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Bundesverwaltungsgericht Urteil E-6921/2019

Urteilsdetails des Bundesverwaltungsgerichts E-6921/2019

Instanz:Bundesverwaltungsgericht
Abteilung:Abteilung V
Dossiernummer:E-6921/2019
Datum:03.01.2020
Leitsatz/Stichwort:Exécution du renvoi
Schlagwörter : Rsquo;a; être; écision; ;asile; èglement; Rsquo;intéressé; Dublin; Rsquo;art; ;exécution; Tribunal; écembre; Suisse; Rsquo;il; Espagne; Rsquo;asile; édure; Gabon; ;Etat; ;examen; ;Espagne; ;origine; ésent; Rsquo;Espagne; ément; élai; Rsquo;origine; Rsquo;est; édéral; érant; étant
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l

T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V

E-6921/2019

A r r ê t  d u  3  j a n v i e r  2 0 2 0

Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Thierry Leibzig, greffier.

Parties A. , né le ( ),

Gabon, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi ;

décision du SEM du 20 décembre 2019 / N ( ).

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A. recourant ou l’intéressé), en date du 24 mars 2017,

(ci-après : le

le procès-verbal de l’audition du 29 mars suivant (audition sommaire),

la décision du 19 avril 2017, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers l’Espagne

- l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile conformément au règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29 juin 2013 ; ciaprès : règlement Dublin III) - et a ordonné l'exécution de cette mesure,

l'avis du 14 juillet 2017, par lequel les autorités cantonales compétentes ont annoncé la disparition du recourant, depuis le 15 mai 2017,

la requête du 25 juillet 2017, adressée par le SEM aux autorités espagnoles, tendant à la prolongation de 18 mois du délai de transfert de l’intéressé, du fait de sa disparition, en application de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III,

le courrier du 28 août 2018, envoyé au SEM, par lequel l’intéressé a exprimé le souhait de ne pas retourner dans son pays d’origine et de demeurer en Suisse,

la décision du 16 septembre 2019, par laquelle le SEM, constatant que le délai de transfert vers l’Espagne était échu (art. 29 par. 1 du règlement Dublin III), a annulé sa décision du 19 avril 2017 et a rouvert la procédure d’asile en Suisse, conformément à l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III,

le procès-verbal de l’audition du 3 décembre 2019 (audition sur les motifs), la décision du 20 décembre 2019, par laquelle le SEM, se fondant sur

l'art. 31a al. 3 LAsi, n'est pas entré en matière sur la requête de l’intéressé

du 24 mars 2017, au motif qu’elle ne constituait pas une demande d’asile au sens de l’art. 18 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours formé, le 27 décembre 2019, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), au terme duquel le recourant a affirmé être « d’accord de quitter la Suisse », mais s’est opposé au renvoi dans son pays d’origine, faisant valoir qu’il souhaitait être transféré en Espagne, pays dans lequel il aurait une demande en cours d’examen,

la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 31 décembre 2019,

et considérant

que la présente procédure, introduite antérieurement au 1er mars 2019, est soumise à l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, RO 2016 3101),

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu,

que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (ancien art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

que seul le point du dispositif de la décision du 20 décembre 2019 relatif à l'exécution du renvoi étant attaqué, l'examen de la cause se limite à cette question,

que pour le reste (non-entrée en matière sur la demande d’asile et prononcé du principe même du renvoi), la décision précitée est entrée en force,

que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; que si l’une de ces conditions n’est pas remplie,

l’admission provisoire doit être prononcée (art. 83 et 84 LEI, applicables par renvoi de l’art. 44 LAsi),

que, dans son recours, l’intéressé s’oppose à son renvoi dans son pays d’origine, le Gabon, et fait valoir à ce titre qu’il devrait être renvoyé vers l’Espagne, pays dans lequel il aurait une « demande en cours »,

qu’à l’appui de son recours, il a joint un courrier adressé au SEM par les autorités espagnoles, en date du 18 avril 2017, par lequel ces dernières avaient accepté de le prendre en charge, sur la base de l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (franchissement irrégulier de la frontière d'un Etat membre Dublin - en l'occurrence l'Espagne - moins de douze mois avant le dépôt de la demande de protection),

que les arguments du recourant tombent cependant à faux,

qu’en effet, l'échéance du délai de transfert prévu à l'art. 29 par. 1 du règlement Dublin III a eu pour conséquence que, selon le critère de compétence fixé au paragraphe 2 de cette disposition, la responsabilité pour l'examen de la demande d'asile introduite par le recourant est passée de l’Espagne à la Suisse,

que c’est ainsi à juste titre que le SEM a annulé sa décision du 19 avril 2017 et a rouvert la procédure d’asile en Suisse, conformément à l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III,

que le courrier des autorités espagnoles du 18 avril 2017 susmentionné, acceptant la prise en charge de l’intéressé en vertu de l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, est dès lors devenu caduque,

qu’en conséquence, c’est manifestement à tort que l’intéressé fait valoir qu’il devrait être transféré en Espagne et non pas renvoyé dans son pays d’origine,

que, pour le reste, l’intéressé n’a fait valoir aucun argument pour s’opposer à son renvoi au Gabon,

que, dans le cadre de son audition sur les motifs d’asile, il a déclaré, en substance, avoir quitté ce pays en 2014 parce que sa famille était pauvre et qu’il n’avait pas d’argent pour se nourrir et pour s’acheter des vêtements,

qu’en l’occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas allégué qu’il

serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,

qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque pour lui d'être soumis, en cas de renvoi au Gabon, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),

que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),

qu’elle est également raisonnablement exigible, dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.18.3 et jurisp. cit.),

que, si la situation politique au Gabon est certes tendue depuis la tentative de coup d’Etat ayant échoué à Libreville, le 7 janvier 2019, ce pays ne connaît cependant pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les ressortissants provenant de cet Etat - et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier - l'existence d'une mise en danger concrète, au sens d'un préjudice subi ou craint émanant de l'être humain,

que le recourant est jeune et en bonne santé,

qu’il est en outre apte à travailler et au bénéfice d’un certain bagage scolaire,

que, de plus, et bien que cela ne soit pas décisif en l’espèce, il dispose d’un réseau familial sur place et a dû se créer un réseau social qu’il lui sera loisible de réactiver,

que, selon la jurisprudence, il peut être exigé lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes, dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), comme c'est le cas du recourant,

qu'il y a également lieu de rappeler que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement,

revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction d'infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 ; 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; ATAF 2008/34 consid. 11.2.2),

que l’exécution du renvoi est par ailleurs possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de tout document lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),

que le recours doit en conséquence être rejeté,

que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig

Expédition :

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