérifie doffice les faits constatés par lautorité inférieure (art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13 PA). Il applique le droit doffice, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par largumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2015/23 consid. 2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A- 953/2016 du 30 août 2017 consid. 1.4.2). Il se limite en principe aux griefs soulevés et nexamine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier ly incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_627/2015 du 9 juin 2016 consid. 1.2 ; ATAF 2016/18 consid. 3 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2786/2018 du 11 mai 2021 consid. 2.2).
En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal administratif fédéral dispose d'une pleine cognition (art. 49 PA). Il fait cependant preuve dune certaine retenue dans lexercice de son libre pouvoir dexamen lorsque la nature des questions litigieuses qui lui sont soumises lexige, singulièrement lorsque leur analyse nécessite des connaissances spéciales ou encore lorsquil sagit de circonstances locales ou techniques que lautorité qui a rendu la décision connaît mieux. Dans de telles circonstances, il ne peut pas substituer son propre pouvoir dappréciation à celui de lautorité inférieure, laquelle dispose de connaissances spécifiques quelle est mieux à même de mettre en uvre et dapprécier (cf. ATF 135 II 296 consid. 4.4.3, 133 II 35 consid. 3 ; ATAF 2019 II/1 consid. 2.1 non publié, 2012/23 consid. 4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4095/2019 du 19 juin 2020 consid. 2.3). Cela vaut dans tous les cas lorsque celle-ci a examiné les éléments essentiels à la base de la décision et mené les investigations nécessaires de manière approfondie et détaillée (cf. ATF 142 II 451 consid. 4.5.1, 138 II 77 consid. 6.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_329/2012 du 27 novembre 2012 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A- 645/2020 du 19 août 2020 consid. 2, A-2587/2018 du 20 février 2019 con-
sid. 2, A-7744/2015 du 29 novembre 2017 consid. 2.2.2).
Il convient de statuer dabord sur les requêtes de preuves des recourants.
Les recourants requièrent une vision locale afin de se rendre compte de la situation locale et de labsence dintérêt public au nouvel alignement.
Ils précisent que celui-ci rendra toute construction sur la parcelle n° ( ) impossible en raison de lemplacement de celle-ci et de sa forme allongée. Ils demandent également la production du dossier délaboration du nouveau PGA de Morges et de son règlement, ainsi que du dossier de lOFROU, y compris les examens démontrant quun futur élargissement routier serait compatible avec les prescriptions environnementales.
Lintimé considère quune vision locale est dénuée dintérêt dans la mesure où les alignements sont fixés à titre préventif et quil ne bénéficie pas de marge dappréciation quant au principe de leur fixation, celui-ci ne dépendant pas des circonstances locales. En outre, il soppose à la production dexamens supplémentaires et sen remet à justice quant aux autres mesures dinstruction requises.
101) et consacré à lart. 29 PA (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7397/2018 du 31 mars 2021 consid. 3.2).
En lespèce, le Tribunal considère que les actes à sa disposition, soit les écritures et pièces produites par les parties dans la présente procédure de recours, dont les dossiers de lautorité inférieure et du projet définitif de lintimé, contiennent suffisamment dexplications, de plans et de photos pour quil puisse constater de manière exacte et complète les faits pertinents pour les différentes questions litigieuses, y compris pour lappréciation des différents intérêts en présence quant au principe de lalignement projeté et à ses dimensions. Ils offrent une vision claire de la situation densemble et des circonstances locales le long dudit alignement. Sur ce vu, le
Tribunal estime quune visite de la parcelle des recourants ne serait pas de nature à emporter sa conviction, de sorte quil renonce à ladministration de cette preuve.
En outre, les recourants ont pu exposer leurs arguments par rapport aux conséquences du nouveau PGA et de son règlement sur leurs droits à bâtir. De plus, le contenu de ces documents ne paraît pas propre à élucider les faits pertinents pour lissue du présent litige. Partant, il renonce également à ladministration de cette preuve. Quant au dossier de lOFROU, il a été produit par le DETEC dans son entier. Sagissant des examens démontrant quun futur élargissement routier serait compatible avec les prescriptions environnementales, cette requête de preuve est liée au fond du litige, à savoir si de tels examens sont une condition pour fixer des alignements en lespèce, et sera traitée ci-dessous (cf. consid. 4.4.2 et 4.5.6).
Dès lors, il sagit dexaminer si lautorité inférieure a, à juste titre, considéré que la parcelle n° ( ) du Registre foncier de la Commune de Morges devait être intégrée dans le périmètre dalignement de la route nationale N01, dans la mesure projetée par lintimé.
Tout dabord, les recourants font valoir que lintimé nexpose pas de manière concrète lexistence dun intérêt public à la restriction de leur droit de propriété et quun tel intérêt nexiste pas. Ils remarquent que linstauration dune zone réservée présuppose une intention réelle de planification et quen loccurrence, elle fait défaut. Ils indiquent que le projet ne concerne pas un élargissement de lautoroute, ni un déplacement des infrastructures actuelles dans le nouvel alignement. Ils rappellent que lautorité inférieure a elle-même remarqué labsence de besoin délargir lautoroute devant chez eux, vu son remplacement par le contournement de Morges prévu pour 2040 suite à la votation de la création du fonds pour les routes nationales et le trafic dagglomération (FORTA), entré en vigueur le 1er janvier 2018 (RO 2017 6731), et à lentrée en vigueur le 1er janvier 2020 de larrêté fédéral du 10 décembre 2012 sur le réseau des routes nationales (Arrêté sur le réseau ; RO 2017 6731 ; FF 2017 7391). Ils ajoutent que les mesures de protection de lenvironnement vont conduire à une restriction du trafic individuel, antithèse dun élargissement de lautoroute N01.
En outre, les recourants relèvent que les infrastructures répondent aux exigences en matière de sécurité, quà laplomb de leur parcelle, lautoroute a
la largeur requise, quelle dispose dune bande darrêt durgence et de glissières de sécurité, de sorte quun élargissement de lautoroute nest pas non plus justifié par un but sécuritaire. Ils ne voient pas quel autre élément dinfrastructure serait nécessaire à la sécurité routière. Ils constatent que lusage quotidien et abondant de lautoroute, depuis des décennies, se fait sans utilisation de leur parcelle et sans que la sécurité du trafic ne soit mise en danger. Ils en déduisent que cet intérêt public ne saurait justifier un alignement qui excède la propriété de la Confédération. Ils avancent que lalignement en lui-même napporte rien non plus à lhygiène des habitations, que celle-ci est en réalité préservée par les normes en matière de bruit et prise en compte dans le cadre de loctroi de permis de construire. Ils en concluent quà défaut dintérêt public, lalignement requis est illicite.
