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Bundesverwaltungsgericht Urteil E-110/2019

Urteilsdetails des Bundesverwaltungsgerichts E-110/2019

Instanz:Bundesverwaltungsgericht
Abteilung:Abteilung V
Dossiernummer:E-110/2019
Datum:16.01.2019
Leitsatz/Stichwort:Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Schlagwörter : Rsquo;a; ègle; ;asile; èglement; Dublin; Allemagne; édure; écembre; éressés; ;Etat; écision; Rsquo;Allemagne; Tribunal; être; ères; Suisse; ément; Rsquo;il; ésent; Rsquo;en; Rsquo;asile; édéral; -après; érant; Rsquo;art; ;examen; étant; établi; éciation; été
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l

T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V

E-110/2019

A r r ê t d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 9

Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l’approbation de Christa Luterbacher, juge ; Thierry Leibzig, greffier.

Parties A. , né le ( ),

B. , née le ( ), et leurs enfants C. , née le ( ), et

D. , née le ( ), Mongolie,

( ),

recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 27 décembre 2018 / N ( ).

Vu

la demande d’asile déposée en Suisse par A. et B. (ciaprès : les recourants), pour eux-mêmes et leurs enfants, le 3 décembre 2018,

la décision assignant les intéressés au Centre de procédure de la Confédération de Boudry, afin que leur demande d'asile y soit traitée dans le cadre de la phase de test, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur les phases de test (OTest, RS 142.318.1),

les formulaires de données personnelles remplis par les intéressés, le 6 décembre 2018,

les résultats du 7 décembre 2018 de la comparaison de leurs empreintes digitales avec celles enregistrées dans la banque de données du système central d’information sur les visas (CS-VIS), dont il ressort que les autorités allemandes ont délivré aux recourants, le ( ) à E. (Mongolie), des visas d’entrée Schengen de type C, valables du ( ) au ( ),

la procuration, signée le 10 décembre 2018, aux termes de laquelle les recourants ont mandaté le service de protection juridique de « Caritas Suisse », à Boudry, pour les représenter dans le cadre de leur procédure d’asile au centre de la Confédération de Boudry,

les procès-verbaux de leurs auditions sommaires du 12 décembre 2018 audit centre, lors desquelles le SEM a recueilli leurs données personnelles,

les rapport relatifs à leurs entretiens du 17 décembre 2018, lors desquels les recourants ont été entendus par le SEM, en présence de leur représentant, sur la possible compétence de l’Allemagne pour le traitement de leur demande d’asile et sur leurs éventuelles objections à leur transfert vers ce pays,

le projet de décision du 20 décembre 2018, soumis alors au mandataire des recourants,

la réponse de ce dernier, informant le SEM qu’il renonçait à prendre position sur le ledit projet,

la décision du 27 décembre 2018, remise le lendemain aux intéressés, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, a prononcé

leur transfert vers l’Allemagne, Etat responsable de leur demande de protection, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,

la résiliation, le 28 décembre 2018, de son mandat par le représentant des recourants,

le recours interjeté, le 7 janvier 2019, contre la décision du 27 décembre précédent, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),

la demande d'assistance judiciaire totale (dispense des frais et désignation d'un mandataire d'office) dont le recours est assorti,

les pièces du dossier du SEM, reçues le 8 janvier 2019 par le Tribunal,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement,

qu'en raison de l'attribution des intéressés à la phase pilote du Centre de procédure de la Confédération de Boudry, les règles de procédure particulières de l’OTest sont applicables,

que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF),

que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5),

que, dans ce contexte, le requérant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),

que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,

qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III) (cf. art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]),

que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),

qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,

que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),

que dans une procédure de prise en charge ("take charge"), comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (cf. art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),

que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification, cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, point 4 sur l'art. 7),

que, conformément à l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III (en lien avec les par. 1, 2 et 3 de cette même disposition), lorsqu'un demandeur est titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, l'Etat membre qui a délivré ce document est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre, auquel cas c'est ce dernier qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale,

qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, JO C 364/1 du 18.12.2000 (ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,