Ensuite, les recourants avancent que lintimé na pas pris en compte les aspects environnementaux, en violation de lart. 9 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de lenvironnement (LPE, RS 814.01). Ils rappellent que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un plan dalignement nest pas admissible sil apparaît demblée que la réalisation du projet est exclue au regard des exigences du droit de lenvironnement. Ils soulignent quen lespèce, lintimé na pas produit danalyse, telle quune étude dimpact sur lenvironnement, qui démontrerait quun futur projet de construction serait compatible avec les prescriptions environnementales et en requièrent la production. Ils affirment quun élargissement de la route est incompatible avec le droit de lenvironnement, vu quune augmentation importante du trafic engendrera une pollution atmosphérique, du bruit et des vibrations. Ils en concluent que de futurs développements routiers ne pourront pas être autorisés à lavenir et quune étude dimpact a de fortes chances de déboucher sur une impossibilité délargir lautoroute devant leur parcelle.
Les recourants ajoutent que lalignement projeté est contraire au principe de concentration des zones bâties, prévu par lart. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur laménagement du territoire (LAT, RS 700). Ils rappellent que leur parcelle est à proximité des transports publics et donc idéale pour être construite de manière dense. Selon eux, lalignement mis à lenquête rend une telle densification compliquée et doit être réduit au strict nécessaire, soit aux limites de propriété de la Confédération.
Par ailleurs, les recourants considèrent que le nouvel alignement est disproportionné, entraîne une grave atteinte à leur droit de propriété et réduit la valeur de leur parcelle de manière importante. Ils remarquent que le nouvel alignement, dune surface de plus de 1'000 m2 sur les 2'112 m2 de
leur parcelle, réduit considérablement leurs droits à bâtir, vu quils ne pourront plus construire de nouveaux bâtiments, ni procéder à des agrandissements qui pourraient compromettre de futurs développements routiers. Ils rappellent que leur parcelle se trouve majoritairement en zone artisanale et non en zone dinstallations publiques. Ils indiquent que la réglementation communale actuelle autorise lédification de nouvelles constructions dune hauteur au faîte de 15 m, soit un bâtiment de cinq étages, et quelle prévoit une distance aux limites de 4 m, alors que le nouvel alignement empiète sur leur parcelle sur une largeur supérieure. Ils soulignent que leurs droits à bâtir seront augmentés avec le futur PGA puisque leur parcelle sera affectée à la zone industrielle et artisanale, autorisant une hauteur au faîte de 20 m, soit un bâtiment de six étages plus combles. Ils estiment que, dans la mesure où le nouvel alignement restreindra leur droit de construire sur lentier de la surface de leur parcelle, il ne sera plus possible dériger des constructions permettant dexploiter la hauteur réglementaire. Ils relèvent que la réglementation communale permet de construire sur la partie la plus allongée de leur parcelle puisquelle autorise les constructions en ordre contigu et non contigu. Ils remarquent quil est pernicieux de leur reprocher labsence dun projet concret de construction alors même que la commune de Morges est en pleine révision de son PGA, dont lenquête publique sest terminée le 20 décembre 2019. Ils ajoutent que vu cette incertitude quant à leurs possibilités de bâtir, il nétait pas adéquat de lancer un tel projet. Ils affirment quils construiront sur leur parcelle.
Les recourants ajoutent que lalignement contesté inclut les locaux annexes et les aménagements extérieurs, alors que ceux-ci ont été autorisés après la construction de lautoroute, sans impacter son aménagement ni son développement. Ils en déduisent que ces constructions ont déjà été jugées compatibles avec la route nationale et que rien ne justifie dès lors de les inclure dans lalignement. Partant, ils considèrent que son tracé ne tient pas compte des circonstances locales et a pour conséquence de rendre leur rénovation très compliquée, voire impossible, sans que cela ne soit justifié. Ils en concluent que leur intérêt à pouvoir disposer librement de leur bien-fonds, sans restriction à leur droit de propriété, prime. Les recourants considèrent que lalignement est inapte, inadéquat et non nécessaire pour répondre aux intérêts publics à la sécurité du trafic et à lhygiène des habitations et quil nest pas non plus nécessaire vu que lautoroute ne sera pas élargie.
Finalement, les recourants invoquent une inégalité de traitement. Ils relèvent que la distance de 25 m nest pas une limite absolue et que des
dérogations sont possibles selon les circonstances. Ils exposent que, notamment pour les parcelles nos ( ), ( ) et ( ) de la Commune de Morges, plusieurs constructions existantes ont été sorties de lalignement, alors quelles se trouvent en-deçà de la limite de 25 m. Ils estiment que leur situation est identique à ces parcelles et que le principe dégalité de traitement impose aux autorités de traiter leur parcelle, déjà construite à lintérieur de lalignement projeté par lentier des locaux annexes et une partie des aménagements extérieurs, de la même manière que ces parcelles, en plaçant lalignement sur la façade des locaux annexes afin de les épargner. Ils estiment quil ny a pas dintérêt public ou privé justifiant un traitement différent. Ils sont davis que si dautres propriétaires nont pas recouru contre le projet, ils ne sauraient se plaindre dune inégalité de traitement vis-à-vis deux.
Tout dabord, lautorité inférieure considère que le projet contesté naura aucune conséquence sur le trafic, la qualité de lair, le niveau de pollution et de bruit et quil ne lui incombait donc pas dapprécier sa compatibilité avec les exigences de la protection de lenvironnement.
Ensuite, elle rappelle que les alignements sont des restrictions légales de droit public à la propriété foncière qui doivent dans tous les cas et en permanence être fixés pour préserver les intérêts visés par lart. 22 LRN. Elle souligne quils ne constituent pas des interdictions absolues de construire, dans la mesure où des travaux de construction à lintérieur des alignements doivent être autorisés lorsquils ne portent pas atteinte à des intérêts publics, tels que la sécurité du trafic, lhygiène des habitations et la nécessité dun élargissement éventuel de la route dans lavenir. Elle précise que les droits des propriétaires sont uniquement restreints dans la mesure où ils doivent demander le préavis de lOFROU lorsque leur projet de construction se situe à lintérieur des alignements. Elle ajoute que les alignements projetés nont aucune influence sur les éléments déjà construits ou ayant déjà reçus une autorisation de construire. Elle précise quil nest ici pas question de zones réservées (art. 14 ss LRN), lesquelles servent à assurer la libre disposition des terrains nécessaires à des projets concrets de construction pour les routes nationales, mais dalignements (art. 22 ss LRN), et quil ny a pas besoin de projet concret pour les fixer.
Par ailleurs, lautorité inférieure expose que la traversée de Morges par la route nationale N01 sera probablement remplacée par le contournement de Morges, prévu suite à la votation de FORTA et à lentrée en vigueur de lArrêté sur le réseau. Elle considère que lintérêt public des
routes nationales, devant être pris en compte lors dune éventuelle demande dautorisation de construire, ira en décroissant puisquil est peu probable quil y ait un besoin délargissement de la route nationale à Morges.
En outre, elle explique que lalignement actuel contourne le bâtiment principal des recourants par le nord en passant par le bâtiment annexe et se termine au sud-ouest du bâtiment principal. Selon elle, lalignement projeté remédie à cette ambiguïté en fixant un alignement plus cohérent et en offrant une meilleure sécurité juridique. Elle ajoute que, pour épargner le bâtiment principal, lalignement mis à lenquête a été fixé au droit de la parcelle des recourants à 24 m par rapport à laxe de la route nationale au lieu des 25 m prévus par lart. 13 de lordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN, RS 725.111). Elle estime que les alignements ont déjà été adaptés à la situation locale pour tenir compte des intérêts des recourants et réduits dans la mesure du possible. Elle considère que les droits de ces derniers sur la partie la plus allongée de leur parcelle ne sont pas non plus limités. Elle est davis que les alignements projetés sont nécessaires, étant donné quils protègent les intérêts de lautoroute, et quils ont été fixés conformément aux dispositions légales.
Lintimé, quant à lui, souligne que la fixation dalignements le long des routes nationales est une obligation légale dont lexécution lui incombe. Il indique quoutre les nécessités délargissement éventuel, les intérêts publics à la sécurité et à lhygiène des habitations doivent aussi être pris en compte. Il estime que le fait quun élargissement de la route nest actuellement pas prévu ne signifie pas quil soit totalement exclu à lavenir. Il rappelle quune pondération des intérêts en présence ne peut être effectuée que dans le cadre dun projet concret de construction et quil sagira alors de passer en revue les étapes de construction, les matériaux envisagés et lenvergure du projet à laune des intérêts publics de lart. 22 LRN. Il rappelle que les alignements sont fixés à titre préventif et quil est dès lors dénué de sens de passer en revue ces intérêts publics à ce stade de la procédure. Il ajoute quun autre intérêt public est la concrétisation formelle dune situation de droit destinée à garantir la publicité liée à lexistence des alignements. Il remarque que le projet sert aussi à garantir la sécurité juridique des propriétaires actuels et futurs, désormais informés de la présence et de la portée des alignements touchant leur parcelle.
Ensuite, lintimé relève que deux constructions se trouvent partiellement à lintérieur de lalignement actuellement en vigueur, approuvé en 1961, ce qui démontre que des constructions restent possibles. Il note que
la partie spacieuse de la parcelle est sise en zone artisanale. Il remarque que la partie étroite et allongée est, elle, sise en zone dinstallations parapubliques et occupe 1'144.793 m2, soit plus de la moitié de la superficie totale de la parcelle. Il précise que sur cette partie étroite se trouve le chemin ( ), menant directement à la gare de Morges et encastré entre lautoroute et les voies ferrées. Il souligne que la zone touchée par le nouvel alignement est occupée essentiellement par ce chemin et quune construction ny apparaît pas réaliste. Il rappelle que les recourants souhaitent vivement maintenir cet accès direct à la gare.
Par ailleurs, lintimé estime quun projet concret de construction inexistant ne permet pas dinfluencer la fixation de lalignement, ni lévaluation de la proportionnalité de celui-ci. Il note que si les recourants devaient avoir un jour un projet concret, lobtention du permis de construire ne dépendra pas exclusivement de lexistence de lalignement. Il rappelle que les constructions à lintérieur des alignements doivent être autorisées si elles ne portent pas atteinte à des intérêts publics. Il considère que les alignements ne sont pas contraires au principe de densification des zones bâties dans la mesure où ils ninterdisent pas, a priori, toute construction mais obligent uniquement à un examen de sa part.
En outre, lintimé précise que lart. 10a al. 1 et 2 LPE soumet létude de limpact sur lenvironnement à la présence dune installation dont la construction ou la modification pourrait présenter des incompatibilités avec les dispositions environnementales. Il rappelle que le projet ne prévoit pas de construction, ni dextension, ni même dentretien et que les alignements prévus ne transformeront pas lautoroute, ni ne changeront en rien son mode dexploitation. Il estime quil ny a dès lors aucune modification de linstallation engendrant des immissions et que les conditions prévues pour ordonner une étude dimpact ne sont donc pas remplies. En outre, il remarque quun futur élargissement nest ni planifié, ni probable en raison du contournement de Morges prévu pour 2040. Il explique que lemploi de fonds publics pour effectuer des analyses pour un projet inexistant nest pas prévu par la loi.
Lintimé estime que lalignement projeté est proportionné. Il indique que les voies de communication les plus importantes présentent un intérêt général pour toute la Suisse (art. 1 LRN) et que la protection et lentretien des infrastructures routières est une nécessité. Il remarque que les alignements constituent une sécurité pour laménagement du territoire le long des routes nationales et quils lui permettent dexaminer si un projet de propriétaires riverains serait en contradiction avec la sécurité, lhygiène des
habitations et lentretien de linfrastructure routière. Il estime que, dans la mesure où ces intérêts publics sont pris en compte à titre préventif, il nexiste pas de mesure moins incisive apte à garantir leur protection. Lintimé note que lalignement actuel effectue un revirement incohérent au niveau des locaux annexes, sarrêtant en une impasse et séloignant de la route au lieu de la suivre, et quil a dès lors dû prolonger sa trajectoire afin de rester parallèle au bord de la bretelle. Il explique quafin de ménager la parcelle, il a partiellement superposé les nouveaux alignements avec ceux actuellement en vigueur et a réduit la distance réglementaire denviron deux mètres. Il souligne que lalignement projeté déroge, au profit des recourants et pour tenir compte de la situation locale, à la distance de 25 m sur toute la partie construite de la parcelle ainsi que sur la zone occupée par le jardin, secteur actuellement classé en zone artisanale. Il explique que ce nest quà partir de lembouchure du chemin ( ) quil a fixé la distance réglementaire de 25 m et que lalignement longe ensuite la frontière de la parcelle des CFF.