que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable,

que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III),

que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un

pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,

que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir aussi consid. 9.1 non publié] ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public,

que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,

qu'en l'occurrence, il ressort des investigations du SEM et des déclarations des intéressés que ceux-ci, avant de venir en Suisse, se sont vu délivrer des visas Schengen de la part des autorités allemandes, valables du ( ) au ( ),

que, le 7 décembre 2018, le SEM a dès lors soumis aux autorités allemandes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge des recourants, fondée sur l’art. 12 par. 4 dudit règlement,

que, le 19 décembre 2018 suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge les intéressés et leurs enfants, sur la base de cette même disposition,

que, dans leur recours, les intéressés contestent la compétence de l’Allemagne en faisant valoir qu’ils n’ont jamais transité par ce pays et se sont rendus directement en Suisse depuis la Mongolie,

que, toutefois, ces éléments ne sont pas déterminants, dans la mesure où la demande de prise en charge du SEM et l’acceptation des autorités allemandes se fondent sur le critère lié à la délivrance de visas aux intéressés par ces dernières (cf. art. 12 du règlement Dublin III),

que l'art. 12 du règlement Dublin III ne prévoit pas, pour son application, la condition de la première entrée - ni d'ailleurs de l'entrée tout court - sur le territoire de l'Etat membre ayant délivré le visa (cf. notamment arrêts du Tribunal E-5380/2016 du 17 septembre 2018, consid. 3.6 et E-2530/2016 du 24 août 2016, consid. 3),

qu’en outre, les arguments avancés par les intéressés en lien avec les circonstances ayant entouré l’obtention des visas susmentionnés ne sauraient pas non plus remettre en question la responsabilité de l’Allemagne pour l’examen de leur demande d’asile,

qu’il sied tout au plus de relever à cet égard que les recourants n’ont pas contesté avoir obtenu, sur leur requête, un visa de la part des autorités allemandes compétentes et que ces visas leur ont permis d’entrer sur le territoire des Etats membres Dublin,

que le souhait des recourants de voir leur demande d’asile traitée en Suisse ne remet ainsi nullement en cause la compétence de l’Allemagne, qui demeure l’Etat responsable du traitement de leur demande,

que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Allemagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,

que ce pays est lié à la CharteUE, et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101, ci-après : CEDH), et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),

que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil),

qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Allemagne de violation systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements

ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en l’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09, par. 352 s.),

que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),

qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas allégué l'existence d'un risque concret que les autorités allemandes refuseraient d'examiner leur demande de protection,

qu'ils n’ont en outre fourni aucun élément susceptible de démontrer que l’Allemagne ne respecteraient pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant, avec leurs enfants, dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays,

que, dans ces circonstances, le transfert des intéressés vers l’Allemagne ne les expose pas à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe du non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 4 de la CharteUE, de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture,

qu’ensuite, les recourants n'ont pas allégué ni, a fortiori, démontré que leurs conditions d'existence en Allemagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,

qu'ils n'ont pas avancé, ni lors de leurs auditions, ni dans leur recours, d'éléments concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de transfert, ils seraient personnellement exposés au risque que leurs besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à leur transfert,

que, lors de leurs entretiens individuels du 17 décembre 2018 (cf. pièces A42 à A44), interrogés sur leurs éventuelles objections à un transfert vers l’Allemagne, les intéressés ont principalement fait part de leur désir de rester en Suisse, le recourant précisant en outre qu’il craignait pour la

sécurité de sa famille en Allemagne, en raison de l’existence de groupuscules néo-nazis dans ce pays,

que, comme l’a relevé à juste titre le SEM dans sa décision, l’Allemagne est un Etat de droit disposant d'une autorité policière qui fonctionne et désireux et capable d'offrir une protection adéquate contre les agressions de tiers,

qu’il n’y a dès lors aucun indice faisant penser que les autorités allemandes n’offriraient pas de protection adéquate contre les agressions de tiers et qu’il appartiendrait aux intéressés de s’adresser à l’autorité policière compétente en Allemagne s’ils devaient être exposés à une menace concrète,