Finalement, lintimé admet que les nouveaux alignements sur les parcelles nos ( ), ( ) et ( ) ont été réduits par rapport à la distance légale de 25 m. Cependant, il souligne quil a appliqué le même procédé pour ces parcelles et pour celle des recourants et que ces derniers profitent également dexceptions à la distance légale. Il explique quil a cherché à tenir compte au mieux des anciens alignements, de la situation immobilière et parcellaire de fait et des besoins de créer des nouveaux alignements. Il est davis que les recourants ne démontrent pas en quoi leur situation mériterait un traitement plus favorable, ni en quoi ils sont victimes dune inégalité de traitement. Il estime quen demander davantage équivaudrait à un traitement préférentiel et injustifié des recourants vis-à-vis dautres administrés, qui doivent également tolérer la fixation dalignements sur leurs parcelles. Il en conclut que les alignements mis à lenquête doivent être fixés.
Il convient à présent de présenter le cadre juridique applicable.
Lart. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) prévoit que la propriété est garantie (al. 1) et quune pleine indemnité est due en cas dexpropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation (al. 2). Ce droit nest toutefois pas absolu et peut être restreint. Conformément à l'art. 36 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit reposer sur une base légale qui doit être de rang législatif en cas de restriction grave (al. 1) ; elle doit en outre être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (al. 2) et proportionnée au but visé (al. 3), sans violer l'essence du
droit en question (al. 4 ; cf. ATF 145 II 229 consid. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1088/2018 du 13 mai 2019 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6277/2019 du 26 novembre 2020 consid. 9.1). Pour être conforme au principe de la proportionnalité, la restriction à un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude), lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; cf. ATF 146 I 157 consid. 5.4, 143 I 403
consid. 5.6.3, 141 I 20 consid. 6.2.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-645/2020 précité consid. 7.4).
Les alignements ont pour effets quil est interdit délever, sans autorisation, de nouvelles constructions entre eux et dy transformer des immeubles existants, même sils ne débordent que partiellement dessus ; les travaux nécessités par lentretien dun immeuble ne sont pas considérés comme des transformations (art. 23 al. 1 LRN). Sous réserve de dispositions cantonales plus rigoureuses, des travaux de construction doivent être autorisés à lintérieur des alignements lorsquils ne portent pas atteinte à des intérêts publics au sens de lart. 22 LRN (art. 24 al. 1 LRN). Les autorités désignées par les cantons statuent sur les demandes dautorisation de construire. Lautorité cantonale entend lOFROU avant de délivrer lautorisation (art. 24 al. 2, 1ère et 2ème phrases, LRN).
Les zones réservées sont régies par les art. 14 à 18 LRN. En particulier, lart. 14 al. 1 LRN prévoit quen vue dassurer la libre disposition des
terrains nécessaires à la construction des routes nationales, le département compétent peut, après avoir pris lavis des cantons, créer des zones réservées. Dans ces zones, aucune nouvelle construction et aucune transformation augmentant la valeur des bâtiments ne pourront être faites sans autorisation (art. 15 al. 1, 1ère phrase, LRN). Des travaux de construction à lintérieur des zones réservées peuvent être autorisés sils ne rendent pas la construction de la route plus difficile ou plus onéreuse et sils ne nuisent pas à la fixation des alignements (art. 16 al. 1 LRN).
Les distances entre les alignements et laxe de la route sont réglées à lart. 13 ORN et sont normalement fixées entre 10 m et 25 m selon la classe de route nationale. Pour une route nationale de première classe, comme en lespèce, la distance est fixée à 25 m (art. 13 al. 1 let. a ORN). Lorsque les circonstances lexigent, des distances peuvent être fixées en dérogation à ces dispositions, et les alignements limités verticalement (art. 13 al. 3 ORN). Lorsque des tronçons existants sont intégrés dans le réseau des routes nationales, les alignements et les distances par rapport à la chaussée fixés selon le droit cantonal sappliquent jusquà la définition légale des alignements des routes nationales (art. 13 al. 4 ORN).
Lart. 13 al. 3 ORN revêt le caractère d'une norme potestative (KannVorschrift). Cette norme réglementaire accorde à l'autorité de première instance à la fois une liberté de décision (Entscheidungsspielraum) en ce qu'elle « peut » fixer des distances en dérogation aux distances prévues, et une latitude de jugement (Beurteilungsspielraum), en faisant usage d'une notion juridique indéterminée, soit « lorsque les circonstances lexigent ». Dans un tel cas, l'autorité administrative de première instance dispose dun large pouvoir d'appréciation, en sus de la latitude de jugement qui lui revient de droit dans l'interprétation de la notion juridique indéterminée. Le Tribunal administratif fédéral respecte cette liberté dappréciation, en ne s'écartant pas de la solution retenue par l'autorité administrative de première instance sans nécessité, lorsque celle-ci se distingue par une compétence particulière en la matière. En d'autres termes, il doit laisser cette dernière choisir entre plusieurs solutions opportunes et ne pas substituer sans motif pertinent à une solution convenable une autre solution également convenable (cf. ATF 135 II 296 consid. 4.4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1030/2017 du 5 juillet 2018 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-645 précité consid. 6.4). Le Tribunal nannule le prononcé attaqué que si l'autorité inférieure a mésusé de son pouvoir dappréciation, en sécartant sans raison des principes reconnus par la jurisprudence et la doctrine, en se laissant guider par des considérations non ob-
jectives, étrangères au but visé par les dispositions applicables, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes ou en violant des principes généraux du droit, tels l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi ou la proportionnalité (cf. ATF 133 II 35 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-645/2020 précité consid. 6.4, A-4864/2018 du 1er novembre 2019 consid. 3).
Finalement, une décision viole le droit à l'égalité de traitement ancré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent sur le vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (cf. ATF 137 I 58 consid. 4.4, 136 I 297 consid. 6.1, 134 I 23 consid. 9.1 et réf. cit. ; ATAF 2011/19 consid. 49.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral A-2786/2018 précité consid. 7.3.1). En particulier, la fixation dalignements en dérogation aux distances réglementaires et, le cas échéant lampleur des dérogations, dépendent des circonstances concrètes du cas despèce et de la pesée des intérêts à effectuer et doit être justifié par des motifs objectifs (cf. art. 13 al. 3 ORN).
En lespèce, la fixation dun alignement empiétant sur la parcelle n° ( ) du Registre foncier de la Commune de Morges restreint le droit de propriété des recourants, en ce sens quils devront obtenir le préavis positif de lOFROU dans le cadre dune demande dautorisation de construire pour pouvoir élever de nouvelles constructions à lintérieur de lalignement et pour y transformer leurs annexes et aménagements extérieurs, même si ceux-ci ne débordent que partiellement sur lalignement (art. 23 al. 1 et art. 24 al. 2 LRN). Dès lors, il convient dexaminer si lautorité inférieure a considéré à juste titre que les conditions de restriction du droit de propriété des recourants prévues par lart. 36 Cst. étaient remplies.
Le principe de la restriction à la garantie de propriété et ses effets sont prévus par les art. 22 à 25 LRN, soit une base légale au sens formel. La première condition de lart. 36 al. 1 Cst. est dès lors remplie, même si les distances entre les alignements sont fixées par une ordonnance (art. 13 ORN). Il y a ici lieu de préciser que le projet litigieux porte uniquement sur la mise au point des alignements (art. 22 ss LRN) et non sur létablissement de zones réservées (art. 14 ss LRN). Les bases légales applicables et les intérêts publics à protéger par ces deux institutions ne sont pas les mêmes.
p. 86), et de celles de lhygiène des habitations. En outre, lalignement projeté comble une lacune existant dans lalignement actuel et est plus cohérent que ce dernier. Ainsi, il renforce également la sécurité juridique. La restriction au droit de propriété des recourants est donc motivée par des intérêts publics. Au stade de la fixation des alignements (art. 22 LRN), lexamen de lexistence de ces intérêts publics est certes plus abstrait que lors dune demande dautorisation de construire portant sur un projet concret (art. 24 LRN). Cependant, cest là-même le but de la fixation dalignements, soit de permettre à lautorité compétente dexaminer la compatibilité dun projet concret de construction, jouxtant lautoroute, à laune des intérêts publics prévus par lart. 22 LRN notamment.
La jurisprudence citée par les recourants, soit larrêt du Tribunal fédéral 1A.97/2002 du 24 avril 2003 consid. 3.4, publié aux ATF 129 II 276, porte sur ladoption dun plan dalignement communal, régi par des dispositions cantonales, entre-temps modifiées, et non par les art. 22 ss LRN. Le but du plan dalignement communal avait dans ce cas uniquement pour but de préserver un espace suffisant pour un projet déterminé. Or, les intérêts publics à protéger en lespèce par la fixation dalignements pour la route nationale N01 ne se limitent pas à la préservation dun espace suffisant mais sont plus larges. Partant, cette jurisprudence nest daucun secours aux recourants pour démontrer labsence dintérêt public en lespèce.
À présent, il convient dexaminer si la restriction est proportionnée au but visé.
En lespèce, la fixation dalignements sur la parcelle des recourants est apte à protéger la sécurité du trafic et lhygiène des habitations dans la mesure où leur présence permettra à lOFROU de contrôler, dans le cadre dune éventuelle procédure cantonale dautorisation, si un projet concret
de construction ou de transformation ne portera pas atteinte à ces intérêts. Or, les recourants ne mentionnent pas dexemples dautres mesures qui seraient moins incisives et qui permettraient ce contrôle préventif du respect de ces intérêts publics par lautorité fédérale, compétente pour l'infrastructure routière nationale et le trafic individuel.
Sagissant de la proportionnalité au sens étroit et de la pesée entre les intérêts publics à protéger et ceux affectés des recourants, il peut être retenu ce qui suit. La partie la plus large de la parcelle est classée majoritairement en zone artisanale et minoritairement en zone non-affectée dinstallations parapubliques, là où passe le chemin ( ). Pour cette partie, lautorité inférieure, suivant le projet soumis par lintimé, a fixé lalignement à environ 24 m par rapport à laxe de la route, dérogeant ainsi, au profit des recourants, à la distance réglementaire de 25 m. De cette manière, la maison dhabitation des recourants est située entièrement en dehors des alignements (cf. pièce n° 40 du projet définitif, plan de situation avec indication des alignements à léchelle 1 :1000 ; pièces nos 7 à 9 du bordereau joint au recours ; pièces nos 4 à 7 du bordereau joint à la réponse de lintimé). Ceux-ci ne doivent donc pas obtenir le préavis de lOFROU sils souhaitent la transformer, lagrandir ou la remplacer par un autre bâtiment, pour autant quun éventuel projet ne déborde pas sur lalignement. Dans le cas contraire, ils devront obtenir au préalable le préavis positif de lintimé dans le cadre de la procédure cantonale dautorisation de construire, la présence dun alignement néquivalant pas à une interdiction de construire. La surface de la partie large de la parcelle non touchée par lalignement litigieux est suffisamment spacieuse pour que les recourants puissent user de leur droit de propriété, indépendamment du préavis de lintimé. Il est ici remarqué que la distance aux limites de 4 m prévu par le PGA réduit dautant limpact de lalignement sur la parcelle.
Les annexes et les aménagements extérieurs sont également situés sur la partie large de la parcelle. Étant plus proches de la route nationale que la maison dhabitation, ils sont en partie coupés par lalignement projeté, malgré la dérogation prévue (cf. pièce n° 40 du projet définitif, susmentionnée ; pièces nos 7 à 9 du bordereau joint au recours ; pièces nos 4 à 7 du bordereau joint à la réponse de lintimé). Or, les recourants ne précisent pas la fonction des annexes ni des aménagements extérieurs et nexposent en quoi une diminution encore plus importante de la distance réglementaire se justifierait pour que ceux-ci soient complètement épargnés par les alignements. Le fait que ces constructions aient été autorisées après la construction de lautoroute et débordent sur lalignement existant, ny change rien. En effet, ce tronçon dautoroute nappartenait à lépoque
pas à la Confédération et les art. 22 ss LRN nétaient pas applicables. Dautres règles régissaient alors la compétence et les conditions doctroi dune autorisation de construire à lintérieur dalignements. En outre, lautorisation dun projet spécifique débordant sur un alignement ne signifie pas que nimporte quel projet est compatible avec les intérêts publics visés par la fixation dalignements. Finalement, il est rappelé que les travaux nécessaires pour lentretien de ces constructions ne requièrent pas de préavis de lOFROU (cf. art. 23 al. 1, 2ème phrase, LRN).