qu’à l’appui de leurs recours, les intéressés font également valoir que leur fille aînée, qui aurait commencé à apprendre le français, serait très stressée à l’idée de rejoindre l’Allemagne et refuserait catégoriquement toute autre situation d’instabilité ou changement brutal,

qu’ils allèguent avoir pris rendez-vous avec une psychologue pour évaluer la situation de leur enfant,

qu’ils font également valoir que leur santé se dégraderait jour après jour, sans préciser la nature de leurs affections médicales,

qu’immédiatement après le dépôt de leur demande d'asile, mais au plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile visée à l'art. 36 al. 2 LAsi, ou de l'octroi du droit d'être entendu visé à l'art. 36 al. 1 LAsi, les requérants sont tenus de faire valoir toute atteinte à leur santé dont ils avaient connaissance au moment du dépôt de leur demande et qui pourrait s'avérer déterminante dans le cadre de la procédure d'asile et de renvoi (cf. art. 26bis al. 1 LAsi),

que les atteintes à la santé invoquées ultérieurement ou constatées par un autre professionnel de la santé peuvent être prises en compte dans la procédure d'asile et de renvoi si elles sont prouvées (cf. art. 26bis al. 1 LAsi),

qu’en l’occurrence, lors de leurs entretiens du 17 décembre 2018 devant le SEM, les recourants ont tous déclaré être en bonne santé (cf. pièces A42 à A44),

que les troubles de santé invoqués pour la première fois dans leur recours n’ont ni été étayés par la production d’un certificat médical ni même fait l’objet d’une description limitée aux symptômes,

que les allégués relatifs à leur état de santé ne sont donc pas établis,

que, partant, la situation médicale des recourants n’est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (cf. arrêt de la CourEDH du 13 décembre 2016 en l’affaire Paposhvili c. Belgique [requête n° 41738/10, par. 181 à 183]),

qu’en tout état de cause, la nécessité de soins, dans un cas particulier, ne constitue pas en soi un motif suffisant pour renoncer au transfert et devoir faire usage de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,

qu’il demeure loisible aux recourants de donner au SEM des informations détaillées sur leur état de santé afin qu’elles soient transmises aux autorités allemandes, conformément à l’art. 32 du règlement Dublin III,

que, comme déjà dit, l’Allemagne est liée par la directive Accueil, et doit donc faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),

qu’en outre, rien ne permet de conclure que le transfert des enfants des recourants représenterait pour eux une épreuve difficilement supportable ou disproportionnée, étant rappelé que les intéressés sont arrivés en Suisse il y a quelques mois seulement,

que l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107) qui implique la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, n'impose par ailleurs pas aux autorités de donner suite au souhait des parents de voir leur demande d'asile examinée par l'Etat offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil pour leurs enfants ; que cette disposition n'est pas self-executing et ne permet pas de déduire une prétention directe à l'octroi d'une autorisation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_1025/2013 du 7.4.2014 et 2C_387/2015 du 10.9.2015),

qu’au demeurant, si les recourants devaient - contre toute attente - être contraints par les circonstances à mener en Allemagne une existence non conforme à la dignité humaine ou s'ils devaient estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités allemandes en usant des voies de droit adéquates,

qu’au vu de ce qui précède, le transfert des recourants et de leurs enfants vers l’Allemagne n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,

qu'il y a encore lieu d'examiner si le SEM aurait dû faire application de la clause humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,

qu'au vu des pièces du dossier, SEM a pris en compte les faits allégués par les intéressés, susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,

qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, a dûment motivé sa décision et n'a commis ni excès ni abus dans l’exercice de son pouvoir d'appréciation (cf. sur cette question ATAF 2015/9 consid. 8),

que le Tribunal précise qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et si elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),

que les recourants n'ayant apporté aucun moyen de preuve ni élément concret et pertinent au stade du recours, il n'y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation,

qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8),

que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur renvoi (recte : transfert) de Suisse vers l’Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),

qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,

que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),

que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l’autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig

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