La partie la plus étroite de la parcelle est, quant à elle, située entièrement en zone non-affectée dinstallations parapubliques. Elle abrite la partie du chemin ( ) qui est encastrée entre lautoroute et les lignes de chemin de fer. Elle ne bénéficie pas de la réduction de la distance réglementaire et se situe entièrement à lintérieur de lalignement projeté. Il est vrai que lart. 22 LRN ne laisse pas le choix à lintimé et à lautorité inférieure quant au principe de la fixation des alignements des deux côtés de la route. Ceux-ci doivent donc être fixés également pour cette partie de lautoroute. Cependant, contrairement à ce que lintimé soutient, lart. 13 al. 3 ORN offre une certaine marge de manuvre dans la fixation des distances dalignement. Les recourants souhaitent que cette partie, actuellement libre de tout alignement, continue dêtre complètement épargnée par le nouvel alignement afin den disposer sans avoir à requérir le préavis de lintimé. Ils désirent également maintenir cet accès direct à pied et en voiture au centre-ville et à la gare de Morges. Or, vu la nature de la zone et lutilisation actuelle de cette partie de la parcelle, une construction sur celleci est difficilement envisageable. En outre, comme le relèvent lautorité inférieure et lintimé, lalignement nest en lespèce pas fixé en prévision dun élargissement éventuel de lautoroute. Les recourants nont donc pas à craindre de perdre leur accès direct à la gare de par linclusion de cette partie de leur parcelle entièrement à lintérieur de lalignement. En labsence de motifs objectifs qui justifieraient une dérogation à la distance réglementaire, de telle sorte que le chemin ( ) soit entièrement épargné par lalignement, il y a lieu de respecter le pouvoir dappréciation de lautorité inférieure.
Larrêt du Tribunal fédéral 1E.11/2005 du 5 septembre 2006 consid. 2.2, publié aux ATF 132 II 475, cité par les recourants, porte sur un cas de restrictions à la propriété découlant de lapplication des normes du droit fédéral sur la protection contre le bruit. Il précise à quelles conditions la procédure prévue par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur lexpropriation (LEx, RS 711) est applicable en cas de restrictions résultant de ladoption de plans dalignement. Dans larrêt 1C_239/2012 du 7 septembre 2012,
également cité par les recourants, le Tribunal fédéral a examiné, sous langle de larbitraire, le montant dune indemnité pour expropriation formelle, fixé par la commission destimation en matière dexpropriation et confirmé par le Tribunal cantonal du Valais, en application du droit cantonal. Finalement, larticle de doctrine mentionné par les recourants précise uniquement que les alignements peuvent, dans certaines circonstances, constituer un cas dexpropriation (cf. MEYER, op. cit., p. 86). Aucune de ces références nappuie les propos des recourants sagissant de la disproportion de lalignement projeté.
Sur le vu des circonstances du cas despèce, le Tribunal retient quil existe un rapport raisonnable entre les effets de lalignement sur le droit de propriété des recourants et la protection des intérêts publics susmentionnés. Il considère que lautorité inférieure a tenu compte des circonstances locales, de la situation actuelle concrète et de lintérêt privé des recourants pour la partie la plus large de leur parcelle, sur laquelle des travaux de construction ou de transformation sont réalistes. Elle a correctement pesé les intérêts en présence et na pas violé le principe de la proportionnalité dans la fixation de la distance des alignements. Partant, la restriction à la garantie de propriété des recourants (art. 26 Cst) respecte les conditions prévues par lart. 36 Cst.
Lalignement contesté nest pas non plus en soi contraire au principe de densification et de la création dun milieu bâti compact, prévu par lart. 1 al. 1 et al. 2 let. abis et let. b et lart. 3 al. 3 let. abis LAT. En effet, lélévation de nouvelles constructions entre les alignements reste possible, aux conditions des art. 23 et 24 LRN. Par ailleurs, le projet litigieux ne planifie pas de construction ni de modification de lautoroute N01. Lautorité inférieure navait donc pas à examiner la compatibilité du projet dalignements avec les dispositions en matière denvironnement, ni à mener une étude dimpact sur lenvironnement (art. 10a ss LPE). Il est ici précisé que lanc. art. 9 LPE a été abrogé par le ch. I de la loi fédérale du 20 décembre 2006, avec effet au 1er juillet 2007 (RO 2007 2701 ; FF 2005 5041 5081). Quant à lATF
129 II 276 consid. 3.4 (cf. consid. 4.5.3 ci-dessus), il précise dans quelle mesure les dispositions du droit de lenvironnement doivent être observées lors de létablissement dun plan dalignement communal, ayant uniquement comme but la préservation dun espace suffisant pour un projet déterminé. Or, en lespèce, lalignement prévu nest pas fixé dans un but délargissement éventuel de la route dans lavenir. Les recourants navancent pas dautre base légale permettant dexiger la production dune telle analyse et leur requête de preuve, ne permettant pas délucider des faits pertinents en lespèce, doit être rejetée.
Finalement, sagissant de légalité de traitement, le Tribunal remarque tout dabord que pour la parcelle n° ( ), lalignement a été fixé à 21 m de laxe de la route et, pour les parcelles nos ( ) et ( ), à 19.86 m. Certes, la dérogation dont bénéficie ces parcelles est plus importante que celle dont bénéficie les recourants, pour laquelle la distance a été fixée à 24 m pour la partie la plus large de leur parcelle. Cependant, les différentes distances entre lalignement et laxe de la route pour les parcelles nos ( ), ( ), ( ) et ( ) se justifient par des motifs raisonnables au regard de la situation de fait à réglementer. Tout dabord, malgré une distance à laxe de la route réduite, aucune de ces parcelles nest libre dalignement. Ensuite, celui-ci épargne complètement tant la maison dhabitation des recourants que les bâtiments sis sur les parcelles nos ( ) et ( ). Sil coupe les annexes et aménagements extérieurs de la parcelle des recourants, sans les englober complètement, il traverse également le bâtiment sis sur la parcelle n° ( ) ainsi que les aménagements extérieurs des parcelles nos ( ), ( ) et ( ). Ces parcelles ne sont donc pas plus épargnées par lalignement que celle des recourants. Par ailleurs, les recourants nexposent pas la fonction de leurs annexes ni de leurs aménagements extérieurs, ni quels motifs objectifs justifieraient une dérogation plus importante à la distance règlementaire, afin quils soient complètement sortis de lalignement. Partant, les distinctions dans les distances dalignement sont justifiées par les différentes situations factuelles. La décision attaquée ne viole pas le droit à légalité de traitement des recourants.
À présent, il convient dexaminer si lautorité inférieure a rejeté à juste titre la demande des recourants dallocation dune indemnité de 2'000'000 francs à la charge de la Confédération suisse en raison de lalignement.
À titre subsidiaire, si lalignement devait être confirmé, les recourants exigent le versement dune indemnité pour atteinte à leur droit de propriété. Ils font valoir que le nouvel alignement constitue une expropriation matérielle. Ils exposent que lalignement constitue une restriction anticipée de leur droit daliéner et une mesure daménagement limitée visant à assurer
un élargissement et la libre disposition des terrains nécessaires à la construction des routes nationales. Ils exposent que lexistence dune expropriation et le droit à une indemnité doivent être tranchés au moment de lentrée en vigueur de lalignement et non pas lors du refus de lautorisation de construire par lintimé et que, par conséquent, une indemnité doit être demandée lors de la mise à lenquête des plans dalignement. Ils soulignent quils ne tirent aucun avantage de lalignement mais quau contraire, il porte une grave atteinte à leur droit de propriété en les empêchant dériger à lintérieur de celui-ci de nouvelles constructions ou de procéder à des travaux de transformation sur les bâtiments existants qui contreviendraient au besoin futur dun élargissement, dailleurs inexistant.
Les recourants précisent que leur parcelle est très allongée car sa surface a été progressivement réduite par lemprise de lautoroute et des voies de chemin de fer. Ils remarquent que lalignement projeté passe de 8 m du bord de lautoroute à laplomb de leur maison, à 10 m un peu plus loin et que limpact sur leur parcelle passe quant à lui de 4 m à 6 m. Ils soulignent que limportance de lemprise dune surface de plus de 1'000 m2 sur les 2'112 m2 de leur parcelle, rend problématique lexploitation de son potentiel et une densification des constructions. Ils estiment que les droits à bâtir doivent pouvoir être exploités dans le secteur le plus large de leur parcelle. Compte tenu de lemprise considérable et de la moins-value pour leur parcelle, ils estiment la perte de valeur du terrain à 1'000 francs/m2 au minimum et requièrent une indemnité de 1'000'000 francs au moins.
Les recourants ajoutent que lalignement projeté causerait également une restriction grave à leurs possibilités de développement des bâtiments actuels. Ils soulignent quune partie du bâtiment construit et lessentiel de ses dépendances sont réalisés dans le périmètre de lalignement. Ils font valoir quils souffriront de grosses restrictions dans leur capacité à aménager ce secteur bâti, à le transformer, à lisoler et à loccuper de manière optimisée. Ils estiment la perte de valeur pour lensemble du patrimoine bâti au moins à 50% de la valeur du bâtiment principal et des annexes, soit à 1'000'000 francs au minimum.
Finalement, ils remarquent que lalignement entraînera des craintes et contraintes sur le marché et rendra une vente de leur parcelle plus complexe en raison des difficultés de construction et de limpossibilité doptimiser les constructions sur la surface constructible. Ils notent quen létat la parcelle permet la construction dun immeuble de 1'150 m2 de surface de plancher dont un tiers de logements et, selon le PGA à létude, ce potentiel augmentera à près de 1'400 m2. Ils précisent quen cas de réalisation dun
élargissement de lautoroute sur lalignement, ils perdront la possibilité daccéder directement à la gare par le chemin ( ), un atout considérable, et seront contraints deffectuer un détour. Au total, ils requièrent une indemnité de 2'000'000 francs.
Lautorité inférieure rappelle que, selon lart. 25 al. 1 LRN, une indemnité ne peut être octroyée que si la restriction de la propriété foncière par les alignements a les mêmes effets quune expropriation. Elle remarque que la parcelle des recourants nest pas située entièrement, ni en grande partie à lintérieur des alignements et quelle nest pas non plus devenue inconstructible. Elle estime que le nouvel alignement néquivaut pas à une expropriation matérielle puisquil ne constitue pas un empêchement absolu de construire. Dès lors, elle considère que la question dune indemnité ne se pose pas. Elle ajoute quau demeurant, les questions dindemnisation ne concernent pas la présente procédure.
Lintimé expose quen principe, les alignements sont à tolérer sans indemnité aussi longtemps quils néquivalent pas à une expropriation matérielle. Il est davis que la numérisation des alignements le long de la parcelle des recourants ne mène pas à une perte de valeur de leur parcelle. Il souligne que les constructions existant actuellement à lintérieur des alignements en vigueur attestent la nature non absolue de la restriction. Il rappelle que si les recourants souhaitent construire entre les alignements projetés, ils devront de toute façon requérir une autorisation cantonale, dans le cadre de laquelle il délivrera un préavis. Il explique que sil devait préaviser positivement un tel projet, il nen résulterait aucun préjudice pour les recourants. Il considère que cest seulement en cas de préavis négatif de sa part ou la construction par lui-même dun ouvrage à lintérieur des alignements quune perte de valeur serait à évaluer. Il estime quil est dès lors prématuré de requérir à ce stade une indemnité pour un préjudice inexistant. Il en conclut que la fixation dalignements ne sapparente pas à une expropriation et quaucune indemnité nest justifiée. Il ajoute quau demeurant, la décision de savoir si les propriétaires doivent être indemnisés est du ressort de la Commission fédérale destimation (la CFE) compétente.
Il convient dexposer le cadre juridique applicable.
Lart. 25 al. 3, 2ème phrase, LRN a été modifié par le chiffre 9 de lannexe de la loi fédérale du 19 juin 2020, modifiant la loi fédérale sur lexpropriation. Cette modification est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 (RO 2020 4085 ; FF 2018 4817). Il ny a pas de disposition transitoire relative à
cette modification. Faute de règlement transitoire explicite, le droit matériel applicable dans le temps est en principe celui qui était en vigueur au moment de la décision de première instance. Exceptionnellement, le nouveau droit doit être appliqué par linstance de recours lorsquil existe des raisons impératives pour le faire (cf. ATF 139 II 470 consid. 4.2, 135 II 384 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_736/2010 du 23 février 2012 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-699/2017 du 26 août 2019 consid. 4.2, A-5411/2016 du 26 février 2018 consid. 3.2, B-4973/2016 du 12 mai 2017 consid. 4.2). A défaut de raisons impératives pour appliquer le nouveau droit, le droit matériel en vigueur lors de la décision de première instance est applicable au cas despèce.
Lart. 25 LRN prévoit que la restriction de la propriété foncière par des alignements ne donne droit à une indemnité que si elle a les mêmes effets quune expropriation (al. 1) ; le droit à lindemnité et le montant de cette dernière sont déterminés daprès les conditions existant au moment où la restriction de la propriété prend effet, soit lors de la publication des alignements (al. 2 ; cf. 29 LRN ; Message du 23 juillet 1959 à lappui dun projet de loi sur les routes nationales, FF 1959 II 97, 110 ; ATF 110 Ib 359 consid. 2a) ; lintéressé doit annoncer ses prétentions par écrit à lautorité compétente dans les cinq ans qui suivent le jour où la restriction de la propriété a pris effet (al. 3, 1ère phrase). Si les prétentions sont entièrement ou partiellement contestées, la procédure prévue aux art. 57 ss de la LEx sera ouverte (al. 3, anc. 2ème phrase).
En cas dexpropriation matérielle, lindemnité due est une conséquence dune atteinte nayant pas pour but une expropriation. En cas dexpropriation formelle, lindemnité due est une condition de lexpropriation (cf. KAPPELER, Formelle und materielle Enteignung gemäss den Fluglärmentscheiden des Bundesgerichts, 2010, p. 13 ; HESS/WEIBEL, Das Enteignungsrecht des Bundes, Kommentar zum Bundesgesetz über die Enteignung, vol. I, 1986, Vorbemerkungen zu Art. 1 n° 18 ; HESS/WEIBEL, op. cit., vol. II, 1986, Art. 22ter BV n° 47). Comme la mesure constitutive dexpropriation matérielle est valable indépendamment de lindemnisation du propriétaire, le principe et le montant de lindemnité sont déterminés dans une procédure séparée de celle conduisant à la restriction du droit de propriété (cf. HERTIG RANDALL, Lexpropriation matérielle, in : Pratique du droit administratif, 2009, p. 115).
En particulier, le droit de demander une indemnité naît, de par la loi, au moment de lentrée en vigueur de la restriction du droit de propriété du particulier (cf. ATF 101 Ib 277 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral
1E.4/2005 du 11 juillet 2005 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6928/2015 du 20 décembre 2017 consid. 3.7.2). Si lautorité compétente et le propriétaire concerné ne parviennent pas à sentendre sur le principe ou le montant de lindemnité, les parties pourront réclamer louverture de la procédure destimation prévue aux art. 57 ss LEx (cf. FF 1959 II 97, 110 ; ATF 132 II 475 consid. 2.2). La CFE est ainsi compétente pour octroyer une indemnité dexpropriation matérielle si les prétentions sont entièrement ou partiellement contestées (cf. ATF 132 II 475 consid. 2.2, 114 Ib 142 consid. 3a, 112 Ib 124 consid. 2, 110 Ib 359 consid. 2a ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6928/2015 précité consid. 3.7.3). La CFE peut être saisie directement par les ayants droit, sans quil soit nécessaire que lexpropriant dépose une demande douverture de la procédure (cf. ATF 121 II 436 consid. 3, JdT 1996 I 425).
Finalement, il convient dexaminer si lautorité inférieure a à bon droit rejeté la demande dindemnité de 40'000 francs des recourants pour les frais extrajudiciaires occasionnés par la procédure dopposition.
Les recourants fondent leur demande dindemnité sur lart. 115 al. 1 LEx. Ils expliquent avoir dû recourir à un avocat pour analyser lensemble du dossier, procéder à une évaluation de leur dommage et rédiger lopposition.
Lobligation de payer des dépens nest pas usuelle en procédure administrative de première instance. Elle requiert, pour être reconnue, une base légale expresse. La loi fédérale sur la procédure administrative ne contient pas de disposition pour lallocation dune indemnité de partie en procédure administrative de première instance. Lart. 64 al. 1 PA règlemente loctroi de dépens en procédure de recours et nest pas applicable à la procédure dopposition devant le DETEC (cf. ATF 140 V 116 consid. 3.4.2, 132 II 47 consid. 5.2). Comme vu ci-dessus (cf. consid. 5.4 et 5.5), la procédure prévue par la LEx nest pas applicable en lespèce. Partant, lart. 115 LEx, régissant loctroi dune indemnité convenable par lexpropriant à lexproprié à raison des frais extrajudiciaires occasionnés par les procédures dexpropriation, de conciliation et destimation, nest pas non plus applicable.
Pour résumer, le Tribunal rejette les réquisitions de preuve des recourants, hormis celle tendant à la production du dossier de lintimé (cf. consid. 3.3). Sur le fond, il retient que lautorité inférieure na ni violé le droit, ni abusé de son pouvoir dappréciation, en intégrant la parcelle des recourants dans le périmètre dalignement de la route nationale N01, dans la mesure projetée par lintimé (cf. consid. 4.6). Cependant, elle aurait dû déclarer la demande dindemnité des recourants pour expropriation matérielle irrecevable et non la rejeter au fond (cf. consid. 5.5). Finalement, il retient que lautorité inférieure a à bon droit rejeté la demande dindemnité des recourants pour les frais extrajudiciaires occasionnés par la procédure dopposition (cf. consid. 6.3). Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté.
Reste à examiner la question des frais de procédure et des dépens dans la présente procédure de recours.
Aux termes de lart. 63 al. 1, 1ère phrase, PA, les frais de procédure sont mis en règle générale à la charge de la partie qui succombe. Ils sont calculés en fonction de lampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties, de leur situation financière et de la valeur litigieuse (art. 63 al. 4bis PA, art. 2 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En lespèce, les frais de procédure sont fixés à
1'500 francs et sont mis à la charge solidaire des recourants qui succombent. Cette somme est prélevée sur lavance de frais déjà versée du même montant.
Lautorité de recours peut allouer, doffice ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1, 2 et 4 FITAF). Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties nont pas droit aux dépens (cf. art. 7 al. 3 FITAF). En lespèce, il ny a pas lieu dallouer de dépens aux recourants qui succombent. Lautorité inférieure et lintimé ny ont pas droit non plus en tant quautorités fédérales.
(le dispositif est porté à la page suivante)
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure de 1500 francs sont mis à la charge solidaire des recourants. Cette somme est prélevée sur lavance de frais déjà versée du même montant.
Il nest pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé :
aux recourants (Acte judiciaire)
à l'intimé (Recommandé)
à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
au Canton de Vaud, DGMR
à la Commune de Morges
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Johanna Hirsch-Sadik
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.